publié le 23 octobre 2002
Accord de coopération entre l'Etat fédéral et les Régions relatif à la représentation du Royaume de Belgique au sein du Comité de Coordination instauré par l'article 14 de l'Accord du 9 février 1994 relatif à la perception d'un droit d'usage pour l'utilisation de certaines routes par des véhicules utilitaires lourds
SERVICE PUBLIC FEDERAL MOBILITE ET TRANSPORS, MINISTERE DES FINANCES, MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FLAMANDE, MINISTERE DE LA REGION WALLONNE ET MINISTERE DE LA REGION DE BRUXELLES-CAPITALE
18 JUILLET 2002. - Accord de coopération entre l'Etat fédéral et les Régions relatif à la représentation du Royaume de Belgique au sein du Comité de Coordination instauré par l'article 14 de l'Accord du 9 février 1994 relatif à la perception d'un droit d'usage pour l'utilisation de certaines routes par des véhicules utilitaires lourds (Eurovignette)
Vu les articles 1er, 2, 3, 33, 34, 35, 39, 167 et 168 de la Constitution;
Vu la loi spéciale de réformes institutionnelles du 8 août 1980, notamment l'article 92bis, § 1er, inséré par la loi spéciale du 8 août 1988 et modifié par la loi du 16 juillet 1993Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/07/1993 pub. 25/03/2016 numac 2016000195 source service public federal interieur Loi ordinaire visant à achever la structure fédérale de l'Etat. - Coordination officieuse en langue allemande d'extraits fermer;
Vu la loi spéciale du 12 janvier 1989 relative aux institutions bruxelloises, notamment les articles 4, 42 et 60;
Vu la loi spéciale du 16 janvier 1989 relative au financement des Communautés et des Régions, modifiée par la loi spéciale du 13 juillet 2001, notamment l'article 3, § 1er, 2°, l'article 4, § 4, et l'article 5, § 2, 12°, et § 3;
Vu la décision du Comité de concertation Gouvernement fédéral - Gouvernements des Communautés et des Régions du 19 mars 2002;
Considérant que, dans le cadre de l'Union européenne, l'Etat fédéral et les Régions coopèrent, en fonction de leurs compétences respectives, dans le souci de représenter les intérêts de la Belgique et de poursuivre la construction européenne;
Considérant qu'il est nécessaire de fixer des règles dans l'ordre juridique interne permettant au Royaume de Belgique de participer valablement, en tant qu'Etat membre de l'Union européenne, aux travaux du Comité de Coordination Eurovignette;
Considérant que l'autorité fédérale (conformément à l'article 5, § 3, de la loi spéciale du 16 janvier 1989 relative au financement des Communautés et des Régions) assure au moins jusqu'au 31 décembre 2004 inclus le service de l'eurovignette, et que dans ce cadre l'Etat fédéral est compétent au moins jusqu'au 31 décembre 2004 inclus pour fixer les règles de cette perception;
L'Etat, représenté par la Vice-Première Ministre et Ministre de la Mobilité et des Transports et le Ministre des Finances, La Région flamande, représentée par le Gouvernement flamand en la personne de son Ministre-Président, du Ministre Vice-Président et Ministre flamand de la Mobilité, des Travaux publics et de l'Energie, du Ministre flamand des Finances, du Budget, de l'Innovation, des Médias et de l'Aménagement du Territoire, La Région wallonne, représentée par le Gouvernement wallon en la personne de son Ministre-Président, du Vice-Président et Ministre des Transports, de la Mobilité et de l'Energie et du Vice-Président et Ministre du Budget, du Logement, de l'Equipement et des Travaux publics, et La Région de Bruxelles-Capitale, représentée par son Gouvernement, en la personne du Ministre-Président du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale et Ministre des Pouvoirs locaux, de l'Aménagement du Territoire, des Monuments et Sites, de la Rénovation urbaine et de la Recherche scientifique, du Ministre des Transports, de la Lutte contre l'Incendie et de l'Aide médicale urgente et du Ministre des Finances, du Budget, de la Fonction publique et des Relations extérieures, Ont convenu ce qui suit :
