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Accord De Coopération du 26 mars 2009
publié le 27 juillet 2009

Accord de coopération entre la Communauté Wallonie-Bruxelles et la Commission communautaire française portant création du titre de « Métropole Culture en Communauté Wallonie-Bruxelles »

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MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FRANÇAISE


26 MARS 2009. - Accord de coopération entre la Communauté Wallonie-Bruxelles et la Commission communautaire française portant création du titre de « Métropole Culture en Communauté Wallonie-Bruxelles »


Vu la Constitution belge telle que coordonnée le 17 février 1994;

Vu la loi spéciale de réformes institutionnelles du 8 août 1980;

Considérant que les communes bruxelloises contribuent, par leurs richesses culturelles au rayonnement de la Communauté Wallonie-Bruxelles et de Bruxelles, Considérant que chacune de ces communes présentent des caractéristiques qui les singularisent, Considérant qu'il convient de donner l'occasion à chacune de ces communes de mettre en évidence et de faire connaître son patrimoine culturel à ses habitants et à un public le plus large possible, Considérant que la Communauté Wallonie-Bruxelles et la Commission communautaire française désirent coopérer afin de mettre à l'honneur, à intervalles récurrents une commune bruxelloise en lui attribuant le titre de « Métropole Culture en Communauté Wallonie-Bruxelles », Considérant en effet que ce titre et les moyens qui seront alloués permettront aux communes choisies non seulement de construire un projet culturel structurant dans une démarche participative mais aussi de porter une vision dynamique de leur patrimoine, Considérant que le fait de porter ce titre produira des effets positifs, y compris à long terme, tant au niveau culturel et économique qu'au niveau de la cohésion de la vie sociale, Considérant que le présent accord a précisément pour objet de modaliser l'action commune de la Communauté Wallonie-Bruxelles et de la Commission communautaire française dans la valorisation de la culture en ce compris les cultures émergentes et des patrimoines culturels, Considérant que ce titre s'insère dans une logique globale dans la mesure où d'une part, la Communauté Wallonie-Bruxelles et la Région wallonne peuvent également désigner des Métropoles Culture et, d'autre part, la Vlaamse Gemeenschap peut désigner des « Cultuurgemeenten », Entre : La Commission communautaire française représentée par : Benoît Cerexhe, Ministre-Président et Françoise Dupuis, Ministre de la Culture, Et La Communauté Wallonie-Bruxelles représentée par : Rudy Demotte, Ministre-Président et Fadila Laanan, Ministre de la Culture;

Il est convenu ce qui suit :

Article 1er.Une année sur deux, à partir de 2010, une ville ou une commune - ou plusieurs communes remettant une candidature conjointe - porte le titre de « Métropole Culture en Communauté Wallonie-Bruxelles ». La dénomination utilisée est « [le nom de la ville ou commune] + « , Métropole Culture » + [l'année] + « , en Communauté Wallonie-Bruxelles ».

Le titre de « Métropole Culture en Communauté Wallonie-Bruxelles » est attribué pour une période d'un an par décision conjointe du Gouvernement de la Communauté Wallonie-Bruxelles et du Collège de la Commission communautaire française.

Un titre de « Métropole Culture » sur cinq est porté par une commune de la Région de Bruxelles-Capitale. La candidature peut émaner de plusieurs communes qui s'associent pour présenter un projet commun mettant en évidence des thématiques culturelles transversales. Une commune bruxelloise sera désignée pour la première fois pour l'année 2014, et ensuite tous les dix ans. L'année durant laquelle le titre revient à une commune bruxelloise est ci-après dénommée « année n ».

Une candidature conjointe de plusieurs communes remettant un projet commun est recevable. Dans ce cas, elles désignent la commune qui les représente.

Art. 2.Au plus tard avant le 31 décembre de l'année n-4, le Gouvernement de la Communauté Wallonie-Bruxelles et le Collège de la Commission communautaire française lancent conjointement un appel public à candidatures pour le titre de Métropole Culture en Communauté Wallonie-Bruxelles de l'année n.

