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Samenwerkingsakkoord
gepubliceerd op 30 juni 2015

Samenwerkingsakkoord tussen de Federale Staat, de Franstalige Gemeenschap en het Waalse Gewest met het oog op de ontwikkeling van een coherent gevangenisbeleid rekening houdend met de bevoegdheden van de gefedereerde entiteiten en de federale autor De minister van Justitie heeft op 23 mei 2014 bijgevoegd samenwerkingsakkoord goedgekeurd. V(...)

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Samenwerkingsakkoord tussen de Federale Staat, de Franstalige Gemeenschap en het Waalse Gewest met het oog op de ontwikkeling van een coherent gevangenisbeleid rekening houdend met de bevoegdheden van de gefedereerde entiteiten en de federale autoriteit De minister van Justitie heeft op 23 mei 2014 bijgevoegd samenwerkingsakkoord goedgekeurd.

Vu la loi spéciale de réformes institutionnelles du 8 août 1980, les articles 5, § 1er, II, 2° et 7°, 6, § 1er, IX et 92bis § 1er, modifiée par la loi spéciale du 6 janvier 2014;

Considérant le décret du 6 mai 1999 relatif à l'Office wallon de la formation professionnelle et de l'emploi, l'article 3, modifié par le décret du 10 mai 2012;

Considérant le décret du 19 juillet 2001 relatif à l'aide sociale aux détenus en vue de leur réinsertion sociale, tel que modifié;

Considérant la loi de principes du 12 janvier 2005 concernant l'administration pénitentiaire ainsi que le statut juridique des détenus, telle que modifiée;

Considérant le code wallon de l'action sociale et de la santé, les articles 134 à 146, codifiés par l'arrêté du Gouvernement wallon du 29 septembre 2011;

Considérant l'accord de coopération du 23 janvier 2009 entre la Communauté française, la Région wallonne et la Commission communautaire française visant la coordination des politiques d'intervention en lien avec le milieu carcéral;

Considérant la compétence de l'Etat fédéral en matière d'exécution des peines et mesures privatives de liberté, ainsi que d'organisation des établissements pénitentiares;

Considérant la compétence de la Communauté française en matière d'aide sociale aux détenus, en particulier celle d'agréer et de subventionner les services chargés d'apporter cette aide aux détenus;

Considérant la compétence de la Région wallonne en matière d'aide sociale aux justiciables, en particulier celle d'agréer et de subventionner les services chargés d'apporter cette aide aux justiciables;

Considérant que la compétence d'agréer et de subventionner les services d'aide sociale aux justiciables est amenée à être rétrocédée de la Région wallonne à la Communauté française;

Considérant la compétence de la Région wallonne en matière d'insertion socioprofessionnelle, en particulier celle d'agréer et subventionner des opérateurs chargés d'organiser des formations à destination des détenus en vue de faciliter leur réinsertion socioprofessionnelle;

Considérant que les services agréés d'aide sociale aux détenus, exercent leurs compétences en étroite collaboration avec le Service Public Fédéral Justice, en particulier avec la Direction générale des établissements pénitentiaires (DGEPI) en concordance avec le texte et l'esprit du décret de la Communauté française;

Considérant qu'une coopération structurelle entre l'Etat fédéral et les Entités fédérées est nécessaire pour aboutir à une aide et un service de qualité en faveur des personnes privées de liberté et de leurs proches, en vue d'une réinsertion sociale réussie;

Considérant que dans un souci de lisibilité du présent accord, il est fait usage des noms masculins pour les différents métiers, titres et fonctions étant épicène en vue d'assurer la lisibilité du texte nonobstant les dispositions du décret du 21 juin 1993 relatif à la féminisation des noms de métiers;

L'Etat fédéral, représenté par son gouvernement, en la personne de Madame Anemie Turtelboom, Ministre de la Justice;

La Communauté française, représentée par son gouvernement, en la personne de Monsieur Rudy Demotte, Ministre-Président, Madame Evelyne Huytebroeck, Ministre en charge de l'Aide aux détenus, et de Madame Fadila Laanan, Ministre en charge de la Santé;

Et la Région wallonne, représentée par son gouvernement, en la personne de Monsieur Rudy Demotte, Ministre-Président, Monsieur André Antoine, Ministre de la Formation et de l'Emploi et Madame Eliane Tillieux, Ministre de l'Action sociale et de la Santé;

Exerçant conjointement leurs compétences propres, ont convenu ce qui suit : CHAPITRE 1er. - Définitions

