publié le 20 juin 2018
Accord de coopération entre la Région flamande, la Région wallonne et la Région de Bruxelles-Capitale concernant la création de la Fondation Forêt de Soignes
25 AVRIL 2017. - Accord de coopération entre la Région flamande, la Région wallonne et la Région de Bruxelles-Capitale concernant la création de la Fondation Forêt de Soignes
Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, l'article 6, § 2, 1°, et article 92bis, § 1er, modifiés par la loi spéciale du 6 janvier 2014 relative à la sixième réforme de l'Etat;
Vu la loi du 27 juin 1921Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/06/1921 pub. 19/08/2013 numac 2013000498 source service public federal interieur Loi sur les associations sans but lucratif, les associations internationales sans but lucratif et les fondations. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer sur les associations sans but lucratif, les fondations, les partis politiques européens et les fondations politiques européennes, l'article 27;
Vu l'accord du Ministre de la Région flamande en charge du budget, du 3 février 2017;
Vu l'accord du Ministre de la Région wallonne du Budget, donné le 15 décembre 2016;
Vu l'accord du Ministre de la Région de Bruxelles-Capitale en charge du budget, donné le 24 novembre 2016;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances de la Région flamande, donné le 2 août 2016;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances de la Région wallonne, donné le du 12 mai 2016;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances de la Région de Bruxelles-Capitale, donné le 14 avril 2016;
Vu la concertation des Gouvernements régionaux du 19 septembre 2016, en application de l'article 6, § 2, 1°, de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles;
Considérant que les Gouvernements de la Région flamande, de la Région wallonne et de la Région de Bruxelles-Capitale sont tenus de mener une concertation commune sur les dispositions particulières concernant les forêts situées sur le territoire de plus d'une Région;
Considérant que la Forêt de Soignes remplit une fonction écologique, culturelle et sociale importante;
Considérant qu'un schéma de structure interrégional a été élaboré pour la Forêt de Soignes;
Considérant que le 10 novembre 2008, les trois Ministres compétents ont signé la déclaration d'intention relative à la collaboration interrégionale pour le développement et la gestion de la Forêt de Soignes;
Considérant que dans cette déclaration, les Ministres : - approuvent les concepts et principes qui figurent dans le schéma de structure; - s'engagent à développer un modèle de concertation interrégional concernant la Forêt de Soignes; - conviennent de développer un plan par étapes basé sur le schéma de structure;
Considérant que la Région flamande, la Région wallonne et la Région de Bruxelles-Capitale ont signé le 30 avril 2012 l'accord portant le modèle de concertation dans le cadre du schéma de structure de la Forêt de Soignes;
Considérant que des réalisations sont prévues dans la Forêt de Soignes et ses alentours, dans le cadre du schéma de structure interrégional, dont une partie sont en cours d'exécution;
Considérant que l'harmonisation de toutes les initiatives et de tous les acteurs au-delà des limites des niveaux administratifs, des partenaires publics et privés, des domaines, des thèmes et des groupes cibles requiert un engagement constant et qu'à cet égard, la Fondation Forêt de Soignes peut offrir les garanties nécessaires pour la réalisation à venir des accords précités;
Considérant l'importance de la réalisation du schéma interrégional pour un avenir durable des valeurs naturelles de la zone;
Considérant que la Fondation Forêt de Soignes est créée en vue de poursuivre la réalisation du schéma de structure et bénéficie d'un financement de base pour concrétiser cet objectif désintéressé;
Considérant que la gestion de la Forêt de Soignes sur le territoire de la Région flamande, de la Région wallonne et de la Région de Bruxelles-Capitale est assurée respectivement par l'Agentschap voor Natuur en Bos, la Direction générale opérationnelle Agriculture, Ressources naturelles et Environnement et l'Institut Bruxellois pour la Gestion de l'Environnement, La Région flamande, représentée par le Gouvernement flamand en la personne de son Ministre-Président et du Ministre flamand en charge de la politique forestière;
La Région wallonne, représentée par le Gouvernement wallon en la personne de son Ministre-Président et du Ministre wallon en charge de la politique forestière;
La Région de Bruxelles-Capitale, représentée par le Gouvernement de Bruxelles-Capitale en la personne de son Ministre-Président et du Ministre en charge de la politique forestière;
Conviennent de ce qui suit, CHAPITRE Ier. - Dispositions générales