A l'issue de la procédure, le Gouvernement et le Collège désignent la Métropole Culture de l'année n.

Les communes candidates au titre de « Métropole Culture en Communauté Wallonie-Bruxelles » doivent répondre aux conditions de recevabilité suivantes : a) Le dossier de candidature est introduit par la commune au plus tard le 1er juin de l'année n-3;b) Le dossier de candidature comprend les données administratives suivantes : a.Données d'identification de la commune - ou des communes en cas d'application de l'article 1er alinéa 3; b. Les données d'identification de l'association sans but lucratif qui sera chargée de l'organisation de l'évènement;c. Le numéro de compte sur lequel les subsides seraient versés le cas échéant;ce numéro de compte doit être ouvert au nom de l'association sans but lucratif visée en b). c) Le dossier de candidature comprend une note de projet détaillée contenant : a.une description générale du projet; b. un programme indicatif des activités permettant de voir dans quelle mesure les critères de l'article 5, sont rencontrés concrètement; c. les résultats escomptés traduits le mieux possible en données quantitatives (par exemple en termes de participants, de spectateurs, visiteurs, de retombées pour l'horeca etc.); d. un projet détaillé de budget;e. les cofinancements spécifiquement dédiés à l'évènement par la commune elle-même d'une part, et les autres cofinancements escomptés d'autre part;le cofinancement spécifique par les communes candidates doit atteindre au moins le produit de 1 euro par habitant de la commune ou des communes ayant remis une candidature conjointe. f. une stratégie de communication détaillée qui comprend également la valorisation et la promotion de la Communauté Wallonie-Bruxelles et de la Commission communautaire française.

Art. 3.Une Commission d'avis pour la désignation des Métropoles Culture en Communauté Wallonie-Bruxelles, ci-après dénommée la Commission d'avis est instituée.

La Commission d'avis est composée de 6 experts, désignés conjointement par le Gouvernement de la Communauté Wallonie-Bruxelles et le Collège de la Commission communautaire française, dont trois sur proposition du Ministère de la Communauté française et trois sur proposition de l'Administration de la Commission communautaire française.

La Commission d'avis reçoit le soutien des services du Ministère de la Communauté Wallonie-Bruxelles et de l'administration de la Commission communautaire française.

La Commission d'avis établit un règlement d'ordre intérieur qu'elle soumet à l'approbation du Gouvernement et du Collège.

Art. 4.Le dossier de candidature est introduit auprès du Secrétariat général du Ministère de la Communauté Wallonie-Bruxelles et auprès de l'Administration générale de l'Administration de la Commission communautaire française.

Le Ministère de la Communauté Wallonie-Bruxelles et l'Administration de la Commission communautaire française vérifient la recevabilité des dossiers, telle que visée à l'article 2, et transmettent les dossiers recevables à la Commission d'avis.

La Commission d'avis analyse les dossiers de candidature sur le fond sur la base des critères visés à l'article 5.

La Commission d'avis adresse au Gouvernement et au Collège avant le 15 septembre de l'année n-3 une proposition de décision motivée comprenant une liste de trois communes.

Le Gouvernement de la Communauté française et le Collège de la Commission communautaire française prennent une décision conjointe au plus tard le 15 octobre de l'année n-3.

Art. 5.En vue de l'attribution du titre de Métropole Culture en Communauté Wallonie-Bruxelles, le dossier de candidature est analysé selon les critères suivants : a. les effets sur le rayonnement de la commune concernée en particulier et sur la Commission communautaire française et la Communauté Wallonie-Bruxelles en général;b. les qualités innovatrices, originales et attractives de l'ensemble du programme et de chaque activité de ce dernier;c. les qualités du programme en termes de mise en valeur du patrimoine matériel existant de manière originale ou en termes d'élaboration d'un patrimoine matériel contemporain;d. l'implication et la participation actives de la population;e. les publics-cibles doivent être larges;f. le développement d'un réseau de collaboration des organisateurs et des porteurs de projets;g. la faisabilité financière et organisationnelle du projet et les cofinancements;h. la force et l'ampleur du plan de communication et de promotion, une attention particulière étant portée à la reconnaissance du soutien de la Communauté Wallonie-Bruxelles et de la Commission communautaire française;i. les effets durables sur le plan du patrimoine culturel. Sans préjudice de l'application de l'alinéa 1er, une thématique transversale peut être fixée. Dans ce cas, plusieurs communes peuvent s'associer, conformément à l'article 1er, alinéa 4.

