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Meertalige weergave van Besluit Van De Regering Van De Franse Gemeenschap van 11/02/2021
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Besluit van de regering van de Franse Gemeenschap van bijzondere machten nr. 59 betreffende de steun aan de ontmoetings- en verblijfscentra in het kader van de tweede golf van de gezondheidscrisis COVID-19 Arrêté du Gouvernement de la Communauté française de pouvoirs spéciaux n° 59 relatif au soutien des centres de rencontres et d'hébergement dans le cadre de la seconde vague de la crise sanitaire de la COVID-19
MINISTERIE VAN DE FRANSE GEMEENSCHAP 11 FEBRUARI 2021. - Besluit van de regering van de Franse Gemeenschap van bijzondere machten nr. 59 betreffende de steun aan de ontmoetings- en verblijfscentra in het kader van de tweede golf van de gezondheidscrisis COVID-19 De regering van de Franse Gemeenschap, Gelet op het decreet van 14 november 2020 tot toekenning aan de regering van bijzondere machten om het hoofd te bieden aan de tweede golf van de gezondheidscrisis COVID-19, de artikelen 1, § 1, d), en 2 ; Gelet op het advies van de Financiële Inspectie, uitgebracht op 15 januari 2021; Gelet op de akkoordbevinding van de minister van Begroting, gegeven op 28 januari 2021; Gelet op advies nr. 68/783 van de Raad van State, uitgebracht op 4 februari 2021, in toepassing van artikel 84, § 1, eerste lid, 3°, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973; Gelet op de dringende noodzakelijkheid die wordt ingegeven door het feit dat er snel maatregelen moeten worden genomen om de financiële levensvatbaarheid van de jeugdsector te waarborgen door middel van maatregelen die worden genomen in het kader van de tweede golf van de gezondheidscrisis van COVID19; Overwegende het decreet van 20 juli 2000 tot vaststelling van de voorwaarden voor de erkenning en subsidiëring van jongerencentra, ontmoetings- en verblijfscentra en informatiecentra voor jongeren en hun federaties; Overwegende het decreet van 20 december 2011 houdende de organisatie van de begroting en van de boekhouding van de regeringsdiensten van de Franse Gemeenschap, de artikelen 57 tot 62; Overwegende het programmadecreet van 9 december 2020 betreffende diverse maatregelen ter bestrijding van de gevolgen van de coronaviruscrisis, schoolgebouwen, begrotingsmiddelen, het Fonds Ecureuil, WBE, Gezondheid, Media, Permanente Opvoeding, Studiebeurzen, Wetenschappelijk Onderzoek en Leerplichtonderwijs, de artikelen 1 en 2; Overwegende dat het Waals Gewest, het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en vervolgens de federale staat vanaf 28 oktober 2020 overnachtingen hebben verboden; Overwegende dat de huidige en toekomstige maatregelen ter beperking van de verspreiding van het virus onder de bevolking waarschijnlijk een hele reeks activiteiten zullen verhinderen en de aanwezigheid of de toegang tot plaatsen aanzienlijk zullen beperken, inzonderheid wat accommodatie betreft ; Overwegende dat de levensvatbaarheid moet worden gewaarborgd van diegenen die deelnemen aan ontmoetings- en verblijfsactiviteiten met een direct of indirect doel van algemeen belang dat binnen de bevoegdheid van het jeugdbeleid van de Franse Gemeenschap valt en door dit beleid wordt ondersteund; Overwegende dat voorrang moet worden gegeven aan steun voor operatoren waarvan de financiële levensvatbaarheid wordt bedreigd; Overwegende dat deze financiële steun zal worden gedifferentieerd met inachtneming van de indeling van de operator in het hoofdstelsel voor "ontmoetings- en verblijfscentra " als bedoeld in artikel 11 van voornoemd decreet van 20 juli 2000, en van de bezettingsgraad in termen van overnachtingen van de operatoren gedurende een bepaalde periode; Op de voordracht van de minister van Jeugd; Na beraadslaging, Besluit :

Artikel 1.Dit besluit heeft tot doel de voorwaarden vast te stellen voor de toekenning van uitzonderlijke subsidies aan de in lid 2 bedoelde operatoren die financiële moeilijkheden ondervinden ten gevolge van de gezondheidsmaatregelen die tijdens de tweede golf van de gezondheidscrisis COVID-19 zijn en zullen worden genomen, en die gevolgen hebben en zullen hebben voor hun activiteiten op het gebied van de opvang van het publiek. De in dit besluit bedoelde operatoren zijn de door de Franse Gemeenschap erkende ontmoetings- en verblijfscentra bedoeld in de artikelen 4 en 5 van het decreet van 20 juli 2000 tot vaststelling van de voorwaarden voor erkenning en subsidiëring van jeugdcentra, ontmoetings- en verblijfscentra en jongereninformatiecentra en hun federaties.

Art. 2.De regering draagt de minister bevoegd voor het jeugdbeleid op een uitzonderlijke subsidie te verlenen aan de ontmoetings- en verblijfscentra, bedoeld in artikel 1, tweede lid, mits voldaan is aan de voorwaarden, vermeld in artikel 3. De regering draagt de minister tevens op om in de subsidiebesluiten de voorwaarden voor de liquidatie ervan vast te leggen.

