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Arrêt De La Cour Constitutionelle
publié le 21 février 1998

Arrêt n° 11/98 du 11 février 1998 Numéro du rôle : 1059 En cause : le recours en annulation totale ou partielle du décret de la Communauté flamande du 24 juillet 1996 fixant le statut du sportif amateur, introduit par l'a.s.b.l. Union royale La Cour d'arbitrage, composée des présidents L. De Grève et M. Melchior, et des juges P. Martens(...)

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COUR D'ARBITRAGE


Arrêt n° 11/98 du 11 février 1998 Numéro du rôle : 1059 En cause : le recours en annulation totale ou partielle du décret de la Communauté flamande du 24 juillet 1996 fixant le statut du sportif amateur, introduit par l'a.s.b.l. Union royale belge des sociétés de football-association et par l'a.s.b.l. Koninklijke Sportklub Tongeren.

La Cour d'arbitrage, composée des présidents L. De Grève et M. Melchior, et des juges P. Martens, J. Delruelle, H. Coremans, A. Arts et M. Bossuyt, assistée du greffier L. Potoms, présidée par le président L. De Grève, après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant : I. Objet du recours Par requête adressée à la Cour par lettre recommandée à la poste le 25 février 1997 et parvenue au greffe le 26 février 1997, l'a.s.b.l.

Union royale belge des sociétés de football-association, dont le siège social est établi à 1020 Bruxelles, avenue Houba de Strooper 145, et l'a.s.b.l. Koninklijke Sportklub Tongeren, dont le siège social est établi à 3700 Tongres, Kastanjewal 53, ont introduit un recours en annulation totale ou partielle du décret de la Communauté flamande du 24 juillet 1996 fixant le statut du sportif amateur (publié au Moniteur belge du 12 septembre 1996).

Les parties requérantes avaient également introduit une demande de suspension totale ou partielle du décret précité. Par son arrêt n° 28/97 du 6 mai 1997 (publié au Moniteur belge du 14 juin 1997), la Cour a rejeté cette demande de suspension.

II. La procédure Par ordonnance du 26 février 1997, le président en exercice a désigné les juges du siège conformément aux articles 58 et 59 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour d'arbitrage.

Les juges-rapporteurs ont estimé n'y avoir lieu de faire application des articles 71 ou 72 de la loi organique.

L'avis prescrit par l'article 74 de la loi organique a été publié au Moniteur belge du 14 mars 1997.

Par ordonnance du 26 mai 1997, le président L. De Grève a abrégé à vingt jours le délai pour introduire un mémoire.

Le recours a été notifié conformément à l'article 76 de la loi organique, par lettres recommandées à la poste le 26 mai 1997; l'ordonnance du 26 mai 1997 abrégeant le délai pour introduire un mémoire a été notifiée par les mêmes lettres.

Des mémoires ont été introduits par : - le Gouvernement flamand, place des Martyrs 19, 1000 Bruxelles, par lettre recommandée à la poste le 16 juin 1997; - le Conseil des ministres, rue de la Loi 16, 1000 Bruxelles, par lettre recommandée à la poste le 16 juin 1997; - le Gouvernement de la Communauté française, place Surlet de Chokier 15-17, 1000 Bruxelles, qui par lettre du 19 juin 1997 a confirmé son mémoire introduit par lettre recommandée à la poste le 23 avril 1997;

Ces mémoires ont été notifiés conformément à l'article 89 de la loi organique, par lettres recommandées à la poste le 23 juin 1997.

Des mémoires en réponse ont été introduits par : - le Gouvernement de la Communauté française, par lettre recommandée à la poste le 18 juillet 1997; - les parties requérantes, par lettre recommandée à la poste le 23 juillet 1997.

Par ordonnance du 25 juin 1997, la Cour a prorogé jusqu'au 25 février 1998 le délai dans lequel l'arrêt doit être rendu.

Par ordonnance du 30 octobre 1997, la Cour a déclaré l'affaire en état et fixé l'audience au 26 novembre 1997.

Cette ordonnance a été notifiée aux parties ainsi qu'à leurs avocats, par lettres recommandées à la poste le 31 octobre 1997.

A l'audience publique du 26 novembre 1997 : - ont comparu : . Me D. Lindemans, avocat au barreau de Bruxelles, et Me. J. Scheepers, avocat au barreau de Tongres, pour les parties requérantes; . Me B. Staelens, avocat au barreau de Bruges, et Me P. Van Orshoven, avocat au barreau de Bruxelles, pour le Gouvernement flamand; . Me P. Peeters, avocat au barreau de Bruxelles, pour le Conseil des ministres; . Me M. Uyttendaele, avocat au barreau de Bruxelles, pour le Gouvernement de la Communauté française; - les juges-rapporteurs A. Arts et J. Delruelle ont fait rapport; - les avocats précités ont été entendus; - l'affaire a été mise en délibéré.

La procédure s'est déroulée conformément aux articles 62 et suivants de la loi organique, relatifs à l'emploi des langues devant la Cour.

III. Objet des dispositions attaquées Le décret de la Communauté flamande du 24 juillet 1996 fixant le statut du sportif amateur règle certains aspects des relations entre le sportif amateur et la fédération ou l'association sportive à laquelle il est affilié. Il prévoit en particulier un « régime de liberté » et l'assortit d'une série de garanties.

Le décret attaqué reprend les règles fondamentales du décret du 25 février 1975 fixant le statut du sportif amateur non rémunéré, qui met à néant le lien qui unissait à vie le sportif à son association.

Il s'applique au sportif amateur qui se prépare ou participe à une manifestation sportive sans s'être engagé dans les liens d'un contrat de travail conclu dans le cadre de la loi du 24 février 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 24/02/1978 pub. 17/06/2010 numac 2010000338 source service public federal interieur Loi relative au contrat de travail du sportif rémunéré fermer relative au contrat de travail du sportif rémunéré.

Conformément au « régime de liberté », tout sportif amateur a le droit de mettre fin annuellement au contrat d'affiliation conclu avec son association sportive, sans qu'une indemnité quelconque puisse être payée à cette occasion ou puisse être liée au transfert vers une autre association sportive.

Le décret assortit le « régime de liberté » de plusieurs garanties.

