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Arrêt De La Cour Constitutionelle
publié le 15 octobre 1997

Avis prescrit par l'article 74 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour d'arbitrage Par arrêts du 23 juin 1997 en cause du ministère public contre respectivement J.-P. Carvelli et S. Renert, dont les expéditions sont parvenues au greffe « L'article 135 du Code d'instruction criminelle viole-t-il les règles établies par les articles 6 (...)

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cour d'arbitrage
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1997021329
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15/10/1997
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COUR D'ARBITRAGE


Avis prescrit par l'article 74 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour d'arbitrage Par arrêts du 23 juin 1997 en cause du ministère public contre respectivement J.-P. Carvelli et S. Renert, dont les expéditions sont parvenues au greffe de la Cour d'arbitrage les 27 et 30 juin 1997, la Cour d'appel de Liège a posé la question préjudicielle suivante : « L'article 135 du Code d'instruction criminelle viole-t-il les règles établies par les articles 6 et 6bis (actuellement 10 et 11) de la Constitution belge et par l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dans la mesure où, en dehors de l'hypothèse visée par l'article 539 du même Code, il ne permet pas à l'inculpé d'exercer un recours à l'encontre d'une décision de la chambre du conseil le renvoyant devant le tribunal correctionnel alors qu'un recours contre les décisions de la chambre du conseil prises en vertu des articles 128, 129 et 130 du même Code est ouvert tant à la partie civile qu'à la partie publique, et alors que ce recours est exercé notamment suite au refus de la chambre du conseil d'accorder à l'inculpé le bénéfice de la suspension du prononcé de la condamnation, mesure qui si elle était accordée par la juridiction d'instruction, mettrait un terme à l'action publique en cas de non-révocation ? » Ces affaires sont inscrites sous les numéros 1112 et 1115 du rôle de la Cour et ont été jointes.

Le greffier, L. Potoms.

Avis prescrit par l'article 74 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour d'arbitrage Par jugement du 5 août 1997 en cause de la s.p.r.l. MTS Communication contre J. Vancoppenolle et A. Destickere, dont l'expédition est parvenue au greffe de la Cour d'arbitrage le 16 septembre 1997, le juge de paix de Quevaucamps a posé la question préjudicielle suivante : « L'article 7bis de la loi sur la chasse du 28 février 1882, modifiée par la loi du 4 avril 1900, viole-t-il les dispositions des articles 10 et 11 de la Constitution en ce qu'il prévoit en son alinéa premier que les indemnités pour dommages causés par les lapins aux fruits et récoltes seront portés au double du dommage effectivement subi alors que les auteurs d'une faute quelconque et les chasseurs qui doivent réparer les dégâts causés par d'autres gibiers ne sont tenus de réparer que le dommage simple ? » Cette affaire est inscrite sous le numéro 1154 du rôle de la Cour.

Le greffier, L. Potoms.

Avis prescrit par l'article 74 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour d'arbitrage Par jugement du 12 septembre 1997 en cause de G. Vaessen contre F. Verjus et J. Jacquemar, dont l'expédition est parvenue au greffe de la Cour d'arbitrage le 18 septembre 1997, le Tribunal de première instance de Liège a posé la question préjudicielle suivante : « Les articles 322 et 323 du Code civil violent-ils les articles 10 et 11 nouveaux de la Constitution en tant qu'ils établissent une distinction entre les enfants dont la mère n'était pas mariée au moment de leur naissance (article 322 du Code civil) et les enfants dont la mère était mariée au moment de leur naissance (article 323 du Code civil) accordant aux premiers une protection basée sur l'examen de leur intérêt personnel et refusant aux seconds cette protection ? » Cette affaire est inscrite sous le numéro 1155 du rôle de la Cour.

Le greffier, L. Potoms.

Avis prescrit par l'article 74 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour d'arbitrage Par arrêt du 22 septembre 1997 en cause du ministère public contre S. Chourahbil et autres, dont l'expédition est parvenue au greffe de la Cour d'arbitrage le 24 septembre 1997, la Cour d'appel de Bruxelles a posé la question préjudicielle suivante : « La disposition contenue à l'article 62 de la loi du 8 avril 1965Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/04/1965 pub. 02/08/2010 numac 2010000404 source service public federal interieur Loi relative à la protection de la jeunesse, à la prise en charge des mineurs ayant commis un fait qualifié et à la réparation du dommage causé par ce fait. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative à la protection de la jeunesse, modifiée par la loi du 2 février 1994, qui prévoit que, sauf dérogation, les dispositions légales concernant les poursuites en matière correctionnelle s'appliquent aux procédures visées au titre II, chapitre III, et la disposition contenue à l'article 46 de ladite loi ne violent-elles pas les articles 10 et 11 de la Constitution en opérant une différence de traitement, dans le cadre d'une procédure devant le tribunal de la jeunesse sur base de l'article 36, 2°, de la loi du 8 avril 1965Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/04/1965 pub. 02/08/2010 numac 2010000404 source service public federal interieur Loi relative à la protection de la jeunesse, à la prise en charge des mineurs ayant commis un fait qualifié et à la réparation du dommage causé par ce fait. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, entre, d'une part, les parents d'origine et les parents d'accueil, et, entre, d'autre part, les enfants élevés par leurs parents d'origine et ceux élevés par leurs parents d'accueil, en tant que dans les procédures susvisées, les parents d'accueil ne sont pas appelés à la cause ou que, par application de l'article 182 du Code d'instruction criminelle, leur intervention n'est pas admise ? » Cette affaire est inscrite sous le numéro 1156 du rôle de la Cour.

Le greffier, L. Potoms.

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