gepubliceerd op 13 juli 1999
Gewestplan Bij besluit van de Waalse Regering van 1 april 1999, dat in werking treedt de dag waarop het uittreksel in het Belgisch Staatsblad wordt bekendgemaakt, wordt de wijziging van blad 54/5 van het gewestplan Dinant-Ciney-Rochefort definit Het advies van de Gewestelijke Commissie voor Ruimtelijke Ordening van 30 september 1998 wordt hier(...)
MINISTERIE VAN HET WAALSE GEWEST
Gewestplan Bij besluit van de Waalse Regering van 1 april 1999, dat in werking treedt de dag waarop het uittreksel in het Belgisch Staatsblad wordt bekendgemaakt, wordt de wijziging van blad 54/5 van het gewestplan Dinant-Ciney-Rochefort definitief bepaald met het oog op de opneming, op het grondgebied van de gemeente Houyet, in de wijk « Carrière de Celles », van een gebied dat uitsluitend bestemd is voor de vestiging en de exploitatie van een centrum voor technische ingraving, bedoeld in de wetgeving over de afvalstoffen, alsmede de installaties voor verzameling van afvalstoffen voorafgaand aan deze exploitatie.
Het advies van de Gewestelijke Commissie voor Ruimtelijke Ordening van 30 september 1998 wordt hierna bekendgemaakt.
Avis de la Commission régionale de l'Aménagement du Territoire du 30 septembre 1998 relatif à la modification du plan de secteur de Dinant-Ciney-Rochefort en vue de l'inscription d'une zone exclusivement destinée à accueillir l'implantation et l'exploitation d'un centre d'enfouissement technique (CET) visé par la législation relative aux déchets ainsi que les installations de regroupement de déchets préalables à cette exploitation située sur le territoire de la commune de Houyet au lieu-dit « Carrière de Celles » - Vu le décret du 27 juin 1996 relatif aux déchets et notamment les articles 24 à 26; - Vu le décret du 27 novembre 1997 modifiant le Code Wallon de l'Aménagement du Territoire, de l'Urbanisme et du Patrimoine et notamment les articles 16 à 18; - Vu le Plan wallon des Déchets « Horizon 2010 » adopté par l'arrêté du Gouvernement wallon du 15 janvier 1998; - Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 25 juillet 1996 établissant les règles de l'étude d'incidences sur l'environnement et de l'enquête publique relatives au plan des centres d'enfouissement technique; - Vu la décision du Gouvernement wallon du 23 janvier 1997 par laquelle le Gouvernement wallon a notamment pris acte du projet de plan des centres d'enfouissement technique présenté par la SPAQUE et a décidé de charger la SPAQUE de soumettre le projet de plan à une étude d'incidences sur l'environnement conformément à l'article 25, § 2, du décret du 27 juin 1996; - Vu l'arrêté royal du 22 janvier 1979 adoptant le plan de secteur de Dinant-Ciney-Rochefort; - Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 30 avril 1998 adoptant provisoirement la modification du plan de secteur de Dinant-Ciney-Rochefort en vue de l'inscription d'une zone exclusivement destinée à accueillir l'implantation et l'exploitation d'un centre d'enfouissement technique (CET) visé par la législation relative aux déchets ainsi que les installations de regroupement de déchets préalables à cette exploitation située sur le territoire de la commune de Houyet au lieu-dit « Carrière de Celles »; - Vu les réclamations et observations émises par les personnes, les associations de personnes, les organismes publics et d'intérêt public lors de l'enquête publique qui s'est déroulée du 18 mai 1998 au 2 juillet inclus et répertoriées comme suit : 1. BEYERMAN T. Rue Bel Air 7 - 5561 Celles 2. MINET G. Rue de la Sipêche 2 - 5570 Feschaux 3. HAQUENNE - JOTTARD W.et 1 autre signataire Rue de Neufchâteau 19 - 5561 Celles 4. RNOB ASBL - FERIRE B. Rue Royale Sainte-Marie 105 - 1030 Bruxelles 5. ASBL Tourisme et Culture - J.LEBRUN Rue St-Hadelin 12 - 5561 Celles 6. AVES ASBL Rue de la Régence 36 - 4000 Liège 7.PROMETHEE ASBL Conjoux 50 - 5590 Ciney 8. SWDE Rue de la Concorde 41 - 4800 Verviers - Vu l'avis défavorable formulé par le Conseil communal de la commune de Houyet le 27 juillet 1998; - Vu le dossier d'enquête publique transmis le 17 août 1998 par le Gouvernement wallon à la Commission régionale d'Aménagement du Territoire et mis à la disposition des membres de sa section Aménagement normatif; - Vu les situations juridiques et existantes du secteur;
La Commission régionale d'Aménagement du Territoire émet en date du 30 septembre 1998 un avis favorable avec réserve à la modification de planche 54/5 du plan de secteur de Dinant-Ciney-Rochefort en vue de l'inscription d'une zone exclusivement destinée à accueillir l'implantation et l'exploitation d'un centre d'enfouissement technique (CET) pour déchets inertes, visé par la législation relative aux déchets ainsi que les installations de regroupement de déchets préalables à cette exploitation située sur le territoire de la commune de Houyet au lieu-dit « Carrière de Celles »;
Sa réserve vise la réduction de la zone de CET, inscrite au plan de secteur, au périmètre réellement exploité de l'ancienne carrière.
