publié le 02 juin 2021
Accord de coopération du 20 mai 2021 modifiant l'accord de coopération du 6 février 2014 remplaçant l'accord de coopération du 20 septembre 2012 relatif au certificat de management public pour l'accès aux emplois soumis au régime des mandats au sein de la Communauté française et de la Région wallonne
20 MAI 2021. - Accord de coopération du 20 mai 2021 modifiant l' accord de coopération du 6 février 2014Documents pertinents retrouvés type accord de coopération prom. 06/02/2014 pub. 21/02/2014 numac 2014029104 source ministere de la communaute francaise Accord de coopération remplaçant l'accord de coopération du 20 septembre 2012 relatif au certificat de management public pour l'accès aux emplois soumis au régime des mandats au sein de la Communauté française et de la Région wallonne type accord de coopération prom. 06/02/2014 pub. 26/02/2014 numac 2014201362 source service public de wallonie Accord de coopération remplaçant l'accord de coopération du 20 septembre 2012 relatif au certificat de management public pour l'accès aux emplois soumis au régime des mandats au sein de la Communauté française et de la Région wallonne fermer remplaçant l'accord de coopération du 20 septembre 2012 relatif au certificat de management public pour l'accès aux emplois soumis au régime des mandats au sein de la Communauté française et de la Région wallonne
Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, articles 9, 87, § 3 remplacé par la loi spéciale du 8 août 1988 et modifié par la loi spéciale du 6 janvier 2014, et 92bis, § 1er, inséré par la loi spéciale du 8 août 1988 et modifié par la spéciale du 16 juillet 1993 ;
Vu l'accord de coopération du 10 novembre 2011 entre la Communauté française et la Région wallonne créant une Ecole d'administration publique commune à la Communauté française et à la Région wallonne, article 4, alinéa 1er ;
Vu l' accord de coopération du 6 février 2014Documents pertinents retrouvés type accord de coopération prom. 06/02/2014 pub. 21/02/2014 numac 2014029104 source ministere de la communaute francaise Accord de coopération remplaçant l'accord de coopération du 20 septembre 2012 relatif au certificat de management public pour l'accès aux emplois soumis au régime des mandats au sein de la Communauté française et de la Région wallonne type accord de coopération prom. 06/02/2014 pub. 26/02/2014 numac 2014201362 source service public de wallonie Accord de coopération remplaçant l'accord de coopération du 20 septembre 2012 relatif au certificat de management public pour l'accès aux emplois soumis au régime des mandats au sein de la Communauté française et de la Région wallonne fermer remplaçant l'accord de coopération du 20 septembre 2012 relatif au certificat de management public pour l'accès aux emplois soumis au régime des mandats au sein de la Communauté française et de la Région wallonne ;
Vu le test genre du 8 juin 2020 établit en application de l'article 4, alinéa 2, 1°, du décret de la Communauté française du 7 janvier 2016 relatif à l'intégration de la dimension de genre dans l'ensemble des politiques de la Communauté française ;
Vu le rapport du 8 juin 2020 établi conformément à l'article 3, 2°, du décret du 11 avril 2014 visant à la mise en oeuvre des résolutions de la Conférence des Nations unies sur les femmes à Pékin de septembre 1995 et intégrant la dimension du genre dans l'ensemble des politiques communautaires ;
Vu les avis des Inspecteurs des Finances, donnés le 11 juin 2020 et le 25 juin 2020;
Vu les accords des Ministres du Budget, donnés le 16 décembre 2020 et le 17 décembre 2020 ;
Vu le protocole n° 788 du Comité de secteur XVI, établi le 23 mars 2021 et vu le protocole n° 534 du Comité de secteur XVII, établi le 23 mars 2021 ;
Considérant l'arrêté du Gouvernement wallon du 18 décembre 2003 portant le Code de la Fonction publique wallonne ;
Considérant l'arrêté du Gouvernement wallon du 5 décembre 2008 fixant le statut administratif et pécuniaire du personnel de Wallonie-Bruxelles international ;
Considérant l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 5 décembre 2008 fixant le statut administratif et pécuniaire du personnel de Wallonie-Bruxelles International ;
Considérant l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 20 septembre 2012 instaurant un régime de mandats pour les fonctionnaires généraux des Services du Gouvernement de la Communauté française et des organismes d'intérêt public qui relèvent du Comité de Secteur XVII ;
