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Accord De Coopération du 17 juillet 2007
publié le 20 décembre 2007

Accord de coopération entre l'Etat fédéral, la Région flamande, la Région wallonne et la Région de Bruxelles-Capitale relatif à l'importation, l'exportation et le transit d'armes, de munitions et de matériel devant servir spécialement à un usage militaire ou de maintien de l'ordre et de la technologie y afférente, ainsi que des biens et technologies à double usage

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20/12/2007
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17/07/2007
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SERVICE PUBLIC FEDERAL CHANCELLERIE DU PREMIER MINISTRE


17 JUILLET 2007. - Accord de coopération entre l'Etat fédéral, la Région flamande, la Région wallonne et la Région de Bruxelles-Capitale relatif à l'importation, l'exportation et le transit d'armes, de munitions et de matériel devant servir spécialement à un usage militaire ou de maintien de l'ordre et de la technologie y afférente, ainsi que des biens et technologies à double usage


Vu les articles 39 et 167 de la Constitution;

Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, en particulier l'article 6, § 1, VI, 1er alinéa, 4e et 5e alinéa, 8e et l'article 92bis, § 1er et § 4bis ;

Vu la loi spéciale du 12 janvier 1989 relative aux institutions bruxelloises, en particulier l'article 4 et l'article 42;

Vu la décision du Comité de Concertation du 7 mars 2007;

Vu l'accord de coopération du 8 mars 1994 entre l'Etat fédéral, les Communautés et les Régions concernant la représentation du Royaume de Belgique au Conseil des Ministres de l'Union européenne.

Vu l'accord de coopération du 8 mars 1994 entre l'Etat fédéral, les Communautés et les Régions relatif aux modalités de conclusions des traités mixtes, en particulier l'article 1er.

Considérant qu'il faut que les Régions puissent faire appel aux informations recueillies par le SPF Affaires étrangères pour l'application du Code de Conduite de l'Union européenne en matière d'exportations d'armements; ainsi que d'un certain nombre d'autres accords internationaux en matière de contrôle des exportations.

Considérant qu'il y a lieu d'établir des règles en conformité avec la répartition des compétences définie par la loi spéciale du 12 août 2003, pour la participation et la représentation belges à des forums internationaux et européens concernant la problématique de l'importation, de l'exportation et du transit d'armes, de munitions et de matériel devant servir spécialement à un usage militaire ou de maintien de l'ordre et de la technologie y afférente, ainsi que de biens et technologies à double usage, sans porter préjudice aux compétences fédérales en matière de Politique extérieure et de Sécurité commune, de défense, de paix et de sécurité internationale et de non-prolifération.

L'Etat fédéral, représenté par le Ministre des Affaires étrangères, La Région flamande, représentée par le Gouvernement flamand en la personne de son Ministre-Président et Ministre des Réformes institutionnelles, des Ports, de l'Agriculture, de la Pêche en mer et de la Ruralité et de son Ministre de l'Economie, des Entreprises, des Sciences, de l'Innovation et du Commerce extérieur, La Région wallonne, représentée par le Gouvernement wallon en la personne de son Ministre-Président, compétent entre autres pour les relations intra-belges et l'octroi de licences pour l'importation, l'exportation et le transit d'armes, et La Région de Bruxelles-Capitale, représentée par le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale en la personne de son Ministre-Président chargé des Pouvoirs locaux, de l'Aménagement du Territoire, des Monuments et Sites, de la Rénovation urbaine, du Logement, de la Propreté publique, du Commerce extérieur et de la Coopération au développement et de son Ministre des Finances, du Budget, des Relations extérieures et de l'Informatique régionale.