Artikel 1.Pour l'application du présent accord, l'on entend par : 1° loi de principes : la loi du 12 janvier 2005 concernant l'administration pénitentiaire ainsi que le statut juridique des détenus, telle que modifiée depuis lors;2° loi de défense sociale : la loi du 9 avril 1930 de défense sociale à l'égard des anormaux, des délinquants d'habitude et des auteurs de certains délits sexuels, remplacée par la loi du 1er juillet 1964 et telle que modifiée depuis lors;3° le décret du 19 juillet 2001 : le décret de la Communauté française du 19 juillet 2001 relatif à l'aide sociale aux détenus en vue de leur réinsertion sociale;4° peine privative de liberté : la réclusion, la détention, l'emprisonnement, l'emprisonnement militaire, l'emprisonnement subsidiaire ainsi que l'internement des récidivistes, de délinquants d'habitudes et d'auteurs de certains délits sexuels tels que prévus par le code pénal et la loi de défense sociale;5° mesure privative de liberté : toute forme de privation de liberté, autre que celles énoncées au 4°, à l'exclusion de l'internement sur base des articles 7 et 21 de la loi de défense sociale;6° détenus : personnes à l'égard desquelles l'exécution d'une peine privative de liberté ou d'une mesure privative de liberté prononcée, par une instance pénale, s'effectue, en tout ou en partie, soit dans un établissement, soit ailleurs par le biais de modalités de surveillance électronique.Cette définition inclut les personnes relevant de la défense sociale, internées ou non; 7° justiciables : les inculpés, les condamnés, les ex-détenus et les victimes, ces dernières étant les personnes ayant subi une infraction ou un fait qualifié infraction, ainsi que leurs proches;8° inculpés : personnes faisant l'objet de poursuites pénales et à l'égard desquelles aucune condamnation ayant acquis force de chose jugée n'a été prononcée, qu'il s'agisse d'un inculpé qui n'a pas encore été renvoyé devant la juridiction de jugement, d'un prévenu ou d'un accusé;9° condamnés : personnes détenues ou non à l'égard desquelles une condamnation à une peine privative de liberté ou une mesure de mise à l'épreuve décidée en application de la loi du 29 juin 1964 concernant la suspension, le sursis et la probation a été prononcé;10° ex-détenus : personnes mises en liberté à titre conditionnel, provisoire ou définitif, en ce compris les personnes ayant fait l'objet d'une mesure d'internement telle que prévue par l'article 14 de la loi de défense sociale;11° proches : personnes qui composent l'entourage du détenu ou du justiciable en ce compris le(s) parent(s) d'accueil et l'(les) institution(s) d'accueil;12° parent : personne avec qui l'enfant est dans un lien de filiation ou d'adoption ou ayant exercé un rôle parental dans le milieu familial de vie de l'enfant;13° aide sociale : toute action, individuelle ou de groupe destinée à préparer et à favoriser une réinsertion active dans la vie familiale, sociale, économique, politique, culturelle conformément aux droits de l'Homme, ainsi qu'une compréhension critique des réalités de la société, notamment par le développement des capacités d'analyse, d'action et d'évaluation.Cette aide inclut les proches tels que définis au point 11° ; 14° aide psychologique : toute aide de nature psychologique demandée ou acceptée par et destinée à soutenir les personnes confrontées aux conséquences directes et indirectes de la détention ou de problèmes particuliers en rapport avec le comportement délinquant.Cette aide inclut les proches tels que définis au point 11° ; 15° SPF Justice : le Service Public Fédéral Justice;16° Direction générale des établissements pénitentiaires (DGEPI) : le département du SPF Justice chargé de l'exécution de condamnations à des peines privatives de liberté et de mesures privatives de liberté dont l'autorité compétente a requis l'exécution;17° établissement : l'établissement pénitentiaire, l'établissement de défense sociale ou la partie d'un établissement de soins psychiatriques où séjournent les personnes faisant l'objet d'une mesure privative de liberté;18° service extérieur : tout service, ne relevant pas de la DGEPI, qui participe ou qui entend participer à des actions au sein de l'établissement;19° service d'aide sociale aux détenus (SAD) : service agréé par la Communauté française qui assure aux détenus et à leurs proches l'aide sociale et psychologique telle que définie par le décret du 19 juillet 2001;20° service lien : service agréé par la Communauté française dont l'unique mission, telle que définie par le décret du 19 juillet 2001, est d'aider au maintien et à la restauration de la relation entre l'enfant et son parent détenu;21° service d'aide sociale aux justiciables (SAJ) : service agréé par la Région wallonne qui assure aux justiciables et à leurs proches l'aide sociale et psychologique telle que définie par les articles 135 à 137 du code wallon de l'action sociale et de la santé;22° intervenant : toute personne prestant des activités, dans le cadre d'un contrat d'emploi ou non, sous la responsabilité d'un service extérieur qui intervient à l'intérieur de l'établissement pénitentiaire;23° travailleur social : tout professionnel de l'aide sociale sous contrat d'emploi avec un service extérieur, un service d'aide sociale aux détenus, un service d'aide sociale aux justiciables ou un service lien qui intervient à l'intérieur de l'établissement pénitentiaire;24° responsable du service d'aide sociale aux détenus : l'employé chargé de la direction et/ou de la coordination du service d'aide sociale aux détenus.Ce responsable peut être le même que le service d'aide sociale aux justiciables; 25° responsable du service d'aide sociale aux justiciables : l'employé chargé de la direction et/ou de la coordination du service d'aide sociale aux justiciables.Ce responsable peut être le même que le service d'aide sociale aux détenus; 26° coordinateur local : l'employé du service d'aide aux détenus, chargé dans un établissement pénitentiaire d'assurer des missions et des tâches visant la coordination de l'ensemble des activités extérieures organisées par les services extérieurs au sein de l'établissement pénitentiaire telle que prévue dans l'arrêté du 13 décembre 2001 de la Communauté Française portant exécution du décret du 19 juillet 2001 relatif à l'aide sociale aux détenus en vue de leur réinsertion sociale;27° directeur : le fonctionnaire chargé de la direction locale d'un établissement ou d'une section d'un établissement;28° personnel pénitentiaire : l'ensemble des membres du personnel, engagés par le SPF Justice, qui travaillent au sein de l'établissement;29° personnel de surveillance : membres du personnel de l'établissement chargés de la surveillance des détenus;30° service psychosocial (SPS) : équipe pluridisciplinaire attachée à l'établissement pénitentiaire chargée de l'accueil, l'accompagnement et l'évaluation psychosociale des détenus;31° équipe soins : équipe pluridisciplinaire soignante pour les internés associée à la section psychiatrique d'un établissement pénitentiaire et aux sections d'établissements de défense sociale, dans le cadre du développement d'un circuit de soins légal global pour les internés;32° plan de détention : plan de détention individuel tel que visé à l'article 38, § 3, de la loi de principes;33° plan de réinsertion sociale : plan indiquant les perspectives de réinsertion du condamné, tel que visé à l'article 48 de la loi du 17 mai 2006 relative au statut juridique externe des personnes condamnées à une peine privative de liberté et aux droits reconnus à la victime dans le cadre des modalités d'exécution de la peine;34° aide à la formation : l'allocation accordée à un détenu par heure de formation effectivement suivie;35° l'Office : l'Office wallon de la formation professionnelle et de l'emploi institué par le décret du 6 mai 1999;36° La Régie du Travail pénitentiaire : agence dépendant du Service Public Fédéral Justice dont la mission est de mettre les détenus au travail au sein des établissements pénitentiaires;37° Entités fédérées : la Région wallonne et la Communauté française. CHAPITRE 2. - Objectifs et champ d'application

