gepubliceerd op 13 juli 1999
Gewestplan Bij besluit van de Waalse Regering van 1 april 1999, dat in werking treedt de dag waarop het uittreksel in het Belgisch Staatsblad wordt bekendgemaakt, wordt de wijziging van blad 57/7 van het gewestplan Thuin-Chimay definitief bepaal Het advies van de Gewestelijke Commissie voor Ruimtelijke Ordening van 30 september 1998 wordt hier(...)
MINISTERIE VAN HET WAALSE GEWEST
Gewestplan Bij besluit van de Waalse Regering van 1 april 1999, dat in werking treedt de dag waarop het uittreksel in het Belgisch Staatsblad wordt bekendgemaakt, wordt de wijziging van blad 57/7 van het gewestplan Thuin-Chimay definitief bepaald met het oog op de opneming, op het grondgebied van de gemeente Chimay, in de wijk « Blanches Terres », van een gebied dat uitsluitend bestemd is voor de vestiging en de exploitatie van een centrum voor technische ingraving, bedoeld in de wetgeving over de afvalstoffen, alsmede de installaties voor verzameling van afvalstoffen voorafgaand aan deze exploitatie.
Het advies van de Gewestelijke Commissie voor Ruimtelijke Ordening van 30 september 1998 wordt hierna bekendgemaakt.
Avis de la Commission régionale de l'Aménagement du Territoire du 30 septembre 1998 relatif à la modification du plan de secteur de Thuin-Chimay en vue de l'inscription d'une zone exclusivement destinée à accueillir l'implantation et l'exploitation d'un centre d'enfouissement technique (CET) visé par la législation relative aux déchets ainsi que les installations de regroupement de déchets préalables à cette exploitation située sur le territoire de la commune de Chimay au lieu-dit "Blanches Terres" Vu le décret du 27 juin 1996 relatif aux déchets, et notamment les articles 24 à 26;
Vu le décret du 27 novembre 1997 modifiant le Code wallon de l'Aménagement du Territoire, de l'Urbanisme et du Patrimoine et notamment les articles 16 à 18;
Vu le Plan wallon des Déchets "Horizon 2010" adopté par l'arrêté du Gouvernement wallon en date du 15 janvier 1998;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 25 juillet 1996 établissant les règles de l'étude d'incidences sur l'environnement et de l'enquête publique relatives au plan des centres d'enfouissement technique;
Vu la décision du Gouvernement wallon du 23 janvier 1997 par laquelle le Gouvernement wallon a notamment pris acte du projet de plan des centres d'enfouissement technique présenté par la SPAQUE et de charger la SPAQUE de soumettre le projet de plan à une étude d'incidences sur l'environnement conformément à l'article 25, § 2, du décret du 27 juin 1996;
Vu l'arrêté royal du 10 septembre 1979 adoptant le plan de secteur de Thuin-Chimay;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 30 avril 1998 adoptant la modification partielle du plan de secteur de Charleroi en vue de l'inscription d'une zone exclusivement destinée à accueillir l'implantation et l'exploitation d'un centre d'enfouissement technique (CET) visé par la législation relative aux déchets ainsi que les installations de regroupement de déchets préalables à cette exploitation située sur le territoire de la commune de Chimay au lieu-dit "Blanches Terres";
Vu la réclamation et observation émises par l'association "Participer, Ma Commune m'intéresse" - M. Denis et 15 signataires, 26 rue de Virelles à 6460 Chimay lors de l'enquête publique, qui s'est déroulée du18 mai 1998 au 2 juillet 1998 inclus et répertoriées comme suit : Vu l'absence d'avis émanant de la Commune de Chimay;
Vu le dossier d'enquête publique transmis le 17 août 1998 par le Gouvernement wallon à la Commission régionale d'Aménagement du Territoire et mis à la disposition des membres de sa section Aménagement normatif;
Vu les situations juridiques et existantes du secteur;
La Commission régionale d'Aménagement du Territoire émet, en date du 30 septembre 1998, un avis défavorable à la modification de la planche 57/7 du plan de secteur de Thuin-Chimay en vue de l'inscription d'une zone exclusivement destinée à accueillir l'implantation et l'exploitation d'un Centre d'Enfouissement Technique (CET) pour les déchets inertes (classe 3), visé par la législation relative aux déchets ainsi que les installations de regroupement de déchets préalables à cette exploitation situés sur le territoire des communes de Chimay, au lieu-dit "Blanches Terres".
La CRAT motive son avis défavorable par les considérations suivantes : Préliminaires 1. - Le décret du 27 novembre 1997 définit en ses articles 16 et 17 la procédure d'élaboration du plan des centres d'enfouissement technique. L'article 16 fait par ailleurs, référence à la procédure décrite aux articles 43 et 44 du CWATUP relative à la modification des plans de secteur.
