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Arrêt De La Cour Constitutionelle
publié le 25 octobre 1997

Arrêt n° 61/97 du 14 octobre 1997 Numéro du rôle : 1123 En cause : la question préjudicielle relative à l'article 26 de la loi du 17 avril 1878 contenant le titre préliminaire du Code de procédure pénale, posée par la Cour de cassation. La composée des présidents M. Melchior et L. De Grève, et des juges H. Boel, L. François, G. De Baets,(...)

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25/10/1997
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COUR D'ARBITRAGE


Arrêt n° 61/97 du 14 octobre 1997 Numéro du rôle : 1123 En cause : la question préjudicielle relative à l'article 26 de la loi du 17 avril 1878 contenant le titre préliminaire du Code de procédure pénale, posée par la Cour de cassation.

La Cour d'arbitrage, composée des présidents M. Melchior et L. De Grève, et des juges H. Boel, L. François, G. De Baets, R. Henneuse et M. Bossuyt, assistée du greffier L. Potoms, présidée par le président M. Melchior, après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant : I. Objet de la question préjudicielle Par arrêt du 26 juin 1997 en cause de B. Houart contre la s.a. Camal, dont l'expédition est parvenue au greffe de la Cour d'arbitrage le 3 juillet 1997, la Cour de cassation a posé la question préjudicielle suivante : « L'article 26 du titre préliminaire du Code de procédure pénale viole-t-il les principes d'égalité et de non-discrimination contenus aux articles 10 et 11 de la Constitution ? » II. La procédure Par ordonnance du 3 juillet 1997, le président en exercice a désigné les juges du siège conformément aux articles 58 et 59 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour d'arbitrage.

Le 14 juillet 1997, en application de l'article 72, alinéa 1er, de la loi spéciale précitée, les juges-rapporteurs R. Henneuse et M. Bossuyt ont fait rapport et conclu devant la Cour qu'ils pourraient être amenés à proposer à la Cour de mettre fin à l'affaire, par un arrêt de réponse immédiate.

Les conclusions des juges-rapporteurs ont été notifiées aux parties dans l'instance principale conformément à l'article 72, alinéa 2, de la loi organique, par lettres recommandées à la poste le 15 juillet 1997. Les parties n'ont fait parvenir aucun mémoire à la Cour. La procédure s'est déroulée conformément aux articles 62 et suivants de la loi organique, relatifs à l'emploi des langues devant la Cour.

III. En droit - A - Les juges-rapporteurs ont estimé dans leurs conclusions qu'ils pourraient être amenés à proposer à la Cour de mettre fin à l'affaire par un arrêt de réponse immédiate. - B - B.1. La question préjudicielle est identique à celles auxquelles la Cour a répondu par les arrêts n° 25/95 du 21 mars 1995 et n° 51/96 du 12 juillet 1996. La Cour estime qu'il y a lieu de répondre de la même manière à la présente question.

B.2. La question préjudicielle porte sur le point de savoir si l'article 26 du titre préliminaire du Code de procédure pénale viole ou non les articles 10 et 11 de la Constitution.

L'article précité dispose : « L'action civile résultant d'une infraction sera prescrite après cinq années révolues à compter du jour où l'infraction a été commise sans qu'elle puisse l'être avant l'action publique. » Le juge a quo se demande s'il existe une justification objective et raisonnable pour la différence de traitement des victimes selon que la faute génératrice d'un dommage constitue ou non une infraction.

B.3. Alors qu'en application de l'article 2262 du Code civil, l'action civile résultant d'un acte fautif est en principe prescrite après trente années révolues, celle résultant d'un acte constituant par ailleurs une infraction est prescrite, par dérogation à la règle générale, après cinq années révolues à compter du jour où l'infraction a été commise.

Cette dernière règle connaît toutefois des exceptions. Ainsi, l'article 26, in fine, du titre préliminaire du Code de procédure pénale dispose que l'action civile ne peut être prescrite avant l'action publique et l'article 27, alinéa 1er, du même titre énonce que, lorsque l'action civile aura été intentée en temps utile, la prescription ne courra plus contre le demandeur jusqu'à ce qu'une décision passée en force de chose jugée ait mis fin à l'instance.

L'article 27, alinéa 2, prévoit en outre que si la décision admet des réserves, la demande tendant à faire statuer sur leur objet sera recevable pendant trente ans à partir du prononcé.

B.4. Les règles constitutionnelles de l'égalité et de la non-discrimination n'excluent pas qu'une différence de traitement soit établie entre des catégories de personnes, pour autant qu'elle repose sur un critère objectif et qu'elle soit raisonnablement justifiée.

L'existence d'une telle justification doit s'apprécier en tenant compte du but et des effets de la mesure critiquée ainsi que de la nature des principes en cause; le principe d'égalité est violé lorsqu'il est établi qu'il n'existe pas de rapport raisonnable de proportionnalité entre les moyens employés et le but visé.

