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Arrêt De La Cour Constitutionelle
publié le 16 octobre 1997

Arrêt n° 57/97 du 9 octobre 1997 Numéro du rôle : 1036 En cause : le recours en annulation de la loi du 26 mars 1996 portant insertion d'un article 353bis au Code judiciaire et modification de l'article 354 du même Code, introduit par A. Pépi La Cour d'arbitrage, composée des juges faisant fonction de présidents L. François et H. Boel et(...)

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1997021331
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16/10/1997
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Arrêt n° 57/97 du 9 octobre 1997 Numéro du rôle : 1036 En cause : le recours en annulation de la loi du 26 mars 1996 portant insertion d'un article 353bis au Code judiciaire et modification de l'article 354 du même Code, introduit par A. Pépin.

La Cour d'arbitrage, composée des juges faisant fonction de présidents L. François et H. Boel et des juges P. Martens, J. Delruelle, H. Coremans, A. Arts et M. Bossuyt, assistée du greffier L. Potoms, présidée par le juge faisant fonction de président L. François, après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant : I. Objet du recours Par requête adressée à la Cour par lettre recommandée à la poste le 21 janvier 1997 et parvenue au greffe le 22 janvier 1997, A. Pépin, demeurant à 7387 Honnelles, le Moulin d'Angre 3, a introduit un recours en annulation de la loi du 26 mars 1996 portant insertion d'un article 353bis au Code judiciaire et modification de l'article 354 du même Code (publiée au Moniteur belge du 23 juillet 1996).

II. La procédure Par ordonnance du 22 janvier 1997, le président en exercice a désigné les juges du siège conformément aux articles 58 et 59 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour d'arbitrage.

Les juges-rapporteurs ont estimé n'y avoir lieu de faire application des articles 71 ou 72 de la loi organique.

Le recours a été notifié conformément à l'article 76 de la loi organique, par lettres recommandées à la poste le 4 février 1997.

L'avis prescrit par l'article 74 de la loi organique a été publié au Moniteur belge du 20 février 1997.

Des mémoires ont été introduits par : - Chr. Servais, chaussée de Tongres 89, 4451 Voroux-lez-Liers, par lettre recommandée à la poste le 17 mars 1997; - Fr. Calcus, Grand-Rue 81, 7950 Chièvres, par lettre recommandée à la poste le 19 mars 1997; - P. Oter, rue de la Vallée 24, 4280 Hannut, par lettre recommandée à la poste le 19 mars 1997; - le Conseil des ministres, rue de la Loi 16, 1000 Bruxelles, par lettre recommandée à la poste le 21 mars 1997.

Ces mémoires ont été notifiés conformément à l'article 89 de la loi organique, par lettres recommandées à la poste le 14 avril 1997.

Des mémoires en réponse ont été introduits par : - Chr. Servais, par lettre recommandée à la poste le 9 mai 1997; - le Conseil des ministres, par lettre recommandée à la poste le 12 mai 1997; - A. Pépin, par lettre recommandée à la poste le 14 mai 1997; - Fr. Calcus, par lettre recommandée à la poste le 14 mai 1997.

Par ordonnance du 25 juin 1997, la Cour a prorogé jusqu'au 21 janvier 1998 le délai dans lequel l'arrêt doit être rendu.

Par ordonnance du 9 juillet 1997, la Cour a déclaré l'affaire en état et fixé l'audience au 17 septembre 1997.

Cette ordonnance a été notifiée aux parties ainsi qu'à leurs avocats, par lettres recommandées à la poste le 10 juillet 1997.

Par ordonnance du 17 septembre 1997, le président en exercice a complété le siège par les juges P. Martens et A. Arts.

A l'audience publique du 17 septembre 1997 : - ont comparu : . A. Pépin, en personne; . Me X. Drion loco Me X. Ghysen, avocats au barreau de Liège, pour Chr. Servais; . P. Oter et Fr. Calcus, en personne; . Me J. Bourtembourg, avocat au barreau de Bruxelles, pour le Conseil des ministres; - A. Pépin a déclaré se désister de son recours en annulation; - Me J. Bourtembourg a dit que le Conseil des ministres ne s'opposait pas au désistement; - les parties intervenantes ont déclaré également ne faire valoir aucune objection au désistement; - l'affaire a été mise en délibéré.