Est nulle, toute clause qui - en violation du décret ou de ses arrêtés d'exécution - vise à porter atteinte aux droits du sportif amateur ou à lui imposer des obligations plus contraignantes, de même que toute clause de non-concurrence ou d'arbitrage.

Le décret contient en outre des règles détaillées s'agissant des mesures de contrôle et des sanctions pénales.

IV. En droit - A - Quant à la recevabilité En ce qui concerne la capacité d'agir des parties requérantes Mémoire du Gouvernement flamand A.1. Par son arrêt n° 28/97 du 6 mai 1997, la Cour a déclaré irrecevable la demande de suspension en tant qu'elle était introduite par la deuxième partie requérante, celle-ci ne satisfaisant pas, en tant qu'association sans but lucratif, aux conditions de publication de la loi du 27 juin 1921Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/06/1921 pub. 19/08/2013 numac 2013000498 source service public federal interieur Loi sur les associations sans but lucratif, les associations internationales sans but lucratif et les fondations. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer sur les associations sans but lucratif (a.s.b.l.).

La seconde partie requérante ne répond toujours pas au prescrit de l'article 9 de la loi précitée relative aux a.s.b.l., même si cette partie a demandé au Moniteur belge, dans une lettre du 16 avril 1997, de publier le mandat de douze administrateurs (sur un total de dix-huit) qui avaient été désignés à l'assemblée générale du 30 juin 1994.

La seconde partie requérante n'a pas fait preuve du zèle requis en vue de la publication. Dans le délai imparti pour introduire un recours recevable, il n'était pas satisfait aux conditions essentielles pour qu'une association puisse invoquer sa personnalité juridique vis-à-vis des tiers. Le recours de la seconde partie requérante est et reste irrecevable.

Mémoire du Conseil des ministres A.2. Les parties requérantes doivent prouver qu'elles satisfont aux conditions de publication prévues par les articles 3, 9, 10 et 11 de la loi du 27 juin 1921Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/06/1921 pub. 19/08/2013 numac 2013000498 source service public federal interieur Loi sur les associations sans but lucratif, les associations internationales sans but lucratif et les fondations. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer. Dans l'intervalle, elles ne peuvent ni invoquer leur personnalité juridique ni ester en justice.

Le Conseil des ministres n'a pas connaissance de la publication de la liste des membres du conseil d'administration de la seconde partie requérante.

Les parties requérantes ne satisfont pas davantage aux conditions permettant d'ester en justice devant la Cour comme association de fait.

Mémoire en réponse des parties requérantes A.3.1. Pour ce qui est de la capacité d'agir de la première partie requérante, le Gouvernement flamand n'insiste apparemment plus, étant donné qu'il invoque uniquement l'irrecevabilité du recours de la deuxième partie requérante.

Le Conseil des ministres renvoie d'une part à l'arrêt n° 28/97 du 6 mai 1997 et n'émet aucune critique en tant que la demande de la première partie requérante est déclarée recevable, mais maintient d'autre part sans plus l'exception parce qu'il ne serait pas prouvé que toutes les conditions de publication sont remplies.

Les pièces qui ont déjà été introduites dans le cadre de la procédure de suspension révèlent qu'il a été satisfait à toutes les conditions.

A.3.2. En ce qui concerne la capacité d'agir de la seconde partie requérante, il peut être renvoyé à la publication, aux annexes du Moniteur belge du 26 juin 1997, de la décision de l'assemblée générale du 30 juin 1994 de désigner les administrateurs qui ont pris la décision d'introduire le recours.

Selon la Cour de cassation (arrêt du 6 novembre 1992, Pas., 1992, 1238), le non-respect des conditions de publication ne permet qu'une exception dilatoire et l'association peut à nouveau se prévaloir de sa personnalité juridique dès la régularisation de la situation, le cas échéant en cours de procédure.

Le Gouvernement flamand estime à tort que l'association devait faire preuve « du zèle requis » pour la publication. Il perd de vue que la régularisation ne s'impose qu'à partir du moment où l'exception visée à l'article 26 de la loi relative aux a.s.b.l. est invoquée dans le cadre d'une procédure.

Enfin, il est fort douteux qu'une autorité puisse être considérée comme un « tiers » au sens de l'article 26 de la loi relative aux a.s.b.l.

Quant à l'intérêt des parties requérantes Requête A.4.1. L'a.s.b.l. Union royale belge des sociétés de football-association, première partie requérante, a pour objet, aux termes de l'article 3 de ses statuts, « l'organisation et la propagation du football sous toutes ses formes ».

En tant que fédération sportive, l'Union belge doit « respecter la liberté de choix lors de l'adhésion à une autre association sportive par le sportif amateur » (article 3, § 1er, dernière phrase, du décret attaqué) et ne peut réclamer aucune indemnité de transfert (article 3, § 2). Elle est punissable si elle contrevient à ces dispositions (article 11, § 1er, 1° et 2°).

Dès lors que le décret restreint la liberté des associations sportives, la première partie requérante est susceptible d'être affectée directement et défavorablement par le décret entrepris.

A.4.2. L'a.s.b.l. Koninklijke Sportklub Tongeren compte parmi ses membres tant des sportifs professionnels que des sportifs amateurs, mais rémunérés. Selon l'article 3 de ses statuts, l'association a pour objet « le développement de la jeunesse par la pratique des sports athlétiques ».

La seconde partie requérante doit tolérer que des membres affiliés chez elle en qualité de sportifs amateurs fassent usage du régime de liberté décrétal en vertu duquel elle ne peut plus conclure avec ces membres un contrat de travail qui ne serait pas conforme à cette réglementation.

La seconde partie requérante est donc susceptible d'être affectée directement et défavorablement par le décret.

Mémoire du Gouvernement flamand A.5.1. Il ressort de l'exposé de leur intérêt et des moyens que les parties requérantes dénoncent uniquement les effets du décret à l'égard des sportifs amateurs engagés dans les liens d'un contrat de travail.

L'élément dommageable dénoncé dans le recours en annulation est limité aux mots « dans le cadre de la loi du 24 février 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 24/02/1978 pub. 17/06/2010 numac 2010000338 source service public federal interieur Loi relative au contrat de travail du sportif rémunéré fermer relative au contrat de travail du sportif rémunéré » contenus à l'article 2, 2°, du décret attaqué.

A.5.2. L'annulation des dispositions entreprises ne fera pas disparaître les préjudices invoqués.

