publié le 28 janvier 2021
Accord de coopération entre la Communauté germanophone et la Région wallonne habilitant les comités d'acquisition wallons à réaliser des opérations patrimoniales pour le compte et au nom de la Communauté germanophone et des entités qui en dépendent
MINISTERE DE LA COMMUNAUTE GERMANOPHONE ET SERVICE PUBLIC DE WALLONIE
20 JUILLET 2017. - Accord de coopération entre la Communauté germanophone et la Région wallonne habilitant les comités d'acquisition wallons à réaliser des opérations patrimoniales pour le compte et au nom de la Communauté germanophone et des entités qui en dépendent
Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, l'article 6quinquies, inséré par la loi spéciale du 6 janvier 2014, et l'article 92bis, § 1er, inséré par la loi spéciale du 8 août 1988 et modifié par les lois spéciales des 16 juillet 1993 et 6 janvier 2014;
Vu la loi du 31 décembre 1983Documents pertinents retrouvés type loi prom. 31/12/1983 pub. 11/12/2007 numac 2007000934 source service public federal interieur Loi de réformes institutionnelles pour la Communauté germanophone. - Coordination officieuse en langue allemande fermer de réformes institutionnelles pour la Communauté germanophone, l'article 5, § 1er, modifié par les lois des 18 juillet 1990, 16 juillet 1993, 30 décembre 1993 et 6 janvier 2014, et l'article 55bis, inséré par la loi du 18 juillet 1990 et modifié par les lois des 5 mai 1993 et 6 janvier 2014;
Vu l'arrêté royal du 25 juillet 1989 déterminant les modalités de transfert de membres du personnel des ministères fédéraux aux Gouvernements des Communautés et des Régions et au Collège réuni de la Commission communautaire commune, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 22 mai 2014;
Vu le décret wallon du 11 décembre 2014 contenant le budget général des dépenses de la Région wallonne pour l'année budgétaire 2015, l'article 96;
Vu le décret de la Communauté germanophone du 2 novembre 2015 relatif à l'authentification des actes juridiques à caractère immobilier de la Communauté germanophone ainsi que des organismes publics qui en dépendent;
Vu le décret wallon du 17 décembre 2015 contenant le budget général des dépenses de la Région wallonne pour l'année budgétaire 2016, l'article 101;
Vu le décret-programme wallon du 21 décembre 2016 portant sur des mesures diverses liées au budget, l'article 63;
Considérant que, jusqu'au 31 décembre 2014, les Comités d'acquisition d'immeubles, érigés au sein du SPF Finances, étaient habilités à réaliser certaines opérations patrimoniales au nom et pour le compte de la Communauté germanophone en vertu de la loi du 18 décembre 1986 et du décret de la Communauté germanophone du 9 juin 1987;
Considérant que, depuis le 1er janvier 2015, le personnel de ces Comités d'acquisition a été transféré aux régions, à l'exception du Comité d'acquisition fédéral;
Considérant que, depuis le 1er juillet 2014, en application de l'article 6quinquies de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, les communautés et les régions sont compétentes pour déterminer qui peut authentifier des actes à caractère immobilier auxquels est partie une communauté, une région, un pouvoir subordonné, un CPAS ou une entité soumise à la tutelle d'une desdites autorités, ou une filiale de cette entité;
Considérant que le Conseil d'Etat, dans son avis n° 57.492/1 rendu le 4 juin 2015 à propos de l'avant-projet de décret "relatif à l'authentification des actes juridiques à caractère immobilier de la Communauté germanophone ainsi que des organismes publics qui en dépendent", préconise la conclusion d'un accord de coopération ou l'adoption de décrets conjoints pour habiliter les comités d'acquisition régionaux à exercer les missions qu'exerçaient précédemment les comités d'acquisition fédéraux pour le compte de la Communauté germanophone en vertu de la loi du 18 décembre 1986 et du décret de la Communauté germanophone du 9 juin 1987;
La COMMUNAUTE GERMANOPHONE, représentée par son Gouvernement, en la personne du Ministre-Président;
ET La REGION WALLONNE, représentée par son Gouvernement, en la personne de son Ministre-Président et de son Ministre du Budget, de la Fonction publique, de la Simplification administrative et de l'Energie;
Exerçant respectivement leurs compétences propres, ONT CONVENU CE QUI SUIT : Article unique. Les agents de la Région wallonne, désignés en qualité de commissaire ou de président de Comité d'acquisition, sont habilités à réaliser des opérations patrimoniales et à authentifier, au nom et pour le compte de la Communauté germanophone ou d'une entité soumise au contrôle ou à la tutelle administrative de cette dernière ou d'une filiale de cette entité, les actes à caractère immobilier auxquels est partie la Communauté germanophone, l'entité précitée ou la filiale de cette entité.
Sont également visés les actes relatifs à l'organisation et à l'administration interne d'une entité soumise au contrôle ou à la tutelle administrative de la Communauté germanophone ou d'une filiale de cette entité.
Les agents visés à l'alinéa 1er ne doivent justifier envers les tiers d'aucun mandat spécial.
Fait à Namur, le 20 juillet 2017, en deux exemplaires originaux (en langues allemande et française).
Pour la Communauté germanophone : Le Ministre-Président, O. PAASCH Pour la Région wallonne : Le Ministre-Président, P. MAGNETTE Le Ministre du Budget, de la Fonction publique, de la Simplification administrative et de l'Energie, Ch. LACROIX