Art. 2.§ 1er. Le présent accord vise à établir les conditions de collaboration entre l'Etat fédéral et les Entités fédérées, chaque pouvoir exerçant pleinement et exclusivement ses compétences pour pouvoir en répondre et participer, dans le respect mutuel, à l'élaboration d'une politique évolutive de la vie carcérale ayant pour objectifs que : 1° les conditions de détention, conformes aux Droits de l'Homme et aux lois, en ce compris la loi de principes, soient respectées et permettent l'exercice par les personnes détenues de leurs droits familiaux, sociaux, économiques, culturels et politiques;2° les personnes condamnées soient conduites et aidées dans l'élaboration et la mise en place concrète d'un plan personnel de détention (articles 38 à 40 de la loi de principes) et, lors de la période précédant leur admissibilité à la libération conditionnelle, dans l'élaboration et la mise en place concrète d'un plan de réinsertion sociale le plus adapté possible à la réussite de leur remise en liberté;3° les personnes condamnées puissent avoir accès à l'offre de formation proposée au sein de l'établissement et être soutenues dans leur projet de formation;4° les personnes prévenues ou condamnées puissent trouver une alternative à l'incarcération;5° la continuité du soutien aux plans visés au 2° avant, pendant et après la mise en liberté, soit effective;6° l'implication des parents, des familles et des proches dans la mise en oeuvre de ces plans soit favorisée et les liens familiaux favorisés;7° l'action conjuguée des partenaires limitent les effets négatifs de la privation de liberté tant pour les personnes détenues que pour l'ensemble de la société;8° un dialogue entre partenaires puisse contribuer à améliorer les conditions et les modalités de la détention et ses alternatives afin d'en limiter les effets destructeurs et d'instaurer des parcours évolutifs et de réinsertion adaptés, en tenant compte des conditions qui leur sont imposées par l'évolution de la vie socio-économique et par les implications découlant des décisions judiciaires. § 2. Ne sont pas abordés dans le présent accord de coopération, l'ensemble des aspects liés à la Santé des personnes incarcérées en raison, notamment, de l'article 87 de la loi de principes qui laisse sous-entendre que ces aspects relèvent des compétences exclusives de la Ministre de la Justice. Il appartiendra donc à un groupe de travail rassemblant les différents ministres compétents en matière de Santé - tant au niveau fédéral, régional que communautaire - d'élaborer un projet commun en la matière.

CHAPITRE 3. - Compétences et missions des parties Section 1re. - Compétences des parties Les compétences de l'Etat fédéral en matière de Justice

Art. 3.Le SPF Justice est responsable de l'exécution des peines et mesures privatives de liberté. Il règle notamment l'organisation des établissements pénitentiaires (dont le régime pénitentiaire, la sécurité, l'inspection et le contrôle), selon la réglementation en vigueur.

La compétence de la Région wallonne en matière d'aide sociale aux justiciables et en matière de formation

Art. 4.La Région wallonne agréée et subventionne les services d'aide sociale aux justiciables. Ceux-ci garantissent aux inculpés non détenus, condamnés non détenus, ex-détenus et victimes, ainsi qu'à leurs proches, qui le demandent ou qui l'acceptent, l'exercice du droit à l'aide sociale.

La Région wallonne agréée et subventionne des opérateurs notamment chargés d'organiser des formations à destination des détenus en vue de faciliter leur réinsertion socioprofessionnelle.

La compétence de la Communauté française en matière d'aide sociale aux détenus

Art. 5.La Communauté française agrée et subventionne les services d'aide sociale aux détenus ainsi que le service-lien. Ceux-ci garantissent aux détenus, ainsi qu'à leurs proches, qui le demandent ou qui l'acceptent, l'exercice du droit à l'aide sociale aux détenus.