La procédure s'est déroulée conformément aux articles 62 et suivants de la loi organique, relatifs à l'emploi des langues devant la Cour.

III. Objet des dispositions attaquées 1. La loi du 26 mars 1996 portant insertion d'un article 353bis au Code judiciaire et modification de l'article 354 du même Code, qui fait l'objet du recours, dispose : « Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 77 de la Constitution.

Art. 2.Un article 353bis, rédigé comme suit, est inséré dans le chapitre VIII du titre II du livre II du Code judiciaire : '

Art. 353bis.Les règles d'incompatibilité déterminées à l'article 293 sont applicables au personnel des greffes et des parquets, aux attachés au service de la documentation et de la concordance des textes auprès de la Cour de cassation ainsi qu'aux membres du personnel titulaires d'un grade de qualification particulière, créé par le Roi, conformément à l'article 185. '

Art. 3.A l'article 354 du même Code, les mots ' les incompatibilités ' sont supprimés.

Art. 4.Disposition transitoire.

Les membres du personnel visés à l'article 353bis du Code judiciaire qui exercent actuellement un mandat public conféré par élection sont autorisés à terminer ce mandat jusqu'aux prochaines élections.

Cette disposition est également applicable à leurs suppléants.

Art. 5.La présente loi entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge. » 2. Postérieurement à l'introduction du recours, l'article 353bis du Code judiciaire ainsi modifié a été remplacé par la loi du 17 février 1997Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/02/1997 pub. 11/09/1997 numac 1997009532 source ministere de la justice Loi modifiant les articles 30 et 34 de la loi du 1er août 1985 portant des mesures fiscales et autres en ce qui concerne l'aide aux victimes d'actes intentionnels de violence type loi prom. 17/02/1997 pub. 11/08/1998 numac 1998015084 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant assentiment de l'Accord, conclu par échange de lettres datées à Bruxelles le 9 février et le 13 février 1995, entre le Royaume des Pays-Bas et le Royaume de Belgique, concernant le statut des officiers de liaison belges attachés à l'Unité Drogues Europol à La Haye fermer modifiant certaines dispositions du Code judiciaire en ce qui concerne le personnel des greffes et des parquets (Moniteur belge du 30 avril 1997, deuxième édition, et errata du 6 mai 1997), dont l'article 84 énonce : « Art.84. L'article 353bis du même Code est remplacé par les dispositions suivantes : '

Art. 353bis.Les règles d'incompatibilité déterminées à l'article 293 sont applicables aux conseillers en médiation et aux assistants de médiation, aux membres du secrétariat du parquet, au personnel des greffes et des secrétariats des parquets, aux attachés au service de la documentation et de la concordance des textes auprès de la Cour de cassation ainsi qu'aux membres du personnel titulaires d'un grade de qualification particulière, créé par le Roi, conformément à l'article 185, alinéa 1er. ' » L'article 84 entre en vigueur le 1er juillet 1997 (article 97 de la loi du 17 février 1997Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/02/1997 pub. 11/09/1997 numac 1997009532 source ministere de la justice Loi modifiant les articles 30 et 34 de la loi du 1er août 1985 portant des mesures fiscales et autres en ce qui concerne l'aide aux victimes d'actes intentionnels de violence type loi prom. 17/02/1997 pub. 11/08/1998 numac 1998015084 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant assentiment de l'Accord, conclu par échange de lettres datées à Bruxelles le 9 février et le 13 février 1995, entre le Royaume des Pays-Bas et le Royaume de Belgique, concernant le statut des officiers de liaison belges attachés à l'Unité Drogues Europol à La Haye fermer précitée).

IV. En droit A l'audience publique du 17 septembre 1997, le requérant a déclaré qu'il se désistait de son recours; le Conseil des ministres et les parties intervenantes ont déclaré ne pas s'opposer au désistement.

Rien ne s'oppose, en l'espèce, à ce que la Cour décrète le désistement.

Par ces motifs, la Cour décrète le désistement.

Ainsi prononcé en langue française, en langue néerlandaise et en langue allemande, conformément à l'article 65 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour d'arbitrage, à l'audience publique du 9 octobre 1997.

Le président f.f., L. François.

Le greffier, L. Potoms.

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