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Accord De Coopération
publié le 12 décembre 2003

Accord de coopération entre le Gouvernement flamand et le Gouvernement de la République de Lettonie, signé à Riga le 5 mars 1996. - Entrée en vigueur - Texte de l'accord L'accord de coopération entre le Gouvernement flamand et le Gouvernement de Le décret flamand portant assentiment au présent Accord date du 3 décembre 1996 (Moniteur belge du(...)

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ministere de la communaute flamande
numac
2003036134
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12/12/2003
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Accord de coopération entre le Gouvernement flamand et le Gouvernement de la République de Lettonie, signé à Riga le 5 mars 1996. - Entrée en vigueur - Texte de l'accord L'accord de coopération entre le Gouvernement flamand et le Gouvernement de la République de Lettonie a été signé à Riga le 5 mars 1996 au nom de la Communauté flamande et de la Région flamande.

Le décret flamand portant assentiment au présent Accord date du 3 décembre 1996 (Moniteur belge du 18 janvier 1997).

Le 22 janvier 1997, les deux Gouvernements se sont informés de l'accomplissement de leurs procédures internes. Conformément à son article 14, le présent Accord est dès lors entré en vigueur ce jour.

En vertu de son article 13, l'Accord a été reconduit tacitement le 22 janvier 2002, d'une première période de deux ans.

Le texte authentique de l'Accord suit en néerlandais, avec une traduction en français.

ACCORD DE COOPERATION ENTRE LE GOUVERNEMENT FLAMAND ET LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE DE LETTONIE LE GOUVERNEMENT FLAMAND et LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE DE LETTONIE dénommés ci-après les « Parties », Vu le fait que les deux parties tiennent aux liens d'amitié et à la coopération existants entre leurs deux peuples, à la confiance mutuelle et à des valeurs telles que la liberté, la démocratie, la justice et la solidarité;

Considérant que les changements historiques survenus offrent la possibilité d'établir en Europe une paix juste et durable en s'inspirant de la Charte des Nations Unies, des principes énoncés dans 1'Acte final d'Helsinki et dans la Charte de Paris pour une nouvelle Europe et de la mise en oeuvre de ces principes; ont décidé de confirmer la coopération existante; souhaitent élargir la coopération à des domaines nouveaux tels que définis par le présent accord et qui relèvent de la compétence de la Flandre, afin de contribuer au resserrement des liens d'amitié entre la Flandre et la République de Lettonie; et conviennent ce qui suit :

Article 1er.Les parties intensifieront leur coopération dans les domaines suivants : économie, science, technologie, culture, enseignement, politique sociale, logement, agriculture et agro-industrie, environnement et aménagement du territoire, infrastructure, circulation, politique de l'eau, formation professionnelle et emploi, tourisme, télécommunications et politique des médias.

A cet effet, elles promouvront la coopération entre les établissements et les entreprises actives dans les domaines précités.

Les deux Parties soutiennent l'échange d'expériences dans le domaine du savoir-faire technique, technologique et administratif.

Art. 2.Les deux Parties confirment leur volonté d'élargir les relations économiques entre la Flandre et la République de Lettonie.

Elles encourageront en premier lieu la coopération au niveau : - de la restructuration de l'économie lette, - du développement de structures pour les petites et moyennes entreprises (P.M.E.), - de l'élaboration de programmes de management pour les chefs d'entreprises lettes, - de l'attraction d'investissements et de la création de joint-ventures, - du transfert de technologie (particulièrement de technologie respectueuse de l'environnement) et de savoir-faire, - de la promotion des contacts commerciaux et de la coopération entre les entreprises et les institutions, - de programmes sectoriels, - du développement du commerce bilatéral.

A cet effet, elles promouvront notamment l'échange de directeurs d'entreprise, de professeurs et de chargés de cours qui ont de l'expertise dans le domaine de la création de structures P.M.E. et de programmes de management pour chefs d'entreprise de P.M.E.

Art. 3.Les deux Parties stimuleront la coopération et l'échange entre des organismes publics et des organisations privées dans le domaine de la recherche scientifique fondamentale et appliquée et du développement technologique.

Elles redéfiniront régulièrement les secteurs prioritaires pour les deux Parties dans le domaine du développement scientifique et technologique.

Art. 4.Les deux Parties favoriseront la coopération et l'échange dans les domaines culturel et socioculturel. Elles supporteront de préférence les actions qui contribuent au développement culturel et à la diffusion de leur langue et culture respectifs dans l'autre pays.

