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Accord De Coopération
publié le 12 décembre 2003

Accord de coopération entre le Gouvernement flamand et le Gouvernement de la République de la Hongrie, signé à Budapest le 3 octobre 1994 L'accord de coopération entre le Gouvernement flamand et le Gouvernement de la République de la Hongrie a é Le décret flamand portant assentiment au présent Accord date du 5 avril 1995 (Moniteur belge du 11(...)

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2003036133
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12/12/2003
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Accord de coopération entre le Gouvernement flamand et le Gouvernement de la République de la Hongrie, signé à Budapest le 3 octobre 1994 L'accord de coopération entre le Gouvernement flamand et le Gouvernement de la République de la Hongrie a été signé à Budapest le 3 octobre 1994 au nom de la Communauté flamande et de la Région flamande.

Le décret flamand portant assentiment au présent Accord date du 5 avril 1995 (Moniteur belge du 11 août 1995).

Le 1er septembre 1997, les deux Gouvernements se sont informés de l'accomplissement de leurs procédures internes. Conformément à son article 15, le présent Accord est dès lors entré en vigueur ce jour.

En vertu de son article 14, l'Accord a été reconduit tacitement le 1er septembre 2002, d'une première période de deux ans.

Le texte authentique de l'Accord suit en néerlandais, avec une traduction en français.

Accord de coopération entre le Gouvernement flamand et le Gouvernement de la République de la Hongrie Le Gouvernement Flamand et Le Gouvernement de la République de la Hongrie dénommés ci-après « les Parties », Vu le fait que les deux parties tiennent aux liens d'amitié et à la coopération existants entre leurs deux peuples, à la confiance mutuelle et à des valeurs telles que la liberté, la démocratie, la justice et la solidarité;

Considérant que les changements historiques survenus offrent la possibilité d'établir en Europe une paix juste et durable;

Convaincus de la signification et du rôle de la coopération transfrontalière dans le développement de l'Europe centrale;

Ont décide de confirmer la coopération existante;

Souhaitent élargir la coopération à des domaines nouveaux tels que définis par le présent accord de coopération et qui relèvent de la compétence de la Flandre, afin de contribuer au resserrement des liens d'amitié entre la Flandre et la République de la Hongrie;

Conviennent ce qui suit : Articcle 1er. Les deux Parties intensifieront leur coopération, notamment dans les domaines suivants : économie, science, technologie, enseignement, culture, politique sociale, logement, agriculture, environnement, infrastructure, tourisme, formation professionnelle et emploi, circulation et transport, aménagement du territoire, politique de l'eau, télécommunications et politique des médias.

A cet effet, elles promouvront la coopération entre les établissements et les entreprises actives dans les domaines précités.

Art. 2.Les deux Parties confirment leur volonté d'élargir les relations économiques entre la Flandre et la République de la Hongrie.

Elles encourageront en premier lieu la coopération au niveau : - de la restructuration de l'économie hongroise, - de la création de structures pour les petites et moyennes entreprises (PME), - de l'élaboration de programmes de management pour les chefs d'entreprises hongrois, - de l'attraction d'investissements et de la création de joint-ventures, - du transfert de technologie, particulièrement de technologie respectueuse de l'environnement, - de la promotion des contacts commerciaux et de la coopération entre les entreprises et les institutions.

Les deux Parties s'informent mutuellement et régulièrement de leur politique en matière d'économie, industrie et commerce.

Elles s'assistent mutuellement lors de la collecte et du traitement de données statistiques et lors de l'élaboration d'une politique régionale.

A cet effet, les parties promouvront l'échange de directeurs d'entreprise, de professeurs et de chargés de cours qui ont de l'expertise dans le domaine de la création de structures PME et de programmes de management pour chefs d'entreprise de PME. Les deux Parties encourageront la coopération, également sur les marchés de tiers pays, entre les institutions et entreprises flamandes et hongroises qui s'y intéressent.

En outre, les deux Parties collaboreront afin de pouvoir s'insérer dans les programmes d'organisations et institutions internationales sur des tiers marchés.

Ainsi elles souhaitent contribuer, dans les pays en développement, à la modernisation de l'économie, au développement des entreprises PME, à la création de programmes de formation pour des managers et experts, à l'échange d'expériences technologiques et scientifiques et à la recherche de possibilités pour la formation de coentreprises.

Art. 3.Les deux Parties stimuleront la coopération et l'échange entre des organismes publics et des organisations privées dans le domaine de la recherche scientifique fondamentale et appliquée et du développement technologique.

Elles promouvront l'échange d'informations et expériences scientifiques et techniques et le transfert de technologie, particulièrement dans le domaine de l'agriculture durable et de la protection de l'environnement.

Elles redéfiniront régulièrement les secteurs prioritaires dans le domaine de leur développement scientifique et technologique.

Art. 4.Les Parties favoriseront la coopération et l'échange dans les domaines culturel et socioculturel. Elles supporteront de préférence les actions qui contribuent au développement et à la diffusion de leur langue et culture respectifs dans l'autre pays. En outre, elles continueront à supporter les échanges artistiques.

Elles stimuleront également les échanges de moyens audiovisuels.

Les deux Parties continueront à supporter et promouvoir la coopération dans le domaine des sports.

Les Parties examinent les possibilités de coopération plus étroite entre le secteur culturel et d'autres secteurs mentionnés dans le présent accord de coopération.

Art. 5.Les deux Parties souhaitent promouvoir le tourisme entre la Flandre et la Hongrie et stimuler la réalisation de contacts entre les associations et établissements touristiques respectifs.

