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Accord De Coopération du 18 mai 2014
publié le 16 octobre 2014

Accord de coopération entre l'Etat fédéral, les Communautés et les Régions relatif au statut des représentants des Communautés et des Régions dans les postes diplomatiques et consulaires

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AUTORITE FLAMANDE


18 MAI 2014. - Accord de coopération entre l'Etat fédéral, les Communautés et les Régions relatif au statut des représentants des Communautés et des Régions dans les postes diplomatiques et consulaires


Vu les articles 1, 2, 3, 33, 35, 38, 39, 127-130, 134, 167 de la Constitution ;

Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, modifiée par la loi du 8 août 1988 et la loi spéciale du 16 juillet 1993 visant à achever la structure fédérale de l'Etat, notamment les articles 4, 5, 6 § 1, 87, et 92bis § 1 ;

Vu la loi spéciale du 12 janvier 1989, relative aux institutions bruxeloises, modifiée par la loi spéciale du 5 mai 1993 sur les relations internationales des Communautés et des Régions et la loi spéciale du 16 juillet 1993 visant à achever la structure fédérale de l'Etat, notamment les articles 4, 40, 42, 60 ;

Vu la loi du 31 décembre 1983Documents pertinents retrouvés type loi prom. 31/12/1983 pub. 11/12/2007 numac 2007000934 source service public federal interieur Loi de réformes institutionnelles pour la Communauté germanophone. - Coordination officieuse en langue allemande fermer de réformes institutionnelles pour la Communauté germanophone, modifiée par la loi du 18 juillet 1990 et la loi du 5 mai 1993 sur les relations internationales des Communautés et des Régions, notamment les articles 4, 6, 55bis ;

Vu les Conventions de Vienne du 18 avril 1961 et du 24 avril 1963 sur les relations diplomatiques et consulaires ;

Considérant la possibilité pour les Communautés et les Régions de localiser des représentants dans des postes diplomatiques et consulaires de l'Etat fédéral, et la nécessité de régler leur présence au sein de ces missions ;

Considérant le souhait des Parties de disposer d'un accord de coopération global et unique regroupant les dispositions prévues actuellement aux Protocoles conclus séparément entre l'Etat fédéral, la Communauté française et la Région wallonne en date du 25 juillet 1988, la Communauté flamande en date du 9 janvier 1980, la Communauté germanophone en date du 24 octobre 1991, et la Région de Bruxelles-Capitale en date du 20 janvier 1994 ;

L'Etat fédéral, représenté par son Gouvernement, en la personne du Ministre des Affaires étrangères et de la Coopération au Développement ;

La Communauté française, représentée par son Gouvernement, en la personne de la Ministre-Président chargée de la Fonction publique, de l'Enfance et de la Promotion de la Santé et du Ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche scientifique et des Relations internationales ;

La Communauté flamande et la Région flamande, représentées par leur Gouvernement, en la personne du Ministre-Président et Ministre flamand de l'Economie, des PME, de la Politique scientifique, de l'Energie et des Relations extérieures ;

La Communauté germanophone, représentée par son Gouvernement, en la personne du Ministre-Président et Ministre des Finances, de la Santé, de la Famille et des Séniors, du Sport, du Tourisme, des Relations internationales et des Monuments et des Sites ;

La Région wallonne, représentée par son Gouvernement, en la personne du Ministre-Président chargé de l'Economie, des PME, des Relations extérieures et du Tourisme ;

La Région de Bruxelles-Capitale, représentée par son Gouvernement, en la personne du Ministre-Président chargé de l'Aménagement du Territoire, des Pouvoirs locaux et de l'Emploi et par le Ministre des finances, du Budget, de la Fonction publique et des Relations extérieures, Ont convenu ce qui suit : DISPOSITION PRELIMINAIRE Article 1er Le présent Accord de coopération s'applique dans un esprit de loyauté fédérale et de coopération réciproque entre les pouvoirs fédéraux, communautaires et/ou régionaux en Belgique ainsi que dans les postes diplomatiques et consulaires belges.