Le « régime de liberté » litigieux s'applique également sans le décret et a fortiori à l'égard des sportifs engagés sous contrat, mais le décret contribue à la sécurité juridique.

Est illicite, l'intérêt qui consiste en ce que des « régimes de transferts » irréguliers pourraient encore être forcés, à défaut d'une règle de droit explicite et en l'absence de sanctions pénales.

Mémoire en réponse des parties requérantes A.6.1. La requête ne critique pas seulement les effets préjudiciables du régime décrétal sur les relations en droit du travail pour le football belge.

Le véritable intérêt ne doit pas seulement être apprécié en fonction du contenu de la requête s'agissant du préjudice causé par la norme entreprise.

Ainsi qu'il ressort de l'exposé du deuxième moyen, les requérants ont également tout intérêt à ce que les catégories de sportifs différenciées ne soient pas regroupées dans une seule catégorie.

Ils ont également intérêt à s'élever contre un régime qui produit des effets en dehors de la Communauté flamande, ce qui entrave sérieusement la politique au niveau des clubs de football et des sportifs.

A.6.2. L'intérêt dont il est question ci-dessus concerne plus que le « régime des transferts ».

Le Gouvernement flamand part du principe que le décret entrepris n'ajoute rien aux normes existantes en matière de régimes de transfert et semble affirmer que le décret contient uniquement des règles relatives aux transferts. Cette prémisse est matériellement inexacte, ainsi qu'il ressort des moyens.

Cette exception est étroitement liée à l'examen du bien-fondé des moyens, au point de ne pouvoir entraîner l'irrecevabilité.

En ce qui concerne l'étendue du recours Mémoire du Gouvernement flamand A.7. Le recours doit être limité aux dispositions à l'encontre desquelles des moyens sont effectivement invoqués.

Les premier, deuxième et quatrième moyens portent uniquement sur l'article 3 du décret litigieux du 24 juillet 1996, en tant que cette disposition est applicable aux sportifs amateurs liés par un contrat de travail, mais dont le salaire ne dépasse pas le salaire minimum prévu par la loi du 24 février 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 24/02/1978 pub. 17/06/2010 numac 2010000338 source service public federal interieur Loi relative au contrat de travail du sportif rémunéré fermer relative au contrat de travail du sportif rémunéré.

Le troisième moyen, qui est dirigé contre toutes les dispositions du décret attaqué, invoque un excès de compétence territoriale, mais le décret ne contient aucune disposition qui définisse la portée territoriale.

Mémoire en réponse des parties requérantes A.8. Sauf ce qui est dit relativement au troisième moyen, les parties requérantes peuvent malaisément contester que l'étendue de l'annulation doit être limitée en fonction de la reconnaissance du bien-fondé des moyens et en fonction du fait que les dispositions sont attaquées ou non en chacun de ces moyens.

En tant que l'exception reprend les arguments relatifs à l'intérêt, il est renvoyé à ce qui a déjà été dit à ce sujet ci-avant.

Quant aux moyens Premier moyen Requête A.9.1. Les articles 3, 4, 5, 6, 7 et 11, § 1er, du décret violent les règles répartitrices de compétences inscrites dans la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, et notamment l'article 4, 9°, qui définit la compétence en matière de sport comme une matière culturelle attribuée aux communautés, et l'article 6, § 1er, VI, alinéa 5, 12°, qui définit le droit du travail comme une compétence fédérale.

A.9.2. Il se déduit de la définition du sportif amateur contenue dans l'article 2, 2°, du décret contesté que le sportif lié par un contrat de travail - à l'exclusion du contrat de travail conclu dans le cadre de la loi du 24 février 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 24/02/1978 pub. 17/06/2010 numac 2010000338 source service public federal interieur Loi relative au contrat de travail du sportif rémunéré fermer relative au contrat de travail du sportif rémunéré - relève à la fois de la loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail Coordination officieuse en langue allemande type loi prom. 03/07/1978 pub. 12/03/2009 numac 2009000158 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail fermer relative aux contrats de travail et du décret attaqué.

Un tel contrat de travail, d'une part, et le contrat d'affiliation prévu dans le décret, d'autre part, ne sauraient exister chacun indépendamment de l'autre, ni être régis chacun par leur propre texte législatif.

A.9.3. La nullité, prévue à l'article 4 du décret attaqué, de clauses qui portent atteinte aux droits du sportif amateur ou qui lui imposent des obligations plus contraignantes vaut également pour les droits et obligations en droit du travail.

A.9.4. L'interdiction, contenue dans l'article 3, § 2, du décret contesté, de payer une indemnité quelconque lors de la cessation régulière d'un contrat entre le sportif et l'association sportive exclut le paiement de frais de formation, autorisé en droit du travail.

A.9.5. La clause de non-concurrence visée à l'article 6 du décret entrepris et la clause d'arbitrage visée à l'article 7 de ce décret concernent des matières qui sont régies par la loi relative aux contrats de travail.

A.9.6. L'article 10 de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles ne saurait être invoqué en l'espèce, dès lors que les dispositions attaquées ne sont pas nécessaires pour exercer la compétence en matière de sport, qu'un traitement différencié n'est pas possible et que l'excès de compétence est plus que marginal.

Mémoire du Gouvernement flamand A.10. Le moyen manque en fait. Les deux réglementations s'appliquent cumulativement à la catégorie limitée des sportifs qui entrent tant dans le champ d'application du décret attaqué que dans celui de la loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail Coordination officieuse en langue allemande type loi prom. 03/07/1978 pub. 12/03/2009 numac 2009000158 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail fermer relative aux contrats de travail; la législation sur les contrats de travail n'est pas supprimée à leur égard.

Le décret concerne le contrat d'affiliation et ne produit pas les effets en droit du travail que les parties requérantes y attachent : l'indemnité de rupture prévue en droit du travail n'est pas affectée par le décret. Celui-ci n'empêche pas davantage que des contrats soient conclus pour plus d'un an et que les contrats de travail puissent, comme auparavant, être à tout moment résiliés.

Il n'est pas non plus porté atteinte aux règles prévues par le droit du travail en ce qui concerne la « clause de non-concurrence » ou la « clause d'arbitrage ».

Le fait que le décret ait des implications pour les contrats de travail et la liberté de contracter ne signifie pas encore que le législateur décrétal ait empiété sur la compétence fédérale en matière de droit du travail.

