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Arrêt De La Cour Constitutionelle
publié le 20 janvier 1998

Arrêt n° 65/97 du 6 novembre 1997 Numéro du rôle : 999 En cause : la question préjudicielle concernant l'article 10 de la loi du 15 juillet 1985 relative à l'utilisation de substances à effet hormonal, à effet anti-hormonal, à effet beta-adré La Cour d'arbitrage, composée des présidents L. De Grève et M. Melchior, et des juges P. Martens(...)

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Arrêt n° 65/97 du 6 novembre 1997 Numéro du rôle : 999 En cause : la question préjudicielle concernant l'article 10 de la loi du 15 juillet 1985Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/07/1985 pub. 09/02/2012 numac 2012000067 source service public federal interieur Loi relative à l'utilisation de substances à effet hormonal, à effet anti-hormonal, à effet bêta-adrénergique ou à effet stimulateur de production chez les animaux. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative à l'utilisation de substances à effet hormonal, à effet anti-hormonal, à effet beta-adrénergique ou à effet stimulateur de production chez les animaux, posée par la Cour d'appel de Gand.

La Cour d'arbitrage, composée des présidents L. De Grève et M. Melchior, et des juges P. Martens, J. Delruelle, H. Coremans, A. Arts et M. Bossuyt, assistée du greffier L. Potoms, présidée par le président L. De Grève, après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant : I. Objet de la question préjudicielle Par arrêt du 24 octobre 1996 en cause du ministère public contre G. Wittevrongel, dont l'expédition est parvenue au greffe de la Cour d'arbitrage le 4 novembre 1996, la Cour d'appel de Gand a posé la question préjudicielle suivante : « L'article 10, § 1er, 2°, b), de la loi du 15 juillet 1985Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/07/1985 pub. 09/02/2012 numac 2012000067 source service public federal interieur Loi relative à l'utilisation de substances à effet hormonal, à effet anti-hormonal, à effet bêta-adrénergique ou à effet stimulateur de production chez les animaux. - Coordination officieuse en langue allemande fermer (Moniteur belge du 4 septembre 1985) (errata, Moniteur belge du 16 janvier 1986 et du 13 mars 1986), modifiée par l'arrêté royal du 17 février 1992 (Moniteur belge du 11 avril 1992), modifiée par la loi du 6 août 1993Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/08/1993 pub. 04/06/2015 numac 2015000253 source service public federal interieur Loi portant approbation et exécution de la Convention internationale portant création d'un fonds international d'indemnisation pour les dommages dus à la pollution par les hydrocarbures, faite à Bruxelles le 18 décembre 1971, et portant exécution des Protocoles à cette Convention, faits à Londres le 27 novembre 1992 et le 16 mai 2003. - Coordination officieuse en langue allemande type loi prom. 06/08/1993 pub. 18/12/1998 numac 1998015163 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant assentiment à la Convention n° 148 concernant la protection des travailleurs contre les risques professionnels dus à la pollution de l'air, au bruit et aux vibrations sur les lieux de travail, adoptée à Genève le 20 juin 1977 par la Conférence internationale du travail lors de sa soixante-troisième session fermer (Moniteur belge du 28 septembre 1993), modifiée par la loi du 11 juillet 1994 (Moniteur belge du 4 octobre 1994), relative à l'utilisation de substances à effet hormonal, à effet anti-hormonal, à effet beta-adrénergique ou à effet stimulateur de production chez les animaux, viole-t-il l'article 10 de la Constitution en ce qu'il inflige des peines identiques à celui dont on peut raisonnablement admettre qu'il ' sait ' qu'il commercialise des animaux auxquels des substances ont été administrées en infraction aux dispositions de cette loi ou de ses arrêtés d'exécution et à celui qui ' devrait savoir ' qu'il commercialise de tels animaux ? » II. Les faits et la procédure antérieure La juridiction a quo est saisie de l'appel interjeté contre trois jugements du Tribunal correctionnel de Gand condamnant le prévenu pour des faits relatifs à l'utilisation de produits hormonaux sur des animaux.

L'un de ces trois jugements du Tribunal correctionnel (jugement du 17 octobre 1995 dans l'affaire portant le numéro 1082/95 des notices) condamne le prévenu pour avoir administré à deux bovins un mélange de substances hormonales, en violation de la loi du 15 juillet 1985Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/07/1985 pub. 09/02/2012 numac 2012000067 source service public federal interieur Loi relative à l'utilisation de substances à effet hormonal, à effet anti-hormonal, à effet bêta-adrénergique ou à effet stimulateur de production chez les animaux. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les hormones (prévention A), pour avoir commercialisé deux bovins dont il savait ou devait savoir que des substances hormonales leur avaient été administrées (prévention B) et, enfin, pour avoir détenu un mélange de substances hormonales en violation de la loi (prévention C).

La Cour d'appel a accédé à la demande du prévenu de poser, à propos de la prévention B précitée, une question préjudicielle sur la conformité à l'article 10 de la Constitution de l'article 10, § 1er, 2°, b), de la loi du 15 juillet 1985Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/07/1985 pub. 09/02/2012 numac 2012000067 source service public federal interieur Loi relative à l'utilisation de substances à effet hormonal, à effet anti-hormonal, à effet bêta-adrénergique ou à effet stimulateur de production chez les animaux. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, en tant que cet article inflige à celui qui « devait savoir » qu'il avait commercialisé des animaux traités les mêmes peines qu'à celui qui « savait » qu'il avait commercialisé de tels animaux.

