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Arrêt De La Cour Constitutionelle
publié le 01 octobre 1997

Avis prescrit par l'article 74 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour d'arbitrage Par arrêt n° 67.690 du 8 août 1997 en cause de P. Oversteyns contre l'a.s.b.l. Karel de Grote-Hogeschool et la Communauté flamande, dont l'expédition est 1. « L'article 317 du décret du 13 juillet 1994 relatif aux instituts supérieurs en Communauté flam(...)

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cour d'arbitrage
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1997021315
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01/10/1997
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COUR D'ARBITRAGE


Avis prescrit par l'article 74 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour d'arbitrage Par arrêt n° 67.690 du 8 août 1997 en cause de P. Oversteyns contre l'a.s.b.l. Karel de Grote-Hogeschool et la Communauté flamande, dont l'expédition est parvenue au greffe de la Cour d'arbitrage le 27 août 1997, le Conseil d'Etat a posé les questions préjudicielles suivantes : 1. « L'article 317 du décret du 13 juillet 1994 relatif aux instituts supérieurs en Communauté flamande, tel qu'il a été complété par l'article 133 du décret du 8 juillet 1996 relatif à l'enseignement VII, viole-t-il l'article 24, § 5, de la Constitution en ce qu'il attribue au Gouvernement flamand et aux directions des instituts supérieurs des compétences normatives concernant l'organisation de l'enseignement ? » Pour le cas o· la réponse à la première question serait négative, une deuxième question est posée : 2.« Les articles 133 et 148, 5°, du décret précité du 8 juillet 1996 violent-ils les articles 10 et 11 de la Constitution ou les articles 146 et 160 de la Constitution en tant qu'ils complétent, avec effet au 1er janvier 1996, l'article 317 du décret précité du 13 juillet 1994 alors que par son arrêt n° 60.851, Oversteyns, du 10 juillet 1996, le Conseil d'Etat a accueilli la demande de suspension fondée notamment sur l'article 317 non encore complété et que la procédure au fond concernée est en instance devant le Conseil d'Etat ? » En outre, la question suivante est posée : 3. « L'article 323, § 2, du décret précité du 13 juillet 1994 viole-t-il les articles 10, 11 et 24 de la Constitution "dans la mesure o· cette disposition, uniquement en ce qui concerne les membres du personnel chargés d'activités d'enseignement de nature artistique..., ne prévoit pas le maintien des droits acquis en ce qui concerne le traitement, dès lors que l'article 329, § 2, du décret HOBU ne prévoit que le maintien d'une échelle de traitement antérieure, alors que pour les autres membres du personnel des instituts supérieurs, l'article 326, § 1er, prévoit effectivement le maintien de l'ancien traitement et que l'article 326bis garantit également, pour les chargés de cours aux conservatoires, le maintien de leur rémunération au 30 juin 1995" ? » Cette affaire est inscrite sous le numéro 1150 du rôle de la Cour.

Le greffier, L. Potoms.

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