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Accord De Coopération du 16 février 2023
publié le 02 juin 2023

Accord de coopération portant exécution de l'accord de coopération du 30 janvier 2019 entre l'Etat fédéral, les Communautés et les Régions relatif à la prévention et à la gestion de l'introduction et de la propagation des espèces exotiques envahissantes, et fixant les modalités d'engagement et de financement du personnel du Secrétariat scientifique national des espèces exotiques envahissantes ainsi que son établissement au sein de l'Institut royal des Sciences naturelles de ****

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service public federal sante publique, securite de la chaine alimentaire et environnement
numac
2023042146
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02/06/2023
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16/02/2023
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16 FEVRIER 2023. - Accord de coopération portant exécution de l' accord de coopération du 30 janvier 2019Documents pertinents retrouvés type accord de coopération prom. 30/01/2019 pub. 16/07/2020 numac 2020042317 source service public federal chancellerie du premier ministre Accord de coopération entre l'Etat fédéral, les Communautés et les Régions relatif à la prévention et à la gestion de l'introduction et de la propagation des espèces exotiques envahissantes fermer entre l'Etat fédéral, les Communautés et les Régions relatif à la prévention et à la gestion de l'introduction et de la propagation des espèces exotiques envahissantes, et fixant les modalités d'engagement et de financement du personnel du Secrétariat scientifique national des espèces exotiques envahissantes ainsi que son établissement au sein de l'Institut royal des Sciences naturelles de ****


Vu l'article 23 de la Constitution ;

Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, les articles 6, § 1er, ****, 2°, 6bis et 92bis ;

Vu l' accord de coopération du 30 janvier 2019Documents pertinents retrouvés type accord de coopération prom. 30/01/2019 pub. 16/07/2020 numac 2020042317 source service public federal chancellerie du premier ministre Accord de coopération entre l'Etat fédéral, les Communautés et les Régions relatif à la prévention et à la gestion de l'introduction et de la propagation des espèces exotiques envahissantes fermer entre l'Etat fédéral, les Communautés et les Régions relatif à la prévention et à la gestion de l'introduction et de la propagation des espèces exotiques envahissantes ;

Vu le décret du 4 avril 2019 portant assentiment à l' accord de coopération du 30 janvier 2019Documents pertinents retrouvés type accord de coopération prom. 30/01/2019 pub. 16/07/2020 numac 2020042317 source service public federal chancellerie du premier ministre Accord de coopération entre l'Etat fédéral, les Communautés et les Régions relatif à la prévention et à la gestion de l'introduction et de la propagation des espèces exotiques envahissantes fermer entre l'Etat fédéral, les Communautés et les Régions relatif à la prévention et à la gestion de l'introduction et de la propagation des espèces exotiques envahissantes ;

Vu le décret du 3 mai 2019 portant assentiment à l' accord de coopération du 30 janvier 2019Documents pertinents retrouvés type accord de coopération prom. 30/01/2019 pub. 16/07/2020 numac 2020042317 source service public federal chancellerie du premier ministre Accord de coopération entre l'Etat fédéral, les Communautés et les Régions relatif à la prévention et à la gestion de l'introduction et de la propagation des espèces exotiques envahissantes fermer entre l'Etat fédéral, les Communautés et les Régions relatif à la prévention et à la gestion de l'introduction et de la propagation des espèces exotiques envahissantes ;

Vu la loi du 16 juin 2019Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/06/2019 pub. 16/07/2020 numac 2020042301 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant assentiment à l'Accord de coopération du 30 janvier 2019 entre l'Etat fédéral, les Communautés et les Régions relatif à la prévention et à la gestion de l'introduction et de la propagation des espèces exotiques envahissantes fermer portant assentiment à l' accord de coopération du 30 janvier 2019Documents pertinents retrouvés type accord de coopération prom. 30/01/2019 pub. 16/07/2020 numac 2020042317 source service public federal chancellerie du premier ministre Accord de coopération entre l'Etat fédéral, les Communautés et les Régions relatif à la prévention et à la gestion de l'introduction et de la propagation des espèces exotiques envahissantes fermer entre l'Etat fédéral, les Communautés et les Régions relatif à la prévention et à la gestion de l'introduction et de la propagation des espèces exotiques envahissantes ;

