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Accord De Coopération du 13 décembre 2013
publié le 18 décembre 2013

Accord de coopération entre l'Etat fédéral, les Communautés, les Régions et les Commissions communautaires relatif à la mise en oeuvre de l'article 3, § 1er, du Traité sur la stabilité, la coordination et la gouvernance au sein de l'Union économique et monétaire

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service public federal chancellerie du premier ministre, service public federal budget et controle de la gestion et service public federal finances
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SERVICE PUBLIC FEDERAL CHANCELLERIE DU PREMIER MINISTRE, SERVICE PUBLIC FEDERAL BUDGET ET CONTROLE DE LA GESTION ET SERVICE PUBLIC FEDERAL FINANCES


13 DECEMBRE 2013. - Accord de coopération entre l'Etat fédéral, les Communautés, les Régions et les Commissions communautaires relatif à la mise en oeuvre de l'article 3, § 1er, du Traité sur la stabilité, la coordination et la gouvernance au sein de l'Union économique et monétaire


Vu les articles 1er, 2, 3 et 34 de la Constitution;

Vu l'article 92bis, § 1er, de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles;

Vu l'article 42 de la loi spéciale du 12 janvier 1989 relative aux Institutions bruxelloises;

Vu l'article 49 de la loi spéciale du 16 janvier 1989 relative au financement des Communautés et Régions;

Vu l'article 55bis de la loi du 31 décembre 1983Documents pertinents retrouvés type loi prom. 31/12/1983 pub. 11/12/2007 numac 2007000934 source service public federal interieur Loi de réformes institutionnelles pour la Communauté germanophone. - Coordination officieuse en langue allemande fermer de réformes institutionnelles pour la Communauté germanophone;

Vu l'accord de coopération du 8 mars 1994 entre l'Etat fédéral, les Communautés et les Régions relatif aux modalités de conclusion des Traités mixtes;

Vu la décision du Comité de Concertation du 29 novembre 2013 portant approbation du présent accord de coopération;

Considérant que le Royaume de Belgique, représenté par le Gouvernement fédéral après octroi des pleins pouvoirs par les Entités fédérées, a signé le 2 mars 2012 le Traité sur la stabilité, la coordination et la gouvernance au sein de l'Union économique et monétaire;

Considérant que le Traité est entré en vigueur le 1er janvier 2013;

Considérant que les règles inscrites à l'article 3 du Traité doivent prendre effet dans le droit national des parties contractantes au plus tard un an après l'entrée en vigueur du Traité, étant le 1er janvier 2014, au moyen de dispositions contraignantes et permanentes;

Considérant que les parties contractantes s'engagent à collaborer en vue d'atteindre les objectifs économiques, sociaux et environnementaux que l'Union européenne s'est fixés dans sa Stratégie Europe 2020;

Considérant l'objectif à moyen terme (MTO) fixé pour la Belgique;

Considérant que les règles du Traité doivent s'appliquer à l'ensemble des administrations publiques, y compris les pouvoirs locaux;

Considérant que la Section législation du Conseil d'Etat établit, au point 8.4.3 de son avis n° 51.725/VR à propos de l'avant-projet de loi portant assentiment au Traité, que les différents niveaux de pouvoir formant la Belgique fédérale pourraient conclure un accord de coopération afin de mettre en oeuvre les règles mentionnées à l'article 3 du Traité;

Considérant qu'un accord de coopération conclu en Comité de concertation peut prévoir des dispositions contraignantes pour chaque partie signataire et offre un caractère permanent dont le plein respect et la stricte observance tout au long des processus budgétaires nationaux peuvent être garantis;

Considérant que les parties contractantes doivent mettre en oeuvre la Directive 2011/85/UE;

Considérant les obligations budgétaires qui s'imposent déjà au Royaume de Belgique en vertu des règlements du Six-Pack et du Two-Pack, Entre : L'Etat fédéral, représenté par le Gouvernement fédéral en la personne du Premier Ministre, du Ministre des Finances et du Ministre du Budget;

La Communauté flamande, représentée par son Gouvernement, en la personne du Ministre-Président et du Ministre des Finances et du Budget;

La Communauté française, représentée par son Gouvernement, en la personne du Ministre-Président et du Ministre des Finances et du Budget;

La Communauté germanophone, représentée par son Gouvernement, en la personne du Ministre-Président, compétent pour les Finances et le Budget;

La Région wallonne, représentée par son Gouvernement, en la personne du Ministre-Président et du Ministre des Finances et du Budget;

La Région de Bruxelles-Capitale, représentée par son Gouvernement, en la personne du Ministre-Président et du Ministre des Finances et du Budget La Commission communautaire commune, représentée par son Collège réuni, en la personne du Président et des membres compétents pour les Finances et le Budget;

