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Arrêt De La Cour Constitutionelle
publié le 30 septembre 1997

Arrêt n° 49/97 du 14 juillet 1997 Numéro du rôle : 979 En cause : la question préjudicielle concernant l'article 205 du Code d'instruction criminelle, posée par la Cour de cassation. La Cour d'arbitrage, composée des présidents L. De Gr après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant : I. Objet de la question préjudicielle Par ar(...)

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COUR D'ARBITRAGE


Arrêt n° 49/97 du 14 juillet 1997 Numéro du rôle : 979 En cause : la question préjudicielle concernant l'article 205 du Code d'instruction criminelle, posée par la Cour de cassation.

La Cour d'arbitrage, composée des présidents L. De Grève et M. Melchior, et des juges H. Boel, L. François, P. Martens, J. Delruelle, G. De Baets, E. Cerexhe, H. Coremans, A. Arts, R. Henneuse et M. Bossuyt, assistée du greffier L. Potoms, présidée par le président L. De Grève, après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant : I. Objet de la question préjudicielle Par arrêt du 25 juin 1996 en cause de R. Declerck et de la s.p.r.l.

KOH I NOOR, la Cour de cassation a posé la question préjudicielle suivante : « L'article 205 du Code d'instruction criminelle est-il contraire aux articles 10 et 11 de la Constitution dans la mesure où il prévoit que le ministère public près la cour ou le tribunal qui doit connaître de l'appel, dispose d'un délai de vingt-cinq jours à compter du prononcé du jugement pour notifier son recours, par exploit contenant assignation dans les soixante jours à compter de la même époque, soit au prévenu, soit à la partie civilement responsable de l'infraction ? » II. Les faits et la procédure antérieure Des prévenus dans une affaire pénale, actuellement parties demanderesses devant la Cour de cassation, avaient interjeté appel, le 31 mars 1995, d'un jugement du tribunal de police du 20 mars 1995. Le 4 avril 1995, le procureur du Roi avait à son tour interjeté appel.

L'exploit contenant assignation avait été signifié le 13 avril 1995 au prévenu et à la partie civilement responsable à son égard.

Devant le tribunal correctionnel, siégeant en degré d'appel, les prévenus avaient notamment invoqué l'irrecevabilité de l'appel interjeté par le ministère public. Ils avaient dénoncé comme étant discriminatoire le fait qu'en vertu de l'article 205 du Code d'instruction criminelle, le ministère public dispose d'un délai de vingt-cinq jours pour interjeter appel, alors que le prévenu ne dispose que de quinze jours pour ce faire, conformément à l'article 203, § 1er, du même Code. Sur ce point, le tribunal correctionnel considéra, dans son jugement du 8 juin 1995, que cette différence de délai d'appel ne viole manifestement pas les articles 10 et 11 de la Constitution.

Dans la procédure en cassation de ce jugement, les prévenus ont fait valoir qu'il convenait de poser une question préjudicielle à la Cour d'arbitrage, à la suite de quoi la juridiction a quo a posé la question citée ci-avant.

III. La procédure devant la Cour Par ordonnance du 2 juillet 1996, le président en exercice a désigné les juges du siège conformément aux articles 58 et 59 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour d'arbitrage.

Le 12 juillet 1996, en application de l'article 72, alinéa 1er, de la loi spéciale précitée, les juges-rapporteurs A. Arts et J. Delruelle ont fait rapport devant la Cour, déclarant qu'ils pourraient être amenés à proposer à la Cour de mettre fin à la procédure, par un arrêt de réponse immédiate.

Les conclusions des juges-rapporteurs ont été notifiées à R. Declerck conformément à l'article 72, alinéa 2, de la loi organique, par lettre recommandée à la poste le 16 juillet 1996.

R. Declerck, Gildenstraat 8, 8900 Ypres, a introduit un mémoire justificatif par lettre recommandée à la poste le 29 juillet 1996.

Par ordonnance du 17 septembre 1996, la Cour a décidé de poursuivre l'examen de l'affaire suivant la procédure ordinaire.

Cette ordonnance ainsi que la décision de renvoi ont été notifiées conformément à l'article 77 de la loi organique, par lettres recommandées à la poste le 2 octobre 1996.

L'avis prescrit par l'article 74 de la loi organique a été publié au Moniteur belge du 3 octobre 1996.

Des mémoires ont été introduits par : - R. Declerck, par lettre recommandée à la poste le 12 novembre 1996; - le Conseil des ministres, rue de la Loi 16, 1000 Bruxelles, par lettre recommandée à la poste le 18 novembre 1996.

Ces mémoires ont été notifiés conformément à l'article 89 de la loi organique, par lettres recommandées à la poste le 26 novembre 1996.

