publié le 02 août 2007
Accord de coopération entre le Gouvernement fédéral, la Région flamande, la Région wallonne et la Région de Bruxelles-Capitale concernant l'octroi des moyens du fonds de restructuration temporaire conformément au règlement n° 320/2006 dans le cadre de l'arrêt de la production de sirop d'inuline
28 JUIN 2007. - Accord de coopération entre le Gouvernement fédéral, la Région flamande, la Région wallonne et la Région de Bruxelles-Capitale concernant l'octroi des moyens du fonds de restructuration temporaire conformément au règlement (CE) n° 320/2006 dans le cadre de l'arrêt de la production de sirop d'inuline
Vu le Règlement (CE) n° 320/2006 du Conseil du 20 février 2006 instituant un régime temporaire de restructuration de l'industrie sucrière dans la Communauté européenne et modifiant le Règlement (CE) n° 1290/2005 relatif au financement de la politique agricole commune; Vu le règlement (CE) n° 968/2006 de la Commission du 27 juin 2006 portant modalités d'exécution du Règlement (CE) n° 320/2006 du Conseil instituant un régime temporaire de restructuration de l'industrie sucrière dans la Communauté européenne;
Vu la loi du 28 mars 1975 concernant le commerce dans les produits horticoles, de l' agriculture et les produits de pêche en mer, notamment l'article 3, § 1er, 1°, modifié par la loi du 29 décembre 1990;
Vu l' accord de coopération du 18 juin 2003Documents pertinents retrouvés type accord de coopération prom. 18/06/2003 pub. 01/09/2003 numac 2003021190 source service public federal chancellerie du premier ministre Accord de coopération entre l'Etat fédéral, la Région flamande, la Région wallonne et la Région de Bruxelles-Capitale concernant l'exercice des compétences régionalisées dans le domaine de l'Agriculture et de la Pêche fermer entre l'Etat fédéral, la Région flamande, la Région wallonne et la Région de Bruxelles-Capitale en ce qui concerne l'exercice des compétences régionalisées dans le domaine de l'agriculture et de la pêche;
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonné le 12 janvier 1973, en particulier l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et modifié par la loi du 4 août 1996;
Vu l'urgence;
Considérant que le paiement de la première tranche de l'aide à la restructuration dans le cadre de l'article 19, paragraphe 2 du Règlement n° 968/2006 conformément à l'article 10, paragraphe 4 du Règlement (CE) n° 320/2006 doit être fait avant la fin juin 2007 et qu'il est impératif que la répartition des tâches et les modalités pour l'octroi de l'aide soient fixés avant cette date;
Considérant qu'il convient de déterminer la répartition des tâches ainsi que les modalités pour l'octroi de l'aide du Fonds de Restructuration, en particulier vu l'arrêt de la production de sirop d'inuline dans les usines d'Orafti et de Warcoing Industrie ;
Considérant que lors de la décision du GTP-CIPA du 10 avril 2006, une « Commission de Restructuration » a été créée qui se prononce sur la recevabilité des dossiers déposés;
Considérant qu'en juillet 2006, les usines d'Orafti et de Warcoing Industrie ont introduit chacune une demande d'aide à la restructuration. Ces dossiers contiennent, entre autre, un accord sectoriel dans lequel la partie réservée aux producteurs de chicorées et aux entreprises de machines sous-traitantes a été déterminé à 17 % pour Orafti et 13,5 % pour Warcoing Industrie ;
Considérant que la Commission de Restructuration, le 30 août 2006, a estimé que les deux demandes sont recevables à l'aide;
Considérant que les ministres fédéraux et régionaux qui sont chargés de l'agriculture ont informé les services de la Commission européenne le 18 septembre 2006 que les deux dossiers avaient été déposés;
Considérant que les services de la Commission européenne ont communiqué le 29 septembre 2006 que pour le Fonds de Restructuration temporaire, les moyens financiers estimés disponibles sont suffisants pour octroyer l'aide à la restructuration à toutes les demandes déposés et estimées recevables par les Etats membres pour la campagne de commercialisation 2006/2007 (communication 2006/C 234/04);
