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Arrêt De La Cour Constitutionelle
publié le 19 décembre 1997

Arrêt n° 63/97 du 28 octobre 1997 Numéro du rôle : 1135 En cause : la demande de suspension des articles 102, alinéa 2, et 103 de l'ordonnance de la Région de Bruxelles-Capitale du 5 juin 1997 relative aux permis d'environnement, introduite p La Cour d'arbitrage, composée du juge faisant fonction de président L. François, du président L.(...)

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COUR D'ARBITRAGE


Arrêt n° 63/97 du 28 octobre 1997 Numéro du rôle : 1135 En cause : la demande de suspension des articles 102, alinéa 2, et 103 de l'ordonnance de la Région de Bruxelles-Capitale du 5 juin 1997 relative aux permis d'environnement, introduite par M. Berg et S. Barreca.

La Cour d'arbitrage, composée du juge faisant fonction de président L. François, du président L. De Grève, et des juges H. Boel, G. De Baets, E. Cerexhe, A. Arts et R. Henneuse, assistée du greffier L. Potoms, présidée par le juge faisant fonction de président L. François, après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant : I. Objet de la demande Par requête adressée à la Cour par lettre recommandée à la poste le 25 juillet 1997 et parvenue au greffe le 28 juillet 1997, M. Berg, demeurant à 1040 Bruxelles, Impasse du Pré 2, et S. Barreca, demeurant à 1000 Bruxelles, rue d'Arlon 47, ont introduit une demande de suspension des articles 102, alinéa 2, et 103 de l'ordonnance de la Région de Bruxelles-Capitale du 5 juin 1997 relative aux permis d'environnement, publiée au Moniteur belge du 26 juin 1997.

Par la même requête, les requérants ont également introduit un recours en annulation des dispositions précitées.

II. La procédure Par ordonnance du 28 juillet 1997, le président en exercice a désigné les juges du siège conformément aux articles 58 et 59 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour d'arbitrage.

Les juges-rapporteurs ont estimé n'y avoir lieu de faire application des articles 71 ou 72 de la loi organique.

Par ordonnance du 17 septembre 1997, la Cour a fixé l'audience au 14 octobre 1997 après avoir invité les parties : - à produire une copie de la décision du Collège d'environnement annulant la décision de l'Institut bruxellois pour la gestion de l'environnement (I.B.G.E.) octroyant un permis d'environnement pour le parking de 2.300 places; - à s'expliquer sur la portée des dispositions transitoires contenues dans les articles 102 et 103 attaqués de l' ordonnance du 5 juin 1997Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 05/06/1997 pub. 26/06/1997 numac 1997031238 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance relative aux permis d'environnement type ordonnance prom. 05/06/1997 pub. 26/06/1997 numac 1997031239 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance modifiant l'ordonnance du 29 août 1991 organique de la planification et de l'urbanisme et abrogeant l'ordonnance du 30 juillet 1992 relative à l'évaluation préalable des incidences de certains projets en Région de Bruxelles-Capitale fermer, dans un mémoire à introduire le 10 octobre 1997 au plus tard.

Cette ordonnance a été notifiée aux autorités mentionnées à l'article 76 de la loi organique ainsi qu'aux requérants et à leurs avocats, par lettres recommandées à la poste le 18 septembre 1997.

A l'audience publique du 14 octobre 1997 : - ont comparu : . Me P. Levert et Me J. Sambon, avocats au barreau de Bruxelles, pour les parties requérantes; . Me M. Kestemont-Soumeryn et Me P. Goffaux, avocats au barreau de Bruxelles, pour le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale; - les juges-rapporteurs E. Cerexhe et H. Boel ont fait rapport; - les avocats précités ont été entendus; - l'affaire a été mise en délibéré.

La procédure s'est déroulée conformément aux articles 62 et suivants de la loi organique, relatifs à l'emploi des langues devant la Cour.

