Arrêté du Gouvernement de la Communauté française de pouvoirs spéciaux n° 59 relatif au soutien des centres de rencontres et d'hébergement dans le cadre de la seconde vague de la crise sanitaire de la COVID-19 | Arrêté du Gouvernement de la Communauté française de pouvoirs spéciaux n° 59 relatif au soutien des centres de rencontres et d'hébergement dans le cadre de la seconde vague de la crise sanitaire de la COVID-19 |
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MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FRANÇAISE | MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FRANÇAISE |
11 FEVRIER 2021. - Arrêté du Gouvernement de la Communauté française | 11 FEVRIER 2021. - Arrêté du Gouvernement de la Communauté française |
de pouvoirs spéciaux n° 59 relatif au soutien des centres de | de pouvoirs spéciaux n° 59 relatif au soutien des centres de |
rencontres et d'hébergement dans le cadre de la seconde vague de la | rencontres et d'hébergement dans le cadre de la seconde vague de la |
crise sanitaire de la COVID-19 | crise sanitaire de la COVID-19 |
RAPPORT AU GOUVERNEMENT | RAPPORT AU GOUVERNEMENT |
L'arrêté de pouvoirs spéciaux du Gouvernement de la Communauté | L'arrêté de pouvoirs spéciaux du Gouvernement de la Communauté |
française présenté fait suite au décret du 14 novembre 2020 octroyant | française présenté fait suite au décret du 14 novembre 2020 octroyant |
des pouvoirs spéciaux au Gouvernement en vue de réagir à la deuxième | des pouvoirs spéciaux au Gouvernement en vue de réagir à la deuxième |
vague de la crise sanitaire du COVID-19. | vague de la crise sanitaire du COVID-19. |
Cet arrêté a pour objectif de soutenir des centres de rencontres et | Cet arrêté a pour objectif de soutenir des centres de rencontres et |
d'hébergement reconnus par la Communauté française dont la santé | d'hébergement reconnus par la Communauté française dont la santé |
financière est menacée du fait de l'application des mesures sanitaires | financière est menacée du fait de l'application des mesures sanitaires |
de confinement. | de confinement. |
Ces opérateurs sont les centres de rencontres et d'hébergement | Ces opérateurs sont les centres de rencontres et d'hébergement |
reconnus par la Communauté française et visés par les articles 4 et 5 | reconnus par la Communauté française et visés par les articles 4 et 5 |
du décret du 20 juillet 2000 déterminant les conditions d'agrément et | du décret du 20 juillet 2000 déterminant les conditions d'agrément et |
de subventionnement des maisons de jeunes, centres de rencontres et | de subventionnement des maisons de jeunes, centres de rencontres et |
d'hébergement et centres d'information des jeunes et leurs | d'hébergement et centres d'information des jeunes et leurs |
fédérations. | fédérations. |
L'aide prendra la forme d'une subvention exceptionnelle octroyée si | L'aide prendra la forme d'une subvention exceptionnelle octroyée si |
les conditions énoncées à l'article 3 sont rencontrées. | les conditions énoncées à l'article 3 sont rencontrées. |
Commentaire des articles | Commentaire des articles |
Article 1er | Article 1er |
Cet article détermine le champ d'application du présent arrêté ainsi | Cet article détermine le champ d'application du présent arrêté ainsi |
que le public ciblé, à savoir les centres de rencontres et | que le public ciblé, à savoir les centres de rencontres et |
d'hébergement (CRH) reconnus par la Communauté française et visés par | d'hébergement (CRH) reconnus par la Communauté française et visés par |
les articles 4 et 5 du décret du 20 juillet 2000 déterminant les | les articles 4 et 5 du décret du 20 juillet 2000 déterminant les |
conditions d'agrément et de subventionnement des maisons de jeunes, | conditions d'agrément et de subventionnement des maisons de jeunes, |
centres de rencontres et d'hébergement et centres d'information des | centres de rencontres et d'hébergement et centres d'information des |
jeunes et leurs fédérations. | jeunes et leurs fédérations. |
Notons que concrètement deux types d'organisme pourront avoir accès à | Notons que concrètement deux types d'organisme pourront avoir accès à |
une intervention du fonds d'urgence, les CRH indépendant et les CRH | une intervention du fonds d'urgence, les CRH indépendant et les CRH |
regroupés au sein d'un siège d'exploitation d'une Organisation de | regroupés au sein d'un siège d'exploitation d'une Organisation de |
Jeunesse, tel que visé à l'article 7 du décret sur les Centres de | Jeunesse, tel que visé à l'article 7 du décret sur les Centres de |
Jeunes. | Jeunes. |
Article 2 | Article 2 |
Le Gouvernement habilite la Ministre ayant la politique de la Jeunesse | Le Gouvernement habilite la Ministre ayant la politique de la Jeunesse |
dans ses attributions à octroyer une subvention exceptionnelle aux | dans ses attributions à octroyer une subvention exceptionnelle aux |
opérateurs ciblés à condition de respecter le prescrit de l'article 3. | opérateurs ciblés à condition de respecter le prescrit de l'article 3. |
Cette subvention exceptionnelle s'ajoute aux subventions déjà reçues | Cette subvention exceptionnelle s'ajoute aux subventions déjà reçues |
en application du décret du 20 juillet 2000 déterminant les conditions | en application du décret du 20 juillet 2000 déterminant les conditions |
d'agrément et de subventionnement des maisons de jeunes, centres de | d'agrément et de subventionnement des maisons de jeunes, centres de |
rencontres et d'hébergement et centres d'information des jeunes et | rencontres et d'hébergement et centres d'information des jeunes et |
leurs fédérations. | leurs fédérations. |
L'objectif de ces subventions exceptionnelles est de soutenir | L'objectif de ces subventions exceptionnelles est de soutenir |
prioritairement les opérateurs dont la santé financière est menacée du | prioritairement les opérateurs dont la santé financière est menacée du |
fait de l'application des mesures sanitaires de confinement. L'article | fait de l'application des mesures sanitaires de confinement. L'article |
3 détermine les conditions à remplir pour bénéficier de la subvention | 3 détermine les conditions à remplir pour bénéficier de la subvention |
exceptionnelle. | exceptionnelle. |
Article 3 | Article 3 |
Cet article détermine les conditions d'octroi de la subvention | Cet article détermine les conditions d'octroi de la subvention |
exceptionnelle et distingue l'aide en fonction du classement du CRH | exceptionnelle et distingue l'aide en fonction du classement du CRH |
dans le dispositif principal « centre de rencontres et d'hébergement » | dans le dispositif principal « centre de rencontres et d'hébergement » |
visé à l'article 11 du décret du 20 juillet 2000, précité, et le taux | visé à l'article 11 du décret du 20 juillet 2000, précité, et le taux |
d'occupation du CRH en termes de nuitées sur base de l'occupation | d'occupation du CRH en termes de nuitées sur base de l'occupation |
moyenne déclarée en 2019. | moyenne déclarée en 2019. |
Le montant total de la subvention octroyée ne pourra pas dépasser 90 % | Le montant total de la subvention octroyée ne pourra pas dépasser 90 % |
du montant des recettes propres renseignées par l'opérateur dans ses | du montant des recettes propres renseignées par l'opérateur dans ses |
comptes annuels 2019. | comptes annuels 2019. |
La période de référence prise en compte pour l'octroi de la subvention | La période de référence prise en compte pour l'octroi de la subvention |
débute le 1er septembre 2020 et se termine le 30 juin 2021. Le CRH | débute le 1er septembre 2020 et se termine le 30 juin 2021. Le CRH |
introduit une demande de subvention pour une ou plusieurs périodes (= | introduit une demande de subvention pour une ou plusieurs périodes (= |
tranches) de 2 mois. | tranches) de 2 mois. |
Article 4 | Article 4 |
Cet article énumère les pièces justificatives à produire par les | Cet article énumère les pièces justificatives à produire par les |
centres de rencontres et d'hébergement pour bénéficier de la | centres de rencontres et d'hébergement pour bénéficier de la |
subvention et fixe la manière dont les demandes de subventions doivent | subvention et fixe la manière dont les demandes de subventions doivent |
être introduites. | être introduites. |
Article 5 | Article 5 |
Cet article fixe l'entrée en vigueur de l'arrêté au jour de sa | Cet article fixe l'entrée en vigueur de l'arrêté au jour de sa |