Considérant que le 26 mars 2007 à Bruxelles une réunion a eu lieu entre la Division de la Politique agricole (DPA), la Division des Aides à l'agriculture (DA), le « Departement Landbouw en Visserij (DLV), l'Agentschap Landbouw en Visserij (ALV) », les planteurs d'Orafti et les entreprises de machines sous-traitantes d'Orafti pour débattre l'octroi de l'aide;
Considérant que le 3 avril 2007 à Bruxelles une réunion a eu lieu entre la DPA, la DA, le DLV, l'ALV, les planteurs de Warcoing Industrie et les entreprises de machines sous-traitantes de Warcoing Industrie pour débattre l'octroi de l'aide;
Le Gouvernement fédéral et en particulier le Bureau d'Intervention et de Restitution belge (BIRB), rue de Trèves 82, 1040 Bruxelles, représenté par Sabine Laruelle, la Ministre fédérale des Classes moyennes et de l'Agriculture;
La Région flamande, représentée par son Gouvernement en la personne de M. Yves Leterme, le Ministre flamand des Réformes institutionnelles, l'Agriculture, la Pêche en mer et la Politique rurale;
La Région wallonne, représentée par son Gouvernement en la personne de M. Benoît Lutgen, le Ministre wallon de l'Agriculture, de la Ruralité, de l'Environnement et du Tourisme;
La Région de Bruxelles-Capitale, représentée par son Gouvernement en la personne de M. Benoît Cerexhe, le Ministre de l'Economie, de l'Emploi, de la Recherche scientifique, de la Lutte contre l'Incendie et l'Aide médicale urgente et de la Politique agricole;
Appelés ci-après « les parties », se sont mis d'accord sur ce qui suit : CHAPITRE Ier. - Organismes payeurs
Article 1er.L'Etat membre où se trouve le siège de l'usine, assure le payement intégral de l'aide à la restructuration à cette usine, y inclus l'aide aux producteurs de chicorée et aux entreprises de machines sous-traitantes dont l'adresse de correspondance, dans le contrat de livraison et dans la facture du travail à façon, se trouve dans cet Etat membre.
Art. 2.Le BIRB paye la partie de l'aide à la restructuration qui est destiné aux entreprises productrices de sirop d'inuline auxquelles, avant le 1er juillet 2006, une quote-part a été accordée. Les organismes payeurs régionaux, l'Agentschap Landbouw en Visserij (ALV) pour la Région flamande et la Région de Bruxelles-Capitale et la Division des Aides à l'agriculture (DA) pour la Région wallonne payent la partie de l'aide aux producteurs de chicorée et aux entreprises de machines sous-traitantes.
Art. 3.Les parties s'engagent à effectuer le virement de la première tranche, comme prévu à l'article 19, paragraphe 2 du Règlement (CE) n° 968/2006, pour le 28 juin 2007. CHAPITRE II. - L'aide à la restructuration pour l'usine de sirop d'inuline à Oreye (Orafti )
Art. 4.Le 1er juillet 2006, la quote-part de production de sirop d'inuline d'Orafti est de 131.330, 30 tonnes (matière sèche, exprimé en équivalents sucre/isoglucose).
Pour la campagne 2006/2007, le montant unitaire par tonne, prévu en vertu de l'article 3, paragraphe 5b, du règlement (CE) n° 320/2006, est égal à 547,50 EUR/tonne.
Le montant total de l'aide à la restructuration s'élève à 547,50 x 131.330,30 = 71.903.339,25 EUR.
Art. 5.La période de référence, visé à l'article 3, paragraphe 6 du Règlement (CE) n° 320/2006 est l'année 2005 (campagne de commercialisation 2005/2006). La partie de l'aide à la restructuration qui est destinée aux producteurs de chicorées et aux entreprises de machines sous-traitantes visés à l'article 3, paragraphe 6 du Règlement (CE) n° 320/2006, est de 17 %. La partie de l'aide destinée à la restructuration de l'usine s'élève à 83 %. La période de référence ainsi que les pourcentages ont été repris dans l'accord sectoriel du 7 juillet 2006 après la consultation des parties concernées. Les deux choix ont été confirmés par la lettre du ministre de l'Agriculture, de la Ruralité, de l'Environnement et du Tourisme Benoit Lutgen (référence : BL/JM/RP/07.2006/359 du 14 juillet 2006).
