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Accord De Coopération du 07 décembre 2001
publié le 11 décembre 2002

Accord de coopération entre l'Etat fédéral et les Régions relatif à l'échange d'informations dans le cadre de l'exercice de leurs compétences fiscales et aux procédures de concertation concernant l'applicabilité technique des modifications aux impôts régionaux projetées par les Régions et l'applicabilité technique de l'instauration par les Régions de réductions ou d'augmentations générales de l'impôt des personnes physiques dû

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ministere des finances, de la communaute flamande, de la region wallonne et de la region de bruxelles-capitale
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11/12/2002
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07/12/2001
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MINISTERE DES FINANCES, DE LA COMMUNAUTE FLAMANDE, DE LA REGION WALLONNE ET DE LA REGION DE BRUXELLES-CAPITALE


7 DECEMBRE 2001. - Accord de coopération entre l'Etat fédéral et les Régions relatif à l'échange d'informations dans le cadre de l'exercice de leurs compétences fiscales et aux procédures de concertation concernant l'applicabilité technique des modifications aux impôts régionaux projetées par les Régions et l'applicabilité technique de l'instauration par les Régions de réductions ou d'augmentations générales de l'impôt des personnes physiques dû


Vu les articles 1er, 33, 35, 39 et 134 de la Constitution;

Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, notamment l'article 92bis , inséré par la loi spéciale du 8 août 1988 et modifié par la loi spéciale du 16 janvier 1989, la loi spéciale du 16 juillet 1993 et les lois spéciales du 13 juillet 2001;

Vu la loi spéciale du 12 janvier 1989 relative aux institutions bruxelloises;

Vu la loi spéciale du 16 janvier 1989 relative au financement des communautés et régions, notamment l'article 1erbis inséré par la loi spéciale du 13 juillet 2001 portant refinancement des communautés et extension des compétences fiscales des régions, et les articles 3 à 9bis modifiés par la loi spéciale du 16 juillet 1993 et la loi spéciale du 13 juillet 2001;

L'Etat fédéral représenté par M. Didier Reynders, Ministre des Finances, La Région flamande, représentée par son Gouvernement, en la personne de M. Patrick Dewael, Ministre-Président du Gouvernement flamand et de M. Dirk Van Mechelen, Ministre des Finances et du Budget, de l'Innovation, des Médias et de l'Aménagement Territoire du Gouvernement flamand, La Région wallonne, représentée par son Gouvernement, en la personne de M. Jean-Claude Van Cauwenberghe, Ministre-Président du Gouvernement wallon et de M. Michel Daerden, Vice-Président et Ministre du Budget, du Logement, de l'Equipement et des Travaux publics du Gouvernement wallon, La Région de Bruxelles-Capitale, représentée par son Gouvernement, en la personne de M. François-Xavier de Donnea, Ministre-Président du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale et de M. Guy Vanhengel, Ministre des Finances, du Budget, de la Fonction publique et des Relations extérieures du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, ont convenu ce qui suit : TITRE Ier. - Dispositions générales concernant l'échange d'informations dans le cadre de l'exercice des compétences fiscales des régions et de l'autorité fédérale

Article 1er.L'autorité fédérale et les régions s'engagent à fournir gratuitement et de préférence de manière informatisée, aux administrations fiscales concernées de l'autorité fédérale ou des régions, les informations dont elles disposent et qui sont utiles pour l'établissement, le prélèvement, la perception, le contrôle ou le recouvrement d'un impôt fédéral ou régional.

Art. 2.Les difficultés qui surgissent concernant l'échange d'informations, visé à l'article 1er, sont soumises pour solution à la Conférence interministérielle des Finances et du Budget.

TITRE II. - L'échange d'informations et la procédure de concertation concernant l'applicabilité technique des modifications aux impôts régionaux projetées par les régions, tant que l'autorité fédérale assure le service d'un impôt régional pour une ou plusieurs régions CHAPITRE Ier. - Dispositions générales

Art. 3.Tant que I'autorité fédérale assure le service d'un impôt régional mentionné à l'article 3, alinéa 1er, 1° à 8° inclus et 10° à 12° inclus, de la loi spéciale du 16 janvier 1989 relative au financement des communautés et des régions, la région concernée s'engage à observer la procédure de concertation, établie aux articles 8 à 14 ci-après, avec le Ministre fédéral des Finances relative à l'applicabilité technique des modifications projetées de ces impôts régionaux.

