publié le 05 mars 1998
Arrêt n° 8/98 du 11 février 1998 Numéro du rôle : 997 En cause : le recours en annulation des articles 171, 172 et 173 de la loi du 29 avril 1996 portant des dispositions sociales, insérant de nouvelles dispositions dans l'arrêté royal n° 78 La Cour d'arbitrage, composée du juge L. François, faisant fonction de président, du président L(...)
COUR D'ARBITRAGE
Arrêt n° 8/98 du 11 février 1998 Numéro du rôle : 997 En cause : le recours en annulation des articles 171, 172 et 173 de la loi du 29 avril 1996 portant des dispositions sociales, insérant de nouvelles dispositions dans l'arrêté royal n° 78 du 10 novembre 1967 relatif à l'exercice de l'art de guérir, de l'art infirmier, des professions paramédicales et aux commissions médicales, introduit par l'a.s.b.l. Fédération belge des chambres syndicales de médecins et autres.
La Cour d'arbitrage, composée du juge L. François, faisant fonction de président, du président L. De Grève, et des juges P. Martens, G. De Baets, E. Cerexhe, H. Coremans et A. Arts, assistée du greffier L. Potoms, présidée par le juge L. François, après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant : I. Objet du recours Par requête adressée à la Cour par lettre recommandée à la poste le 29 octobre 1996 et parvenue au greffe le 30 octobre 1996, l'a.s.b.l.
Fédération belge des chambres syndicales de médecins, dont le siège social est établi à 1050 Bruxelles, chaussée de Boondael 6, J. de Toeuf, chirurgien, demeurant à 1640 Rhode-Saint-Genèse, avenue des Touristes 7, R. Lemye, médecin généraliste, demeurant à 6180 Courcelles, rue de Trazegnies 126, A. Malfliet, médecin généraliste, demeurant à 1653 Tourneppe, Molenveld 26, C. M. Martinez-Almoyna Rullan, médecin, demeurant à E-33007 Oviedo (Espagne), Avda. Pedro Masaveu 23, 3° Dcha., F. Carette, employée, demeurant à 1640 Rhode-Saint-Genèse, avenue des Touristes 7, et G. Ruys, commissaire de police, demeurant à 1083 Bruxelles, avenue Charles-Quint 323/4, ont introduit un recours en annulation des articles 171, 172 et 173 de la loi du 29 avril 1996 portant des dispositions sociales (publiée au Moniteur belge du 30 avril 1996), qui insèrent des nouvelles dispositions dans l'arrêté royal n° 78 du 10 novembre 1967 relatif à l'exercice de l'art de guérir, de l'art infirmier, des professions paramédicales et aux commissions médicales.
II. La procédure Par ordonnance du 30 octobre 1996, le président en exercice a désigné les juges du siège conformément aux articles 58 et 59 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour d'arbitrage.
Les juges-rapporteurs ont estimé n'y avoir lieu de faire application des articles 71 ou 72 de la loi organique.
Le recours a été notifié conformément à l'article 76 de la loi organique, par lettres recommandées à la poste le 26 novembre 1996.
L'avis prescrit par l'article 74 de la loi organique a été publié au Moniteur belge du 28 novembre 1996.
Le Conseil des ministres, rue de la Loi 16, 1000 Bruxelles, a introduit un mémoire, par lettre recommandée à la poste le 10 janvier 1997.
Ce mémoire a été notifié conformément à l'article 89 de la loi organique, par lettres recommandées à la poste le 21 janvier 1997.
Les parties requérantes ont introduit un mémoire en réponse, par lettre recommandée à la poste le 19 février 1997.
Par ordonnances du 25 mars 1997 et du 30 septembre 1997, la Cour a prorogé respectivement jusqu'aux 29 octobre 1997 et 29 avril 1998 le délai dans lequel l'arrêt doit être rendu.
Par ordonnance du 25 mars 1997, la Cour a déclaré l'affaire en état et fixé l'audience au 30 avril 1997 après avoir invité les parties à répondre dans un mémoire complémentaire à introduire le 21 avril 1997 au plus tard, aux questions suivantes : « 1) Quel exercice de l'art médical reste encore possible pour le médecin dont l'agrément lui permettant de porter un titre professionnel particulier est arrêté ou suspendu, s'il n'est pas agréé pour porter un autre titre professionnel particulier, étant donné de surcroît que l'exercice de l'art de guérir est réglementé par l'arrêté royal n° 78 et fait l'objet de la directive 93/16/CEE du Conseil du 5 avril 1993 visant à faciliter la libre circulation des médecins et la reconnaissance mutuelle de leurs diplômes, certificats et autres titres ? 2) Puisqu'un médecin spécialiste étranger satisfaisant aux conditions requises dans son pays d'origine peut exercer sa spécialité en Belgique sans y avoir obtenu l'agrément prévu par l'article 35quater de l'arrêté royal n° 78, les autorités belges pourraient-elles suspendre ou arrêter l'agrément qu'il n'a pas dû solliciter ? » Cette ordonnance a été notifiée aux parties ainsi qu'à leurs avocats par lettres recommandées à la poste le 26 mars 1997. A l'audience publique du 30 avril 1997 sous la présidence du juge L. François en remplacement du président M. Melchior, légitimement empêché : - ont comparu : . Me E. Thiry, Me B. Cambier, Me D. Renders et Me A. Lemaire, avocats au barreau de Bruxelles, et Me M. Vanden Dorpe, avocat au barreau de Liège, pour les parties requérantes; . Me J.-L. Jaspar, avocat au barreau de Bruxelles, pour le Conseil des ministres; - les juges-rapporteurs P. Martens et G. De Baets ont fait rapport; - les avocats précités ont été entendus; - l'affaire a été mise en délibéré.
La procédure s'est déroulée conformément aux articles 62 et suivants de la loi organique, relatifs à l'emploi des langues devant la Cour.
III. En droit Les parties requérantes demandent l'annulation des articles 171, 172 et 173 de la loi du 29 avril 1996 portant des dispositions sociales, qui ont introduit dans l'arrêté royal n° 78 du 10 novembre 1967 relatif à l'exercice de l'art de guérir, de l'art infirmier, des professions paramédicales et aux commissions médicales, trois nouveaux articles : les articles 35decies, 35undecies et 35duodecies.
Les articles 3, 5 et 6 de la loi du 10 décembre 1997Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/12/1997 pub. 29/01/1998 numac 1998022010 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi visant la réorganisation des soins de santé fermer visant la réorganisation des soins de santé, loi publiée au Moniteur belge du 29 janvier 1998, ont remplacé les trois articles attaqués par des dispositions nouvelles.
Il convient de rouvrir les débats afin d'inviter les parties à s'expliquer sur l'incidence que peut avoir la loi du 10 décembre 1997Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/12/1997 pub. 29/01/1998 numac 1998022010 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi visant la réorganisation des soins de santé fermer sur le recours.
Par ces motifs, la Cour ordonne la réouverture des débats et les fixe à l'audience du 11 mars 1998 à 14 heures afin de permettre aux parties de s'expliquer sur l'incidence que peut avoir la loi du 10 décembre 1997Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/12/1997 pub. 29/01/1998 numac 1998022010 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi visant la réorganisation des soins de santé fermer sur le recours.
Ainsi prononcé en langue française, en langue néerlandaise et en langue allemande, conformément à l'article 65 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour d'arbitrage, à l'audience publique du 11 février 1998.
Le greffier, L. Potoms.
Le président f.f., L. François.