publication au Moniteur belge. | publication au Moniteur belge. |
Article 6 | Article 6 |
Cet article charge la Ministre ayant la politique de la Jeunesse dans | Cet article charge la Ministre ayant la politique de la Jeunesse dans |
ses attributions d'exécuter l'arrêté. | ses attributions d'exécuter l'arrêté. |
CONSEIL D'ETAT, | CONSEIL D'ETAT, |
section de législation | section de législation |
Avis 68.783/2 du 4 février 2021 sur un projet d'arrêté de pouvoirs | Avis 68.783/2 du 4 février 2021 sur un projet d'arrêté de pouvoirs |
spéciaux n° XX du Gouvernement de la Communauté française `relatif au | spéciaux n° XX du Gouvernement de la Communauté française `relatif au |
soutien des centres de rencontres et d'hébergement dans le cadre de la | soutien des centres de rencontres et d'hébergement dans le cadre de la |
seconde vague de la crise sanitaire de la COVID-19' | seconde vague de la crise sanitaire de la COVID-19' |
Le 29 janvier 2021, le Conseil d'Etat, section de législation, a été | Le 29 janvier 2021, le Conseil d'Etat, section de législation, a été |
invité par la Ministre de la Communauté française de l'Enseignement | invité par la Ministre de la Communauté française de l'Enseignement |
supérieur, de l'Enseignement de la Promotion sociale, des Hôpitaux | supérieur, de l'Enseignement de la Promotion sociale, des Hôpitaux |
universitaires, de l'Aide à la jeunesse, des Maisons de Justice, de la | universitaires, de l'Aide à la jeunesse, des Maisons de Justice, de la |
Jeunesse, des Sports et de la Promotion de Bruxelles à communiquer un | Jeunesse, des Sports et de la Promotion de Bruxelles à communiquer un |
avis, dans un délai de cinq jours ouvrables, sur un projet d'arrêté de | avis, dans un délai de cinq jours ouvrables, sur un projet d'arrêté de |
pouvoirs spéciaux n° XX du Gouvernement de la Communauté française | pouvoirs spéciaux n° XX du Gouvernement de la Communauté française |
`relatif au soutien des centres de rencontres et d'hébergement dans le | `relatif au soutien des centres de rencontres et d'hébergement dans le |
cadre de la seconde vague de la crise sanitaire de la COVID-19'. | cadre de la seconde vague de la crise sanitaire de la COVID-19'. |
Le projet a été examiné par la deuxième chambre le 4 février 2021. La | Le projet a été examiné par la deuxième chambre le 4 février 2021. La |
chambre était composée de Pierre VANDERNOOT, président de chambre, | chambre était composée de Pierre VANDERNOOT, président de chambre, |
Patrick RONVAUX et Christine HOREVOETS, conseillers d'Etat, Christian | Patrick RONVAUX et Christine HOREVOETS, conseillers d'Etat, Christian |
BEHRENDT et Marianne DONY, assesseurs, et Béatrice DRAPIER, greffier. | BEHRENDT et Marianne DONY, assesseurs, et Béatrice DRAPIER, greffier. |
Le rapport a été présenté par Marc OSWALD, premier auditeur. L'avis, | Le rapport a été présenté par Marc OSWALD, premier auditeur. L'avis, |
dont le texte suit, a été donné le 4 février 2021. | dont le texte suit, a été donné le 4 février 2021. |
Suivant l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 3°, des lois `sur le Conseil | Suivant l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 3°, des lois `sur le Conseil |
d'Etat', coordonnées le 12 janvier 1973, la demande d'avis doit | d'Etat', coordonnées le 12 janvier 1973, la demande d'avis doit |
spécialement indiquer les motifs qui en justifient le caractère | spécialement indiquer les motifs qui en justifient le caractère |
urgent. | urgent. |
La lettre s'exprime en ces termes : | La lettre s'exprime en ces termes : |
« L'urgence est motivée par comme suit : | « L'urgence est motivée par comme suit : |
Considérant que la Région wallonne, la Région de Bruxelles-Capitale | Considérant que la Région wallonne, la Région de Bruxelles-Capitale |
puis l'Etat fédéral ont interdit les séjours avec nuitée à partir du | puis l'Etat fédéral ont interdit les séjours avec nuitée à partir du |
28 octobre 2020; | 28 octobre 2020; |
Considérant que les mesures, actuelles et à venir, prises pour limiter | Considérant que les mesures, actuelles et à venir, prises pour limiter |
la propagation du virus dans la population, sont de nature à empêcher | la propagation du virus dans la population, sont de nature à empêcher |
toute une série d'activités et à réduire significativement la | toute une série d'activités et à réduire significativement la |
fréquentation ou l'accès aux lieux, particulièrement en ce qui | fréquentation ou l'accès aux lieux, particulièrement en ce qui |
concerne l'hébergement; | concerne l'hébergement; |
Considérant qu'il convient de garantir la viabilité des acteurs | Considérant qu'il convient de garantir la viabilité des acteurs |
exerçant des activités de rencontres et d'hébergement dans une | exerçant des activités de rencontres et d'hébergement dans une |
finalité directe ou indirecte d'intérêt général ressortant des | finalité directe ou indirecte d'intérêt général ressortant des |
compétences en matière de jeunesse de la Communauté française et | compétences en matière de jeunesse de la Communauté française et |
faisant l'objet d'un soutien de cette dernière; | faisant l'objet d'un soutien de cette dernière; |
Considérant qu'il convient d'accorder prioritairement un soutien aux | Considérant qu'il convient d'accorder prioritairement un soutien aux |
opérateurs dont la viabilité financière est menacée ». | opérateurs dont la viabilité financière est menacée ». |
Comme la demande d'avis est introduite sur la base de l'article 84, § | Comme la demande d'avis est introduite sur la base de l'article 84, § |
1er, alinéa 1er, 3°, des lois `sur le Conseil d'Etat', coordonnées le | 1er, alinéa 1er, 3°, des lois `sur le Conseil d'Etat', coordonnées le |
12 janvier 1973, la section de législation limite son examen au | 12 janvier 1973, la section de législation limite son examen au |
fondement juridique du projet, à la compétence de l'auteur de l'acte | fondement juridique du projet, à la compétence de l'auteur de l'acte |
ainsi qu'à l'accomplissement des formalités préalables, conformément à | ainsi qu'à l'accomplissement des formalités préalables, conformément à |
l'article 84, § 3, des lois coordonnées précitées. | l'article 84, § 3, des lois coordonnées précitées. |
Sur ces trois points, le projet appelle les observations suivantes. | Sur ces trois points, le projet appelle les observations suivantes. |
FORMALITES PREALABLES | FORMALITES PREALABLES |
1. Le préambule fera mention des dates auxquelles l'avis de | 1. Le préambule fera mention des dates auxquelles l'avis de |
l'Inspecteur des Finances et l'accord du Ministre du Budget ont été | l'Inspecteur des Finances et l'accord du Ministre du Budget ont été |
donnés, soit respectivement les 18 et 28 janvier 2021. | donnés, soit respectivement les 18 et 28 janvier 2021. |
2. Le test « genre » n'est pas joint au dossier. L'auteur du projet | 2. Le test « genre » n'est pas joint au dossier. L'auteur du projet |
veillera au correct accomplissement de cette formalité et le préambule | veillera au correct accomplissement de cette formalité et le préambule |
sera complété par la mention de la date à laquelle elle a été | sera complété par la mention de la date à laquelle elle a été |
accomplie. | accomplie. |
3. Le projet à l'examen, dont l'article 1er énonce qu'il a pour objet | 3. Le projet à l'examen, dont l'article 1er énonce qu'il a pour objet |
de déterminer les conditions d'octroi et les modalités de calcul de | de déterminer les conditions d'octroi et les modalités de calcul de |
subventions exceptionnelles destinées aux centres de rencontres et | subventions exceptionnelles destinées aux centres de rencontres et |
d'hébergement reconnus par la Communauté française et visés par les | d'hébergement reconnus par la Communauté française et visés par les |
articles 4 et 5 du décret du 20 juillet 2000 `déterminant les | articles 4 et 5 du décret du 20 juillet 2000 `déterminant les |
conditions d'agrément et de subventionnement des maisons de jeunes, | conditions d'agrément et de subventionnement des maisons de jeunes, |
centres de rencontres et d'hébergement et centres d'information des | centres de rencontres et d'hébergement et centres d'information des |
jeunes et de leurs fédérations', s'inscrit dans la matière | jeunes et de leurs fédérations', s'inscrit dans la matière |
communautaire de la politique de la jeunesse mentionnée à l'article 4, | communautaire de la politique de la jeunesse mentionnée à l'article 4, |
