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Accord De Coopération du 20 novembre 2017
publié le 16 mars 2018

Accord de coopération entre les autorités fédérales, régionales et communautaires pour la coordination du traitement de données dans les domaines de la politique de santé et de l'aide aux personnes

source
service public federal sante publique, securite de la chaine alimentaire et environnement
numac
2018010776
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16/03/2018
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20/11/2017
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20 NOVEMBRE 2017. - Accord de coopération entre les autorités fédérales, régionales et communautaires pour la coordination du traitement de données dans les domaines de la politique de santé et de l'aide aux personnes


Vu les articles 128, 130, 135 et 138 de la Constitution ;

Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, notamment les articles 5, § 1er et 92bis ;

Vu la loi spéciale du 12 janvier 1989 relative aux Institutions bruxelloises, notamment l'article 63 ;

Vu la loi du 31 décembre 1983Documents pertinents retrouvés type loi prom. 31/12/1983 pub. 11/12/2007 numac 2007000934 source service public federal interieur Loi de réformes institutionnelles pour la Communauté germanophone. - Coordination officieuse en langue allemande fermer de réformes institutionnelles pour la Communauté germanophone, notamment l'article 55bis ;

Vu le décret II de la Communauté française du 19 juillet 1993 attribuant l'exercice de certaines compétences de la Communauté française à la Région wallonne et à la Commission communautaire française, notamment les articles 3, 6° et 7°, et 4, 1° ;

Vu le décret II de la Région wallonne du 22 juillet 1993 attribuant l'exercice de certaines compétences de la Communauté française à la Région wallonne et à la Commission communautaire française, notamment les articles 3, 6° et 7°, et 4, 1° ;

Vu le décret III de la Commission communautaire française du 22 juillet 1993 attribuant l'exercice de certaines compétences de la Communauté française à la Région wallonne et à la Commission Communautaire française, notamment les articles 3, 6° et 7°, et 4, 1° ;

Considérant que les Communautés sont, d'une façon générale, compétentes en matière de politique de santé et d'aide aux personnes ;

Considérant qu'un certain nombre de matières liées à la politique de santé et à l'aide aux personnes continuent à relever de la compétence de l'Etat fédéral ;

Considérant que tant l'Etat fédéral que les Communautés, la Commission communautaire commune, la Commission communautaire française et la Région wallonne prennent, chacun dans le cadre de sa compétence en matière de politique de santé et d'aide aux personnes, des initiatives novatrices dans le domaine du traitement électronique de l'information, en recourant autant que possible aux possibilités offertes par les technologies modernes de l'information et de la communication ;

Considérant que tant l'Etat fédéral que les Communautés, la Commission communautaire commune, la Commission communautaire française et la Région wallonne souhaitent, dans ce cadre, promouvoir un échange d'information électronique sécurisé entre tous les acteurs impliqués dans la politique de santé et l'aide aux personnes, dans le respect de la protection de la vie privée et du secret professionnel ;

Considérant qu'en date des 29 mars 2000 et 29 avril 2013, les Parties ont déjà signé des protocoles d'accord en vue d'un échange et d'un partage électroniques optimaux d'informations et de données entre les acteurs compétents pour la politique de santé et l'aide aux personnes ;

Considérant que, s'ils reflètent les accords politiques entre les ministres compétents membres de la Conférence interministérielle de la Santé publique, les protocoles précités ne permettent toutefois pas, sur le plan constitutionnel, de mettre en place toutes les formes de collaboration souhaitées ;

Considérant qu'au travers du présent accord de coopération, les Parties entendent mettre en place un fondement juridique adéquat et conforme au cadre constitutionnel belge pour leur collaboration en matière de traitement de l'information dans les domaines de la politique de santé et de l'aide aux personnes ;

L'Etat fédéral, représenté par le Gouvernement fédéral, en la personne du Premier Ministre et de la Ministre ayant les Affaires sociales et la Santé publique dans ses attributions;

La Communauté flamande, représentée par son Gouvernement en la personne de son Ministre-Président et du Ministre ayant la Santé publique, le Bien-être et la Famille dans ses attributions;

La Communauté française, représentée par son Gouvernement, en la personne de son Ministre-Président;

La Communauté germanophone, représentée par son Gouvernement, en la personne de son Ministre-Président;

La Région wallonne, représentée par son Gouvernement en la personne de son Ministre-Président;

La Commission communautaire commune, représentée par son Collège réuni en la personne de son Président;

La Commission communautaire française représentée par son Collège en la personne de son Président;

Ci-après dénommées "les Parties", ont convenu ce qui suit:

Article 1er.Objectifs Les objectifs du présent accord sont les suivants : - la promotion d'un échange et d'un partage électroniques sécurisés d'informations et de données entre tous les acteurs compétents pour la politique de santé et l'aide aux personnes, avec les garanties nécessaires en ce qui concerne la sécurité de l'information et la confidentialité des données, la protection de la vie privée et le respect du secret professionnel ; - l'optimalisation de la qualité et continuité des soins et de la sécurité du patient, ainsi que la simplification des procédures pour l'ensemble des acteurs concernés.