CHAPITRE Ier - Localisation et statut des représentants des Communautés et/ou des Régions Article 2 A la demande de la Communauté et/ou de la Région concernées, et en concertation avec les Parties contractantes, des représentants des Communautés et/ou des Régions sont localisés au sein des postes diplomatiques et consulaires belges.

Article 3 3.1. Sauf objection du pays d'accueil, les représentants des Communautés et/ou des Régions sont inscrits sur la liste diplomatique ou consulaire du poste. Ils jouissent des droits et obligations équivalant à ceux que l'Etat d'accueil octroie aux membres de postes diplomatiques et consulaires de rang et fonctions comparables. 3.2. Ces représentants sont présentés officiellement par le chef de poste aux autorités du pays d'accueil comme membres du poste diplomatique ou consulaire, en qualité d'« Attaché de la Communauté..... ou de la Région...... » ou, à la demande de la Communauté ou de la Région concernée et en fonction de la nature des relations bilatérales, en qualité soit de « Délégué de la Communauté...ou de la Région... », soit, dans un seul cas pour chaque Communauté ou Région, de « Délégué général de la Communauté..... ou de la Région..... ».

En cas de fusion des Gouvernements des Communautés et des Régions, les dénominations officielles précitées font l'objet d'arrangements bilatéraux spécifiques avec le Ministère fédéral des Affaires étrangères.

Article 4 Dans leurs contacts, les représentants des Communautés et/ou des Régions utilisent le titre sous lequel ils ont été présentés officiellement.

Article 5 5.1. Les représentants des Communautés et/ou des Régions ont leurs bureaux dans les chancelleries. 5.2. Dans les cas ou des espaces de bureaux distincts seraient requis ou souhaités, les bureaux achetés ou loués par la Communauté et/ou la Région font partie, avec l'accord des autorités du pays d'accueil, du poste diplomatique ou consulaire concerné. 5.3. A la demande de la Communauté et/ou de la Région concernées et moyennant le consentement préalable et explicite du pays d'accueil, les bureaux des représentants des Communautés et/ou des Régions faisant partie d'un poste diplomatique ou consulaire belge peuvent être établis dans une autre localité que celle de ce poste. 5.4. Les bureaux des représentants des Communautés et/ou des Régions, y compris ceux situés en dehors des chancelleries (bâtiments principaux) des postes, sont identifiés par une plaque placée à l'entrée et mentionnant « Ambassade de Belgique ou Consulat Général de Belgique ou Représentation permanente de la Belgique - Services de l''Attaché ou du Délégué de la Communauté » ou « de la Région...... » ou « de la Communauté et de la Région...... ».

En cas de fusion des Gouvernements des Communautés et des Régions, les dénonciations officielles précitées font l'objet d'arrangements bilatéraux spécifiques avec le Ministère fédéral des Affaires étrangères. 5.5. En ce qui concerne les bureaux visés au présent article, le drapeau de la Communauté et/ou de la Région peut être arboré aux côtés du drapeau national moyennant l'accord du pays d'accueil. Les règles et usages tant belges que locaux déterminent les conditions dans lesquelles le pavoisement est autorisé.

Article 6 Les représentants des Communautés et/ou des Régions dans les postes disposent d'infrastructures propres telles que, notamment, des lignes distinctes de télécopieurs et de téléphone et des appareils de photocopie.

CHAPITRE II. - Exercice des fonctions Article 7 7.1. Les représentants des Communautés et/ou des Régions sont exclusivement désignés par les Communautés et/ou les Régions. 7.2. Ils exercent leurs fonctions conformément aux compétences des Communautés et des Régions, à l'exception de la promotion commerciale faisant l'objet de l'Accord de Coopération du 17 juin 1994 relatif aux attachés économiques et commerciaux régionaux et aux modalités de promotion des exportations. 7.3. Leur désignation fait l'objet d'une notification officielle de la Communauté et/ou de la Région concernées au Ministre des Affaires étrangères qui en informe à son tour le poste diplomatique au consulaire intéressé.