Sont convenus de ce qui suit : I. - Dispositions générales Article 1er Pour l'application du présent Accord de Coopération, il convient d'entendre par : 1° armes : armes, munitions et matériel devant servir spécialement à un usage militaire ou de maintien de l'ordre et la technologie y afférente;2° produits et technologies à double usage : produits et technologies à double usage tels que définis dans le Règlement (CE) n° 1334/2000 du Conseil du 22 juin 2000 instituant un régime communautaire de contrôles des exportations de biens et technologies à double usage;3° Ministre régional : le ministre régional compétent pour l'octroi des licences d'importation, d'exportation et de transit d'armes et des biens et technologies à double usage;4° règlement : le Règlement 1334/2000 du Conseil de l'Union européenne du 22 juin 2000, instituant un régime communautaire de contrôle des exportations de biens et technologies à double usage, tel que modifié par la suite;5° Code de Conduite : le Code de Conduite de l'Union européenne en matière d'exportations d'armements, formellement approuvé par le Conseil le 8 juin 1998, ou les éventuels accords ultérieurs au sein de l'Union européenne remplaçant ou complétant ledit code, sous quelque forme juridique que ce soit;6° Groupe COARM : le groupe de travail du Conseil des Ministres de l'Union européenne, qui a pour objet l'échange d'informations et la mise en oeuvre de consultations en matière de politique générale d'exportations d'armes en exécution de la Politique extérieure et de Sécurité commune;7° Groupe travail double usage ("dual use ") : le groupe de travail relevant du Conseil des Ministres de l'Union européenne, qui a pour objet l'élaboration du régime communautaire de contrôle du transfert des produits et technologies à double usage et la coordination des politiques des Etats membres en la matière, en exécution du traité instituant les Communautés européennes;8° Groupe de coordination : le groupe technique établi par l'article 18 du Règlement (CE) n° 1334/2000;9° Arrangement de Wassenaar : la consultation internationale informelle concernant le contrôle des exportations d'armes conventionnelles et de biens et technologies à double usage, instaurée par la déclaration finale de la réunion de Wassenaar, le 19 décembre 1995;10° Groupe Australie : la consultation internationale informelle visant à combattre la prolifération des armes chimiques et biologiques, établie à l'initiative de l'Australie en juin 1984;11° MTCR : Régime de contrôle de la technologie des missiles, la consultation internationale informelle concernant le contrôle de la diffusion de la technologie de missiles capables de transporter des armes de destruction massive, établie en 1987. Article 2 Le présent accord vise une coopération loyale en vue d'une mise en oeuvre correcte des engagements pris en la matière aux plans international et européen.

Les parties signataires respectent le caractère confidentiel désinformations qu'elles échangent entre elles, avec les autres Etats membres de l'Union européenne et avec les gouvernements participants des régimes de contrôle internationaux en la matière.

Article 3 Le Ministre des Affaires étrangères comme les ministres régionaux désignent un point de contact au sein de leurs services pour l'exécution du présent accord.

II. - Octroi ou refus des licences Article 4 Le point de contact fédéral transmet aux points de contacts régionaux une fois par semestre ou à la demande spécifique d'un point de contact régional la version la plus récente des analyses par pays (les "fiches pays") établies par le SPF Affaires étrangères.

Ces documents, qui seront actualisés, si nécessaire, au moins une fois par semestre, contiennent, quand cela se justifie, un chapitre spécifique sur la situation des droits de l'homme dans le pays.

De concert avec le SPF Affaires étrangères, les Régions établissent une liste des pays au sujet desquels le point de contact fédéral transmettra tous les six mois une description de la situation des droits de l'homme aux points de contact régionaux.

Article 5 En outre, de concert avec le SPF Affaires étrangères, les Régions établissent une liste des pays au sujet desquels des informations sont échangées de manière plus active.

Toute nouvelle information relative à ces pays et pertinente pour l'exercice de la compétence régionale sera transmise immédiatement aux points de contact régionaux par le point de contact fédéral.

La liste ad hoc sera actualisée une fois par semestre.

Les Régions tiennent informé le point de contact fédéral dans le cas où elles recevraient une demande pour un des pays repris sur la liste, pour autant que la demande satisfasse aux critères repris sur la liste.

Dans ce cas le point de contact fédéral transmettra toutes les informations utiles dans les cinq jours ouvrables.

Article 6 Le point de contact fédéral informe également les points de contacts régionaux sans délai de toute information pertinente pour l'octroi ou le refus des licences émanant d'un partenaire européen ou international en application du Code de Conduite européen ou d'un régime de contrôle international.