Considérant que le certificat de management public organisé par l'Ecole d'administration publique a fait l'objet d'une évaluation réalisée par les universités (ULB, ULiège, UCLouvain), l'Iweps et un consultant externe ;
Considérant qu'il ressort de cette évaluation que plusieurs aménagements doivent être apportés au certificat de management public afin qu'il remplisse plus adéquatement sa fonction ;
Considérant qu'il convient de mieux sélectionner les participants au programme de formation en testant non seulement leurs connaissances (ce qui permettra de former ensuite des groupes plus homogènes quant à la maîtrise des prérequis), mais aussi leurs capacités et leur potentiel en management ;
Considérant qu'il convient également de ne plus recourir au test de jugement situationnel (SJT), jugé comme non pertinent, pour sélectionner les candidats aptes à suivre une formation en management et de prévoir l'épreuve ultime certificative en adéquation avec le parcours suivi ;
Considérant qu'il apparaît nécessaire de répondre au coût particulièrement élevé du dispositif en regard des résultats engrangés en évitant l'effet d'aubaine que peut revêtir une telle formation entièrement financée par le pouvoir public ; qu'il convient de s'assurer que les personnes qui s'inscrivent dans la formation ont pour objectif d'intégrer l'Administration, tout en évitant de monétiser l'évolution de carrière des agents ; qu'il convient, par conséquent, de demander aux candidats de s'acquitter du paiement d'un minerval d'un niveau identique à celui qui est exigé par les universités, La Région wallonne, représentée par le Gouvernement wallon, en la personne de la Ministre de la Fonction publique, La Communauté française, représentée par le Gouvernement de la Communauté française, en la personne du Ministre de la Fonction publique, Exerçant conjointement leurs compétences propres, ont convenu ce qui suit :
Article 1er.A l'article 1er, de l' accord de coopération du 6 février 2014Documents pertinents retrouvés type accord de coopération prom. 06/02/2014 pub. 21/02/2014 numac 2014029104 source ministere de la communaute francaise Accord de coopération remplaçant l'accord de coopération du 20 septembre 2012 relatif au certificat de management public pour l'accès aux emplois soumis au régime des mandats au sein de la Communauté française et de la Région wallonne type accord de coopération prom. 06/02/2014 pub. 26/02/2014 numac 2014201362 source service public de wallonie Accord de coopération remplaçant l'accord de coopération du 20 septembre 2012 relatif au certificat de management public pour l'accès aux emplois soumis au régime des mandats au sein de la Communauté française et de la Région wallonne fermer remplaçant l'accord de coopération du 20 septembre 2012 relatif au certificat de management public pour l'accès aux emplois soumis au régime des mandats au sein de la Communauté française et de la Région wallonne, les modifications suivantes sont apportées : 1° au paragraphe 2, alinéa 1er, les mots « un certificat interuniversitaire d'Executive master en management public ou en » sont abrogés ;2° au paragraphe 2, alinéa 3, 2e tiret, le mot « , mémoire » est abrogé ; 3 ° au paragraphe 2, alinéa 3, le 3e tiret est remplacé par ce qui suit : « - l'examen visé à l'article 7, § 3 » ; 4 ° au paragraphe 4, les alinéas 2 et 3 sont abrogés ; 5 ° le paragraphe 5 est remplacé par ce qui suit : « § .5. Le volume horaire du certificat interuniversitaire est de cent septante heures au moins. Les universités fixent de commun accord le nombre de crédits ECTS du certificat interuniversitaire. ».
Art. 2.L'article 2 du même accord de coopération, est remplacé par ce qui suit : «
Art. 2.Nul ne peut accéder au cycle en vue de l'obtention du certificat de management public s'il ne répond pas, à l'échéance du délai pour le dépôt des candidatures, aux conditions cumulatives suivantes : 1° être titulaire d'un diplôme donnant accès au niveau 1 ou au niveau A, ou être lauréat d'un concours d'accession au niveau 1 ou au niveau A ou à un niveau équivalent ou être porteur d'un certificat de compétences acquises hors diplôme donnant accès au niveau 1 ou au niveau A, ce certificat étant délivré ou reconnu par l'école d'administration publique ou par un autre organe désigné par l'arrêté du Gouvernement wallon du 18 décembre 2003 portant le Code de la Fonction publique wallonne ou par l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 22 juillet 1996 portant statut des agents des services du Gouvernement de la Communauté française ;2° pouvoir se prévaloir d'une expérience professionnelle d'au moins cinq ans de gestion d'équipe.».