Art. 3.§ 1. De in artikel 2 bedoelde uitzonderlijke subsidie wordt aan de in artikel 1, lid 2, bedoelde operator toegekend onder de in de

MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FRANÇAISE 11 FEVRIER 2021. - Arrêté du Gouvernement de la Communauté française de pouvoirs spéciaux n° 59 relatif au soutien des centres de rencontres et d'hébergement dans le cadre de la seconde vague de la crise sanitaire de la COVID-19 RAPPORT AU GOUVERNEMENT L'arrêté de pouvoirs spéciaux du Gouvernement de la Communauté française présenté fait suite au décret du 14 novembre 2020 octroyant des pouvoirs spéciaux au Gouvernement en vue de réagir à la deuxième vague de la crise sanitaire du COVID-19. Cet arrêté a pour objectif de soutenir des centres de rencontres et d'hébergement reconnus par la Communauté française dont la santé financière est menacée du fait de l'application des mesures sanitaires de confinement. Ces opérateurs sont les centres de rencontres et d'hébergement reconnus par la Communauté française et visés par les articles 4 et 5 du décret du 20 juillet 2000 déterminant les conditions d'agrément et de subventionnement des maisons de jeunes, centres de rencontres et d'hébergement et centres d'information des jeunes et leurs fédérations. L'aide prendra la forme d'une subvention exceptionnelle octroyée si les conditions énoncées à l'article 3 sont rencontrées. Commentaire des articles Article 1er Cet article détermine le champ d'application du présent arrêté ainsi que le public ciblé, à savoir les centres de rencontres et d'hébergement (CRH) reconnus par la Communauté française et visés par les articles 4 et 5 du décret du 20 juillet 2000 déterminant les conditions d'agrément et de subventionnement des maisons de jeunes, centres de rencontres et d'hébergement et centres d'information des jeunes et leurs fédérations. Notons que concrètement deux types d'organisme pourront avoir accès à une intervention du fonds d'urgence, les CRH indépendant et les CRH regroupés au sein d'un siège d'exploitation d'une Organisation de Jeunesse, tel que visé à l'article 7 du décret sur les Centres de Jeunes. Article 2 Le Gouvernement habilite la Ministre ayant la politique de la Jeunesse dans ses attributions à octroyer une subvention exceptionnelle aux opérateurs ciblés à condition de respecter le prescrit de l'article 3. Cette subvention exceptionnelle s'ajoute aux subventions déjà reçues en application du décret du 20 juillet 2000 déterminant les conditions d'agrément et de subventionnement des maisons de jeunes, centres de rencontres et d'hébergement et centres d'information des jeunes et leurs fédérations. L'objectif de ces subventions exceptionnelles est de soutenir prioritairement les opérateurs dont la santé financière est menacée du fait de l'application des mesures sanitaires de confinement. L'article 3 détermine les conditions à remplir pour bénéficier de la subvention exceptionnelle. Article 3 Cet article détermine les conditions d'octroi de la subvention exceptionnelle et distingue l'aide en fonction du classement du CRH dans le dispositif principal « centre de rencontres et d'hébergement » visé à l'article 11 du décret du 20 juillet 2000, précité, et le taux d'occupation du CRH en termes de nuitées sur base de l'occupation moyenne déclarée en 2019. Le montant total de la subvention octroyée ne pourra pas dépasser 90 % du montant des recettes propres renseignées par l'opérateur dans ses comptes annuels 2019. La période de référence prise en compte pour l'octroi de la subvention débute le 1er septembre 2020 et se termine le 30 juin 2021. Le CRH introduit une demande de subvention pour une ou plusieurs périodes (= tranches) de 2 mois. Article 4 Cet article énumère les pièces justificatives à produire par les centres de rencontres et d'hébergement pour bénéficier de la subvention et fixe la manière dont les demandes de subventions doivent être introduites. Article 5 Cet article fixe l'entrée en vigueur de l'arrêté au jour de sa publication au Moniteur belge. Article 6 Cet article charge la Ministre ayant la politique de la Jeunesse dans ses attributions d'exécuter l'arrêté. CONSEIL D'ETAT, section de législation Avis 68.783/2 du 4 février 2021 sur un projet d'arrêté de pouvoirs spéciaux n° XX du Gouvernement de la Communauté française `relatif au soutien des centres de rencontres et d'hébergement dans le cadre de la seconde vague de la crise sanitaire de la COVID-19' Le 29 janvier 2021, le Conseil d'Etat, section de législation, a été invité par la Ministre de la Communauté française de l'Enseignement supérieur, de l'Enseignement de la Promotion sociale, des Hôpitaux universitaires, de l'Aide à la jeunesse, des Maisons de Justice, de la Jeunesse, des Sports et de la Promotion de Bruxelles à communiquer un avis, dans un délai de cinq jours ouvrables, sur un projet d'arrêté de pouvoirs spéciaux n° XX du Gouvernement de la Communauté française `relatif au soutien des centres de rencontres et d'hébergement dans le cadre de la seconde vague de la crise sanitaire de la COVID-19'. Le projet a été examiné par la deuxième chambre le 4 février 2021. La