III. La procédure devant la Cour Par ordonnance du 4 novembre 1996, le président en exercice a désigné les juges du siège conformément aux articles 58 et 59 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour d'arbitrage.

Les juges-rapporteurs ont estimé n'y avoir lieu de faire application des articles 71 ou 72 de la loi organique.

La décision de renvoi a été notifiée conformément à l'article 77 de la loi organique, par lettres recommandées à la poste le 21 novembre 1996.

L'avis prescrit par l'article 74 de la loi organique a été publié au Moniteur belge du 23 novembre 1996.

Des mémoires ont été introduits par : - le procureur général près la Cour d'appel de Gand, par lettre recommandée à la poste le 27 décembre 1996; - le Conseil des ministres, rue de la Loi 16, 1000 Bruxelles, par lettre recommandée à la poste le 30 décembre 1996; - G. Wittevrongel, Aalterweg 5, 9880 Aalter, par lettre recommandée à la poste le 3 janvier 1997.

Ces mémoires ont été notifiés conformément à l'article 89 de la loi organique, par lettres recommandées à la poste le 23 janvier 1997.

Des mémoires en réponse ont été introduits par : - G. Wittevrongel, par lettre recommandée à la poste le 28 janvier 1997; - le Conseil des ministres, par lettre recommandée à la poste le 21 février 1997.

Par ordonnances des 29 avril 1997 et 28 octobre 1997, la Cour a prorogé jusqu'aux 4 novembre 1997 et 4 mai 1998 le délai dans lequel l'arrêt doit être rendu.

Par ordonnance du 28 mai 1997, la Cour a déclaré l'affaire en état et fixé l'audience au 19 juin 1997.

Cette ordonnance a été notifiée aux parties ainsi qu'à leurs avocats, par lettres recommandées à la poste le 29 mai 1997.

A l'audience publique du 19 juin 1997 : - a comparu : Me A. Lust, avocat au barreau de Bruges, pour G. Wittevrongel; - les juges-rapporteurs A. Arts et J. Delruelle ont fait rapport; - l'avocat précité a été entendu; - l'affaire a été mise en délibéré.

La procédure s'est déroulée conformément aux articles 62 et suivants de la loi organique, relatifs à l'emploi des langues devant la Cour.

IV. Objet de la disposition litigieuse Avant sa modification, l'article 10 de la loi initiale du 15 juillet 1985 relative à l'utilisation de substances à effet hormonal ou à effet antihormonal chez les animaux disposait : «

Art. 10.§ 1er. Sans préjudice de l'application des peines plus sévères prévues par le Code pénal, 1. est puni d'un emprisonnement de huit jours à trois ans et d'une amende de mille à cinquante mille francs ou de l'une de ces peines seulement : a) celui qui commercialise des animaux auxquels des substances à effet hormonal ou à effet antihormonal ont été administrées en infraction aux dispositions de la présente loi ou de ses arrêtés d'exécution;2. est puni d'un emprisonnement d'un mois à cinq ans et d'une amende de trois mille à cent mille francs ou de l'une de ces peines seulement : a) celui qui prescrit ou administre des substances à effet hormonal ou à effet antihormonal en infraction aux dispositions de la présente loi ou de ses arrêtés d'exécution;b) celui qui commercialise des animaux dont il sait que des substances à effet hormonal ou à effet antihormonal leur ont été administrées en infraction aux dispositions de la présente loi ou de ses arrêtés d'exécution.» A la suite de la loi modificative du 11 juillet 1994 (Moniteur belge du 4 octobre 1994), qui a remplacé notamment l'intitulé de la loi du 15 juillet 1985Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/07/1985 pub. 09/02/2012 numac 2012000067 source service public federal interieur Loi relative à l'utilisation de substances à effet hormonal, à effet anti-hormonal, à effet bêta-adrénergique ou à effet stimulateur de production chez les animaux. - Coordination officieuse en langue allemande fermer ainsi que l'article 10 de celle-ci dans son intégralité, et abstraction faite de la modification législative du 17 mars 1997 (Moniteur belge du 15 août 1997) qui n'a aucun rapport avec la partie de la disposition qui est soumise au contrôle de la Cour, la disposition litigieuse est désormais libellée comme suit : «

Art. 10.§ 1er. Sans préjudice de l'application de peines plus sévères prévues par le Code pénal : 2° est puni d'un emprisonnement de six mois à cinq ans et d'une amende de six mille à cent vingt mille francs ou de l'une de ces peines seulement : a) celui qui prescrit ou administre des substances visées par la présente loi en infraction aux dispositions de la présente loi ou de ses arrêtés d'exécution;b) celui dont on peut raisonnablement admettre qu'il sait ou devrait savoir qu'il commercialise des animaux auxquels des substances ont été administrées en infraction de la présente loi ou de ses arrêtés d'exécution; La loi du 15 juillet 1985Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/07/1985 pub. 09/02/2012 numac 2012000067 source service public federal interieur Loi relative à l'utilisation de substances à effet hormonal, à effet anti-hormonal, à effet bêta-adrénergique ou à effet stimulateur de production chez les animaux. - Coordination officieuse en langue allemande fermer « relative à l'utilisation de substances à effet hormonal, à effet anti-hormonal, à effet beta-adrénergique ou à effet stimulateur de production chez les animaux » est également dénommée ci-après « loi sur les hormones ».