Les observations des parties requérantes afférentes à l'article 10 de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles ne sont pas pertinentes en l'espèce.

Les parties requérantes soutiennent qu'il ne peut pas être fait de distinction entre l'« affiliation » ou le « contrat d'affiliation » purement sportif et l'éventuel contrat de travail entre un joueur et son club. C'est précisément cette distinction-là qu'elles ont utilisée durant des années pour faire en sorte que certains joueurs, qui avaient mis fin à leur contrat de travail conformément aux règles prévues, soient empêchés de jouer pour un nouvel employeur aussi longtemps qu'une indemnité de transfert n'avait pas été payée.

Mémoire du Conseil des ministres A.11.1. Le Conseil des ministres limite ses observations aux moyens qui sont pris de la violation alléguée des règles déterminant les compétences respectives de l'Etat, des communautés et des régions.

A.11.2. Le premier moyen peut uniquement porter sur les sportifs qui sont soumis tant au décret litigieux qu'à la législation sur les contrats de travail. Il concerne seulement le membre de phrase in fine de l'article 2, 2°, du décret du 24 juillet 1996.

A.11.3. Même pris limitativement, le moyen manque en fait. Les dispositions attaquées ne concernent pas le droit du travail, pas plus qu'elles n'interfèrent avec celles de la loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail Coordination officieuse en langue allemande type loi prom. 03/07/1978 pub. 12/03/2009 numac 2009000158 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail fermer relative aux contrats de travail. C'est ce que révèlent clairement aussi les travaux préparatoires du décret attaqué.

Dans son avis, le Conseil d'Etat n'a formulé aucune objection tirée de la répartition des compétences. Pour ce qui est de l'interdiction des clauses d'arbitrage, le Conseil d'Etat déclare que le législateur décrétal est en tout cas compétent en vertu de l'article 10 de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles pour déroger à l'article 1676 du Code judiciaire.

Mémoire en réponse des parties requérantes A.12. Il est douteux qu'un sportif engagé dans les liens d'un contrat de travail et son association sportive puissent en même temps encore être liés par un « contrat d'affiliation » distinct.

La construction impliquant deux contrats parallèles, régis de surcroît par leur propre réglementation, est purement théorique et l'on ne voit pas comment cela pourrait fonctionner dans la pratique.

Le décret part apparemment du principe qu'il peut à tout moment être mis fin au contrat de travail par un congé assorti du paiement d'une indemnité de préavis. Il s'agit là en principe d'un mode irrégulier de cessation du contrat.

Le législateur décrétal ne peut, sans qu'il y ait excès de compétence, prendre pour point de départ le mode de cessation du contrat de travail considéré comme irrégulier par la législation fédérale pour rendre opérationnel le régime décrétal de la « rupture de l'affiliation ».

S'il est vrai que la section de législation du Conseil d'Etat n'a fait aucune objection concernant la compétence, le Conseil d'Etat, on l'oublie, ne s'est pas prononcé sur un projet ayant la portée des dispositions définitives.

Second moyen Requête A.13.1. Le décret attaqué, considéré dans son intégralité, viole le principe d'égalité et de non-discrimination inscrit aux articles 10 et 11 de la Constitution en ce qu'il prévoit un traitement égal de tous les sportifs qui n'entrent pas dans le champ d'application de la loi du 24 février 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 24/02/1978 pub. 17/06/2010 numac 2010000338 source service public federal interieur Loi relative au contrat de travail du sportif rémunéré fermer.

A.13.2. Ce traitement égal concerne des catégories de sportifs fort diverses, allant de l'authentique amateur non rémunéré au sportif professionnel indépendant le mieux rétribué en passant par le sportif qui est lié par un contrat de travail prévoyant une rémunération inférieure à 520.116 francs par an.

Mémoire du Gouvernement flamand A.14. Les sportifs auxquels s'applique le décret ne se trouvent pas dans une situation fondamentalement différente au regard du régime de liberté litigieux.

Par ailleurs, il existe bel et bien une justification pour la différence de traitement entre les sportifs soumis au décret qui ne perçoivent pas un salaire supérieur au salaire minimum défini en vertu de la loi du 24 février 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 24/02/1978 pub. 17/06/2010 numac 2010000338 source service public federal interieur Loi relative au contrat de travail du sportif rémunéré fermer relative au contrat de travail du sportif rémunéré et les sportifs exclusivement soumis à cette loi dont le salaire dépasse cette limite.

Mémoire en réponse des parties requérantes A.15. Le moyen attaque toutes les dispositions du décret - en d'autres termes, l'intégralité du statut des sportifs qui y sont soumis - et pas seulement le « régime de liberté ».

Il n'est pas soutenu qu'une distinction fondée sur une limite salariale ne serait pas justifiée. Le moyen critique l'assimilation entre, d'une part, le « véritable » amateur non rémunéré et, d'autre part, le sportif indépendant qui perçoit une rétribution élevée, mais qui ne dépasse pas la limite salariale du fait qu'il ne reçoit pas de salaire. Ce dernier se compare bien mieux au sportif rémunéré visé par la loi du 24 février 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 24/02/1978 pub. 17/06/2010 numac 2010000338 source service public federal interieur Loi relative au contrat de travail du sportif rémunéré fermer.

Dans la loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail Coordination officieuse en langue allemande type loi prom. 03/07/1978 pub. 12/03/2009 numac 2009000158 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail fermer relative aux contrats de travail, il est effectivement établi une distinction sur la base des critères relatifs au salaire, à l'ancienneté et à la nature de la fonction.

Troisième moyen Requête A.16.1. Le décret entrepris, en ne fixant pas lui-même le champ d'application territorial, viole dans toutes ses dispositions le principe de territorialité inscrit à l'article 127, § 2, de la Constitution.

A.16.2. Une interprétation conforme à la Constitution du champ d'application territorial pourrait mener à la conclusion que l'article 127, § 2, de la Constitution n'est pas violé, mais semblable interprétation limiterait la portée du décret à un point tel que la matière visée ne serait en grande partie pas réglée.