chambre était composée de Pierre VANDERNOOT, président de chambre, Patrick RONVAUX et Christine HOREVOETS, conseillers d'Etat, Christian BEHRENDT et Marianne DONY, assesseurs, et Béatrice DRAPIER, greffier. Le rapport a été présenté par Marc OSWALD, premier auditeur. L'avis, dont le texte suit, a été donné le 4 février 2021. Suivant l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 3°, des lois `sur le Conseil d'Etat', coordonnées le 12 janvier 1973, la demande d'avis doit spécialement indiquer les motifs qui en justifient le caractère urgent. La lettre s'exprime en ces termes : « L'urgence est motivée par comme suit : Considérant que la Région wallonne, la Région de Bruxelles-Capitale puis l'Etat fédéral ont interdit les séjours avec nuitée à partir du 28 octobre 2020; Considérant que les mesures, actuelles et à venir, prises pour limiter la propagation du virus dans la population, sont de nature à empêcher toute une série d'activités et à réduire significativement la fréquentation ou l'accès aux lieux, particulièrement en ce qui concerne l'hébergement; Considérant qu'il convient de garantir la viabilité des acteurs exerçant des activités de rencontres et d'hébergement dans une finalité directe ou indirecte d'intérêt général ressortant des compétences en matière de jeunesse de la Communauté française et faisant l'objet d'un soutien de cette dernière; Considérant qu'il convient d'accorder prioritairement un soutien aux opérateurs dont la viabilité financière est menacée ». Comme la demande d'avis est introduite sur la base de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 3°, des lois `sur le Conseil d'Etat', coordonnées le 12 janvier 1973, la section de législation limite son examen au fondement juridique du projet, à la compétence de l'auteur de l'acte ainsi qu'à l'accomplissement des formalités préalables, conformément à l'article 84, § 3, des lois coordonnées précitées. Sur ces trois points, le projet appelle les observations suivantes. FORMALITES PREALABLES 1. Le préambule fera mention des dates auxquelles l'avis de l'Inspecteur des Finances et l'accord du Ministre du Budget ont été donnés, soit respectivement les 18 et 28 janvier 2021. 2. Le test « genre » n'est pas joint au dossier. L'auteur du projet veillera au correct accomplissement de cette formalité et le préambule sera complété par la mention de la date à laquelle elle a été accomplie. 3. Le projet à l'examen, dont l'article 1er énonce qu'il a pour objet de déterminer les conditions d'octroi et les modalités de calcul de subventions exceptionnelles destinées aux centres de rencontres et d'hébergement reconnus par la Communauté française et visés par les articles 4 et 5 du décret du 20 juillet 2000 `déterminant les conditions d'agrément et de subventionnement des maisons de jeunes, centres de rencontres et d'hébergement et centres d'information des jeunes et de leurs fédérations', s'inscrit dans la matière communautaire de la politique de la jeunesse mentionnée à l'article 4, 7°, de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles', parmi les matières culturelles visées à l'article 127, § 1er, alinéa 1er, 1°, de la Constitution. L'article 4, 7°, de la loi spéciale du 8 août 1980 a succédé à l'article 2, alinéa 1er, 7°, de la loi du 21 juillet 1971 relative à la compétence et au fonctionnement des conseils culturels pour la communauté culturelle française et pour la communauté culturelle néerlandaise, qui précisait que, parmi les matières culturelles, figurait « la politique de la jeunesse ». Le projet d'arrêté à l'examen règle donc une matière culturelle au sens que recevait cette notion dans l'article 2, alinéa 1er, 7°, de la loi du 21 juillet 1971 avant son abrogation et au sens que lui donne l'article 4, 7°, de la loi spéciale du 8 août 1980. Il s'ensuit qu'il entre dans le champ d'application de la loi du 16 juillet 1973 garantissant la protection des tendances idéologiques et philosophiques (ci-après : « la loi du Pacte culturel »), ainsi circonscrit aux termes de son article 2 : « Sont soumises aux dispositions de la présente loi, toutes mesures prises par les autorités publiques dans les matières culturelles visées à l'article 2 de la loi du 21 juillet 1971 relative à la compétence et au fonctionnement des conseils culturels ainsi que dans le domaine de la coopération internationale telle qu'elle est prévue à l'article 59bis, § 2, 3°, [lire : l'article 127, § 1er, alinéa 1, 3°, ]de la Constitution. Lesdites matières culturelles ne comprennent pas les mesures qui relèvent essentiellement du droit pénal, du droit social, du droit fiscal et de la réglementation économique. Il faut entendre par autorités publiques notamment : le pouvoir exécutif, les autorités provinciales les associations interprovinciales, les autorités communales, les autorités des agglomérations et des fédérations de communes, les associations intercommunales, les commissions culturelles française et néerlandaise de l'agglomération bruxelloise et les établissements publics relevant de ces autorités ». Les articles 6 et 7 de la loi du Pacte culturel disposent par ailleurs comme suit : «