V. En droit - A - Mémoire du prévenu devant la juridiction a quo A.1.1. L'article 10 originaire de la loi du 15 juillet 1985Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/07/1985 pub. 09/02/2012 numac 2012000067 source service public federal interieur Loi relative à l'utilisation de substances à effet hormonal, à effet anti-hormonal, à effet bêta-adrénergique ou à effet stimulateur de production chez les animaux. - Coordination officieuse en langue allemande fermer opérait une distinction entre le délit visé au paragraphe 1er, 1, a), qui rend punissable la simple négligence ou le défaut de précaution, et celui visé au paragraphe 1er, 2, b), pour lequel le dol général devait être prouvé. « En prévoyant une qualification distincte des délits, dans laquelle le fait de ' savoir ' est explicitement désigné comme formant la condition pour qu'il y ait faute et est assorti en outre d'un tarif de peines plus élevé, le législateur de 1985 a voulu indiquer clairement - fût-ce d'une manière plutôt maladroite du point de vue législatif - et que les deux actes délictueux sont punissables et qu'il est subjectivement attaché plus d'importance aux actes intentionnels. » A.1.2. Cette législation a créé la confusion. Dans leur proposition de modification de la loi du 15 juillet 1985Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/07/1985 pub. 09/02/2012 numac 2012000067 source service public federal interieur Loi relative à l'utilisation de substances à effet hormonal, à effet anti-hormonal, à effet bêta-adrénergique ou à effet stimulateur de production chez les animaux. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, qui allait devenir la loi du 6 août 1993Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/08/1993 pub. 04/06/2015 numac 2015000253 source service public federal interieur Loi portant approbation et exécution de la Convention internationale portant création d'un fonds international d'indemnisation pour les dommages dus à la pollution par les hydrocarbures, faite à Bruxelles le 18 décembre 1971, et portant exécution des Protocoles à cette Convention, faits à Londres le 27 novembre 1992 et le 16 mai 2003. - Coordination officieuse en langue allemande type loi prom. 06/08/1993 pub. 18/12/1998 numac 1998015163 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant assentiment à la Convention n° 148 concernant la protection des travailleurs contre les risques professionnels dus à la pollution de l'air, au bruit et aux vibrations sur les lieux de travail, adoptée à Genève le 20 juin 1977 par la Conférence internationale du travail lors de sa soixante-troisième session fermer, les auteurs partaient de l'idée erronée que l'article 10 pouvait donner lieu à une responsabilité purement objective.

Il ressort de la discussion de la proposition au Sénat que l'objectif véritable était d'éviter à l'avenir de punir lorsque les intéressés se trouvent dans l'impossibilité de démontrer leur innocence. « On entendait prévenir désormais cette situation - inexistante en droit - en réprimant aussi, outre les actes intentionnels, les actes culpeux lorsqu'il apparaîtrait de l'examen à l'audience que l'intéressé ' raisonnablement (...) devait savoir ' qu'il achetait des animaux traités. Comme si tout ceci n'était pas déjà contenu sans peine dans les textes existants depuis 1985 ! » La modification proposée de la loi a eu pour effet que la loi sur les hormones traiterait désormais de façon égale le comportement intentionnel et le comportement non intentionnel, bien que rien ne fasse apparaître que c'était là l'objectif des auteurs du projet.

La discussion à la Chambre des représentants fait également apparaître qu'une « définition précise de la condition nécessaire pour qu'il y ait faute » était recherchée, bien que la définition proposée n'ajoute rien et qu'il ressortait déjà de la loi de 1985 sur les hormones qu'étaient visés, d'une part, le délit « culpeux » (la négligence coupable) et, d'autre part, le délit « dolosif » (acte intentionnel).

La modification législative proposée a totalement manqué son objectif.

Après sa modification par la loi du 6 août 1993Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/08/1993 pub. 04/06/2015 numac 2015000253 source service public federal interieur Loi portant approbation et exécution de la Convention internationale portant création d'un fonds international d'indemnisation pour les dommages dus à la pollution par les hydrocarbures, faite à Bruxelles le 18 décembre 1971, et portant exécution des Protocoles à cette Convention, faits à Londres le 27 novembre 1992 et le 16 mai 2003. - Coordination officieuse en langue allemande type loi prom. 06/08/1993 pub. 18/12/1998 numac 1998015163 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant assentiment à la Convention n° 148 concernant la protection des travailleurs contre les risques professionnels dus à la pollution de l'air, au bruit et aux vibrations sur les lieux de travail, adoptée à Genève le 20 juin 1977 par la Conférence internationale du travail lors de sa soixante-troisième session fermer, l'article 10, § 1er, 2, b), de la loi sur les hormones fut une nouvelle fois modifié, par la loi du 11 juillet 1994.

Le tarif des peines a été considérablement majoré. Pour le reste, l'expression « il savait ou devait savoir » a été mise au présent.

Cette adaptation ne change rien au contenu. C'est cette version de la loi sur les hormones qui est applicable au cas du prévenu.

A.1.3. Il résulte de ce qui précède que la loi sur les hormones prévoit un tarif de peines identique pour les comportements culpeux (négligents) et pour les agissements dolosifs (intentionnels). Il s'agit de deux cas devant être clairement distingués, que la loi traite de manière égale.

Seules des situations égales peuvent être traitées de manière égale, excepté lorsqu'un traitement égal de situations inégales est objectivement et raisonnablement justifié.

A.1.4. Tous les actes illégaux ne tombent pas sous le coup de la loi pénale, mais seulement les comportements pouvant être attribués à l'intéressé. De tout temps, le législateur a retenu seulement le dol (dolus) et la négligence (culpa).

Le législateur a opté pour un droit pénal qui tienne compte de la gravité de la faute et qui réprime plus sévèrement celui qui a agi intentionnellement que celui qui a agi par négligence ou par défaut de précaution.

