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Accord De Coopération du 30 mai 2018
publié le 18 juin 2018

Accord de coopération entre la Communauté flamande, la Région wallonne, la Commission communautaire commune et la Communauté germanophone concernant la transposition dans la législation des prestations familiales de la Directive 2009/50/CE du Conseil du 25 mai 2009 établissant les conditions d'entrée et de séjour des ressortissants de pays tiers aux fins d'un emploi hautement qualifié, de la Directive 2014/66/UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 établissant les conditions d'entrée et de séjour des ressortissants de pays tiers dans le cadre d'un transfert temporaire intragroupe et de la Directive 2016/801 du parlement européen et du Conseil du 11 mai 2016 relative aux conditions d'entrée et de séjour des ressortissants de pays tiers à des fins de recherche, d'études, de formation, de volontariat et de programmes d'échange d'élèves ou de projets éducatifs et de travail au pair

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service public federal chancellerie du premier ministre
numac
2018012677
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18/06/2018
prom.
30/05/2018
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30 MAI 2018. - Accord de coopération entre la Communauté flamande, la Région wallonne, la Commission communautaire commune et la Communauté germanophone concernant la transposition dans la législation des prestations familiales de la Directive 2009/50/CE du Conseil du 25 mai 2009 établissant les conditions d'entrée et de séjour des ressortissants de pays tiers aux fins d'un emploi hautement qualifié, de la Directive 2014/66/UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 établissant les conditions d'entrée et de séjour des ressortissants de pays tiers dans le cadre d'un transfert temporaire intragroupe et de la Directive (EU) 2016/801 du parlement européen et du Conseil du 11 mai 2016 relative aux conditions d'entrée et de séjour des ressortissants de pays tiers à des fins de recherche, d'études, de formation, de volontariat et de programmes d'échange d'élèves ou de projets éducatifs et de travail au pair


Vu l'article 23 de la Constitution;

Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, l'article 94, § 1erbis, inséré par l'article 44 de la loi spéciale du 6 janvier 2014 relative à la Sixième Réforme de l'Etat;

Vu la loi du 31 décembre 1983Documents pertinents retrouvés type loi prom. 31/12/1983 pub. 11/12/2007 numac 2007000934 source service public federal interieur Loi de réformes institutionnelles pour la Communauté germanophone. - Coordination officieuse en langue allemande fermer de réformes institutionnelles de la Communauté germanophone, l'article 60sexies, inséré par l'article 37 de la loi du 19 avril 2014 modifiant la loi du 31 décembre 1983Documents pertinents retrouvés type loi prom. 31/12/1983 pub. 11/12/2007 numac 2007000934 source service public federal interieur Loi de réformes institutionnelles pour la Communauté germanophone. - Coordination officieuse en langue allemande fermer de réformes institutionnelles pour la Communauté germanophone;

Vu la loi du 4 avril 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/04/2014 pub. 05/05/2014 numac 2014022168 source service public federal securite sociale Loi portant modification des lois coordonnées du 19 décembre 1939 relatives aux allocations familiales pour travailleurs salariés fermer modifiant les lois coordonnées du 19 décembre 1939 relatives aux allocations familiales pour travailleurs salariés (Loi générale relative aux allocations familiales);

Vu le décret spécial de la Communauté française du 3 avril 2014 relatif aux compétences de la Communauté française dont l'exercice est transféré à la Région wallonne et à la Commission communautaire française et le décret de la Région wallonne du 11 avril 2014 relatif aux compétences de la Communauté française dont l'exercice est transféré à la Région wallonne et à la Commission communautaire française;

Vu la concertation organisée les 6 juillet 2016 et 6 février 2018 au sein du Comité de gestion de FAMIFED;

Vu l'accord unanime obtenu le 28 mars 2018 au sein du Comité de concertation;

Considérant que la Directive 2009/50 tend à résorber la pénurie de main-d'oeuvre hautement qualifiée, en favorisant l'admission et la mobilité des ressortissants de pays tiers pour des séjours de plus de trois mois de manière à soutenir la compétitivité et la croissance économique de la Communauté européenne;

Considérant que la Directive 2014/66 tend quant à elle à mettre en place des mesures destinées à faciliter l'entrée dans l'Union des cadres, experts et employés stagiaires originaires de pays tiers dans le cadre d'un transfert temporaire intragroupe;