En effet, si l'on se cantonne dans une interprétation conforme à la Constitution, le décret reste inapplicable en cas de transfert depuis ou vers une région linguistique autre que la région de langue néerlandaise. En outre, le décret n'est pas applicable aux pratiques sportives dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale, dès lors qu'il ne s'y trouve quasiment pas d'institutions qui s'occupent exclusivement de pratique sportive en Flandre et qui doivent donc être considérées comme relevant exclusivement de la Communauté flamande.

A.16.3. A moins qu'il ne soit dénué de signification, le décret doit forcément violer les règles de compétence territoriale.

Mémoire du Gouvernement flamand A.17.1. Le décret ne contient aucune disposition relative à sa portée territoriale et doit être lu en combinaison avec les dispositions constitutionnelles qui délimitent la compétence territoriale.

Lorsque le pouvoir normatif ne précise pas le champ d'application de la règle qu'il édicte, sa norme s'applique sans plus à son aire de compétence territoriale et sera par hypothèse conforme à la répartition des compétences.

A.17.2. Le « régime de liberté » doit être respecté par toutes les associations sportives établies dans la région de langue néerlandaise ainsi que par les associations qui sont établies dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale et qui, en raison de leurs activités, doivent être considérées comme appartenant exclusivement à la Communauté flamande.

Hormis les situations auxquelles songent les parties requérantes, il existe quantité d'autres situations où le décret est applicable, même dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale.

De nombreux clubs sportifs « flamands de Bruxelles » font appel aux subventions de la Communauté flamande. Ces clubs ne peuvent pas simultanément relever ou ne pas relever de la Communauté flamande selon qu'il s'agit de bénéficier des droits ou de se conformer aux obligations découlant de la législation communautaire flamande.

Mémoire du Conseil des ministres A.18. Puisqu'il n'est pas précisé, le champ d'application territorial du décret est défini par l'article 127, § 2, de la Constitution.

L'absence de tout élément précisant ce champ d'application n'autorise pas à conclure que les règles qui déterminent l'autonomie de la Communauté flamande seraient violées.

Mémoire et mémoire en réponse du Gouvernement de la Communauté française A.19.1. Par son mémoire introduit le 23 février 1997, le Gouvernement de la Communauté française souhaite intervenir sans formuler d'observations particulières au stade premier de la procédure.

A.19.2. Dans son mémoire en réponse, le Gouvernement de la Communauté française souhaite faire part de ses observations concernant le troisième moyen.

Il est pris acte de la thèse du Conseil des ministres selon laquelle le décret échappe à toute critique pour ce qui est de la compétence territoriale, en ce qu'il ne fixe pas lui-même ses critères de localisation.

Les arguments exposés par le Gouvernement flamand reposent toutefois sur une interprétation qui ne saurait être admise.

A.19.3. Selon la jurisprudence de la Cour, et plus précisément ses arrêts nos 9 et 10 du 30 janvier 1986, toute norme doit pouvoir être localisée dans sa sphère de compétence propre et toute situation mixte doit être écartée.

L'interprétation faite par le Gouvernement flamand du critère de localisation qui trouverait à s'appliquer en l'espèce a cependant pour effet de créer des situations mixtes.

Si la Communauté française, hypothétiquement, imposait le paiement d'une indemnité de formation dans les situations pour lesquelles cette indemnité est interdite par le décret entrepris, le décret de la Communauté française pourrait uniquement, sans contredire le décret flamand, régir la situation du transfert d'un club de la Communauté française vers un autre club de la même Communauté.

Dans toutes les autres hypothèses, il y aurait, selon le cas, soit conflit, soit application du seul décret flamand.

Pour éviter des conflits de compétence, le champ d'application du décret doit être limité soit aux clubs ayant formé un sportif amateur, soit aux clubs qui opèrent le transfert d'un sportif amateur qui aurait été formé par un autre club. Il s'ensuit que même à défaut de critère de localisation, le décret de la Communauté flamande contient les germes d'un excès de compétence.

A.19.4. Ensuite, la Communauté flamande semble conclure du fait qu'un club bruxellois fasse appel aux subventions de cette Communauté que le décret attaqué lui est applicable, et ce en contradiction avec l'article 127, § 2, de la Constitution.

Indépendamment de la question de savoir par quelle communauté un club est subventionné, il convient de déterminer si le club dépend de l'une ou de l'autre communauté en fonction de ses activités.

Mémoire en réponse des parties requérantes A.20. L'objet du régime décrétal n'est pas localisable dans la région pour laquelle la Communauté flamande est compétente.

Les clubs wallons et les clubs bruxellois qui, en raison de leurs activités, ne peuvent être considérés comme relevant exclusivement de la Communauté flamande doivent respecter le régime entrepris, sous peine d'être coauteurs ou complices des infractions au décret litigieux.

Pour la première partie requérante, l'application du régime distinct selon la communauté est déjà problématique, mais il est impossible d'appliquer correctement le régime décrétal entrepris, dont les effets excèdent le territoire de la Communauté flamande, alors qu'en dehors de celui-ci ce sont d'autres règles qui sont en vigueur.

Quatrième moyen Requête A.21.1. L'article 3, § 1er, du décret permet de résilier avec effet rétroactif le contrat conclu entre le sportif non rémunéré et son association sportive, ce qui est contraire aux articles 10 et 11 de la Constitution, lus en combinaison avec le principe de la sécurité juridique.

A.21.2. Selon la disposition attaquée, une lettre recommandée envoyée le 30 juin produit ses effets le 1er juillet suivant, même si cette lettre peut ne pas encore être parvenue au destinataire. Ne pas reconnaître le 1er ou le 2 juillet les conséquences d'une lettre envoyée le 30 juin serait en principe punissable. De surcroît, les effets de semblable résiliation portent atteinte à la sécurité juridique à laquelle une association ou fédération sportive a droit.

Mémoire du Gouvernement flamand A.22.1. S'il est vrai que le moyen invoque la violation du principe constitutionnel de l'égalité et de la non-discrimination, il expose uniquement la violation du principe de la sécurité juridique. Les parties requérantes ne précisent pas quelles sont les catégories de personnes qui doivent être comparées entre elles, et elles ne dénoncent aucune discrimination.

A.22.2. Le moyen est irrecevable à défaut d'intérêt. L'Union royale belge des sociétés de football-association a demandé une adaptation du délai dans lequel le congé peut être donné, et elle a obtenu satisfaction puisque le délai s'étendant du 1er au 30 juin qui était prévu à l'article 3, § 1er, alinéa 3, du décret entrepris a été remplacé par un délai s'étendant du 15 mars au 15 avril.