Art. 6.Les autorités publiques doivent associer à l'élaboration et à la mise en oeuvre de leur politique culturelle toutes les organisations représentatives reconnues et toutes les tendances idéologiques et philosophiques. A cette fin, elles auront recours à des organes et structures appropriés, existants ou à créer, en vue de la consultation ou de la concertation.

Art. 7.Ces organes de consultation sont composés de manière à assurer la représentation des tendances idéologiques et philosophiques aussi bien que des groupements utilisateurs, et à éviter la prédominance injustifiée d'une des tendances ou d'un ensemble de groupements d'utilisateurs se réclamant d'une même tendance. Les avis transmis à l'autorité publique peuvent comporter des notes de minorité ». Il résulte de l'article 6 reproduit ci-avant que les autorités publiques sont tenues d'associer à l'élaboration de leur politique culturelle toutes les organisations représentatives reconnues et toutes les tendances idéologiques et philosophiques et, si nécessaire, de créer des organes ad hoc à cette fin. Par ailleurs, comme la section de législation l'a déjà souvent rappelé 1, il suit de ces mêmes dispositions que les instances d'avis créées dans le domaine des matières culturelles doivent être considérées comme disposant d'une compétence obligatoire d'avis dans ces matières, leur consultation constituant une formalité préalable à caractère obligatoire. Le caractère obligatoire de la formalité préalable résultant de la loi du Pacte culturel, la Communauté française n'est pas compétente pour y déroger 2. En l'espèce, il n'apparaît pas à la lecture du dossier communiqué à la section de législation que le projet d'arrêté a été soumis à l'avis d'un organe dont la composition répond aux exigences de la loi du Pacte culturel. Il appartient à l'auteur du projet de veiller au bon accomplissement de cette formalité. OBSERVATIONS GENERALES 1. Le projet à l'examen entend octroyer des subventions exceptionnelles aux centres de rencontres et d'hébergement reconnus par la Communauté française et visés par les articles 4 et 5 du décret du 20 juillet 2000. 2. Le préambule du projet mentionne comme seul fondement légal l'article 7 du décret-programme du 9 décembre 2020 `portant diverses mesures visant à faire face aux conséquences de la crise du Coronavirus, aux Bâtiments scolaires, aux Fonds budgétaires, au Fonds Ecureuil, à WBE, à la Santé, aux Médias, à l'Education permanente, aux Bourses d'étude, à la Recherche scientifique et à l'Enseignement obligatoire'. Cette disposition est ainsi rédigée : « § 1. Le Gouvernement peut octroyer des subventions exceptionnelles aux opérateurs visés au paragraphe 3 qui connaissent des difficultés financières suite à la crise sanitaire de la COVID-19. § 2. Cette subvention exceptionnelle ne pourra être accordée qu'au cours des années 2020 et 2021 et dans les conditions fixées par le Gouvernement. § 3. Les opérateurs pouvant bénéficier d'une subvention exceptionnelle sont : 1° les organisations de jeunesse agréées en vertu du décret du 26 mars 2009 fixant les conditions d'agrément et d'octroi de subventions aux organisations de jeunesse; 2° les centres de jeunes agréés en vertu du décret du 20 juillet 2000 déterminant les conditions d'agrément et de subventionnement des maisons de jeunes, centres de jeunes et d'hébergement et centre d'information des jeunes et de leurs fédérations ». Le Gouvernement étant spécifiquement habilité par l'article 7 du décret-programme du 9 décembre 2020 à organiser le régime en projet et cette disposition ne l'habilitant pas à adopter des arrêtés de pouvoirs spéciaux, il y a lieu, dans l'intitulé de l'arrêté, d'omettre la mention selon laquelle il s'agit d'un arrêté de pouvoirs spéciaux. Pour le même motif, au préambule, le considérant se référant au décret du 14 novembre 2020 octroyant des pouvoirs spéciaux au Gouvernement en vue de réagir à la deuxième vague de la crise sanitaire du COVID-19' sera omis. Il est vrai que la note rectificative au Gouvernement au sujet de ce dossier fait état de la possibilité pour celui-ci de se fonder, pour l'adoption du projet, sur les pouvoirs spéciaux qu'il a reçus en vertu du décret du 14 novembre 2020 tout en exposant, conformément à l'article 2, alinéa 1er, du même décret, que « les pouvoirs spéciaux [...] permettent [au Gouvernement] de ne pas officiellement consulter les instances d'avis au motif de l'urgence ». Dès lors toutefois que la formalité de l'association prévue par les articles 6 et 7 de la loi du Pacte culturel est en tout état de cause requise, même dans le cadre de la mise en oeuvre des pouvoirs spéciaux 3, et que seul le « test genre » reste, semble-t-il, à accomplir parmi les autres formalités devant préalablement et obligatoirement l'être, il ne paraît pas utile, en l'espèce, de fonder le présent projet sur la procédure, devant rester exceptionnelle, du recours aux pouvoirs spéciaux sur la base du décret du 14 novembre 2020 et ce, d'autant moins que l'article 7 du décret-programme du 9 décembre 2020 contient une habilitation ordinaire au Gouvernement qui lui suffit, tenant compte de la situation sanitaire actuelle, pour adopter le projet. 