III. Objet des dispositions attaquées L'article 102, alinéa 2, de l'ordonnance de la Région de Bruxelles-Capitale du 5 juin 1997 s'énonce comme suit : « L'annexe à l'ordonnance du 30 juillet 1992 relative au permis d'environnement telle qu'insérée par l'article 37 de l'ordonnance du 23 novembre 1993 est modifiée comme suit : 1° dans la rubrique n° 69, avant les mots ' Garages, emplacements couverts où sont garés des véhicules à moteur ' sont ajoutés les mots ' Sauf s'ils desservent exclusivement des logements ou des bureaux ';2° dans la rubrique n° 149, avant les mots ' Parcs de stationnement à l'air libre pour véhicules à moteur en dehors de la voie publique ' sont ajoutés les mots ' Sauf s'ils desservent des logements ou des bureaux ' ». Corrélativement, l'annexe A de l' ordonnance du 5 juin 1997Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 05/06/1997 pub. 26/06/1997 numac 1997031238 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance relative aux permis d'environnement type ordonnance prom. 05/06/1997 pub. 26/06/1997 numac 1997031239 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance modifiant l'ordonnance du 29 août 1991 organique de la planification et de l'urbanisme et abrogeant l'ordonnance du 30 juillet 1992 relative à l'évaluation préalable des incidences de certains projets en Région de Bruxelles-Capitale fermer modifiant l'ordonnance du 29 août 1991 organique de la planification et de l'urbanisme, annexe qui énumère les projets dont la demande de permis d'urbanisme est soumise à étude d'incidences, comporte la rubrique : « h) parcs de stationnement à l'air libre pour véhicules à moteur en dehors de la voie publique comptant plus de 200 emplacements pour véhicules automobiles s'ils desservent exclusivement des logements ou des bureaux; i) garages, emplacements couverts où sont garés des véhicules à moteur (parcs de stationnement couverts, salles d'exposition, etc.) comptant plus de 200 véhicules automobiles ou remorques, s'ils desservent exclusivement des logements ou des bureaux. » Quant à l'article 103 de l' ordonnance du 5 juin 1997Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 05/06/1997 pub. 26/06/1997 numac 1997031238 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance relative aux permis d'environnement type ordonnance prom. 05/06/1997 pub. 26/06/1997 numac 1997031239 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance modifiant l'ordonnance du 29 août 1991 organique de la planification et de l'urbanisme et abrogeant l'ordonnance du 30 juillet 1992 relative à l'évaluation préalable des incidences de certains projets en Région de Bruxelles-Capitale fermer relative aux permis d'environnement, cette disposition précise que : « Les certificats, permis et agréments accordés avant l'entrée en vigueur de la présente ordonnance restent valables pour le terme fixé, sans préjudice de l'application des dispositions des articles 63 à 65, 76 et 77.

Les procédures d'instruction des demandes et de délivrance des certificats, permis et agréments ainsi que le traitement des recours administratifs organisés, se font conformément aux règles en vigueur au moment de l'introduction de la demande ou du recours, lorsque ceux-ci ont été introduits avant l'entrée en vigueur de la présente ordonnance. » IV. En droit - A - Intérêt des parties requérantes Requêtes A.1.1. Les parties requérantes sont locataires riveraines d'un bien soumis à la réglementation attaquée, dont l'objet est, précisément, « [d']assurer la protection contre les dangers, nuisances ou inconvénients que, par son exploitation, une installation est susceptible de causer directement ou indirectement à l'environnement, à la santé ou la sécurité tant de la population à l'extérieur de l'enceinte de l'installation que de toute personne se trouvant à l'intérieur de l'enceinte de l'installation sans pouvoir y être protégé en qualité de travailleur ». Elles ressortissent donc au champ de protection des personnes concernées par l'ordonnance.

A.1.2. L'intérêt des parties requérantes est, par ailleurs, incontestable en tant que celles-ci sont concernées par un litige portant sur des installations classées comme parkings et parcs de stationnement, litige à l'égard duquel la disposition attaquée est susceptible d'avoir une incidence déterminante.

En l'espèce, les parties requérantes ont introduit un recours administratif à l'encontre du permis d'environnement modificatif délivré le 23 mars 1997 à la s.a. Forum Léopold, déjà titulaire d'un permis d'urbanisme pour l'ensemble des constructions immobilières du Parlement européen et, en particulier, d'un permis d'environnement pour un parking de 900 places. Compte tenu de la nouvelle législation attaquée, le permis modificatif leur permet d'exploiter immédiatement 2.300 emplacements de parking.

Mémoire du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale A.2. L'intérêt invoqué par les parties requérantes se confond avec l'intérêt général. La considération selon laquelle elles demeurent au centre-ville est vague et imprécise. En réalité, l'intérêt à agir qu'elles invoquent est uniquement conditionné par la procédure de délivrance du permis d'environnement relatif à l'exploitation du parking du Parlement européen et spécialement par l'issue du recours qu'elles avaient introduit à l'encontre de ce permis devant le Collège d'environnement. Ce recours est aujourd'hui vidé puisque le Collège d'environnement s'est prononcé.