Il s'agit donc d'une distinction objective.

A.1.5. « Le traitement en principe distinct de l'auteur du dol et de l'auteur de la faute relève en outre de la spécificité substantielle de notre système pénal. Il ne peut y être porté atteinte, si ce n'est dans des circonstances tout à fait exceptionnelles, qui ne sont pas réunies en l'espèce. » Le fait que le comportement imprévoyant soit également rendu de plus en plus souvent punissable ne peut avoir pour effet que soit abandonnée la distinction substantielle précitée.

Il est apparu de l'histoire législative esquissée plus haut que le législateur a cru à tort devoir préciser davantage les définitions des infractions dans la loi de 1985 sur les hormones « afin de pouvoir faire ainsi [...] face aux (prétendus) problèmes de la preuve et aboutir globalement à une meilleure répression des infractions à la loi. Indépendamment du fait que la modification de terminologie (' doit savoir ') ne saurait contribuer en rien à cet objectif, on ne peut en tout cas pas dire raisonnablement que la réalisation de cet objectif autoriserait en soi que l'on aille jusqu'à faire disparaître cette distinction substantielle et punir tous les contrevenants avec la même sévérité. Le moyen utilisé est en cela non pertinent et tout au moins inéquitable et disproportionné. » A.1.6. C'est à tort que l'on objecterait à cela que la disposition litigieuse permet au juge de fixer la peine en tenant compte de la nature de la faute. Cela n'explique pas pourquoi il a été prévu deux actes délictueux et c'est oublier que la question préjudicielle ne porte pas sur l'attitude du juge mais sur le caractère discriminatoire ou non de la loi elle-même.

Mémoire du procureur général près la Cour d'appel A.2.1. Distinguer, dans l'article 10, § 1er, 2°, b), de la loi sur les hormones, un délit intentionnel, d'une part, et un délit par négligence, d'autre part, ne tient pas. La genèse de la disposition litigieuse indique qu'une obligation concrète est imposée au marchand de bétail de mener une enquête concernant la situation de l'animal, de sorte qu'il ne puisse se prévaloir ultérieurement de ne pas avoir disposé des informations nécessaires.

Même si l'on admettait que le non-respect de cette obligation concrète peut être la conséquence d'une négligence ou d'une inattention, pareille omission est à ce point grave que cette forme de faute ne diffère pas essentiellement du dol ordinaire.

A.2.2. Même si l'on admet que l'article 10, § 1er, 2°, b), de la loi sur les hormones contient deux formes de délit et qu'il serait inouï de punir de la même manière une forme mineure du délit (la négligence) et une forme plus grave (le dol), cela ne signifie pas encore que le principe d'égalité soit violé.

Ainsi par exemple l'article 398 du Code pénal punit moins sévèrement les coups volontaires (sans circonstances aggravantes) que ne le fait l'article 420 de ce même Code pour les coups involontaires. « En outre, les règles constitutionnelles s'opposent seulement à ce que des catégories de personnes se trouvant dans des situations essentiellement différentes (ces situations sont, en l'espèce, d'ailleurs purement juridiques et concernent un aspect d'un élément constitutif du délit, à savoir la forme de la faute) soient traitées de manière identique sans qu'existe pour cela une justification raisonnable. En l'espèce, on trouve cette justification dans la genèse de la loi du 6 août 1993Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/08/1993 pub. 04/06/2015 numac 2015000253 source service public federal interieur Loi portant approbation et exécution de la Convention internationale portant création d'un fonds international d'indemnisation pour les dommages dus à la pollution par les hydrocarbures, faite à Bruxelles le 18 décembre 1971, et portant exécution des Protocoles à cette Convention, faits à Londres le 27 novembre 1992 et le 16 mai 2003. - Coordination officieuse en langue allemande type loi prom. 06/08/1993 pub. 18/12/1998 numac 1998015163 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant assentiment à la Convention n° 148 concernant la protection des travailleurs contre les risques professionnels dus à la pollution de l'air, au bruit et aux vibrations sur les lieux de travail, adoptée à Genève le 20 juin 1977 par la Conférence internationale du travail lors de sa soixante-troisième session fermer. » A.2.3. Le texte actuel de l'article 10, § 1er, 2°, b), de la loi sur les hormones a été adopté parce que l'ancien texte entraînait souvent des difficultés dans l'administration de la preuve.

A cause de ces difficultés et de l'absence d'une définition précise des conditions nécessaires pour qu'il y ait faute, le législateur a adapté le texte de la loi. A cette occasion, il a également été volontairement opté pour un tarif de peines plus sévère, à savoir celui qui était fixé antérieurement pour ceux qui agissaient « sciemment ».

Au cours des travaux préparatoires, le ministre de l'Agriculture a déclaré que l'objectif était de responsabiliser toutes les personnes qui sont concernées par la commercialisation d'animaux vivants.

Mémoire du Conseil des ministres A.3.1. Dans l'article 10 originaire de la loi sur les hormones, des peines étaient prévues aussi bien pour la simple commercialisation d'animaux auxquels avaient été administrées certaines substances (ancien article 10, § 1er, 1, a)) que pour la commercialisation d'animaux dont le contrevenant savait que ces substances leur avaient été administrées (ancien article 10, § 1er, 2, b)).