Vu l' ordonnance du 2 juillet 2020Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 02/07/2020 pub. 09/07/2020 numac 2020042080 source region de bruxelles-capitale Ordonnance portant assentiment à l'accord de coopération du 30 janvier 2019 entre l'Etat fédéral, les Communautés et les Régions relatif à la prévention et à la gestion de l'introduction et de la propagation des espèces exotiques envahissantes fermer portant assentiment à l' accord de coopération du 30 janvier 2019Documents pertinents retrouvés type accord de coopération prom. 30/01/2019 pub. 16/07/2020 numac 2020042317 source service public federal chancellerie du premier ministre Accord de coopération entre l'Etat fédéral, les Communautés et les Régions relatif à la prévention et à la gestion de l'introduction et de la propagation des espèces exotiques envahissantes fermer entre l'Etat fédéral, les Communautés et les Régions relatif à la prévention et à la gestion de l'introduction et de la propagation des espèces exotiques envahissantes ;

Considérant le **** (****) n° 1143/2014 du Parlement européen et du Conseil du 22 octobre 2014 relatif à la prévention et à la gestion de l'introduction et de la propagation des espèces exotiques envahissantes ;

Entre : L'Etat fédéral, représenté par le Gouvernement fédéral, en la personne du Premier ministre, du Vice-Premier ministre et Ministre de l'Economie et du travail, de la Ministre du Climat, de l'Environnement, du Développement durable et du **** **** et du Secrétaire d'Etat pour la Relance et les Investissements stratégiques, chargé de la Politique scientifique, adjoint au ministre de l'Economie et du Travail ;

La Région flamande, représentée par le Gouvernement flamand, en la personne du Ministre-Président et de la Ministre de la Justice et du Maintien, de l'Environnement et de l'Aménagement du Territoire, de l'Energie et du Tourisme ;

La Région wallonne, représentée par le Gouvernement wallon, en la personne du Ministre-Président et de la Ministre de l'Environnement, de la Nature, de la Forêt, de la **** et du Bien-être animal ;

La Région de ****-****, représentée par le Gouvernement de la Région de ****-****, en la personne du Ministre-Président et du Ministre chargé de la Transition climatique, de l'Environnement, de l'Energie et de la Démocratie participative ; a été convenu ce qui suit : CHAPITRE I. - - Dispositions générales

Article 1er.Le présent accord fixe les modalités d'engagement et de financement du personnel du Secrétariat scientifique national des espèces exotiques envahissantes ainsi que son établissement au sein de l'Institut royal des Sciences naturelles de **** conformément à l'article 16, § 3, de l' accord de coopération du 30 janvier 2019Documents pertinents retrouvés type accord de coopération prom. 30/01/2019 pub. 16/07/2020 numac 2020042317 source service public federal chancellerie du premier ministre Accord de coopération entre l'Etat fédéral, les Communautés et les Régions relatif à la prévention et à la gestion de l'introduction et de la propagation des espèces exotiques envahissantes fermer entre l'Etat fédéral, les Communautés et les Régions relatif à la prévention et à la gestion de l'introduction et de la propagation des espèces exotiques envahissantes.