Art. 3.L'article 3 du même accord de coopération est remplacé par ce qui suit : «
Art. 3.§ 1er. Chaque cycle fait l'objet d'une annonce rédigée par l'école d'administration publique et publiée par le SELOR, au moins au Moniteur belge, dans deux titres de presse quotidienne belge édités en langue française et sur le site internet du SELOR. § 2. Cette annonce comprend au moins les éléments suivants : 1° les conditions d'accès ainsi que le nombre maximum de participants à l'épreuve visée à l'article 4, § 2, alinéa 8 et à la formation conduisant à la délivrance du Certificat interuniversitaire ;2° la référence de la page du site internet du SELOR via laquelle les candidats peuvent s'inscrire au concours d'accès à la formation ;3° l'identité des services ou des personnes qui peuvent fournir, aux candidats, toute information utile sur la formation ;4° les informations ou documents qui doivent figurer dans l'acte de candidature ;5° le délai et les modalités de dépôt des candidatures. § 3. Le délai de dépôt des candidatures est fixé par le SELOR sans qu'il puisse être inférieur à vingt jours ni excéder deux mois. Il commence à courir le lendemain du jour de la publication au Moniteur belge de l'annonce visée au paragraphe 2. A défaut de respecter ce délai, la candidature est irrecevable.
Le délai visé à l'alinéa 1er est suspendu entre le 15 juillet et le 15 août. § 4. Les candidatures sont adressées par voie électronique au SELOR. § 5. Le SELOR vérifie la recevabilité des candidatures. ».
Art. 4.L'article 4 du même accord de coopération est remplacé par ce qui suit : «
Art. 4.§ 1er. En tant qu'il conditionne la délivrance du certificat en management public, le certificat interuniversitaire est accessible à un nombre limité de participants. Pour chaque cycle, ce nombre est fixé préalablement par les Gouvernements, après avis de l'Ecole d'administration publique remis dans les trente jours de la demande, faute de quoi l'avis est réputé favorable. § 2. Le SELOR convoque les candidats dont la candidature a été jugée recevable au concours d'accès à la formation.
Le concours est organisé par le SELOR et se compose de deux épreuves.
La première épreuve porte sur les connaissances du candidat, notamment sa connaissance des institutions publiques.
Le contenu de la première épreuve est fixé par le SELOR. Le SELOR fait appel aux formateurs des universités désignées par l'Ecole d'administration publique pour la rédaction des questions de l'épreuve et la détermination du niveau de connaissance requis.
Le SELOR transmet aux candidats une liste des matières sur lesquelles portera la première épreuve ainsi qu'une liste non exhaustive d'ouvrages de référence au moins trente jours avant la date prévue pour l'organisation de la première épreuve.
Les lauréats sont classés en ordre utile par le SELOR. Le Gouvernement détermine le nombre de personnes ayant réussi la première épreuve qui sont invitées à passer une seconde épreuve. Si deux ou plusieurs candidats sont classés ex aequo au rang correspondant à ce nombre, ils sont tous admis à participer à la seconde épreuve.
La seconde épreuve consiste en un test générique d'évaluation des compétences managériales des candidats.
Le SELOR élabore et organise l'épreuve. L'épreuve doit permettre d'identifier les capacités minimums en management applicables au sein des organismes publics des participants. Elle ne peut consister en un test de jugement situationnel ni en un entretien STAR. Les lauréats de la seconde épreuve sont classés en ordre utile par le SELOR. Par « lauréat », on entend le candidat qui a satisfait aux exigences minimales définies par le SELOR pour réussir les épreuves décrites au présent article. § 3. Seuls sont admis à participer au certificat interuniversitaire les lauréats classés en ordre utile au regard du nombre de participants fixé par le Gouvernement sur avis de l'Ecole d'administration publique. Si deux ou plusieurs candidats sont classés ex aequo au rang correspondant à ce nombre, ils sont tous admis à participer au certificat interuniversitaire.