Article 1er.Définitions Dans le présent accord, on entend par: 1° Fondation Forêt de Soignes: la fondation telle que visée à l'article 3 du présent accord de coopération;2° les parties: les parties au présent accord;3° le présent accord: le présent accord de coopération;4° la loi du 27 juin 1921Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/06/1921 pub. 19/08/2013 numac 2013000498 source service public federal interieur Loi sur les associations sans but lucratif, les associations internationales sans but lucratif et les fondations. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer: la loi du 27 juin 1921Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/06/1921 pub. 19/08/2013 numac 2013000498 source service public federal interieur Loi sur les associations sans but lucratif, les associations internationales sans but lucratif et les fondations. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer sur les associations sans but lucratif, les fondations, les partis politiques européens et les fondations politiques européennes;5° la concertation ministérielle: une concertation ministérielle instituée par l'article 4 de l'accord de coopération du 30 avril 2012 entre la Région wallonne, la Région flamande et la Région de Bruxelles-Capitale pour le modèle de concertation dans le cadre du Schéma de structure de la Forêt de Soignes;6° schéma de structure interrégional: une vision commune et cohérente pour la Forêt de Soignes, définie dans la déclaration d'intention relative à l'accord interrégional pour le développement et la gestion de la Forêt de Soignes du 10 novembre 2008, qui définit les options stratégiques, comme celles pouvant être de temps en temps revues;7° plan stratégique triennal: un plan qui traduit les options stratégiques du schéma de structure interrégional en objectifs stratégiques pour la Fondation Forêt de Soignes, pour trois années calendrier successives;8° plan opérationnel annuel: un plan qui reprend les objectifs opérationnels de la Fondation Forêt de Soignes pour une année calendrier, en application du plan stratégique triennal en vigueur.
Art. 2.Objet Le présent accord vise la création de la Fondation Forêt de Soignes et la définition de ses missions, ainsi que des modalités de fonctionnement, d'organisation et de collaboration.
Art. 3.Fondation Forêt de Soignes § 1er. Par le présent accord, la Région flamande, la Région wallonne et la Région de Bruxelles-Capitale consentent à la création de la Fondation Forêt de Soignes. § 2. La Fondation Forêt de Soignes est une personne morale de droit public, qui est créée sous la forme d'une fondation privée au sens de l'article 27 de la loi du 27 juin 1921Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/06/1921 pub. 19/08/2013 numac 2013000498 source service public federal interieur Loi sur les associations sans but lucratif, les associations internationales sans but lucratif et les fondations. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer sur les associations sans but lucratif, les fondations, les partis politiques européens et les fondations politiques européennes. § 3. La Fondation Forêt de Soignes est créée par acte authentique, conformément aux articles 27 et suivants de la loi du 27 juin 1921Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/06/1921 pub. 19/08/2013 numac 2013000498 source service public federal interieur Loi sur les associations sans but lucratif, les associations internationales sans but lucratif et les fondations. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer. § 4. Les lois coordonnées sur l'emploi des langues en matière administrative sont d'application.
Art. 4.Mission § 1er. La Fondation Forêt de Soignes prend les initiatives nécessaires à la réalisation du schéma de structure interrégional, sans préjudice de l'article 14 du présent accord.
Les modalités détaillées de modification du schéma de structure interrégional sont définies conjointement par les trois Ministres compétents. La modification du schéma de structure interrégional n'a aucun impact sur le contenu du présent accord. Le cas échéant, une révision du schéma de structure interrégional n'entrainera dès lors pas une modification du présent accord.
La Fondation Forêt de Soignes n'agira en aucun cas comme remplaçant en ce qui concerne l'exercice des compétences régionales relatives à la gestion de la Forêt de Soignes. § 2. Pour l'application du § 1er, la Fondation Forêt de Soignes se charge des missions suivantes: 1° accomplissement de l'accompagnement pour la réalisation du schéma de structure interrégional, y compris la participation du public et les aspects liés à la communication;2° suivi de projet, au niveau technique et contenu, et recherche de (co-) financement de projets;3° faciliter l'accueil du public, conformément au schéma de structure interrégional;4° coordination de la collecte de données nécessaire à la réalisation du schéma de structure interrégional et à l'échange d'informations entre les Régions.