Art. 2.Aux fins du présent accord de coopération, on entend par : 1° Accord de coopération : l' accord de coopération du 30 janvier 2019Documents pertinents retrouvés type accord de coopération prom. 30/01/2019 pub. 16/07/2020 numac 2020042317 source service public federal chancellerie du premier ministre Accord de coopération entre l'Etat fédéral, les Communautés et les Régions relatif à la prévention et à la gestion de l'introduction et de la propagation des espèces exotiques envahissantes fermer entre l'Etat fédéral, les Communautés et les Régions relatif à la prévention et à la gestion de l'introduction et de la propagation des espèces exotiques envahissantes ;**** : la Conférence interministérielle de l'Environnement instaurée par décision du Comité de Concertation Gouvernement-Exécutifs des 9 mai et 13 juin 1989 créant une Conférence interministérielle de l'Environnement conformément à l'article 31 bis de la loi ordinaire du 9 août 1980 de réformes institutionnelles ;3° Comité : le Comité national des espèces exotiques envahissantes au sens de l'article 1er, 13°, de l'accord de coopération ;4° Conseil scientifique : le Conseil scientifique national des espèces exotiques envahissantes au sens de l'article 1er, 14°, de l'accord de coopération ;5° Institution hôte : la structure d'accueil du Secrétariat scientifique national visée à l'article 16, § 2, de l'accord de coopération ;6° Secrétariat scientifique : le Secrétariat scientifique national des espèces exotiques envahissantes visé à l'article 1er, 15°, de l'accord de coopération ;7° Parties : pour cet accord de coopération d'exécution, vise exclusivement l'Etat fédéral et les Régions ;8° Autorités compétentes : les administrations fédérales et régionales qui exécutent la contribution visée à l'article 52, § 1er de l'accord de coopération ;9° Institut : l'Institut royal des Sciences naturelles de ****, établissement scientifique fédéral créé par l'arrêté royal du 10 juillet 1869 portant règlement organique de l'Institut royal des Sciences naturelles de **** ;10° Budget annuel : les frais de fonctionnement au sens de l'article 52 de l'accord de coopération, lesquels couvrent : -les frais de personnel ; -les frais de sous-**** ; -les coûts directs ; -les `****' ; -tout autre coût. CHAPITRE ****. - Engagement du personnel attaché au Secrétariat scientifique national des espèces exotiques envahissantes

Art. 3.Conformément à l'article 16, § 1er, de l'accord de coopération, le Secrétariat scientifique est composé au minimum de deux collaborateurs engagés par les autorités compétentes à temps plein et pour une durée indéterminée.

Art. 4.§ 1er. Les autorités compétentes sont, conjointement avec l'institution hôte, chargées de superviser et d'exécuter la procédure de sélection et d'engagement des équivalents temps plein. § 2. Un Comité d'engagement est créé à cette fin et est composé d'un représentant de chaque autorité compétente et d'un représentant de l'institution hôte. Les autorités compétentes et l'institution hôte nomment un membre effectif et un membre suppléant.

Le Comité d'engagement détermine le profil recherché, les exigences en termes de diplôme et d'expérience requise, les conditions d'affectation et les conditions linguistiques requises.

Le profil scientifique recherché et les exigences en termes de diplôme et d'expérience requise est discutée au préalable avec le Comité et en collaboration avec le Conseil scientifique. § 3. Les conditions de travail, en ce compris le type de contrat, la rémunération et les avantages, sont fixées conformément à la réglementation applicable à l'institution hôte, sur base du budget annuel approuvé par la **** conformément à l'article 21 de l'accord de coopération. § 4. Le calendrier et les modalités de sélection et d'engagement sont fixées par le Comité d'engagement. La sélection s'opère conformément aux procédures applicables au sein de l'institution hôte. § 5. Les membres du Comité d'engagement peuvent se faire assister par leur service du personnel pour l'exécution de cet article.

Art. 5.Le jury de sélection est composé des membres du Comité d'engagement.

Le jury peut être accompagné d'observateurs scientifiques appartenant notamment à **** **** ****- en ****' (****) de l'Autorité flamande et au Département de l'Etude du milieu naturel et agricole (****) du Service public de ****.

La composition du jury de sélection tendra à un équilibre entre les membres afin que les aspects scientifiques et les aspects liés aux ressources humaines soient couverts de manière égale.

Art. 6.L'institution hôte procède immédiatement, conformément aux règles qui lui sont applicables, à l'engagement des personnes sélectionnées par le jury de sélection. CHAPITRE ****. - Financement du Secrétariat scientifique national Section 1 : - Mécanisme de planification budgétaire - cadre financier

pluriannuel

Art. 7.§ 1er. Afin d'assurer la planification et l'évolution ordonnée des dépenses liées au fonctionnement du Secrétariat scientifique, un mécanisme de planification budgétaire est établi pour une période de trois ans via un cadre financier pluriannuel. Il s'agit d'une estimation des dépenses à venir.