Art. 4.Les difficultés qui surgissent concernant la procédure de concertation, visée à l'article 8 et suivants, sont soumises pour solution à la Conférence interministérielle des Finances et du Budget. CHAPITRE II. - Echange d'informations

Art. 5.Tant que l'autorité fédérale assure pour le compte d'une région le service d'un impôt régional, cette région peut demander que l'administration fédérale qui assure le service de l'impôt, lui communique les données dont la région a besoin dans le cadre de sa politique fiscale. Lorsque, pour l'établissement et la tenue à jour d'une nouvelle sorte de données, l'autorité fédérale doit prévoir des moyens de fonctionnement additionnels, elle peut faire dépendre la mise à la disposition de ces données d'une intervention de la région dans le coût qui en résulte.

Art. 6.Tant que l'autorité fédérale assure pour le compte d'une ou plusieurs régions le service d'un impôt régional, l'autorité fédérale et les régions qui assurent elles-mêmes le service de l'impôt, se prêtent mutuellement l'assistance nécessaire sur le plan du contrôle de la juste perception de l'impôt, notamment lorsque la base d'imposition ou une condition requise pour une exemption ou une réduction d'impôt contient ou peut contenir un élément qui est situé en dehors de la région où l'impôt est localisé.

Tant que l'autorité fédérale assure pour le compte d'une ou plusieurs régions le service d'un impôt régional, le Conseil régional peut demander à la Cour des Comptes la validation des montants perçus pour le compte de la région et des pouvoirs locaux.

Art. 7.Tant que l'autorité fédérale assure pour le compte d'une région le service d'un impôt régional, le Gouvernement régional peut demander au Ministre fédéral des Finances : a) de désigner pour chaque administration fédérale un fonctionnaire général, comme point de contact pour la communication des données visées aux articles 1er à 5 du présent accord de coopération;b) de désigner un fonctionnaire général du service chargé de la législation fiscale, comme point de contact pour la rédaction ou l'évaluation des projets du gouvernement portant modification de l'impôt régional. CHAPITRE III. - Procédure de concertation pour des projets de décrets ou d'ordonnances modifiant un impôt régional

Art. 8.Avant son dépôt au Conseil concerné, chaque projet de décret ou d'ordonnance portant modification d'un impôt régional visé à l'article 3, est notifié par le Gouvernement régional au Ministre fédéral des Finances. Lorsque la modification projetée fait partie d'une modification plus large de la réglementation régionale, le Gouvernement régional peut communiquer un extrait du projet contenant les dispositions concernées.

Au projet ou à l'extrait de projet est joint un dossier contenant : 1° une explication générale et par article des modifications projetées;2° le relevé des arrêtés d'exécution à prendre ou à modifier suite aux modifications projetées et les projets de textes de ces arrêtés, s'ils sont déjà disponibles;3° la désignation des personnes qui peuvent fournir au nom du Gouvernement régional des explications supplémentaires sur les modifications projetées.

Art. 9.Le Ministre fédéral des Finances notifie au Gouvernement régional la réception du projet et du dossier qui y est joint, au plus tard le premier jour ouvrable suivant.

Art. 10.Le Ministre fédéral communique au Gouvernement régional, endéans le mois après la notification prévue à l'article 9, ses remarques sur l'applicabilité technique des modifications projetées.

Art. 11.Lorsque, au cours de son examen dans la commission compétente du Conseil concerné, un projet de décret ou d'ordonnance a subi des modifications telles que les remarques formulées par le Ministre fédéral ne sont plus pertinentes, le Gouvernement régional communique à nouveau le projet. CHAPITRE IV. - Procédure pour des propositions de décrets ou d'ordonnances modifiant un impôt régional

Art. 12.Le Gouvernement régional communique toute proposition de décret ou d'ordonnance portant modification d'un impôt régional, tel que visé à l'article 3, après approbation par la commission du Conseil concerné au Ministre fédéral des Finances. Lorsque la modification projetée fait partie d'une modification plus large de la réglementation régionale, le Gouvernement régional peut communiquer un extrait de la proposition contenant les dispositions concernées.

A la proposition ou l'extrait de proposition est joint un dossier contenant : 1° l'explication de l'auteur de la proposition;2° le texte approuvé en commission du Conseil concerné.

