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Accord De Coopération
publié le 11 avril 2019

31 DECEMBRE 2018. - Accord de coopération entre la Communauté flamande, la Commission communautaire française et la Commission communautaire commune relatif au guichet unique pour les aides à la mobilité dans la région bilingue de Bruxelles-Capital Vu la Constitution, articles 128, 135 et 138 ; Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes ins(...)

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31 DECEMBRE 2018. - Accord de coopération entre la Communauté flamande, la Commission communautaire française et la Commission communautaire commune relatif au guichet unique pour les aides à la mobilité dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale Vu la Constitution, articles 128, 135 et 138 ;

Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, article 5, § 1, II, 4° ;

Vu la loi spéciale du 12 janvier 1989 relative aux Institutions bruxelloises, article 63, alinéa 3 ;

Vu le décret spécial de la Communauté française du 3 avril 2014 relatif aux compétences de la Communauté française dont l'exercice est transféré à la Région wallonne et à la Commission de la Communauté française ;

Vu le décret de la Commission communautaire française du 4 avril 2014 relatif aux compétences de la Communauté française dont l'exercice est transféré à la Région wallonne et à la Commission communautaire française ;

Vu le décret de la Région wallonne du 11 avril 2014 relatif aux compétences de la Communauté française, dont l'exercice est transféré à la Région wallonne et à la Commission communautaire française ;

Considérant qu'il est nécessaire d'assurer la continuité du service ;

Considérant la nécessité d'assurer la sécurité juridique pour tous les acteurs concernés ;

Considérant que ni les utilisateurs, ni les fournisseurs d'aides à la mobilité ne devraient être affectés par les changements induits par la Sixième Réforme de l'Etat ;

Considérant que la continuité des soins dans une autre entité fédérée doit être garantie ;

La Communauté flamande, représentée par le Ministre flamand du Bien-Etre, de la Santé publique et de la Famille ;

Le Collège réuni de la Commission communautaire commune, représenté par les Membres compétents pour la Politique d'Aide aux personnes ;

Le Collège de la Commission communautaire française, représenté par le Membre compétent pour la Famille et la Politique d'Aide aux Personnes handicapées ;

Ci-après dénommées « les parties à l'accord » ;

Exerçant conjointement leurs compétences respectives, il a été convenu ce qui suit: CHAPITRE 1er. - Définitions

Article 1er.Dans le présent accord de coopération, il y a lieu d'entendre par : 1° entités fédérées : la Communauté flamande, la Commission communautaire française (Cocof) et la Commission communautaire commune (Cocom) ;2° résident : personne domiciliée dans une entité fédérée particulière, conformément à l'article 32, 3° du Code judiciaire ;3° aides à la mobilité : tant les aides à la mobilité transférées aux Communautés et aux Régions par la loi spéciale du 6 janvier 2014 relative à la Sixième Réforme de l'Etat et précédemment remboursées par le gouvernement fédéral via l'assurance maladie- invalidité, que les aides à la mobilité déjà remboursées par les Communautés sur la base de leurs compétences en matière de politique des personnes handicapées, telle que visée à l'article 5, § 1, II, 4°, de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles) ;4° guichet unique : conformément à l'article 63, alinéa 3, de la loi spéciale du 12 janvier 1989 relative aux Institutions bruxelloises (LSIB), la Communauté flamande, d'une part, et la Commission communautaire française (Cocof) et la Commission communautaire commune (Cocom), d'autre part, mettent en place un guichet unique sur le territoire de la région bilingue de Bruxelles-Capitale. La personne ayant droit à une aide à la mobilité peut obtenir toutes les aides à la mobilité, aussi bien celles financées à l'origine par l'autorité fédérale que celles financées à l'origine par l'autorité communautaire auprès du guichet unique précité. Par guichet unique, on entend: un système auxiliaire par lequel la personne handicapée peut obtenir toutes les aides à la mobilité auxquelles elle a droit en s'adressant à un service unique. CHAPITRE 2. - Champ d'application

Art. 2.L'accord de coopération concerne le guichet unique pour la gestion des aides à la mobilité pour les personnes ayant droit à une aide à la mobilité sur le territoire de la région bilingue de Bruxelles-Capitale. CHAPITRE 3. - Principes de base

Art. 3.L'objectif de l'accord de coopération est d'assurer la continuité du service, la sécurité juridique et la liberté de choix pour les résidents de la région bilingue de Bruxelles-Capitale. CHAPITRE 4. - Accords

Art. 4.Les différentes autorités compétentes en matière d'aides à la mobilité dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale organisent un guichet unique pour la personne ayant besoin de soins, de la manière décrite aux articles 5 à 10. CHAPITRE 5. - Intervention de la protection sociale flamande

Art. 5.Les résidents de la région bilingue de Bruxelles-Capitale qui sont assurés auprès du système de Protection sociale flamande peuvent faire appel à la réglementation de la Protection sociale flamande dans le domaine des aides à la mobilité pour une demande d'intervention pour les aides à la mobilité. Dans ce cas, ils s'adressent à leur caisse d'assurance de soins de santé.