Il vise à prévoir notamment une plus grande prévisibilité des finances du Secrétariat scientifique sur base des priorités de travail et ainsi, faciliter l'adoption du budget annuel visé à l'article 18, § 1er, de l'accord de coopération.

Il est ventilé par année civile et fixe les limites estimées des dépenses générales du fonctionnement du Secrétariat scientifique dont : 1° les coûts salariaux;2° les coûts liés à l'institution hôte;3° les coûts liés à l'exécution des tâches scientifiques;4° les frais de sous-****. Le Comité consulte l'institution hôte sur le projet de cadre financier pluriannuel avant de le soumettre pour adoption à la ****. § 2. Le premier cadre pluriannuel est établi à partir de 2023 pour une adoption en 2024. § 3. Au terme de la troisième année de fonctionnement du cadre financier pluriannuel, le Comité et l'institution hôte opèrent conjointement une évaluation du mécanisme de planification budgétaire en vue de déterminer : a) l'opportunité de sa reconduction éventuelle;c) sa durée;c) les conditions applicables. A cette fin, le président du Comité organise une réunion. § 4. Si, sur base de l'évaluation visée au § 4, le Comité et l'institution hôte se prononcent en faveur d'une reconduction du mécanisme de planification budgétaire, le Comité porte cette proposition pour adoption à la ****, accompagnée d'un projet de nouveau cadre financier pluriannuel.

Si le Comité et l'institution hôte estiment que le mécanisme de planification budgétaire ne doit pas être reconduit, le Comité porte cette proposition pour adoption à la ****. Section 2 : - Budget annuel de fonctionnement

Art. 8.§ 1er. Conformément à l'article 18, § 3, de l'accord de coopération, le budget de fonctionnement annuel est soumis pour adoption à la ****, de même que le programme de travail annuel du secrétariat scientifique.

La proposition de budget de fonctionnement annuel contient : 1° une rubrique sur les engagements à opérer durant l'année budgétaire concernée;2° une rubrique sur les engagements planifiés du cadre financier pluriannuel;3° un explicatif si le montant diffère entre les deux rubriques visées aux points 1 et 2.

Art. 9.§ 1er. Le budget de fonctionnement annuel du Secrétariat scientifique est réparti entre les autorités compétentes conformément à l'article 52 de l'accord de coopération. § 2. La contribution exacte à payer par chaque autorité compétente est fixée sur base du budget d'engagement approuvé par la **** conformément à l'article 8, § 1er, 1°.

L'application éventuelle de l'article 18, § 4, de l'accord de coopération ne peut avoir d'effet sur la partie de la contribution annuelle approuvée dans le cadre du budget d'engagement de l'année en cours et qui est relative aux frais de personnel, aux coûts directs et aux ****. § 3. Le budget de fonctionnement annuel comprend une mention des institutions qui, concrètement, contribueront ainsi que le prorata de leur contribution au cas où plusieurs institutions appartenant à la même autorité compétente sont conjointement responsables de la contribution unique de cette autorité. § 4. La liquidation de la contribution se fait sur base d'une facture qui doit être préalablement envoyée par l'institution hôte au minimum un mois avant le délai d'approvisionnement.

Elle s'effectue par chaque autorité compétente en une fois au plus tard pour le 31 mars de l'année en cours sur base du budget d'engagement approuvé visé au paragraphe 2. § 5. En cas de non approvisionnement du compte dans les délais impartis, l'institution hôte notifie immédiatement le **** défaillant en vue d'exiger sans délais un transfert de la contribution. Le Comité est tenu informé de la notification ainsi que de la preuve du paiement.

Art. 10.Tout marché public à exécuter dans le cadre du budget annuel, tel qu'approuvé conformément à l'article 8, est géré par l'institution hôte.