Toutefois, l'article 42 du CWATUP stipule en son paragraphe 2 que "lorsque l'avant-projet de plan comporte une ou plusieurs des zones visées à l'article 25, alinéa 2 à savoir les zones destinées à l'urbanisation, le Gouvernement fait réaliser une étude d'incidences".
L'article décrit ensuite le contenu de cette étude.
L'absence d'étude d'incidences sur le projet de modification du plan de secteur interpelle la CRAT d'autant plus que les articles 16 et 17 du décret qui modifient le décret relatif aux déchets, constituent des dérogations au CWATUP mais n'évoquent pas son article 42. - En outre, la CRAT constate que la procédure de consultation qui la concerne, et qui est définie à l'article 42, dernier alinéa du CWATUP - "Le Gouvernement informe régulièrement la Commission régionale de l'évolution des études préalables et lui en communique les résultats.
La Commission régionale peut, à tout moment, formuler des observations ou présenter les suggestions qu'elle juge utiles" - n'a pas été respectée dans la mesure où elle a pris connaissance des modifications des plans de secteur avec les dossiers d'enquête publique. 2. La CRAT attire l'attention qu'en son article 28, § 2, 1er alinéa, le CWATUP prescrit que : "... L'utilisation de la zone, au terme de l'exploitation, est déterminée par une prescription complémentaire et sa réhabilitation, en tout ou en partie, est fixée par le permis d'exploitation délivré en vertu de la législation relative aux déchets... » .
Or, cette prescription complémentaire n'accompagne pas la modification du plan de secteur mis à l'enquête.
De plus, le dernier alinéa de ce § 2 stipule "... Une zone d'espaces verts doit être inscrite sur le pourtour des mêmes zones". 3. La CRAT considère que l'"Evaluation des incidences sur l'environnement du site" qui a pour objet d'éclairer sur le pourquoi de la modification du plan de secteur est satisfaisante.De plus, au point 5.1. "Réduction des impacts", il est fait référence aux recommandations énoncées au paragraphe 4.3.3. du chapitre 4 "Mesures générales à mettre en oeuvre pour réduire les impacts sur l'environnement" sans préciser le document auquel cela se rapporte. Il s'agit en fait d'une référence à un chapitre de l'annexe 6 du projet de Plan des CET. 4. Le décret du 27 juin 1996 définit en son article 2 ce qu'il faut entendre par déchets inertes : "Les déchets qui de par leurs caractéristiques physico-chimiques, ne peuvent en aucun moment altérer les fonctions du sol, de l'air ou des eaux ni porter atteinte à l'environnement ou à la santé des hommes". La CRAT constate que la liste des déchets inertes fixée par arrêté du Gouvernement wallon du 10 juillet 1997 comporte des déchets qui, du fait de leurs caractéristiques physico-chimiques, ne peuvent être utilisés pour combler des carrières dans les cas où soit la nappe aquifère affleure, soit le sous-sol est perméable. 5. Les échéances différentes entre le Plan wallon des Déchets adopté à l'horizon 2010 et le projet de Plan des CET établi à l'horizon 2020 sont de nature à créer la confusion dans les esprits.6. La CRAT constate que le dossier qui lui a été transmis ne comporte ni certificats de publicité, d'ouverture d'enquête, de clôture d'enquête avec liste des réclamants, ni preuve de publication de l'avis d'enquête dans 2 journaux.En outre, le dossier est une photocopie de l'original.
I. Considérations générales - La CRAT constate que la superficie prévue pour le site dans l' « Evaluation des incidences sur l'environnement" est de 0,39 ha. La zone CET inscrite au plan de secteur correspond à quelque 0,50 ha. La prescription de l'article 28 § 2 dernier alinéa n'est pas respectée puisqu'aucune zone d'espaces verts n'est inscrite autour du CET. - Le substratum géologique du site est composé de schistes et de calcaires du Couvinien. On trouve au droit du site l'aquifère schisto-gréseux du bassin de Dinant, aquifère de fissures. Le site est en fait constitué de 2 étangs inscrits au sein d'une vaste zone agricole du plan de secteur. - La capacité maximale du site est de 15.600 m3. La mise en oeuvre du CET induirait la disparition de biotopes aquatique et arboré.
II. Considérations particulières 1. "Participer, Ma Commune m'intéresse" : M.Denis.
Il est pris acte des remarques relatives au projet de plan des CET et des questions concernant le site des Blanches Terres : La question de l'utilité de ce type de projet en regard du Plan wallon des Déchets qui prévoit une réduction importante des déchets à enfouir à l'horizon 2010 est posé. Ce Plan renseigne une capacité suffisante des projets de classe 3 et préconise de concevoir des zones réservées aux classes 3 dans les CET de classe 2.
La région de Chimay compte déjà 2 CET en fonctionnement; une classe 3 à Walcourt dont la durée de vie est évaluée à l'horizon 2028 et une classe 2 à Froidchapelle.