Article 8 8.1. Les tâches et missions des représentants des Communautés et/ou des Régions sont attribuées par leurs autorités, vis-à-vis desquelles ils sont responsables et auxquelles ils doivent rendre compte. 8.2. Dans tous les contacts avec leur employeur, les représentants des Communautés et/ou des Régions agissent de manière autonome. 8.3. Les contacts et la correspondance avec les autorités officielles de l'Etat d'accueil s'effectuent en concertation avec le Chef de poste.

Article 9 9.1. Le Chef de poste donne suite, dans la mesure ou les effectifs et les moyens disponibles le permettent, à d'éventuelles demandes d'assistance introduites par la Communauté et/ou la Région pour des taches d'intervention, d'information, ou de portée générale destinées à promouvoir leurs intérêts, et également en vue de préparer des missions officielles. 9.2. Les représentants des Communautés et/ou des Régions peuvent demander l'aide et la coopération du chef de poste, au cas où une intervention complémentaire au niveau officiel se révélerait nécessaire ou utile pour la réalisation de leurs taches. 9.3. Inversement, le Chef de poste est habilité, moyennant l'accord préalable de la Communauté et/ou de la Région, à s'assurer de la collaboration des représentants des Communautés et/ou des Régions pour l'assister dans l'exécution des tâches générales de la représentation fédérale. 9.4. Les représentants des Communautés et/ou des Régions disposent des informations du poste relevant des compétences communautaires et/ou régionales, ou considérées utiles à l'exercice de leur fonction. 9.5. Les questions relatives à une Communauté et/ou à une Région en particulier, adressées localement au poste, sont transmises au représentant de la communauté et/ou de la Région concernées. A défaut elles sont adressées directement à la Communauté et/ou à la Région concernées. 9.6. Les questions relatives aux matières communautaires et/ou régionales en général, adressées localement au poste, sont transmises aux représentants des trois Communautés et/ou des trois Régions. 9.7. Dans les postes ou une Communauté et/ou une Région ont désigné un représentant résident, ce dernier traite en exclusivité les matières communautaires et/ou régionales, hormis les cas d'application de l'Article 9.8. Les représentants des Communautés et/ou des Régions sont associés à la coordination interne du poste, tant pour ce qui est des affaires communautaires et/ou régionales que du cadre général des relations bilatérales entre la Belgique et le pays d'accueil.

CHAPITRE III. - Autorité diplomatique du chef de poste Article 10 10.1. Sans préjudice des dispositions prévues aux articles 7 et 8, le Chef de poste exerce ses fonctions de direction et de coordination à l'égard des membres faisant partie du poste diplomatique ou consulaire. A cette fin les représentants des Communautés et/ou des Régions le tiennent informé de leurs activités. 10.2. Tant à l'intérieur du poste que vis-à-vis de l'extérieur, les représentants des Communautés et/ou des Régions agissent sous l'autorité diplomatique du Chef de poste.

Ils sont tenus de respecter dans leur comportement personnel et professionnel les règles et usages en matière de relations diplomatiques. En toute circonstance, ils feront preuve, comme les autres membres du poste, d'une conduite irréprochable. 10.3. Les représentants des Communautés et/ou des Régions sont soumis au même devoir de réserve que les autres membres du personnel diplomatique ou consulaire. Toute déclaration publique de leur part, notamment à l'égard de la presse, nécessite une information préalable de leurs autorités compétentes, en concertation avec le Chef de poste. 10.4. Les conflits entre membres du poste diplomatique ou consulaire, liés à l'application du statut diplomatique et touchant aux activités professionnelles ou au comportement personnel des représentants des Communautés et/ou des Régions, sont traités en concertation entre les parties contractantes directement concernées, au sein du groupe de travail prévu à l'article 15. 10.5. Les problèmes revêtant un caractère disciplinaire feront l'objet d'une procédure uniforme de règlement entre les parties.