Celle-ci s'est étendue vers l'est dans la zone forestière mais les parties nord et sud de la zone CET qui sont inscrites au plan de secteur actuel en zone d'extraction avec reconversion en zone d'espaces verts n'ont pas été exploitées et qui ne font l'objet d'aucun projet connu doivent dès lors être converties en zone d'espaces verts au plan de secteur conformément à l'article 28, § 2, dernier alinéa.
La CRAT assortit son avis des considérations suivantes : Préliminaires 1. - Le décret du 27 novembre 1997 définit en ses articles 16 et 17 la procédure d'élaboration du plan des centres d'enfouissement techniques. L'article 16 fait par ailleurs référence à la procédure décrite aux articles 43 et 44 du CWATUP relatifs à la modification des plans de secteur.
Cependant, l'article 42 du CWATUP stipule en son paragraphe 2 que « lorsque l'avant-projet de plan comporte une ou plusieurs zones visées à l'article 25, alinéa 2, à savoir les zones destinées à l'urbanisation, le Gouvernement fait réaliser une étude d'incidences ». L'article décrit ensuite le contenu de cette étude.
L'absence d'étude d'incidences sur le projet de modification du plan de secteur interpelle la CRAT d'autant plus que les articles 16 et 17 du décret qui modifient le décret relatif aux déchets constituent des dérogations au CWATUP mais n'évoquent pas son article 42. - En outre, la CRAT constate que la procédure de consultation qui la concerne et qui est définie à l'article 42, dernier alinéa du CWATUP « Le Gouvernement informe régulièrement la Commission Régionale de l'évolution des études préalables et lui en communique les résultats.
La Commission régionale peut, à tout moment, formuler des observations ou présenter les suggestions qu'elle juge utiles » - n'a pas été respectée dans la mesure où elle a pris connaissance des modifications des plans de secteur avec les dossiers d'enquête publique. 2. La CRAT attire l'attention qu'en son article 28, § 2, 1er alinéa, le CWATUP prescrit que : « ...L'utilisation de la zone au terme de l'exploitation, est déterminée par une prescription complémentaire et sa réhabilitation, en tout ou en partie, est fixée par le permis d'exploitation délivré en vertu de la législation relative aux déchets... » Or, cette prescription complémentaire n'accompagne pas la modification du plan de secteur mise à l'enquête.
De plus, le dernier alinéa de ce § 2 stipule « Une zone d'espaces verts doit être inscrite sur le pourtour des mêmes zones ». 3. Le décret du 27 juin 1996 définit en son article 2 ce qu'il faut entendre par déchets inertes : « les déchets qui de par leurs caractéristiques physico-chimiques, ne peuvent en aucun moment altérer les fonctions du sol, de l'air ou des eaux ni porter atteinte à l'environnement ou à la santé des hommes ». La CRAT constate que la liste des déchets inertes fixée par arrêté du Gouvernement wallon du 10 juillet 1997 comporte des déchets qui du fait de leurs caractéristiques physico-chimiques, ne peuvent être utilisés pour combler des carrières dans les cas où soit la nappe aquifère affleure soit le sous-sol est perméable. 4. La CRAT considère que « l'Evaluation des incidences sur l'environnement du site » qui a pour objet d'éclairer sur la modification du plan de secteur est satisfaisante. Au point 5.1. « Réduction des impacts », il est fait référence « aux recommandations énoncées au paragraphe 4.3.3. du chapitre 4 « Mesures générales à mettre en uvre pour réduire les impacts sur l'environnement » sans préciser le document auquel cela se rapporte.