Par ordonnances du 18 décembre 1996 et du 25 juin 1997, la Cour a prorogé respectivement jusqu'aux 2 juillet 1997 et 2 janvier 1998 le délai dans lequel l'arrêt doit être rendu.

Des mémoires en réponse ont été introduits par : - R. Declerck, par lettre recommandée à la poste le 23 décembre 1996; - le Conseil des ministres, par lettre recommandée à la poste le 24 décembre 1996.

Par ordonnance du 30 avril 1997, le président L. De Grève a soumis l'affaire à la Cour réunie en séance plénière.

Par ordonnance du même jour, la Cour a déclaré l'affaire en état et fixé l'audience au 21 mai 1997.

Cette dernière ordonnance a été notifiée aux parties ainsi qu'à leurs avocats, par lettres recommandées à la poste le 2 mai 1997.

A l'audience publique du 21 mai 1997 : - ont comparu : . Me J. Van Malleghem, avocat au barreau de Gand, pour R. Declerck; . Me Ph. Traest, avocat au barreau de Bruxelles, pour le Conseil des ministres; - les juges-rapporteurs A. Arts et J. Delruelle ont fait rapport; - les avocats précités ont été entendus; - l'affaire a été mise en délibéré.

La procédure s'est déroulée conformément aux articles 62 et suivants de la loi organique, relatifs à l'emploi des langues devant la Cour.

IV. Objet des dispositions en cause La question préjudicielle concerne les délais d'appel des jugements rendus par les tribunaux de police. Les dispositions pertinentes du Code d'instruction criminelle sont les suivantes.

L'article 174 du Code d'instruction criminelle dispose : « L'appel des jugements rendus par le tribunal de police sera porté devant le tribunal correctionnel.

Il sera interjeté dans les mêmes délais, conditions et formes que l'appel des jugements rendus par le tribunal correctionnel. » L'article 202 du même Code dispose : « La faculté d'appeler des jugements rendus par les tribunaux de police et les tribunaux correctionnels appartiendra : 1° aux personnes prévenues ou responsables;2° à la partie civile, quant à ses intérêts civils seulement;3° à l'administration forestière;4° au ministère public près la cour qui doit se prononcer sur l'appel;5° selon le cas au procureur du Roi ou à l'auditeur du travail.» L'article 203, § 1er, du même Code dispose : « Il y aura, sauf l'exception portée en l'article 205 ci-après, déchéance de l'appel, si la déclaration d'appeler n'a pas été faite au greffe du tribunal qui a rendu le jugement quinze jours au plus tard après celui où il a été prononcé, et, si le jugement est rendu par défaut, quinze jours au plus tard après celui de la signification qui en aura été faite à la partie condamnée ou à son domicile. » L'article 205 du même Code, objet de la question préjudicielle, dispose : « Le ministère public près le tribunal ou la cour qui doit connaître de l'appel devra, à peine de déchéance, notifier son recours soit au prévenu, soit à la partie civilement responsable de l'infraction, dans les vingt-cinq jours à compter du prononcé du jugement. L'exploit contiendra assignation dans les soixante jours à compter de la même époque. » V. En droit - A - Mémoire de la partie demanderesse devant le juge a quo A.1.1. De nettes réserves sont formulées quant à la participation au délibéré des juges-rapporteurs qui ont estimé qu'ils pourraient être amenés à proposer à la Cour, en application de l'article 72 de la loi spéciale du 6 janvier 1989, de mettre fin à l'examen de l'affaire par un arrêt de réponse immédiate à la question préjudicielle.

La circonstance que lesdits juges-rapporteurs n'ont, en partie, pas été suivis par la Cour, qui, par ordonnance du 17 septembre 1996, a décidé de poursuivre l'examen de l'affaire conformément à la procédure ordinaire, ne change rien à la position adoptée par les rapporteurs.

Ils ne satisfont pas à l'apparence d'impartialité que tout juge doit susciter chez le justiciable.

Il manque à la Cour un parquet général qui reprendrait le rôle des juges-rapporteurs. Cette erreur est imputable au législateur, mais doit être corrigée par la Cour.

La Cour voudra bien conformer sa composition aux principes de la Convention européenne des droits de l'homme.

A.1.2. Dans leurs conclusions, les juges-rapporteurs citent le considérant B.4 des arrêts de la Cour du 1er décem- bre 1994 (n° 82/94) et du 2 mars 1995 (n° 22/95) pour justifier la distinction entre les délais.

Ce considérant renvoie aux articles 22 à 47 du Code d'instruction criminelle, qui concernent la recherche des infractions et non la situation du ministère public lorsqu'il agit devant le tribunal.

A.1.3. Dans leurs conclusions, les juges-rapporteurs affirment que le délai de recours plus long pourrait être justifié par la saisine du juge d'appel.