Considérant que la Directive 2016/801 tend entre autre à valoriser l'Union européenne en tant que pôle d'attraction pour la recherche et l'innovation, à la promouvoir comme centre mondial d'excellence pour les études et la formation, et à soutenir les objectifs du volontariat européen;

Considérant l'obligation qui pèse sur la Belgique de transposer les Directives européennes;

La Communauté flamande, représentée par le ministre-président et le ministre du Bien-Etre, de la Santé publique et de la Famille;

La Région wallonne, représentée par le ministre-président et la ministre de l'Action sociale, de la Santé, de l'Egalité des Chances, de la Fonction publique et de la Simplification administrative;

La Communauté germanophone, représentée par le ministre-président et le ministre de la Famille, de la Santé et des Affaires sociales;

La Commission communautaire commune, représentée par le président du Collège réuni et les membres du Collège réuni, compétents pour la Politique de l'Aide aux Personnes, les Prestations familiales et le Contrôle des films;

Ont convenu ce qui suit : Dispositions CHAPITRE 1er. - Modifications légales

Article 1er.Le présent chapitre tend à la transposition dans la règlementation relative aux allocations familiales de la Directive 2009/50/CE du Conseil du 25 mai 2009 établissant les conditions d'entrée et de séjour des ressortissants de pays tiers aux fins d'un emploi hautement qualifié, de la Directive 2014/66/UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 établissant les conditions d'entrée et de séjour des ressortissants de pays tiers dans le cadre d'un transfert temporaire intragroupe et de la Directive (EU) 2016/801 du parlement européen et du Conseil du 11 mai 2016 relative aux conditions d'entrée et de séjour des ressortissants de pays tiers à des fins de recherche, d'études, de formation, de volontariat et de programmes d'échange d'élèves ou de projets éducatifs et de travail au pair.

Art. 2.L'article 56sexies, § 1, alinéa 2, de la loi générale relative aux allocations familiales du 19 décembre 1939 (LGAF), modifié en dernier lieu par la loi du 4 avril 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/04/2014 pub. 05/05/2014 numac 2014022168 source service public federal securite sociale Loi portant modification des lois coordonnées du 19 décembre 1939 relatives aux allocations familiales pour travailleurs salariés fermer et par l'accord de coopération du 17 juin 2016 est complété par les 7° , 8° et 9° rédigés comme suit: "7° qui est travailleur issu d'un pays tiers, visé à l'article 3 de la Directive 2009/50 du Conseil du 25 mai 2009 établissant les conditions d'entrée et de séjour des ressortissants de pays tiers aux fins d'un emploi hautement qualifié, admis sur le territoire d'un Etat membre afin d'y occuper un emploi hautement qualifié; 8° qui est travailleur issu d'un pays tiers, visé par la Directive 2014/66 du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 établissant les conditions d'entrée et de séjour des ressortissants de pays tiers dans le cadre d'un transfert temporaire intragroupe, qui est détaché temporairement à des fins professionnelles ou de formation et qui est, à ce titre, détenteur d'un permis portant l'acronyme de ICT d'une durée de 9 mois au moins;9° qui est ressortissant issu d'un pays tiers qui est admis dans un Etat membre conformément à la Directive (EU) 2016/801 du parlement européen et du Conseil du 11 mai 2016 relative aux conditions d'entrée et de séjour des ressortissants de pays tiers à des fins de recherche, d'études, de formation, de volontariat et de programmes d'échange d'élèves ou de projets éducatifs et de travail au pair, à condition: a) s'il est chercheur, qu'il soit autorisé à séjourner en Belgique pour une durée supérieure à 6 mois conformément à l'article 22, § 2, point b), de la Directive précitée; b) s'il est stagiaire, volontaire ou jeune au pair, lorsqu'il est considéré comme étant dans une relation de travail dans l'Etat membre concerné, ou s'il est étudiant, que, conformément à l'article 12, § 2, point b), de la Directive 2011/98 visée au 6° ci-avant, il occupe un emploi ou qu'il ait occupé un emploi pendant une période minimale de six mois et soit inscrit comme demandeur d'emploi et qu'il ne fait pas partie d'une des catégories de ressortissants de pays tiers visées à l'alinéa 2 de l'article 12, paragraphe 2, point b), précité."