CHAPITRE IV. - Zones d'activité Article 11 11.1. Les représentants des Communautés et/ou des Régions exercent leurs fonctions dans les limites de la zone d'activité correspondant à la juridiction du poste dont ils relèvent.

Le Ministère fédéral des Affaires étrangères informe préalablement les Communautés et/ou les Régions concernées de toute modification affectant les juridictions des postes diplomatiques ou consulaires. 11.2. L'étendue de cette zone d'activité peut être élargie, pour autant que la situation politique et diplomatique le permette, et moyennant l'accord des autorités compétentes du ou des pays concernés. 11.3. Dans ce dernier cas, les fonctions des représentants des Communautés et/ou des Régions s'exercent sous l'autorité diplomatique du Chef de poste concerné et dans le respect de ses fonctions de direction et de coordination.

CHAPITRE V. - Prise en charge des frais Article 12 12.1. Les frais découlant de la présence de représentants des Communautés et/ou des Régions au sein des postes diplomatiques et consulaires sont supportés par la Communauté et/ou la Région dont les représentants dépendent, suivant les règles ci-après. 12.2.1. Lorsque l'Etat fédéral est propriétaire de la chancellerie, la Communauté et/ou la Région concernées paieront un loyer symbolique (1 FB par an) pour l'occupation des bureaux.

Lorsque l'Etat fédéral est locataire de la chancellerie, la Communauté et/ou la Région concernées paieront un loyer pour la superficie nette occupée ; 12.2.2. Les Communautés et/ou les Régions bénéficiant de bureaux dans les chancelleries prennent en charge une quote-part des frais généraux de fonctionnement (eau, électricité, travaux d'entretien...), proportionnelle à la superficie nette occupée par rapport à la surface nette occupée des autres bureaux. 12.2.3. Les Communautés et/ou les Régions assument la sabilité des aménagements et de l'entretien des locaux qui leur sont attribués.

Il s'ensuit que les travaux de peinture intérieure et de tapisserie, la fourniture ou le remplacement du revêtement du sol, les travaux d'adaptation en fonction des besoins spécifiques des services communautaires et/ou régionaux, l'achat de biens meubles, sont à charge des Communautés et/ou des Régions concernées.

Les travaux d'aménagement ou d'adaptation doivent recevoir préalablement l'approbation de l'autorité fédérale. Les frais de .réparation résultant des dommages occasionnés par le personnel communautaire et/ou régional ou par les visiteurs sont à charge des Communautés et/ou des Régions concernées. 12.2.4. En cas de rénovation de la chancellerie, un règlement séparé sera à chaque fois recherché. 12.3. Dans les cas ou des espaces supplémentaires seraient requis, la Communauté et/ou la Région concernées en supportent les frais. 12.4. Les Communautés et/ou les Régions prennent en charge les frais relatifs à leurs propres messageries, télécopieurs et téléphones. 12.5. Les contributions aux frais généraux s'effectuent sur place, par le biais de versements périodiques aux postes concernés. 12.6. La Communauté et/ou la Région concernées supportent intégralement les frais spécifiques aux voyages de service qu'à sa demande des membres du poste diplomatique ou consulaire seraient amenés à effectuer. Ces voyages de service restent néanmoins soumis à l'autorisation préalable du Ministère fédéral des Affaires étrangères. 12.7. Le Ministère fédéral des Affaires étrangères supporte intégralement les frais spécifiques aux voyages de service qui à sa demande les représentants des Communautés et/ou des Régions seraient amenés à effectuer, moyennant l'autorisation préalable de la Communauté et/ou de la Région concernées.