Art. 5.Etudes et enquêtes La Fondation Forêt de Soignes est habilitée à (faire) effectuer les études et enquêtes nécessaires dans le cadre de sa mission. CHAPITRE II. - Organisation de la Fondation Section 1er. - Le Conseil d'administration
Art. 6.Composition du Conseil d'administration § 1er. La Fondation Forêt de Soignes est administrée par un Conseil d'administration composé au moins de sept membres, à savoir : 1° un administrateur, désigné par le Gouvernement de chaque Région, chargé de par sa fonction de la gestion effective de la Forêt de Soignes.Le Gouvernement de chaque Région désigne également un suppléant; 2° un administrateur, désigné par le Gouvernement de chaque Région, ayant un lien spécifique avec la Forêt de Soignes.Le Gouvernement de chaque Région désigne également un suppléant; 3° un président impartial et indépendant comme septième membre, coopté par les autres administrateurs. § 2. Maximum quatre administrateurs indépendants supplémentaires peuvent être nommés par consensus, par cooptation au sein du Conseil d'administration.
L'administrateur indépendant au sens de ce paragraphe doit répondre au moins aux critères suivants : 1° sur une période de cinq ans précédant sa nomination, ne pas avoir exercé un mandat de membre de l'organe administratif ou une fonction de membre de la direction ou de personne chargée de l'administration quotidienne, ni à la Fondation Forêt de Soignes, ni pour une instance relevant des compétences des Régions ou cabinets concernés;2° ne pas avoir ou avoir eu, au cours de l'exercice comptable précédent, de relation d'affaires importante avec la Fondation Forêt de Soignes, ni directement, ni comme associé, actionnaire, membre de l'organe administratif ou membre du personnel dirigeant, d'une société ou d'une personne qui entretient de telles relations avec la Fondation Forêt de Soignes;3° ne pas avoir été membre du personnel dirigeant de la Fondation Forêt de Soignes les trois années précédentes;4° ne pas avoir de conjoint, partenaire cohabitant légal ou parent jusqu'au deuxième degré exerçant, au sein de la Fondation Forêt de Soignes, un mandat de : a) membre du Conseil d'administration;b) membre de la direction;c) membre du personnel dirigeant.
Art. 7.Mandat § 1er. Le mandat d'administrateur est exercé à titre gratuit. § 2. Le mandat des administrateurs désignés conformément à l'article 6, § 1er, 1°, se termine quoi qu'il en soit lorsque prend fin la fonction qui les charge de la gestion effective de la Forêt de Soignes.
Le mandat des administrateurs nommés par les Régions conformément à l'article 6, § 1er, 2°, se termine quoi qu'il en soit à la fin de chaque législature. Les administrateurs sortants continuent d'exercer le mandat en cours jusqu'à leur remplacement.
Le mandat du président et des autres administrateurs éventuellement cooptés, conformément à l'article 6, § 1er, 3°, et § 2, est valable pour une durée de cinq ans. Ces administrateurs ne sont pas rééligibles.
Ce qui précède ne porte pas préjudice à ce que prévoiront les statuts concernant la fin anticipée d'un mandat d'administrateur.
Art. 8.Fonctionnement du Conseil d'administration § 1er. Le Conseil d'administration est convoqué par le président chaque fois que l'intérêt de la Fondation Forêt de Soignes le requiert, et au moins 2 fois par an.
Le Conseil d'administration doit également être convoqué lorsqu'un tiers des administrateurs le demande. § 2. La convocation se fait par tout moyen écrit, y compris un e-mail.
La convocation indique la date, l'heure et l'ordre du jour de la réunion. § 3. Le président préside les réunions. Si le président est empêché, la présidence est assurée par le plus âgé des administrateurs présents. § 4. Toute décision est prise par consensus, à l'exception des décisions relatives à la révocation d'administrateurs. Si aucun consensus ne peut être atteint, un rapport est rédigé, dans lequel le point de vue de chaque partie est expliqué en détail. Chaque partie peut demander la concertation ministérielle à cet égard. § 5. En cas de conflit d'intérêts, à savoir si un administrateur a un intérêt direct ou indirect qui est contraire à une décision ou une transaction du Conseil d'administration, l'administrateur concerné doit en avertir le Conseil d'administration, ainsi que le commissaire, et il ne peut pas participer aux délibérations ni aux votes concernant ce point. Cela doit être relaté dans le procès-verbal de la réunion, ainsi que dans le rapport annuel. § 6. Les décisions du Conseil d'administration sont consignées dans les procès-verbaux, lesquels sont signés par le président et le secrétaire de la réunion, et inscrites dans un registre spécial qui est conservé au siège de la Fondation Forêt de Soignes. § 7. Le Conseil d'administration est responsable de la nomination et du licenciement de tous les membres du personnel de la Fondation Forêt de Soignes.
