publié le 08 octobre 2002
Appel aux candidatures en vue de l'obtention d'un agrément en tant qu'organisme d'avis pour les systèmes de vote automatisé et les logiciels électoraux
MINISTERE DE L'INTERIEUR
25 SEPTEMBRE 2002. - Appel aux candidatures en vue de l'obtention d'un agrément en tant qu'organisme d'avis pour les systèmes de vote automatisé et les logiciels électoraux
1. Introduction. * L'article 2, § 2 de la loi du 11 avril 1994 organisant le vote automatisé dispose que : « Les systèmes automatisés de vote, les systèmes électroniques de totalisation des votes et les logiciels électoraux visés à l'article 16 ne peuvent être utilisés que s'ils sont conformes aux conditions générales d'agrément déterminées par le Roi, qui garantissent en tout cas la fiabilité et la sécurité des systèmes, ainsi que le secret du vote.
Le Ministre de l'Intérieur, sur l'avis de l'organisme agréé à cette fin par le Roi par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, constate cette conformité. » * L'article 165 du Code électoral dispose que : « Les logiciels électoraux utilisés pour le recensement tant partiel que général des voix, ainsi que pour la répartition des sièges, tant au niveau du canton que de la circonscription, de la province ou du collège, doivent être agréés par le Ministre de l'Intérieur, sur l'avis de l'organisme reconnu à cette fin par le Roi par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, avant le jour de l'élection en vue de laquelle leur utilisation est prévue. » * L'arrêté royal suivant a été pris en exécution de l'article 2 précité de la loi du 11 avril 1994 : - Arrêté royal du 18 avril 1994 fixant les conditions générales d'agrément des systèmes de vote automatisés et des systèmes électroniques de totalisation des votes (Moniteur belge du 23 avril 1994); 2. Explications concernant le vote automatisé.- Procédure d'octroi de l'agrément comme organe d'avis concernant les systèmes de vote automatisé a. * Depuis les élections de 1994 jusqu'à ce jour, c'est le Ministère de l'Intérieur qui constate la conformité aux conditions générales d'agrément fixées par l'arrêté royal précité du 18 avril 1994, des systèmes de vote automatisé utilisés dans les bureaux de vote et des systèmes électroniques de totalisation des votes utilisés dans les bureaux principaux de canton. * Cette constatation s'effectue lors de chaque élection au moyen de bancs d'essai portant sur les composantes matérielles et logicielles des systèmes de vote automatisé et des systèmes électroniques de totalisation des votes (il y a actuellement des systèmes appelés DIGIVOTE I (1994) et DIGIVOTE II (1998), ainsi que des systèmes JITES I (1994) et JITES II (1998)). b. * L'article 2, § 2 de la loi du 11 avril 1994 organisant le vote automatisé dispose qu'à partir du 1er janvier 2003, un organisme sera chargé de remettre un avis en vue de permettre au Ministre de l'Intérieur de constater la conformité aux conditions générales d'agrément fixées par l'arrêté royal du 18 avril 1994, des systèmes automatisés de vote et des systèmes électroniques de totalisation des votes..
Les conditions générales auxquelles devra satisfaire un tel organisme sont indiquées ci-après (cf. le point 2.d ci-dessous).
L'agrément des systèmes concerne tant le matériel que les logiciels et requiert des moyens informatiques et humains adéquats. Pour que le contenu des différents modules du software soit analysé de manière approfondie, il faut en effet que le ou les langages de programmation soient connus et que ce savoir-faire soit entretenu.
Le Ministre de l'Intérieur constatera la conformité de ces systèmes et logiciels sur la base de l'avis émis par un organisme agréé à cette fin par arrêté royal délibéré en Conseil des Ministres. Le fait de confier à un organisme indépendant le soin de vérifier cette conformité ne peut que contribuer à accroître le contrôle démocratique sur la fiabilité de ces systèmes et logiciels. c. * Le présent avis constitue un appel aux candidatures à l'obtention d'un agrément en tant qu'organe d'avis concernant les systèmes de vote automatisé. Parmi les dossiers de candidatures qui seront introduits suite à cette publicité, le Ministre présentera au Roi, via le Conseil des Ministres, ceux qui répondront aux conditions mentionnées au point 2.d. * Les fournisseurs des systèmes et des logiciels devront, pour pouvoir obtenir un agrément, s'adresser à l'un de ces organismes agréés.