A.22.3. Le moyen manque en fait. La disposition attaquée n'a pas d'effet rétroactif. La circonstance que la lettre de congé puisse être envoyée à la fin du délai de préavis et risque de n'être reçue qu'après le 1er juillet ne confère pas pour autant au congé un effet rétroactif.

Le moyen manque aussi en fait en ce que les parties requérantes partent du principe que « ne pas reconnaître le 1er ou le 2 juillet les conséquences d'une lettre envoyée le 30 juin » serait en principe punissable. En l'absence de faute, le caractère punissable est en effet exclu dans cette hypothèse.

Mémoire en réponse des parties requérantes A.23.1. Le Gouvernement flamand fait valoir qu'il n'est pas explicitement indiqué par rapport à quels autres justiciables les requérants sont discriminés.

Selon la jurisprudence de la Cour, et plus précisément l'arrêt n° 10/93 du 11 février 1993 (cons. A.1.6 et B.9.1), une comparaison explicite avec une autre catégorie de citoyens n'est toutefois pas requise.

A.23.2. L'exception prise du défaut d'intérêt doit elle aussi être rejetée : l'adaptation du délai dans lequel le congé peut être donné a été demandée sous réserve du recours en annulation.

La possibilité d'être confronté à un préavis qui peut avoir un effet rétroactif n'est pas mise à néant et le régime décrétal de base continue d'exister.

A.23.3. Le régime décrétal prévoit explicitement que la lettre de résiliation prend effet le 1er juillet, que la lettre ait été reçue ce jour-là ou non.

Pour ce qui est des effets sur le plan pénal, l'on peut émettre des doutes, mais, du point de vue du droit civil, l'effet rétroactif reste en tout état de cause possible. - B - Quant à la recevabilité En ce qui concerne la capacité d'agir des parties requérantes B.1.1. Les parties requérantes se présentent à la Cour en leur qualité d'associations sans but lucratif.

Le Gouvernement flamand et le Conseil des ministres font valoir que les parties requérantes n'ont pas la capacité requise pour ester en justice en tant qu'associations dotées de la personnalité juridique, dès lors qu'elles ne satisfont pas aux conditions de publication définies dans la loi du 27 juin 1921Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/06/1921 pub. 19/08/2013 numac 2013000498 source service public federal interieur Loi sur les associations sans but lucratif, les associations internationales sans but lucratif et les fondations. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer « accordant la personnalité civile aux associations sans but lucratif et aux établissements d'utilité publique » (ci-après : loi relative aux a.s.b.l.).

B.1.2. Les pièces du dossier révèlent que les statuts des parties requérantes ont été publiés aux annexes du Moniteur belge.

Il ressort également de pièces du dossier qu'avant la clôture des débats, l'identité des membres des conseils d'administration qui ont décidé d'introduire le recours a été publiée aux annexes du Moniteur belge.

B.1.3. Dès lors qu'il a été satisfait aux conditions de publication de la loi relative aux a.s.b.l., l'exception est rejetée.

Quant à l'intérêt des parties requérantes B.2.1. Les parties requérantes peuvent être affectées directement et défavorablement par les dispositions décrétales entreprises, dès lors que le décret contient des dispositions impératives, pénalement sanctionnées, concernant les conditions de cessation des contrats d'affiliation conclus entre une association et ses membres.

B.2.2. Les parties requérantes justifient de l'intérêt requis en droit.

En ce qui concerne l'étendue du recours B.3. La Cour, qui doit déterminer l'étendue du recours en fonction du contenu de la requête, et notamment sur la base de l'exposé des moyens, constate qu'est demandée l'annulation du décret dans sa totalité, mais que c'est uniquement à propos de ses articles 2, 2°, 3 à 7 et 11, § 1er, qu'il est exposé en quoi ceux-ci violeraient les dispositions invoquées aux moyens.

La Cour limite donc son examen aux dispositions décrétales précitées.

Quant au fond Premier moyen B.4. Le moyen, dirigé contre les articles 3, 4, 5, 6, 7 et 11, § 1er, du décret du 24 juillet 1996, dénonce la violation de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, et plus particulièrement de ses articles 4, 9°, et 6, § 1er, VI, alinéa 5, 12°.

B.5.1. L'article 3, § 1er, alinéa 1er, du décret du 24 juillet 1996 dispose : « Le sportif amateur a le droit de mettre fin annuellement au contrat le liant à son association sportive. Il s'agit dans ce cas-ci du contrat d'affiliation, par lequel le sportif amateur, lors de son adhésion à l'association sportive, accepte les droits et les obligations liés à l'affiliation, pour autant que ceux-ci ne soient pas contraires aux dispositions du présent décret ou à d'autres dispositions de droit impératif. » Les alinéas 2 et 3 du même paragraphe concernent la période durant laquelle le contrat en question peut être résilié.

Selon l'alinéa 4, les associations et les fédérations sportives sont obligées de reconnaître les conséquences d'une cessation régulière du contrat, ainsi que la liberté de choix lors de l'adhésion à une nouvelle association sportive.

B.5.2. L'article 3, § 2, du décret entrepris dispose : « Lors de la cessation régulière d'un contrat entre un sportif amateur et son association sportive, le paiement d'une indemnisation, quel qu'en soit le nom ou la forme, suite au transfert d'un sportif amateur de l'association sportive résiliée à une autre association, est interdit. Il en va de même lorsqu'un sportif amateur met fin à son contrat de façon régulière pour adhérer à une autre association sportive en adoptant le statut professionnel. » B.5.3. L'article 4 du décret dispose : « Est nulle toute disposition d'un règlement ou d'un contrat visant, contrairement aux dispositions ainsi qu'aux arrêtés d'exécution du présent décret, à porter atteinte aux droits des sportifs amateurs ou à leur imposer des obligations plus contraignantes. » B.5.4. L'article 5 du décret règle la forme et le contenu du contrat ainsi que l'information qui doit être donnée aux nouveaux membres des associations et fédérations sportives.