La saisine est fonction de la partie qui interjette appel. L'appel du prévenu ne peut lui porter préjudice.

L'appel du procureur du Roi vise soit à faire réformer un acquittement, soit à obtenir une peine plus lourde. Les effets de l'appel interjeté par le prévenu peuvent être déterminés d'avance. Le ministère public peut procéder à une évaluation dès le prononcé et ne doit pas attendre de connaître l'attitude du prévenu.

Le prévenu peut limiter son appel, mais ceci ne se produit pour ainsi dire jamais. Il peut limiter son appel, au niveau pénal, uniquement en ce qui concerne le taux de la peine, auquel cas le procureur du Roi sait que la peine ne pourra être alourdie.

Ainsi qu'il ressort des arrêts précités nos 82/94 et 22/95, le fait que les parties respectives défendent des intérêts distincts ne constitue pas un critère permettant de rompre l'égalité entre les parties au cours du traitement de l'affaire devant le juge du fond.

Lorsque le ministère public prend l'initiative d'interjeter appel, le prévenu et la partie civilement responsable ne disposent pas, pour leur part, d'un délai supplémentaire.

Etant donné que le procureur du Roi exerce la fonction du ministère public tant en première instance, devant le tribunal de police, qu'en appel, devant le tribunal de première instance, il n'existe aucun motif sérieux pour lui donner plus de droits qu'au prévenu.

A.1.4. Selon une première thèse, le procureur du Roi a dix jours pour interjeter appel après l'expiration du délai d'appel accordé au prévenu. Cette conception est contraire à l'article 174 du Code d'instruction criminelle, aux termes duquel l'appel des jugements rendus par le tribunal de police est interjeté dans les mêmes délais et les mêmes formes que l'appel des jugements rendus par le tribunal correctionnel. Le susdit article 174 renvoie à l'article 203 du même Code, aux termes duquel le procureur du Roi peut interjeter appel par une déclaration au greffe.

Selon une seconde thèse, le procureur du Roi peut interjeter appel durant les quinze premiers jours, par déclaration au greffe ou par citation, et, après ce délai, seulement par citation. Le choix laissé au procureur du Roi durant les quinze premiers jours permet à celui-ci de disposer de quelques heures supplémentaires, étant donné que le greffe ferme à 16 heures et que les significations sont possibles jusqu'à 21 heures. Cette différence de traitement ne peut être raisonnablement justifiée. Si le procureur du Roi disposait de dix jours supplémentaires, il bénéficierait alors d'un délai nettement plus long que le prévenu.

L'« égalité des armes » ne doit pas seulement être respectée dans la procédure civile, mais aussi dans la procédure pénale.

Il n'est justifié nulle part que le procureur général devrait avoir un droit d'appel particulier. Il peut donner des instructions au procureur du Roi pour interjeter appel dans les délais prescrits à l'article 203 du Code d'instruction criminelle. En cas de détention préventive, seul le procureur du Roi a la possibilité d'interjeter appel, mais ceci a lieu en concertation avec le parquet général.

Le fait que le législateur prévoit, en matière de détention préventive, un même délai d'appel pour le prévenu et pour le ministère public n'atteste pas seulement l'incohérence de la législation mais démontre également que les deux parties peuvent alors être traitées de la même manière.

Pour un pourvoi en cassation également, le délai est le même pour le prévenu et pour le procureur général.

Il ne se justifie pas de prévoir, d'une part, un traitement égal en ce qui concerne les ordonnances de la chambre du conseil et les pourvois en cassation et d'opérer, d'autre part, une distinction entre les parties concernant les délais d'appel des jugements rendus par le tribunal de police.

A.1.5. En ordre subsidiaire, il est suggéré de reformuler la question préjudicielle.

La différence entre le délai accordé au procureur général et celui dont dispose le prévenu n'est pas mise en cause en l'espèce. Il suffit de trancher la question en tant qu'elle concerne l'appel interjeté par le procureur du Roi contre un jugement rendu par le tribunal de police, cas dans lequel la partie opposée au prévenu est la même en première instance et en appel.

Mémoire du Conseil des ministres A.2.1. La différence de traitement entre le ministère public et les autres parties dans la procédure pénale, en ce qui concerne les délais d'appel, est clairement formulée aux articles 203 et 205 du Code d'instruction criminelle et peut être constatée objectivement. La distinction repose sur un critère objectif, étant donné que la réponse à la question de savoir si une partie déterminée dispose d'un délai de quinze ou de vingt-cinq jours dépend de la qualité de la partie concernée.

A.2.2. La légitimité de la distinction doit être recherchée dans la ratio legis du traitement différent des parties. Le traitement inégal doit trouver son fondement dans l'intérêt public ou général.