Section 2. - Missions des parties Missions de l'Etat fédéral en matière de Justice

Art. 6.§ 1er. La DGEPI est responsable de l'exécution des peines et mesures privatives de liberté, garantissant la légalité, la sécurité et l'humanité. De par son expertise, elle exerce un rôle d'avis dans le domaine pénitentiaire et assure une gestion orientée objectifs pour toute entité relevant de sa compétence, le tout dans le cadre d'une justice réparatrice. § 2. Le service psycho-social (SPS) est chargé : 1° du premier accueil des détenus dans un établissement pénitentiaire ou de défense sociale et notamment de leur information sur l'existence des services d'aide sociale aux détenus (SAD), conformément à l'article 19 de la loi de principes, et aux articles 2 et 4 de l'arrêté royal du 8 avril 2011 déterminant la date d'entrée en vigueur et d'exécution de diverses dispositions des titres III et V de la loi de principes;2° de l'information professionnelle à l'autorité compétente en vue d'éclairer sa prise de décision (rapport du service psycho-social (SPS)).Il s'agit en tout premier lieu du directeur de l'établissement et de façon indirecte de la Direction Gestion de la Détention (DGD), du Tribunal d'application des peines (TAP) et de la Commission de défense sociale (CDS); 3° de l'accompagnement (en collaboration avec le service d'aide sociale aux détenus (SAD) compétent) du détenu dans l'élaboration de son plan de réinsertion sociale et de l'évaluation de ce dernier (uniquement réalisée par le service psycho-social (SPS));4° de la collaboration avec le service d'aide sociale aux détenus auquel le détenu aura éventuellement adressé une demande d'aide sociale et/ou psychologique;5° d'intervenir auprès des détenus en situation de crise et d'assurer un relais s'il s'avère nécessaire. § 3. Assistées par les autres équipes de soins de santé de la prison, les équipes soignantes assurent les soins de santé en vue de définir, de restaurer ou de maintenir aussi optimales que possible les possibilités physiques, psychiques et sociales de l'interné et ce, afin notamment de lui permettre de passer à une phase de traitement ultérieure dans le circuit de soins en psychiatrie légale. A cet effet, elles travaillent en étroite collaboration avec la direction, le personnel pénitentiaire et les partenaires externes.

Missions des Entités fédérées

Art. 7.§ 1er. Les services d'aide sociale aux détenus (SAD) ont pour mission générale, selon le décret du 19 juillet 2001 tel qu'il a été modifié, d'apporter aux bénéficiaires qui le demandent ou qui l'acceptent une aide sociale et/ou une aide psychologique. § 2. A l'intérieur des établissements, les services d'aide sociale aux détenus (SAD) ont notamment pour mission : 1° d'apporter une aide sociale ou psychologique aux détenus, dès leur entrée dans l'établissement;2° d'apporter une aide aux personnes détenues préventivement dans l'élaboration de leur proposition d'alternative à la détention;3° de collaborer à la mise en oeuvre du plan de détention et à la préparation du plan de réinsertion sociale des détenus qu'ils suivent, ainsi qu'à la préparation de la libération à l'essai des détenus subissant une mesure de défense sociale;4° d'assurer une permanence régulière et accessible aux détenus qui en font la demande;5° de contribuer à promouvoir et encadrer les relations entre le détenu et l'environnement extérieur;6° de faciliter l'accès aux ressources des services d'aide aux personnes et aux services de formation;7° en cas de transfert d'un détenu vers un autre établissement, de transmettre, en accord avec le détenu, au service d'aide sociale aux détenus (SAD) de l'arrondissement judiciaire du nouvel établissement les informations utiles en vue de faciliter la poursuite de l'aide sociale et/ou psychologique;8° de contribuer au développement des activités d'éducation socioculturelle et de formation au sein des établissements;9° de soutenir et d'encadrer la demande du parent détenu dans le but de maintenir et de restaurer une relation avec son enfant;10° d'assurer la coordination des offres de services et d'activités menées dans l'établissement. § 3. A l'extérieur des établissements, les services d'aide sociale aux détenus (SAD) ont notamment pour mission : 1° de remplir les missions visées au § 2, 1°, 3° et 6°, à l'égard des personnes qui subissent une peine privative de liberté dans leur environnement proche;2° d'offrir des réponses diversifiées aux demandes d'aide formulées par les détenus ou par leurs proches;3° d'assurer une présence régulière et accessible aux proches;4° de collaborer avec les services publics et privés susceptibles d'apporter une contribution à l'accomplissement de leur mission;5° de contribuer à la sensibilisation du public et des organismes concernés aux problèmes liés à la détention ainsi qu'aux besoins des détenus;6° de contribuer à l'accès au développement des activités d'éducation socioculturelle;7° de prendre les mesures nécessaires à l'égard des enfants de détenus, des personnes qui en ont la garde et des services publics ou privés en relation avec l'enfant et ses proches afin de favoriser et d'encadrer la relation entre l'enfant et son parent détenu, selon les modalités définies par le gouvernement. § 4. Le service-lien a pour unique mission de soutenir et d'encadrer le maintien ou la restauration de la relation entre un enfant et son parent détenu. § 5. L'aide visée doit être sollicitée ou acceptée par les personnes intéressées. Elle est apportée par des professionnels et/ou des volontaires. Ces derniers agissent encadrés par les professionnels des services agréés par la Communauté française et sous la responsabilité de leurs directions respectives. § 6. Les services d'aide sociale aux justiciables (SAJ), selon le code wallon de l'action sociale et de la santé du 29 septembre 2011, veillent à garantir aux inculpés, condamnés ex-détenus et victimes, ainsi qu'à leurs proches, qui le demandent ou qui l'acceptent, l'exercice du droit à l'aide sociale. En ce qui concerne les inculpés, les condamnés et les ex-détenus, les services d'aide sociale aux justiciables (SAJ) ont notamment pour missions particulières de : 1° faciliter l'accès des bénéficiaires aux ressources des services d'aide aux personnes;2° favoriser l'insertion ou la réinsertion sociale des justiciables;3° contribuer à l'élaboration et à la mise en oeuvre de solutions alternatives à la détention ou d'activités permettant d'éviter la privation de liberté. § 7. L'aide ainsi proposée est apportée par des professionnels et/ou des volontaires. Ces derniers agissent encadrés par les professionnels des services agréés par la Région wallonne et sous la responsabilité de leurs directions respectives.

