publié le 26 novembre 1997
Arrêt n° 69/97 du 6 novembre 1997 Numéro du rôle : 1146 En cause : le recours en annulation de l'article 18, § 2, du décret de la Région wallonne du 5 décembre 1996 relatif aux intercommunales wallonnes, introduit par E. Beauclaire. L composée du président M. Melchior et des juges-rapporteurs L. François et H. Coremans, assistée du (...)
COUR D'ARBITRAGE
Arrêt n° 69/97 du 6 novembre 1997 Numéro du rôle : 1146 En cause : le recours en annulation de l'article 18, § 2, du décret de la Région wallonne du 5 décembre 1996 relatif aux intercommunales wallonnes, introduit par E. Beauclaire.
La Cour d'arbitrage, chambre restreinte, composée du président M. Melchior et des juges-rapporteurs L. François et H. Coremans, assistée du greffier L. Potoms, après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant : I. Objet du recours Par requête adressée à la Cour par lettre recommandée à la poste le 13 août 1997 et parvenue au greffe le 18 août 1997, un recours en annulation de l'article 18, § 2, du décret de la Région wallonne du 5 décembre 1996 relatif aux intercommunales wallonnes (publié au Moniteur belge du 7 février 1997) a été introduit par E. Beauclaire, demeurant à 6280 Gerpinnes, rue d'Hanzinne 2a.
II. La procédure Par ordonnance du 18 août 1997, le président en exercice a désigné les juges du siège conformément aux articles 58 et 59 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour d'arbitrage.
Le 16 septembre 1997, les juges-rapporteurs L. François et H. Coremans ont informé le président M. Melchior, en application de l'article 71, alinéa 1er, de la loi organique, qu'ils pourraient être amenés à proposer à la Cour, siégeant en chambre restreinte, de rendre un arrêt constatant que le recours par lequel E. Beauclaire demande l'annulation du décret de la Région wallonne du 5 décembre 1996 relatif aux intercommunales wallonnes est manifestement irrecevable.
Les conclusions des juges-rapporteurs ont été notifiées à la partie requérante conformément à l'article 71, alinéa 2, de la loi organique, par lettre recommandée à la poste le 17 septembre 1997.
La partie requérante n'a pas introduit de mémoire justificatif.
La procédure s'est déroulée conformément aux articles 62 et suivants de la loi organique, relatifs à l'emploi des langues devant la Cour.
III. En droit 1. Aux termes de l'article 3, § 1er, de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour d'arbitrage, les recours tendant à l'annulation d'un décret ne sont recevables que s'ils sont introduits dans un délai de six mois suivant la publication du décret au Moniteur belge.2. Le décret de la Région wallonne du 5 décembre 1996 relatif aux intercommunales wallonnes a été publié au Moniteur belge du 7 février 1997.Le recours ayant été déposé à la poste le 13 août 1997, le délai de six mois depuis la publication du décret litigieux au Moniteur belge est expiré. 3. Il s'ensuit que la requête en annulation est manifestement irrecevable. Par ces motifs, la Cour, chambre restreinte, statuant à l'unanimité des voix, constate que le recours en annulation est irrecevable.
Ainsi prononcé en langue française, en langue néerlandaise et en langue allemande, conformément à l'article 65 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour d'arbitrage, à l'audience publique du 6 novembre 1997.
Le président, M. Melchior.
Le greffier, L. Potoms.