Il a été constaté que l'existence côte à côte de ces deux incriminations ne servait pas la sécurité juridique. Une proposition de loi a été introduite en vue d'aboutir, par une seule incrimination, à une définition claire des conditions nécessaires à la faute, à savoir en infligeant seulement la peine aux personnes dont on pouvait raisonnablement admettre qu'elles savaient ou devaient savoir qu'elles commercialisaient des animaux traités illégalement. Cette proposition de loi a conduit à la loi du 6 août 1993Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/08/1993 pub. 04/06/2015 numac 2015000253 source service public federal interieur Loi portant approbation et exécution de la Convention internationale portant création d'un fonds international d'indemnisation pour les dommages dus à la pollution par les hydrocarbures, faite à Bruxelles le 18 décembre 1971, et portant exécution des Protocoles à cette Convention, faits à Londres le 27 novembre 1992 et le 16 mai 2003. - Coordination officieuse en langue allemande type loi prom. 06/08/1993 pub. 18/12/1998 numac 1998015163 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant assentiment à la Convention n° 148 concernant la protection des travailleurs contre les risques professionnels dus à la pollution de l'air, au bruit et aux vibrations sur les lieux de travail, adoptée à Genève le 20 juin 1977 par la Conférence internationale du travail lors de sa soixante-troisième session fermer.

L'article 14 de la loi du 11 juillet 1994 a intégralement remplacé le texte de l'article 10 de la loi sur les hormones. Le texte de l'article 10, § 1er, 2, b), a été légèrement modifié mais il n'a été touché ni à son contenu ni à son esprit.

A.3.2. L'article 10, § 1er, 2°, b), de la loi sur les hormones punit de manière identique les personnes dont on peut raisonnablement admettre qu'elles savent qu'elles commercialisent des animaux auxquels des substances ont été administrées et les personnes dont on peut raisonnablement admettre qu'elles doivent savoir qu'elles commercialisent de tels animaux.

Ces deux groupes de personnes ne sont traités de la même manière qu'en apparence. Le législateur a en effet laissé au juge une marge importante pour déterminer le taux de la peine. « Il va de soi qu'un élément important de la détermination du taux de la peine sera le fait que le prévenu ' savait ' ou ' devait savoir ' que les animaux commercialisés par lui étaient traités aux hormones ».

A.3.3. L'assimilation, à l'article 10, § 1er, 2°, b), de la loi sur les hormones, du fait de « savoir » et de celui de « devoir savoir » repose en tout cas sur un rapport raisonnable de proportionnalité entre les moyens utilisés et l'objectif poursuivi par le législateur qui est de procurer plus de clarté dans la répression, en vue de la sécurité juridique et de l'efficacité des poursuites.

Dans l'article 10 originaire de la loi sur les hormones, une distinction était faite entre la simple commercialisation (article 10, § 1er, 1, a)) et la commercialisation intentionnelle (article 10, § 1er, 2, b)). Pour la première disposition se posait la question de l'élément moral. A la lumière de l'article 6.2 de la Convention européenne des droits de l'homme, il était nécessaire de préciser la condition nécessaire à la faute.

Les auteurs de la proposition de loi qui allait devenir la loi du 6 août 1993Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/08/1993 pub. 04/06/2015 numac 2015000253 source service public federal interieur Loi portant approbation et exécution de la Convention internationale portant création d'un fonds international d'indemnisation pour les dommages dus à la pollution par les hydrocarbures, faite à Bruxelles le 18 décembre 1971, et portant exécution des Protocoles à cette Convention, faits à Londres le 27 novembre 1992 et le 16 mai 2003. - Coordination officieuse en langue allemande type loi prom. 06/08/1993 pub. 18/12/1998 numac 1998015163 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant assentiment à la Convention n° 148 concernant la protection des travailleurs contre les risques professionnels dus à la pollution de l'air, au bruit et aux vibrations sur les lieux de travail, adoptée à Genève le 20 juin 1977 par la Conférence internationale du travail lors de sa soixante-troisième session fermer voulaient préciser davantage la condition nécessaire à la faute, dans une seule incrimination, afin de favoriser la sécurité juridique et d'éviter que la loi soit mal appliquée ou le soit d'une manière insuffisamment adéquate. La nécessité de définir précisément la condition nécessaire à la faute, la sécurité juridique et le souci d'une bonne et adéquate application sont des arguments raisonnables pour définir le délit par négligence et le délit intentionnel en une seule incrimination.

A.3.4. Il convient de souligner en outre la qualification particulière qui porte aussi bien sur le fait de « savoir » que sur celui de « devoir savoir » et que les significations distinctes de dol et de négligence rendent plus vague. Il ressort en effet des travaux préparatoires de la disposition litigieuse qu'incombe à ceux qui commercialisent les animaux l'obligation de s'informer et de vérifier si les animaux n'ont pas été traités au moyen de substances illégales.

Mémoire en réponse du prévenu devant la juridiction a quo A.4.1. Selon le procureur général, la question préjudicielle n'aurait pas de sens parce que l'article litigieux ne définit pas deux délits, à savoir un délit « dolosif » et un délit « culpeux », mais un seul, c'est-à-dire un délit intentionnel.

En disant cela, le procureur général invite implicitement la Cour à interpréter la loi dans le sens qu'il préconise et à aboutir à la conclusion que la question est dénuée de signification. Il appartient toutefois au juge du fond de donner une interprétation, et à la Cour de contrôler la loi dans cette interprétation.

De surcroît, le point de vue du procureur général est en contradiction tant avec le texte de la loi qu'avec les travaux préparatoires de celle-ci.

A.4.2. Le procureur général expose que le marchand de bétail se voit imposer une obligation concrète et que le fait de ne pas examiner les animaux constitue une faute à ce point lourde qu'elle doit être assimilée au dol.