A cet effet, elles encourageront les échanges de spécialistes et échangeront des expériences et des informations concernant leur politique touristique.

Art. 6.Les deux Parties promouvront la coopération et l'échange dans le domaine de l'enseignement primaire et secondaire, de l'enseignement universitaire et supérieur, et de la formation permanente.

Elles stimuleront l'échange de et les stages pour professeurs et étudiants.

Art. 7.Dans la mesure où ces domaines relèvent de la compétence du Gouvernement flamand, les deux Parties collaboreront dans le domaine du travail et de l'emploi, et encourageront le développement de structures de concertation en la matière.

Lors de la collaboration, elles réservent une attention particulière à la formation professionnelle et la concertation sociale.

Les deux Parties promouvront l'échange de partenaires et experts sociaux.

Les deux Parties collaboreront afin de promouvoir la formation en Flandre de travailleurs hongrois à l'aide de programmes temporaires de formation et d'emploi.

Art. 8.Les deux Parties collaboreront dans le domaine social, particulièrement en ce qui concerne la santé, l'aide sociale et les services sociaux.

Elles organiseront des échanges afin de pouvoir transférer de la connaissance et des innovations techniques, administratives ou technologiques. Elles prêteront également attention à des aspects portant sur le contenu, tels que les soins et le traitement médicaux, la prévention, l'encadrement, la formation, la planification et la programmation.

Art. 9.Dans la mesure où ces domaines relèvent de la compétence du Gouvernement flamand, les deux Parties stimuleront la coopération et les échanges dans les domaines de l'environnement, de l'aménagement du territoire, du logement, de l'infrastructure, des communications, de la politique de l'eau, de la circulation et du transport. Elles stimuleront l'échange d'informations scientifiques, techniques et statistiques, la comparaison d'expériences, l'échange de données de recherche et le transfert technologique, notamment en ce qui concerne la protection et l'assainissement de l'environnement.

Art. 10.En ce qui concerne les domaines auxquels s'applique le présent accord de coopération, les deux Parties rechercheront une coopération dans le cadre des organisations internationales. Lors de leur coopération, elles font usage de toutes les possibilités offertes par les organisations internationales pour participer à certains programmes de développement.

A cet effet, elles pourront échanger des informations concernant leurs positions respectives et se concerter.

La Flandre et la Hongrie se considèrent des partenaires privilégiés pour une collaboration au niveau international.

Art. 11.Les deux Parties étudieront le fonctionnement d'un état fédéral, en prenant comme exemple la position de la Flandre dans la Belgique fédérale, et elles échangeront des expériences à ce sujet.

Les deux Parties prêteront une attention particulière au rôle des et à la coopération entre les régions en Europe en général, et dans l'Union européenne et au Comité des Régions en particulier.

Par référence aux initiatives du Conseil de l'Europe visant à stimuler la coopération transfrontalière comme élément important de stabilité politique et sociale, et du Pacte de stabilité en Europe visant à éviter des conflits en Europe en stimulant les bonnes relations entre des états voisins, la Flandre met son expérience relative à la coopération transfrontalière à la disposition du partenaire hongrois.

Les deux Parties s'informent mutuellement et régulièrement des structures régionales de coopération transfrontalière dont elles font partie.

Art. 12.En vue de l'application du présent accord de coopération, les deux Parties créeront une Commission mixte Flandre - Hongrie. Cette Commission se réunira au moins une fois tous les deux ans, alternativement à Bruxelles et à Budapest. La Commission mixte peut créer des sous-commissions pour certains domaines.

Art. 13.La Commission mixte est présidée par des Ministres désignés par leur Gouvernement. Les Ministres peuvent se faire représenter.

Pour la Flandre, la fonction de secrétaire est exercée par le représentant du Ministère de la Communauté flamande, Administration des Relations extérieures, responsable pour la Hongrie, et pour la Hongrie elle sera exercée par le représentant du Ministère des Affaires étrangères, responsable pour la Belgique.

La Commission mixte a pour tâche : - de suivre le développement de la coopération et d'évaluer les résultats; - de discuter des activités des sous-commissions; - d'adapter régulièrement les priorités et de définir l'orientation à suivre; - d'étudier et d'approuver les programmes et projets prévus pour la période suivante; - de surveiller un financement approprié des programmes résultant du présent accord, par les deux Parties; - d'examiner tous les problèmes relatifs à l'application, au fonctionnement et à l'interprétation du présent accord de coopération.

Art. 14.Le présent accord de coopération est conclu pour une période de cinq (5) ans. Il sera reconduit tacitement de périodes successives de deux (2) ans. Chacune des Parties peut résilier le présent accord de coopération au moyen d'une notification à l'autre Partie, au plus tard six (6) mois avant la fin d'une période. Dans ce cas, le présent accord de coopération reste en vigueur jusqu'à la fin de cette période.

En cas de résiliation, les deux Parties prendront les mesures nécessaires pour assurer l'achèvement de tous les projets lancés conjointement en vertu du présent accord de coopération.

Art. 15.Le présent accord de coopération prendra effet à la date où les deux Parties auront confirmé réciproquement que les procédures internes requises pour l'entrée en vigueur du présent accord de coopération ont été achevées.

Fait à Budapest, le 3 octobre 1994, en deux originaux, en néerlandais et en hongrois. Les deux textes font foi.

Pour le Gouvernement flamand, L. VAN DEN BRANDE Pour le Gouvernement de la République de la Hongrie, L. PAL

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