CHAPITRE VI. - Autres dispositions administratives Article 13 13.1. Les représentants des Communautés et/ou des Régions font usage pour leur correspondance, sur base d'un projet graphique à établir en commun, d'un papier à en-tête du poste dont ils relèvent, sur lequel pourra figurer, outre leur titre, le nom et le logo de la Communauté et/ou de la Région dont ils dépendent ou pour laquelle ils travaillent. 13.2. Le recrutement du personnel auxiliaire communautaire et/ou régional est à charge de la Communauté et/ou de la Région concernées.

Il se fait après consultation du Ministère fédéral des Affaires étrangères lorsque les Communautés et/ou les Régions sollicitent, suite au recrutement, un statut particulier. 13.3. Les règles en matière de sécurité relatives au personnel dans les postes diplomatiques et consulaires s'appliquent sans exception à l'ensemble de celui-ci. Après désignation des représentants des Communautés et/ou des Régions, la Communauté et/ou la Région concernées introduisent auprès de l'Autorité nationale de Sécurité une demande d'enquête de sécurité. Les résultats en sont communiqués conjointement à la Communauté et/ou à la Région intéressées et au Ministère des Affaires étrangères.

Article 14 Les postes diplomatiques et consulaires font parvenir directement une copie de leurs rapports politiques et économiques annuels aux Communautés et/ou aux Régions. Les représentants des Communautés et/ou des Régions transmettent une copie de leur rapport annuel aux autorités fédérales. Ceci vaut également pour des rapports de circonstance considérés utiles pour les parties.

CHAPITRE VII. - Dispositions finales Article 15 15.1. Un groupe de travail, au sein duquel les parties sont représentées, examine à intervalles réguliers la mise en oeuvre des dispositions du présent Accord de coopération et, le cas échéant, fait rapport à la Conférence interministérielle de politique étrangère. (CIPE) 15.2. Ce groupe de travail est habilité à établir les principes directeurs que pourrait nécessiter le règlement d'éventuels problèmes récurrents.

Article 16 Le présent Accord de Coopération abroge les « Protocoles relatifs au statut des représentants des Communautés et des Régions à l'étranger et auprès des organismes internationaux » conclus avec la Communauté française et la Région wallonne le 25 juillet 1988, avec la Communauté flamande le 9 janvier 1990, avec la Communauté germanophone le 24 octobre 1991, et avec la Région de Bruxelles-Capitale le 20 janvier 1994.

Article 17 Le présent Accord produit ses effets à la date du 18 mai 1995.

Il est conclu pour une durée indéterminée.

Les dispositions du présent Accord de coopération peuvent être revues à la requête de toute Partie contractante. Toute requête de révision est examinée dans les trois mois au sein de la Conférence interministérielle « Politique étrangère » (C.I.P.E.).

Article 18 Les Développements sont une partie intégrante du présent Accord de Coopération Fait à Bruxelles en un original, le 18 mai 1995, en langue française, néerlandaise et allemande, chacun d'entre eux faisant également foi.

Pour l'Etat fédéral : E. DERYCKE, Ministre des Affaires étrangères et de la Coopération au Développement.

Pour la Communauté francaise : L. ONKELINX, Ministre-Présidente du Gouvernement de la Communauté française, chargée de la Fonction publique, de l'Enfance et de la Promotion de la santé M. LEBRUN, Ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche scientifique etdes Relations internationales du Gouvernement de la Communauté française Pour la Communauté flamande et pour la Région flamande : L. VAN DEN BRANDE, Ministre-Président du Gouvernement flamand et Ministre flamand de l'Economie, des PME, de la Politique scientifique, de l'Energie et des Relations extérieures Pour la Communauté germanophone : J. MARAITE, Ministre-Président et Ministre des Finances, de la Santé, de la Famille et des Séniors, du Sport, du Tourisme, des Relations internationales et des Monuments et des Sites du Gouvernement de la Communauté germanophone Pour la Région wallonne : R. COLLIGNON, Ministre-Président du Gouvernent de la Région wallonne, chargé de l'Economie, des PME, des Relations extérieures et du Tourisme Pour la Région de Bruxelles-Capitale : Ch. PICQUE, Ministre-Président du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale chargé de l'Aménagement du Territoire, des Pouvoirs locaux et de l'Emploi J. CHABERT, Ministre des Finances, du Budget, de la Fonction publique et des Relations extérieures du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale.