Moyens des parties requérantes A.3. Deux moyens sont pris, tirés respectivement de la violation des articles 10 et 11 de la Constitution considérés isolément ou conjointement avec l'article 23 de la Constitution et les articles 2 à 9 de la directive du Conseil 85/337/CEE du 25 juin 1985, et de la violation des articles 10, 11 et 13 de la Constitution.

Premier moyen Requête A.4.1. Le premier moyen est divisé en deux branches.

A.4.2. La première branche est inférée de ce que les dispositions attaquées créent une discrimination injustifiée parmi les tiers riverains d'un bien destiné à l'exploitation de parkings desservant exclusivement des logements et des bureaux et en particulier entre les riverains d'un bien pour lequel un permis d'urbanisme a été délivré avant ou après le 6 juillet 1997. La disposition attaquée, d'une part, supprime aux premiers les garanties procédurales liées à la délivrance d'une autorisation administrative préalable en les confrontant à une exploitation ne requérant plus aucune autorisation administrative et, d'autre part, exclut la réalisation d'une évaluation des incidences sur l'environnement, portant ainsi atteinte à l'égard des premiers, de manière caractérisée, à la protection que leur accordent l'article 23 de la Constitution et les articles 2 à 9 de la directive 85/337/CEE. En particulier, s'il s'agit du projet de parking à réaliser, les premiers sont confrontés à la délivrance exclusive d'un permis d'urbanisme accompagné d'une étude d'incidences alors que les seconds voient le projet soumis à la délivrance d'un permis d'urbanisme, d'un permis d'environnement et d'une étude d'incidences sur le tout en tant que projet mixte, privant ainsi les premiers d'une évaluation globale des incidences sur l'environnement, de la protection accordée par la possibilité d'assortir le permis d'environnement de conditions d'exploitation adéquates et de la garantie octroyée par l'exercice de voies de recours administratives liées à la délivrance du permis d'environnement.

S'il s'agit d'un parking pour lequel un permis d'urbanisme a déjà été délivré, les premiers riverains visés sont confrontés à une exploitation ne requérant plus aucune autorisation administrative alors que les seconds voient cette exploitation requérir encore la délivrance d'un permis d'environnement et la réalisation d'une étude d'incidence, privant ainsi les premiers d'une évaluation des incidences sur l'environnement, de la protection accordée par la possibilité d'assortir le permis d'environnement de conditions d'exploitation adéquates et de la garantie liée à la possibilité d'exercer des voies de recours administratives à l'égard du permis d'environnement.

La différence entre les régimes juridiques applicables ne fait l'objet d'aucune justification dans l'ordonnance. Elle paraît même en opposition flagrante avec les objectifs de la réforme.

On ne peut soutenir que la distinction entre l'exploitation d'anciens parkings avant et après l'entrée en vigueur de l' ordonnance du 5 juin 1997Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 05/06/1997 pub. 26/06/1997 numac 1997031238 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance relative aux permis d'environnement type ordonnance prom. 05/06/1997 pub. 26/06/1997 numac 1997031239 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance modifiant l'ordonnance du 29 août 1991 organique de la planification et de l'urbanisme et abrogeant l'ordonnance du 30 juillet 1992 relative à l'évaluation préalable des incidences de certains projets en Région de Bruxelles-Capitale fermer est la conséquence directe de l'application de la loi nouvelle aux situations existantes. Dans le cas d'espèce, en effet, c'est l'absence de dispositions transitoires adéquates - dont la Cour examine également la constitutionnalité - qui est la cause des discriminations attaquées.

Le législateur a entendu expressément, par le biais de dispositions transitoires, régler le sort des situations existantes. Il lui appartenait de définir des dispositions transitoires conformes aux finalités de la réforme adoptée. Or, la mise en oeuvre de la disposition attaquée emporte les discriminations exposées ci-dessus entre des tiers riverains d'un parking qui s'exploite sans autorisation préalable soumise à étude d'incidences et des tiers riverains d'un parking qui s'exploite après autorisation préalable soumise à étude d'incidences. Il n'a jamais été question dans le chef du législateur de soustraire ces projets aux procédures d'évaluation des incidences, mais d'opérer un glissement du permis d'environnement vers le permis d'urbanisme.

Le régime ainsi mis en place emporte une discrimination non justifiable par rapport aux objectifs de la réforme.