3. Le projet décrit la procédure d'octroi des subventions de manière trop sommaire. Les modalités de leur liquidation ne sont pas non plus définies et aucune habilitation en ce sens n'est en outre accordée à la Ministre. L'article 4 précise certes quels sont les documents probants admis à l'appui de la demande de subvention mais le projet prévoira de manière complète la procédure d'introduction et de traitement des demandes. Quant à la note au Gouvernement, elle indique que les montants accordés seront versés en deux tranches. Le dispositif contiendra cette précision. OBSERVATIONS PARTICULIERES PREAMBULE Il est renvoyé aux observations générales qui précèdent ainsi qu'aux remarques concernant les formalités préalables. DISPOSITIF Article 3 Le paragraphe 2, alinéa 1er, prévoit un montant forfaitaire maximum qui peut être octroyé aux opérateurs visés à l'article 1er, alinéa 2. Trois montants sont prévus, qui varient selon le classement des opérateurs dans le dispositif principal « centre de rencontres et d'hébergement » visé à l'article 11 du décret du 20 juillet 2000. Selon le paragraphe 3, les montants maxima prévus au paragraphe 2 peuvent être modulés en fonction du taux d'occupation en termes de nuitées payantes des opérateurs concernés. Ainsi, les opérateurs visés à l'alinéa 1er, qui connaissent un taux d'occupation de nuitées allant de 0 à 79,99 %, bénéficient de la subvention exceptionnelle envisagée par le projet pouvant aller par exemple, s'agissant de ceux dont le taux d'occupation s'élève de 0 à 40,99 %, jusqu'à 100 % ou 90 % du montant maximal, alors que ceux, visés à l'alinéa 2, pour lesquels le taux d'occupation est certes supérieur à 80 % mais peut être inférieur à 100 %, ne sont éligibles à aucune subvention. S'il relève du pouvoir d'appréciation de l'auteur du projet de fixer les montants qu'il entend octroyer aux opérateurs concernés, selon les moyens budgétaires dont il dispose, les mesures adoptées ne peuvent toutefois avoir pour effet de traiter de manière différente des opérateurs qui se trouveraient dans des situations comparables sans que cela puisse se justifier, notamment au regard du principe de proportionnalité. A cet égard, bien que les proportions prévues par les deux premiers alinéas du paragraphe 3 ne peuvent être appréciées que sur la base de données comptables, ignorées par hypothèse de la section de législation du Conseil d'Etat dans le cadre de son contrôle préventif, il s'agira de vérifier la situation financière des opérateurs ayant compté d'importantes proportions de présences (et donc les ressources qui en résultent), de la comparer avec celle des opérateurs indemnisés sur la base du projet et ainsi d'établir que les modulations qui ont été retenues, alors qu'elles impliquent des écarts importants entre les opérateurs concernés, sont raisonnablement justifiées. Article 4 A l'alinéa 2, la portée du mot « facilités » sera précisée. Le Greffier, Béatrice DRAPIER Le président, Pierre VANDERNOOT _______ Notes 1 La section de législation s'est prononcée en ce sens notamment dans les avis suivants : n° 45.780/4 donné le 26 janvier 2009 sur un avant-projet devenu le décret de la Communauté française du 26 mars 2009 `fixant les conditions d'agrément et d'octroi de subventions aux organisations de jeunesse', Doc. parl., Parl. Comm. fr., 2008-2009, n° 660/1, pp. 84 à 121, http://www.raadvst-consetat.be/dbx/avis/45780.pdf ; n° 45.788/4 donné le 2 février 2009 sur un avant-projet devenu le décret de la Communauté française du 10 novembre 2011 `relatif au soutien au cinéma et à la création audiovisuelle', Doc. parl., Parl. Comm. fr., 2011-2012, n° 255/1, pp. 75 à 84, http://www.raadvst-consetat.be/dbx/avis/45788.pdf ; n° 62.677/4 donné le 31 janvier 2018 sur un avant-projet devenu le décret de la Communauté française du 14 juin 2018 `modifiant le décret sur les services de Médias Audiovisuels coordonné le 26 mars 2009', Doc. parl., Parl. Comm. fr., 2017-2018, n° 630/1, pp. 70 à 89, http://www.raadvst-consetat.be/dbx/avis/62677.pdf ; n° 64.139/VR donné le 17 octobre 2018 sur un avant-projet devenu le décret de la Communauté française du 24 janvier 2019 `portant assentiment à l'accord de coopération entre la Communauté française et la Communauté flamande relatif à l'utilisation de fréquences numériques pour le DAB+ sur le territoire de l'autre partie', Doc. parl., Parl. Comm. fr., 2018-2019, n° 732/1, pp. 23 à 33, http://www.raadvst-consetat.be/dbx/avis/64139.pdf ; n° 64.140/VR donné le 16 octobre 2018 sur un avant-projet devenu le décret de la Communauté française du 14 mars 2019 `portant assentiment à l'accord de coopération entre la Communauté française et la Communauté germanophone relatif à la mise à disposition de la fréquence Liège 88.5 (lire: 87.5)-108 MHz', Doc. parl., Parl. Comm. fr., 2018-2019, n° 746/1, pp. 18 à 26, http://www.raadvst-consetat.be/dbx/avis/64140.pdf ; n° 64.141/VR donné le 16 octobre 2018 sur un avant-projet devenu le décret de la Communauté française du 14 mars 2019 `portant assentiment à l'accord de coopération entre la Communauté française et la Communauté germanophone relatif à la mise à disposition de la fréquence Liège 88.5 MHZ', Doc. parl., Parl. Comm. fr., 2018-2019, n° 747/1, pp. 12 à 20, http://www.raadvst- consetat.be/dbx/avis/64141.pdf ; n° 64.285/VR donné le 31 octobre 2018 sur un avant-projet devenu le décret de la Communauté française du 14 mars 2019 `portant assentiment à l'accord de coopération du 31 août 2018 entre l'Etat fédéral, la Communauté flamande, la Communauté française et la Communauté germanophone relatif à la coordination des radiofréquences en matière de radiodiffusion