Article 7 S'ils l'estiment nécessaire, les Régions ou l'Etat fédéral peuvent introduire une demande de consultation, respectivement, auprès du SPF Affaires étrangères ou auprès des Régions. Ces demandes se font de ministre à ministre ou via les différents points de contact, avec envoi d'une copie aux ministres concernés.

En fonction de la nature de la demande, ces consultations peuvent se faire par écrit ou, si nécessaire, par l'organisation d'une réunion d'information.

Article 8 Les analyses par pays et les informations complémentaires ne constituent, en aucune manière, une prise de position par rapport à un dossier d'exportation spécifique n'entraînent aucune responsabilité de l'Etat fédéral pour l'octroi ou le refus d'une licence.

Les ministres régionaux et leurs services protègent le caractère confidentiel de ces documents et de toute information complémentaire, et ne les utilisent en aucune manière à d'autres fins.

L'Etat fédéral et ses services protègent le caractère confidentiel de tout document et de toute information complémentaire reçus en exécution du présent accord, et ne les utilisent en aucune manière à d'autres fins.

Article 9 Si, pour une transaction spécifique, une licence d'exportation ou de transit est refusée conformément au Code de Conduite ou, le cas échéant, dans le cadre d'un régime de contrôle international, le ministre régional concerné communiquera, dans les dix jours ouvrables, au Ministre des Affaires étrangères et aux ministres régionaux concernés les précisions sur le dossier nécessaires à la notification du refus aux partenaires étrangers et du motif de celui-ci.

Le SPF Affaires étrangères exécute cette notification sans délai par le canal approprié.

Article 10 Avant qu'un ministre régional n'accorde une licence pour une transaction globalement analogue à une transaction qui a été refusée par une autre Région au cours des trois dernières années, celle-ci devra être consultée. Dans ce cas le point de contact fédéral sera également informé. Celui-ci transmettra toutes les informations utiles dans les cinq jours ouvrables. Si le point de contact fédéral n'a pas réagi dans ce délai, il est réputé ne disposer d'aucun élément pertinent.

Si après consultation, un ministre régional décide d'accorder une licence pour une telle transaction, il en informera les deux autres ministres régionaux et le Ministre des Affaires étrangères en fournissant une argumentation.

III. - Certificat de destination finale Article 11 En règle générale, les entreprises transmettront directement les certificats de destination finale aux postes diplomatiques belges concernés, accompagnés de la demande d'authentification et de légalisation. Les Régions informeront les entreprises de la procédure à suivre. Le cas échéant, les Régions pourront également transmettre les certificats de destination finale aux postes diplomatiques belges concernés.

Les certificats de destination finale pourront être authentifiés et légalisés par les postes diplomatiques de Belgique pour les pays de leur juridiction et seront ensuite transmis aux points de contacts régionaux concernés.

La préférence ira toujours aux certificats d'importation national et international délivrés par une instance officielle.

En l'absence d'informations suffisantes sur les destinataires potentiels, les Régions pourront faire appel aux postes diplomatiques afin de recueillir des informations complémentaires sur ces destinataires.

Le cas échéant, pour des fournitures particulièrement sensibles ou en cas de suspicion d'exportation illicite ou détournement de fournitures, les régions pourront faire appel au point de contact fédéral afin que le poste diplomatique compétent effectue, dans la mesure de ses possibilités, des vérifications quant à l'affectation effective des fournitures à leur destination et usage déclarés.

Pour la correspondance, mentionnée dans cet article, entre les régions et les postes diplomatiques belges, les régions peuvent faire appel soit au point de contact fédéral, soit communiquer directement avec les ambassades, avec le point de contact fédéral en copie.

IV. - Participation aux forums internationaux concernant l'importation, l'exportation et le transit d'armements et des biens et technologies à double usage Article 12 § 1er. Pour la représentation du Royaume de Belgique dans le cadre d'un régime de contrôle international ou dans le cadre de l'Union européenne, un porte-parole est désigné, soit la Région wallonne ou la Région flamande, soit l'Etat fédéral, selon la méthode décrite ci-après.