Le pourcentage de l'aide à la restructuration qui est destiné aussi bien aux producteurs de chicorée qu'aux entreprises de machines sous-traitantes (17 %) est ensuite divisé, après la correction pour les paiements en France, par 85,2 % pour les producteurs de chicorées et 14,8 % pour les entreprises de machines sous-traitantes (Accord sectoriel conclu lors de la réunion du 26 mars 2007 à Bruxelles).
Pour la période de référence 2005, le total de tous les contrats s'est élevé à 538 685 tonnes de chicorées cultivées sur 12 121 hectares, dont 6 642 tonnes de chicorées sur 169 hectares cultivés par des producteurs ayant une adresse de correspondance en France pour leur contrat de livraison.
La partie de l'aide à la restructuration qui est destinée aux producteurs de chicorées et aux entreprises de machines sous-traitantes est égale à 17 % de 71.903.339,25 EUR, soit 12.223.567,67 EUR. La partie de l'aide destinée à la restructuration de l'usine s'élève à 83 % de 71.903.339,25 EUR, soit 59.679.771,58 EUR. De l'aide aux producteurs de chicorées et aux entreprises de machines sous-traitantes, 0,013942744 % (résultat du rapport 169 ha /12.121 ha) est destiné aux producteurs en France, soit 12.223.567,67 EUR x 0,013942744 % = 169.907,59 EUR. Ce montant doit être déduit des 12.223.567,67 EUR pour les producteurs et les entreprises de machines sous-traitantes. Le montant pour les producteurs et les entreprises de machines sous-traitantes est ainsi de 12.053.660,08 EUR. Pour les producteurs avec adresse de correspondance dans le contrat de livraison pour la période de référence 2005 en Belgique, est accordé 85,2 % de l'aide aux producteurs et aux entreprises de machines sous-traitantes, soit 10.269.718,39 EUR. Aux entreprises de machines sous-traitantes, est accordé 14,8 % de l'aide aux producteurs et aux entreprises de machines sous-traitantes soit 1.783.941,69 EUR. Octroi de l'aide aux producteurs et aux entreprises de machines sous-traitantes sur base de critères objectifs et non-discriminatoires.
Art. 6.Pour les producteurs qui ont fourni des chicorées à Orafti durant la période de référence 2005, une aide à la restructuration, au sein de l'enveloppe disponible pour les producteurs est accordée, au prorata des quantités (en tonnes) engagées dans le contrat de livraison. L'enveloppe totale destinée aux producteurs est divisée par la quantité totale (en tonnes) contractée durant la période de référence 2005. Pour chaque producteur, le montant obtenu par tonne est multiplié par la quantité contractée individuellement (en tonnes) pour la période de référence 2005.
Pour les producteurs qui, de commun accord avec l'usine, pour cas de force majeure, n'ont pas de contrat de livraison pour la période de référence 2005, mais bien pour 2004, la période de référence est l'année 2004.
Art. 7.Pour les entreprises de machines sous-traitantes qui durant la période de référence 2005 ont effectué le semis et la récolte pour des producteurs de chicorée, une aide à la restructuration, au sein de l'enveloppe disponible pour les entreprises de machines sous-traitantes, est accordée, au prorata de la superficie travaillée (en hectares) à laquelle s'applique des coefficients de pondération, basés sur les frais effectifs des travaux, et fixé à 0,17 pour les travaux de semis et à 0,83 pour les travaux de récolte. Les producteurs de chicorées qui ont semé et/ou ont récolté eux-mêmes sont assimilés aux entreprises de machines sous-traitantes. L'enveloppe totale pour les entreprises de machines sous-traitantes est divisée par la superficie totale travaillée durant la période de référence 2005. Pour chaque entreprise de machines sous-traitantes, le montant par hectare obtenu est multiplié par les hectares individuellement travaillés durant la période de référence 2005 et par les coefficients de pondération susmentionnés. CHAPITRE III. - L'aide à la restructuration pour l'usine de sirop d'inuline à Warcoing (Warcoing Industrie - producteurs belges)
Art. 8.Le 1er juillet 2006, la quote-part de production de sirop d'inuline de Warcoing Industrie était de 83 915,50 tonnes (matière sèche, exprimé en équivalents sucre/isoglucose).
