publié le 15 février 2016
Accord de coopération entre l'Etat fédéral, la Région flamande, la Région wallonne et la Région de Bruxelles-Capitale concernant l'unification de la manière de référencer les adresses et de la mise en relation des données d'adresses
22 JANVIER 2016. - Accord de coopération entre l'Etat fédéral, la Région flamande, la Région wallonne et la Région de Bruxelles-Capitale concernant l'unification de la manière de référencer les adresses et de la mise en relation des données d'adresses
Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, et en particulier son article 92bis;
Vu la loi spéciale du 12 janvier 1989 relative aux Institutions bruxelloises, et en particulier ses articles 4 et 42;
Vu l'accord de coopération entre l'Etat fédéral, la Région flamande, la Région wallonne et la Région de Bruxelles-Capitale pour la coordination d'une infrastructure d'information géographique;
Vu l'accord de coopération entre l'Etat fédéral, les Communautés flamande, française et germanophone, la Région flamande, la Région wallonne, la Région de Bruxelles-Capitale, la Commission communautaire française et la Commission communautaire commune concernant les principes pour un e-gouvernement intégré et la construction, l'utilisation et la gestion de développements et de services d'un e-gouvernement intégré;
Vu le travail préparatoire qui a été fourni au sein du groupe de travail GeoCoDi et ensuite au sein du comité de concertation officiel STRATEGIS;
Vu la décision du Comité de concertation du 18 février 2009 portant approbation du BeSt Address Scope;
Vu les finalités et objectifs opérationnels fixés par le Comité de concertation, à savoir : Finalités : - Autoriser l'assemblage de toutes sortes de données sur la base de leurs adresses; - Minimaliser les efforts des partenaires du projet en ce qui concerne l'actualisation des adresses; - Pouvoir géolocaliser en toute sécurité et de manière univoque chaque rue et chaque adresse.
Objectifs opérationnels : - Unifier les références utilisées pour les adresses, notamment en faisant des recommandations sur les modèles de données; - Maintenir la référence des adresses suivant un standard belge; - Unifier les règles pour l'attribution des adresses;
Considérant qu'un e-gouvernement intégré requiert qu'on s'accorde sur des normes concernant l'identification univoque des entités et des objets au sein de sources authentiques et que l'adresse, occupe une place centrale au sein de l'administration des données de l'autorité;
Considérant que des initiatives ont déjà été prises par les différentes parties associées à cet accord s'agissant du développement de sources de données géographiques et en particulier de la gestion des adresses;
Considérant que dans le Chapitre III de l'accord de coopération du 2 avril 2010 concernant la coordination d'une infrastructure d'information géographique, a déjà été ébauchée une structure d'organisation pouvant également être utilisée pour l'exécution et le suivi du présent accord;
Considérant que les partenaires, pour exercer leur obligation, doivent toujours tenir compte de leur « secret statistique » qui, conformément à l'article 6, § 1er, article unique, VI, dernier alinéa, 10°, de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, concerne une compétence exclusive de l'Etat fédéral, L'Etat fédéral, représenté par le Gouvernement fédéral, en la personne de Monsieur Charles Michel, le Premier Ministre, de Monsieur Alexander De Croo, le Ministre de l'Agenda Numérique et de Monsieur Theo Francken, le Secrétaire d'Etat chargé de la Simplification administrative, La Région flamande, représentée par le Gouvernement flamand, en la personne de Monsieur Geert Bourgeois, Ministre-Président, La Région wallonne, représentée par le Gouvernement wallon, en la personne de Monsieur Paul Magnette, Ministre-Président, La Région de Bruxelles-Capitale, représentée par le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, en la personne de Monsieur Rudy Vervoort, Ministre-Président, Dénommés ci-après les Parties, ont convenu ce qui suit : CHAPITRE Ier. - Objectifs, définitions et champ d'application
Art. 1er.Objectif Le but de cet accord de coopération consiste à fixer le cadre organisationnel et le modèle de données minimum pour la création et la maintenance permanente, selon une norme commune, des données utilisées pour les adresses et la mise sur pied d'une plateforme d'échange d'informations de ces données entre les parties.