Dans ses arrêts n° 82/94 et 22/95, la Cour a déclaré : « Il existe, entre le ministère public et l'inculpé, une différence fondamentale qui repose sur un critère objectif : le premier accomplit, dans l'intérêt de la société, les missions de service public relatives à la recherche et à la poursuite des infractions (articles 22 à 47 du Code d'instruction criminelle) et il exerce l'action publique (article 138 du Code judiciaire); le second défend son intérêt personnel. Cette différence justifie raisonnablement que, tout au long de l'instruction, le ministère public jouisse de prérogatives dont la constitutionnalité ne peut être appréciée en procédant à une comparaison de sa situation avec celle de l'inculpé. » Il existe également une différence de traitement au sein du ministère public lui-même. Le ministère public près l'instance qui a rendu le jugement est traité de la même manière que les autres parties.

L'octroi d'un délai d'appel plus long au ministère public près l'instance qui doit connaître de l'appel est la conséquence de la structure hiérarchique du ministère public. L'autorité hiérarchique doit disposer du droit d'interjeter appel lorsque le ministère public près l'instance qui a rendu le jugement ne l'a pas fait.

Il y a lieu de renvoyer aussi aux articles 249 et 250 du Code d'instruction criminelle.

Il est accordé un délai de vingt-cinq jours au ministère public près la cour ou le tribunal qui doit connaître de l'appel parce que celui-ci est l'unique instance qui n'était pas encore partie au procès et n'avait pas connaissance du dossier et du jugement. Le procureur du Roi a, selon l'article 198 du Code d'instruction criminelle, quinze jours à compter de la prononciation du jugement pour envoyer un extrait du jugement correctionnel au procureur général.

L'octroi d'un délai d'appel plus long au ministère public près la cour ou le tribunal qui doit connaître de l'appel sert par conséquent l'exercice de l'action publique et les missions d'intérêt général confiées au ministère public.

A.2.3. La différence entre le ministère public près l'instance qui a rendu le jugement et le ministère public près la cour ou le tribunal qui doit connaître de l'appel n'explique pas encore la différence entre le délai d'appel imposé aux autres parties et celui imparti au ministère public, conformément à l'article 205 du Code d'instruction criminelle.

Le délai d'appel de quinze jours constitue un bon équilibre entre, d'une part, le souci d'accorder aux parties le temps de prendre connaissance du jugement et de réfléchir sur l'intentement ou non de l'appel et, d'autre part, le souci de conserver des délais aussi courts que possible.

Pour le ministère public près la cour ou le tribunal qui doit connaître de l'appel, il est nécessaire que ce délai comporte dix jours supplémentaires.

S'agissant des effets de la mesure, il convient d'indiquer que la différence de dix jours n'est pas de nature à placer le prévenu dans une situation d'insécurité. Les autres parties au procès ne sont privées d'aucune voie de recours. En outre, elles ne sauraient être lésées par l'appel interjeté entre le seizième et le vingt-cinquième jour.

Le ministère public est censé interjeter appel tant dans l'intérêt du prévenu que dans celui de l'action publique. Sur appel du ministère public, le juge peut condamner ou acquitter, confirmer les peines, les majorer ou les réduire. Ni le prévenu ni la partie civile ou la partie civilement responsable ne sauraient être lésés par cet appel.

Il existe du reste aussi une inégalité entre d'autres parties au procès. En vertu de l'article 203, § 2, du Code d'instruction criminelle, la partie civile dispose d'un délai supplémentaire de cinq jours et l'article 203, § 4, de ce Code offre, au plan civil, la possibilité d'interjeter un appel incident.

La disposition de l'article 205 du Code d'instruction criminelle constitue par conséquent un bon équilibre entre deux objectifs importants, qui sont d'assurer un contrôle hiérarchique de l'exercice de l'action publique et de ne pas laisser trop longtemps le prévenu dans l'incertitude.

La différence de traitement résultant de l'article 205 du Code d'instruction criminelle est donc raisonnablement justifiée et proportionnée.

Mémoire en réponse de la partie demanderesse devant le juge a quo A.3.1. Le Conseil des ministres perd de vue que le procureur du Roi est partie tant devant le tribunal de police que devant le tribunal correctionnel en degré d'appel.

Le Conseil des ministres semble également confondre l'autorité hiérarchique du ministère public - qui a le droit d'injonction - et la structure hiérarchique du ministère public, en raison de laquelle tous les membres du ministère public sont tenus de suivre les instructions du procureur général près la cour d'appel.

Par ailleurs, le Conseil des ministres ne distingue pas suffisamment la phase préalable au procès et celle du procès.

A.3.2. Le Conseil des ministres reconnaît l'existence d'une inégalité.

Il doit démontrer qu'il existe pour celle-ci une justification suffisante.