CHAPITRE 4. - Engagements des Parties Section 1ère. - Les engagements de l'Etat fédéral en matière de Justice

Art. 8.§ 1er. La DGEPI s'engage à tenir pour partenaire, les services agréés communautaires et régionaux dans tout ce qui concerne leurs compétences et pour toutes activités qui nécessiteraient une agréation de leur part.

De manière générale, l'accès à l'établissement doit être garanti aux services extérieurs. Dans les situations d'urgence et de crise, lors de grèves et de mouvements sociaux, l'accès à l'établissement sera garanti mais les modalités de travail relatives aux missions des services extérieurs seront concertées avec la direction. § 2. Les autorisations d'accès destinées aux membres du personnel des services extérieurs sont accordées par l'administration centrale de la DGEPI. Les membres des services d'aide sociale aux détenus (SAD) doivent pouvoir circuler dans les sections cellulaires de l'établissement suivant les nécessités liées à leurs missions et suivant les règles définies au niveau de la direction locale de l'établissement.

Les intervenants des services extérieurs exercent leurs missions au sein de l'établissement entre 8h et 18h durant les jours ouvrables.

Des aménagements en dehors de ces plages horaires peuvent être établis en concertation avec la direction locale de l'établissement.

Les services extérieurs qui n'exercent que des activités ponctuelles demandent l'autorisation d'entrée au coordinateur local qui transmet la demande au directeur de l'établissement, dans le cadre de la cellule de coordination. Dans tous les cas, le coordinateur local doit être informé de l'entrée de ces services.

Les stagiaires des services reconnus et/ou agréés par les Entités fédérées doivent bénéficier des mêmes conditions d'accès que les titulaires des postes. § 3. Tout refus d'accès à l'établissement doit être motivé conformément aux articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs.

Les voies de recours doivent être inscrites conformément au prescrit de l'article 2, 4° de la loi du 11 avril 1994 relative à la publicité de l'administration Tout refus d'accès à un membre d'un service extérieur sera examiné conformément aux articles 15 et 16 du présent accord de coopération. § 4. Le SPF Justice s'engage à faciliter l'exercice des compétences et missions des Entités fédérées dans le respect du secret professionnel et de la déontologie de ces services agrées. Il veille à ce qu'elles soient en mesure d'offrir l'ensemble des services compatibles avec la détention qu'elles dispensent dans la société.

A cet effet, le SPF Justice veille particulièrement à faciliter l'accès des services extérieurs, à tenir compte des activités de ces services et de leurs besoins spécialement dans l'élaboration de son règlement d'ordre intérieur, de ses programmes et horaires, dans l'organisation des activités carcérales dans la journée, dans la répartition des tâches de son personnel interne et dans les transferts de détenus en lien avec le plan de détention prescrit aux articles 38 à 40 de la loi de principes.

Lorsque des impératifs ou des problèmes de sécurité sont soulevés au sein des établissements, le SPF Justice veille à en informer les responsables des services extérieurs, à trouver avec eux et à mettre en oeuvre des solutions permettant à ces services d'assurer la poursuite de leurs missions. Pour les détenus en régime particulier, les services extérieurs veilleront à convenir avec la direction des modalités de travail dans le respect des normes de sécurité. § 5. Pour ce qui concerne l'accompagnement éducatif, social et psychologique des détenus par le personnel des services d'aide sociale aux détenus (SAD), le SPF Justice s'engage à transmettre un exemplaire du règlement d'ordre intérieur de l'établissement au responsable du service d'aide sociale aux détenus compétent et veille à informer le ministre ayant en charge l'aide sociale aux détenus en Communauté française de toute modification de ce règlement d'ordre intérieur. § 6. Tout travailleur social dispose d'un accès au dossier d'écrou des détenus. § 7. Lors du premier accueil, le service psycho-social (SPS) remet au détenu une brochure d'information, fournie par le service d'aide sociale aux détenus (SAD), comprenant la liste et les missions des services d'aide sociale aux détenus (SAD) et des des services d'aide sociale aux justiciables (SAJ) et décrivant les spécificités des actions communautaires et régionales ainsi que leur mode d'intervention;

Le droit à l'information du détenu doit être garanti pendant toute la durée de la détention.

Le directeur de l'établissement fournit aux coordinateurs locaux et aux responsables des services d'aide sociale aux détenus toute information utile à la continuité de l'exécution de leurs missions, notamment en ce qui concerne les transferts de détenus, les changements de régime, les évènements occasionnels pouvant troubler l'ordre des journées et des activités. § 8. Le SPF Justice s'engage à mettre à la disposition des services extérieurs dont ceux chargés de la formation, en concertation avec le ministre ayant en charge l'aide sociale aux détenus en Communauté française et en fonction des moyens disponibles, l'infrastructure nécessaire à l'exercice des missions des services extérieurs, à savoir des locaux adaptés et en nombre suffisant, incluant au minimum une ligne téléphonique, du matériel et des liaisons informatiques, en ce compris internet. Des locaux adéquats sont prévus et les heures de visite sont déterminées afin de faciliter la visite des enfants à leurs parents détenus.