7°, de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles', | 7°, de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles', |
parmi les matières culturelles visées à l'article 127, § 1er, alinéa 1er, | parmi les matières culturelles visées à l'article 127, § 1er, alinéa 1er, |
1°, de la Constitution. | 1°, de la Constitution. |
L'article 4, 7°, de la loi spéciale du 8 août 1980 a succédé à | L'article 4, 7°, de la loi spéciale du 8 août 1980 a succédé à |
l'article 2, alinéa 1er, 7°, de la loi du 21 juillet 1971 relative à | l'article 2, alinéa 1er, 7°, de la loi du 21 juillet 1971 relative à |
la compétence et au fonctionnement des conseils culturels pour la | la compétence et au fonctionnement des conseils culturels pour la |
communauté culturelle française et pour la communauté culturelle | communauté culturelle française et pour la communauté culturelle |
néerlandaise, qui précisait que, parmi les matières culturelles, | néerlandaise, qui précisait que, parmi les matières culturelles, |
figurait « la politique de la jeunesse ». | figurait « la politique de la jeunesse ». |
Le projet d'arrêté à l'examen règle donc une matière culturelle au | Le projet d'arrêté à l'examen règle donc une matière culturelle au |
sens que recevait cette notion dans l'article 2, alinéa 1er, 7°, de la | sens que recevait cette notion dans l'article 2, alinéa 1er, 7°, de la |
loi du 21 juillet 1971 avant son abrogation et au sens que lui donne | loi du 21 juillet 1971 avant son abrogation et au sens que lui donne |
l'article 4, 7°, de la loi spéciale du 8 août 1980. | l'article 4, 7°, de la loi spéciale du 8 août 1980. |
Il s'ensuit qu'il entre dans le champ d'application de la loi du 16 | Il s'ensuit qu'il entre dans le champ d'application de la loi du 16 |
juillet 1973 garantissant la protection des tendances idéologiques et | juillet 1973 garantissant la protection des tendances idéologiques et |
philosophiques (ci-après : « la loi du Pacte culturel »), ainsi | philosophiques (ci-après : « la loi du Pacte culturel »), ainsi |
circonscrit aux termes de son article 2 : | circonscrit aux termes de son article 2 : |
« Sont soumises aux dispositions de la présente loi, toutes mesures | « Sont soumises aux dispositions de la présente loi, toutes mesures |
prises par les autorités publiques dans les matières culturelles | prises par les autorités publiques dans les matières culturelles |
visées à l'article 2 de la loi du 21 juillet 1971 relative à la | visées à l'article 2 de la loi du 21 juillet 1971 relative à la |
compétence et au fonctionnement des conseils culturels ainsi que dans | compétence et au fonctionnement des conseils culturels ainsi que dans |
le domaine de la coopération internationale telle qu'elle est prévue à | le domaine de la coopération internationale telle qu'elle est prévue à |
l'article 59bis, § 2, 3°, [lire : l'article 127, § 1er, alinéa 1, 3°, | l'article 59bis, § 2, 3°, [lire : l'article 127, § 1er, alinéa 1, 3°, |
]de la Constitution. | ]de la Constitution. |
Lesdites matières culturelles ne comprennent pas les mesures qui | Lesdites matières culturelles ne comprennent pas les mesures qui |
relèvent essentiellement du droit pénal, du droit social, du droit | relèvent essentiellement du droit pénal, du droit social, du droit |
fiscal et de la réglementation économique. | fiscal et de la réglementation économique. |
Il faut entendre par autorités publiques notamment : le pouvoir | Il faut entendre par autorités publiques notamment : le pouvoir |
exécutif, les autorités provinciales les associations | exécutif, les autorités provinciales les associations |
interprovinciales, les autorités communales, les autorités des | interprovinciales, les autorités communales, les autorités des |
agglomérations et des fédérations de communes, les associations | agglomérations et des fédérations de communes, les associations |
intercommunales, les commissions culturelles française et néerlandaise | intercommunales, les commissions culturelles française et néerlandaise |
de l'agglomération bruxelloise et les établissements publics relevant | de l'agglomération bruxelloise et les établissements publics relevant |
de ces autorités ». | de ces autorités ». |
Les articles 6 et 7 de la loi du Pacte culturel disposent par ailleurs | Les articles 6 et 7 de la loi du Pacte culturel disposent par ailleurs |
comme suit : | comme suit : |
« Art. 6.Les autorités publiques doivent associer à l'élaboration et |
« Art. 6.Les autorités publiques doivent associer à l'élaboration et |
à la mise en oeuvre de leur politique culturelle toutes les | à la mise en oeuvre de leur politique culturelle toutes les |
organisations représentatives reconnues et toutes les tendances | organisations représentatives reconnues et toutes les tendances |
idéologiques et philosophiques. | idéologiques et philosophiques. |
A cette fin, elles auront recours à des organes et structures | A cette fin, elles auront recours à des organes et structures |
appropriés, existants ou à créer, en vue de la consultation ou de la | appropriés, existants ou à créer, en vue de la consultation ou de la |
concertation. | concertation. |
Art. 7.Ces organes de consultation sont composés de manière à assurer |
Art. 7.Ces organes de consultation sont composés de manière à assurer |
la représentation des tendances idéologiques et philosophiques aussi | la représentation des tendances idéologiques et philosophiques aussi |
bien que des groupements utilisateurs, et à éviter la prédominance | bien que des groupements utilisateurs, et à éviter la prédominance |
injustifiée d'une des tendances ou d'un ensemble de groupements | injustifiée d'une des tendances ou d'un ensemble de groupements |
d'utilisateurs se réclamant d'une même tendance. | d'utilisateurs se réclamant d'une même tendance. |
Les avis transmis à l'autorité publique peuvent comporter des notes de | Les avis transmis à l'autorité publique peuvent comporter des notes de |
minorité ». | minorité ». |
Il résulte de l'article 6 reproduit ci-avant que les autorités | Il résulte de l'article 6 reproduit ci-avant que les autorités |
publiques sont tenues d'associer à l'élaboration de leur politique | publiques sont tenues d'associer à l'élaboration de leur politique |
culturelle toutes les organisations représentatives reconnues et | culturelle toutes les organisations représentatives reconnues et |
toutes les tendances idéologiques et philosophiques et, si nécessaire, | toutes les tendances idéologiques et philosophiques et, si nécessaire, |
de créer des organes ad hoc à cette fin. | de créer des organes ad hoc à cette fin. |
Par ailleurs, comme la section de législation l'a déjà souvent rappelé | Par ailleurs, comme la section de législation l'a déjà souvent rappelé |
1, il suit de ces mêmes dispositions que les instances d'avis créées | 1, il suit de ces mêmes dispositions que les instances d'avis créées |
dans le domaine des matières culturelles doivent être considérées | dans le domaine des matières culturelles doivent être considérées |
comme disposant d'une compétence obligatoire d'avis dans ces matières, | comme disposant d'une compétence obligatoire d'avis dans ces matières, |
leur consultation constituant une formalité préalable à caractère | leur consultation constituant une formalité préalable à caractère |
obligatoire. | obligatoire. |
Le caractère obligatoire de la formalité préalable résultant de la loi | Le caractère obligatoire de la formalité préalable résultant de la loi |
du Pacte culturel, la Communauté française n'est pas compétente pour y | du Pacte culturel, la Communauté française n'est pas compétente pour y |
déroger 2. | déroger 2. |
En l'espèce, il n'apparaît pas à la lecture du dossier communiqué à la | En l'espèce, il n'apparaît pas à la lecture du dossier communiqué à la |
section de législation que le projet d'arrêté a été soumis à l'avis | section de législation que le projet d'arrêté a été soumis à l'avis |
d'un organe dont la composition répond aux exigences de la loi du | d'un organe dont la composition répond aux exigences de la loi du |
Pacte culturel. | Pacte culturel. |
Il appartient à l'auteur du projet de veiller au bon accomplissement | Il appartient à l'auteur du projet de veiller au bon accomplissement |
de cette formalité. | de cette formalité. |
OBSERVATIONS GENERALES | OBSERVATIONS GENERALES |
1. Le projet à l'examen entend octroyer des subventions | 1. Le projet à l'examen entend octroyer des subventions |