Art. 13.Le Ministre fédéral des Finances notifie au Gouvernement régional la réception du projet et du dossier qui y est joint, au plus tard le premier jour ouvrable suivant.

Art. 14.Le Ministre fédéral communique au Gouvernement régional, après la notification prévue à l'article 13, ses remarques sur l'applicabilité technique des modifications projetées.

TITRE III. - Procédure de concertation relative à l'applicabilité technique de l'instauration par les régions de réductions ou d'augmentations générale de l'impôt des personnes physiques dû CHAPITRE Ier. - Dispositions générales

Art. 15.Dans le cas où une région, sur la base de l'article 6, § 2, 4°, de la loi spéciale du 16 janvier 1989 relative au financement des communautés et des régions, veut instaurer une réduction ou une augmentation générale de l'impôt des personnes physiques dû, elle s'engage à observer la procédure de concertation, établie aux articles 16 à 22 ci-après, avec le Ministre fédéral des Finances relative à l'applicabilité technique de la réduction ou de l'augmentation projetée. CHAPITRE II. - Procédure de concertation pour des projets de décrets ou d'ordonnances instaurant une réduction ou une augmentation générale de l'impôt des personnes physiques dû

Art. 16.Avant son dépôt au Conseil concerné, chaque projet de décret ou d'ordonnance instaurant une réduction ou une augmentation générale de l'impôt des personnes physiques dû, telle que visée à l'article 15, est soumis par le Gouvernement régional au Ministre fédéral des Finances.

Au projet est joint un dossier contenant : 1° une explication détaillée de la technique de calcul de la réduction ou de l'augmentation d'impôt projetée;2° la désignation des personnes qui peuvent fournir au nom du Gouvernement régional des explications supplémentaires sur la technique de calcul de la réduction ou de l'augmentation d'impôt.

Art. 17.Le Ministre fédéral des Finances notifie au Gouvernement régional la réception du projet et du dossier qui y est joint, au plus tard le premier jour ouvrable suivant.

Art. 18.Le Ministre fédéral communique au Gouvernement régional, endéans le mois après la notification prévue à l'article 17, ses remarques sur l'applicabilité technique de la réduction ou de l'augmentation d'impôt projetée.

Art. 19.Lorsque, au cours de son examen dans la commission compétente du Conseil concerné, un projet de décret ou d'ordonnance instaurant une réduction ou une augmentation générale de l'impôt, telle que visée à l'article 15, a subi des modifications telles que les remarques formulées par le Ministre fédéral ne sont plus pertinentes, le Gouvernement régional communique à nouveau le projet au Ministre fédéral des Finances. Dans ce cas, il sera procédé de la manière établie aux articles 20 à 22. CHAPITRE III. - Procédure de concertation pour des propositions de décrets ou d'ordonnances instaurant une réduction ou une augmentation générale de l'impôt des personnes physiques dû

Art. 20.Le Gouvernement régional communique au Ministre fédéral des Finances, toute proposition de décret ou d'ordonnance instaurant une réduction ou une augmentation générale de l'impôt, telle que visée à l'article 15, après le vote final dans la commission compétente du Conseil concerné. A la proposition est joint un dossier contenant une explication détaillée de la technique de calcul de la réduction ou de l'augmentation d'impôt projetée.

Art. 21.Le Ministre fédéral des Finances notifie au Gouvernement régional la réception de la proposition et du dossier qui y est joint, au plus tard le premier jour ouvrable suivant.

Art. 22.Le Ministre fédéral communique au Gouvernement régional, endéans le mois après la notification prévue à l'article 21, ses remarques sur l'applicabilité technique de la réduction ou de l'augmentation générale de l'impôt proposée.

Pour l'Etat fédéral : Le Ministre des Finances, D. REYNDERS Pour la Région flamande : Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, P. DEWAEL Le Ministre des Finances et du Budget, de l'Innovation, des Médias et de l'Aménagement Territoire, D. VAN MECHELEN Pour la Région wallonne : Le Ministre-Président du Gouvernement wallon, J.-Cl. VAN CAUWENBERGHE Le Vice-Président et Ministre du Budget, du Logement, de l'Equipement et des Travaux publics, M. DAERDEN Pour la Région de Bruxelles-Capitale : Le Ministre-Président du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, F.-X. de DONNEA Le Ministre des Finances, du Budget, de la Fonction publique et des Relations extérieures, G. VANHENGEL

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