Lorsqu'une Région et/ou l'Etat fédéral ne sont pas porte-parole, ils peuvent prendre part aux réunions en tant qu'assesseurs.

Dans les cas où le rôle de porte-parole revient à la Région flamande ou à la Région wallonne, celles-ci conviendront entre elles d'un tour de rôle.

Préalablement à chacune des réunions des forums mentionnées dans le premier alinéa, le porte-parole désigné organise une réunion de concertation entre les Régions et l'Etat fédéral où la position belge est préparée et où d'autres questions concernant la politique des licences peuvent être discutées.

Ce porte-parole est également responsable de la rédaction d'un rapport après les réunions de concertation et de la distribution des documents reçus dans le cadre des réunions de ces forums. Des réunions ad hoc supplémentaires pourront être organisées, tant à la demande du SPF Affaires étrangères qu'à la requête d'une Région. § 2. Le point de contact fédéral veille à ce que toute information reçue dans le cadre des forums mentionnés dans le premier alinéa soit immédiatement transmise aux points de contact régionaux. § 3. Le rôle de porte-parole du Royaume de Belgique au Groupe COARM est assuré par l'Etat fédéral et la Région wallonne ou la Région flamande, chacun en fonction de ses compétences. L'Etat fédéral organise la concertation avec les Régions sur les positions à prendre en séance ou via le réseau de correspondants européens. Il peut céder la parole à un représentant d'une Région pour traiter d'un point spécifique. Les Régions sont informées par le point de contact fédéral des positions communiquées par les partenaires européens via le réseau de correspondants européens. § 4. Le rôle de porte-parole du Royaume de Belgique au Groupe double usage et au Groupe de coordination est assuré par la Région wallonne ou la Région flamande. La Région qui est porte-parole organise la concertation sur les positions à prendre. § 5. Le rôle de porte-parole du Royaume de Belgique à la réunion plénière de l'Arrangement de Wassenaar est assuré par l'Etat fédéral.

Le rôle de porte-parole du Royaume de Belgique au General Working Group de l'Arrangement de Wassenaar est assuré par l'Etat fédéral et la Région wallonne ou la Région flamande, chacun en fonction de ses compétences Le rôle de porte-parole du Royaume de Belgique au Technical Experts Meeting de l'Arrangement de Wassenaar est assuré par la Région wallonne ou la Région flamande.

Le rôle de porte-parole du Royaume de Belgique au Licensing, Enforcement and Information Officers Meeting de l'Arrangement de Wassenaar est assuré par l'Etat fédéral et la Région wallonne ou la Région flamande, chacun en fonction de ses compétences. § 6. Le rôle de porte-parole du Royaume de Belgique à la réunion plénière du MTCR est assuré par l'Etat fédéral.

Le rôle de porte-parole du Royaume de Belgique au Reinforced Point of Contact Meeting du MTCR est assuré par l'Etat fédéral et la Région wallonne ou la Région flamande, chacun en fonction de ses compétences.

Le rôle de porte-parole du Royaume de Belgique au Technical Experts Meeting du MTCR est assuré par la Région wallonne ou la Région flamande.

Le rôle de porte-parole du Royaume de Belgique à l'Enforcement Experts Meeting du MTCR est assuré par l'Etat fédéral.

Le rôle de porte-parole du Royaume de Belgique à la réunion des Information Experts du MTCR est assuré par l'Etat fédéral. § 7. Le rôle de porte-parole du Royaume de Belgique à la réunion plénière du groupe Australie est assuré par l'Etat fédéral.

Le rôle de porte-parole du Royaume de Belgique au Licensing and Implementation Working Group du Groupe Australie est assuré par la Région wallonne ou la Région flamande.

Le rôle de porte-parole du Royaume de Belgique à l'Enforcement Experts Group et à l'Information Exchange Working Group du Groupe Australie est assuré par l'Etat fédéral.

Article 13 Le SPF Affaires étrangères fera le nécessaire pour que les Régions puissent avoir un accès actif et/ou passif aux banques de données des régimes de contrôle mentionnés sous le présent titre, à condition que les Régions répondent à toutes les conditions imposées par ces régimes de contrôle.