Enfin, dans le cas d'espèce, l'application de la législation dans le temps doit également s'effectuer à l'aune de l'article 23 de la Constitution, qui attribue au législateur régional la mission de garantir le droit à la protection d'un environnement sain. Ce droit, et en particulier son effet de standstill, impose au législateur, dans l'adoption de la législation nouvelle et de ses dispositions transitoires, de prendre spécifiquement en compte les situations de discrimination créées par l'introduction de la législation nouvelle lorsqu'elle a pour conséquence la privation de garanties en matière de protection de l'environnement, à l'égard de certaines personnes.

A.4.3. La seconde branche du premier moyen allègue que les dispositions attaquées créent une discrimination injustifiée entre les tiers riverains d'un bien destiné à l'exploitation d'un parking de plus de 200 places desservant exclusivement des logements et des bureaux et les tiers riverains d'un parking de plus de 200 places ne desservant pas exclusivement ce type d'habitat.

Les critères des distinctions retenues ne sont pas adéquats. D'abord, l'affirmation selon laquelle « les nuisances générées par les parkings accessoires sont moindres que celles causées par l'usage des parkings publics, car la rotation des véhicules parqués et les mouvements de circulation sont beaucoup plus intenses dans un parking public et se prolongent souvent tard le soir » (Doc., Conseil de la Région de Bruxelles-Capitale, 1996-1997, A-138/1, p. 8) ne repose pas sur des éléments de fait pertinents et établis. Ensuite, ce ne sont pas les critères invoqués de parking« privé » ou « public » qui ont été retenus pour distinguer les régimes mais le critère de parking desservant exclusivement des logements et des bureaux par rapport aux parkings ne desservant pas exclusivement des logements et des bureaux.

Enfin, il n'est pas établi que ces derniers généreraient des flux de circulation « se prolongeant souvent tard le soir ».

Sur la base d'un critère de distinction inadéquat, le législateur a adopté une mesure non proportionnelle en ne soumettant les parkings desservant exclusivement des logements et des bureaux qu'au seul permis d'urbanisme alors que les autres parkings restent soumis au régime du permis d'environnement. Or, le champ d'appréhension des nuisances environnementales est beaucoup plus restreint dans le cadre de l'instruction d'un permis d'urbanisme que dans le cadre de l'instruction d'un permis d'environnement.

Mémoire du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale A.5.1. Les parties requérantes n'ont pas intérêt à soulever la première branche du premier moyen. En effet, leur intérêt étant conditionné par le litige du parking du Parlement européen, les incidences sur l'environnement provoquées par ce parking ont, en l'espèce, donné lieu à une lourde et longue procédure d'évaluation préalable.

A.5.2. Sur la seconde branche du premier moyen, il est inexact de soutenir que le critère de distinction retenu par le législateur régional est inadéquat. L'intensité des nuisances engendrées par des parkings desservant exclusivement des bureaux ou des logements est en effet moindre. Il existe, par ailleurs, un rapport raisonnable de proportionnalité entre les régimes juridiques respectivement réservés à chacune des deux catégories de parkings. Ceci est d'autant plus vrai que désormais, toute la procédure d'évaluation des incidences, telle qu'elle était organisée par l'ordonnance du 30 juillet 1992, a été intégrée dans l' ordonnance du 5 juin 1997Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 05/06/1997 pub. 26/06/1997 numac 1997031238 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance relative aux permis d'environnement type ordonnance prom. 05/06/1997 pub. 26/06/1997 numac 1997031239 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance modifiant l'ordonnance du 29 août 1991 organique de la planification et de l'urbanisme et abrogeant l'ordonnance du 30 juillet 1992 relative à l'évaluation préalable des incidences de certains projets en Région de Bruxelles-Capitale fermer. Sans compter la nécessité de permettre la diversité des procédures administratives d'autorisation, il est aussi conforme à la volonté de rationalisation et de simplification que le législateur bruxellois ait prévu un régime juridique plus souple pour les projets engendrant moins de nuisances.

Mémoire complémentaire introduit par les parties requérantes A.6.1. Les parties requérantes commencent par faire état de la décision du Collège d'environnement du 2 septembre 1997 qui met à néant le permis d'environnement délivré le 23 mai 1997 par l'Institut bruxellois pour la gestion de l'environnement (I.B.G.E.). Elles font également état des recours introduits devant le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, par la s.a. Forum Léopold et par le fonctionnaire délégué de l'I.B.G.E. A.6.2. Les parties requérantes ne donnent pas une interprétation nouvelle des dispositions de l'ordonnance qu'elles attaquent et, en particulier ne répondent pas, à titre personnel, à la question posée par la Cour dans son ordonnance du 17 septembre 1997.