La Commission communautaire française, représentée par son Collège, en la personne du Ministre-Président, compétent pour les Finances et le Budget, Est convenu ce qui suit : Article 1er § 1er. Aux fins de l'application du présent accord de coopération, les définitions énoncées à l'article 2 du Protocole n° 12 sur la procédure concernant les déficits excessifs, annexés aux Traités de l'Union européenne, sont applicables. § 2. Pour l'application du présent accord de coopération, il y a, en outre, lieu d'entendre par : a) « Traité » : le Traité sur la stabilité, la coordination et la gouvernance au sein de l'Union économique et monétaire entre le Royaume de Belgique, la République de Bulgarie, le Royaume de Danemark, la République fédérale d'Allemagne, la République d'Estonie, l'Irlande, la République hellénique, le Royaume d'Espagne, la République française, la République italienne, la République de Chypre, la République de Lettonie, la République de Lituanie, le grand-duché de Luxembourg, la Hongrie, Malte, le Royaume des Pays-Bas, la République d'Autriche, la République de Pologne, la République portugaise, la Roumanie, la République de Slovénie, la République slovaque, la République de Finlande et le Royaume de Suède, fait à Bruxelles, le 2 mars 2012;a) « objectif à moyen terme » : l'objectif à moyen terme de la Belgique défini conformément à l'article 2bis du Règlement (CE) n° 1466/97 du Conseil du 7 juillet 1997 relatif au renforcement de la surveillance des positions budgétaires, ainsi que de la surveillance et de la coordination des politiques économiques;b) « Programme de stabilité » : le Programme de stabilité de la Belgique, fixé conformément à l'article 3 du Règlement (CE) n° 1466/97 du Conseil du 7 juillet 1997 relatif au renforcement de la surveillance des positions budgétaires, ainsi que de la surveillance et de la coordination des politiques économiques;b) « circonstances exceptionnelles » : des faits inhabituels indépendants de la volonté de la partie contractante concernée et ayant des effets sensibles sur la situation financière des administrations publiques ou à des périodes de grave récession économique, telles que visées dans le Pacte de stabilité et de croissance révisé, pour autant que l'écart temporaire de la partie contractante concernée ne mette pas en péril sa soutenabilité budgétaire à moyen terme;c) « Pacte de stabilité et de croissance » : le Pacte de stabilité et de croissance de l'Union européenne constitué par la résolution du Conseil européen du 17 juin 1997 relative au Pacte de stabilité et de croissance, le Règlement (CE) n° 1466/97 du Conseil du 7 juillet 1997 relatif au renforcement de la surveillance des positions budgétaires, ainsi que de la surveillance et de la coordination des politiques économiques et le Règlement (CE) n° 1467/97 du 7 juillet 1997 visant à accélérer et à clarifier la mise en oeuvre de la procédure concernant les déficits excessifs. Article 2 § 1er. Les budgets des parties contractantes doivent s'inscrire dans l'objectif d'équilibre des comptes des administrations publiques inscrit à l'article 3 du Traité. § 2. Cette règle est considérée comme respectée pour la Belgique si le solde structurel annuel de l'ensemble des pouvoirs publics atteint l'objectif à moyen terme, ou respecte la trajectoire de convergence vers celui-ci telle que définie dans le Programme de stabilité, la limite inférieure étant un déficit structurel de 0,5 % du PIB. Cette limite peut cependant être portée à un déficit structurel de maximum 1 % lorsque le rapport entre la dette publique générale et le PIB est sensiblement inférieur à 60 % et que les risques à long terme pour la soutenabilité des finances publiques sont faibles. § 3. Un écart temporaire par rapport à l'objectif à moyen terme ou à la trajectoire d'ajustement est uniquement autorisé en cas de circonstances exceptionnelles. § 4. Dans le cadre de la mise à jour du Programme de stabilité, les objectifs budgétaires annuels de l'ensemble des pouvoirs publics définis en termes structurels conformément aux méthodes de la Commission de l'Union européenne sont répartis en termes nominaux et structurels entre les différents niveaux de pouvoir de l'ensemble des pouvoirs publics, en s'appuyant sur un avis de la Section Besoins de financement des pouvoirs publics du Conseil supérieur des Finances. La Section Besoins de financement des pouvoirs publics du Conseil Supérieur des Finances examinera, à cette occasion, le comportement des pouvoirs locaux en matière d'investissements et tiendra compte de la mise à jour éventuelle de l'objectif à moyen terme.

L'objectif budgétaire global des pouvoirs publics fait l'objet d'une concertation préalable en Comité de concertation. Les parties contractantes s'engagent à faire un effort maximal pour aboutir à un consensus. La fixation en termes nominaux et structurels des objectifs budgétaires individuels des parties contractantes et des pouvoirs locaux devra être approuvée par une décision de Comité de concertation.

Article 3 Chaque partie contractante s'engage à prendre, dans l'exercice de ses compétences et/ou de sa tutelle à leur égard, toutes les mesures nécessaires pour que les pouvoirs locaux respectent les objectifs budgétaires tels qu'établis par l'article 2.