V. - Diffusion d'informations destinées aux partenaires européens et internationaux Article 14 Le porte-parole au sein du régime de contrôle international concerné est chargé de rédiger les rapports annuels relatifs aux licences accordées et aux statistiques d'importation et d'exportation qui doivent être présentés en vertu du Code de Conduite de l'Union européenne et des autres engagements internationaux.

Afin de pouvoir répondre dans les délais déterminés aux obligations en matière de diffusion de l'information conformément au Code de Conduite européen et aux engagements internationaux, le porte-parole au sein du régime de contrôle international en cause organisera, en temps utile, une réunion de coordination avec les Régions et l'Etat fédéral. Les Régions et l'Etat fédéral transmettront dans le délai déterminé, soit dix jours ouvrables avant l'expiration du délai de transmission, toutes les données pertinentes dans les formes et langues requises par le Code de Conduite de l'Union européenne et les autres engagements internationaux. Chacune des Régions et l'Etat fédéral sont responsables de l'exactitude des informations qu'ils transmettent et de leur adaptation aux formats déterminés par le Code de Conduite européen et les autres engagements internationaux.

Le SPF Affaires étrangères est chargé de la transmission des rapports et statistiques précités.

Article 15 Le SPF Affaires étrangères est chargé de la transmission de la notification ou de la révocation d'un refus de licence telle qu'exprimée par l'autorité régionale dans le cadre du Code de Conduite européen ou d'un régime de contrôle international.

Chaque Région est responsable de la transmission dans les délais au SPF Affaires étrangères des données requises et ce dans la forme et la langue prévues par le Code de Conduite européen ou du régime de contrôle international en matière de notification ou la révocation de refus d'une licence.

Article 16 Lorsque la Belgique est consultée par un autre Etat membre de l'Union européenne à la suite d'un refus de licence décidé par l'une des Régions, celle-ci est chargée de la rédaction de la réponse. La demande de consultation transite par le point de contact du SPF Affaires étrangères, lequel transmettra à la région concernée toute information qu'il estime pertinente, dans les cinq jours ouvrables. Si le point de contact fédéral n'a pas réagi dans ce délai, il est réputé ne disposer d'aucun élément pertinent. La Région en question informera les autres régions ainsi que le Ministre des Affaires étrangères au plus tard cinq jours avant l'expiration du délai de la réponse qui sera donnée.

VI. - Dispositions finales Article 17 Le présent Accord de Coopération est conclu pour une période indéterminée.

Article 18 Les dispositions de cet Accord de Coopération peuvent être révisées à la demande de chaque partie signataire.

Une demande de révision sera examinée endéans les trois mois au sein de la Conférence interministérielle pour la Politique étrangère, notamment au cas de la création de nouveaux forums internationaux pertinents.

Article 19 Le Ministre des Affaires étrangères est chargé de la publication du présent Accord de Coopération au Moniteur belge.

Fait à Bruxelles, le 17 juillet 2007, en quatre originaux, en langues française et néerlandaise.

Pour L'Etat fédéral : Le Ministre des Affaires étrangères, K. DE GUCHT Pour la Région flamande : Le Ministre-Président du Gouvernement flamand et Ministre des Réformes institutionnelles, des Ports, de l'Agriculture, de la Pêche en mer et de la Ruralité, K. PEETERS La Ministre de l'Economie, des Entreprises, des Sciences, de l'Innovation et du Commerce extérieur, Mme F. MOERMAN Pour la Région wallonne : Le Ministre-Président du Gouvernement wallon, E. DI RUPO Pour la Région de Bruxelles-Capitale : Le Ministre-Président du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé des Pouvoirs locaux, de l'Aménagement du Territoire, des Monuments et Sites, de la Rénovation urbaine, du Logement, de la Propreté publique, du Commerce extérieur et de la Coopération au développement, Ch. PICQUE Le Ministre des Finances, du Budget, des Relations extérieures et de l'Informatique régionale, G. VANHENGEL

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