B.5.5. Les articles 6 et 7 du décret disposent : (art. 6) » Toute clause de non-concurrence sera considérée comme inexistante. » (art. 7) » Chaque contrat d'arbitrage, conclu suite à la naissance d'un conflit émanant de l'application du présent décret, est nul de plein droit. » B.5.6. Enfin, l'article 11, § 1er, du décret assortit de peines correctionnelles le non-respect de certaines dispositions de l'article 3 du décret.

B.6. Le décret du 24 juillet 1996 « fixant le statut du sportif amateur » concerne le sport, matière que l'article 4, 9°, de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles a explicitement attribuée aux communautés.

Il faut considérer que le Constituant et le législateur spécial, dans la mesure où ils ne disposent pas autrement - et il n'est pas dérogé à ce principe en l'espèce -, ont attribué aux communautés et aux régions toute la compétence d'édicter les règles propres aux matières qui leur ont été transférées.

Les dispositions entreprises relèvent, par conséquent, de la sphère de compétence du législateur décrétal.

En tant qu'il invoque la violation de l'article 4, 9°, de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, le moyen n'est pas fondé.

B.7. Les parties requérantes invoquent cependant aussi la violation de la compétence en matière de droit du travail réservée à l'autorité fédérale par l'article 6, § 1er, VI, alinéa 5, 12°, de la loi spéciale du 8 août 1980.

B.8.1. Ce moyen ne concerne les dispositions décrétales litigieuses qu'en tant qu'elles se rapportent à des sportifs qui se trouvent vis-à-vis de leur association sportive dans une relation relevant du droit du travail.

Le moyen manque dès lors en fait en tant que le décret concerne des sportifs qui ne sont pas liés à leur association sportive par un contrat de travail ou qui ont le statut d'indépendant.

B.8.2. Le moyen manque également en fait en ce qui concerne les sportifs dont la rémunération annuelle dépasse 520.116 francs (en 1997). En effet, il résulte de la définition du « sportif amateur » contenue dans l'article 2, 2°, du décret du 24 juillet 1996 que le décret n'est pas applicable aux sportifs liés par un contrat de travail conclu dans le cadre de la loi du 24 février 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 24/02/1978 pub. 17/06/2010 numac 2010000338 source service public federal interieur Loi relative au contrat de travail du sportif rémunéré fermer relative au contrat de travail du sportif rémunéré.

B.9. Dans le cadre du « régime de liberté » prévu au chapitre 2 du décret, le sportif amateur a le droit de résilier annuellement le contrat qui le lie à son association sportive par l'envoi d'une lettre recommandée (article 3, § 1er) et toute indemnisation est interdite lors de la cessation régulière de ce contrat, à la suite du transfert vers une autre association (article 3, § 2).

Lors de la discussion en commission parlementaire, le ministre compétent déclara, à l'occasion d'un amendement visant à prévoir la possibilité pour un sportif amateur majeur de conclure sur une base volontaire un contrat pluriannuel, que « l'amendement est superflu, puisqu'il n'y a aucune contradiction avec le droit du travail. [Le ministre ajoute qu'il] y a une distinction entre le contrat sportif et le contrat de travail auquel il est mis fin. Le contrat de travail est régi par la législation fédérale, qui prévoit des délais et des indemnités déterminés. Le sportif amateur peut mettre un terme à son contrat, ce qui ne le dispense pas de respecter ses obligations en droit du travail, mais ce qui le décharge par contre d'une indemnité de transfert. Il [confirma] que le sportif amateur qui résilie son contrat de travail doit adresser une seconde lettre recommandée au cours du mois de juin pour résilier son affiliation » (Doc., Parlement flamand, 1995-1996, n° 342-3, p. 17).

Quant à la nature du contrat, l'article 3, § 1er, précise qu'il s'agit d'un « contrat d'affiliation, par lequel le sportif amateur, lors de son adhésion à l'association sportive, accepte les droits et les obligations liés à l'affiliation, pour autant que ceux-ci ne soient pas contraires aux dispositions du présent décret ou à d'autres dispositions de droit impératif ».

Cette phrase a été ajoutée à la suite de l'adoption, en assemblée plénière du Parlement flamand, d'un amendement justifié comme suit : « Il est apparemment question d'un problème de compétence, en particulier pour ce qui est du sportif qui a un contrat de travail et qui ne gagne pas plus de 500.000 francs. En effet, cette personne entre dans le champ d'application du nouveau décret et pourrait donc changer annuellement de club en toute liberté, n'était le fait qu'elle est également liée par un contrat de travail qui peut continuer à courir.

Une solution éventuelle consisterait à exclure du champ d'application du décret toute personne qui est payée ou qui a un contrat de travail.

Mais ceci viderait, selon nous, à ce point le décret de son sens que son opportunité pourrait être mise en doute. C'est pourquoi nous avons [...] introduit un amendement permettant de pallier une lacune [...].

D'autres conventions ou dispositions impératives priment ce décret ». (Ann., Parlement flamand, 3 juillet 1996, p. 3212).

Il ressort de ce qui précède que le législateur décrétal n'a pas eu l'intention de prendre une mesure quelconque en matière de droit du travail.

B.10. Il convient toutefois de prendre en compte les effets de la mesure décrétale entreprise pour les sportifs amateurs qui ont conclu avec leur association sportive un contrat de travail prévoyant une rémunération n'excédant pas ce qui est prévu par la loi du 24 février 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 24/02/1978 pub. 17/06/2010 numac 2010000338 source service public federal interieur Loi relative au contrat de travail du sportif rémunéré fermer relative au contrat de travail du sportif rémunéré.

En principe et sur la base de la loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail Coordination officieuse en langue allemande type loi prom. 03/07/1978 pub. 12/03/2009 numac 2009000158 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail fermer relative aux contrats de travail, les parties sont libres de déterminer la durée du contrat de travail et de conclure soit un contrat à durée indéterminée, soit un contrat à durée déterminée.

Il résulte de la nature des contrats respectifs d'affiliation et de travail conclus avec une même association sportive que le sportif amateur qui souhaite user du droit de résilier annuellement le contrat d'affiliation conformément aux dispositions entreprises devra nécessairement aussi mettre fin au contrat de travail lorsque la date de cessation des contrats respectifs n'est pas la même.

Le droit de résilier annuellement le contrat d'affiliation avec une association sportive déterminée peut être contraire à la liberté contractuelle de déterminer la durée du contrat de travail. Il y a lieu d'examiner si ce droit est conciliable avec les dispositions légales concernant la fin des contrats de travail à durée indéterminée et celles concernant la fin des contrats à durée déterminée.

