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Agrément
publié le 29 juillet 1997

Règlement général pour la protection du travail Agrément de laboratoires Par arrêté ministériel du 7 juillet 1997, le laboratoire de Toxicologie industrielle des Cliniques universitaires Saint-Luc, clos Chapelle-au(...) 1. La détermination de la concentration de l'air en particules des fractions inhalables et alvéolai(...)

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ministere de l'emploi et du travail
numac
1997012578
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29/07/1997
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MINISTERE DE L'EMPLOI ET DU TRAVAIL


Règlement général pour la protection du travail Agrément de laboratoires (arrêté royal du 31 mars 1992) Par arrêté ministériel du 7 juillet 1997, le laboratoire de Toxicologie industrielle des Cliniques universitaires Saint-Luc, clos Chapelle-aux-Champs 30.54, à 1200 Bruxelles, est agréé pour les actes suivants jusqu'au 31 décembre 1999 : 1. La détermination de la concentration de l'air en particules des fractions inhalables et alvéolaires respectivement par les méthodes TOXI-M507 et TOXI-M508 (prélèvement sélectif sur filtre;gravimétrie). 2. La détermination de la concentration de l'air en plomb métallique et ses composés ioniques par la méthode TOXI-M503 conformément à la méthode de référence reprise à l'annexe 1er de l'article 148decies 2.5.6. du Règlement général pour la protection du travail (prélèvement sélectif sur filtre, dissolution, spectrophotométrie d'absorption atomique). 3. La détermination de la concentration de l'air en éléments, repris ci-dessous, présents dans la fraction inhalable des particules: - cadmium, par la méthode TOXI-M501 (prélèvement sélectif sur filtre, dissolution, spectrophotométrie d'absorption atomique); - chrome par la méthode TOXI-M502 (prélèvement sélectif sur filtre, dissolution, spectrophotométrie d'absorption atomique).

L'agrément couvre éventuellement d'autres éléments que ceux mentionnés au point 3 pour autant que: - ces éléments soient déterminés par une méthode identique à l'une des deux méthodes mentionnées ci-dessus; - l'extension de la méthode de détermination aux nouveaux éléments soit bien documentée au sein du laboratoire (courbe de calibration, interférences,...); - le premier acte relatif à ces nouveaux éléments soit notifié par écrit à l'administration endéans le mois qui suit l'envoi du rapport au client. 4. La détermination de la concentration de l'air en benzène, toluène et n-hexane par la méthode TOXI-M504 (prélèvement actif sur charbon actif, désorption chimique, chromatographie en phase gazeuse).5. La détermination de la concentration de l'air en benzène, toluène, o, m, p-xylènes, éthyl benzène et styrène par la méthode TOXI-M505 (prélèvement actif sur charbon actif, désorption chimique, chromatographie en phase gazeuse).6. La détermination de la concentration de l'air en dichlorométhane, 1,1,1-trichloroéthane, trichloroéthylène et tétrachloroéthylène par la méthode TOXI-M506 (prélèvement actif sur charbon actif, désorption chimique, chromatographie en phase gazeuse). L'agrément couvre éventuellement d'autres substances que celles mentionnées sous les points 4, 5 et 6 pour autant que: - ces substances soient déterminées par une méthode identique à l'une des trois méthodes mentionnées ci-dessus; - l'extension de la méthode de détermination aux nouvelles substances soit bien documentée au sein du laboratoire (courbe de calibration, facteur de récupération, interférences,...); - le premier acte relatif à ces nouvelles substances soit notifié par écrit à l'administration endéans le mois qui suit l'envoi du rapport au client. 7. La détermination de la concentration de l'air en fibres d'asbeste selon la norme NBN T96-102 (méthode de la membrane filtrante et microscopie optique à contraste de phase).

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