Pour la campagne 2006/2007, le montant unitaire par tonne, prévu en vertu de l'article 3, paragraphe 5b, du règlement (CE) n° 320/2006, est égal à 547,50 EUR/tonne. Le montant total de l'aide à la restructuration s'élève à 547,50 x 83.915,50 = 45.943.736,25 EUR.
Art. 9.La période de référence, visée à l'article 3, paragraphe 6, du Règlement (CE) n° 320/2006, est l'année 2003 (campagne de commercialisation 2003/2004). La partie de l'aide à la restructuration qui est destinée aux producteurs de chicorées et aux entreprises de machines sous-traitantes visés à l'article 3, paragraphe 6, du Règlement (CE) n° 320/2006, est de 13,5 %. La partie de l'aide destinée à la restructuration de l'usine s'élève à 86,5 %. La période de référence ainsi que les pourcentages ont été repris dans l'accord sectoriel du 7 juillet 2006, après la consultation des parties concernées. Les choix ont été confirmés par la lettre du Ministre de l'Agriculture, de la Ruralité, de l'Environnement et du Tourisme Benoit Lutgen (référence : BL/JM/RP/07.2006/358 du 14 juillet 2006).
La partie de l'aide totale à la restructuration qui est destinée aussi bien aux producteurs de chicorées qu'aux entreprises de machines sous-traitantes (13,5 %) est ensuite répartie en 85,8 % pour les producteurs de chicorées et 14,2 % pour les entreprises de machines sous-traitantes (Accord sectoriel conclus lors de la réunion du 3 avril 2007 à Bruxelles).
La partie de l'aide à la restructuration qui est destinée aux producteurs de chicorées et aux entreprises de machines sous-traitantes s'élève à 13,5 % de 45.943.736,25 EUR, soit 6.202.404,39 EUR. La partie de l'aide destinée à la restructuration de l'usine s'élève à 86,5 % de 45.943.736,25 EUR, soit 39.741.331,86 EUR. L'accord sectoriel du 7 juillet 2006 comprend, suite à la consultation des parties concernées, la redistribution des enveloppes de la partie agricole entre les usines Warcoing Industrie (Belgique : 13,5 %) et Chamtor (France : 17 %) afin de pouvoir tenir compte des livraisons françaises et belges à l'usine de Warcoing Industrie. Sur base des quantités de chicorées traitées (en tonnes), en provenance de France et de Belgique lors de la campagne de commercialisation 2003/2004, la somme de ces deux enveloppes de la partie agricole est répartie en 50,56 % pour les producteurs et entreprises de machines sous-traitantes belges et 49,44 % pour les producteurs et entreprises de machines sous-traitantes français. Le pourcentage de 50,56 % pour les producteurs et entreprises de machines sous-traitantes belges correspond à 4.674.504,82 EUR (au lieu de. 6.202.404,39 EUR).
Pour les producteurs de chicorée dont l'adresse de correspondance mentionnée dans le contrat de livraison pendant la période de référence 2003 en Belgique, est accordé 85,8 % de l'aide aux producteurs et entreprises de machines sous-traitantes, soit 4.010.725,14 EUR. Aux entreprises de machines sous-traitantes, 14,2 % de l'aide aux producteurs et entreprises de machines sous-traitantes est accordé soit 663.779,68 EUR. L'octroi du l'aide aux producteurs et entreprises de machines sous-traitantes sur base de critères objectifs et non-discriminatoires.
Art. 10.Aux producteurs qui ont fourni des chicorées à Warcoing durant la période de référence 2003 une aide à la restructuration, au sein de l'enveloppe disponible pour les producteurs de chicorée est accordée, au prorata de la quantité engagée (en tonnes) dans le contrat de livraison. L'enveloppe totale destinée aux producteurs est divisée par la quantité contractée totale (en tonnes) durant la période de référence 2003. Pour chaque producteur, le montant par tonne obtenu est multiplié par la quantité contractée individuellement (en tonnes) durant la période de référence 2003.
