publié le 26 août 1997
Avis prescrit par l'article 74 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour d'arbitrage Par arrêt n° 67.238 du 1er juillet 1997 en cause de J. Steutelings et G. Desle contre la « Erasmushogeschool Brussel » et la Communauté flamande, dont l' 1. « L'article 317 du décret du 13 juillet 1994 relatif aux instituts supérieurs en Communauté fla(...)
COUR D'ARBITRAGE
Avis prescrit par l'article 74 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour d'arbitrage Par arrêt n° 67.238 du 1er juillet 1997 en cause de J. Steutelings et G. Desle contre la « Erasmushogeschool Brussel » et la Communauté flamande, dont l'expédition est parvenue au greffe de la Cour d'arbitrage le 15 juillet 1997, le Conseil d'Etat a posé les questions préjudicielles suivantes : 1. « L'article 317 du décret du 13 juillet 1994 relatif aux instituts supérieurs en Communauté flamande, tel qu'il a été complété par l'article 133 du décret du 8 juillet 1996 relatif à l'enseignement VII, viole-t-il l'article 24, 5, de la Constitution en ce qu'il attribue au Gouvernement flamand et aux directions des instituts supérieurs des compétences normatives concernant l'organisation de l'enseignement ? » Pour le cas où la réponse à la première question serait négative, une deuxième question est posée : 2.« Les articles 133 et 148, 5°, du décret précité du 8 juillet 1996 violent-ils les articles 10 et 11 de la Constitution ou les articles 146 et 160 de la Constitution, en tant qu'ils complètent, avec effet au 1er janvier 1996, l'article 317 du décret précité du 13 juillet 1994, alors que par son arrêt n° 62.414, Steutelings et Desle, du 9 octobre 1996, le Conseil d'Etat a accueilli des demandes de suspension fondées notamment sur l'article 317 non encore complété, et que les procédures au fond concernées sont en instance devant le Conseil d'Etat ? » Pour le cas où la réponse à la première et à la deuxième question serait négative, une troisième question est posée : 3. « L'article 323, 2, du décret précité du 13 juillet 1994 viole-t-il les articles 10 et 11 de la Constitution en ce qu'il dispose que les membres du personnel chargés d'activités d'enseignement artistiques conservent leur ancienne échelle de traitement, alors que pour les autres membres du personnel le maintien de l'ancienne rémunération est garanti et que pour les enseignants, l'article 326bis, 3, du décret dispose également qu'ils obtiennent la garantie du maintien de leur rémunération au 30 juin 1995 et alors que l'article 323, 2, précité fait partie des dispositions transitoires qui, en vertu du principe de confiance, devraient prévoir le maintien des droits acquis de tous les membres du personnel sans distinction ? » Cette affaire est inscrite sous le numéro 1133 du rôle de la Cour. Le greffier, L. Potoms.