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Accord De Coopération
publié le 06 février 2024

Accord de coopération entre l'Etat fédéral, les Communautés et les Régions concernant les tâches de l'AFCOS telles que visées à l'article 12bis du règlement n° 883/2013 du Parlement européen et du Conseil du 11 septembre 2013 relatif(...) Vu le règlement (UE, Euratom) n° 883/2013 du Parlement européen et du Conseil du 11 septembre 2013(...)

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service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie
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2024000961
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06/02/2024
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Accord de coopération entre l'Etat fédéral, les Communautés et les Régions concernant les tâches de l'AFCOS telles que visées à l'article 12bis du règlement (UE, Euratom) n° 883/2013 du Parlement européen et du Conseil du 11 septembre 2013 relatif aux enquêtes effectuées par l'Office européen de lutte antifraude (OLAF) et abrogeant le règlement (CE) n° 1073/1999 du Parlement européen et du Conseil et le règlement (Euratom) n° 1074/1999 du Conseil Vu le règlement (UE, Euratom) n° 883/2013 du Parlement européen et du Conseil du 11 septembre 2013 relatif aux enquêtes effectuées par l'Office européen de lutte antifraude (OLAF) et abrogeant le règlement (CE) n° 1073/1999 du Parlement européen et du Conseil et le règlement (Euratom) n° 1074/1999 du Conseil ;

Vu la loi spéciale de réformes institutionnelles du 8 août 1980, l'article 92bis, § 1er ;

Considérant que conformément au règlement (UE, Euratom) n° 883/2013 précité, « les Etats membres désignent un service (ci-après dénommé « service de coordination antifraude ») chargé de faciliter la coopération et un échange d'information efficaces, y compris d'information de nature opérationnelle, avec l'Office. Le cas échéant, conformément au droit national, le service de coordination antifraude peut être considéré comme une autorité compétente aux fins du présent règlement. » ;

Considérant que les tâches du service de coordination antifraude (AFCOS) sont indiquées dans la guidance note on main tasks and responsibilities of an Anti-fraud coordination service (AFCOS) du 4 novembre 2013 ;

Considérant que le service de coordination antifraude (AFCOS) doit être composé de toutes les autorités compétentes ;

Considérant que la création du service de coordination antifraude (AFCOS) ne peut entraîner aucun coût supplémentaire par rapport à la situation actuelle ;

Considérant que le service de coordination antifraude (AFCOS) doit disposer de la compétence résiduaire et doit pouvoir intervenir en l'absence de contacts bilatéraux entre l'Office européen de lutte antifraude (OLAF) et un service de l'autorité fédérale, des Communautés ou des Régions ;

L'autorité fédérale, représentée par le gouvernement fédéral en la personne du Ministre de l'Economie, La Région flamande, représentée par le gouvernement flamand en la personne du Ministre-Président du Gouvernement flamand et du Ministre flamand de la Justice et du Contrôle, La Communauté flamande, représentée par le gouvernement flamand en la personne du Ministre-Président du Gouvernement flamand et du Ministre flamand de la Justice et du Contrôle, La Région wallonne, représentée par le gouvernement wallon en la personne du Ministre-Président du Gouvernement wallon, La Région de Bruxelles-Capitale, représentée par le gouvernement de Bruxelles-Capitale en la personne du Ministre-Président du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, La Communauté française, représentée par le gouvernement de la Communauté française en la personne du Ministre-Président de la Communauté française, La Communauté germanophone, représentée par le gouvernement de la Communauté germanophone en la personne du Ministre-Président de la Communauté germanophone, ci-après dénommées « les parties », sont convenues de ce qui suit :

Article 1er.Création Il est créé un service de coordination antifraude (AFCOS), tel que visé à l'article 12bis du règlement (UE, Euratom) n° 883/2013 du Parlement européen et du Conseil du 11 septembre 2013 relatif aux enquêtes effectuées par l'Office européen de lutte antifraude (OLAF) et abrogeant le règlement (CE) n° 1073/1999 du Parlement européen et du Conseil et le règlement (Euratom) n° 1074/1999 du Conseil.

Art. 2.Composition Le service de coordination antifraude (AFCOS) est composé d'un membre effectif et d'un membre suppléant des parties.

Chaque partie détermine ses membres.

La présidence et le secrétariat sont assurés par le Service public fédéral Economie.

Art. 3.Tâches et fonctionnement Dans la mesure où il n'existe aucun contact direct entre l'Office européen de lutte antifraude (OLAF) et le service d'inspection concerné au niveau de l'Etat fédéral, des Communautés ou des Régions, le service de coordination antifraude (AFCOS) agit en tant que point de contact unique pour les demandes d'informations ou de fourniture d'assistance que formule l'office dans le cadre des enquêtes externes.

Pour chaque partie, ses membres décident au sein du service de coordination antifraude (AFCOS) : - des autorités de cette partie qui sont compétentes pour traiter les demandes d'informations ou d'assistance de l'Office européen de lutte antifraude (OLAF) et - de la réponse à ces demandes que les autorités compétentes de cette partie communiquent à l'Office européen de lutte antifraude (OLAF) via le service de coordination antifraude (AFCOS).

Le service de coordination antifraude (AFCOS) entretient des contacts avec les autres services de coordination antifraude européens. Pour chaque partie, ses membres décident des contacts menés via cette voie qui relèvent des compétences exclusives de cette partie. Les membres décident par consensus des contacts de ce type qui ne concernent pas ces compétences.

Les parties s'engagent à coordonner et compiler autant que possible leurs communications via le service de coordination antifraude (AFCOS).

L'assistance qu'une partie promet à l'Office européen de lutte antifraude (OLAF) via le service de coordination antifraude (AFCOS) est une assistance qui est à fournir par les autorités compétentes de cette partie.

Art. 4.Règlement d'ordre Les parties s'engagent à faire élaborer par leurs membres un règlement d'ordre concernant les réunions du service de coordination antifraude (AFCOS).

Art. 5.Durée de l'accord et entrée en vigueur Le présent accord de coopération est conclu pour une durée indéterminée, chaque partie pouvant y mettre fin moyennant un préavis de trois mois entiers.

Il entre en vigueur à la date de la signature de la dernière partie.

Fait à Bruxelles, le 22 novembre 2023 en un exemplaire original.

Le Ministre de l'Economie, P.-Y. DERMAGNE Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, J. JAMBON Le Ministre flamand de la Justice et du Contrôle, Z. DEMIR Le Ministre-Président du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, R. VERVOORT Le Ministre-Président de la Communauté française, P.-Y. JEHOLET Le Ministre-Président du Gouvernement wallon, E. DI RUPO Le Ministre-Président de la Communauté germanophone, O. PAASCH

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