publié le 10 juin 2016
Accord de coopération entre la Région flamande, la Région wallonne et la Région de Bruxelles-Capitale relatif à la création d'un organe de conciliation dans le cadre des systèmes de télépéage sur le territoire des trois Régions
24 MARS 2016. - Accord de coopération entre la Région flamande, la Région wallonne et la Région de Bruxelles-Capitale relatif à la création d'un organe de conciliation dans le cadre des systèmes de télépéage sur le territoire des trois Régions
CHAPITRE Ier. - Disposition générale
Article 1er.Dans le présent accord de coopération, on entend par : 1° concessionnaire : la personne morale publique ou privée qui a reçu en concession de la part du gestionnaire de la route, la gestion de celle-ci ou d'une partie de celle-ci;2° décision 2009/750/CE : la décision de la Commission européenne du 6 octobre 2009 relative à la définition du service européen de télépéage et à ses aspects techniques;3° Etat-Membre : tout Etat membre qui est destinataire de la décision 2009/750/CE;4° parties : le(s) prestataire(s) de services, le(s) percepteur(s) de péages et/ou Viapass opposés dans le cadre d'un différend;5° péage : chaque prélèvement électronique imposé pour un secteur à péage délimité en Belgique;6° percepteur de péages : l'instance qui a instauré le système de prélèvement électronique et pour le prélèvement kilométrique spécifique : - la Région dans le cas où le prélèvement kilométrique est perçu en tant qu'impôt sur les routes non concédées; - le concessionnaire dans le cas où le prélèvement kilométrique est perçu en tant que péage de concession sur les routes concédées; 7° prestataire de services : toute entité juridique acceptée par un percepteur de péages sur son secteur à péage qui offre aux redevables du prélèvement un service d'enregistrement électronique des kilomètres parcourus et/ou de calcul du prélèvement kilométrique dû sur cette distance enregistrée et/ou d'imputation aux redevables du prélèvement, de perception et de transfert du péage aux percepteur(s) de péages, sur la base de données enregistrées par un dispositif d'enregistrement électronique, tout comme chaque entité juridique qui a amorcé un processus d'acceptation pour pouvoir opérer;8° secteur à péage : une partie du réseau routier belge, en ce compris des structures comme un tunnel, un pont ou un transbordeur, pour lesquels un percepteur de péages perçoit un péage - ou pour lequel un péage peut être perçu, mais dont le tarif est de zéro centime d'euro;9° Viapass : le partenariat interrégional institué par l'accord de coopération du 31 janvier 2014 entre la Région flamande, la Région wallonne et la Région de Bruxelles-Capitale relatif à l'introduction du système de prélèvement kilométrique sur le territoire des trois Régions et à la construction d'un Partenariat interrégional de droit public "Viapass" sous forme d'une institution commune telle que visée à l'article 92bis, § 1er, de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles. CHAPITRE II. - Institution de l'organe de conciliation
Art. 2.Il est créé un organe de conciliation indépendant chargé des missions définies aux articles 3 à 5 du présent accord de coopération.
Son siège est établi dans l'arrondissement administratif de Bruxelles-Capitale. CHAPITRE III. - Missions
Art. 3.L'organe de conciliation prend connaissance des différends entre les prestataires de services, d'une part, et les percepteurs de péages et/ou Viapass, d'autre part, dans le cadre de leurs négociations ou relations contractuelles.
L'organe de conciliation est habilité, en particulier, à examiner si les conditions contractuelles appliquées par les percepteurs de péages aux différents prestataires de services sont non-discriminatoires et reflètent de manière équitable les coûts et risques des parties au contrat.
Art. 4.L'organe de conciliation échange des informations avec les organes de conciliation d'autres Etats-Membres sur leurs travaux, leurs principes directeurs et leurs méthodes.
