publié le 17 mai 2001
Accord de coopération entre l'Etat fédéral et la Commission communautaire commune de la Région de Bruxelles-Capitale concernant les conventions de premier emploi pour les médiateurs interculturels des Centres publics d'Aide sociale dans le cadre du Programme printemps du Gouvernement fédéral
17 AVRIL 2001. - Accord de coopération entre l'Etat fédéral et la Commission communautaire commune de la Région de Bruxelles-Capitale concernant les conventions de premier emploi pour les médiateurs interculturels des Centres publics d'Aide sociale dans le cadre du Programme printemps du Gouvernement fédéral
Vu les articles 1er, 39, 127 à 130 et 134 de la Constitution;
Vu la loi spéciale de réformes institutionnelles du 8 août 1980, notamment les articles 4, 6 et 92bis, § 1er, modifiés par la loi du 8 août 1988;
Vu la loi spéciale du 12 janvier 1989 concernant les institutions bruxelloises, notamment l'article 75;
Vu l'arrêté du 16 juillet 1999 du Collège réuni de la Commission communautaire commune de la Région de Bruxelles-Capitale fixant la répartition des compétences entre les Membres du Collège réuni de la Commission communautaire commune, notamment les articles 2 et 4 modifiés par l'arrêté du 19 octobre 2000;
Vu la loi du 24 décembre 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 24/12/1999 pub. 27/01/2000 numac 2000012029 source ministere de l'emploi et du travail Loi en vue de la promotion de l'emploi fermer en vue de la promotion de l'emploi, notamment l'article 43;
Vu l' accord de coopération du 30 mars 2000Documents pertinents retrouvés type accord de coopération prom. 30/03/2000 pub. 09/12/2000 numac 2000012910 source ministere de l'emploi et du travail Accord de coopération entre l'Etat, les Communautés et les Régions concernant l'insertion des demandeurs d'emploi vers la convention de premier emploi fermer entre l'Etat, les Communautés et les Régions concernant l'insertion des demandeurs d'emploi vers la convention de premier emploi, notamment l'article 12;
Vu l'arrêté royal du 30 mars 2000 d'exécution des articles 30, 39, § 1er, et § 4, alinéa 2, 40, alinéa 2, 41, 43, alinéa 2, et 47, § 1er, alinéa 5, et § 5, alinéa 2, de la loi du 24 décembre 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 24/12/1999 pub. 27/01/2000 numac 2000012029 source ministere de l'emploi et du travail Loi en vue de la promotion de l'emploi fermer en vue de la promotion de l'emploi;
Vu l'arrêté royal du 12 août 2000 portant modification de l'arrêté royal du 30 mars 2000 d'exécution des articles 30, 39, § 1er, et § 4, alinéa 2, 40, alinéa 2, 41, 43, alinéa 2, et 47, § 1er, alinéa 5, et § 5, alinéa 2, de la loi du 24 décembre 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 24/12/1999 pub. 27/01/2000 numac 2000012029 source ministere de l'emploi et du travail Loi en vue de la promotion de l'emploi fermer en vue de la promotion de l'emploi, notamment l'article 5, alinéa 1, 9°;
Vu le Programme Printemps du Gouvernement fédéral, approuvé par le Conseil des Ministres des 17 et 22 mars 2000;
Considérant la volonté du Gouvernement fédéral et de la Commission communautaire commune de la Région de Bruxelles-Capitale d'affecter prioritairement les jeunes occupés dans les liens d'une convention de premier emploi à des projets globaux qui rencontrent des besoins de société;
L'Etat fédéral représenté par le Ministre de l'Intégration sociale et de l'Economie sociale, la Commission communautaire commune de la Région Bruxelles-Capitale représentée par le Ministre, Président du Collège réuni, les Membres du Collège réuni de la Commission communautaire commune, chargés de l'Aide aux Personnes, Ont convenu ce qui suit :
Article 1er.L'Etat fédéral s'engage à financer 23 conventions de premier emploi pour les médiateurs interculturels dans le cadre d'un projet global d'aide aux Centres publics d'aide sociale bruxellois lors de la mise en oeuvre du Programme Printemps du Gouvernement fédéral.
Ces médiateurs interculturels ont pour mission principale l'accompagnement des personnes d'origine étrangère afin d'optimaliser l'insertion socio-professionnelle offerte par le programme Printemps.
Art. 2.La Commission communautaire commune de la Région de Bruxelles-Capitale s'engage à placer ces 23 médiateurs interculturels selon une clé de répartition bien définie dans les Centres publics d'aide sociale bruxellois : - par tranche entière de 100 personnes d'origine étrangère, inscrites au registre de la population (loi du 2 avril 1965) et bénéficiant de l'aide du Centre public d'aide sociale, le Centre public d'aide sociale concerné a droit à 1 médiateur interculturel; - les Centres publics d'aide sociale qui comptent entre 50 et 100 allocataires sociaux d'origine étrangère inscrits au registre de la population, ont droit à 1 médiateur interculturel; - le nombre d'allocataires sociaux d'origine étrangère est calculé sur la base du nombre moyen d'allocataires sociaux étrangers enregistrés au cours des 2 années précédentes disponible auprès de l'Administration de l'Intégration sociale du Ministère des Affaires sociales, de la Santé publique et de l'Environnement; - le solde éventuel est réparti entre les Centres publics d'aide sociale dont le nombre approche le plus la centaine.
Art. 3.En ce qui concerne les qualifications professionnelles, les emplois sont répartis entre les Centres publics d'aide sociale et de manière égale entre niveau 2 et niveau 2+, le solde éventuel sera affecté à une qualification de niveau 2+.
La répartition retenue pour l'année 2001 est annexée au présent accord de coopération.
Art. 4.La Commission communautaire commune de la Région Bruxelles-Capitale charge l'Office régional bruxellois pour l'emploi d'assurer la gestion financière et d'évaluer les emplois créés.
L' Etat fédéral s'engage à rembourser à l'Office régional bruxellois pour l'emploi, sur base de pièces justificatives, le salaire brut relatif aux 23 conventions de premier emploi, y compris les cotisations sociales patronales.
L'article 33 de la loi du 24 décembre 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 24/12/1999 pub. 27/01/2000 numac 2000012029 source ministere de l'emploi et du travail Loi en vue de la promotion de l'emploi fermer en vue de la promotion de l'emploi, définit la rémunération à laquelle a droit un jeune travailleur dans le cadre d'une convention de premier emploi.
Art. 5.Le présent accord de coopération entre en vigueur le 1er janvier 2001 et est conclu pour une durée indéterminée. Le nombre de conventions de premier emploi sera revu annuellement sur base de la clé de répartition prévue à l'article 2 et sur base de l'évaluation prévue à l'article 4.
Fait à Bruxelles, le 17 avril 2001, en 1 exemplaire original.
Pour l'Etat fédéral : Ministre de l'Intégration sociale et l'Economie sociale.
J. VANDE LANOTTE, Pour la Commission communautaire commune de la Région de Bruxelles-Capitale : Les Membres du Collège réuni de la Commission communautaire commune Compétents pour l'Aide aux personnes, E. TOMAS G. VANHENGEL
Annexe Répartition des médiateurs interculturels entre les Centres publics d'aide sociale de la Région de Bruxelles-Capitale Année 2001 Pour la consultation du tableau, voir image