Pour le surplus, elles rappellent que les parties adverses dans les recours administratifs estiment, elles, que l'exploitation des 1.400 places supplémentaires du parking européen n'est pas soumise à une autorisation administrative depuis l'entrée en vigueur de l' ordonnance du 5 juin 1997Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 05/06/1997 pub. 26/06/1997 numac 1997031238 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance relative aux permis d'environnement type ordonnance prom. 05/06/1997 pub. 26/06/1997 numac 1997031239 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance modifiant l'ordonnance du 29 août 1991 organique de la planification et de l'urbanisme et abrogeant l'ordonnance du 30 juillet 1992 relative à l'évaluation préalable des incidences de certains projets en Région de Bruxelles-Capitale fermer.

Second moyen Requête A.7. Le second moyen est inféré de ce que la disposition attaquée a pour objet et pour effet d'intervenir de manière spécifique dans des procédures pendantes de délivrance d'autorisations administratives liées à l'exploitation de parkings de plus de 200 emplacements, procédures dans lesquelles les parties requérantes sont parties prenantes et a pour objet ou pour effet de priver celles-ci des voies de recours administratives et juridictionnelles à l'encontre d'un projet litigieux, les privant ainsi de garanties procédurales accordées à l'ensemble des citoyens.

La réforme législative contestée tombe à propos dans le cadre du dossier du Parlement européen et vient au secours d'une situation procédurale peu fiable.

En effet, par le biais de l'article 102 de l' ordonnance du 5 juin 1997Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 05/06/1997 pub. 26/06/1997 numac 1997031238 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance relative aux permis d'environnement type ordonnance prom. 05/06/1997 pub. 26/06/1997 numac 1997031239 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance modifiant l'ordonnance du 29 août 1991 organique de la planification et de l'urbanisme et abrogeant l'ordonnance du 30 juillet 1992 relative à l'évaluation préalable des incidences de certains projets en Région de Bruxelles-Capitale fermer relative aux permis d'environnement, l'exploitation de l'ensemble des emplacements de parking pour lequel un permis d'urbanisme a déjà été délivré au promoteur du parking du Parlement européen ne nécessitera plus, dorénavant, d'autorisation administrative complémentaire. Par l'effet même de cette disposition, l'exploitation des 2.300 emplacements est dès lors possible. Alors même que les parties sont en litige devant les instances administratives compétentes pour apprécier la légitimité et l'opportunité, compte tenu des éléments recueillis par l'étude d'incidences réalisée et des objectifs de la police des installations classées, d'étendre la capacité du parking du Parlement européen au-delà des 900 emplacements autorisés, le Conseil de la Région de Bruxelles-Capitale efface, par le biais d'une intervention législative, la totalité du contentieux introduit par les requérants.

En ce qui concerne l'argumentation du ministre de l'Environnement selon laquelle l'article 103 des dispositions transitoires aurait pour effet qu'en ce qui concerne« les parkings du quartier européen », ce serait« les anciennes règles qui demeure[raient] en vigueur » (Doc., Conseil de la Région de Bruxelles-Capitale, 1996-1997, A-138/2, p. 154), il convient de remarquer que l'article 103 de l'ordonnance a pour seul effet de préciser que les permis et certificats antérieurs restent valables pour le terme fixé et que l'instruction des demandes de permis et le traitement des recours administratifs introduits avant l'entrée en vigueur de l' ordonnance du 5 juin 1997Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 05/06/1997 pub. 26/06/1997 numac 1997031238 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance relative aux permis d'environnement type ordonnance prom. 05/06/1997 pub. 26/06/1997 numac 1997031239 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance modifiant l'ordonnance du 29 août 1991 organique de la planification et de l'urbanisme et abrogeant l'ordonnance du 30 juillet 1992 relative à l'évaluation préalable des incidences de certains projets en Région de Bruxelles-Capitale fermer s'effectuent conformément aux règles en vigueur au moment de l'introduction de la demande ou du recours. Il s'agit là d'une disposition strictement procédurale relative à l'instruction des demandes pendantes lors de l'entrée en vigueur de l'ordonnance.