Art. 5.Sans préjudice de l'article 10, l'organe de conciliation établit un rapport annuel d'activités qui est publié. CHAPITRE IV. - Composition
Art. 6.§ 1er. L'organe de conciliation est composé de trois membres, désignés par les trois Parlements régionaux. Il s'agit : 1° d'un membre nommé par le Parlement flamand;2° d'un membre nommé par le Parlement de la Région wallonne;3° d'un membre nommé par le Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale. L'organe de conciliation est présidé par un des membres qui porte le titre de Président. La présidence est exercée à tour de rôle par période de deux ans. § 2. Les membres sont indépendants et ne reçoivent d'instruction d'aucune autorité dans le cadre de l'exercice de leurs missions. Ils ne peuvent être relevés de leur charge en raison d'actes qu'ils accomplissent ou d'opinions qu'ils expriment dans le cadre de leurs fonctions, sauf si leurs actes ou l'expression de leurs opinions sont constitutives d'une infraction pénale. § 3. Pour les affaires traitées en langue allemande, les membres sont assistés par l'agent visé à l'article 11, § 2, alinéa 4, de l'accord de coopération du 3 février 2011 entre la Région wallonne et la Communauté française portant création d'un service de médiation commun à la Communauté française et à la Région wallonne, qui dispose d'une connaissance approfondie de la langue allemande. CHAPITRE V. - Procédure
Art. 7.§ 1er. L'organe de conciliation est saisi dans les cas suivants par un prestataire de services, un percepteur de péages ou Viapass : 1° lorsqu'ils rencontrent des difficultés dans les négociations contractuelles qu'ils mènent en vue de conclure un contrat donnant accès au prestataire de services au secteur à péage des percepteurs de péages;2° lorsqu'ils rencontrent des difficultés au cours de l'exécution du contrat qui lie les parties et qui a donné accès au prestataire de services aux secteurs à péage des percepteurs de péages. La saisine de l'organe de conciliation ne porte pas atteinte aux compétences des Cours et Tribunaux.
La saisine de l'organe de conciliation doit être accompagnée de tous les documents utiles à la médiation. § 2. Dès que l'organe de conciliation est saisi, par lettre recommandée avec accusé de réception, il accuse réception de la demande de conciliation auprès de la ou des personnes qui l'ont introduite et les invite à verser une somme maximale de 5.000 euros sur un compte déterminé par l'organe. Sous peine d'irrecevabilité de la demande de conciliation, cette somme doit être constituée par la ou les personnes ayant saisi l'organe dans un délai de quinze jours suivant l'invitation à payer. Cette somme vise à couvrir forfaitairement les frais relatifs au traitement du dossier.
A l'origine, le montant est fixé à 5.000 euros et peut être adapté, par un accord de coopération d'exécution tel que prévu dans l'article 92bis, § 1er, dernier alinéa, de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles. § 3. L'organe de conciliation transmet une copie de la requête aux autres parties concernées qui n'ont pas saisi l'organe de conciliation. § 4. Dans un délai d'un mois à compter de sa saisine, l'organe indique s'il est en possession de tous les documents nécessaires à la médiation. L'organe de conciliation peut, à tout moment, demander aux parties ainsi qu'à des tiers contribuant à la prestation de services, toute information pertinente complémentaire. L'organe de conciliation peut enjoindre ces personnes à répondre endéans un délai impératif qu'il détermine. § 5. L'organe de conciliation peut faire appel à des experts indépendants, à la demande ou non des parties.
Les frais d'expertise sont supportés par la partie qui fait la demande d'expertise.
Lorsque plusieurs parties sollicitent une expertise, les frais sont partagés entre les parties à parts égales.
Lorsque la demande émane de l'organe de conciliation, les frais sont partagés selon la clé de répartition suivante : - Région flamande : 54 %; - Région wallonne : 40 %; - Région de Bruxelles-Capitale : 6 %. § 6. A la demande des parties, elles doivent être entendues par l'organe.
Art. 7.L'organe tente de concilier les points de vue divergents des parties. A cette fin, il peut faire des recommandations ou des propositions de position aux percepteurs de péages, à Viapass ou aux prestataire(s) de services.
