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Arrêt De La Cour Constitutionelle
publié le 26 août 1997

Arrêt n° 53/97 du 14 juillet 1997 Numéro du rôle : 1096 En cause : le recours en annulation de l'article 143ter du Code judiciaire, inséré par l'article 3 de la loi du 4 mars 1997 instituant le collège des procureurs généraux et créant la fon La Cour d'arbitrage, chambre restreinte, composée du président L. De Grève et des juges-rapporte(...)

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26/08/1997
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COUR D'ARBITRAGE


Arrêt n° 53/97 du 14 juillet 1997 Numéro du rôle : 1096 En cause : le recours en annulation de l'article 143ter du Code judiciaire, inséré par l'article 3 de la loi du 4 mars 1997 instituant le collège des procureurs généraux et créant la fonction de magistrat national, introduit par C. Vaes.

La Cour d'arbitrage, chambre restreinte, composée du président L. De Grève et des juges-rapporteurs H. Coremans et L. François, assistée du greffier L. Potoms, après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant : I. Objet du recours Par requête adressée à la Cour par lettre recommandée à la poste le 26 mai 1997 et parvenue au greffe le 27 mai 1997, un recours en annulation de l'article 3 et, par voie de conséquence, de l'article 2, 2, alinéa 1er, 1°, de l'article 2, 2, alinéa 2, ainsi que de certaines parties de l'article 2, 5, alinéa 2, et de l'article 4, 1er à 4, de la loi du 4 mars 1997 instituant le collège des procureurs généraux et créant la fonction de magistrat national, publiée au Moniteur belge du 30 avril 1997, a été introduit par C. Vaes, demeurant Heuvelstraat 53, 3550 Heusden-Zolder.

II. La procédure Par ordonnance du 27 mai 1997, le président en exercice a désigné les juges du siège conformément aux articles 58 et 59 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour d'arbitrage.

Le 29 mai 1997, les juges-rapporteurs H. Coremans et L. François ont informé le président, en application de l'article 71, alinéa 1er, de la loi organique, qu'ils pourraient être amenés à proposer à la Cour, siégeant en chambre restreinte, de prononcer un arrêt constatant que le recours en annulation est manifestement irrecevable à défaut d'intérêt.

Les conclusions des juges-rapporteurs ont été notifiées à la partie requérante conformément à l'article 71, alinéa 2, de la loi organique, par lettre recommandée à la poste le 3 juin 1997.

La procédure s'est déroulée conformément aux articles 62 et suivants de la loi organique, relatifs à l'emploi des langues devant la Cour.

III. En droit Quant à l'intérêt de la requérante 1. L'article 142, alinéa 3, de la Constitution dispose : « La Cour peut être saisie par toute autorité que la loi désigne, par toute personne justifiant d'un intérêt ou, à titre préjudiciel, par toute juridiction.» Aux termes de l'article 2, 2°, de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour d'arbitrage, les recours peuvent être introduits par « toute personne physique ou morale justifiant d'un intérêt ».

Les dispositions précitées exigent que la personne physique ou morale qui introduit une requête justifie d'un intérêt à agir devant la Cour.

Ne justifient de l'intérêt requis que les personnes dont la situation pourrait être affectée directement et défavorablement par la norme entreprise. 2. La partie requérante affirme « qu'au moins tous ceux qui habitent sur le territoire belge, comme la requérante, ont intérêt à ce que la loi pénale soit appliquée conformément à la Constitution, et en particulier aux articles 10 et 11;qu'au moins tous ceux qui habitent en Belgique, comme la requérante, ont un intérêt direct et personnel à demander l'annulation de la disposition entreprise ». Elle y ajoute que l'égalité des citoyens devant la loi pénale est un aspect à ce point essentiel de la liberté du citoyen et un droit politique et civil à ce point fondamental dans une démocratie représentative que toute personne physique a toujours intérêt à ce que les lois, décrets et ordonnances à caractère pénal ne soient pas neutralisés par le pouvoir exécutif fédéral et à ce que la force obligatoire des lois pénales soit respectée, même lorsque la personne concernée n'a pas encore fait l'objet de poursuites discriminatoires. 3.1. Les arguments avancés par la requérante ne démontrent pas que sa situation est susceptible d'être affectée directement par la disposition entreprise. Ils prouvent tout au plus que sa situation pourrait être affectée indirectement par les directives fixées en application de cette disposition par le ministre de la Justice.

La requérante ne démontre pas non plus en quoi elle pourrait être affectée défavorablement par la mesure contestée si elle faisait l'objet - aujourd'hui ou dans l'avenir - de poursuites pénales. La disposition entreprise se borne à confirmer par une disposition législative une pratique existante, conforme à la Constitution. Les directives visées par cette disposition « peuvent contenir des modalités et critères généraux pour l'exécution de la politique de recherche et de poursuite ». Elles ne peuvent cependant « conduire à la neutralisation d'une loi ou impliquer que le ministre de la Justice exerce un droit d'injonction négatif individuel » (Doc. parl., Chambre, 1996-1997, n° 867/6, p. 4). Pour autant que de besoin, il peut être souligné que le ministre de la Justice, dans l'exercice des pouvoirs que la Constitution lui attribue, doit respecter en particulier les articles 10 et 11 de celle-ci. Il appartient aux juridictions administratives ou ordinaires, selon le cas, de veiller, dans les limites de leur compétence, à ce qu'il en soit ainsi. La disposition entreprise n'influence donc pas défavorablement la situation de la requérante. 3.2. La simple qualité de sujet potentiel de la loi pénale ne suffit pas à justifier de l'intérêt requis en droit pour attaquer une disposition qui concerne la politique criminelle. La reconnaissance de l'intérêt décrit par la requérante, qui ne se distingue pas de l'intérêt qu'a toute personne à ce que la légalité soit respectée en toutes circonstances, reviendrait à admettre l'action populaire, ce que le Constituant n'a pas voulu. 4. Le recours en annulation est dès lors manifestement irrecevable à défaut de l'intérêt requis en droit. Par ces motifs, la Cour, chambre restreinte, statuant à l'unanimité des voix, déclare le recours en annulation irrecevable.

Ainsi prononcé en langue néerlandaise, en langue française et en langue allemande, conformément à l'article 65 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour d'arbitrage, à l'audience publique du 14 juillet 1997.

Le greffier, Le président, L. Potoms L. De Grève.

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