publié le 04 mars 2010
Accord de coopération entre l'Etat fédéral, les Communautés et les Régions relatif à la représentation du Royaume de Belgique au sein du Conseil des Ministres de l'Union européenne Vu les articles 39, 167 et 168 de la Constitution; Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, notamment l'article 6, § 1
Accord de coopération entre l'Etat fédéral, les Communautés et les Régions relatif à la représentation du Royaume de Belgique au sein du Conseil des Ministres de l'Union européenne Vu les articles 39, 167 et 168 de la Constitution;
Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, notamment l'article 6, § 1er, V, modifié par la loi spéciale du 8 août 1988, la loi spéciale du 16 juillet 1993 et la loi spéciale du 13 juillet 2001 portant transfert de diverses compétences aux Régions et aux Communautés, l'article 81, § 6, modifié par la loi spéciale du 16 juillet 1993, et l'article 92bis, § § 1er et 4bis, insérés par la loi spéciale du 8 août 1988 et modifiés par la loi spéciale du 16 juillet 1993;
Vu la loi spéciale du 12 janvier 1989 relative aux Institutions bruxelloises, notamment l'article 42;
Vu la loi du 31 décembre 1983Documents pertinents retrouvés type loi prom. 31/12/1983 pub. 11/12/2007 numac 2007000934 source service public federal interieur Loi de réformes institutionnelles pour la Communauté germanophone. - Coordination officieuse en langue allemande fermer de réformes institutionnelles pour la Communauté germanophone, notamment l'article 55bis;
Considérant l'article 203 du Traité instituant la Communauté européenne, l'article 27 du Traité CECA et l'article 116 du Traité CEEA;
Considérant que, dans le cadre de l'Union européenne, l'Etat fédéral, les Communautés et les Régions coopèrent, en fonction de leurs compétences respectives, dans le souci de représenter les intérêts de la Belgique et de poursuivre la construction européenne;
Considérant qu'il est nécessaire de fixer des règles dans l'ordre juridique interne permettant au Royaume de Belgique de participer valablement, en tant qu'Etat membre de l'Union européenne, aux travaux du Conseil des Ministres de cette Union;
Considérant l'autorisation conférée aux Gouvernements des Communautés et des Régions d'engager l'Etat au sein du Conseil des Ministres de l'Union européenne, suivant les modalités fixées dans l'accord de coopération du 8 mars 1994 entre l'Etat fédéral, les Communautés et les Régions relatif à la représentation du Royaume de Belgique au sein du Conseil des Ministres de l'Union européenne, tel que modifié le 13 février 2003;
Vu les articles 13 et 14 de l'accord de coopération du 8 mars 1994 entre l'Etat fédéral, les Communautés et les Régions relatif à la représentation du Royaume de Belgique au sein du Conseil des Ministres de l'Union européenne, tel que modifié le 13 février 2003;
L'Etat fédéral, représenté par le Vice-Premier Ministre et Ministre des Affaires étrangères, La Communauté flamande, représentée par le Gouvernement flamand, en la personne du Ministre-Président et du Ministre de l'Economie, de la Politique extérieure et du E-gouvernement, La Communauté française, représentée par le Gouvernement de la Communauté française, en la personne du Ministre-Président, chargé des Relations Internationales, La Communauté germanophone, représentée par le Gouvernement de la Communauté germanophone, en la personne du Ministre-Président et Ministre de l'Emploi, de la Politique des handicapés, des Médias et des Sports, La Région flamande, représentée par le Gouvernement flamand, en la personne du Ministre-Président et du Ministre de l'Economie, de la Politique extérieure et du E-gouvernement, La Région wallonne, représentée par le Gouvernement wallon, en la personne du Ministre-Président, chargé des Relations internationales, La Région de Bruxelles-Capitale, représentée par le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, en la personne du Ministre-Président et du Ministre des Finances, du Budget, de la Fonction publique et des Relations extérieures, Ont convenu ce qui suit :
Article 1er.Les catégories II et III du point 4 de l'Annexe I (répartition concrète des Conseils) à l'accord de coopération du 8 mars 1994 entre l'Etat fédéral, les Communautés et les Régions relatif à la représentation du Royaume de Belgique au sein du Conseil des Ministres de l'Union européenne sont remplacées comme suit : II. Marché intérieur Santé Energie Transport Affaires sociales III. Industrie Recherche Environnement
Art. 2.Le présent accord de coopération entre en vigueur le 1er juillet 2003.
Bruxelles, le 7 juin 2004, en six originaux, en langues française, néerlandaise et allemande.
Pour L'Etat fédéral : Le Vice-Premier Ministre et Ministre des Affaires étrangères, L. MICHEL Pour la Communauté flamande : Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, B. SOMERS Le Ministre de l'Economie, de la Politique extérieure et du E-gouvernement, P. CEYSENS Pour la Communauté française : Le Ministre-Président du Gouvernement de la Communauté française, chargé des Relations internationales, H. HASQUIN Pour la Communauté germanophone : Le Ministre-Président du Gouvernement de la Communauté germanophone et Ministre de l'Emploi, de la Politique des Handicapés, des Médias et des Sports, K.-H. LAMBERTZ Pour la Région flamande : Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, B. SOMERS Le Ministre de l'Economie, de la Politique extérieure et du E-gouvernement, P. CEYSENS Pour la Région wallonne : Le Ministre-Président du Gouvernement wallon, chargé des Relations internationales, J.-Cl. VAN CAUWENBERGHE Pour la Région de Bruxelles-Capitale : Le Ministre-Président du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, J. SIMONET Le Ministre des Finances, du Budget, de la Fonction publique et des Relations extérieures, G. VANHENGEL