Article 4 § 1er. Chaque année, la Section Besoins de financement des pouvoirs publics du Conseil supérieur des Finances est chargée d'évaluer le respect des engagements pris par les parties contractantes dans le cadre du présent accord de coopération et des décisions du Comité de concertation visées à l'article 2, § 4.

A cette occasion, elle identifie, en cas d'écart constaté dans le résultat des pouvoirs locaux, la part de cet écart découlant de l'impact nouveau des mesures prises par l'Etat fédéral et dont la responsabilité n'incombe dès lors pas aux Régions et Communautés. Elle formule également un avis relatif notamment à l'existence de circonstances exceptionnelles visées à l'article 2, § 3. § 2. Si la Section Besoins de financement des pouvoirs publics du Conseil supérieur des Finances constate un écart important d'une partie contractante par rapport à ses engagements dans le cadre de l'évaluation visée au § 1er, la partie contractante concernée est tenue de justifier cet écart et de prendre des mesures immédiates de correction. Les mesures de correction doivent permettre de remédier à l'écart dans un délai de 18 mois, sauf si la réalité économique ou institutionnelle justifie une période plus longue selon l'avis de la Section Besoins de financement des pouvoirs publics du Conseil supérieur des Finances. Dans tous les cas, le délai précité ne peut être en contradiction avec un éventuel délai fixé par l'Union européenne à l'égard de la Belgique.

La Section Besoins de financement des pouvoirs publics du Conseil supérieur des Finances est chargée d'émettre un avis sur l'ampleur des mesures de correction à prendre. § 3. La Section Besoins de financement des pouvoirs publics du Conseil supérieur des Finances est chargée de vérifier la mise en oeuvre des mesures de corrections, visées au § 2, et d'émettre un avis annuel à ce sujet. A cette fin, toutes les données nécessaires à l'exercice de cette mission par le Conseil supérieur des Finances lui seront fournies par les Gouvernements concernés. § 4. La Section Besoins de financement des pouvoirs publics du Conseil supérieur des Finances est chargée de procéder à une évaluation globale de l'application du Traité et de l'accord de coopération par les différents niveaux de pouvoir de l'ensemble des pouvoirs publics belges au plus tard le 31 décembre 2017.

Article 5 Une sanction financière infligée par le Conseil de l'Union européenne pour non-respect des engagements budgétaires pris sera répartie, le cas échéant, entre les parties contractantes au prorata des manquements identifiés par la Section Besoins de financement des pouvoirs publics du Conseil supérieur des Finances Article 6 § 1er. Le présent accord de coopération est conclu pour une durée indéterminée. § 2. Le Secrétariat central du Comité de concertation est chargé de la publication du présent accord de coopération au Moniteur belge. § 3. Le présent accord de coopération fera l'objet d'un assentiment par tous les Parlements des parties contractantes. § 4. Le présent accord de coopération entre en vigueur le 1er janvier 2014.

Fait à Bruxelles, le 13 décembre 2013, en un exemplaire original en langue française, néerlandaise et allemande.

Pour L'Etat fédéral : Le Premier Ministre, E. Di Rupo Le Ministre des Finances, chargé de la Fonction publique, K. Geens Le Ministre du Budget et de la Simplification administrative, O. Chastel Pour la Communauté flamande : Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, K. Peeters Le Ministre des Finances, du Budget, de l'Emploi, de l'Aménagement du Territoire et de Sports, Ph. Muyters Pour la Communauté française : Le Ministre-Président du Gouvernement de la Communauté française, R. Demotte Le Ministre du Budget, des Finances et des Sports, A. Antoine Pour la Communauté germanophone : Le Ministre-Président du Gouvernement de la Communauté germanophone, K.-H. Lambertz Pour la Commission communautaire commune : Le Président du Collège réuni, R. Vervoort Le Ministre du Collège réuni de la Commission communautaire commune compétent pour la politique de la Santé, les Finances, le Budget et les Relations extérieures, G. Vanhengel La Ministre du Collège réuni de la Commission communautaire commune, compétente pour la politique de l'Aide aux personnes, les Finances, le Budget et les Relations extérieures, Mme E. Huytebroeck Pour la Région flamande : Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, K. Peeters Le Ministre des Finances, du Budget, de l'Emploi, de l'Aménagement du Territoire et de Sports, Ph. Muyters Pour la Région wallonne : Le Ministre-Président du Gouvernement wallon, R. Demotte Le Ministre du Budget, des Finances, de l'Emploi, de la Formation et des Sports, A. Antoine Pour la Région de Bruxelles-Capitale : Le Ministre-Président du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, R. Vervoort Le Ministre des Finances, du Budget, de la Fonction publique et des Relations extérieures, G. Vanhengel Pour la Commission communautaire française : Le Président du Collège, Chr. Doulkeridis

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