Art. 2.Définitions Dans le cadre du présent accord, l'on entend par : ? « Adresse » : l'information permettant de référencer, de manière unique et structurée, une « unité de résidence », un « poste d'amarrage », un « emplacement » ou une « parcelle », sur la base du nom de la « commune », du « nom de rue » ou dans certains cas de la « zone d'adresses », du « numéro de police » éventuellement complété d'une « sous-adresse » ainsi que d'un « code postal » conformément aux concepts définis à l'annexe 1 du présent accord de coopération; ? « Registre d'adresses »: une source authentique d'adresses; ? « Plateforme d'échange de données » : système permettant l'interopérabilité entre les registres d'adresses des Régions; ? « Initiateur »: une autorité publique ou une tierce partie qui a reçu, par ou en vertu de cet accord de coopération ou par ou en vertu d'une autre disposition légale ou décrétale, la responsabilité finale et exclusive concernant le cycle de vie d'une ou plusieurs données d'adresses; ? « Accord de coopération INSPIRE » : l'accord de coopération du 2 avril 2010 entre l'Etat fédéral, la Région flamande, la Région wallonne et la Région de Bruxelles-Capitale pour la coordination d'une infrastructure d'information géographique; ? « Autorité publique » : a) Chaque service public, institution, personne physique ou personne morale, à qui est confié des tâches de service public ou d'intérêt général;b) Une personne physique ou morale placée sous le contrôle d'une personne visée sous a) et à qui incombe des responsabilités ou des fonctions d'intérêt général. CHAPITRE II. - Constitution des registres d'adresses
Art. 3.La Région flamande, la Région wallonne et la Région de Bruxelles-Capitale s'engagent à constituer pour le 1er janvier 2017, chacune pour son territoire, un registre d'adresses. CHAPITRE III. - Rôles et responsabilités
Art. 4.Gestionnaires § 1er. La Région flamande, la Région wallonne et la Région de Bruxelles-Capitale interviendront chacune comme gestionnaire d'un registre d'adresses en ce qui concerne leur territoire. § 2. Les gestionnaires sont chargés : ? de constituer et de gérer le registre d'adresses situées sur leur territoire; ? de mettre régulièrement à jour ces données, en tenant notamment compte des anomalies signalées; ? de mettre par voie électronique ces données à la disposition de toutes les parties et de tous les partenaires associés au présent accord de coopération; ? d'élaborer les instructions à l'attention des initiateurs; ? de veiller au respect des instructions susmentionnées.
Art. 5.Initiateurs § 1er. Les communes agiront en tant qu'initiateur, chacune pour leur territoire. § 2. Les parties s'engagent à prendre toutes les mesures requises afin de permettre que des instructions univoques destinées aux initiateurs puissent être élaborées. § 3. Les initiateurs sont chargés de mettre régulièrement à jour les données d'adresses correspondant à leur territoire, entre autres en tenant compte des adresses neuves, modifiées ou supprimées et des anomalies signalées. § 4. Le Comité d'adresses, visé à l'article 8, peut proposer de désigner des initiateurs supplémentaires.
Art. 6.Partenaires § 1er. Vu leurs missions et leurs activités légales respectives, les acteurs suivants sont désignés comme partenaires : - L'Institut géographique national (IGN); - L'Administration générale de Documentation patrimoniale (AGDP) du SPF Finances; - Le Registre national (RN) du SPF Intérieur; - La Direction générale Statistique - Statistics Belgium du SPF Economie; - La Banque-Carrefour des Entreprises (BCE) du SPF Economie; - La Direction générale Sécurité et Prévention du SPF Intérieur; - Le SPF Technologie de l'Information et de la Communication (FedICT); - L'Agence pour la Simplification administrative (ASA); - Le prestataire du service postal universel.
