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Arrêt De La Cour Constitutionelle
publié le 13 juin 1997

Avis prescrit par l'article 74 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour d'arbitrage Par arrêt n° 66.081 du 25 avril 1997 en cause de Y. Gauthier et autres contre la « Vlaamse Autonome Hogeschool Antwerpen » et la Communauté flamande, don 1. « L'article 317 du décret du 13 juillet 1994 relatif aux instituts supérieurs en Communauté flam(...)

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cour d'arbitrage
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1997021174
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13/06/1997
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COUR D'ARBITRAGE


Avis prescrit par l'article 74 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour d'arbitrage Par arrêt n° 66.081 du 25 avril 1997 en cause de Y. Gauthier et autres contre la « Vlaamse Autonome Hogeschool Antwerpen » et la Communauté flamande, dont l'expédition est parvenue au greffe de la Cour d'arbitrage le 21 mai 1997, le Conseil d'Etat a posé les questions préjudicielles suivantes : 1. « L'article 317 du décret du 13 juillet 1994 relatif aux instituts supérieurs en Communauté flamande, tel qu'il a été complété par l'article 133 du décret du 8 juillet 1996 relatif à l'enseignement VII, viole-t-il l'article 24, § 5, de la Constitution en ce qu'il accorde au Gouvernement flamand ainsi qu'aux directions des instituts supérieurs des pouvoirs normatifs en matière d'organisation de l'enseignement ? » Pour le cas où la réponse à la première question serait négative, une deuxième question est posée : 2.« Les articles 133 et 148, 5°, du décret susvisé du 8 juillet 1996 violent-ils les articles 10 et 11 de la Constitution ou les articles 146 et 160 de la Constitution dans la mesure où ils complètent, avec effet au 1er janvier 1996, l'article 317 du décret, du 13 juillet 1994, précité, alors que le Conseil d'Etat a accueilli, par ses arrêts n° 60.321, Gauthier et crts du 19 juin 1996 et n° 60.979, Lenaerts et crts du 15 juillet 1996, des demandes de suspension fondées notamment sur l'article 317 non encore complété et alors que les litiges sur le fond sont en instance devant le Conseil d'Etat ? » Pour le cas où la réponse à la première et à la deuxième question serait négative, une troisième question est posée : 3. « L'article 323, § 2, du décret précité du 13 juillet 1994 viole-t-il les articles 10, 11 et 24 de la Constitution "dans la mesure où cette disposition, uniquement en ce qui concerne les membres du personnel chargés d'activités d'enseignement de nature artistique..., ne prévoit pas le maintien des droits acquis en ce qui concerne le traitement, dès lors que l'article 329, § 2, du décret HOBU ne prévoit que le maintien d'une échelle de traitement antérieure, alors que pour les autres membres du personnel des instituts supérieurs, l'article 326, § 1er, prévoit effectivement le maintien de l'ancien traitement et que l'article 326bis garantit également, pour les chargés de cours aux conservatoires, le maintien de leur rémunération au 30 juin 1995" ? » Cette affaire est inscrite sous le numéro 1093 du rôle de la Cour.

Le greffier, L. Potoms.

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