Il n'existe aucun principe général de droit selon lequel la négligence peut être si grave qu'il faille l'assimiler au dol. Par ailleurs, la loi n'instaure nulle part une obligation concrète d'enquête. Les réflexions tirées des travaux préparatoires ne constituent pas une loi. Du reste, au cours des travaux préparatoires, des doutes ont également été formulés quant à la possibilité d'une telle enquête.

A.4.3. S'agissant de la comparaison que le procureur général opère entre les dispositions des articles 398 et 420 du Code pénal, il convient tout d'abord d'observer que d'autres lois encore sont susceptibles de contenir des discriminations, ce qui ne fait pas disparaître la discrimination présentement dénoncée.

Par ailleurs, l'exemple est mal choisi. Les coups portés involontairement sont punis par une seule et même peine, quelles que soient leurs conséquences, alors qu'en cas de coups volontaires il est fait une distinction selon les conséquences. Il s'agit d'un délit ayant une tout autre structure et qui ne se prête pas à la comparaison.

A.4.4. Selon le procureur général, le législateur visait à une meilleure répression et a voulu remédier à certains problèmes de preuve.

Il a déjà été démontré dans le premier mémoire qu'il n'existait en réalité pas de problème de la preuve antérieurement à la loi du 6 août 1993Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/08/1993 pub. 04/06/2015 numac 2015000253 source service public federal interieur Loi portant approbation et exécution de la Convention internationale portant création d'un fonds international d'indemnisation pour les dommages dus à la pollution par les hydrocarbures, faite à Bruxelles le 18 décembre 1971, et portant exécution des Protocoles à cette Convention, faits à Londres le 27 novembre 1992 et le 16 mai 2003. - Coordination officieuse en langue allemande type loi prom. 06/08/1993 pub. 18/12/1998 numac 1998015163 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant assentiment à la Convention n° 148 concernant la protection des travailleurs contre les risques professionnels dus à la pollution de l'air, au bruit et aux vibrations sur les lieux de travail, adoptée à Genève le 20 juin 1977 par la Conférence internationale du travail lors de sa soixante-troisième session fermer.

Les prétendus problèmes de preuve n'autorisent pas, en tout cas, qu'il soit porté atteinte à la règle essentielle du droit pénal selon laquelle les faits sont réprimés en fonction de leur gravité et du degré de culpabilité.

En vue d'assurer une répression plus large des contraventions et une responsabilisation de tous les intéressés, on aurait pu prévoir éventuellement une pénalisation uniforme dès qu'il y a négligence. Ce but ne peut toutefois pas être atteint par une qualification du délit comportant deux formes de faute différentes mais assorties d'un même taux des peines.

A.4.5. Le Conseil des ministres admet - contrairement au procureur général - que l'article 10, § 1er, 2°, b), de la loi sur les hormones contient deux qualifications de délits différentes, mais il n'y aurait traitement identique qu'en apparence, dit-il, parce que le juge, lors de la fixation du taux individuel de la peine, distinguera toujours l'acte intentionnel de la négligence.

D'un côté, il est allégué que la disposition litigieuse est inspirée par le souci de porter remède au problème de la preuve et de l'autre côté, il est maintenant prétendu que le juge n'aura aucune difficulté, lors de la détermination du taux de la peine, à opérer la distinction qui s'impose.

Il convient par ailleurs d'observer - comme il a déjà été dit dans le premier mémoire - que la question préjudicielle concerne la discrimination opérée dans et par la loi et non l'application de cette dernière par le juge.

A.4.6. Le Conseil des ministres soutient lui aussi que le législateur visait à plus de clarté, de sécurité juridique et d'efficacité dans les poursuites et la répression et que ceci justifierait la mesure.

Il a déjà été démontré que ces objectifs ne nécessitent pas d'aller jusqu'à fixer seulement une seule échelle de la peine, en maintenant deux délits comportant des formes de faute différentes.

Il est indiscutable que l'ancien article 10, § 1er, 1, a), de la loi sur les hormones visait un délit culpeux et que l'ancien article 10, § 1er, 2, b), de cette loi visait un délit dolosif. En reprenant désormais les deux formes de faute dans un même texte, on a créé davantage de problèmes qu'on en a résolus.

Le Conseil des ministres rappelle que le but était d'éviter que la loi ne soit pas appliquée ou qu'elle le soit de manière insuffisante par défaut de précision de la condition nécessaire à la faute et qu'il était nécessaire de définir la condition pour qu'il y ait faute. On doit souligner une fois de plus que les textes antérieurs contenaient déjà une forme précise de faute et que le souci allégué procédait d'une lecture erronée des textes existants.

Mémoire en réponse du Conseil des ministres A.5.1. Le Conseil des ministres se rallie au mémoire du procureur général près la Cour d'appel.

A.5.2. Le Conseil des ministres s'insurge contre la distinction, dans la définition de l'article 10, § 1er, 2°, b), de la loi sur les hormones, entre délit intentionnel, d'une part, et délit par négligence, d'autre part. Certes, cette distinction peut être faite en théorie, mais elle ne tient pas compte de l'application pratique de la loi telle qu'elle est voulue par le législateur.

A.5.3. C'était précisément le voeu du législateur de voir s'évanouir la distinction entre les deux formes de délit, dans l'intérêt de la sécurité juridique et par souci d'une bonne et adéquate application de la loi. Les cours et tribunaux ne doivent pas tenir compte, pour la constatation du caractère punissable, de la circonstance que le prévenu savait ou aurait dû savoir que les animaux étaient traités de manière illégale. Le juge peut éventuellement prendre cette circonstance en considération comme un facteur utile pour la détermination du taux de la peine.