Article 2.Définitions Pour l'application du présent accord de coopération, il faut entendre par: - aide aux personnes : l'aide aux personnes visée à l'article 5, § 1er, II de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, indépendamment du fait que cette politique soit attribuée aux compétences des Communautés par ladite loi ou relève de la compétence de l'Etat fédéral ; - entité fédérée : une Communauté au sens de l'article 2 de la Constitution, une Région au sens de l'article 3 de la Constitution ou une Commission communautaire au sens de l'article 163 de la Constitution ; - partage de données : la mise à disposition, de quelque manière que ce soit, de données traitées par une Partie ou entité dans les limites du domaine de compétences d'une Partie à une ou plusieurs autres Parties ou à une ou plusieurs entités qui traitent ces données dans les limites du domaine de compétence de ces autres Parties ; - traitement de données : toute opération ou tout ensemble d'opération effectuées ou non à l'aide de procédés automatisés et appliquées à des données ou des ensembles de données à caractère personnel, telles que la collecte, l'enregistrement, l'organisation, la structuration, la conservation, l'adaptation ou la modification, l'extraction, la consultation, l'utilisation, la communication par transmission, la diffusion ou toute autre forme de mise à disposition, le rapprochement ou l'interconnexion, la limitation, l'effacement ou la destruction (comme visés à l'article 4, 2) du règlement EU du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel); - politique de santé : la politique de santé visée à l'article 5, § 1er, I de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, indépendamment du fait que cette politique soit attribuée aux compétences des Communautés par ladite loi ou relève de la compétence de l'Etat fédéral ; - accord de coopération d'exécution : un accord de coopération conforme à l'article 92bis, § 1, 3ème alinéa de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, dont l'exécution peut être assurée sans nécessiter un assentiment par loi ou par décret.

Article 3.Echange d'informations et partage de données Afin d'éviter de battre en brèche le principe d'unicité de la collecte de données et des sources authentiques au niveau de la politique de santé et de l'aide aux personnes, chaque Partie s'engage à communiquer à toute autre Partie qui lui en fait la demande, toutes informations pertinentes concernant les objectifs des traitements de données - et le type de données concernées (métadonnées) - accomplis dans le cadre de ses compétences et pertinents pour la Partie requérante dans le cadre de l'exercice de ses compétences en matière de politique de santé et d'aide aux personnes.

Si un traitement de données accompli dans le cadre des compétences d'une Partie concerne des données susceptibles d'être réutilisées dans le cadre de l'exercice des compétences d'une ou plusieurs autres Parties en matière de politique de santé et d'aide aux personnes, la première Partie citée peut rendre ces données disponibles pour ces autres Parties à leur demande.

Chaque Partie reste responsable du respect adéquat de la réglementation européenne et belge et, le cas échéant, de l'entité fédérée en matière de protection dans le cadre du traitement de données à caractère personnel et, en particulier, la réglementation spécifique d'application en cas de communication de données et, le cas échéant, la réglementation relative à l'obtention des autorisations requises par cette réglementation pour le partage de données visées à l'alinéa précédent.

Les modalités techniques et organisationnelles pour l'échange d'informations visé au premier alinéa et pour le partage de données visé au deuxième alinéa sont fixées dans des protocoles d'accord conclus entre les autorités compétentes, pour chaque Partie, pour le traitement de données concerné.

Article 4.Projets conjoints A l'initiative d'une ou de plusieurs Parties au présent accord de coopération, des projets conjoints relatifs au traitement d'informations dans le cadre de la politique de santé et de l'aide aux personnes peuvent être mis en place par deux ou plusieurs Parties.

Les objectifs et principes généraux en matière de répartition des rôles, d'exécution et de financement des projets conjoints peuvent être fixés dans un accord de coopération d'exécution conclu au sein de la Conférence Interministérielle.

Les modalités techniques et organisationnelles pour l'exécution de projets conjoints peuvent être fixées dans des protocoles d'accord conclus entre les autorités compétentes, pour chaque Partie, pour le projet concerné.

Article 5.Services de base de la Plate-forme e-Health Les services de base développés par la plate-forme e-Health conformément à l'article 5, 4°, de la loi du 21 août 2008Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/08/2008 pub. 13/10/2008 numac 2008022534 source service public federal securite sociale Loi relative à l'institution et à l'organisation de la place-forme eHealth fermer relative à l'institution et à l'organisation de la plate-forme e-Health sont mis à disposition de l'ensemble des Parties.

Pour utiliser ces services de base, les Parties respectent les normes ICT techniques et fonctionnelles fixées par la plate-forme e-Health en collaboration avec le Comité consultatif des utilisateurs de la plate-forme e-Health.

Article 6.Comité de concertation des utilisateurs de la Plate-forme e-Health Les entités fédérées participent avec voix consultative aux réunions du Comité de concertation des utilisateurs visé à l'article 23 de la loi du 21 août 2008Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/08/2008 pub. 13/10/2008 numac 2008022534 source service public federal securite sociale Loi relative à l'institution et à l'organisation de la place-forme eHealth fermer relative à l'institution et à l'organisation de la plate-forme e-Health.