Ni le but ni les conséquences du texte de la loi ne sont mentionnés dans le mémoire du Conseil des ministres. Le fait qu'un objectif légitime soit poursuivi n'est pas pertinent. Le Conseil des ministres ne soutient pas que la différence est proportionnée à l'objectif poursuivi.

A.3.3. Le Conseil des ministres ne fait aucune distinction entre, d'une part, la situation dans laquelle l'action publique est exercée en première instance par le procureur du Roi et en seconde instance par le procureur général et, d'autre part, la situation dans laquelle l'action publique est exercée par le procureur du Roi tant en première instance qu'en degré d'appel.

Que la distinction repose sur une base claire et légale et puisse être établie objectivement ne signifie pas que la différence soit justifiée ni que le critère sur lequel repose la distinction soit objectif.

La qualité du ministère public est toujours la même, à savoir celle d'appelant. Ce n'est donc pas la qualité qui constitue le critère objectif pour justifier la distinction.

Il doit être observé que le juge d'appel peut punir plus lourdement le prévenu lorsque le ministère public fait usage de la disposition contestée et qu'il ne le peut pas lorsqu'il n'est pas fait usage de cette disposition.

Quelle que soit la qualité du ministère public, il est, au cours du procès, une partie, ni plus ni moins.

A.3.4. En reconnaissant que le but légitime ne se trouve pas dans la loi mais doit être recherché dans la ratio legis, le Conseil des ministres concède qu'il n'y a pas d'objectif légitime.

Le Conseil des ministres n'apporte aucun élément pour étayer la thèse selon laquelle la ratio legis réside dans l'intérêt général ou public et il omet de démontrer la différence entre l'intérêt public et l'intérêt général.

Selon le Conseil des ministres, l'objectif légitime de la différence de traitement ne peut être trouvé dans la différence entre le ministère public et le prévenu soulignée dans les arrêts précités de la Cour du 1er décembre 1994 et du 2 mars 1995. Le Conseil des ministres estime maintenant trouver la justification de cette différence dans la structure hiérarchique du ministère public.

Le Conseil des ministres se trompe en affirmant que l'autorité hiérarchique doit disposer du droit d'interjeter appel. L'autorité hiérarchique du ministère public est le ministre de la Justice qui, en vertu de l'article 274 du Code d'instruction criminelle, a un droit d'injonction positif. Cet article concerne les poursuites et non l'appel.

Les articles 249 et 250 auxquels le Conseil des ministres fait référence concernent la phase antérieure au jugement.

Le ministère public est un et indivisible. Lorsqu'un membre du ministère public connaît le dossier, il faut considérer que le ministère public en tant que partie connaît le dossier. En application des articles 249 et 250 du Code d'instruction criminelle, le procureur général a déjà connaissance de toutes les affaires avant que le tribunal n'en soit saisi et il ne saurait soutenir qu'il ne les connaît pas.

En outre, le Conseil des ministres perd de vue que dans les affaires relevant du tribunal de police, le procureur du Roi agit tant en première instance qu'en degré d'appel.

Dans le premier mémoire, il a déjà été observé qu'il n'existe qu'un seul délai pour le pourvoi en cassation. Bien que le pourvoi en cassation soit, du point de vue juridique, bien plus important que l'appel ordinaire, le législateur a estimé qu'aucun délai supplémentaire n'était ici nécessaire pour le procureur général près la Cour d'appel.

A.3.5. Contrairement à ce qu'affirme le Conseil des ministres, le prévenu se trouve bien dans une situation incertaine durant le délai plus long au cours duquel le procureur général peut encore interjeter appel.

Un appel du ministère public ne fait qu'aggraver la situation du prévenu, étant donné que ce n'est que sur appel du ministère public que la peine peut être alourdie.

La différence de traitement à laquelle le Conseil des ministres fait référence, résultant de l'allongement du délai d'appel pour la partie civile, n'est pas en cause ici. Ce n'est pas parce qu'il existe d'autres discriminations ou inégalités que l'on peut admettre l'inégalité présentement examinée.

Mémoire en réponse du Conseil des ministres A.4.1. La remarque concernant la composition de la Cour n'est pas pertinente en l'espèce. Le simple fait qu'un juge-rapporteur fasse rapport ne suscite pas une apparence de partialité.

La technique du rapport est également utilisée dans les cours d'appel, à la Cour de cassation et à la Cour de justice des Communautés européennes. Le fait que le projet de texte soit suivi ou non ne présume en rien de la partialité du juge-rapporteur.

Il n'appartient pas à la Cour d'instituer elle-même un parquet général. A côté de l'avocat général à la Cour de justice, il y a également un juge-rapporteur et à côté du procureur général près la Cour de cassation, un conseiller-rapporteur.