exceptionnelles aux centres de rencontres et d'hébergement reconnus | exceptionnelles aux centres de rencontres et d'hébergement reconnus |
par la Communauté française et visés par les articles 4 et 5 du décret | par la Communauté française et visés par les articles 4 et 5 du décret |
du 20 juillet 2000. | du 20 juillet 2000. |
2. Le préambule du projet mentionne comme seul fondement légal | 2. Le préambule du projet mentionne comme seul fondement légal |
l'article 7 du décret-programme du 9 décembre 2020 `portant diverses | l'article 7 du décret-programme du 9 décembre 2020 `portant diverses |
mesures visant à faire face aux conséquences de la crise du | mesures visant à faire face aux conséquences de la crise du |
Coronavirus, aux Bâtiments scolaires, aux Fonds budgétaires, au Fonds | Coronavirus, aux Bâtiments scolaires, aux Fonds budgétaires, au Fonds |
Ecureuil, à WBE, à la Santé, aux Médias, à l'Education permanente, aux | Ecureuil, à WBE, à la Santé, aux Médias, à l'Education permanente, aux |
Bourses d'étude, à la Recherche scientifique et à l'Enseignement | Bourses d'étude, à la Recherche scientifique et à l'Enseignement |
obligatoire'. | obligatoire'. |
Cette disposition est ainsi rédigée : | Cette disposition est ainsi rédigée : |
« § 1. Le Gouvernement peut octroyer des subventions exceptionnelles | « § 1. Le Gouvernement peut octroyer des subventions exceptionnelles |
aux opérateurs visés au paragraphe 3 qui connaissent des difficultés | aux opérateurs visés au paragraphe 3 qui connaissent des difficultés |
financières suite à la crise sanitaire de la COVID-19. | financières suite à la crise sanitaire de la COVID-19. |
§ 2. Cette subvention exceptionnelle ne pourra être accordée qu'au | § 2. Cette subvention exceptionnelle ne pourra être accordée qu'au |
cours des années 2020 et 2021 et dans les conditions fixées par le | cours des années 2020 et 2021 et dans les conditions fixées par le |
Gouvernement. | Gouvernement. |
§ 3. Les opérateurs pouvant bénéficier d'une subvention exceptionnelle | § 3. Les opérateurs pouvant bénéficier d'une subvention exceptionnelle |
sont : | sont : |
1° les organisations de jeunesse agréées en vertu du décret du 26 mars | 1° les organisations de jeunesse agréées en vertu du décret du 26 mars |
2009 fixant les conditions d'agrément et d'octroi de subventions aux | 2009 fixant les conditions d'agrément et d'octroi de subventions aux |
organisations de jeunesse; | organisations de jeunesse; |
2° les centres de jeunes agréés en vertu du décret du 20 juillet 2000 | 2° les centres de jeunes agréés en vertu du décret du 20 juillet 2000 |
déterminant les conditions d'agrément et de subventionnement des | déterminant les conditions d'agrément et de subventionnement des |
maisons de jeunes, centres de jeunes et d'hébergement et centre | maisons de jeunes, centres de jeunes et d'hébergement et centre |
d'information des jeunes et de leurs fédérations ». | d'information des jeunes et de leurs fédérations ». |
Le Gouvernement étant spécifiquement habilité par l'article 7 du | Le Gouvernement étant spécifiquement habilité par l'article 7 du |
décret-programme du 9 décembre 2020 à organiser le régime en projet et | décret-programme du 9 décembre 2020 à organiser le régime en projet et |
cette disposition ne l'habilitant pas à adopter des arrêtés de | cette disposition ne l'habilitant pas à adopter des arrêtés de |
pouvoirs spéciaux, il y a lieu, dans l'intitulé de l'arrêté, d'omettre | pouvoirs spéciaux, il y a lieu, dans l'intitulé de l'arrêté, d'omettre |
la mention selon laquelle il s'agit d'un arrêté de pouvoirs spéciaux. | la mention selon laquelle il s'agit d'un arrêté de pouvoirs spéciaux. |
Pour le même motif, au préambule, le considérant se référant au décret | Pour le même motif, au préambule, le considérant se référant au décret |
du 14 novembre 2020 octroyant des pouvoirs spéciaux au Gouvernement en | du 14 novembre 2020 octroyant des pouvoirs spéciaux au Gouvernement en |
vue de réagir à la deuxième vague de la crise sanitaire du COVID-19' | vue de réagir à la deuxième vague de la crise sanitaire du COVID-19' |
sera omis. | sera omis. |
Il est vrai que la note rectificative au Gouvernement au sujet de ce | Il est vrai que la note rectificative au Gouvernement au sujet de ce |
dossier fait état de la possibilité pour celui-ci de se fonder, pour | dossier fait état de la possibilité pour celui-ci de se fonder, pour |
l'adoption du projet, sur les pouvoirs spéciaux qu'il a reçus en vertu | l'adoption du projet, sur les pouvoirs spéciaux qu'il a reçus en vertu |
du décret du 14 novembre 2020 tout en exposant, conformément à | du décret du 14 novembre 2020 tout en exposant, conformément à |
l'article 2, alinéa 1er, du même décret, que « les pouvoirs spéciaux | l'article 2, alinéa 1er, du même décret, que « les pouvoirs spéciaux |
[...] permettent [au Gouvernement] de ne pas officiellement consulter | [...] permettent [au Gouvernement] de ne pas officiellement consulter |
les instances d'avis au motif de l'urgence ». Dès lors toutefois que | les instances d'avis au motif de l'urgence ». Dès lors toutefois que |
la formalité de l'association prévue par les articles 6 et 7 de la loi | la formalité de l'association prévue par les articles 6 et 7 de la loi |
du Pacte culturel est en tout état de cause requise, même dans le | du Pacte culturel est en tout état de cause requise, même dans le |
cadre de la mise en oeuvre des pouvoirs spéciaux 3, et que seul le « | cadre de la mise en oeuvre des pouvoirs spéciaux 3, et que seul le « |
test genre » reste, semble-t-il, à accomplir parmi les autres | test genre » reste, semble-t-il, à accomplir parmi les autres |
formalités devant préalablement et obligatoirement l'être, il ne | formalités devant préalablement et obligatoirement l'être, il ne |
paraît pas utile, en l'espèce, de fonder le présent projet sur la | paraît pas utile, en l'espèce, de fonder le présent projet sur la |
procédure, devant rester exceptionnelle, du recours aux pouvoirs | procédure, devant rester exceptionnelle, du recours aux pouvoirs |
spéciaux sur la base du décret du 14 novembre 2020 et ce, d'autant | spéciaux sur la base du décret du 14 novembre 2020 et ce, d'autant |
moins que l'article 7 du décret-programme du 9 décembre 2020 contient | moins que l'article 7 du décret-programme du 9 décembre 2020 contient |
une habilitation ordinaire au Gouvernement qui lui suffit, tenant | une habilitation ordinaire au Gouvernement qui lui suffit, tenant |
compte de la situation sanitaire actuelle, pour adopter le projet. | compte de la situation sanitaire actuelle, pour adopter le projet. |
3. Le projet décrit la procédure d'octroi des subventions de manière | 3. Le projet décrit la procédure d'octroi des subventions de manière |
trop sommaire. Les modalités de leur liquidation ne sont pas non plus | trop sommaire. Les modalités de leur liquidation ne sont pas non plus |
définies et aucune habilitation en ce sens n'est en outre accordée à | définies et aucune habilitation en ce sens n'est en outre accordée à |
la Ministre. | la Ministre. |
L'article 4 précise certes quels sont les documents probants admis à | L'article 4 précise certes quels sont les documents probants admis à |
l'appui de la demande de subvention mais le projet prévoira de manière | l'appui de la demande de subvention mais le projet prévoira de manière |
complète la procédure d'introduction et de traitement des demandes. | complète la procédure d'introduction et de traitement des demandes. |
Quant à la note au Gouvernement, elle indique que les montants | Quant à la note au Gouvernement, elle indique que les montants |
accordés seront versés en deux tranches. Le dispositif contiendra | accordés seront versés en deux tranches. Le dispositif contiendra |
cette précision. | cette précision. |
OBSERVATIONS PARTICULIERES | OBSERVATIONS PARTICULIERES |
PREAMBULE | PREAMBULE |
Il est renvoyé aux observations générales qui précèdent ainsi qu'aux | Il est renvoyé aux observations générales qui précèdent ainsi qu'aux |
remarques concernant les formalités préalables. | remarques concernant les formalités préalables. |
DISPOSITIF | DISPOSITIF |
Article 3 | Article 3 |
Le paragraphe 2, alinéa 1er, prévoit un montant forfaitaire maximum | Le paragraphe 2, alinéa 1er, prévoit un montant forfaitaire maximum |
qui peut être octroyé aux opérateurs visés à l'article 1er, alinéa 2. | qui peut être octroyé aux opérateurs visés à l'article 1er, alinéa 2. |