Art. 6.Le Gouvernement de la Communauté Wallonie-Bruxelles et le Collège de la Commission communautaire française rendent publique la commune désignée au titre de Métropole Culture en Communauté Wallonie-Bruxelles pour l'année n, au plus tard le 30 novembre de l'année n-3.

Art. 7.Les engagements réciproques entre la commune d'une part et la Communauté Wallonie-Bruxelles et la Commission communautaire française d'autre part sont consignés dans une convention.

Art. 8.Le Gouvernement de la Communauté Wallonie-Bruxelles octroie une subvention d'un montant équivalent à la subvention octroyée par la Commission communautaire française, avec un maximum de 500.000 EUR, étalée sur les années n-1 et n.

Art. 9.Le collège de la Commission communautaire française interviendra avec une subvention d'un montant de 200.000 EUR, étalée sur les années n-1 et n. Tout financement supplémentaire peut être octroyé sans que celui-ci puisse dépasser un montant total de 500.000 EUR sur les deux années.

Toutefois, lorsqu'une ville ou commune de la Région Wallonne est désignée, la subvention est octroyée par la Région wallonne.

Art. 10.§ 1er. Le versement des subsides relatifs à l'année n-1 est effectué par la Commission communautaire française et la Communauté Wallonie-Bruxelles, chacune pour ce qui la concerne, de la manière suivante : - une première tranche de 80 % est versée après la signature de la convention visée à l'article 7; - le solde de 20 % après que l'administration concernée a constaté que les subsides ont bien été utilisés pour les raisons pour lesquelles ils ont été versés, à savoir la préparation de la commune pour porter le titre de Métropole Culture en Communauté Wallonie-Bruxelles. § 2. Le versement des subsides relatifs à l'année n est effectué par la Commission communautaire française et la Communauté Wallonie-Bruxelles, chacune pour ce qui la concerne, de la manière suivante : - une première tranche de 80 % est versée après la signature de l'arrêté de subvention; - le solde de 20 % après que l'administration concernée a constaté que les subsides ont bien été utilisés pour les raisons pour lesquelles ils ont été versés, avec pièces justificatives. Celles-ci doivent être fournies dans les quatre mois de la date de fin de l'évènement.

Art. 11.L'année au cours de laquelle une commune porte le titre de Métropole Culture en Communauté Wallonie-Bruxelles, elle accueille les activités liées à la fête de la Communauté française.

Les Fêtes de la Communauté française et les activités qui y sont directement liées ne sont pas financées par les subventions visées aux articles 8 et 9.

Art. 12.Les communes Métropoles Culture en Communauté Wallonie-Bruxelles mentionnent, pour tout événement en rapport avec ce titre et pendant toute la période pendant laquelle elles reçoivent des subsides, qu'elles ont reçu le soutien de la Commission communautaire française et de la Communauté Wallonie-Bruxelles. Cette mention est concrétisée au minimum par : - les logos de la Communauté Wallonie-Bruxelles et de Commission communautaire française; - la mention « [le nom de la commune] + « Métropole Culture » + [l'année] + « , en Communauté Wallonie-Bruxelles »; - la convention mentionnée à l'article 7 peut prévoir d'autres moyens de communication spécifiques.

Art. 13.Le présent accord de coopération entre en vigueur le 1er mai 2009.

Art. 14.Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Bruxelles, le 26 mars 2009, en 4 exemplaires originaux.

Pour la Commission communautaire française : B. CEREXHE, Ministre-Président F. DUPUIS, Ministre de la Culture Pour la Communauté française Wallonie-Bruxelles : R. DEMOTTE, Ministre-Président F. LAANAN, Ministre de la Culture

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