Le cas échéant, ils reçoivent de la caisse d'assurance de soins de santé l'intervention qui était auparavant remboursée par l'autorité fédérale ainsi que, le cas échéant, l'intervention complémentaire qui était auparavant remboursée par l'Agence flamande pour les personnes avec un handicap (VAPH). CHAPITRE 6. - Intervention de la Commission communautaire commune

Art. 6.Les résidents de la région bilingue de Bruxelles-Capitale qui sont assurés auprès du système de Protection sociale flamande peuvent faire appel à la réglementation de la Commission communautaire commune dans le domaine des aides à la mobilité pour une demande d'intervention pour les aides à la mobilité. Dans ce cas, ils s'adressent au guichet de la Commission communautaire commune (Cocom).

Art. 7.Les résidents de la région bilingue de Bruxelles-Capitale, qui ne sont pas assurés auprès de la Protection sociale flamande, ne peuvent faire appel qu'à la réglementation de la Commission communautaire commune pour une demande d'aides à la mobilité. Dans ce cas, ils s'adressent au guichet indiqué par la Cocom. CHAPITRE 7. - Régime transitoire : compléments d'intervention de la Commission communautaire commune

Art. 8.Sans préjudice des articles 6 et 7 ci-dessus, les interventions complémentaires pour lesquelles les Communautés étaient déjà compétentes dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale avant la Sixième Réforme de l'Etat restent régies respectivement, dans un régime transitoire, par la Cocof et la Communauté flamande. Pour en bénéficier, il est nécessaire de disposer d'une reconnaissance en tant que personne handicapée par ces autorités. Si les interventions complémentaires précitées pour les aides à la mobilité à Bruxelles sont intégrées dans la Cocom, la possibilité de faire appel à des interventions complémentaires devient caduque.

La disposition visée au premier alinéa reste donc applicable tant que la réglementation de la Cocom sur les aides à la mobilité ne concerne que les aides à la mobilité qui ont été transférées par l'assurance maladie obligatoire.

Art. 9.Sans préjudice de l'article 6 ci-dessus, les résidents de la région bilingue de Bruxelles-Capitale qui ne sont pas assurés par le système de Protection sociale flamande mais qui sont reconnus comme personnes handicapées par l'Agence flamande pour les personnes avec un handicap (VAPH) peuvent, pendant une période transitoire de cinq ans tout au plus, avoir recours à la Protection sociale flamande pour des interventions complémentaires.

Dans ce cas, la Commission technique spéciale détermine, pour la Communauté flamande, le montant et l'objet des compléments sur la base de la réglementation flamande et en tenant compte de ce qui a déjà été accordé par la Cocom en tant qu'intervention de base.

Art. 10.Sans préjudice de l'article 6 ci-dessus, les résidents de la région bilingue de Bruxelles-Capitale qui ont demandé une intervention de base à la Cocom et qui sont reconnus comme personnes handicapées par la Cocof, qu'ils soient assurés ou non auprès de la Protection sociale flamande, peuvent faire appel à la Cocof pour obtenir des interventions complémentaires. CHAPITRE 8. - Dispositions finales et entrée en vigueur

Art. 11.Les entités fédérées prennent les mesures nécessaires afin d'éviter que les personnes obtiennent une double intervention des différentes entités compétentes pour une même demande dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale.

Art. 12.Les entités fédérées sont autorisées à échanger toutes les informations nécessaires dans le cadre de l'exécution de cet accord.

Art. 13.Un protocole de coopération d'exécution régit les modalités complémentaires.

Art. 14.Cet accord de coopération produit ses effets le 1er janvier 2019.

Signé à Bruxelles le 31 décembre 2018 en un seul exemplaire original en néerlandais, en français et en allemand, qui sera déposé auprès de la Communauté flamande, qui sera responsable des copies certifiées conformes et de la publication au Moniteur belge.

Le Ministre-président du Gouvernement flamand, G. BOURGEOIS Le Ministre flamand du Bien-Etre, de la Santé publique et de la Famille, J. VANDEURZEN Le Président du Collège réuni de la Commission communautaire commune, R. VERVOORT Le membre du Collège réuni de la Commission communautaire commune, responsable de la Politique d'Aide aux personnes, P. SMET Le Membre du Collège réuni de la Commission communautaire commune, compétent pour la Politique d'Aide aux personnes, C. FREMAULT La Ministre-présidente du Collège de la Commission communautaire française (Cocof), F. LANAAN Le Membre du Collège de la Commission communautaire française (Cocof) compétent pour la Famille et la Politique d'Aide aux Personnes handicapées, C. FREMAULT

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