Accord de coopération entre l'Etat fédéral, les Communautés et les Régions relatif au statut des représentants des Communautés et des Régions dans les postes diplomatiques et consulaires DEVELOPPEMENTS Conformément à l'exposé des motifs de la loi spéciale du 5 mai 1993 sur les relations internationales des Communautés et des Régions, « les Communautés et les Régions conservent, en ce qui concerne l'organisation de leur représentation bilatérale, leur liberté actuelle de choix, au cas par cas, entre une représentation autonome et une représentation au sein des postes diplomatiques et consulaires existants ».

Conformément aux Conventions de Vienne du 18 avril 1961 et du 24 avril 1961 seul le Royaume de Belgique entretient des relations diplomatiques et consulaires.

Avant l'entrée en vigueur du présent Accord de coopération le statut des représentants des Communautés et des Régions dans le postes diplomatiques et consulaires était réglementé par quatre Protocoles.

Ceux-ci ont été conclus entre le Ministre fédéral des Affaires étrangères et ses Collègues de la Communauté française et de la Région wallonne en date du 25 juillet 1988, de la Communauté flamande en date du 9 janvier 1990, de la Communauté germanophone en date du 24 octobre 1991, et de la Région de Bruxelles-Capitale en date du 20 janvier 1994.

Le présent Accord de coopération remplace les quatre Protocoles précités. Il établit les modalités relatives à la localisation de représentants des Communautés et des Régions au sein des postes diplomatiques et consulaires du Royaume, à l'exercice de leurs fonctions à l'autorité diplomatique du Chef de poste, aux zones d'activités, à la prise en charge des frais et à d'autres dispositions administratives ou finales.

Le texte du présent Accord de Coopération a été préparé au sein d'un groupe de travail ad hoc composé de représentants de l'autorité fédérale et des autorités communautaires et régionales.

L'Accord de Coopération est subdivisé en sept chapitres, résumés ci-après Une disposition préliminair rappelle la nécessité d'une application de l'Accord de Coopération dans un esprit de loyauté fédérale et de coopération réciproque.

Le chapitre Ier relatif à la localisation et au statut des représentants des Communautés et/ou des Régions établit, lorsque des représentants des Communautés et/ou des Régions sont localisés à la demande de la Communauté et/ou de la Région concernées, et en concertation avec les Parties contractantes, au sein des postes diplomatiques et consulaires belges, un certain nombre de dispositions portant principalement sur les questions suivantes : Les titres dont il peut être fait usage lors de leur présentation officielle auprès des autorités du pays d'accueil, les modalités d'inscription sur la liste diplomatiques ou consulaires du poste, les modalités de localisation et d'identification de leurs bureaux dans les postes diplomatiques ou consulaires, les modalités de pavoisement des bureaux précités, et la possibilité à disposer de certaines infrastructures.

Le chapitre II relatif à l'exercice des fonctions établit un certain nombre de principes fondamentaux, à savoir la désignation des représentants par les seules autorités des Communautés et/ou des Régions, l'exercice autonome des fonctions conformément aux compétences attribuées aux Communautés et/ou Régions (à l'exception de la promotion commerciale faisant l'objet de l'Accord de coopération du 17 Juin 1994 relatif aux attachés économiques et commerciaux régionaux et aux modalités de promotion des exportations), la concertation avec le Chef de poste peur les contacts et la correspondance avec les autorités officielles de l'Etat d'accueil, ainsi que l'assistance et l'information mutuelles entre les représentants des Communautés et/ou des Régions et le Chef de poste.

Le chapitre III précise, tel qu'explicité ci-après, le rôle du Chef de poste, plus particulièrement en ce qui concerne l'autorité diplomatique et le rôle de direction et de coordination.