Trois montants sont prévus, qui varient selon le classement des | Trois montants sont prévus, qui varient selon le classement des |
opérateurs dans le dispositif principal « centre de rencontres et | opérateurs dans le dispositif principal « centre de rencontres et |
d'hébergement » visé à l'article 11 du décret du 20 juillet 2000. | d'hébergement » visé à l'article 11 du décret du 20 juillet 2000. |
Selon le paragraphe 3, les montants maxima prévus au paragraphe 2 | Selon le paragraphe 3, les montants maxima prévus au paragraphe 2 |
peuvent être modulés en fonction du taux d'occupation en termes de | peuvent être modulés en fonction du taux d'occupation en termes de |
nuitées payantes des opérateurs concernés. Ainsi, les opérateurs visés | nuitées payantes des opérateurs concernés. Ainsi, les opérateurs visés |
à l'alinéa 1er, qui connaissent un taux d'occupation de nuitées allant | à l'alinéa 1er, qui connaissent un taux d'occupation de nuitées allant |
de 0 à 79,99 %, bénéficient de la subvention exceptionnelle envisagée | de 0 à 79,99 %, bénéficient de la subvention exceptionnelle envisagée |
par le projet pouvant aller par exemple, s'agissant de ceux dont le | par le projet pouvant aller par exemple, s'agissant de ceux dont le |
taux d'occupation s'élève de 0 à 40,99 %, jusqu'à 100 % ou 90 % du | taux d'occupation s'élève de 0 à 40,99 %, jusqu'à 100 % ou 90 % du |
montant maximal, alors que ceux, visés à l'alinéa 2, pour lesquels le | montant maximal, alors que ceux, visés à l'alinéa 2, pour lesquels le |
taux d'occupation est certes supérieur à 80 % mais peut être inférieur | taux d'occupation est certes supérieur à 80 % mais peut être inférieur |
à 100 %, ne sont éligibles à aucune subvention. | à 100 %, ne sont éligibles à aucune subvention. |
S'il relève du pouvoir d'appréciation de l'auteur du projet de fixer | S'il relève du pouvoir d'appréciation de l'auteur du projet de fixer |
les montants qu'il entend octroyer aux opérateurs concernés, selon les | les montants qu'il entend octroyer aux opérateurs concernés, selon les |
moyens budgétaires dont il dispose, les mesures adoptées ne peuvent | moyens budgétaires dont il dispose, les mesures adoptées ne peuvent |
toutefois avoir pour effet de traiter de manière différente des | toutefois avoir pour effet de traiter de manière différente des |
opérateurs qui se trouveraient dans des situations comparables sans | opérateurs qui se trouveraient dans des situations comparables sans |
que cela puisse se justifier, notamment au regard du principe de | que cela puisse se justifier, notamment au regard du principe de |
proportionnalité. A cet égard, bien que les proportions prévues par | proportionnalité. A cet égard, bien que les proportions prévues par |
les deux premiers alinéas du paragraphe 3 ne peuvent être appréciées | les deux premiers alinéas du paragraphe 3 ne peuvent être appréciées |
que sur la base de données comptables, ignorées par hypothèse de la | que sur la base de données comptables, ignorées par hypothèse de la |
section de législation du Conseil d'Etat dans le cadre de son contrôle | section de législation du Conseil d'Etat dans le cadre de son contrôle |
préventif, il s'agira de vérifier la situation financière des | préventif, il s'agira de vérifier la situation financière des |
opérateurs ayant compté d'importantes proportions de présences (et | opérateurs ayant compté d'importantes proportions de présences (et |
donc les ressources qui en résultent), de la comparer avec celle des | donc les ressources qui en résultent), de la comparer avec celle des |
opérateurs indemnisés sur la base du projet et ainsi d'établir que les | opérateurs indemnisés sur la base du projet et ainsi d'établir que les |
modulations qui ont été retenues, alors qu'elles impliquent des écarts | modulations qui ont été retenues, alors qu'elles impliquent des écarts |
importants entre les opérateurs concernés, sont raisonnablement | importants entre les opérateurs concernés, sont raisonnablement |
justifiées. | justifiées. |
Article 4 | Article 4 |
A l'alinéa 2, la portée du mot « facilités » sera précisée. | A l'alinéa 2, la portée du mot « facilités » sera précisée. |
Le Greffier, | Le Greffier, |
Béatrice DRAPIER | Béatrice DRAPIER |
Le président, | Le président, |
Pierre VANDERNOOT | Pierre VANDERNOOT |
_______ | _______ |
Notes | Notes |
1 La section de législation s'est prononcée en ce sens notamment dans | 1 La section de législation s'est prononcée en ce sens notamment dans |
les avis suivants : n° 45.780/4 donné le 26 janvier 2009 sur un | les avis suivants : n° 45.780/4 donné le 26 janvier 2009 sur un |
avant-projet devenu le décret de la Communauté française du 26 mars | avant-projet devenu le décret de la Communauté française du 26 mars |
2009 `fixant les conditions d'agrément et d'octroi de subventions aux | 2009 `fixant les conditions d'agrément et d'octroi de subventions aux |
organisations de jeunesse', Doc. parl., Parl. Comm. fr., 2008-2009, n° | organisations de jeunesse', Doc. parl., Parl. Comm. fr., 2008-2009, n° |
660/1, pp. 84 à 121, http://www.raadvst-consetat.be/dbx/avis/45780.pdf | 660/1, pp. 84 à 121, http://www.raadvst-consetat.be/dbx/avis/45780.pdf |
; n° 45.788/4 donné le 2 février 2009 sur un avant-projet devenu le | ; n° 45.788/4 donné le 2 février 2009 sur un avant-projet devenu le |
décret de la Communauté française du 10 novembre 2011 `relatif au | décret de la Communauté française du 10 novembre 2011 `relatif au |
soutien au cinéma et à la création audiovisuelle', Doc. parl., Parl. | soutien au cinéma et à la création audiovisuelle', Doc. parl., Parl. |
Comm. fr., 2011-2012, n° 255/1, pp. 75 à 84, | Comm. fr., 2011-2012, n° 255/1, pp. 75 à 84, |
http://www.raadvst-consetat.be/dbx/avis/45788.pdf ; n° 62.677/4 donné | http://www.raadvst-consetat.be/dbx/avis/45788.pdf ; n° 62.677/4 donné |
le 31 janvier 2018 sur un avant-projet devenu le décret de la | le 31 janvier 2018 sur un avant-projet devenu le décret de la |
Communauté française du 14 juin 2018 `modifiant le décret sur les | Communauté française du 14 juin 2018 `modifiant le décret sur les |
services de Médias Audiovisuels coordonné le 26 mars 2009', Doc. | services de Médias Audiovisuels coordonné le 26 mars 2009', Doc. |
parl., Parl. Comm. fr., 2017-2018, n° 630/1, pp. 70 à 89, | parl., Parl. Comm. fr., 2017-2018, n° 630/1, pp. 70 à 89, |
http://www.raadvst-consetat.be/dbx/avis/62677.pdf ; n° 64.139/VR donné | http://www.raadvst-consetat.be/dbx/avis/62677.pdf ; n° 64.139/VR donné |
le 17 octobre 2018 sur un avant-projet devenu le décret de la | le 17 octobre 2018 sur un avant-projet devenu le décret de la |
Communauté française du 24 janvier 2019 `portant assentiment à | Communauté française du 24 janvier 2019 `portant assentiment à |
l'accord de coopération entre la Communauté française et la Communauté | l'accord de coopération entre la Communauté française et la Communauté |
flamande relatif à l'utilisation de fréquences numériques pour le DAB+ | flamande relatif à l'utilisation de fréquences numériques pour le DAB+ |
sur le territoire de l'autre partie', Doc. parl., Parl. Comm. fr., | sur le territoire de l'autre partie', Doc. parl., Parl. Comm. fr., |
2018-2019, n° 732/1, pp. 23 à 33, | 2018-2019, n° 732/1, pp. 23 à 33, |
http://www.raadvst-consetat.be/dbx/avis/64139.pdf ; n° 64.140/VR donné | http://www.raadvst-consetat.be/dbx/avis/64139.pdf ; n° 64.140/VR donné |
le 16 octobre 2018 sur un avant-projet devenu le décret de la | le 16 octobre 2018 sur un avant-projet devenu le décret de la |
Communauté française du 14 mars 2019 `portant assentiment à l'accord | Communauté française du 14 mars 2019 `portant assentiment à l'accord |
de coopération entre la Communauté française et la Communauté | de coopération entre la Communauté française et la Communauté |
germanophone relatif à la mise à disposition de la fréquence Liège | germanophone relatif à la mise à disposition de la fréquence Liège |
88.5 (lire: 87.5)-108 MHz', Doc. parl., Parl. Comm. fr., 2018-2019, n° | 88.5 (lire: 87.5)-108 MHz', Doc. parl., Parl. Comm. fr., 2018-2019, n° |
746/1, pp. 18 à 26, http://www.raadvst-consetat.be/dbx/avis/64140.pdf | 746/1, pp. 18 à 26, http://www.raadvst-consetat.be/dbx/avis/64140.pdf |
; n° 64.141/VR donné le 16 octobre 2018 sur un avant-projet devenu le | ; n° 64.141/VR donné le 16 octobre 2018 sur un avant-projet devenu le |