Le SELOR valide les résultats du concours. § 4. La formation conduisant à la délivrance du certificat interuniversitaire peut uniquement être suivie une seule fois par cycle par les lauréats du test générique d'évaluation des compétences managériales.
Par dérogation à l'alinéa 1er, le Gouvernement peut, sur base de motifs impérieux dument motivés, autoriser le candidat qui ne suit pas la formation, qui l'abandonne ou qui y échoue à conserver le bénéfice de la réussite du test générique d'évaluation des compétences managériales.
Le candidat qui bénéficie de la dérogation visée à l'alinéa 2 suit le premier prochain cycle de formation organisé. Chaque candidat peut uniquement bénéficier d'une seule dérogation. L'intégration d'un candidat bénéficiant d'une seule dérogation au sein d'un cycle de formation n'a pas d'effet sur le nombre de participants fixés par le Gouvernement conformément au paragraphe 3. ».
Art. 5.Dans le même accord de coopération, il est inséré un article 4/1 rédigé comme suit : «
Art. 4/1.Les candidats admis à participer au certificat interuniversitaire s'acquittent d'un minerval dont le montant équivaut au montant du droit d'inscription à une année d'études universitaire fixé conformément à l'article 39, § 2, alinéa 1er, de la loi du 27 juillet 1971 sur le financement et le contrôle des institutions universitaires. ».
Art. 6.Dans l'article 5, alinéa 1er, du même accord, les mots « et la réalisation du mémoire » sont abrogés.
Art. 7.L'article 7 du même accord de coopération est remplacé comme suit : «
Art. 7.§ 1er. L'Ecole d'administration publique délivre le certificat de management public à tous les lauréats du concours visé à l'article 4, titulaires du certificat interuniversitaire qui ont également réussi l'examen organisé à la fin de chaque cycle. § 2. Pour chaque cycle, un jury de cinq membres est composé par le SELOR, en concertation avec l'Ecole. Ce jury comprend : 1° le Directeur général de la Direction générale Recrutement et Développement du Service public fédéral Stratégie et Appui ou son délégué ;2° deux membres issus du corps académique des universités participant à la convention portant sur le certificat en management public qui disposent d'une expertise pertinente au regard des aptitudes à évaluer ;3° deux experts externes en management. Par « convention » on entend le document qui contient les modalités de collaboration entre les universités et l'Ecole pour la conception et la mise en oeuvre de la formation conduisant à la délivrance du Certificat de management public. § 3. Les lauréats ayant obtenu le certificat de management public sont versés, après la réussite de l'examen organisé à la fin de chaque cycle au pool des candidats pouvant postuler une fonction à mandat visé à l'article 8.
Cet examen consiste en une épreuve orale qui a pour but d'évaluer les aptitudes à l'exercice d'une fonction de management qui ont été développées dans le cadre du certificat interuniversitaire.
Le jury délibère sur la réussite des candidats à la majorité des deux tiers des membres présents.
Les candidats ayant réussi l'examen ne font l'objet d'aucun classement et ne se voient attribuer aucune mention.
Les candidats n'ayant pas réussi l'examen peuvent le représenter une seule fois au plus tôt six mois après la date de l'examen et au plus tard lors de la prochaine session organisée.
Par dérogation à l'alinéa précédent, le Gouvernement peut, sur base de motifs impérieux dument motivés, autoriser le candidat qui, bien que régulièrement convoqué, ne se présente pas à l'examen à le représenter ultérieurement. Le candidat qui bénéficie de la dérogation représente l'examen lors de la première prochaine session organisée. Chaque candidat peut uniquement bénéficier d'une seule dérogation. § 4. Le jury établit un règlement fixant l'organisation concrète et matérielle de l'examen. ».