dans la bande de fréquences 87,5-108 MHZ conformément à l'article 17 de la loi du 13 juin 2005 relative aux communications électroniques', Doc. parl., Parl. Comm. fr., 2018-2019, n° 745/1, pp. 24 à 34, http://www.raadvst-consetat.be/dbx/avis/64285.pdf ; n° 64.612/4 donné le 10 décembre 2018 sur un avant-projet de décret de la Communauté française `portant assentiment à l'accord du 25 février 2016 entre le Gouvernement de la Communauté française de Belgique et le Gouvernement du Royaume des Pays-Bas concernant la coproduction de films' http://www.raadvst- consetat.be/dbx/avis/64612.pdf ; n° 64.613/4 donné le 10 décembre 2018 sur un avant-projet devenu le décret de la Communauté française du 14 mars 2019 `portant assentiment à l'accord sur la coproduction audiovisuelle du 12 mai 2017 entre le Gouvernement de la Communauté française de Belgique et le Gouvernement de la République du Chili', Doc. parl., Parl. Comm. fr., 2018-2019, n° 750/1, pp. 11 à 17, http://www.raadvst- consetat.be/dbx/avis/64613.pdf ; n° 64.614/4 donné le 10 décembre 2018 sur un avant-projet devenu le décret de la Communauté française du 14 mars 2019 `portant assentiment à l'accord sur la coproduction cinématographique du 16 mai 2018 entre le Gouvernement de la Communauté française de Belgique et la République orientale d'Uruguay', Doc. parl., Parl. Comm. fr., 2018-2019, n° 752/1, pp. 10 à 14, http://www.raadvst-consetat.be/dbx/avis/64614.pdf. 2 A cet égard, l'attention de l'auteur du projet est attirée sur le fait que, même lorsque le Gouvernement de la Communauté française agit en application du décret de la Communauté française du 14 novembre 2020 `octroyant des pouvoirs spéciaux au Gouvernement en vue de réagir à la deuxième vague de la crise sanitaire du COVID-19', il n'est pas dispensé de l'obligation de respecter cette formalité préalable, l'article 2, alinéa 1er, première phrase, du même décret ne permettant au Gouvernement de se dispenser de l'accomplissement de formalités préalables obligatoires que lorsque ces formalités sont « requises par un décret ou un arrêté », à l'exclusion des situations dans lesquelles la formalité est imposée par un autre instrument juridique, telle la loi sur le Pacte culturel, laquelle découle en outre d'une obligation inscrite à l'article 131 de la Constitution s'imposant aux communautés. 3 Voir la note de bas de page n° 2, ci-dessus. 11 FEVRIER 2021. - Arrêté du Gouvernement de la Communauté française de pouvoirs spéciaux n° 59 relatif au soutien des centres de rencontres et d'hébergement dans le cadre de la seconde vague de la crise sanitaire de la COVID-19 Le Gouvernement de la Communauté française, Vu le décret du 14 novembre 2020 octroyant des pouvoirs spéciaux au Gouvernement en vue de réagir à la deuxième vague de la crise sanitaire du COVID-19, les articles 1er, § 1er, d), et 2; Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 15 janvier 2021; Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 28 janvier 2021; Vu l'avis n° 68/783 du Conseil d'Etat, donné le 4 février 2021, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 3°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Vu l'urgence motivée par le fait qu'il convient de prendre rapidement des mesures visant à assurer la viabilité financière du secteur de la jeunesse par des mesures prises dans le cadre de la seconde vague de la crise sanitaire de la COVID-19; Considérant le décret du 20 juillet 2000 déterminant les conditions d'agrément et de subventionnement des maisons de jeunes, centres de rencontres et d'hébergement et centres d'information des jeunes et de leurs fédérations; Considérant le décret du 20 décembre 2011 portant organisation du budget et de la comptabilité des Services du Gouvernement de la Communauté française, articles 57 à 62; Considérant le décret-programme du 9 décembre 2020 portant diverses mesures visant à faire face aux conséquences de la crise du Coronavirus, aux Bâtiments scolaires, aux Fonds budgétaires, au Fonds Ecureuil, à WBE, à la Santé, aux Médias, à l'Education permanente, aux Bourses d'étude, à la Recherche scientifique et à l'Enseignement obligatoire, articles 1er et 2; Considérant que la Région wallonne, la Région de Bruxelles-Capitale puis l'Etat fédéral ont interdit les séjours avec nuitée à partir du 28 octobre 2020; Considérant que les mesures, actuelles et à venir, prises pour limiter la propagation du virus dans la population, sont de nature à empêcher toute une série d'activités et à réduire significativement la fréquentation ou l'accès aux lieux, particulièrement en ce qui concerne l'hébergement; Considérant qu'il convient de garantir la viabilité des acteurs exerçant des activités de rencontres et d'hébergement dans une finalité directe ou indirecte d'intérêt général ressortant des compétences en matière de jeunesse de la Communauté française et faisant l'objet d'un soutien de cette dernière; Considérant qu'il convient d'accorder prioritairement un soutien aux opérateurs dont la viabilité financière est menacée; Considérant que ce soutien financier sera modulé en tenant compte du classement de l'opérateur dans le dispositif principal « centre de rencontres et d'hébergement » visé à l'article 11 du décret du 20 juillet 2000, précité ainsi que du taux d'occupation en termes de nuitées des opérateurs durant une période considérée; Sur proposition de la Ministre de la Jeunesse; Après délibération, Arrête :