Dans la mesure où le droit du travail prévoit aussi la possibilité de résilier les contrats de travail - ce qui est la règle générale pour les contrats à durée indéterminée -, le régime décrétal litigieux ne touche pas à la compétence de l'autorité fédérale en matière de droit du travail puisque le sportif amateur pourra faire coïncider la fin de son contrat de travail avec la fin de son contrat d'affiliation.

Il en va autrement des contrats de travail à durée déterminée dont l'échéance ne coïncide pas avec la date à laquelle le contrat d'affiliation peut annuellement être résilié.

Sans doute est-il possible de mettre fin au contrat de travail à durée déterminée, mais la rupture, contraire aux obligations contractuelles, demeure une cessation irrégulière du contrat de travail, l'indemnité devant être considérée comme un dédommagement pour comportement fautif. Dans cette mesure, le régime de liberté litigieux prévu à l'article 3, § 1er, du décret porte atteinte à la compétence du législateur fédéral en matière de droit du travail.

B.11. Il résulte de ce qui précède que l'article 3, § 1er, du décret, en tant qu'il concerne les sportifs amateurs qui ont conclu avec leur association sportive un contrat de travail à durée déterminée dont l'échéance ne coïncide pas avec celle du contrat d'affiliation et prévoyant une rémunération n'excédant pas ce qui est prévu par la loi du 24 février 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 24/02/1978 pub. 17/06/2010 numac 2010000338 source service public federal interieur Loi relative au contrat de travail du sportif rémunéré fermer, viole l'article 6, § 1er, VI, alinéa 5, 12°, de la loi spéciale du 8 août 1980 et doit être annulé dans cette mesure.

B.12. Les articles 4 à 7 du décret - qui forment le chapitre III « Garanties » - ont été conçus par le législateur décrétal pour garantir le régime de liberté et doivent être lus conjointement avec ce qui est disposé sur ce point à l'article 3, en particulier avec l'article 3, § 1er, alinéa 1er, deuxième phrase, aux termes duquel les droits et les obligations liés à l'affiliation ne peuvent être contraires aux dispositions du décret ou à d'autres dispositions de droit impératif.

En tant que les articles 4 et 5 concernent les règlements des associations et des fédérations sportives et des relations autres que celles visées en droit du travail, le moyen manque en fait.

Les dispositions des articles 6 et 7 du décret doivent également être considérées comme des règles concernant le contrat d'affiliation et non concernant d'éventuelles relations en droit du travail; elles ne portent pas atteinte à la compétence fédérale en matière de droit du travail.

B.13. Enfin, en vertu de l'article 11 de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, le législateur décrétal est compétent pour ériger en infraction les manquements aux dispositions décrétales ainsi qu'il l'a fait à l'article 11, § 1er, du décret.

B.14. Il résulte de ce qui précède que les dispositions décrétales attaquées dans le premier moyen ont été adoptées par le législateur décrétal dans le cadre des compétences qui lui ont été attribuées et qu'elles ne portent pas atteinte, en particulier, à la compétence en matière de droit du travail réservée à l'autorité fédérale par l'article 6, § 1er, VI, alinéa 5, 12°, de la loi spéciale du 8 août 1980, exception faite pour l'article 3, § 1er, du décret, qui doit être annulé dans la mesure précisée au B.11.

Troisième moyen B.15. Le troisième moyen met en cause la compétence territoriale du législateur décrétal alors que le deuxième moyen dénonce la violation du principe constitutionnel d'égalité.

L'examen de la conformité aux règles de compétence doit précéder l'examen de la compatibilité avec les articles 10 et 11 de la Constitution.

B.16. Selon le troisième moyen, l'ensemble du décret, sauf à considérer qu'il serait dénué de signification, viole le principe de territorialité inscrit à l'article 127, § 2, de la Constitution en ce qu'il ne mentionne nulle part quelle est sa sphère d'application territoriale.

B.17. Etant donné que le décret lui-même ne formule pas de critères de localisation, sa sphère d'application territoriale est régie par l'article 127, § 2, de la Constitution lui-même et le décret ne saurait donc violer cette disposition constitutionnelle.

B.18. Le troisième moyen n'est pas fondé.

Deuxième moyen B.19. Selon le moyen, l'ensemble du décret viole les articles 10 et 11 de la Constitution en ce qu'il prévoit un traitement identique de tous les sportifs auxquels il s'applique.

B.20. La Cour n'aperçoit pas pourquoi un traitement identique serait injustifié en l'espèce, eu égard à l'objectif du décret, qui vise à garantir des droits fondamentaux pour tous les sportifs amateurs Doc., Parlement flamand, 1995-1996, n° 342/1, p. 1, et ibidem, n° 342/3, p. 3, et Ann., Parlement flamand, 3 juillet 1996, p. 3161).

B.21. Le deuxième moyen n'est pas fondé.

Quatrième moyen B.22. Selon ce moyen, l'article 3, § 1er, du décret viole les articles 10 et 11 de la Constitution lus conjointement avec le principe de la sécurité juridique, en ce qu'il permet de résilier avec effet rétroactif la convention conclue entre le sportif amateur et son association sportive.

B.23. S'il est exact que les parties requérantes invoquent ici une violation du principe constitutionnel d'égalité et de non-discrimination, elles ne précisent pas quelles catégories de personnes doivent être comparées entre elles et n'expliquent pas en quoi une catégorie de personnes déterminée serait discriminée par rapport à une autre.

La Cour n'est pas compétente pour examiner un moyen qui, en réalité, dénonce directement une violation du principe de la sécurité juridique.

B.24. Le quatrième moyen n'est pas fondé.

Par ces motifs, la Cour annule l'article 3, § 1er, du décret de la Communauté flamande du 24 juillet 1996 fixant le statut du sportif amateur, en tant qu'il concerne les sportifs amateurs liés à leur association sportive par un contrat de travail à durée déterminée dont l'échéance est postérieure à celle du contrat d'affiliation; rejette le recours pour le surplus.

Ainsi prononcé en langue néerlandaise, en langue française et en langue allemande, conformément à l'article 65 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour d'arbitrage, à l'audience publique du 11 février 1998.

Le greffier, L. Potoms.

Le président, L. De Grève.

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