Le Conseil d'administration détermine leurs tâches et leur rémunération.
Le personnel de la Fondation Forêt de Soignes est engagé sous contrat de travail. § 8. Le Conseil d'administration est habilité à agir en droit, soit comme requérant, soit comme défendeur, et est compétent pour l'acceptation de toutes les contributions (telles que legs, donations, subsides, sponsoring ou financement de projet). § 9. Le Conseil d'administration établit son règlement d'ordre intérieur au plus tard trois mois après sa constitution.
Le règlement d'ordre intérieur détermine l'organisation interne du Conseil d'administration conformément au présent accord et aux statuts. Il doit prévoir au moins : 1° les règles pour la convocation des membres effectifs et de leurs suppléants, y compris la convocation par voie électronique;la convocation indique le lieu, le moment et l'ordre du jour de la réunion; 2° les règles relatives à l'inscription des points à l'ordre du jour;3° l'obligation de faire un compte rendu de la réunion;4° le mode de transmission des documents aux membres effectifs et à leurs suppléants;5° le lieu où se tiennent les réunions du Conseil d'administration. Le règlement d'ordre intérieur est publié au Moniteur belge.
Art. 9.Compétences du Conseil d'administration § 1er. Sauf dispositions contraires dans le présent accord, le Conseil d'administration dispose de toutes les compétences nécessaires au fonctionnement de la Fondation Forêt de Soignes et à l'exécution de ses tâches.
Le Conseil d'administration est notamment chargé des tâches suivantes : 1° l'adoption du plan stratégique triennal, y compris la définition des objectifs et projets qui s'inscrivent dans le cadre de la mission de la Fondation Forêt de Soignes, ainsi que le suivi de l'exécution de ce plan stratégique;2° l'adoption du plan opérationnel annuel, y compris la définition des priorités et du planning de la Fondation Forêt de Soignes, ainsi que le suivi de l'exécution de ce plan opérationnel;3° l'adoption du budget;4° la définition des modalités de la politique de communication de la Fondation Forêt de Soignes;5° la réalisation et la sous-traitance d'études en lien avec les missions de la Fondation Forêt de Soignes;6° la définition des besoins en personnel, ainsi que des descriptions de fonction, du système de rémunération et du règlement de travail;7° la décision de procéder à des engagements et la procédure d'engagement du personnel;8° l'approbation des comptes et du compte rendu du fonctionnement de l'exercice comptable précédent. § 2. Le Conseil d'administration ne peut pas modifier les missions de la Fondation, telles que définies à l'article 4 du présent accord. § 3. Le Conseil d'administration veille à ce que, dans l'exercice d'activités économiques financées par des fonds publics, les conditions du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 soient remplies, qui prévoit que certaines catégories d'aide en vertu des articles 107 et 108 du Traité, sont déclarées compatibles avec le marché intérieur. Section 2. - La direction
Art. 10.Fonctionnement et composition de la direction Sans préjudice du deuxième alinéa du présent article, le Conseil d'administration désigne un membre du personnel comme directeur, chargé de l'administration quotidienne de la Fondation Forêt de Soignes.
Les membres du groupe de pilotage, tel que visé dans l'accord de coopération du 30 avril 2012 entre la Région wallonne, la Région flamande et la Région de Bruxelles-Capitale pour le modèle de concertation dans le cadre du schéma de structure de la Forêt de Soignes, peuvent se voir attribuer des compétences spécifiques concernant l'administration quotidienne de la Fondation Forêt de Soignes.
Le directeur et les membres du groupe de pilotage se trouvent sous la tutelle et le contrôle du Conseil d'administration. Section 3. - Le secrétariat
Art. 11.Personnel Il est constitué un secrétariat en soutien à la Fondation Forêt de Soignes.