Art. 11.Pour les entreprises de machines sous-traitantes qui, durant la période de référence 2003, ont effectué le semis et la récolte pour des producteurs de chicorée, une aide à la restructuration, au sein de l'enveloppe disponible pour les entreprises de machines sous-traitantes, est accordée au prorata de la superficie travaillée (en hectares) à laquelle s'applique un coefficient de pondération, basé sur les frais effectifs des travaux, fixé à 0,17 pour les travaux de semis et à 0,83 pour les travaux de récolte. Les producteurs de chicorée qui ont semé et/ou ont effectué la récolte eux-mêmes, sont assimilés avec les entreprises de machines sous-traitantes.
L'enveloppe totale pour les entreprises de machines sous-traitantes est divisée par la superficie totale de chicorée durant la période de référence 2003. Pour chaque entreprise de machines sous-traitante, le montant par hectare obtenu est multiplié par les hectares travaillés individuellement durant la période de référence 2003 et par les coefficients de pondération susmentionnés. CHAPITRE IV. - Les modalités d'application Aide aux producteurs de chicorée
Art. 12.Les usines Orafti et Warcoing Industrie fournissent, à la demande des organismes payeurs régionaux, un fichier de tous les producteurs pour lesquels un contrat de livraison a été conclu respectivement pour l'année 2005 (campagne de commercialisation 2005/2006) et l'année 2003 (campagne de commercialisation 2003/2004), accompagné d'une déclaration dans laquelle les données sont certifiées fiables et correctes.
Les fichiers contiennent au moins les données concernant le numéro d'identification SIGEC, le nom et l'adresse du producteur de chicorée, le numéro de T.V.A., la quantité de chicorées (en kg) et la superficie (en ha) comme mentionnés dans le contrat de livraison durant la période de référence, la quantité de chicorées effectivement fournie dans la période de référence et une mention indiquant que le semis et/ou la récolte ont été effectués à façon ou non.
Art. 13.Après la réception des fichiers, l'exactitude de l'identification des bénéficiaires est contrôlée par les organismes payeurs. Si nécessaire, les bénéficiaires qui ne sont pas encore enregistrés, sont identifiés dans le SIGEC. La DA ou l'ALV effectueront le paiement à partir des données reprises dans l'identification.
Les données obtenues sont envoyées à tous les intéressés avec demande de réagir endéans les cinq jours en cas de désaccord.
Art. 14.Après achèvement de la procédure de recours, le montant unitaire par tonne est déterminé de commun accord entre les organismes payeurs ALV et DA, tenant compte d'une réserve de travail restreinte, et le paiement est effectuée dans les délais impartis. En tout cas, le producteur de chicorée au nom duquel le contrat de livraison a été établi durant la période de référence, reçoit le paiement, même s'il n'est plus actif au moment du paiement.
Aide aux entreprises de machines sous-traitantes
Art. 15.Le montant à recevoir par chaque entreprise de machines sous-traitante, est calculé en fonction de sa part dans le nombre total d'hectares semés ou récoltés. Les hectares semés et récoltés sont affecté d'un coefficient de pondération différent vu que les travaux de récolte impliquent plus de frais que le semis (sur cette base, les coefficients de pondération sont fixés à 0,17 pour les travaux de semis et 0,83 pour les travaux de récolte).
Art. 16.A la demande des organismes payeurs régionaux, Agroservice fournit, pour les usines Orafti et Warcoing Industrie un fichier de tous les entreprises de machines sous-traitantes qui ont semé et/ou récolté, durant la période de référence pour l'usine concernée pour le compte des producteurs avec lesquels l'usine concernée a conclu un contrat de livraison pour cette année. Ce fichier est accompagné d'une déclaration dans laquelle les données sont certifiées fiables et correctes ainsi que de la promesse que les factures de travail à façon seront conservées jusque 2013 inclus.