Le Secrétariat scientifique se coordonne avec le Comité et le Conseil scientifique pour le volet technique des marchés publics. A défaut, la procédure ne peut continuer. CHAPITRE ****. - Etablissement du Secrétariat scientifique national au sein de l'Institut royal des Sciences naturelles de ****

Art. 11.Conformément à l'article 16, § 2, de l'accord de coopération, le Secrétariat scientifique est établi dans les locaux de l'Institut actant comme institution hôte et pour une période de quatre ans, renouvelable, à partir de l'entrée en vigueur de l'accord de coopération.

Avant l'échéance des quatre ans visé à l'alinéa 1er, la demande de renouvellement est proposée conjointement par le Comité et l'institution hôte pour adoption à la **** élargie à la Recherche scientifique.

Chaque membre du Secrétariat scientifique national dispose d'un espace suffisant lui permettant d'opérer ses missions de manière efficiente.

Art. 12.L'établissement visé à l'article 11 est compensé par un montant de 18,5% basé sur le montant total de la rémunération de chaque équivalent temps plein engagé conformément à l'article 3, § 4.

Cette compensation comprend l'ensemble des frais indirects liés à l'établissement du Secrétariat Scientifique national auprès de l'Institut, notamment : 1° les coûts liés à l'intervention du service du personnel;2° la logistique;3° le support ****;4° l'économat;5° les coûts liés à l'intervention du comptable;6° les assurances applicables.

Art. 13.Conformément à l'article 17 de l'accord de coopération, la gestion journalière du Secrétariat scientifique est assurée par l'Institut.

Cette gestion journalière comprend entre autres : 1° les demandes de télétravail et de travail à domicile;2° les demandes de récupération;3° les demandes de congés;4° les demandes liées au fonctionnement ****;5° les demandes liées à l'économat. Dans sa gestion journalière, l'Institut peut contacter le président du Comité en cas de besoin.

Art. 14.Chaque collaborateur du Secrétariat scientifique établit pour l'institution hôte : 1° annuellement, un calendrier de ses missions à l'étranger.Le président du Comité peut disposer de ce calendrier s'il en fait la demande; 2° mensuellement, une auto-évaluation relative à la mise en oeuvre du programme de travail prévu à l'article 20 de l'accord de coopération en utilisant le système d'évaluation de l'Institution hôte.Le président du Comité peut disposer de cette auto-évaluation s'il en fait la demande.

Art. 15.L'institution hôte prévoit une possibilité de développement personnel pour les membres du Secrétariat scientifique lorsque ceux-ci en font la demande pour développer leur carrière. CHAPITRE V. - Dispositions finales

Art. 16.En cas de différend dans l'application des articles 2 à 6 et 8 à 15, celui-ci est porté à la connaissance de la **** élargie à la Recherche scientifique en vue d'être solutionné.

Art. 17.Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Art. 18.Le présent accord entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Le Ministre de l'autorité fédérale qui a l'environnement dans ses compétences est chargé de la publication du présent accord.

Fait à **** le 16 février 2023, en un seul exemplaire qui sera déposé au Secrétariat central du Comité de concertation.

Pour le Gouvernement fédéral : Le Premier Ministre, A. DE **** **** Ministre de l'Economie et du Travail, P.-Y. **** **** Ministre du Climat, de l'Environnement, du Développement durable et du **** ****, Z. **** **** Secrétaire d'Etat pour le relance et les investissements stratégiques, chargé de la Politique scientifique, adjoint au ministre de l'Economie et du ****, ****. **** **** la Communauté flamande et la Région flamande : Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, J. JAMBON La Ministre de l'Environnement et du Maintien, de l'Environnement et de l'Aménagement du Territoire, de l'Energie et du Tourisme, Z. **** **** la Région wallonne : Le Ministre-Président du Gouvernement wallon, E. **** **** **** Ministre de l'Environnement, de la Nature de la Forêt, de la **** et du Bien-être animal, C. **** **** la Région de ****-**** : Le Ministre-Président du Gouvernement de ****-****, R. **** **** Ministre chargé de la transition climatique, de l'Environnement et de l'Energie et de la Démocratie participative A. ****

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