Le chapitre IV rappelle le principe selon lequel le réseau des postes diplomatiques et consulaires de Belgique à l'étranger, et les juridictions attribuées à ces postes, constituent l'encadrement institutionnel et fonctionnel normal des zones d'activités des représentants des Communautés et/ou des Régions.

Ces zones d'activité peuvent être élargies par le Ministère fédéral des Affaires étrangères, à la demande des Communautés et/ou des Régions, dans les limites du contexte politique et diplomatique existant et moyennant l'accord des autorités compétentes du ou des pays concernés.

Le chapitre V précise les modalités de prise en charge des frais, en vertu du principe général selon lequel la Communauté et/ou Région supportent les frais découlant de la présence de ses représentants au sein des postes diplomatiques et consulaires. Une distinction est opérée entre trois types de frais à charge de la Communauté et/ou de la Région, à savoir une participation au loyer payé par l'Etat, une quotepart des frais généraux proportionnelle à la surface nette occupée, et un prise en charge des aménagements intérieurs et de l'entretien des locaux attribués.

En outre, le principe est acquis selon lequel les frais spécifiques engagés par une partie à la demande d'une autre partie seront supportés par la partie demanderesse, moyennant l'autorisation préalable de l'autre partie..

Le chapitre VI regroupe un certain nombre de dispositions administratives1 rendues nécessaires suite à la localisation des représentants des Communautés et/ou des Régions au sein des Chancelleries des postes diplomatiques et consulaires et résultant de la collaboration étroite entre l'Etat fédéral et les Communautés et/ou les Régions au sein de ces postes.

Ces dispositions administratives concernent notamment les modalités de recrutement du personnel auxiliaire communautaire et/ou régional, les modalités relatives à l'enquête de sécurité applicable à l'ensemble du personnel et les modalités d'usage du papier à lettre à en-tête du poste diplomatique ou consulaire. Il est égalèrent prévu que les postes fassent parvenir directement une copie de leurs rapports politiques et économiques annuels aux Communautés et/ou aux Régions, et que les représentants des Communautés et/ou des Régions transmettent une copie de leur rapport annuel aux autorités fédérales.

Ceci .vaut égalèrent peur des rapports de circonstance utiles peur les parties.

Aux dispositions finales sont prévues la création d'un groupe de travail comprenant les représentants des parties, et chargé, à intervalles réguliers, de l'examen de la mise en oeuvre des dispositions de l'Accord de coopération à l'intention de la Conférence interministérielle « Politique étrangère » (CIPE), l'abrogation des quatre Protocoles antérieurs, l'entrée en vigueur de l'Accord de Coopération dès la date de sa signature, les modalités de révision de ses dispositions et le fait que les Développements sont une partie intégrante de l'Accord de Coopération.

COMMENTAIRE INTERPRETATIF DES ARTICLES Article 3 Une distinction est opérée à l'article 3 entre le terme générique de « représentants des Communautés et des Régions », utilisé dans le titre de l'Accord de Coopération et les titres réellement utilisés d'Attaché, de Délégué, ou, à titre exceptionnel, de Délégué général.

Les Communautés ou les Régions qui l'estimeraient opportun peuvent effectivement proposer au Département fédéral des Affaires étrangères, qui la soumet aux autorités du pays d'accueil, l'utilisation exceptionnelle, limitée à un seul cas, du titre de « Délégué général de la Communauté..... ou de la Région....... » En cas de fusion des Gouvernements des Communautés et des Régions, les dénominations officielles précitées font l'objet d'arrangements bilatéraux spécifiques avec le Ministère fédéral des Affaires étrangères.

Article 4 L'article 4, précise que seul le titre officiel précité peut être utilisé dans les contacts des représentants des Communautés et/ou des Régions. Cette utilisation du fait de l'appartenance des représentants précités à un poste diplomatique ou consulaire de Belgique, implique nécessairement la mention conjointe du poste concerné.