En outre, elles soutiendront les échanges artistiques et contribueront à la protection du patrimoine culturel commun.

Elles stimuleront également les échanges de moyens audiovisuels.

Les deux Parties soutiendront et favoriseront la coopération dans le domaine des sports. Les Parties examinent les possibilités de coopération plus étroite entre le secteur culturel et d'autres secteurs mentionnés dans le présent accord.

Art. 5.Les deux Parties promouvront le tourisme entre la Flandre et la Lettonie et stimuleront la réalisation de contacts entre les associations et établissements touristiques respectifs. A cet effet, elles encourageront les échanges de spécialistes et échangeront des expériences et des informations concernant leur politique touristique.

Art. 6.Les deux Parties promouvront la coopération et l'échange dans le domaine de l'enseignement primaire et secondaire, de l'enseignement universitaire et supérieur, et de la formation permanente.

Elles stimuleront l'échange de et les stages pour professeurs et étudiants.

Art. 7.Dans la mesure où ces domaines relèvent de la compétence du Gouvernement flamand, les deux Parties coopéreront dans les domaines du travail et de l'emploi, plus particulièrement en ce qui concerne la formation professionnelle, les relations professionnelles et la concertation sociale.

Les deux Parties encourageront l'échange entre les experts et les partenaires sociaux dans le domaine des affaires sociales.

Art. 8.Les deux Parties collaboreront dans le domaine social, particulièrement en ce qui concerne la santé, l'aide sociale et les services sociaux.

Elles prêteront une attention particulière aux soins et au traitement médicaux, à la prévention, à l'intégration des personnes handicapées, à la sécurité sociale, à l'encadrement, à l'éducation, à la planification et à la programmation.

Art. 9.Dans la mesure où ces domaines relèvent de la compétence du Gouvernement flamand, les Parties stimuleront la coopération et les échanges dans les domaines de l'environnement, de l'aménagement du territoire (y compris la politique foncière), du logement, de la politique communale, de l'infrastructure, de la politique de l'eau et des communications. Elles favoriseront les échanges d'informations scientifiques, techniques et statistiques, et le transfert technologique, particulièrement en ce qui concerne la protection et l'assainissement de l'environnement.

Art. 10.En ce qui concerne les domaines auxquels s'applique le présent accord, les deux Parties rechercheront une coopération dans le cadre des organisations internationales. A cet effet, elles pourront échanger des informations concernant leurs positions respectives et - plus généralement - se concerter.

Les deux Parties coopéreront dans le cadre de programmes d'organisations internationales dans les domaines qui relèvent de leurs compétences spécifiques, exprimant leurs liens particuliers d'amitié et de partenariat.

Art. 11.En vue de l'exécution du présent accord, les deux Parties créeront une Commission mixte Flandre - Lettonie.

Cette Commission se réunira au moins une fois tous les deux ans, alternativement à Bruxelles et à Riga.

Art. 12.La Commission mixte est présidée par les Ministres désignés par leur Gouvernement, ou par leurs délégués.

La Commission mixte a pour tâche : f) de suivre le développement de la coopération et d'évaluer les résultats;g) d'adapter régulièrement les priorités et de définir l'orientation à suivre;h) d'étudier et d'approuver les programmes et projets prévus pour un avenir proche;i) de surveiller les fonds destinés au financement des programmes résultant du présent accord;j) d'examiner tous les problèmes relatifs à l'exécution, à la mise en oeuvre et à l'interprétation du présent accord.

Art. 13.Le présent accord est conclu pour une période de cinq (5) ans. Il sera reconduit tacitement de périodes successives de deux (2) ans. Chacune des Parties peut résilier le présent accord au moyen d'une notification à l'autre Partie, au plus tard six (6) mois avant la fin d'une période. Dans ce cas, le présent accord de coopération reste en vigueur jusqu'à la fin de cette période.

En cas de résiliation, les deux Parties prendront les mesures nécessaires pour assurer l'achèvement de tous les projets lancés conjointement en vertu du présent accord.

Art. 14.Le présent accord est approuvé conformément aux procédures internes en vigueur auprès de chacune des Parties, et est ratifié en échangeant des notes.

L'accord prendra effet le jour de la réception de la dernière note.

Fait à Riga, le 5 mars 1996, en deux exemplaires originaux, en néerlandais et en letton. Les deux textes font foi.

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