Pour le surplus, les autres dispositions de l'ordonnance sont pleinement d'application. En particulier, en ce qui concerne les parkings desservant exclusivement des logements ou des bureaux, plus aucun permis d'environnement n'est requis. Dès lors, l'extension de tels parkings - extension effectuée sans nouveaux travaux d'infrastructure - n'est subordonnée à aucune autorisation administrative préalable. Tel est précisément le cas des parkings du Parlement européen.

Mémoire du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale A.8. La violation des articles 10, 11 et 13 de la Constitution invoquée dans le second moyen est sans pertinence.

L'article 13 n'est pas applicable en l'espèce : il n'est pas question d'une intervention du pouvoir exécutif mais de l'adoption d'une ordonnance, acte du pouvoir législatif.

L'article 102, alinéa 2, ne crée pas de discrimination censurable. Il s'applique en effet à tous les projets de parkings desservant exclusivement des logements ou des bureaux et n'a donc ni pour but ni pour effet d'intervenir dans un litige déterminé.

Enfin, s'agissant plus particulièrement du parking du Parlement européen, celui-ci disposait dès le 28 novembre 1996 d'un permis d'environnement pour 900 places et dès le 23 mai 1997, d'un permis d'environnement pour 2.300 places. L'on comprend mal dès lors comment l'ordonnance ici attaquée, entrée en vigueur le 6 juillet 1997 seulement, aurait eu pour objet de dispenser ce parking de l'exigence d'un permis d'environnement. Les permis d'environnement ayant déjà été délivrés, le législateur n'a pu, par hypothèse, être animé de la volonté de dispenser le Parlement européen de l'obligation de les obtenir.

Quant au risque de préjudice grave difficilement réparable Requête A.9.1. Les dispositions attaquées sont d'application immédiate. Depuis le 6 juillet 1997, en effet, et à défaut de mesures transitoires adéquates, on peut exploiter, sans permis d'environnement préalable, un parking desservant exclusivement des bureaux pour lequel un permis d'urbanisme a déjà été délivré. Tel est le cas du parking du Parlement européen dont les parties requérantes sont riveraines.

A.9.2. Il existe un risque non hypothétique de voir exploité un parking, sans permis d'environnement préalable, alors qu'il est constant que l'exploitation de parkings cause des nuisances environnementales. D'autre part, et indépendamment de ces considérations « théoriques », il ressort de l'instruction de la demande de certificat d'environnement partiel délivré le 12 septembre 1996 par l'I.B.G.E. à la s.a. Forum Léopold que ce risque existe bel et bien.

A.9.3. Le caractère grave du préjudice résulte de l'atteinte qui sera causée à la qualité de vie des parties requérantes par la présence de ces parkings, notamment par la pollution de l'air qui aura des effets sur l'environnement et sur la santé ainsi que par la pollution par le bruit.

A.9.4. Enfin, le caractère difficilement réparable du préjudice allégué découle de ce que les atteintes à la santé des parties requérantes, dont la gravité est invoquée, ont un caractère irréversible, élément dont l'appréciation requiert de tenir compte de la durée de l'instruction d'une procédure d'annulation devant la Cour.

Mémoire du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale A.10. Les parties requérantes sont à l'origine du préjudice dont elles se prévalent actuellement. Sans leur recours auprès du Collège d'environnement, l'exploitation du parking du Parlement européen serait en effet toujours régie par un permis d'environnement et les conditions d'exploitation qu'il comportait. Elles restent par ailleurs en défaut de préciser quels sont les autres parkings dont l'exploitation leur causerait préjudice.

L'augmentation de la pollution sonore et atmosphérique engendrée par l'exploitation du parking du Parlement européen ne pourra être à ce point importante qu'elle justifierait la suspension d'une disposition législative.

Enfin, le but réel des parties requérantes étant d'entraver la mise en service du parking du Parlement européen, c'est à l'intérêt général que porteraient préjudice leurs manoeuvres, notamment parce que le risque est grand que, face au refus d'établir ce parking, le Parlement européen réduise, voire cesse, ses activités à Bruxelles. - B - B.1. La demande de suspension porte sur les articles 102, alinéa 2, et 103 de l' ordonnance du 5 juin 1997Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 05/06/1997 pub. 26/06/1997 numac 1997031238 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance relative aux permis d'environnement type ordonnance prom. 05/06/1997 pub. 26/06/1997 numac 1997031239 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance modifiant l'ordonnance du 29 août 1991 organique de la planification et de l'urbanisme et abrogeant l'ordonnance du 30 juillet 1992 relative à l'évaluation préalable des incidences de certains projets en Région de Bruxelles-Capitale fermer.