Art. 12.Tâches Le secrétariat est chargé de la préparation et de l'exécution de toutes les décisions du Conseil d'administration. Le secrétariat élabore notamment à cet effet les projets de plan stratégique triennal, le plan opérationnel annuel, le budget, les comptes, ainsi que le compte rendu du fonctionnement de l'exercice comptable précédent, qui sont soumis au Conseil d'administration. CHAPITRE III. - Publicité de l'administration, accès à l'information environnementale et implication du public
Art. 13.Publicité de l'administration et accès à l'information environnementale § 1er. Le secrétariat met à la disposition de toutes personnes physiques ou morales qui le requièrent, les informations qui sont en la possession de la Fondation Forêt de Soignes en vertu du présent accord de coopération, conformément à la réglementation visée au § 2.
Le secrétariat peut refuser ou limiter la publication de ces informations dans les conditions prévues par la réglementation visée au § 2.
Toute personne qui demande des informations en application du premier alinéa, peut intenter un recours auprès du Conseil d'administration en cas de refus ou d'absence de décision du secrétariat, conformément à la réglementation visée au § 2. § 2. Par analogie, le secrétariat et le Conseil d'administration de la Fondation Forêt de Soignes appliquent la réglementation relative à la publicité de l'administration et à l'accès du public aux informations environnementales de la partie avec laquelle la demande entretient les liens les plus étroits.
Art. 14.Implication du public et évaluation des impacts environnementaux § 1er. Chaque partie prend des mesures, en ce qui la concerne, afin que le public ait à un stade précoce de réelles possibilités de participer à la préparation, à la modification ou à la révision du plan stratégique triennal et du plan opérationnel annuel, si et dans la mesure où une telle obligation découle du droit international ou du droit de l'Union.
Chaque partie indique au public, en ce qui la concerne, que pour l'application du premier alinéa, il a voix au chapitre, notamment les organisations non gouvernementales concernées qui répondent aux prescriptions pertinentes conformément à la réglementation régionale, telles que celles qui s'engagent pour la protection de l'environnement. § 2. La Fondation Forêt de Soignes soumet le plan stratégique triennal et le plan opérationnel annuel à une évaluation préalable des impacts sur l'environnement, avec implication du public, si cela est requis conformément à la réglementation d'une ou de plusieurs parties, et conformément à la réglementation en vigueur pour chacune de ces parties. CHAPITRE IV. - Dispositions budgétaires
Art. 15.Budget et comptes § 1er. Chaque année avant le 15 avril, le Conseil d'administration fixe le budget pour l'exercice comptable suivant, avec une indication des revenus et des dépenses. L'exercice comptable coïncide avec l'année calendrier.
Dans le mois qui suit la fixation par le Conseil d'administration, le budget est soumis pour approbation à la concertation ministérielle, ainsi qu'à chaque Ministre régional qui a le budget dans ses compétences.
Si le budget n'est pas approuvé avant le 1er janvier de l'exercice comptable concerné, le budget de l'exercice comptable précédent est prolongé sous le régime des douzièmes provisoires. § 2. Chaque année avant le 15 avril, le Conseil d'administration approuve les comptes de l'exercice comptable écoulé, et fait un compte rendu du fonctionnement et de la situation financière de la Fondation Forêt de Soignes concernant l'exercice comptable précédent.
Dans le mois qui suit l'approbation par le Conseil d'administration, les comptes et le compte rendu sont soumis à la concertation ministérielle, ainsi qu'à chaque Ministre régional qui a le budget dans ses compétences.
Art. 16.Contrôle budgétaire et contrôle des comptes § 1er. La Cour des Comptes exerce un contrôle sur toutes les décisions de la Fondation Forêt de Soignes qui ont un impact budgétaire ou financier. § 2. Sous réserve des obligations découlant de la loi du 27 juin 1921Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/06/1921 pub. 19/08/2013 numac 2013000498 source service public federal interieur Loi sur les associations sans but lucratif, les associations internationales sans but lucratif et les fondations. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer, le contrôle de la comptabilité de la Fondation Forêt de Soignes peut être confié à un commissaire, choisi parmi les membres de l'Institut des Réviseurs d'entreprises. Le commissaire est désigné par le Conseil d'administration. Le commissaire exerce sa fonction sans s'immiscer dans la gestion de la Fondation Forêt de Soignes.