Les intervenants des services extérieurs peuvent, moyennant l'accord préalable de la direction locale de l'établissement, utiliser, dans le cadre de leurs missions, les espaces de réunion, les réfectoires et les sanitaires. L'Etat fédéral met également à disposition les locaux et les espaces extérieurs adaptés nécessaires à l'organisation des activités liées à l'aide sociale aux détenus.

La DGEPI veille à mettre à disposition un système d'alarme pour l'ensemble du personnel des services extérieurs.

Les dégradations du matériel ou des locaux intervenues lors de troubles éventuels sont réparées et remises en ordre fonctionnel.

Section 2. - L'engagement de la Région wallonne

Art. 9.La Région wallonne s'engage à collaborer avec les services d'aide sociale aux détenus (SAD) afin d'assurer la continuité du suivi du détenu lors de sa sortie de l'établissement.

La Région wallonne, par le biais de son Office, s'engage à compléter l'allocation, payée par la Régie du Travail pénitentiaire, aux détenus qui suivent une formation de manière à atteindre un total d'un euro brut de l'heure.

Le Gouvernement charge l'Office et la Régie du Travail pénitentiaire de réaliser une analyse de la faisabilité budgétaire de la mesure et, si les moyens budgétaires le permettent, de définir et d'organiser les modalités pratiques du paiement de cette allocation de formation dans le cadre d'une convention.

Cette convention devra au moins comprendre les éléments suivants : 1° le champ d'intervention;2° les prestations donnant lieu à l'allocation de formation;3° les bénéficiaires de l'allocation de formation;4° le montant de l'allocation de formation pris en charge par chacune des parties;5° les modalités de paiement de l'allocation de formation. Les parties signataires de cette convention sont : 1° la ministre ayant la Justice dans ses attributions pour l'Etat fédéral;2° le ministre ayant la Formation dans ses attributions pour la Région wallonne. Section 3. - L'engagement de la Communauté française

Art. 10.§ 1er. La Communauté française s'engage à faire en sorte que les services qu'elle agrée soient en capacité suffisante de personnel et de matériel pour réaliser au mieux les missions qui leur sont confiées en vertu du décret du décret du 19 juillet 2001. § 2. En matière de collaboration, elle s'engage à : 1° coordonner, par le biais du coordinateur local, en collaboration avec le personnel fédéral compétent, toutes les activités menées par les services d'aide sociale aux détenus (SAD) et les services extérieurs à l'intérieur des établissements et de participer à l'information de l'ensemble de la population détenue;2° collaborer à l'élaboration des plans de détention et de réinsertion sociale des détenus qu'ils suivent.Ils proposent des solutions et interviennent eux-mêmes ou en collaboration avec d'autres services extérieurs dans les domaines facilitant l'insertion sociale; 3° contribuer au développement au sein des établissements des activités culturelles et de formation.Pour la réalisation des activités culturelles et de formation, ils collaborent avec l'ensemble des services extérieurs et peuvent faire appel à tout professionnel ou volontaire ayant des qualifications utiles dans ces domaines spécifiques. § 3. En matière d'information, elle s'engage à : 1° participer aux réunions d'informations estimées indispensables pour le suivi des dossiers dans le respect du secret professionnel de chacun;2° informer le service psycho-social (SPS) de l'offre de services au sein de l'établissement en matière d'aide sociale aux détenus et en matière d'activités socioculturelles;3° élaborer des brochures d'informations pour les détenus sur l'offre d'aide et d'activités. § 4. Le petit matériel nécessaire aux services d'aide sociale aux détenus (SAD) pour assurer leurs activités au sein des établissements est à charge de la Communauté française. § 5. La Communauté française s'engage à collaborer avec les services d'aide aux justiciables (SAJ) afin d'assurer la continuité du suivi du détenu lors de sa sortie de l'établissement.

CHAPITRE 5. - Méthodes de collaboration Section 1ère. - De la collaboration entre la DGEPI, le service d'aide sociale aux détenus (SAD) et le service d'aide sociale aux justiciables (SAJ)

Art. 11.Une collaboration étroite entre la Région wallonne, la Communauté française et l'Etat fédéral est poursuivie afin d'assurer au mieux la sortie de prison du détenu.

Les Parties conviennent des modalités concrètes de collaboration suivantes : 1° Lors de tout premier entretien avec un détenu ou un proche du détenu, les intervenants aussi bien du service d'aide sociale aux détenus (SAD) que du service psycho-social (SPS) clarifient leurs fonctions, leurs rôles et leurs missions, ainsi que les différences entre les deux services;2° Les professionnels des services d'aide sociale aux détenus (SAD) ont accès au dossier d'écrou des détenus qu'ils suivent.Les services d'aide sociale aux détenus (SAD) en informent préalablement le détenu et préservent la confidentialité des données auxquelles ils ont accès; 3° La participation régulière des deux parties à des échanges sur des informations générales diffusées à l'ensemble du personnel;4° Le service d'aide sociale aux détenus (SAD) compétent et le service psycho-social (SPS) veillent à mettre en place une concertation entre leurs services de manière à coordonner leur action dans la mise en oeuvre du plan de détention et de résinsertion sociale du détenu;5° Les services d'aide sociale aux détenus (SAD) et les services d'aide sociale aux justiciables (SAJ) n'acceptent des suivis que suite à une demande du détenu ou du justiciable lui-même, même si la démarche de celui-ci est liée à des conditions émises par une autorité judiciaire ou une administration dépendant de l'Etat fédéral.Dans ce cas, les règles du secret professionnel s'appliquent, et en particulier : a) le contenu du suivi est protégé par le secret professionnel et le cadre déontologique du service d'aide sociale aux détenus (SAD) ou du service d'aide sociale aux justicicbales (SAJ);b) le service d'aide sociale aux détenus (SAD) ou le service d'aide sociale aux justiciables (SAJ) remet au détenu ou au justiciable une attestation de présence à l'entretien, à charge pour le détenu ou le justiciable de transmettre le document à qui de droit.6° L'acceptation du suivi par le service d'aide sociale aux détenus (SAD) ou le service d'aide sociale aux justiciables (SAJ) peut faire l'objet d'un accord de principe qui reprend les conditions a) et b) prévues au 5°.En cas de dérive constatée dans le chef de l'une ou l'autre des parties, cela sera signalé à la Commission de concertation permanente telle que définie à l'article 16.