Les fichiers des entreprises de machines sous-traitantes contiennent, au moins, les données relatives à l'identification SIGEC des producteurs qui ont été facturés, ainsi que leur nom, adresse de correspondance et numéro T.V.A., le nombre d'hectares ensemencés et récoltés, facturé à ce producteur, le numéro de la facture, le nom et l'adresse postale de l'entreprise de machines sous-traitante qui a rédigé la facture, ainsi que, le cas échéant, son numéro d'identification SIGEC et son numéro T.V.A.
Art. 17.Après la réception des fichiers, l'exactitude de l'identification des bénéficiaires est contrôlée. Si nécessaire, les bénéficiaires qui ne sont pas encore enregistrés dans le SIGEC sont identifiés.
La DA ou l'ALV effectueront le paiement à partir des données reprises dans l'identification.
Les données obtenues sont envoyées à tous les intéressés avec demande de réagir endéans les cinq jours en cas de désaccord.
Art. 18.Le nombre d'hectares semés et le nombre d'hectares récoltés par agriculteur et par entreprise de machines sous-traitante pris en compte pour le calcul de l'aide sont déterminés comme suit : Pour l'entreprise de machines sous-traitante, le nombre d'hectares semés et le nombre d'hectares récoltés égalent le nombre d'hectares respectivement semés et récoltés repris dans le fichier d'Agroservice.
Pour le producteur, on part du principe que, soit il a fait intégralement à façon les activités de récolte, soit il les a effectué intégralement lui-même. Pour le semis, il peut arriver qu'une partie de la superficie d'un producteur est semée à façon et qu'une autre partie a été semée par lui-même.
Si le nombre d'hectares du producteur semés et récoltés ne figure pas dans le fichier d'Agroservice, le nombre d'hectares semés et récoltés égale le nombre d'hectares mentionné dans le contrat de livraison.
Si le nombre d'hectares du producteur récoltés figure dans le fichier d'Agroservice, il est alors considéré que la superficie récoltée par le producteur est égale à zéro. Le nombre d'hectares semés par le producteur est alors égal à la différence entre le nombre d'hectares récoltés à façon et le nombre d'hectares semés à façon mentionné dans le fichier d'Agroservice.
Si le nombre d'hectares récoltés pour un producteur ne figure pas dans le fichier d'Agroservice, le nombre d'hectares récoltés par le producteur est égal au nombre d'hectares mentionné dans le contrat de livraison. Le nombre d'hectares semés par le producteur est égale à la différence entre le nombre d'hectares dans le contrat de livraison et le nombre d'hectares semés à façon tel que mentionné dans le fichier d'Agroservice.
Art. 19.Après achèvement de la procédure de recours, le montant unitaire par hectare est déterminé de commun accord entre les organismes payeurs ALV et DA, en tenant compte d'une réserve de travail restreinte, et le paiement est effectuée dans les délais impartis. En tout cas, le producteur de chicorée au nom duquel le contrat a été établi durant la période de référence ou l'entreprise qui a effectué le semis et/ou les activités de récolte durant la période de référence reçoit le paiement, même s'il ne sont plus actifs au moment du paiement.
Art. 20.Si, suite à une modification des règlements du Conseil et de la Commission précités au préambule, l'aide aux entreprises transformatrices de sucre habilitées, ainsi que l'aide aux producteurs et aux entreprises de machines sous-traitantes étaient modifiée, les paiements seront adaptés conformément avec ces règlements et tenant compte des montants déjà payés
Art. 21.Cet Accord de coopération prend effet à partir du 27 juin 2007.
Bruxelles, 28 juin 2007.
Le Ministre fédéral des Classes moyennes et de l'Agriculture, Mme S. LARUELLE Le Ministre flamand des Réformes institutionnelles, de l'Agriculture, de la Pêche en mer et de la Politique rurale, Y. LETERME Le Ministre wallon de l'Agriculture, de la Ruralité, de l'Environnement et du Tourisme, B. LUTGEN Le Ministre bruxellois de l'Economie, de l'Emploi, de la Recherche scientifique, de la Lutte contre l'Incendie et l'Aide médicale urgente et de la Politique agricole, B. CEREXHE