A défaut de conciliation des parties, l'organe de conciliation rend un avis motivé non contraignant au plus tard six mois à compter de l'introduction de la demande de conciliation.
Art. 8.L'organe de conciliation établit un règlement d'ordre intérieur. Il est publié au Moniteur belge.
Le règlement d'ordre intérieur détermine entre autres les modalités de convocation des membres laquelle doit avoir lieu à la demande du Président. L'ordre du jour des réunions et tous les documents utiles à leur préparation sont communiqués aux membres avec la convocation.
Art. 9.§ 1er. Les membres de l'organe de conciliation sont tenus au secret. Sans préjudice des obligations que la loi leur impose, les membres de l'organe de conciliation ne peuvent rendre publics les faits dont ils prennent connaissance du fait de leur fonction. Ils ne peuvent être appelés comme témoin par les parties dans une procédure civile ou administrative relative aux faits dont ils ont pris connaissance au cours de la procédure de conciliation devant l'organe.
L'article 458 du Code pénal s'applique aux membres de l'organe de conciliation. § 2. Les documents établis et les communications faites devant l'organe de conciliation et pour les besoins de cette conciliation sont confidentiels. Ils ne peuvent être utilisés dans une procédure judiciaire, administrative ou arbitrale ou dans toute autre procédure visant à résoudre des conflits et ne sont pas admissibles comme preuve, même comme aveu extrajudiciaire. L'obligation de secret ne peut être levée qu'avec l'accord des parties.
Les documents confidentiels qui sont malgré tout communiqués ou sur lesquels une partie se base en violation de l'obligation de secret sont d'office écartés des débats. § 3. Les tiers et les experts visés à l'article 7, § 4 et § 5, sont tenus à l'obligation de secret visée au paragraphe 1er du présent article. CHAPITRE VI. - Quorum de présence et mode de délibération
Art. 10.L'organe ne peut valablement siéger que si les trois membres sont présents.
L'avis et la recommandation visés à l'article 8 est émis selon le mode du consensus. CHAPITRE VII. - Dispositions finales
Art. 11.L'article 19, § 3, 10°, de l'accord de coopération du 31 janvier 2014 entre la Région flamande, la Région wallonne et la Région de Bruxelles-Capitale relatif à l'introduction du système de prélèvement kilométrique sur le territoire des trois Régions et à la constitution d'un Partenariat interrégional de droit public "Viapass" sous forme d'une institution commune telle que visée à l'article 92bis, § 1er, de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles est supprimé.
Art. 12.Le présent accord produit ses effets le 1er avril 2016.
Fait à Bruxelles, le 24 mars 2016, en 3 exemplaires originaux, en français et en néerlandais.
Pour la Région flamande : Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, Ministre flamand de la Politique extérieure et du Patrimoine immobilier, G. BOURGEOIS La Vice-Ministre-Présidente du Gouvernement flamand, Ministre flamande du Budget, des Finances et de l'Energie, Mme A. TURTELBOOM Le Ministre flamand de la Mobilité, des Travaux publics, de la Périphérie flamande de Bruxelles, du Tourisme, et du Bien-être des animaux, B. WEYTS La Ministre flamande de l'Environnement, de la Nature et de l'Agriculture, Mme J. SCHAUVLIEGE Pour la Région wallonne : Le Ministre-Président, P. MAGNETTE Le Ministre des Travaux publics, de la Santé, de l'Action sociale et du Patrimoine, M. PREVOT Le Ministre du Budget, de la Fonction publique et de la Simplification administrative, C. LACROIX Pour la Région de Bruxelles-Capitale : Le Ministre-Président du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, R. VERVOORT Le Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé des Finances, du Budget et des Relations extérieures, G. VANHENGEL Le Ministre Bruxellois de la Mobilité et des Travaux publics, P. SMET La Ministre Bruxelloise du Logement, de la Qualité de Vie, de l'Environnement et de l'Energie, Mme C. FREMAULT