Dans un souci de devoir d'information réciproque, la Communauté française, la Région wallonne et l'Etat fédéral s'engagent à communiquer, pour information, tout document, susceptible d'avoir un impact sur l'offre d'aides et de services proposée aux détenus.

Section 2. - De la relation de collaboration à propos d'une situation individuelle

Art. 12.Le personnel pénitentiaire et les intervenants des services d'aide sociale aux détenus (SAD) entretiennent des relations de collaboration leur permettant d'échanger des informations dans le respect de leurs déontologies respectives et avec l'accord du détenu.

L'objectif de la collaboration doit s'inscrire dans l'intérêt du détenu. Il s'agit de transmettre les informations qui favorisent le bon déroulement de sa détention et le bon développement de ses plans de détention et de reinsertion sociale, dans le respect des règles éthiques et déontologiques de chacun. Lorsqu'un membre du personnel pénitentiaire veut transmettre des informations au service d'aide sociale aux détenus (SAD), il est averti que ce dernier est susceptible de communiquer ces informations au détenu concerné. En sens inverse, lorsque le service d'aide sociale aux détenus (SAD) souhaite transmettre des informations à un membre du personnel pénitentiaire, il doit demander au préalable l'accord au détenu concerné.

Dans le cadre de l'exercice des missions respectives des Entités fédérées et de l'Etat fédéral et dans le respect des compétences de chacun, lorsque des échanges d'informations sont nécessaires entre le service d'aide sociale aux détenus (SAD) et le service psycho-social (SPS) à propos du suivi d'un détenu particulier, ou lorsque le détenu le souhaite, une réunion tripartite exceptionnelle est organisée entre le détenu, le service d'aide sociale aux détenus (SAD) et le service psycho-social (SPS). Tout service ou toute personne impliqué dans la situation peut être invité à cette rencontre, avec l'accord des parties.

Ce type de rencontre permet au détenu d'identifier clairement les rôles de chaque intervenant dans la situation, d'expliquer ce qui a été fait et de décider ensemble des suites à donner au dossier. Le service d'aide sociale aux détenus (SAD) doit préalablement veiller à ce que le détenu soit averti et préparé à cette réunion. Si le détenu ne veut ou ne peut être présent, le service d'aide sociale aux détenus (SAD) veille à ce qu'il soit rapidement informé du contenu et des propositions ou décisions prises lors de la réunion.

Dans le cadre de l'exercice de la mission lien, lorsqu'il semble que les intérêts des différentes parties peuvent diverger, des échanges d'information entre le service-lien, le service d'aide sociale aux détenus (SAD), le coordinateur local et le service psycho-social (SPS) peuvent avoir lieu avec l'accord du détenu et dans le respect de la déontologie. Une réunion peut avoir lieu entre les mêmes partenaires afin de régler la situation. Le conseiller de l'aide à la jeunesse compétent sera consulté si nécessaire.

En cas de transfert, le service extérieur, averti par l'administration pénitentaire, peut être entendu pour faire valoir les préjudices graves pouvant porter atteinte au plan de détention ou de réinsertion sociale et compromettre les efforts entrepris pour permettre au détenu de réintégrer la société.

Section 3. - De la coordination locale

Art. 13.Pour la coordination locale des aides et des activités proposées aux détenus au sein des établissements par les services d'aide aux détenus (SAD) et les services extérieurs, un coordinateur local est présent dans chaque établissement.

Le coordinateur local exerce les compétences suivantes : 1° il assure au sein de l'établissement la coordination de l'ensemble de l'aide externe, notamment par : a) l'information et la promotion de l'offre d'aide psychosociale externe auprès des détenus;b) l'information et la promotion de l'offre de services extérieurs, de manière globale;c) l'information et la promotion de toutes les formations et activités;d) l'organisation, la gestion, la coordination et le suivi des activités extérieures;e) la mise en oeuvre de toute action qui vise à rendre l'offre extérieure cohérente et complémentaire en vue de la réinsertion des détenus. 2° il est l'interlocuteur de la direction de l'établissement concerné, ou de la personne désignée par la direction pour assurer, en complémentarité, la mise en place concrète des activités, de l'information du personnel,... : a) en vue d'une collaboration optimale, pour une répartition équitable des tâches et des missions respectives du personnel fédéral, du personnel du service d'aide sociale aux détenus et des intervenants extérieurs, dans le respect des compétences respectives de l'Etat fédéral, de la Communauté française et de la Région wallonne;b) en vue d'assurer l'interface requise pour que puissent s'organiser et se perpétuer les procédures d'échange, de concertation et d'information communes et utiles à la collaboration entre le personnel fédéral, le personnel du service d'aide sociale aux détenus (SAD) et les intervenants extérieurs.