Celui-ci remettra un avis à l'appui duquel le Ministre de l'Intérieur décidera d'accorder ou non l'agrément de conformité sollicité. Les fournisseurs supporteront le coût de cet avis. d. * Pour être agréés, les organismes doivent au minimum satisfaire aux conditions suivantes : 1° être dotés de la personnalité juridique;2° disposer du personnel ainsi que des moyens et de l'équipement suffisants;3° justifier de l'expérience technique ou scientifique nécessaire;4° n'avoir aucun intérêt économique ou lien juridique avec un fournisseur;5° s'engager à établir des avis et des rapports en toute indépendance;6° faire respecter le secret professionnel par les membres de leur personnel;7° avoir de préférence obtenu la certification ISO 900X;8° démontrer qu'ils sont à même d'accomplir les tâches décrites au point 2.e. ci-après. * Pour la quatrième condition, on entend par « fournisseur », aussi bien un fournisseur de systèmes de vote automatisé, de systèmes électroniques de totalisation des votes et de logiciels électoraux visés à l'article 16 de la loi du 11 avril 1994 organisant le vote automatisé, qu'un fournisseur de logiciels utilisés par les bureaux électoraux principaux pour le recensement partiel ou général des voix et la répartition des sièges. e. Tâches de l'organe. * Le (ou les) organisme(s) qui sera (seront) agréé(s) devra (devront) déterminer son (leur) approche méthodologique, apporter la preuve qu'il(s) possède(nt) la connaissance nécessaire du contenu de la législation électorale, fournir une description détaillée des tests à exécuter, définir la procédure formelle et le timing des tests à l'usage des fournisseurs et en tenant compte de la date et du planning des élections, ainsi qu'établir un modèle de procès-verbal de test à l'usage des fournisseurs avec copie destinée au Ministère de l'Intérieur. * Les tests sont effectués lorsqu'un fournisseur sollicite l'agrément de son système de vote, lorsqu'une adaptation de la législation électorale nécessite que des modifications y soient apporteés ou lorsqu'il faut effectuer de nouveaux tests à la suite d'observations ou en cas d'améliorations ou d'adaptations apportées à un système de vote. * L'organisme (ou les organismes) devra (devront) notamment, en vue de l'obtention de l'agrément : 1° démontrer qu'un système de vote fonctionne correctement, tant au niveau des composantes matérielles que logicielles et est rigoureusement conforme avec la législation électorale et linguistique actuelle;2° démontrer qu'un système de vote tient compte du délai prévu dans la loi pour la confection des disquettes de vote destinées aux bureaux de vote et aux bureaux principaux de canton, qu'il ne prend pas trop de temps au démarrage dans le bureau de vote et est convivial pour les électeurs;le fournisseur doit en outre fournir une documentation complète et un manuel d'utilisation pratique; 3° démontrer que la méthodologie qu'il(s) a (ont) définie est effectivement appliquée aux tests en décrivant de manière lisible les méthodes utilisées;4° démontrer que les tests auxquels est soumis un système de vote sont complets, à savoir qu'ils comportent des tests pour la réception et le contrôle du logiciel de base avec les codes sources, pour la conservation du logiciel, pour la préparation du scrutin (les machines de préparation, les imprimantes, la visualisation des écrans avec les listes et les candidats, la confection des disquettes de vote destinées aux bureaux de vote et aux bureaux principaux de canton, l'impression des mots de passe et des étiquettes pour les bureaux électoraux, le contrôle des robots pour la confection des disquettes de vote), pour le contrôle du matériel de vote (matériel et logiciels) dans le bureau de vote et pour la totalisation des votes au bureau principal de canton.Les tests portent également sur le fonctionnement du matériel de vote dans les étapes successives de la chaîne électorale (machine à voter -g urne -g totalisatrice -g niveau électoral supérieur).