Article 1er.Le présent arrêté a pour objet de déterminer les conditions d'octroi des subventions exceptionnelles octroyées aux opérateurs visés à l'alinéa 2 qui connaissent des difficultés financières suite aux mesures sanitaires qui ont été prises et seront prises durant la seconde vague de la crise sanitaire de la COVID-19, lesquelles entrainent et entraineront des répercussions sur leurs activités d'accueil du public. Les opérateurs visés par le présent arrêté sont les centres de rencontres et d'hébergement reconnus par la Communauté française et visés par les articles 4 et 5 du décret du 20 juillet 2000 déterminant les conditions d'agrément et de subventionnement des maisons de jeunes, centres de rencontres et d'hébergement et centres d'information des jeunes et leurs fédérations.

Art. 2.Le Gouvernement charge la Ministre ayant la politique de la Jeunesse dans ses attributions d'octroyer une subvention exceptionnelle aux centres de rencontres et d'hébergement visés à l'article 1er, alinéa 2, pour autant que les conditions énoncées à l'article 3 soient rencontrées. Le Gouvernement charge également la Ministre de définir dans les arrêtés de subvention les modalités de liquidation de celles-ci.

Art. 3.§ 1er. La subvention exceptionnelle visée à l'article 2 est accordée à l'opérateur visé à l'article 1er, alinéa 2, dans les

leden 2 en 3 bepaalde voorwaarden en binnen de grenzen van de conditions énoncées aux paragraphes 2 et 3 et dans la limite des
beschikbare kredieten. crédits disponibles.
§ 2. Een maximumbedrag berekend over één of meerdere periodes van twee § 2. Un montant maximum calculé sur une ou plusieurs tranches de deux
maanden wordt aan de operator toegekend volgens zijn indeling in het mois est alloué à l'opérateur en fonction de son classement dans le
hoofdstelsel "ontmoetings- en verblijfscentra" bedoeld in artikel 11 dispositif principal « centre de rencontres et d'hébergement » visé à
van het decreet van 20 juli 2000 tot vaststelling van de voorwaarden l'article 11 du décret du 20 juillet 2000 déterminant les conditions
voor de erkenning en subsidiëring van jeugdcentra, ontmoetings- en d'agrément et de subventionnement des maisons de jeunes, centres de
verblijfscentra en jongereninformatiecentra en hun federaties. Het rencontres et d'hébergement et centres d'information des jeunes et de
maximumbedrag voor een periode van 2 maanden wordt als volgt leurs fédérations. Le montant maximum pour une tranche de 2 mois est
vastgesteld: déterminé comme suit :
1° dertienduizend vijfhonderd euro voor een operator ingedeeld op 1° treize mille cinq cents euros pour un opérateur classé au niveau
C.R.H.-niveau 1; C.R.H. 1;
2° negenduizend euro voor een operator ingedeeld op C.R.H.-niveau 2; 2° neuf mille euros pour un opérateur classé au niveau C.R.H. 2;
3° zesduizend euro voor een operator ingedeeld op niveau C.R.H.-niveau 3° six mille euros pour un opérateur classé au niveau C.R.H.3.
3. Het indelingsniveau in het hoofdstelsel "ontmoetings- en Le niveau de classement dans le dispositif principal « centre de
verblijfscentra " is het niveau waarop de operator is ingedeeld op het rencontres et d'hébergement » est le niveau dans lequel l'opérateur
moment van indiening van zijn subsidieaanvraag. est classé au moment où il introduit sa demande de subvention.
De periode waarop de subsidie betrekking heeft, begint op 1 september La période couverte par la subvention débute le 1er septembre 2020 et
2020 en eindigt op 30 juni 2021. se termine le 30 juin 2021.
Ter staving van zijn subsidieaanvraag dient de operator informatie te A l'appui de sa demande de subvention, l'opérateur doit renseigner les
verstrekken over de maanden waarvoor de subsidie geldt, in schijven mois à couvrir par la subvention, par tranche de deux mois.
van twee maanden.
De aanvragen mogen uitsluitend worden ingediend met gebruikmaking van Les demandes sont introduites uniquement au moyen du formulaire dont
het formulier waarvan het model door de regering is vastgesteld. le modèle est fixé par le Gouvernement.
§ 3. Het in lid 2 bedoelde maximumbedrag wordt aangepast aan de hand § 3. Le montant maximum visé au paragraphe 2 est modulé en fonction du
van de bezettingsgraad van de operator in termen van betaalde taux d'occupation en termes de nuitées payantes de l'opérateur eu
overnachtingen, rekening houdend met de volgende wegingsfactoren: égard aux pondérations suivantes :
1° indien de operator een bezettingsgraad in termen van overnachtingen 1° si l'opérateur connait un taux d'occupation en nuitées allant de 0
heeft die varieert van 0 tot 30,99 procent, ontvangt hij 100 procent à 30,99 pour cent, il reçoit 100 pour cent du montant maximal
van het in paragraaf 2 vastgestelde maximumbedrag, bepaald volgens déterminé au paragraphe 2 déterminé en fonction de son classement;
zijn indeling; 2° indien de operator een bezettingsgraad in termen van overnachtingen 2° si l'opérateur connait un taux d'occupation en nuitées allant de 31
heeft die varieert van 31 tot 40,99 procent, ontvangt hij 90 procent à 40,99 pour cent, il reçoit 90 pour cent du montant maximal déterminé
van het in paragraaf 2 vastgestelde maximumbedrag dat is vastgesteld au paragraphe 2 déterminé en fonction de son classement;
op basis van zijn indeling;
3° indien de operator een bezettingsgraad in termen van overnachtingen 3° si l'opérateur connait un taux d'occupation en nuitées allant de 41
heeft die varieert van 41 tot 50,99 procent, ontvangt hij 80 procent à 50,99 pour cent, il reçoit 80 pour cent du montant maximal déterminé
van het in paragraaf 2 vastgestelde maximumbedrag dat is vastgesteld au paragraphe 2 déterminé en fonction de son classement;
op basis van zijn indeling;
4° indien de operator een bezettingsgraad in termen van overnachtingen 4° si l'opérateur connait un taux d'occupation en nuitées allant de 51
heeft die varieert van 51 tot 60,99 procent, ontvangt hij 70 procent à 60,99 pour cent, il reçoit 70 pour cent du montant maximal déterminé
van het in paragraaf 2 vastgestelde maximumbedrag dat is vastgesteld au paragraphe 2 déterminé en fonction de son classement;
op basis van zijn indeling;
5° indien de operator een bezettingsgraad in termen van overnachtingen 5° si l'opérateur connait un taux d'occupation en nuitées allant de 61
heeft die varieert van 61 en 79,99 procent, ontvangt de operator 60 à 79,99 pour cent, il reçoit soixante pour cent du montant maximal
procent van het in paragraaf 2 vastgestelde maximumbedrag, dat wordt déterminé au paragraphe 2 déterminé en fonction de son classement;
vastgesteld op basis van zijn indeling;
In geval van nachtelijke bezetting tussen tachtig en honderd procent En cas d'occupation en nuitées allant de quatre-vingts à cent pour
komt de operator niet in aanmerking voor de in artikel 1 bedoelde cent, l'opérateur n'est pas éligible à la subvention prévue à
subsidie. l'article 1er.
De bezettingsgraad, uitgedrukt in overnachtingen, wordt bepaald op Le taux d'occupation en termes de nuitées est déterminé en tenant
basis van de door de operator opgegeven gemiddelde bezettingsgraad compte de la moyenne d'occupation que l'opérateur a déclarée pour
voor het boekjaar 2019, vermenigvuldigd met twee twaalfde. l'année 2019, multiplié par deux douzièmes.
§ 4 Het totale bedrag van een aan een operator toegekende subsidie mag § 4. Le montant total d'une subvention octroyée à un opérateur ne peut
in geen geval meer bedragen dan 90 % van het bedrag van de eigen en aucun cas dépasser 90 % du montant des recettes propres réalisées
ontvangsten van de operator zoals vermeld in de jaarrekening over het par celui-ci et renseigné dans les comptes annuels relatifs à
boekjaar 2019. l'exercice comptable 2019.