L'article 102 dispose comme suit : « Sont abrogés : 1° les articles 1er à 76 et 82 à 84 de l'ordonnance du 30 juillet 1992 relative au permis d'environnement modifiée par l'ordonnance du 23 novembre 1993;2° dans la mesure où elle s'applique aux installations soumises à un permis d'environnement, l'ordonnance du 30 juillet 1992 relative à l'évaluation préalable des incidences de certains projets dans la Région de Bruxelles-Capitale modifiée par l'ordonnance du 23 novembre 1993 et ses annexes. L'annexe à l'ordonnance du 30 juillet 1992 relative au permis d'environnement telle qu'insérée par l'article 37 de l'ordonnance du 23 novembre 1993 est modifiée comme suit : 1° dans la rubrique n° 69, avant les mots ' Garages, emplacements couverts où sont garés des véhicules à moteur ' sont ajoutés les mots ' Sauf s'ils desservent exclusivement des logements ou des bureaux ';2° dans la rubrique n° 149, avant les mots ' Parcs de stationnement à l'air libre pour véhicules à moteur en dehors de la voie publique ' sont ajoutés les mots ' Sauf s'ils desservent exclusivement des logements ou des bureaux '; La liste des installations de classe I.B et II peut être remplacée, modifiée ou complétée par le Gouvernement, conformément à l'article 4, § 1er.

La présente disposition ne s'applique pas aux demandes de certificat ou de permis d'environnement introduites avant l'entrée en vigueur de la présente ordonnance. » L'article 103, quant à lui, contient des dispositions transitoires ainsi libellées : « Les certificats, permis et agréments accordés avant l'entrée en vigueur de la présente ordonnance restent valables pour le terme fixé, sans préjudice de l'application des dispositions des articles 63 à 65, 76 et 77.

Les procédures d'instruction des demandes et de délivrance des certificats, permis et agréments ainsi que le traitement des recours administratifs organisés, se font conformément aux règles en vigueur au moment de l'introduction de la demande ou du recours, lorsque ceux-ci ont été introduits avant l'entrée en vigueur de la présente ordonnance. » Quant à la recevabilité du recours B.2. Le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale conteste l'intérêt des parties requérantes au motif que ce dernier se confondrait avec l'intérêt général.

B.3. Aux termes de l'article 2 de l' ordonnance du 5 juin 1997Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 05/06/1997 pub. 26/06/1997 numac 1997031238 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance relative aux permis d'environnement type ordonnance prom. 05/06/1997 pub. 26/06/1997 numac 1997031239 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance modifiant l'ordonnance du 29 août 1991 organique de la planification et de l'urbanisme et abrogeant l'ordonnance du 30 juillet 1992 relative à l'évaluation préalable des incidences de certains projets en Région de Bruxelles-Capitale fermer, l'ordonnance« tend à assurer la protection contre les dangers, nuisances ou inconvénients qu'une installation ou une activité est susceptible de causer, directement ou indirectement, à l'environnement, à la santé ou à la sécurité de la population, en ce compris de toute personne se trouvant à l'intérieur de l'enceinte d'une installation sans pouvoir y être protégée en qualité de travailleur ».

Les parties requérantes sont riveraines d'un bien faisant partie des installations classées par l'ordonnance.

La fin de non-recevoir ne peut donc être retenue compte tenu de l'examen limité du recours en annulation auquel la Cour a pu procéder dans le cadre de la demande de suspension.

Quant à la demande de suspension B.4. Aux termes de l'article 20, 1°, de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour d'arbitrage, deux conditions de fond doivent être remplies pour que la suspension puisse être décidée : - des moyens sérieux doivent être invoqués; - l'exécution immédiate de la règle attaquée doit risquer de causer un préjudice grave difficilement réparable.

Les deux conditions étant cumulatives, la constatation que l'une de ces deux conditions n'est pas remplie entraîne le rejet de la demande de suspension.