B.5.1. S'agissant du délai de prescription pour l'introduction d'une action civile, la différence de traitement des victimes selon que la faute qui est à l'origine du dommage constitue ou non une infraction repose sur un critère objectif, à savoir le caractère pénalement punissable ou non du comportement dommageable. La Cour doit toutefois examiner si cette différence est raisonnablement justifiée.

B.5.2. Les articles 21 et suivants originaires du titre préliminaire du Code de procédure pénale disposaient que l'action, tant publique que civile, résultant d'un crime, d'un délit ou d'une contravention était prescrite après dix années, trois années ou six mois révolus à compter, selon le cas, du jour où l'infraction a été commise ou du dernier acte d'instruction ou de poursuite. En faisant coïncider les délais de prescription de l'action civile et de l'action publique, le législateur entendait empêcher que puissent être constatés judiciairement, dans l'intérêt d'un particulier, des faits qualifiés d'infraction par la loi pénale, après l'expiration du délai pendant lequel la poursuite dans l'intérêt social est permise (Pasin., 1891, pp. 175-176).

La loi du 30 mars 1891 a complété l'article 26 du titre précité par une disposition prévoyant que lorsque l'action civile aura été intentée en temps utile, la prescription ne courra plus contre le demandeur jusqu'à ce qu'une décision passée en force de chose jugée ait mis fin à l'instance. Cette disposition visait à tempérer les effets rigoureux de l'assimilation des prescriptions de l'action publique et de l'action civile. Elle était principalement inspirée par les inconvénients résultant de l'assimilation complète des deux actions, et qui ont été principalement signalés dans les procès auxquels les accidents donnent lieu (Pasin., 1891, p. 176).

La loi du 30 mai 1961 a mis fin à l'assimilation stricte des actions publique et civile. Alors que pour l'action publique, le délai de prescription est fixé à dix ans, trois ans (portés à cinq par la loi du 24 décembre 1993) ou six mois à compter du jour où l'infraction a été commise, selon que cette infraction constitue un crime, un délit ou une contravention, et à un an en cas de contraventionnalisation d'un délit, la prescription de l'action civile a été fixée à cinq ans à compter du jour où l'infraction a été commise, sans qu'elle puisse précéder celle de l'action publique, avec maintien de la suspension de la prescription lorsque l'action civile a été intentée en temps utile et instauration de la prescription trentenaire en cas de réserves (articles 21, 26 et 27 du titre préliminaire du Code de procédure pénale).

B.5.3. La disposition visée a pour conséquence que la situation d'une personne ayant subi un dommage résultant d'une faute est sensiblement plus défavorable lorsque cette faute constitue une infraction que lorsqu'elle n'en constitue pas une. Il en résulte, spécialement dans les cas où le dommage ne se fait ressentir que tardivement - et bien que la Cour de cassation admette que le délai de prescription de l'action civile résultant d'un délit de coups et blessures involontaires ne prend cours qu'à partir de l'apparition du dommage (Cass., 13 janvier 1994, Pas., 1994, I, p. 23) -, une grave limitation des droits de la victime, hors de proportion avec les intérêts que le législateur de 1878 et celui de 1961 entendaient protéger par cette disposition, à savoir garantir le droit de l'auteur des faits à l'oubli (Pasin., 1891, p. 176), assurer la sécurité juridique (Doc. parl., Sénat, 1956-1957, n° 232, p. 2) et éviter que la paix publique restaurée dans l'intervalle soit à nouveau perturbée (ibidem). Ces préoccupations justifient que l'action publique soit soumise à des délais de prescription particuliers, proportionnés à la gravité des faits. Mais elles ne justifient pas que l'action civile en réparation des dommages causés par ces faits soit prescrite après cinq ans - quels que soient les correctifs apportés par la loi et la jurisprudence - alors que la réparation du dommage causé par une faute civile, moins grave qu'une faute que le législateur a qualifiée de pénale, peut être demandée pendant trente ans.

B.5.4. Dès lors qu'il n'existe pas de rapport raisonnable de proportionnalité entre le but poursuivi par la mesure et ses conséquences pour les victimes d'infractions, l'article 26 du titre préliminaire du Code de procédure pénale viole les articles 10 et 11 de la Constitution.

Par ces motifs, la Cour dit pour droit : L'article 26 de la loi du 17 avril 1878 contenant le titre préliminaire du Code de procédure pénale viole les articles 10 et 11 de la Constitution.

Ainsi prononcé en langue française et en langue néerlandaise, conformément à l'article 65 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour d'arbitrage, à l'audience publique du 14 octobre 1997.

Le greffier, L. Potoms.

Le président, M. Melchior.

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