Les tests visent aussi à examiner le fonctionnement et la solution envisagée en cas d'erreurs de manipulation du matériel de vote lors de la confection des disquettes de vote, lors du vote et lors de la totalisation des voix, ainsi qu'en cas de panne de courant survenant dans un bureau de vote. 3. Explications concernant les logiciels électoraux utilisés par les bureaux électoraux principaux.- Procédure d'octroi de l'agrément en tant qu'organe d'avis concernant les logiciels électoraux. a. * L'article 165 du Code électoral, tel que modifié par l'article 14 de la loi du 12 août 2000Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/08/2000 pub. 25/08/2000 numac 2000000649 source ministere de l'interieur Loi modifiant la loi du 11 avril 1994 organisant le vote automatisé, ainsi que le Code électoral fermer, dispose désormais que ces logiciels doivent être agréés par le Ministre de l'Intérieur, sur l'avis de l'organisme désigné à cette fin par le Roi par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, avant le jour de l'élection en vue de laquelle leur utilisation est prévue. Les conditions auxquelles doivent satisfaire ces logiciels et la manière dont le Ministre de l'Intérieur procèdera pour octroyer l'agrément de ces logiciels sont décrites comme suit : 1) Les logiciels permettant le recensement partiel et général des voix, la répartition des sièges et la désignation des élus par les bureaux électoraux principaux seront livrés au Ministre de l'Intérieur neuf mois au moins avant chaque élection en vue d'être agréés (1). En cas d'élections anticipées des Chambres législatives fédérales, cette livraison interviendra trente jours au moins avant le jour du scrutin. 2) Les logiciels électoraux doivent être conformes aux dispositions légales et réglementaires qui sont d'application pour l'élection en vue de laquelle l'agrément est demandé et respecter les dispositions relatives à l'emploi des langues en matière administrative.La constatation par le Ministre de l'Intérieur de la conformité d'un logiciel tiendra notamment compte de l'organisation d'élections simultanées et des garanties de sécurité offertes contre toute altération fortuite ou frauduleuse du logiciel.
Les logiciels électoraux doivent refléter de manière complète et visible les différentes étapes du recensement général des voix, de la répartition des sièges et de la désignation des élus; tous les calculs effectués doivent pouvoir être explicités.
Si les opérations exécutées par le logiciel électoral font l'objet de modifications d'ordre légal ou réglementaire après l'octroi de l'agrément et avant la date de l'élection en vue de laquelle l'agrément a été octroyé, une version définitive du logiciel, intégrant les adaptations nécessaires, devra être soumise au Ministre de l'Intérieur en vue de son agrément. 3) Le Ministre de l'Intérieur ne peut constater que le logiciel répond aux conditions fixées, qu'à la condition qu'un banc d'essai préalable ait été effectué, en ce compris le recensement partiel ou général des voix, la répartition des sièges et la désignation des élus pour une ou plusieurs élections.Ce banc d'essai sera effectué sur le matériel procuré par le Ministère de l'Intérieur ou de l'organisme agréé, aux frais du fournisseur. Ce banc d'essai vise notamment à contrôler le respect des dispositions légales et réglementaires pour les calculs effectués et les documents imprimés au moyen du logiciel électoral. 4) Le Ministre de l'Intérieur retirera l'agrément s'il est constaté par la suite que le fournisseur a, en dépit de l'agrément, apporté des modifications au logiciel proposé.b. Le Ministre de l'Intérieur constatera la conformité de ces logiciels sur la base d'un avis qui lui aura été remis par un organisme agréé à cette fin par arrêté royal délibéré en Conseil des Ministres.Le fait de confier à un organisme indépendant le soin de vérifier cette conformité ne peut que contribuer à accroître le contrôle démocratique sur la fiabilité de ces logiciels. c. * Le présent avis constitue un appel aux candidatures à l'obtention d'un agrément en tant qu'organe d'avis concernant les logiciels électoraux. Parmi les dossiers de candidatures qui seront introduits suite à cette publicité, le Ministre présentera au Roi, via le Conseil des Ministres, ceux qui répondront aux conditions générales mentionnées au point 3. d. * Les fournisseurs des logiciels devront, pour pouvoir obtenir un agrément, s'adresser à l'un de ces organismes agréés. Celui-ci remettra un avis à l'appui duquel le Ministre de l'Intérieur décidera d'accorder ou non l'agrément de conformité sollicité. Les fournisseurs supporteront le coût de cet avis. d. * Pour être agréés, les