Art. 3.L'article 1er, alinéa 7, de la loi du 20 juillet 1971Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/07/1971 pub. 19/08/2009 numac 2009000536 source service public federal interieur Loi instituant des prestations familiales garanties. - Coordination officieuse en langue allemande fermer instituant des prestations familiales garanties, modifié en dernier lieu par la loi du 21 décembre 2013 et par l'accord de coopération du 17 juin 2016, est complété par les 7°, 8° et 9° rédigés comme suit: "7° le travailleur issu d'un pays tiers, visé à l'article 3 de la Directive 2009/50 du Conseil du 25 mai 2009 établissant les conditions d'entrée et de séjour des ressortissants de pays tiers aux fins d'un emploi hautement qualifié, admis sur le territoire d'un Etat membre afin d'y occuper un emploi hautement qualifié; 8° le travailleur issu d'un pays tiers, visé par la Directive 2014/66 du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 établissant les conditions d'entrée et de séjour des ressortissants de pays tiers dans le cadre d'un transfert temporaire intragroupe, qui est détaché temporairement à des fins professionnelles ou de formation et qui est, à ce titre, détenteur d'un permis portant l'acronyme de ICT d'une durée de 9 mois au moins;9° le ressortissant issu d'un pays tiers qui est admis dans un Etat membre conformément à la Directive (EU) 2016/801 du parlement européen et du Conseil du 11 mai 2016 relative aux conditions d'entrée et de séjour des ressortissants de pays tiers à des fins de recherche, d'études, de formation, de volontariat et de programmes d'échange d'élèves ou de projets éducatifs et de travail au pair, à condition: a) s'il est chercheur, qu'il soit autorisé à séjourner en Belgique pour une durée supérieure à 6 mois conformément à l'article 22, § 2, point b), de la Directive précitée; b) s'il est stagiaire, volontaire ou jeune au pair, lorsqu'il est considéré comme étant dans une relation de travail dans l'Etat membre concerné, ou s'il est étudiant, que, conformément à l'article 12, § 2, point b), de la Directive 2011/98 visée au 6° ci-avant, il occupe un emploi ou qu'il ait occupé un emploi pendant une période minimale de six mois et soit inscrit comme demandeur d'emploi et qu'il ne fait pas partie d'une des catégories de ressortissants de pays tiers visées à l'alinéa 2 de l'article 12, paragraphe 2, point b), précité." CHAPITRE 2. - Entrée en vigueur de l'accord de coopération

Art. 4.Les articles 1, 2 et 3 produisent leurs effets, après publication au Moniteur belge du dernier acte d'assentiment du présent accord de coopération par les législateurs compétents respectifs : - en ce qu'ils introduisent un 7°, le 19 juin 2009; - en ce qu'ils introduisent un 8°, le 28 mai 2014; - en ce qu'ils introduisent un 9°, le 22 mai 2016.

A Bruxelles, le 30 mai 2018, en un seul exemplaire original en français, en néerlandais et en allemand, qui sera déposé au Secrétariat central du Comité de concertation qui se chargera des copies certifiées conformes et de la publication au Moniteur belge.

Ministre-Président du Gouvernement de la Région flamande, G. BOURGEOIS Ministre flamand du Bien-être, de la Santé publique et de la Famille, J. VANDEURZEN Ministre-Président de la Région wallonne, W. BORSUS Ministre de l'Action sociale, de la Santé, de l'Egalité des Chances, de la Fonction publique et de la Simplification administrative, A. GREOLI Ministre-Président du Gouvernement de la Communauté germanophone, O. PAASCH Ministre de la Communauté germanophone de la Famille, de la Santé et des Affaires sociales, A. ANTONIADIS Président du Collège réuni de la Commission communautaire commune, R. VERVOORT Membre du Collège réuni, compétente pour la Politique de l'Aide aux Personnes, les Prestations familiales et le Contrôle des Films, C. FREMAULT Membre du Collège réuni, compétent pour la Politique de l'Aide aux Personnes, les Prestations familiales et le Contrôle des Films, P. SMET

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