Article 7.Comité de gestion de la Plate-forme e-Health Les entités fédérées participent, avec voix consultative, aux réunions du Comité de gestion visé à l'article 15, § 1 de la loi du 21 août 2008Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/08/2008 pub. 13/10/2008 numac 2008022534 source service public federal securite sociale Loi relative à l'institution et à l'organisation de la place-forme eHealth fermer relative à l'institution et à l'organisation de la plate-forme e-Health.

La représentation des entités fédérées au Comité de gestion s'établit comme suit : - Deux membres nommés et révoqués par la Communauté flamande; - Deux membres nommés et révoqués conjointement par la Communauté française, la Région wallonne et la Commission communautaire française; - Un membre nommé et révoqué par la Commission communautaire commune; - Un membre nommé et révoqué par la Communauté germanophone.

Article 8.Financement de la Plate-forme e-Health Les services relatifs au traitement d'informations dans le cadre de la politique de santé ou de l'aide aux personnes accomplis par une Partie au profit d'une autre Partie au présent accord de coopération peuvent faire l'objet d'un règlement financier défini dans un accord de coopération d'exécution.

En particulier, un accord de coopération d'exécution entre l'Etat fédéral et une ou plusieurs entités fédérées peut fixer la contribution de cette/ces dernière(s) dans le financement de la plate-forme e-Health. Dès la signature d'un tel accord, l'entité fédérée concernée peut désigner un ou plusieurs représentant(s) ayant voix délibérative au Comité de gestion visé à l'article 15 de la loi du 21 août 2008Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/08/2008 pub. 13/10/2008 numac 2008022534 source service public federal securite sociale Loi relative à l'institution et à l'organisation de la place-forme eHealth fermer relative à l'institution et à l'organisation de la plate-forme e-Health. Ce représentant dispose d'un droit de vote en cas de décisions qui relèvent de la compétence exclusive ou partagée des entités fédérées. L'article 15, § 1er de cette dernière loi sera adapté à cet effet.

Article 9.Comité de pilotage Un Comité de pilotage comprenant des représentants de chaque Partie au présent accord est institué par la Conférence Interministérielle.

Le Comité de pilotage veille à la bonne exécution du présent accord de coopération et délibère le cas échéant sur les propositions d'amendement de cet accord.

Article 10.Modalités des accords de coopération bilatéraux asymétriques Des accords de coopération bilatéraux asymétriques, le cas échéant d'exécution, peuvent être conclus lorsqu'une Partie le requiert. Les modalités de conclusions de ces accords bilatéraux asymétriques devront notamment assurer le respect du principe de transparence vis-à-vis de l'ensemble des Parties lors de la négociation d'un tel accord de coopération d'exécution.

Article 11 Litiges Les litiges relatifs à l'interprétation ou à l'exécution du présent accord de coopération sont réglés par la juridiction visée à l'article 92bis, §§ 5 et 6 de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles.

Article 12.Entrée en vigueur Le présent accord de coopération entre en vigueur le jour de la publication au Moniteur belge du dernier acte d'assentiment.

Article 13.Durée Le présent accord de coopération est conclu pour une durée indéterminée.

Fait à Bruxelles, le 20 novembre 2017 en langues néerlandaise, française et allemande.

Pour l'Etat fédéral : M. DE BLOCK, Ministre de la Santé publique et des Affaires sociales Pour la Communauté flamande : G. BOURGEOIS, Minister-president van de Vlaamse Regering, Vlaams minister van Buitenlands Beleid en Onroerend Erfgoed J. VANDEURZEN, Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin Pour la Région wallonne : W. BORSUS, Ministre-Président A. GREOLI, Vice-Présidente et Ministre de l'Action sociale, de la Santé, de l'Egalité des chances, de la Fonction publique et de la Simplification administrative Pour la Commission communautaire française : C. JODOGNE, Membre du Collège chargée de la Fonction publique et de la politique de la Santé C. FREMAULT, Membre du Collège chargée de la Politique d'Aide aux Personnes handicapées, de l'Action sociale, de la Famille et des Relations internationales Pour la Commission communautaire commune de la Région de Bruxelles-Capitale : D. GOSUIN, Membre du Collège réuni de la Commission communautaire commune, compétents pour la politique de la Santé, la Fonction publique, les Finances, le Budget, le Patrimoine et les Relations extérieures G. VANHENGEL, Lid van het Verenigd College van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie, bevoegd voor het Gezondheidsbeleid, het Openbaar Ambt, de Financiën, de Begroting, het Patrimonium en de Externe Betrekkingen C. FREMAULT, Membre du réuni de la Commission communautaire commune, chargée des Familles et des Allocations familiales, des Personnes handicapées, de l'Action sociale et de la Lutte contre la Pauvreté P. SMET, Lid van het Verenigd College van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie, belast met het Beleid inzake Bijstand aan Personen, het Gezinsbeleid en de Filmkeuring Voor de Franse Gemeenschap : R. DEMOTTE, Ministre-Président A. GREOLI, Vice-Présidente, Ministre de la Culture et de l'Enfance Pour la Communauté germanophone : A. ANTONIADIS, Ministre de la Famille, de la Santé et des Affaires sociales

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