B.5. Les parties requérantes considèrent qu'à défaut de dispositions transitoires adéquates, l' ordonnance du 5 juin 1997Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 05/06/1997 pub. 26/06/1997 numac 1997031238 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance relative aux permis d'environnement type ordonnance prom. 05/06/1997 pub. 26/06/1997 numac 1997031239 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance modifiant l'ordonnance du 29 août 1991 organique de la planification et de l'urbanisme et abrogeant l'ordonnance du 30 juillet 1992 relative à l'évaluation préalable des incidences de certains projets en Région de Bruxelles-Capitale fermer, dont les articles 102, alinéa 2, et 103 sont entrepris, est d'application immédiate. On peut donc, selon elles, depuis le 6 juillet 1997 - date de l'entrée en vigueur de l'ordonnance précitée - exploiter sans permis d'environnement préalable un parking desservant exclusivement des bureaux pour lequel un permis d'urbanisme avait déjà été délivré mais qui, selon la législation antérieure, requerrait encore l'octroi d'un permis d'environnement.

B.6.1. Aux termes du dernier alinéa, non entrepris, de l'article 102 de l'ordonnance attaquée,« la présente disposition ne s'applique pas aux demandes de certificat ou de permis d'environnement introduites avant l'entrée en vigueur de la présente ordonnance ».

Or, la Cour constate que c'est l'article 102 qui modifie, en son alinéa 2, l'article 37 de l'ordonnance du 23 novembre 1993 et supprime l'exigence du permis d'environnement pour l'exploitation d'un parking desservant exclusivement des logements et des bureaux.

Par ailleurs, l'article 103, alinéa 2, de l'ordonnance attaquée dispose que« les procédures d'instruction des demandes et de délivrance des certificats, permis et agréments ainsi que le traitement des recours administratifs organisés, se font conformément aux règles en vigueur au moment de l'introduction de la demande ou du recours, lorsque ceux-ci ont été introduits avant l'entrée en vigueur de la présente ordonnance ».

B.6.2. Il résulte de ces deux dispositions, d'une part, que l'article 102, alinéa 2, entrepris de l' ordonnance du 5 juin 1997Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 05/06/1997 pub. 26/06/1997 numac 1997031238 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance relative aux permis d'environnement type ordonnance prom. 05/06/1997 pub. 26/06/1997 numac 1997031239 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance modifiant l'ordonnance du 29 août 1991 organique de la planification et de l'urbanisme et abrogeant l'ordonnance du 30 juillet 1992 relative à l'évaluation préalable des incidences de certains projets en Région de Bruxelles-Capitale fermer n'est pas, contrairement à ce que soutiennent les parties requérantes, d'application immédiate au cas concret qu'elles évoquent et, d'autre part, que la s.a. Forum Léopold reste soumise, pour l'exploitation d'un parking en sous-sol destiné à l'usage exclusif de bureaux, aux conditions prévues par l'ordonnance du 30 juillet 1992.

Cette lecture des articles 102 et 103 de l'ordonnance attaquée est d'ailleurs conforme à la réponse donnée par le ministre de l'Environnement à un membre de la Commission qui s'interrogeait sur les parkings pour lesquels un permis avait déjà été octroyé : « En seront-ils désormais dispensés ? Le ministre précise que l'article 103 prévoit des dispositions transitoires. Le même membre constate dès lors que, pour les parkings du quartier européen, ce sont les anciennes règles qui demeurent en vigueur. Le ministre répond par l'affirmative. » (Doc., Conseil de la Région de Bruxelles-Capitale, 1996-1997, A-138/2, p. 154) B.7. Les dispositions attaquées de l' ordonnance du 5 juin 1997Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 05/06/1997 pub. 26/06/1997 numac 1997031238 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance relative aux permis d'environnement type ordonnance prom. 05/06/1997 pub. 26/06/1997 numac 1997031239 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance modifiant l'ordonnance du 29 août 1991 organique de la planification et de l'urbanisme et abrogeant l'ordonnance du 30 juillet 1992 relative à l'évaluation préalable des incidences de certains projets en Région de Bruxelles-Capitale fermer ne peuvent causer le risque du préjudice grave difficilement réparable allégué par les parties requérantes, puisque c'est l'ordonnance du 30 juillet 1992 qui reste applicable au cas litigieux invoqué par elles pour justifier du bien-fondé de leur demande.

B.8. Une des conditions requises pour que la suspension puisse être décidée n'étant pas remplie, la demande de suspension doit être rejetée.

Par ces motifs, la Cour rejette la demande de suspension.

Ainsi prononcé en langue française et en langue néerlandaise, conformément à l'article 65 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour d'arbitrage, à l'audience publique du 28 octobre 1997.

Le président f.f., L. François.

Le greffier, L. Potoms.

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