Art. 8.L'article 10 du même accord de coopération est remplacé par ce qui suit : «
Art. 10.Pour l'application de l'arrêté du Gouvernement wallon du 20 septembre 2012 et de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 20 septembre 2012, le titulaire du brevet de management public, visé à l'article 2, 5°, de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 25 octobre 2002 créant une école d'administration publique en Communauté française est assimilé au titulaire du certificat en management public pour autant qu'il ait réussi l'examen visé à l'article 7 du même accord de coopération dans sa version applicable avant l'entrée en vigueur de l'accord de coopération du 20 mai 2021 modifiant l' accord de coopération du 6 février 2014Documents pertinents retrouvés type accord de coopération prom. 06/02/2014 pub. 21/02/2014 numac 2014029104 source ministere de la communaute francaise Accord de coopération remplaçant l'accord de coopération du 20 septembre 2012 relatif au certificat de management public pour l'accès aux emplois soumis au régime des mandats au sein de la Communauté française et de la Région wallonne type accord de coopération prom. 06/02/2014 pub. 26/02/2014 numac 2014201362 source service public de wallonie Accord de coopération remplaçant l'accord de coopération du 20 septembre 2012 relatif au certificat de management public pour l'accès aux emplois soumis au régime des mandats au sein de la Communauté française et de la Région wallonne fermer remplaçant l'accord de coopération du 20 septembre 2012 relatif au certificat de management public pour l'accès aux emplois soumis au régime des mandats au sein de la Communauté française et de la Région wallonne. ».
Art. 9.Les candidats qui au jour de l'entrée en vigueur du présent accord de coopération sont titulaires du certificat interuniversitaire ou du brevet de management public, visé à l'article 2, 5°, de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 25 octobre 2002 créant une école d'administration publique en Communauté française, mais n'ont pas réussi l'examen organisé à la fin du cycle peuvent présenter cet examen une nouvelle fois. Pour l'organisation de cet examen, l'article 7 de l' accord de coopération du 6 février 2014Documents pertinents retrouvés type accord de coopération prom. 06/02/2014 pub. 21/02/2014 numac 2014029104 source ministere de la communaute francaise Accord de coopération remplaçant l'accord de coopération du 20 septembre 2012 relatif au certificat de management public pour l'accès aux emplois soumis au régime des mandats au sein de la Communauté française et de la Région wallonne type accord de coopération prom. 06/02/2014 pub. 26/02/2014 numac 2014201362 source service public de wallonie Accord de coopération remplaçant l'accord de coopération du 20 septembre 2012 relatif au certificat de management public pour l'accès aux emplois soumis au régime des mandats au sein de la Communauté française et de la Région wallonne fermer remplaçant l'accord de coopération du 20 septembre 2012 relatif au certificat de management public pour l'accès aux emplois soumis au régime des mandats au sein de la Communauté française et de la Région wallonne reste applicable dans la version qui précède l'entrée en vigueur du présent accord de coopération modificatif. Une seule session sera organisée, les candidats absents, qui ne s'inscriraient pas ou qui se désisteraient ne pourront pas représenter cet examen.
Art. 10.A l'occasion de la première application des dispositions introduites par le présent accord de coopération, les candidats n'ayant pas réussi l'examen visé à l'article 7, § 3, alinéa 1er, de l' accord de coopération du 6 février 2014Documents pertinents retrouvés type accord de coopération prom. 06/02/2014 pub. 21/02/2014 numac 2014029104 source ministere de la communaute francaise Accord de coopération remplaçant l'accord de coopération du 20 septembre 2012 relatif au certificat de management public pour l'accès aux emplois soumis au régime des mandats au sein de la Communauté française et de la Région wallonne type accord de coopération prom. 06/02/2014 pub. 26/02/2014 numac 2014201362 source service public de wallonie Accord de coopération remplaçant l'accord de coopération du 20 septembre 2012 relatif au certificat de management public pour l'accès aux emplois soumis au régime des mandats au sein de la Communauté française et de la Région wallonne fermer remplaçant l'accord de coopération du 20 septembre 2012 relatif au certificat de management public pour l'accès aux emplois soumis au régime des mandats au sein de la Communauté française et de la Région wallonne peuvent, par dérogation à l'article 7, § 3, alinéa 5, du même accord de coopération, le représenter endéans un délai inférieur à 6 mois.
Art. 11.Le présent accord de coopération entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Namur, le 20 mai 2021, en trois originaux.
Pour la Région wallonne : Le Ministre-Président du Gouvernement wallon, E. DI RUPO La Ministre de la Fonction publique, V. DE BUE Pour la Communauté française : Le Ministre-Président du Gouvernement de la Communauté française, P.-Y. JEHOLET Le Ministre de la Fonction publique, Fr. DAERDEN