organismes doivent au minimum satisfaire aux conditions ci-après : 1° être dotés de la personnalité juridique;2° disposer du personnel ainsi que des moyens et de l'équipement suffisants;3° justifier de l'expérience technique ou scientifique nécessaire;4° n'avoir aucun intérêt économique ou lien juridique avec un fournisseur;5° s'engager à établir des avis et des rapports en toute indépendance;6° faire respecter le secret professionnel par les membres de leur personnel;7° avoir de préférence obtenu la certification ISO 900X.8° démontrer qu'ils sont à même d'accomplir les tâches décrites au point 3.e. ci-après. * Pour la quatrième condition, on entend par « fournisseur » aussi bien un fournisseur de logiciels utilisés par les bureaux électoraux principaux pour le recensement partiel ou général des voix et la répartition des sièges, qu'un fournisseur de systèmes de vote automatisé, de systèmes électroniques de totalisation des votes et de logiciels électoraux visés à l'article 16 de la loi du 11 avril 1994 organisant le vote automatisé. e. Tâches de l'organe. * Le ou les organismes qui sera (seront) agréé(s) devra (devront) déterminer son (leur) approche méthodologique, apporter la preuve qu'il(s) possède(nt) la connaissance nécessaire du contenu de la législation électorale, fournir une description détaillée des tests à exécuter, définir la procédure formelle et le timing des tests à l'usage des fournisseurs et en tenant compte de la date et du planning des élections, ainsi qu'établir un modèle de procès-verbal de test à l'usage des fournisseurs avec copie destinée au Ministère de l'Intérieur. * Les tests sont effectués lorsqu'un fournisseur sollicite l'agrément de son logiciel utilisé dans les bureaux électoraux principaux pour le recensement partiel ou général des voix et pour la répartition des sièges, lorsqu'une adaptation de la législation électorale nécessite que des modifications y soient apportées ou lorsqu'il faut effectuer de nouveaux tests à la suite d'observations ou en cas d'améliorations ou d'adaptations apportées à ce logiciel. 4. Dépôt des offres. - Les dossiers de candidature devront être adressés par lettre recommandée au plus tard le 15 novembre 2002 à : Ministère de l'Intérieur Direction générale de la Législation et des Institutions nationales A l'attention de M. J. VERHEGGEN Conseiller Boulevard Pacheco 19, boîte 20 B 1010 Bruxelles - Le dossier de candidature indique clairement, de manière motivée et avec les pièces ou documents nécessaires à l'appui, qu'il est satisfait aux conditions précitées requises pour l'agrément en tant qu'organe habilité à remettre les avis visés. Quoi qu'il en soit, l'offre devra mentionner notamment : * les nom, prénoms, qualité ou profession, nationalité et domicile du candidat ou, si celui-ci est une entreprise, sa raison sociale ou dénomination, sa forme, sa nationalité et son siège social; * le numéro et le libellé du compte financier du candidat s'il est de nationalité belge, ou l'indication de l'organisme auquel doivent s'effectuer les paiements si le candidat est ressortissant d'un autre pays; * un certificat d'inscription au registre du commerce ou au registre professionnel, délivré par l'autorité compétente de l'Etat membre où le candidat est établi; * si le dossier de candidature est déposé par un mandataire, doit également être joint au dossier : soit le document qui accorde à ce mandataire le pouvoir de faire acte de candidature, soit la référence des annexes publiées au Moniteur belge et qui font état des pouvoirs accordés au mandataire. - La candidature peut porter sur l'agrément en tant qu'organe chargé de remettre un avis concernant la conformité des systèmes de vote automatisé, des systèmes électroniques de totalisation des votes et des logiciels électoraux en cas de vote automatisé, sur l'agrément en tant qu'organe chargé de remettre un avis concernant la conformité des logiciels utilisés dans les bureaux électoraux principaux pour le recensement partiel ou général des voix et la répartition des sièges ou en tant qu'organe chargé de remettre un avis concernant la conformité de l'ensemble de ces systèmes et logiciels.
Le choix est mentionné explicitement dans le dossier de candidature. - L'agrément de l'organisme ou des organismes en question par arrêté royal délibéré en Conseil des Ministres sera notifié aux organismes qui se seront portés candidats. - Pour tout renseignement complémentaire, contact peut être pris avec Messieurs S. De Mul (F) - tél. : 02-500 22 11 ou L. Renders (N) - tél. : 02-500 22 42.
Le Ministre de l'Intérieur, A. DUQUESNE _______ Note (1) Cette disposition n'est pas d'application pour les élections de 2003.