Article 5 Les règles usuelles en matière d'identification des bureaux par une plaque sont rappelées à l'article 5 dans le sens de la nécessité d'une mention correcte du poste et de la dénomination officielle tant de la Communauté et/ou de la Région concernées que du titre de l'agent en question. Les traductions des mentions précitées font l'objet d'un accord entre les parties concernées dans le cadre des travaux du groupe de travail institué à l'article 15.

En cas de fusion des Gouvernements des Communautés et des Régions, les dénominations officielles précitées font l'objet d'arrangements bilatéraux spécifiques avec le Ministère fédéral des Affaires étrangères.

En matière de pavoisement des bureaux visés à l'article 5 faisant partie du poste, les règles usuelles tant belges que locales sont d'application, à savoir que le drapeau communautaire et/ou régional sera ajouté au drapeau national, et en tout cas lors de manifestations de la Communauté et/ou de la Région à l'intérieur du poste (telles, par exemple la célébration de la Fête de la Communauté et/ou de la Région, la présence d'un membre du Gouvernement communautaire et/ou régional, et l'organisation d'une manifestation ou activité officielle à l'initiative d'une Communauté et/ou Région), sauf objection du pays hôte.

Article 8 L'Article 8 porte plus particulièrement sur l'attribution autonome des tâches et missions des représentants des Communautés et/ou des Régions par leurs propres autorités, vis-à-vis desquelles ils sont responsables et agissent de manière entièrement autonome.

Les contacts et la correspondance avec les autorités officielles de l' Etat d'accueil s'effectuent en concertation avec le Chef de poste.

Cette concertation doit être organisée d'une manière pragmatique. Elle n' implique pas un accord formel, mais suppose une information mutuelle se fondant sur une relation de confiance et de respect réciproques.

Article 9 L'article 9 précise les modalités d'assistance mutuelle et de transmission réciproque d'information entre les représentants des Communautés et/ou des Régions et le Chef de poste, dans un esprit de coopération, de réciprocité et de loyauté fédérale, et dans la mesure des effectifs et des moyens disponibles.

D'autre part, l'association des représentants des Communautés et/ou des Régions à la coordination interne du poste, tant pour ce qui est des affaires communautaires et/ou régionales que du cadre général des relations bilatérales et/ou multilatérales, suppose une certaine régularité de telles coordinations internes ainsi qu'une réciprocité de l'information échangée en application des articles 9 et 10.

Indépendamment de cet échange général et réciproque d'informations, et chaque fois que cela paraît utile, une concertation individuelle pour des points spécifiques entre le Chef de poste et les représentants des Communautés et/ou des Régions est souhaitable.

Article 10 L'article 10 établit que le rôle de direction et de coordination du Chef de poste s'exerce sans préjudice de l'exercice autonome quant au fond des fonctions des représentants des Communautés et des Régions, correspondant aux compétences attribuées aux Communautés et/ou Régions. Ceci implique gue le Chef de poste soit tenu informé des activités des représentants des Communautés et/ou des Régions dans sa juridiction, notamment par le biais des réunions précitées de coordination interne ou de concertations individuelles.

Conformément au devoir de réserve des membres du poste, toute déclaration publique de la part des représentants des Communautés et/ou des Régions, notamment à l'égard de la presse ou des mass-média, nécessite, conformément au droit d'expression des agents de l'Etat, une communication préalable à leurs autorités compétentes en concertation avec le Chef de poste. Cette concertation s'entend au même sens que celui relatif à l'article 8 précité.

Article 11 L'article 11 précise que dans les cas d'élargissement de la zone d'activité au bénéfice de représentants non-résidents des Communautés et/ou des Régions les Postes diplomatiques et consulaires concernés continuent à assurer la gestion quotidienne des dossiers relevant des Communautés et/ou Régions concernées, à l'exception des dossiers spécifiques à préciser de commun accord.

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