Etaamb.openjustice.be
Arrêt De La Cour Constitutionelle
publié le 10 juillet 1997

Avis prescrit par l'article 74 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour d'arbitrage Par arrêt n° 66.425 du 28 mai 1997 en cause de D. Verelst contre la « Vlaamse Autonome Hogeschool Antwerpen » et la Communauté flamande, dont l'expéditio 1. « L'article 317 du décret du 13 juillet 1994 relatif aux instituts supérieurs en Communauté flam(...)

source
cour d'arbitrage
numac
1997021201
pub.
10/07/1997
prom.
--
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

COUR D'ARBITRAGE


Avis prescrit par l'article 74 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour d'arbitrage Par arrêt n° 66.425 du 28 mai 1997 en cause de D. Verelst contre la « Vlaamse Autonome Hogeschool Antwerpen » et la Communauté flamande, dont l'expédition est parvenue au greffe de la Cour d'arbitrage le 9 juin 1997, le Conseil d'Etat a posé les questions préjudicielles suivantes : 1. « L'article 317 du décret du 13 juillet 1994 relatif aux instituts supérieurs en Communauté flamande, tel qu'il a été complété par l'article 133 du décret du 8 juillet 1996 relatif à l'enseignement VII, viole-t-il l'article 24, 5, de la Constitution en ce qu'il accorde au Gouvernement flamand ainsi qu'aux directions des instituts supérieurs des pouvoirs normatifs en matière d'organisation de l'enseignement ? » Pour le cas où la réponse à la première question serait négative, une deuxième question est posée : 2.« Les articles 133 et 148, 5°, du décret susvisé du 8 juillet 1996 violent-ils les articles 10 et 11 de la Constitution ou les articles 146 et 160 de la Constitution, dans la mesure où ils complètent, avec effet au 1er janvier 1996, l'article 317 du décret du 13 juillet 1994, précité, alors que le Conseil d'Etat a accueilli, par son arrêt n° 60.977, Verelst, du 15 juillet 1996, une demande de suspension fondée notamment sur l'article 317 non encore complété, et alors que le litige sur le fond est en instance devant le Conseil d'Etat ? » Pour le cas où la réponse à la première et à la deuxième question serait négative, une troisième question est posée: 3. « L'article 323, 2, du décret précité du 13 juillet 1994 viole-t-il les articles 10 et 11 de la Constitution, en ce que, pour les membres du personnel chargés d'activités professionnelles d'ordre artistique, il dispose qu'ils conservent leur ancienne échelle de traitement, alors que pour les autres membres du personnel le maintien de l'ancienne rémunération est garanti et qu'en ce qui concerne les enseignants, l'article 326bis, 3, du décret dispose également que le maintien de leur rémunération au 30 juin 1995 est garanti, et alors que l'article 323, 2, précité, fait partie des dispositions transitoires qui, en vertu du principe de confiance, devraient prévoir le maintien des droits acquis de tous les membres du personnel sans distinction ? » Cette affaire est inscrite sous le numéro 1099 du rôle de la Cour. Le greffier, L. Potoms.

^