publié le 25 avril 1998
Avis prescrit par l'article 74 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour d'arbitrage Par arrêt du 28 janvier 1998 en cause de A. Marx et autres contre la ville de Saint-Vith, dont l'expédition est parvenue au greffe de la Cour d'arbitrage « Dès lors que les biens communaux visés par l'article 542 du Code civil sont des biens dont des pe(...)
COUR D'ARBITRAGE
Avis prescrit par l'article 74 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour d'arbitrage Par arrêt du 28 janvier 1998 en cause de A. Marx et autres contre la ville de Saint-Vith, dont l'expédition est parvenue au greffe de la Cour d'arbitrage le 17 février 1998, la Cour d'appel de Liège a posé les questions préjudicielles suivantes : « Dès lors que les biens communaux visés par l'article 542 du Code civil sont des biens dont des personnes physiques jouissent, 1. l'article 93 de la loi du 14 février 1961, tel qu'interprété par la loi du 24 mars 1972, viole-t-il les articles 10 et 11 de la Constitution, en tant qu'il prive, sans indemnité, les anciennes sections de commune, telle celle constituée des hameaux de Ober et Nieder Emmels, de la propriété de ces biens communaux et/ou en tant qu'il attribue cette propriété aux communes, telle celle de Crombach, aujourd'hui commune de Saint-Vith, dès lors que pareille privation et/ou attribution pourraient porter atteinte à l'article 16 de la Constitution et à l'article 1er du Protocole additionnel à la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales signé le 20 mars 1952 et approuvé par la loi du 13 mai 1955 ? 2.l'article 93 de la loi du 14 février 1961, tel qu'interprété par la loi du 24 mars 1972, viole-t-il les articles 10 et 11 de la Constitution, en tant qu'il prive, sans indemnité, les anciennes sections de commune, telle celle constituée des hameaux de Ober et Nieder Emmels, de la jouissance de ces biens communaux et/ou en tant qu'il attribue cette jouissance aux communes, telle celle de Crombach, aujourd'hui commune de Saint-Vith, dès lors que pareille privation et/ou attribution pourraient porter atteinte à l'article 16 de la Constitution et/ou à l'article 1er du Protocole additionnel à la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales signé le 20 mars 1952 et approuvé par la loi du 13 mai 1955 ? 3. L'article 93 de la loi du 14 février 1961, tel qu'interprété par la loi du 24 mars 1972, viole-t-il les articles 10 et 11 de la Constitution : a) en tant qu'il prive, sans indemnité, les habitants des anciennes sections de commune, telle celle constituée par les hameaux de Ober et Nieder Emmels, de l'exclusivité de l'exercice des droits d'usage sur ces biens communaux et/ou qu'il attribue l'exercice de ces droits d'usage à l'ensemble des habitants des communes, telle celle de Crombach, aujourd'hui commune de Saint-Vith, dès lors que pareille privation et/ou attribution pourraient porter atteinte à l'article 16 de la Constitution et/ou à l'article 1er du Protocole additionnel à la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales signé le 20 mars 1952 et approuvé par la loi du 13 mai 1955 ? b) en tant qu'il interdit aux communes d'accorder une préférence aux habitants des anciennes sections de commune, en ce qui concerne l'exercice des droits d'usage sur ces biens communaux dès lors que cette interdiction aboutit à priver, sans indemnité, les habitants des anciennes sections de commune de l'exclusivité de l'exercice de ces droits d'usage, ce qui pourrait porter atteinte à l'article 16 de la Constitution et/ou à l'article 1er du Protocole additionnel à la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales signé le 20 mars 1952 et approuvé par la loi du 13 mai 1955 ? » Cette affaire est inscrite sous le numéro 1295 du rôle de la Cour. Le greffier, L. Potoms.