Le commissaire a accès à tous les documents comptables. Les comptes annuels lui sont communiqués 45 jours avant la réunion au cours de laquelle le Conseil d'administration étudie les comptes. Le commissaire transmet un rapport sur ces comptes au Conseil d'administration.
Le commissaire est désigné pour une durée de trois ans et sa désignation est renouvelable. Le Conseil d'administration peut mettre à tout moment un terme à la désignation.
Art. 17.Financement § 1er. La Fondation Forêt de Soignes est financée chaque année par les parties. Elles veillent à cet égard à ce que les frais de fonctionnement de la Fondation Forêt de Soignes soient compris dans les budgets respectifs.
Chaque partie verse le montant dû sur un compte géré par le secrétariat. Tous les frais communs sont financés via ce compte. § 2. Les frais communs inhérents à l'exécution du présent accord sont à charge des parties concernées, conformément à la clé de répartition suivante : 1° Région flamande: 55 % ;2° Région de Bruxelles-Capitale: 35 % ;3° Région wallonne: 10 % . § 3. Chaque partie s'engage à mettre les crédits requis à la disposition de la Fondation Forêt de Soignes dans les délais.
Si l'une des parties n'a pas mis à disposition tous les crédits requis pour l'exercice comptable en cours pour le 15 juillet au plus tard, cette partie sera redevable à la Fondation Forêt de Soignes d'un intérêt d'office sur tous les montants arriérés, égal au taux d'intérêt légal en affaires civiles, majoré de cinq points de pourcentage. § 4. Pour exécuter ses missions, la Fondation Forêt de Soignes est habilitée à : 1° recevoir des donations et des legs;2° recevoir les recettes des activités, si ces activités sont payantes;3° participer à des appels à projets subventionnés. § 5. Les soldes excédentaires éventuels seront retransmis à la Fondation Forêt de Soignes, en augmentation de ses avoirs propres, lesquels seront affectés à la réalisation de l'objectif de la Fondation Forêt de Soignes. CHAPITRE V. - Dispositions finales
Art. 18.Durée du présent accord L'accord est conclu pour une durée indéterminée. Si l'une des parties veut mettre fin aux activités de la Fondation Forêt de Soignes, une concertation ministérielle est organisée.
Art. 19.Litiges § 1er. Les litiges entre les parties portant sur l'interprétation et l'exécution du présent accord, qui ne trouvent pas d'issue au sein du Conseil d'administration, sont soumis à la concertation ministérielle. § 2. Si aucun compromis n'est atteint au sein de la concertation ministérielle, le litige est soumis à la juridiction telle que visée à l'article 92bis, § 5, de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, qui est rendu applicable au présent accord.
Les frais de fonctionnement de cette juridiction, l'indemnisation du président et des membres, ainsi que les frais d'expertise ou les frais de l'enquête ordonnée par la juridiction, sont à charge de chaque partie, conformément à la clé de répartition fixée à l'article 17, § 2, du présent accord.
La procédure devant cette juridiction est menée conformément à la loi du 23 janvier 1989Documents pertinents retrouvés type loi prom. 23/01/1989 pub. 22/04/2011 numac 2011000233 source service public federal interieur Loi sur la juridiction visée aux articles 92bis, § 5 et § 6, et 94, § 3, de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur la juridiction visée aux articles 92bis, § 5 et § 6, et 94, § 3, de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles.
Art. 20.Publication Le présent accord est publié au Moniteur belge, à la demande de la Région dont le législateur a donné son consentement en dernier lieu.
Fait à Namur, le 25 avril 2017, en autant d'exemplaires que de parties contractantes.
Pour la Région flamande : Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, G. BOURGEOIS La Ministre flamande de l'Environnement, de la Nature et de l'Agriculture, J. SCHAUVLIEGE Pour la Région wallonne : Le Ministre-Président, P. MAGNETTE Le Ministre de l'Agriculture, de la Nature, de la Ruralité, du Tourisme et des Aéroports, délégué à la Représentation à la Grande Région, R. COLLIN Pour la Région de Bruxelles-Capitale : Le Ministre-président du Gouvernement de Bruxelles-Capitale, R. VERVOORT La Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargée du Logement, de la Qualité de Vie, de l'Environnement et de l'Energie, C. FREMAULT