Les réserves concernant la composition de la Cour sont non fondées et la demande qui s'y rapporte doit être rejetée.

A.4.2. Doit être rejetée, la thèse selon laquelle la distinction objective entre le ministère public et le prévenu n'existerait que dans la phase de recherche.

Le ministère public est chargé d'exercer l'action publique, et ceci dans l'intérêt de la communauté, alors que le prévenu ne défend que son intérêt personnel. Ces principes valent aussi bien pour la phase de recherche que pour la procédure devant le tribunal pénal. La distinction objective entre le ministère public et l'inculpé ne diffère pas, s'agissant de la phase de recherche ou de la procédure au fond.

A.4.3. La thèse selon laquelle l'appel du procureur du Roi tend à faire réformer un acquittement ou à obtenir un alourdissement de la peine est inexacte.

Le ministère public interjette appel dans l'intérêt de la société, c'est-à-dire tant dans l'intérêt de l'action publique que dans celui du prévenu. Le juge d'appel peut alors condamner ou acquitter, confirmer, alourdir ou diminuer les peines.

A.4.4. La partie adverse estime que, spécialement lorsque le procureur du Roi peut interjeter appel, le délai plus long dont il dispose pour ce faire viole le principe d'égalité parce que le représentant du ministère public en degré d'appel est le même qu'en première instance.

Il convient toutefois de souligner ici l'organisation interne du ministère public. La fonction du ministère public près le tribunal de police est généralement assumée par d'autres substituts que ceux qui assument cette fonction près le tribunal correctionnel. L'organisation interne du parquet du procureur du Roi justifie le délai plus long.

Le Conseil des ministres s'oppose dès lors à cette objection et à la proposition subsidiaire de reformulation de la question préjudicielle.

A.4.5. La partie adverse fait référence au délai d'appel uniforme en matière de détention préventive.

Il existe une distinction objective entre la procédure de la détention préventive et la procédure pénale au fond. En matière de détention préventive, un délai d'appel plus long ne se justifierait pas, étant donné qu'il s'agit de la privation de liberté d'une personne qui est encore toujours présumée innocente.

La comparaison avec le délai de pourvoi en cassation n'est pas non plus pertinente. Dans ce cas, une seule instance du parquet est concernée alors qu'en cas d'appel, tant le ministère public de première instance que celui en degré d'appel sont concernés. Les nécessités d'organisation et la structure hiérarchique du ministère public justifient que, dans le second cas, l'instance du parquet en degré d'appel dispose d'un délai plus long pour interjeter appel. - B - Quant à la composition de la Cour B.1. Dans son mémoire, la partie demanderesse devant la Cour de cassation, qui a posé la question préjudicielle, émet des réserves quant à la composition de la Cour d'arbitrage parce que les juges-rapporteurs font partie du siège après avoir estimé qu'ils pourraient être amenés à proposer à la Cour, par application de l'article 72 de la loi spéciale du 6 janvier 1989, de mettre fin à l'examen de l'affaire.

B.2. L'article 102, alinéas 1er et 2, de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour d'arbitrage dispose : « Celui qui veut récuser doit le faire dès qu'il a connaissance de la cause de récusation.

La récusation motivée est proposée par requête adressée à la Cour. » Les « réserves » que la partie demanderesse devant la Cour de cassation a formulées dans son mémoire ne peuvent être considérées comme une requête en récusation au sens de l'article 102 précité et ne peuvent dès lors être examinées en tant que telles.

B.3.1. Comme toute juridiction, la Cour d'arbitrage est astreinte au respect du principe général de droit relatif à l'impartialité subjective et objective du juge.

L'alinéa 1er de l'article 101 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour d'arbitrage dispose : « Les juges de la Cour peuvent être récusés pour les causes qui donnent lieu à récusation aux termes des articles 828 et 830 du Code judiciaire. » L'intervention des juges-rapporteurs dans la procédure préliminaire régie par les articles 69 et suivants de la loi spéciale du 6 janvier 1989 ne constitue pas une cause de récusation au sens des articles 828 et 830 du Code judiciaire.

B.3.2. Il n'y a pas non plus lieu de décider que les juges-rapporteurs doivent s'abstenir par application de l'alinéa 3 de l'article 101 précité, qui dispose : « Tout juge de la Cour qui sait une cause de récusation en sa personne est tenu de la déclarer à la Cour qui décide s'il doit s'abstenir. » B.4. Les articles 69 à 73 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 organisent la procédure préliminaire devant la Cour d'arbitrage. Il revient aux deux juges-rapporteurs d'opérer un premier examen de l'affaire, de rédiger des conclusions et de faire rapport au président ou à la Cour.