décret de la Communauté française du 14 mars 2019 `portant assentiment | décret de la Communauté française du 14 mars 2019 `portant assentiment |
à l'accord de coopération entre la Communauté française et la | à l'accord de coopération entre la Communauté française et la |
Communauté germanophone relatif à la mise à disposition de la | Communauté germanophone relatif à la mise à disposition de la |
fréquence Liège 88.5 MHZ', Doc. parl., Parl. Comm. fr., 2018-2019, n° | fréquence Liège 88.5 MHZ', Doc. parl., Parl. Comm. fr., 2018-2019, n° |
747/1, pp. 12 à 20, http://www.raadvst- consetat.be/dbx/avis/64141.pdf | 747/1, pp. 12 à 20, http://www.raadvst- consetat.be/dbx/avis/64141.pdf |
; n° 64.285/VR donné le 31 octobre 2018 sur un avant-projet devenu le | ; n° 64.285/VR donné le 31 octobre 2018 sur un avant-projet devenu le |
décret de la Communauté française du 14 mars 2019 `portant assentiment | décret de la Communauté française du 14 mars 2019 `portant assentiment |
à l'accord de coopération du 31 août 2018 entre l'Etat fédéral, la | à l'accord de coopération du 31 août 2018 entre l'Etat fédéral, la |
Communauté flamande, la Communauté française et la Communauté | Communauté flamande, la Communauté française et la Communauté |
germanophone relatif à la coordination des radiofréquences en matière | germanophone relatif à la coordination des radiofréquences en matière |
de radiodiffusion dans la bande de fréquences 87,5-108 MHZ | de radiodiffusion dans la bande de fréquences 87,5-108 MHZ |
conformément à l'article 17 de la loi du 13 juin 2005 relative aux | conformément à l'article 17 de la loi du 13 juin 2005 relative aux |
communications électroniques', Doc. parl., Parl. Comm. fr., 2018-2019, | communications électroniques', Doc. parl., Parl. Comm. fr., 2018-2019, |
n° 745/1, pp. 24 à 34, | n° 745/1, pp. 24 à 34, |
http://www.raadvst-consetat.be/dbx/avis/64285.pdf ; n° 64.612/4 donné | http://www.raadvst-consetat.be/dbx/avis/64285.pdf ; n° 64.612/4 donné |
le 10 décembre 2018 sur un avant-projet de décret de la Communauté | le 10 décembre 2018 sur un avant-projet de décret de la Communauté |
française `portant assentiment à l'accord du 25 février 2016 entre le | française `portant assentiment à l'accord du 25 février 2016 entre le |
Gouvernement de la Communauté française de Belgique et le Gouvernement | Gouvernement de la Communauté française de Belgique et le Gouvernement |
du Royaume des Pays-Bas concernant la coproduction de films' | du Royaume des Pays-Bas concernant la coproduction de films' |
http://www.raadvst- consetat.be/dbx/avis/64612.pdf ; n° 64.613/4 donné | http://www.raadvst- consetat.be/dbx/avis/64612.pdf ; n° 64.613/4 donné |
le 10 décembre 2018 sur un avant-projet devenu le décret de la | le 10 décembre 2018 sur un avant-projet devenu le décret de la |
Communauté française du 14 mars 2019 `portant assentiment à l'accord | Communauté française du 14 mars 2019 `portant assentiment à l'accord |
sur la coproduction audiovisuelle du 12 mai 2017 entre le Gouvernement | sur la coproduction audiovisuelle du 12 mai 2017 entre le Gouvernement |
de la Communauté française de Belgique et le Gouvernement de la | de la Communauté française de Belgique et le Gouvernement de la |
République du Chili', Doc. parl., Parl. Comm. fr., 2018-2019, n° | République du Chili', Doc. parl., Parl. Comm. fr., 2018-2019, n° |
750/1, pp. 11 à 17, http://www.raadvst- consetat.be/dbx/avis/64613.pdf | 750/1, pp. 11 à 17, http://www.raadvst- consetat.be/dbx/avis/64613.pdf |
; n° 64.614/4 donné le 10 décembre 2018 sur un avant-projet devenu le | ; n° 64.614/4 donné le 10 décembre 2018 sur un avant-projet devenu le |
décret de la Communauté française du 14 mars 2019 `portant assentiment | décret de la Communauté française du 14 mars 2019 `portant assentiment |
à l'accord sur la coproduction cinématographique du 16 mai 2018 entre | à l'accord sur la coproduction cinématographique du 16 mai 2018 entre |
le Gouvernement de la Communauté française de Belgique et la | le Gouvernement de la Communauté française de Belgique et la |
République orientale d'Uruguay', Doc. parl., Parl. Comm. fr., | République orientale d'Uruguay', Doc. parl., Parl. Comm. fr., |
2018-2019, n° 752/1, pp. 10 à 14, | 2018-2019, n° 752/1, pp. 10 à 14, |
http://www.raadvst-consetat.be/dbx/avis/64614.pdf. | http://www.raadvst-consetat.be/dbx/avis/64614.pdf. |
2 A cet égard, l'attention de l'auteur du projet est attirée sur le | 2 A cet égard, l'attention de l'auteur du projet est attirée sur le |
fait que, même lorsque le Gouvernement de la Communauté française agit | fait que, même lorsque le Gouvernement de la Communauté française agit |
en application du décret de la Communauté française du 14 novembre | en application du décret de la Communauté française du 14 novembre |
2020 `octroyant des pouvoirs spéciaux au Gouvernement en vue de réagir | 2020 `octroyant des pouvoirs spéciaux au Gouvernement en vue de réagir |
à la deuxième vague de la crise sanitaire du COVID-19', il n'est pas | à la deuxième vague de la crise sanitaire du COVID-19', il n'est pas |
dispensé de l'obligation de respecter cette formalité préalable, | dispensé de l'obligation de respecter cette formalité préalable, |
l'article 2, alinéa 1er, première phrase, du même décret ne permettant | l'article 2, alinéa 1er, première phrase, du même décret ne permettant |
au Gouvernement de se dispenser de l'accomplissement de formalités | au Gouvernement de se dispenser de l'accomplissement de formalités |
préalables obligatoires que lorsque ces formalités sont « requises par | préalables obligatoires que lorsque ces formalités sont « requises par |
un décret ou un arrêté », à l'exclusion des situations dans lesquelles | un décret ou un arrêté », à l'exclusion des situations dans lesquelles |
la formalité est imposée par un autre instrument juridique, telle la | la formalité est imposée par un autre instrument juridique, telle la |
loi sur le Pacte culturel, laquelle découle en outre d'une obligation | loi sur le Pacte culturel, laquelle découle en outre d'une obligation |
inscrite à l'article 131 de la Constitution s'imposant aux | inscrite à l'article 131 de la Constitution s'imposant aux |
communautés. | communautés. |
3 Voir la note de bas de page n° 2, ci-dessus. | 3 Voir la note de bas de page n° 2, ci-dessus. |
11 FEVRIER 2021. - Arrêté du Gouvernement de la Communauté française | 11 FEVRIER 2021. - Arrêté du Gouvernement de la Communauté française |
de pouvoirs spéciaux n° 59 relatif au soutien des centres de | de pouvoirs spéciaux n° 59 relatif au soutien des centres de |
rencontres et d'hébergement dans le cadre de la seconde vague de la | rencontres et d'hébergement dans le cadre de la seconde vague de la |
crise sanitaire de la COVID-19 | crise sanitaire de la COVID-19 |
Le Gouvernement de la Communauté française, | Le Gouvernement de la Communauté française, |
Vu le décret du 14 novembre 2020 octroyant des pouvoirs spéciaux au | Vu le décret du 14 novembre 2020 octroyant des pouvoirs spéciaux au |
Gouvernement en vue de réagir à la deuxième vague de la crise | Gouvernement en vue de réagir à la deuxième vague de la crise |
sanitaire du COVID-19, les articles 1er, § 1er, d), et 2; | sanitaire du COVID-19, les articles 1er, § 1er, d), et 2; |
Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 15 janvier 2021; | Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 15 janvier 2021; |
Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 28 janvier 2021; | Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 28 janvier 2021; |
Vu l'avis n° 68/783 du Conseil d'Etat, donné le 4 février 2021, en | Vu l'avis n° 68/783 du Conseil d'Etat, donné le 4 février 2021, en |
application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 3°, des lois sur le | application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 3°, des lois sur le |
Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; | Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; |
Vu l'urgence motivée par le fait qu'il convient de prendre rapidement | Vu l'urgence motivée par le fait qu'il convient de prendre rapidement |
des mesures visant à assurer la viabilité financière du secteur de la | des mesures visant à assurer la viabilité financière du secteur de la |
jeunesse par des mesures prises dans le cadre de la seconde vague de | jeunesse par des mesures prises dans le cadre de la seconde vague de |
la crise sanitaire de la COVID-19; | la crise sanitaire de la COVID-19; |