Article 1er.Pour l'application du présent accord de coopération, on entend par : Eurovignette : taxe qui est perçue comme droit d'usage du réseau routier telle que définie par la loi du 27 décembre 1994Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/12/1994 pub. 02/02/2016 numac 2016015011 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant assentiment de l'Accord relatif à la perception d'un droit d'usage pour l'utilisation de certaines routes par des véhicules utilitaires lourds, signé à Bruxelles le 9 février 1994, entre les gouvernements de la République fédérale d'Allemagne, du Royaume de Belgique, du Royaume du Danemark, du grand-duché de Luxembourg et du Royaume des Pays-Bas et instaurant une Eurovignette, conformément à la Directive 93/89/CEE du Conseil des Communautés européennes du 25 octobre 1993 type loi prom. 27/12/1994 pub. 03/09/2019 numac 2019041954 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant assentiment de l'Accord relatif à la perception d'un droit d'usage pour l'utilisation de certaines routes par des véhicules utilitaires lourds, signé à Bruxelles le 9 février 1994, entre les Gouvernements de la République fédérale d'Allemagne, du Royaume de Belgique, du Royaume du Danemark, du grand-duché de Luxembourg et du Royaume des Pays-Bas et instaurant une Eurovignette, conformément à la Directive 93/89/CEE du Conseil des Communautés européennes du 25 octobre 1993. -- Addendum fermer portant assentiment de l'Accord relatif à la perception d'un droit d'usage pour l'utilisation de certaines routes par des véhicules utilitaires lourds (signé à Bruxelles le 9 février 1994, entre les Gouvernements du Royaume de Belgique, du Royaume du Danemark, de la République fédérale d'Allemagne, du Grand-Duché de Luxembourg et du Royaume des Pays-Bas et instaurant une eurovignette, conformément à la directive 93/89/CEE du Conseil des Communautés européennes du 25 octobre 1993), modifiée par la loi du 10 avril 1995, la loi du 13 mars 2001 et la loi du 10 juin 2001).
Comité de coordination eurovignette : comité instauré par l'article 14 de l'Accord du 9 février 1994 relatif à la perception d'un droit d'usage pour l'utilisation de certaines routes par des véhicules utilitaires lourds.
Art. 2.Le point de vue de la Belgique au sein du Comité de Coordination eurovignette sera préparé par les Régions en concertation avec l'Etat fédéral. Il sera formalisé par une décision d'une conférence interministérielle à laquelle tant les Ministres des finances que les ministres de la Mobilité participeront, et défendu par le Ministre fédéral siégeant.
Si aucun accord ne se dégage entre les Régions, le Fédéral ne peut défendre un point de vue que dans la mesure où la matière relève exclusivement des compétences fédérales.
Chaque Région pourra déléguer un représentant qui assistera, au titre d'observateur, aux réunions du Comité de Coordination eurovignette.
Art. 3.Le présent accord de coopération est conclu pour une durée indéterminée et prend fin à la date à laquelle une Région exerce la compétence de perception visée à l'article 5, § 3 de la loi spéciale du 16 janvier 1989.
Bruxelles, le 18 juillet 2002, en 11 originaux.
Pour l'Etat fédéral : La Vice-Première Ministre et Ministre de la Mobilité et des transports, Mme I. DURANT Le Ministre des Finances, D. REYNDERS Pour la Région flamande : Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, P. DEWAEL Le Vice-Président et Ministre flamand de la Mobilité, des Travaux publics et de l'Energie, S. STEVAERT Le Ministre flamand des Finances et du Budget, de l'Innovation, des Médias et de l'Aménagement du territoire, D. VAN MECHELEN Pour la Région wallonne : Le Ministre-Président du Gouvernement wallon, J.-Cl. VAN CAUWENBERGHE Le Vice-Président et Ministre des Transports, de la Mobilité et de l'Energie, J. DARAS Le Vice-Président et Ministre du Budget, du Logement, de l'Equipement et des Travaux publics, M. DAERDEN Pour la Région de Bruxelles-Capitale : Le Ministre-Président du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale et Ministre des Pouvoirs locaux, de l'Aménagement du Territoire, des Monuments et des Sites, de la Rénovation urbaine et de la Recherche scientifique, F.-X. DE DONNEA Le Ministre des Travaux publics, du Transport, de la Lutte contre l'Incendie et de l'Aide médicale urgente, J. CHABERT Le Ministre des Finances, du Budget, de la Fonction publique et des Relations extérieures, G. VANHENGEL