La portée des « conclusions des rapporteurs » a été définie comme suit au cours des travaux préparatoires : « La seule chose qu'ils [les rapporteurs] communiquent dans leur rapport au président (art. 71, premier alinéa) ou à la Cour (art. 72, premier alinéa) et la seule chose qu'ils notifient aux parties dans leurs conclusions (art. 71, deuxième alinéa; art. 72, deuxième alinéa) est qu'il ressort d'un premier examen de la requête ou de la décision de renvoi qu'un problème se pose, selon eux, en ce qui concerne la recevabilité, la compétence de la Cour ou le bien-fondé.

Les rapporteurs ne communiquent en la matière que leurs conclusions provisoires, sans que celles-ci puissent être considérées comme un ' préjugement '.

La notification de leurs conclusions aux parties a pour but d'amener celles-ci à fournir à la chambre restreinte (le président et les rapporteurs) ou à la Cour elle-même (le président et six juges, dont les rapporteurs) des arguments et des informations complémentaires pour justifier le recours en annulation ou la question préjudicielle.

Le Gouvernement tient à souligner avec force que le mémoire justificatif introduit par les parties est également adressé aux rapporteurs. Leur rapport au président (art. 71, premier alinéa), ou à la Cour (art. 72, premier alinéa), leur proposition (art. 71, quatrième alinéa et art. 72, quatrième alinéa), leurs conclusions notifiées aux parties n'impliquent dès lors nullement un véritable ' préjugement '.

L'unique but de leur intervention [...] est : 1) d'informer le président ou la Cour qu'il est ressorti, provisoirement, d'un premier examen qu'un problème se pose en ce qui concerne la recevabilité manifeste, la compétence ou le bien-fondé.2) de le notifier également aux parties, afin que celles-ci puissent introduire un mémoire justificatif à ce sujet.Dans les conclusions qu'ils notifient aux parties, les rapporteurs n'indiquent que les aspects de la recevabilité, de la compétence de la Cour ou du bien-fondé qui doivent faire l'objet d'une justification plus approfondie.

Après avoir pris connaissance du mémoire justificatif des parties, les rapporteurs peuvent évidemment aussi modifier leurs conclusions provisoires.

Ils peuvent ainsi éviter que ' la proposition de prononcer un arrêt d'irrecevabilité ou d'incompétence ' ne soit retenue par la chambre restreinte (art. 71, quatrième alinéa). Cette chambre doit en effet se prononcer à l'unanimité.

Ils peuvent ainsi contribuer à éviter que ' la proposition de prononcer un arrêt déclarant l'affaire non fondée ou un arrêt de réponse immédiate ' soit retenue par la Cour elle-même (art. 72, quatrième alinéa).

Il ne ressort nullement de l'ordonnance visée aux articles 71, quatrième alinéa, et 72, quatrième alinéa, quel était l'avis des rapporteurs. » (Doc. parl., Chambre, 1988-1989, n° 633/4, pp. 36-37).

B.5.1. Le législateur spécial a permis à toute personne physique ou morale justifiant d'un intérêt de saisir la Cour d'arbitrage d'un recours en annulation (article 2, 2°, de la loi spéciale du 6 janvier 1989). Il a fait obligation à toute juridiction d'interroger la Cour à titre préjudiciel, sauf dans les hypothèses mentionnées à l'article 26, § 2, alinéas 2 et 3, de la loi spéciale du 6 janvier 1989, cette obligation étant particulièrement contraignante à l'égard des juridictions dont les décisions ne sont pas susceptibles d'appel. Il n'a posé aucune exigence quant à l'assistance d'un avocat et il a rendu la procédure entièrement gratuite.

En raison de ce large accès à la Cour, le législateur spécial a entendu éviter que celle-ci, qui risquait d'être saisie de nombreuses procédures dont certaines n'auraient aucune chance sérieuse d'aboutir, ne se trouve dans l'impossibilité de les traiter dans un délai raisonnable en devant, pour chacune d'elles, observer les règles formulées aux articles 85 à 90 de la loi spéciale du 6 janvier 1989.

B.5.2. Le législateur spécial a cependant entendu éviter de porter atteinte aux droits de défense. Les conclusions des juges-rapporteurs sont notifiées aux parties, pour leur permettre d'exposer dans un mémoire justificatif leur point de vue sur le problème soulevé. Cette procédure vise donc à garantir le droit du requérant à une bonne administration de la justice.

B.6. Le législateur d'un Etat lié par la Convention européenne des droits de l'homme doit être présumé légiférer dans le respect de celle-ci.

Selon la Cour européenne, qui a estimé que l'article 6.1 pouvait être applicable à une juridiction constitutionnelle (arrêt Ruiz-Mateos, 23 juin 1993, §§ 57 à 60, série A, n° 262), l'optique du justiciable « entre en ligne de compte mais ne joue pas un rôle décisif. L'élément déterminant consiste à savoir si les appréhensions de l'intéressé peuvent passer pour objectivement justifiées » (arrêt Padovani, 26 février 1993, §§ 24 à 27, série A, n° 257-B).