Considérant le décret du 20 juillet 2000 déterminant les conditions | Considérant le décret du 20 juillet 2000 déterminant les conditions |
d'agrément et de subventionnement des maisons de jeunes, centres de | d'agrément et de subventionnement des maisons de jeunes, centres de |
rencontres et d'hébergement et centres d'information des jeunes et de | rencontres et d'hébergement et centres d'information des jeunes et de |
leurs fédérations; | leurs fédérations; |
Considérant le décret du 20 décembre 2011 portant organisation du | Considérant le décret du 20 décembre 2011 portant organisation du |
budget et de la comptabilité des Services du Gouvernement de la | budget et de la comptabilité des Services du Gouvernement de la |
Communauté française, articles 57 à 62; | Communauté française, articles 57 à 62; |
Considérant le décret-programme du 9 décembre 2020 portant diverses | Considérant le décret-programme du 9 décembre 2020 portant diverses |
mesures visant à faire face aux conséquences de la crise du | mesures visant à faire face aux conséquences de la crise du |
Coronavirus, aux Bâtiments scolaires, aux Fonds budgétaires, au Fonds | Coronavirus, aux Bâtiments scolaires, aux Fonds budgétaires, au Fonds |
Ecureuil, à WBE, à la Santé, aux Médias, à l'Education permanente, aux | Ecureuil, à WBE, à la Santé, aux Médias, à l'Education permanente, aux |
Bourses d'étude, à la Recherche scientifique et à l'Enseignement | Bourses d'étude, à la Recherche scientifique et à l'Enseignement |
obligatoire, articles 1er et 2; | obligatoire, articles 1er et 2; |
Considérant que la Région wallonne, la Région de Bruxelles-Capitale | Considérant que la Région wallonne, la Région de Bruxelles-Capitale |
puis l'Etat fédéral ont interdit les séjours avec nuitée à partir du | puis l'Etat fédéral ont interdit les séjours avec nuitée à partir du |
28 octobre 2020; | 28 octobre 2020; |
Considérant que les mesures, actuelles et à venir, prises pour limiter | Considérant que les mesures, actuelles et à venir, prises pour limiter |
la propagation du virus dans la population, sont de nature à empêcher | la propagation du virus dans la population, sont de nature à empêcher |
toute une série d'activités et à réduire significativement la | toute une série d'activités et à réduire significativement la |
fréquentation ou l'accès aux lieux, particulièrement en ce qui | fréquentation ou l'accès aux lieux, particulièrement en ce qui |
concerne l'hébergement; | concerne l'hébergement; |
Considérant qu'il convient de garantir la viabilité des acteurs | Considérant qu'il convient de garantir la viabilité des acteurs |
exerçant des activités de rencontres et d'hébergement dans une | exerçant des activités de rencontres et d'hébergement dans une |
finalité directe ou indirecte d'intérêt général ressortant des | finalité directe ou indirecte d'intérêt général ressortant des |
compétences en matière de jeunesse de la Communauté française et | compétences en matière de jeunesse de la Communauté française et |
faisant l'objet d'un soutien de cette dernière; | faisant l'objet d'un soutien de cette dernière; |
Considérant qu'il convient d'accorder prioritairement un soutien aux | Considérant qu'il convient d'accorder prioritairement un soutien aux |
opérateurs dont la viabilité financière est menacée; | opérateurs dont la viabilité financière est menacée; |
Considérant que ce soutien financier sera modulé en tenant compte du | Considérant que ce soutien financier sera modulé en tenant compte du |
classement de l'opérateur dans le dispositif principal « centre de | classement de l'opérateur dans le dispositif principal « centre de |
rencontres et d'hébergement » visé à l'article 11 du décret du 20 | rencontres et d'hébergement » visé à l'article 11 du décret du 20 |
juillet 2000, précité ainsi que du taux d'occupation en termes de | juillet 2000, précité ainsi que du taux d'occupation en termes de |
nuitées des opérateurs durant une période considérée; | nuitées des opérateurs durant une période considérée; |
Sur proposition de la Ministre de la Jeunesse; | Sur proposition de la Ministre de la Jeunesse; |
Après délibération, | Après délibération, |
Arrête : | Arrête : |
Article 1er.Le présent arrêté a pour objet de déterminer les |
Article 1er.Le présent arrêté a pour objet de déterminer les |
conditions d'octroi des subventions exceptionnelles octroyées aux | conditions d'octroi des subventions exceptionnelles octroyées aux |
opérateurs visés à l'alinéa 2 qui connaissent des difficultés | opérateurs visés à l'alinéa 2 qui connaissent des difficultés |
financières suite aux mesures sanitaires qui ont été prises et seront | financières suite aux mesures sanitaires qui ont été prises et seront |
prises durant la seconde vague de la crise sanitaire de la COVID-19, | prises durant la seconde vague de la crise sanitaire de la COVID-19, |
lesquelles entrainent et entraineront des répercussions sur leurs | lesquelles entrainent et entraineront des répercussions sur leurs |
activités d'accueil du public. | activités d'accueil du public. |
Les opérateurs visés par le présent arrêté sont les centres de | Les opérateurs visés par le présent arrêté sont les centres de |
rencontres et d'hébergement reconnus par la Communauté française et | rencontres et d'hébergement reconnus par la Communauté française et |
visés par les articles 4 et 5 du décret du 20 juillet 2000 déterminant | visés par les articles 4 et 5 du décret du 20 juillet 2000 déterminant |
les conditions d'agrément et de subventionnement des maisons de | les conditions d'agrément et de subventionnement des maisons de |
jeunes, centres de rencontres et d'hébergement et centres | jeunes, centres de rencontres et d'hébergement et centres |
d'information des jeunes et leurs fédérations. | d'information des jeunes et leurs fédérations. |
Art. 2.Le Gouvernement charge la Ministre ayant la politique de la |
Art. 2.Le Gouvernement charge la Ministre ayant la politique de la |
Jeunesse dans ses attributions d'octroyer une subvention | Jeunesse dans ses attributions d'octroyer une subvention |
exceptionnelle aux centres de rencontres et d'hébergement visés à | exceptionnelle aux centres de rencontres et d'hébergement visés à |
l'article 1er, alinéa 2, pour autant que les conditions énoncées à | l'article 1er, alinéa 2, pour autant que les conditions énoncées à |
l'article 3 soient rencontrées. Le Gouvernement charge également la | l'article 3 soient rencontrées. Le Gouvernement charge également la |
Ministre de définir dans les arrêtés de subvention les modalités de | Ministre de définir dans les arrêtés de subvention les modalités de |
liquidation de celles-ci. | liquidation de celles-ci. |
Art. 3.§ 1er. La subvention exceptionnelle visée à l'article 2 est |
Art. 3.§ 1er. La subvention exceptionnelle visée à l'article 2 est |
accordée à l'opérateur visé à l'article 1er, alinéa 2, dans les | accordée à l'opérateur visé à l'article 1er, alinéa 2, dans les |
conditions énoncées aux paragraphes 2 et 3 et dans la limite des | conditions énoncées aux paragraphes 2 et 3 et dans la limite des |
crédits disponibles. | crédits disponibles. |
§ 2. Un montant maximum calculé sur une ou plusieurs tranches de deux | § 2. Un montant maximum calculé sur une ou plusieurs tranches de deux |
mois est alloué à l'opérateur en fonction de son classement dans le | mois est alloué à l'opérateur en fonction de son classement dans le |
dispositif principal « centre de rencontres et d'hébergement » visé à | dispositif principal « centre de rencontres et d'hébergement » visé à |
l'article 11 du décret du 20 juillet 2000 déterminant les conditions | l'article 11 du décret du 20 juillet 2000 déterminant les conditions |
d'agrément et de subventionnement des maisons de jeunes, centres de | d'agrément et de subventionnement des maisons de jeunes, centres de |
rencontres et d'hébergement et centres d'information des jeunes et de | rencontres et d'hébergement et centres d'information des jeunes et de |
leurs fédérations. Le montant maximum pour une tranche de 2 mois est | leurs fédérations. Le montant maximum pour une tranche de 2 mois est |
déterminé comme suit : | déterminé comme suit : |
1° treize mille cinq cents euros pour un opérateur classé au niveau | 1° treize mille cinq cents euros pour un opérateur classé au niveau |
C.R.H. 1; | C.R.H. 1; |
2° neuf mille euros pour un opérateur classé au niveau C.R.H. 2; | 2° neuf mille euros pour un opérateur classé au niveau C.R.H. 2; |