Art. 4.§ 1. Om in aanmerking te komen voor een subsidie voor een

Art. 4.§ 1er. Afin de bénéficier d'une subvention pour une tranche de

periode van twee maanden, moet de operator het bewijs leveren van de deux mois, l'opérateur doit apporter la preuve du taux d'occupation en
bezettingsgraad in termen van overnachtingen tijdens de periode termes de nuitées au cours de la période pour laquelle l'octroi d'une
waarvoor de subsidie wordt aangevraagd. Dit bewijs wordt geleverd aan subvention est sollicité. Cette preuve est apportée par tout document
de hand van alle bewijsstukken, zoals een bewijs van betaalde en vervolgens terugbetaalde reserveringen, zoals blijkt uit maandelijkse afrekeningen, een verklaring onder ede dat de doorgegeven gegevens waarheidsgetrouw zijn, een bewijs van de sluiting van de faciliteiten van de operator. Indien de operator subsidies van andere overheidsniveaus heeft ontvangen, worden deze bedragen in aanmerking genomen bij de berekening van de hoogte van de subsidie, teneinde dubbele subsidiëring voor hetzelfde doel te voorkomen. probant, tel que la preuve des réservations payées puis remboursées démontrée via des extraits de compte mensuels, une déclaration sur l'honneur attestant de la véracité des données transmises, la preuve de la fermeture des installations de l'opérateur. Si l'opérateur a reçu des subventions émanant d'autres niveaux de pouvoirs, ces montants sont pris en compte dans le calcul du montant de la subvention pour éviter un double subventionnement portant sur le même objet. § 2. Les demandes sont introduites uniquement au moyen du formulaire dont le modèle est fixé par le Gouvernement. § 3. Sans préjudice de la condition énoncée à l'article 3, § 4, la
§ 2 Aanvragen mogen uitsluitend worden ingediend met gebruikmaking van subvention est versée en 2 tranches déterminées comme suit :
het door de regering vastgestelde formulier.
§ 3. Onverminderd het bepaalde in artikel 3, lid 4, wordt de subsidie
betaald in twee termijnen die als volgt worden vastgesteld:
1° een eerste schijf, overeenstemmend met 80 % van het subsidiebedrag, 1° une première tranche, correspondant à 80 % du montant de la
wordt betaald bij de vaststelling van het subsidiebesluit; subvention, est versée lors de l'adoption de l'arrêté de subvention;
2° een tweede schijf, overeenstemmend met 20 % van het bedrag van de 2° une seconde tranche, correspondant à 20 % du montant de la
subsidie, wordt betaald na verificatie en validering van de in subvention, est versée après vérification et validation des pièces
paragraaf 1 bedoelde bewijsstukken. justificatives visées au paragraphe premier.

Art. 5.Dit besluit treedt in werking de dag waarop het in het

Art. 5.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication

Belgisch Staatsblad wordt bekendgemaakt. au Moniteur belge.

Art. 6.De minister van Jeugd is belast met de uitvoering van dit

Art. 6.La Ministre de la Jeunesse est chargée de l'exécution du

besluit. présent arrêté.
Brussel, 11 februari 2021. Bruxelles, le 11 février 2021.
De minister-president, Le Ministre-Président,
P.-Y. JEHOLET P.-Y. JEHOLET
De minister van Hoger Onderwijs, Onderwijs voor Sociale Promotie, La Ministre de l'Enseignement supérieur, de l'Enseignement de la
Universitaire Ziekenhuizen, Hulpverlening aan de Jeugd, Promotion sociale, des Hôpitaux universitaires, de l'Aide à la
Justitiehuizen, Jeugd, Sport en de Promotie van Brussel, jeunesse, des Maisons de Justice, de la Jeunesse, des Sports et de la Promotion de Bruxelles,
V. GLATIGNY V. GLATIGNY
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