A.5.4. Il n'existe pas de principe formel en droit pénal qui oblige le législateur à qualifier les délits comme étant soit des délits intentionnels soit des délits par négligence. La distinction qui est faite dans la doctrine entre ces deux catégories d'infractions ne saurait interdire au législateur d'opter, dans certains cas, en vue de l'efficacité de la loi pénale, pour une « catégorie intermédiaire ».

A.5.5. Pour autant que la distinction dénoncée puisse dès lors encore être réalisée dans le cadre de l'article 10, § 1er, 2°, b), de la loi sur les hormones, on doit constater que le traitement égal de ces catégories distinctes repose sur un rapport raisonnable de proportionnalité avec l'objectif poursuivi de sécurité juridique et d'efficacité dans la poursuite des infractions à la loi sur les hormones. - B - B.1. L'article 10, § 1er, 2°, b), de la loi du 15 juillet 1985Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/07/1985 pub. 09/02/2012 numac 2012000067 source service public federal interieur Loi relative à l'utilisation de substances à effet hormonal, à effet anti-hormonal, à effet bêta-adrénergique ou à effet stimulateur de production chez les animaux. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les hormones prévoit des peines correctionnelles pour « celui dont on peut raisonnablement admettre qu'il sait ou devrait savoir qu'il commercialise des animaux auxquels des substances ont été administrées en infraction de la présente loi ou de ses arrêtés d'exécution ».

La question préjudicielle demande à la Cour si cette disposition viole le principe d'égalité contenu dans l'article 10 de la Constitution en ce qu'elle inflige des peines identiques à celui qui « sait » et à celui qui « devrait savoir » qu'il commercialise des animaux auxquels des substances ont été administrées en infraction à la loi.

B.2. Le prévenu devant la juridiction a quo soutient qu'en utilisant les formules « sait » et « devrait savoir », le législateur a voulu maintenir une distinction tranchée, en ce qui concerne la gravité de la faute, entre la négligence de celui qui devrait savoir et la faute intentionnelle de celui qui sait.

B.3. L'article 10 originaire de la loi du 15 juillet 1985Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/07/1985 pub. 09/02/2012 numac 2012000067 source service public federal interieur Loi relative à l'utilisation de substances à effet hormonal, à effet anti-hormonal, à effet bêta-adrénergique ou à effet stimulateur de production chez les animaux. - Coordination officieuse en langue allemande fermer punissait de peines correctionnelles la « commercialisation » d'animaux auxquels des substances à effet hormonal ou à effet anti-hormonal avaient été administrées (article 10, § 1er, 1, a)) et prévoyait en outre une peine plus lourde lorsque celui qui commercialisait de tels animaux « savait » que des substances interdites leur avaient été administrées (article 10, § 1er, 2, b)).

La loi du 6 août 1993Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/08/1993 pub. 04/06/2015 numac 2015000253 source service public federal interieur Loi portant approbation et exécution de la Convention internationale portant création d'un fonds international d'indemnisation pour les dommages dus à la pollution par les hydrocarbures, faite à Bruxelles le 18 décembre 1971, et portant exécution des Protocoles à cette Convention, faits à Londres le 27 novembre 1992 et le 16 mai 2003. - Coordination officieuse en langue allemande type loi prom. 06/08/1993 pub. 18/12/1998 numac 1998015163 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant assentiment à la Convention n° 148 concernant la protection des travailleurs contre les risques professionnels dus à la pollution de l'air, au bruit et aux vibrations sur les lieux de travail, adoptée à Genève le 20 juin 1977 par la Conférence internationale du travail lors de sa soixante-troisième session fermer a abrogé l'article 10, § 1er, 1, a), de la loi du 15 juillet 1985Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/07/1985 pub. 09/02/2012 numac 2012000067 source service public federal interieur Loi relative à l'utilisation de substances à effet hormonal, à effet anti-hormonal, à effet bêta-adrénergique ou à effet stimulateur de production chez les animaux. - Coordination officieuse en langue allemande fermer et remplacé intégralement l'article 10, § 1er, 2, b), de cette loi.

L'ensemble de l'article 10 a ensuite été remplacé par la loi du 11 juillet 1994. Dans la nouvelle disposition, les mots « celui dont on peut raisonnablement considérer qu'il savait ou devait savoir qu'il commercialisait des animaux [...] », qui figuraient dans la loi du 6 août 1993Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/08/1993 pub. 04/06/2015 numac 2015000253 source service public federal interieur Loi portant approbation et exécution de la Convention internationale portant création d'un fonds international d'indemnisation pour les dommages dus à la pollution par les hydrocarbures, faite à Bruxelles le 18 décembre 1971, et portant exécution des Protocoles à cette Convention, faits à Londres le 27 novembre 1992 et le 16 mai 2003. - Coordination officieuse en langue allemande type loi prom. 06/08/1993 pub. 18/12/1998 numac 1998015163 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant assentiment à la Convention n° 148 concernant la protection des travailleurs contre les risques professionnels dus à la pollution de l'air, au bruit et aux vibrations sur les lieux de travail, adoptée à Genève le 20 juin 1977 par la Conférence internationale du travail lors de sa soixante-troisième session fermer, ont été remplacés par les mots « celui dont on peut raisonnablement admettre qu'il sait ou devrait savoir qu'il commercialise des animaux [...] ».