3° six mille euros pour un opérateur classé au niveau C.R.H.3. | 3° six mille euros pour un opérateur classé au niveau C.R.H.3. |
Le niveau de classement dans le dispositif principal « centre de | Le niveau de classement dans le dispositif principal « centre de |
rencontres et d'hébergement » est le niveau dans lequel l'opérateur | rencontres et d'hébergement » est le niveau dans lequel l'opérateur |
est classé au moment où il introduit sa demande de subvention. | est classé au moment où il introduit sa demande de subvention. |
La période couverte par la subvention débute le 1er septembre 2020 et | La période couverte par la subvention débute le 1er septembre 2020 et |
se termine le 30 juin 2021. | se termine le 30 juin 2021. |
A l'appui de sa demande de subvention, l'opérateur doit renseigner les | A l'appui de sa demande de subvention, l'opérateur doit renseigner les |
mois à couvrir par la subvention, par tranche de deux mois. | mois à couvrir par la subvention, par tranche de deux mois. |
Les demandes sont introduites uniquement au moyen du formulaire dont | Les demandes sont introduites uniquement au moyen du formulaire dont |
le modèle est fixé par le Gouvernement. | le modèle est fixé par le Gouvernement. |
§ 3. Le montant maximum visé au paragraphe 2 est modulé en fonction du | § 3. Le montant maximum visé au paragraphe 2 est modulé en fonction du |
taux d'occupation en termes de nuitées payantes de l'opérateur eu | taux d'occupation en termes de nuitées payantes de l'opérateur eu |
égard aux pondérations suivantes : | égard aux pondérations suivantes : |
1° si l'opérateur connait un taux d'occupation en nuitées allant de 0 | 1° si l'opérateur connait un taux d'occupation en nuitées allant de 0 |
à 30,99 pour cent, il reçoit 100 pour cent du montant maximal | à 30,99 pour cent, il reçoit 100 pour cent du montant maximal |
déterminé au paragraphe 2 déterminé en fonction de son classement; | déterminé au paragraphe 2 déterminé en fonction de son classement; |
2° si l'opérateur connait un taux d'occupation en nuitées allant de 31 | 2° si l'opérateur connait un taux d'occupation en nuitées allant de 31 |
à 40,99 pour cent, il reçoit 90 pour cent du montant maximal déterminé | à 40,99 pour cent, il reçoit 90 pour cent du montant maximal déterminé |
au paragraphe 2 déterminé en fonction de son classement; | au paragraphe 2 déterminé en fonction de son classement; |
3° si l'opérateur connait un taux d'occupation en nuitées allant de 41 | 3° si l'opérateur connait un taux d'occupation en nuitées allant de 41 |
à 50,99 pour cent, il reçoit 80 pour cent du montant maximal déterminé | à 50,99 pour cent, il reçoit 80 pour cent du montant maximal déterminé |
au paragraphe 2 déterminé en fonction de son classement; | au paragraphe 2 déterminé en fonction de son classement; |
4° si l'opérateur connait un taux d'occupation en nuitées allant de 51 | 4° si l'opérateur connait un taux d'occupation en nuitées allant de 51 |
à 60,99 pour cent, il reçoit 70 pour cent du montant maximal déterminé | à 60,99 pour cent, il reçoit 70 pour cent du montant maximal déterminé |
au paragraphe 2 déterminé en fonction de son classement; | au paragraphe 2 déterminé en fonction de son classement; |
5° si l'opérateur connait un taux d'occupation en nuitées allant de 61 | 5° si l'opérateur connait un taux d'occupation en nuitées allant de 61 |
à 79,99 pour cent, il reçoit soixante pour cent du montant maximal | à 79,99 pour cent, il reçoit soixante pour cent du montant maximal |
déterminé au paragraphe 2 déterminé en fonction de son classement; | déterminé au paragraphe 2 déterminé en fonction de son classement; |
En cas d'occupation en nuitées allant de quatre-vingts à cent pour | En cas d'occupation en nuitées allant de quatre-vingts à cent pour |
cent, l'opérateur n'est pas éligible à la subvention prévue à | cent, l'opérateur n'est pas éligible à la subvention prévue à |
l'article 1er. | l'article 1er. |
Le taux d'occupation en termes de nuitées est déterminé en tenant | Le taux d'occupation en termes de nuitées est déterminé en tenant |
compte de la moyenne d'occupation que l'opérateur a déclarée pour | compte de la moyenne d'occupation que l'opérateur a déclarée pour |
l'année 2019, multiplié par deux douzièmes. | l'année 2019, multiplié par deux douzièmes. |
§ 4. Le montant total d'une subvention octroyée à un opérateur ne peut | § 4. Le montant total d'une subvention octroyée à un opérateur ne peut |
en aucun cas dépasser 90 % du montant des recettes propres réalisées | en aucun cas dépasser 90 % du montant des recettes propres réalisées |
par celui-ci et renseigné dans les comptes annuels relatifs à | par celui-ci et renseigné dans les comptes annuels relatifs à |
l'exercice comptable 2019. | l'exercice comptable 2019. |
Art. 4.§ 1er. Afin de bénéficier d'une subvention pour une tranche de |
Art. 4.§ 1er. Afin de bénéficier d'une subvention pour une tranche de |
deux mois, l'opérateur doit apporter la preuve du taux d'occupation en | deux mois, l'opérateur doit apporter la preuve du taux d'occupation en |
termes de nuitées au cours de la période pour laquelle l'octroi d'une | termes de nuitées au cours de la période pour laquelle l'octroi d'une |
subvention est sollicité. Cette preuve est apportée par tout document | subvention est sollicité. Cette preuve est apportée par tout document |
probant, tel que la preuve des réservations payées puis remboursées | probant, tel que la preuve des réservations payées puis remboursées |
démontrée via des extraits de compte mensuels, une déclaration sur | démontrée via des extraits de compte mensuels, une déclaration sur |
l'honneur attestant de la véracité des données transmises, la preuve | l'honneur attestant de la véracité des données transmises, la preuve |
de la fermeture des installations de l'opérateur. | de la fermeture des installations de l'opérateur. |
Si l'opérateur a reçu des subventions émanant d'autres niveaux de | Si l'opérateur a reçu des subventions émanant d'autres niveaux de |
pouvoirs, ces montants sont pris en compte dans le calcul du montant | pouvoirs, ces montants sont pris en compte dans le calcul du montant |
de la subvention pour éviter un double subventionnement portant sur le | de la subvention pour éviter un double subventionnement portant sur le |
même objet. | même objet. |
§ 2. Les demandes sont introduites uniquement au moyen du formulaire | § 2. Les demandes sont introduites uniquement au moyen du formulaire |
dont le modèle est fixé par le Gouvernement. | dont le modèle est fixé par le Gouvernement. |
§ 3. Sans préjudice de la condition énoncée à l'article 3, § 4, la | § 3. Sans préjudice de la condition énoncée à l'article 3, § 4, la |
subvention est versée en 2 tranches déterminées comme suit : | subvention est versée en 2 tranches déterminées comme suit : |
1° une première tranche, correspondant à 80 % du montant de la | 1° une première tranche, correspondant à 80 % du montant de la |
subvention, est versée lors de l'adoption de l'arrêté de subvention; | subvention, est versée lors de l'adoption de l'arrêté de subvention; |
2° une seconde tranche, correspondant à 20 % du montant de la | 2° une seconde tranche, correspondant à 20 % du montant de la |
subvention, est versée après vérification et validation des pièces | subvention, est versée après vérification et validation des pièces |
justificatives visées au paragraphe premier. | justificatives visées au paragraphe premier. |
Art. 5.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication |
Art. 5.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication |
au Moniteur belge. | au Moniteur belge. |
Art. 6.La Ministre de la Jeunesse est chargée de l'exécution du |
Art. 6.La Ministre de la Jeunesse est chargée de l'exécution du |
présent arrêté. | présent arrêté. |
Bruxelles, le 11 février 2021. | Bruxelles, le 11 février 2021. |
Le Ministre-Président, | Le Ministre-Président, |
P.-Y. JEHOLET | P.-Y. JEHOLET |
La Ministre de l'Enseignement supérieur, de l'Enseignement de la | La Ministre de l'Enseignement supérieur, de l'Enseignement de la |
Promotion sociale, des Hôpitaux universitaires, de l'Aide à la | Promotion sociale, des Hôpitaux universitaires, de l'Aide à la |
jeunesse, des Maisons de Justice, de la Jeunesse, des Sports et de la | jeunesse, des Maisons de Justice, de la Jeunesse, des Sports et de la |
Promotion de Bruxelles, | Promotion de Bruxelles, |
V. GLATIGNY | V. GLATIGNY |