B.7. Dès lors que l'intervention des juges-rapporteurs a été instaurée dans le souci non seulement d'accélérer la procédure, mais aussi d'assurer une contradiction des débats, elle n'est pas de nature à affecter l'impartialité de ces juges.

B.8. Il résulte de ce qui précède que l'intervention des juges-rapporteurs n'est pas de nature à affecter leur impartialité.

Quant à la question préjudicielle B.9. La question préjudicielle porte sur la compatibilité de l'article 205 du Code d'instruction criminelle avec le principe d'égalité et de non-discrimination inscrit aux articles 10 et 11 de la Constitution.

Il appert des éléments de fait dans l'instance principale, des attendus de l'arrêt de renvoi et du libellé de la question préjudicielle que seule doit être examinée la situation d'un prévenu qui interjette appel d'un jugement du tribunal de police rendu contradictoirement contre lui et qui dispose à cet effet d'un délai de quinze jours (article 203 du Code d'instruction criminelle), comparée à la situation du ministère public près le tribunal qui doit connaître de l'appel, qui dispose d'un délai de vingt-cinq jours pour notifier son appel d'un jugement du tribunal de police (article 205 du Code d'instruction criminelle).

Devant la Cour, les parties ne peuvent pas modifier ou faire modifier le contenu des questions préjudicielles. Il n'y a pas lieu d'accéder à la demande de la partie demanderesse devant la Cour de cassation de reformuler la question préjudicielle afin de faire apparaître qu'il s'agit en l'espèce uniquement de la situation où la fonction du ministère public est exercée par le procureur du Roi tant en première instance qu'en degré d'appel.

B.10. Il existe, entre le ministère public et l'inculpé, une différence fondamentale qui repose sur un critère objectif : le premier accomplit, dans l'intérêt de la société, les missions de service public relatives à la recherche et à la poursuite des infractions (articles 22 à 47 du Code d'instruction criminelle) et il exerce l'action publique (article 138 du Code judiciaire); le second défend son intérêt personnel.

Il existe une différence objective entre la situation du ministère public et celle de l'inculpé, non seulement durant la phase d'instruction préparatoire, mais durant toute l'action publique.

B.11.1. S'il est vrai que, durant la phase de l'action publique qui se déroule devant les juridictions de jugement, il faut également prendre en compte le droit à un procès équitable et spécialement le principe de « l'égalité des armes », lesdits principes n'ont pas une portée telle qu'ils interdiraient toute différence de traitement entre le ministère public et l'inculpé.

B.11.2. Le fait que le ministère public près le tribunal ou la cour qui doit connaître de l'appel dispose, pour interjeter appel, d'un délai plus long que le prévenu se justifie par l'effet dévolutif de l'appel : étant donné que la saisine du juge d'appel est limitée aux dispositions du jugement a quo qui sont attaquées et que l'appel du seul prévenu ne peut en principe porter que sur ses propres intérêts et ne peut lui causer aucun préjudice, il se recommande que le ministère public - qui défend l'intérêt de la collectivité - puisse le cas échéant d'abord prendre connaissance de l'étendue de l'appel des parties qui peuvent former un tel appel et qui peuvent en limiter la portée, et ce pour pouvoir déterminer ensuite s'il y a lieu de soumettre à nouveau l'ensemble de l'action publique à l'appréciation du juge.

Le délai de l'appel du ministère public près le tribunal qui doit connaître de l'appel est également justifié par le fait que, conformément à la disposition litigieuse de l'article 205 du Code d'instruction criminelle, cet appel doit être signifié dans le délai imparti par exploit d'huissier de justice, à peine d'irrecevabilité.

Enfin, étant donné que le prévenu peut attendre le dernier jour utile du délai de quinze jours pour interjeter appel par une simple déclaration, il n'est pas déraisonnable que le ministère public près le tribunal qui doit connaître de l'appel ait la possibilité, en raison des motifs susmentionnés, d'interjeter appel dans les vingt-cinq jours.

Par ces motifs, la Cour dit pour droit : L'article 205 du Code d'instruction criminelle n'est pas contraire aux articles 10 et 11 de la Constitution en ce qu'il prévoit que le ministère public près le tribunal qui doit connaître de l'appel formé contre un jugement contradictoire du tribunal de police dispose d'un délai de vingt-cinq jours à compter du prononcé du jugement pour notifier son recours.

Ainsi prononcé en langue néerlandaise et en langue française, conformément à l'article 65 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour d'arbitrage, à l'audience publique du 14 juillet 1997.

Le greffier, L. Potoms.

Le président, L. De Grève.

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