Art. 14.§ 1er. Une cellule de coordination se réunit tous les mois pour assurer le bon fonctionnement de la coordination des activités extérieures. Le coordinateur local est chargé de l'envoi des invitations aux réunions de la cellule de coordination et en rédige les procès verbaux. A cette occasion : 1° toute information nécessaire pour l'aide et l'organisation d'activités est communiquée au coordinateur local;2° la mise en commun de besoins exprimés par les détenus quant à la mise en place d'une activité, formation, événement;3° le suivi des cas particuliers, notamment en cas de transferts problématiques;4° l'échange d'informations sur les activités de chacun, utiles à l'exécution optimale des missions respectives de chacun. § 2. La cellule de coordination est composée au minimum : 1° du directeur ou de son représentant;2° du coordinateur local;3° d'un membre du personnel pénitentiaire;4° au besoin, du délégué des détenus.

Art. 15.§ 1er. Une cellule de coordination élargie dite « comité d'accompagnement » se réunit au minimum une fois par semestre ou à la demande expresse du directeur ou du coordinateur local. Toute personne peut être invitée par le comité d'accompagnement dès que la majorité de ses membres l'estime nécessaire. Le coordinateur local est chargé de l'envoi des invitations fixées sur base d'un calendrier prévisionnel et de l'inscription, pour ce qui concerne les services extérieurs, des points mentionnés à l'ordre du jour de la réunion. Il rédige les procès verbaux. § 2. Le comité d'accompagnement est composé au minimum : 1° du directeur;2° d'un membre du personnel de surveillance;3° d'un membre du service psycho-social (SPS);4° du coordinateur local;5° du ou des responsable(s) du/des service(s) d'aide sociale aux détenus (SAD) compétent(s);6° du responsable ou de son représentant du service d'aide sociale aux justiciables (SAJ) compétent dans l'arrondissement judiciaire où se situe l'établissement;7° du fonctionnaire fédéral chargé de l'inspection du fonctionnement du service psycho-social (SPS);8° d'un fonctionnaire de l'administration de la Communauté française chargé des services d'aide sociale aux détenus. § 3. Le comité d'accompagnement a pour missions : 1° le suivi, l'évaluation et l'encadrement des actions menées en matière d'aide et d'activités;ainsi que la promotion de la collaboration et de la coordination mises en oeuvre à ce niveau; 2° l'échange d'informations sur les activités respectives de ses membres, utiles à l'exécution optimale des missions;3° l'examen de toutes les modalités, procédures ou initiatives susceptibles de contribuer à l'optimisation ou au développement des missions respectives;4° la résolution des conflits qui pourraient surgir dans le cadre du fonctionnement de l'établissement. § 4. Les décisions du comité d'accompagnement sont prises de commun accord et actées dans le procès-verbal des réunions. Les procès-verbaux des réunions du comité d'accompagnement sont transmis aux administrations compétentes, dans un délai de quinze jours après la tenue de la réunion.

CHAPITRE 6. - Dispositions finales

Art. 16.§ 1er. Dans les deux mois qui suivent l'entrée en vigueur du présent accord une Commission de concertation permanente est mise en place. Celle-ci se réunit au minimum semestriellement et est composée de : 1° un représentant du ministre de la Justice;2° un fonctionnaire de la DGEPI désigné par le ministre de la Justice;3° un représentant du ministre de la Communauté française ayant l'aide sociale aux détenus dans ses attributions;4° un représentant du ministre de la Région wallonne ayant l'aide sociale aux justiciables dans ses attributions;5° un représentant du ministre de la Région wallonne ayant la formation dans ses compétences;6° un représentant du Ministre-Président de la Communauté française;7° un représentant du Ministre-Président de la Région wallonne;8° un fonctionnaire de l'administration de la Communauté française chargé des services d'aide aux détenus;9° un fonctionnaire de l'administration de la Région wallonne chargé des services d'aide sociale aux justiciables; En fonction des matières traitées, la Commission de concertation permanente peut également inviter des représentants ou des experts d'autres administrations. § 2. La Commission de concertation permanente a notamment pour missions : 1° d'examiner l'application du présent accord de coopération, et d'explorer les voies pour l'améliorer;2° de développer l'application de la loi de principes, des arrêtés d'exécution et la collaboration nécessaire à mettre en place;3° d'examiner tout conflit qui n'a pu être résolu dans le cadre de la cellule de coordination élargie prévue à l'article 15. § 3. La Commission de concertation permanente peut choisir d'entendre toute personne qu'elle juge utile pour éclairer ses débats et elle veille à obtenir auprès des intervenants de terrain les témoignages quant aux modalités concrètes d'application du présent accord. § 4. Les décisions prises dans ce cadre par la Commission de concertation permanente sont assumées par toutes les parties qui les imposent à leurs services. Elles sont actées par écrit et sont envoyées par chacune des parties dans les 10 jours aux services concernés.

Art. 17.Le présent accord entre en vigueur le Bruxelles, le 23 mai 2014, en autant d'exemplaires qu'il y a des parties au présent accord.

Pour le l'Etat fédéral : La Ministre de la Justice, Mme A. TURTELBOOM Pour la Communauté française : Le Ministre Président, R. DEMOTTE La Ministre en charge de l'Aide aux détenus, Mme E. HUYTEBROECK Pour la Région wallonne : Le Ministre Président, R. DEMOTTE Le Ministre de la Formation et de l'Emploi, A. ANTOINE La Ministre de l'Action sociale et de la Santé, Mme E. TILLIEUX

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