Il s'agit en fait d'une référence à un chapitre de l'annexe 6 du projet de Plan des CET. 5. Les échéances différentes entre le Plan wallon des Déchets adopté à l'horizon 2010 et le projet de Plan des CET établi à l'horizon 2020 sont de nature à créer la confusion dans les esprits. I. Considérations générales 1. Le site proposé a été exploité comme argilière et sablière. Il est inscrit en zone d'extraction avec reconversion en zone d'espaces verts. Il se localise le long de la route reliant Celles à Ciergnon. 2. Le gisement se répartit de part et d'autre de la route.Seule la partie située au nord de la route est concernée par le projet de CET. 3. Contrairement au prescrit de l'article 28, § 2, dernier alinéa, la zone de CET n'est pas ceinturée d'une zone d'espaces verts.4. La CRAT se prononce en faveur d'une recolonisation naturelle du site après exploitation.5. Etant donné le substrat géologique, le site se trouve dans une poche de dissolution façonnée dans le calcaire carbonifère qui constitue un aquifère majeur.C'est pourquoi, la CRAT attire l'attention sur la sélection à opérer dans les déchets qui seront déversés dans cette ancienne carrière, en l'absence de garantie quant à l'étanchéité des couches susceptibles de protéger la nappe aquifère. 6. La CRAT prend acte des remarques, des réserves et des oppositions formulées au cours de l'enquête publique : * une critique à l'égard du projet de Plan des CET.Les capacités des sites de classe 3 sont surévaluées par rapport aux besoins.
En outre, le projet de Plan renseigne la décharge de classe 3 de Rochefort. Il la caractérise comme « autorisée mais non reprise dans le Plan » et justifie cette attitude en se référant à l'article 70 du décret du 27 juin 1996. Cette explication est considérée comme insatisfaisante dans la mesure où d'autres décharges existantes, également autorisées et non reprises dans le plan, y sont pourtant comptabilisées.
La question se pose donc du maintien du projet de Celles. * L'évaluation des incidences sur l'environnement est considérée comme incomplète : les documents cartographiques ne sont pas établis à l'échelle la plus appropriée; les données sont insuffisantes pour évaluer et identifier les effets environnementaux principaux; l'étang n'est pas identifié sur la cartographie; il n'y a aucune analyse du charroi; des erreurs sont relevées dans la cotation des critères de comparaison socio-environnemnetaux (grande proximité du village, zones d'intérêt touristique possédant un site classé...) Celles est labelisé parmi « les plus beaux villages de Wallonie » le volume annoncé est insuffisant pour combler le trou en vue d'une réhabilitation correcte. L'exploitation du CET risque d'être très longue, sa réhabilitation lointaine, ce qui est en contradiction avec le cadre touristique offert par le village. * Le projet de plan des CET est muet quant au transport des déchets par rail alors que le Plan d'Environnement pour un Développement Durable le préconise.
Par ailleurs, qu'en est-il de la prévention et de la valorisation des déchets prévues dans le Plan wallon des Déchets à l'horizon 2010 ? * La traversée du village doit être interdite au trafic des camions, une autre voie d'accès au site est proposée via Custinne, qui comporte également un accès autoroutier. Le trafic emprunterait la route provinciale Custinne-Leignon. * L'intérêt biologique n'a pas été pris en considération dans la procédure de sélection des sites ni par la SPAQUE ni par le Gouvernement wallon.
La carrière de Celles fait partie des sites de grand intérêt biologique. Ce site doit être abandonné et une étude biologique approfondie entreprise afin de déterminer s'il requiert ou non un statut de protection.
En effet, cette carrière était une exploitation de sable kaolinique.
S'y sont développés une lande à callune et des plantes rares. On y trouve des reptiles, des amphibiens et des insectes spécifiques dont la cicindèle sylvicole. Le site comprend une grande variété d'hyménoptères dont la protection est vivement recommandée par la recommandation n° 21 (11 janvier 1991) du Comité permanent de la Convention de Berne relative à la conservation du milieu sauvage et du milieu naturel de l'Europe.
II. Considérations particulières 1. BEYERMAN T. Il est pris acte de l'opposition formulée et des arguments qui la justifient. Il y est fait référence dans les considérations générales. 2. MINET G. Il est pris acte de l'opposition formulée et des arguments qui la justifient. Il y est fait référence dans les considérations générales. 3. HAQUENNE -JOTTARD W. Il est pris acte des réserves formulées à l'égard du projet et des propositions qui les accompagnent. Il y est fait référence dans les considérations générales. 4. RNOB ASBL - FERIRE B. Il est pris acte de la position à l'égard du projet de Plan des CET et de l'opposition à l'égard du projet de Celles. Il est fait référence aux remarques formulées dans les considérations générales. 5. ASBL Tourisme et Culture de Celles - J.LEBRUN Il est pris acte de l'opposition formulée et des arguments qui la justifient. Il y est fait référence dans les considérations générales. 6. AVES ASBL - P.GAILLY Il est pris acte de l'opposition formulée et des arguments qui la justifient. Il y est fait référence dans les considérations générales. 7. PROMETHEE ASBL - M.RENIER Il est pris acte de l'opposition formulée et des arguments qui la justifient. Il y est fait référence dans les considérations générales. 8. SWDE - J.HELLAS Il est pris acte des réserves formulées à l'égard du projet. Il est fait référence aux arguments développés dans les considérations générales.