Le Comité d'adresses, créé en exécution de l'article 8 du présent accord de coopération, peut décider d'étendre cette liste à des partenaires supplémentaires. § 2. Les partenaires : - ont un accès gratuit aux adresses provenant des registres d'adresses; - sont obligés d'utiliser les données tirées des registres d'adresses; - coopèrent à leur développement; - informent les gestionnaires de chaque anomalie constatée dans les données d'adresses reçues.
Art. 7.Utilisateurs § 1er. En exécution de la directive 2003/98/CE du Parlement européen et du Conseil du 17 novembre 2003 concernant la réutilisation des informations du service public modifiée par la directive 2013/37/EU du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, les parties s'engagent à mettre les données des registres d'adresses à disposition pour réutilisation. § 2. L'on veillera dans ce cadre à ce que les utilisateurs ayant besoin de données issues de différentes registres d'adresses puissent s'adresser à un point de contact unique, qui est indiqué sur le géoportail, visé à l'article 9.
Art. 8.Comité d'adresses § 1er. Un Comité d'adresses est constitué, lequel se compose : - de deux représentants de chacun des gestionnaires; - de deux représentants des communes flamandes; - de deux représentants des communes wallonnes; - d'un représentant des communes germanophones; - d'un représentant des communes bruxelloises; - d'une délégation des partenaires, composée de six personnes au maximum.
Tous les trois ans, le Comité d'adresses élit son président parmi les membres visés au paragraphe 1er, premier tiret. § 2. Le Comité d'adresses : - élabore le modèle d'adresse pour l'échange de données d'adresses tirées des Registres d'adresses afin de soutenir l'utilisation commune des données d'adresses; - élabore le plan d'approche par rapport à l'exécution de cet accord de coopération et l'approuve; - veille à l'exécution du présent accord et du plan d'approche, visé au premier tiret; - coordonne la coopération entre les gestionnaires, les initiateurs et les partenaires ; - peut constituer des groupes de travail techniques en vue de la réalisation des objectifs du présent accord; - peut, moyennant l'unanimité au sein du comité, adapter les annexes techniques du présent accord de coopération; - peut formuler des propositions portant adaptation du présent accord de coopération.
Le Comité d'adresses met en place une plate-forme d'échanges de données en vue : - de connecter les registres d'adresses; - de mettre les données d'adresses concernées reprises dans les registres d'adresses à la disposition des autorités publiques fédérales et des partenaires. § 3. Le Comité d'adresses fournit à intervalles réguliers un rapport au Comité de coordination créé en exécution de l'article 13 de l'accord de coopération INSPIRE ainsi qu'au Comité stratégique créé en exécution de l' accord de coopération du 28 septembre 2006Documents pertinents retrouvés type accord de coopération prom. 28/09/2006 pub. 19/10/2006 numac 2006021117 source service public federal chancellerie du premier ministre Accord de coopération entre l'Etat fédéral, les Communautés flamande, française et germanophone, la Région flamande, la Région wallonne, la Région de Bruxelles-Capitale, la Commission communautaire française et la Commission communautaire commune concernant les principes pour un e-gouvernement intégré et la construction, l'utilisation et la gestion de développements et de services d'un e-gouvernement intégré fermer concernant les principes pour un e-gouvernement intégré et la construction, l'utilisation et la gestion de développements et de services d'un e-gouvernement intégré. § 4. Le secrétariat du Comité d'adresses est assuré par la cellule INSPIRE créée en exécution de l'article 15 de l'accord de coopération INSPIRE. CHAPITRE IV. - Accès et utilisation
Art. 9.§ 1er. Les registres d'adresses sont aussi rendus accessibles par les gestionnaires par le biais du géoportail commun, tel que visé à l'article 7, § 1er, de l'accord de coopération INSPIRE. Le comité de coordination de l'accord de coopération INSPIRE définit plus précisément, sur proposition du Comité d'adresses, la méthode poursuivie. § 2. L'accès aux données tirées des registres adresses est gratuit pour les autorités publiques dans l'exécution de leurs missions d'intérêt général. Les autorités publiques sont obligées d'utiliser les adresses contenues dans les registres d'adresses pour leurs missions d'intérêt général. CHAPITRE V. - Financement
Art. 10.Les Parties dégageront, chacune dans le cadre de leurs compétences, les mesures et les moyens nécessaires à l'exécution des tâches qui leur ont été confiées. CHAPITRE VI. - Dispositions finales
Art. 11.Litiges Les dispositions de l'article 92bis, § 5, de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, relatives au règlement des litiges sont d'application dans le cadre du présent accord de coopération.