Etant donné que les travaux préparatoires de la loi du 11 juillet 1994 n'invoquent aucune raison particulière qui motiverait cette modification peut-être seulement formelle de l'article 10 en question, la Cour se reportera, en vue de rechercher l'objectif du législateur, aux travaux préparatoires de la loi du 6 août 1993Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/08/1993 pub. 04/06/2015 numac 2015000253 source service public federal interieur Loi portant approbation et exécution de la Convention internationale portant création d'un fonds international d'indemnisation pour les dommages dus à la pollution par les hydrocarbures, faite à Bruxelles le 18 décembre 1971, et portant exécution des Protocoles à cette Convention, faits à Londres le 27 novembre 1992 et le 16 mai 2003. - Coordination officieuse en langue allemande type loi prom. 06/08/1993 pub. 18/12/1998 numac 1998015163 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant assentiment à la Convention n° 148 concernant la protection des travailleurs contre les risques professionnels dus à la pollution de l'air, au bruit et aux vibrations sur les lieux de travail, adoptée à Genève le 20 juin 1977 par la Conférence internationale du travail lors de sa soixante-troisième session fermer.

B.4. Il ressort de ces travaux préparatoires que le législateur entendait modifier l'article 10 de la loi du 15 juillet 1985Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/07/1985 pub. 09/02/2012 numac 2012000067 source service public federal interieur Loi relative à l'utilisation de substances à effet hormonal, à effet anti-hormonal, à effet bêta-adrénergique ou à effet stimulateur de production chez les animaux. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les hormones « de manière à mieux sanctionner », « en vue de préciser la question de la faute, vis-à-vis des contrevenants à la législation » et « pour obtenir en cette matière une plus grande sécurité juridique et une plus grande efficacité dans l'application des règles de droit existantes » (Doc. parl., Sénat, S.E., 1991-1992, n° 414-2, p. 1, et Ann., Sénat, 10 juin 1993, p. 2912).

Le législateur a voulu indiquer à toutes les personnes qui commercialisent des animaux au sens de l'article 2, 2°, de la loi sur les hormones leur responsabilité et leur devoir de prévoyance : « L'objectif est, selon le ministre, de responsabiliser toutes les personnes qui sont concernées par la commercialisation d'animaux vivants.

Il ne faut pas perdre de vue qu'un même animal peut changer plusieurs fois de propriétaire ou de possesseur au cours d'une seule journée. Il y a lieu d'éviter que l'on se soustraie trop facilement à l'application de la loi en affirmant que l'on ne savait pas que l'animal avait été traité illégalement.

Toute personne intervenant dans la commercialisation d'animaux vivants devra en effet vérifier si ceux-ci n'ont pas été traités avec des moyens illégaux. Il n'existe aucune autre solution si l'on souhaite aborder le problème efficacement.

Le juge disposera toutefois d'un pouvoir d'appréciation. » (Doc. parl., Chambre, 1992-1993, n° 1064/2, p. 5).

B.5. Dès lors que le législateur a jugé nécessaire de responsabiliser toutes les personnes qui commercialisent des animaux en vue de punir efficacement les pratiques qu'il entendait combattre par la loi du 15 juillet 1985Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/07/1985 pub. 09/02/2012 numac 2012000067 source service public federal interieur Loi relative à l'utilisation de substances à effet hormonal, à effet anti-hormonal, à effet bêta-adrénergique ou à effet stimulateur de production chez les animaux. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les hormones, en raison de leur incidence sur la santé publique, il peut prévoir les mêmes peines pour les personnes dont on peut raisonnablement admettre qu'elles savent que des substances ont été illégalement administrées aux animaux qu'elles commercialisent et pour celles dont on peut raisonnablement admettre qu'elles ne doivent pas l'ignorer.

B.6. Par ailleurs, ce traitement identique, par la loi, de deux catégories de coupables n'empêche pas que le juge, dans chaque cas, devra apprécier la gravité de la faute commise et, dans les limites fixées par le législateur, pourra proportionner la peine au degré de culpabilité du prévenu.

B.7. Il n'est dès lors pas déraisonnable que le législateur fixe un taux de peine identique à l'encontre de « celui dont on peut raisonnablement admettre qu'il sait » et à l'encontre de « celui dont on peut raisonnablement admettre qu'il devrait savoir » qu'il commercialise des animaux auxquels des substances ont été administrées en infraction à la loi.

La question préjudicielle appelle une réponse négative.

Par ces motifs, la Cour dit pour droit : L'article 10, § 1er, 2°, b), de la loi du 15 juillet 1985Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/07/1985 pub. 09/02/2012 numac 2012000067 source service public federal interieur Loi relative à l'utilisation de substances à effet hormonal, à effet anti-hormonal, à effet bêta-adrénergique ou à effet stimulateur de production chez les animaux. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative à l'utilisation de substances à effet hormonal, à effet anti-hormonal, à effet beta-adrénergique ou à effet stimulateur de production chez les animaux ne viole pas l'article 10 de la Constitution en tant qu'il inflige des peines identiques à celui dont on peut raisonnablement admettre qu'il « sait » qu'il commercialise des animaux auxquels des substances ont été administrées en infraction aux dispositions de cette loi ou de ses arrêtés d'exécution et à celui qui « devrait savoir » qu'il commercialise de tels animaux.

Ainsi prononcé en langue néerlandaise et en langue française, conformément à l'article 65 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour d'arbitrage, à l'audience publique du 6 novembre 1997.

Le greffier, L. Potoms.

Le président, L. De Grève.

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