Concernant le site des Blanches Terres, rien n'est dit sur le nombre de camions pour remplir le site, ni sur la durée d'exploitation prévue, ni quelle origine auront les déchets. En outre, il est précisé l'absence d'habitations le long du charroi, ce qui ne correspond pas à la réalité.
Que signifie la cote finale 64 ainsi que la carte 7.8. des courbes isochrones ? Raisons pour lesquelles le Gouvernement s'est écarté de l'avis de la CRAT Le Gouvernement s'écarte de l'avis de la CRAT pour les raisons suivantes : - la Région wallonne doit permettre, en vue de garantir l'intérêt général, le développement économique, et, en matière de gestion des déchets, l'application des principes d'autosuffisance et de proximité, de veiller à la disponibilité à long terme des surfaces et volumes nécessaires à l'enfouissement de déchets; - malgré les efforts qui devront être accomplis, conformément au Plan wallon des déchets, en vue d'accroître les mesures de prévention et de valorisation des déchets, il s'avérera toujours indispensable de réserver des sites à l'élimination par enfouissement, à tout le moins pour les déchets ultimes; - parmi les objectifs poursuivis par le décret du 27 juin 1996 relatif aux déchets, tel qu'énoncés à l'article 1er, figurent l'organisation de l'élimination des déchets et la limitation des transferts de déchets; - les quantités de déchets à enfouir dans les 20 prochaines années ont été évaluées sur base des objectifs du Plan wallon des déchets Horizon 2010, en incluant une marge de sécurité; - la sélection des sites a été réalisée sur base de propositions faites à la suite notamment d'un appel à propositions paru au Moniteur belge; - une accessibilité optimale doit être recherchée en fonction des centres de production de déchets et des installations existantes de gestion des déchets; - en outre, pour les sites susceptibles d'accueillir des déchets inertes, il importe de prévoir un rayon d'action permettant une accessibilité endéans des délais raisonnables; - il y a lieu de tenir compte, pour chaque zone territoriale, des autorisations d'exploiter octroyées précédemment et des capacités résiduelles actuelles des sites autorisés; - les sites proposés ont été soumis à une évaluation sur base d'une grille de critères techniques relatifs à leur impact en termes d'environnement et d'aménagement du territoire et à une évaluation économique; - certains sites ont également été exclus soit pour des raisons d'excentricité par rapport aux zones de production de déchets et aux installations existantes de gestion des déchets, soit en raison de la présence sur le même site d'activités économiques en expansion, soit de la proximité d'habitats particulièrement sensibles pour la faune, soit de la proximité de l'habitat humain; - la protection optimale de la santé est un objectif pris en compte dans les critères de sélection relevant de la protection de l'environnement, tels que la proximité de l'habitat ou de zones de protection des eaux souterraines; - au niveau européen, l'application du principe de précaution n'a pas mené à l'interdiction de l'enfouissement mais a donné lieu à une proposition de directive sur base de la considération que d'une part « la mise en décharge, comme toutes les autres formes de traitement des déchets, doit être contrôlée et gérée de façon adéquate afin de prévenir ou de réduire les conséquences néfastes qu'elle pourrait avoir sur l'environnement et les risques pour la santé humaine » et que d'autre part il est possible « de définir au niveau communautaire des normes techniques » (proposition de directive 97/C/156/08 du Conseil concernant la mise en décharge des déchets, JO C 156 du 24.5.1997); - les risques pour la qualité de la vie, en particulier les nuisances olfactives, le bruit, les déchets volants, les animaux nuisibles ou les atteintes au paysage, peuvent être maîtrisés d'une part par le biais de dispositions légales et réglementaires telles que le décret du 27 juin 1996 relatif aux déchets et l'arrêté de l'Exécutif régional wallon du 23 juillet 1987 relatif aux décharges contrôlées et, d'autre part, par le biais des conditions d'exploiter et d'urbanisme telles que l'imposition de plantations autour des sites et dans le cadre de la remise en état; - à cet égard, les prescriptions relatives aux zones tampon inscrites au sein des centres d'enfouissement technique visées à l'article 63 du décret relatif aux déchets seront fixées dans les permis d'urbanisme ou d'exploiter en tenant compte de la configuration de terrain, de la destination des zones adjacentes, de l'impact sur le paysage et des phases prévisibles de l'exploitation; - l'implantation d'un centre d'enfouissement technique peut avoir des impacts sur certaines activités économiques existantes ou futures à proximité des sites retenus; il importe de prendre en considération l'équilibre des intérêts; - malgré sa petite taille, le site présente un intérêt important dans la zone; - le comblement du site permettra de l'intégrer à la vaste zone agricole qui l'entoure; - le site est peu visible de la route et son exploitation sera sans doute de courte durée; - l'évaluation environnementale effectuée pour le site concerné a été prise en considération.