Art. 12.Entrée en vigueur § 1er. Le Secrétariat central du Comité de concertation est chargé de la publication du présent accord de coopération au Moniteur belge.
Le présent accord de coopération entre en vigueur le jour de la publication au Moniteur belge du dernier des actes d'assentiment des parties contractantes. § 2. A partir de la date déterminée par le Comité d'adresses, et au plus tard à partir du 1er janvier 2018, les autorités publiques acceptent et utilisent, pour toute communication, les références à des adresses provenant des registres d'adresses.
Art. 13.Durée Le présent accord de coopération est conclu pour une durée indéterminée.
Annexe 1re - Cadre de référence « Unité de résidence » : la plus petite unité à l'intérieur d'un bâtiment convenant à des fins d'habitation, d'entreprise ou de récréation et qui est rendue accessible par le biais de son propre accès délimitable à partir de la voie publique, d'un terrain ou d'un espace commun. Une unité de résidence est fonctionnellement autonome. « Poste d'amarrage » : un endroit spécifiquement désigné dans l'eau, complété ou non par un terrain ou une partie de terrain sur la berge, attribué par l'organisme communal compétent et qui est destiné au mouillage permanent d'un navire adapté à des fins résidentielles, commerciales ou récréatives. « Emplacement » : un terrain ou une partie de terrain, attribué par l'organisme communal compétent et qui est destiné au stationnement permanent d'un espace, adapté à des fins résidentielles, commerciale ou récréative et qui n'est pas ancré de façon directe et permanente au sol. « Bâtiment » : une construction fermée et/ou couverte, hors sol ou souterraine, servant ou destinée, soit à abriter des êtres humains, des animaux ou des choses, soit à la production de biens économiques ou à la fourniture de services. Un bâtiment se réfère à n'importe quelle structure érigée ou construite de façon permanente sur un site. « Parcelle » : Une « parcelle » est une portion du territoire officiellement délimitée dans un but cadastral ou administratif. « Code postal » : code attribué par le prestataire du service postal universel pour l'identification d'une subdivision d'adresses dans une zone géographique à des fins postales. « Commune » : Zone administrative officielle du territoire belge.
La commune est la plus petite division administrative du territoire belge dont les limites ne peuvent être modifiées que par le législateur. « Partie de commune » : une partie du territoire d'une commune, telle qu'une ancienne commune (préalable à la fusion des communes) ou un quartier. « Zone d'adresses » : le nom d'une zone géographique ou d'un lieu auquel des numéros de police peuvent être couplés parce que les différentes rues qui la composent n'ont pas reçu de nom propre. « Nom de rue » : nom attribué officiellement soit à une rue (voie, passage, place), soit à un lieu-dit, auquel des « numéros de police » peuvent être associés. « Numéro de police » : code alphanumérique attribué officiellement à des unités de résidence, postes d'amarrage, emplacements ou parcelles. « Sous-adresse » : code alphanumérique, attribué officiellement, qui s'ajoute au numéro de police pour distinguer plusieurs unités de résidence, postes d'amarrage, emplacements ou parcelles qui portent le même numéro de police.
Fait à Bruxelles, le 22 janvier 2016, en un exemplaire original.
Pour l'Etat fédéral : Le Premier Ministre, Ch. MICHEL Le Ministre de l'Agenda Numérique, A. DE CROO Le Secrétaire d'Etat chargé de la Simplification administrative, Th. FRANCKEN Pour la Région flamande : Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, G. BOURGEOIS Pour la Région wallonne : Le Ministre-Président du Gouvernement wallon, P. MAGNETTE Pour la Région de Bruxelles-Capitale : Le Ministre-Président du Gouvernement de Bruxelles-Capitale, R. VERVOORT