Etaamb.openjustice.be
Vue multilingue de Arrêté Du Gouvernement De La Communauté Francaise du 11/02/2021
← Retour vers "Arrêté du Gouvernement de la Communauté française de pouvoirs spéciaux n° 59 relatif au soutien des centres de rencontres et d'hébergement dans le cadre de la seconde vague de la crise sanitaire de la COVID-19 "
Arrêté du Gouvernement de la Communauté française de pouvoirs spéciaux n° 59 relatif au soutien des centres de rencontres et d'hébergement dans le cadre de la seconde vague de la crise sanitaire de la COVID-19 Arrêté du Gouvernement de la Communauté française de pouvoirs spéciaux n° 59 relatif au soutien des centres de rencontres et d'hébergement dans le cadre de la seconde vague de la crise sanitaire de la COVID-19
MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FRANÇAISE MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FRANÇAISE
11 FEVRIER 2021. - Arrêté du Gouvernement de la Communauté française 11 FEVRIER 2021. - Arrêté du Gouvernement de la Communauté française
de pouvoirs spéciaux n° 59 relatif au soutien des centres de de pouvoirs spéciaux n° 59 relatif au soutien des centres de
rencontres et d'hébergement dans le cadre de la seconde vague de la rencontres et d'hébergement dans le cadre de la seconde vague de la
crise sanitaire de la COVID-19 crise sanitaire de la COVID-19
RAPPORT AU GOUVERNEMENT RAPPORT AU GOUVERNEMENT
L'arrêté de pouvoirs spéciaux du Gouvernement de la Communauté L'arrêté de pouvoirs spéciaux du Gouvernement de la Communauté
française présenté fait suite au décret du 14 novembre 2020 octroyant française présenté fait suite au décret du 14 novembre 2020 octroyant
des pouvoirs spéciaux au Gouvernement en vue de réagir à la deuxième des pouvoirs spéciaux au Gouvernement en vue de réagir à la deuxième
vague de la crise sanitaire du COVID-19. vague de la crise sanitaire du COVID-19.
Cet arrêté a pour objectif de soutenir des centres de rencontres et Cet arrêté a pour objectif de soutenir des centres de rencontres et
d'hébergement reconnus par la Communauté française dont la santé d'hébergement reconnus par la Communauté française dont la santé
financière est menacée du fait de l'application des mesures sanitaires financière est menacée du fait de l'application des mesures sanitaires
de confinement. de confinement.
Ces opérateurs sont les centres de rencontres et d'hébergement Ces opérateurs sont les centres de rencontres et d'hébergement
reconnus par la Communauté française et visés par les articles 4 et 5 reconnus par la Communauté française et visés par les articles 4 et 5
du décret du 20 juillet 2000 déterminant les conditions d'agrément et du décret du 20 juillet 2000 déterminant les conditions d'agrément et
de subventionnement des maisons de jeunes, centres de rencontres et de subventionnement des maisons de jeunes, centres de rencontres et
d'hébergement et centres d'information des jeunes et leurs d'hébergement et centres d'information des jeunes et leurs
fédérations. fédérations.
L'aide prendra la forme d'une subvention exceptionnelle octroyée si L'aide prendra la forme d'une subvention exceptionnelle octroyée si
les conditions énoncées à l'article 3 sont rencontrées. les conditions énoncées à l'article 3 sont rencontrées.
Commentaire des articles Commentaire des articles
Article 1er Article 1er
Cet article détermine le champ d'application du présent arrêté ainsi Cet article détermine le champ d'application du présent arrêté ainsi
que le public ciblé, à savoir les centres de rencontres et que le public ciblé, à savoir les centres de rencontres et
d'hébergement (CRH) reconnus par la Communauté française et visés par d'hébergement (CRH) reconnus par la Communauté française et visés par
les articles 4 et 5 du décret du 20 juillet 2000 déterminant les les articles 4 et 5 du décret du 20 juillet 2000 déterminant les
conditions d'agrément et de subventionnement des maisons de jeunes, conditions d'agrément et de subventionnement des maisons de jeunes,
centres de rencontres et d'hébergement et centres d'information des centres de rencontres et d'hébergement et centres d'information des
jeunes et leurs fédérations. jeunes et leurs fédérations.
Notons que concrètement deux types d'organisme pourront avoir accès à Notons que concrètement deux types d'organisme pourront avoir accès à
une intervention du fonds d'urgence, les CRH indépendant et les CRH une intervention du fonds d'urgence, les CRH indépendant et les CRH
regroupés au sein d'un siège d'exploitation d'une Organisation de regroupés au sein d'un siège d'exploitation d'une Organisation de
Jeunesse, tel que visé à l'article 7 du décret sur les Centres de Jeunesse, tel que visé à l'article 7 du décret sur les Centres de
Jeunes. Jeunes.
Article 2 Article 2
Le Gouvernement habilite la Ministre ayant la politique de la Jeunesse Le Gouvernement habilite la Ministre ayant la politique de la Jeunesse
dans ses attributions à octroyer une subvention exceptionnelle aux dans ses attributions à octroyer une subvention exceptionnelle aux
opérateurs ciblés à condition de respecter le prescrit de l'article 3. opérateurs ciblés à condition de respecter le prescrit de l'article 3.
Cette subvention exceptionnelle s'ajoute aux subventions déjà reçues Cette subvention exceptionnelle s'ajoute aux subventions déjà reçues
en application du décret du 20 juillet 2000 déterminant les conditions en application du décret du 20 juillet 2000 déterminant les conditions
d'agrément et de subventionnement des maisons de jeunes, centres de d'agrément et de subventionnement des maisons de jeunes, centres de
rencontres et d'hébergement et centres d'information des jeunes et rencontres et d'hébergement et centres d'information des jeunes et
leurs fédérations. leurs fédérations.
L'objectif de ces subventions exceptionnelles est de soutenir L'objectif de ces subventions exceptionnelles est de soutenir
prioritairement les opérateurs dont la santé financière est menacée du prioritairement les opérateurs dont la santé financière est menacée du
fait de l'application des mesures sanitaires de confinement. L'article fait de l'application des mesures sanitaires de confinement. L'article
3 détermine les conditions à remplir pour bénéficier de la subvention 3 détermine les conditions à remplir pour bénéficier de la subvention
exceptionnelle. exceptionnelle.
Article 3 Article 3
Cet article détermine les conditions d'octroi de la subvention Cet article détermine les conditions d'octroi de la subvention
exceptionnelle et distingue l'aide en fonction du classement du CRH exceptionnelle et distingue l'aide en fonction du classement du CRH
dans le dispositif principal « centre de rencontres et d'hébergement » dans le dispositif principal « centre de rencontres et d'hébergement »
visé à l'article 11 du décret du 20 juillet 2000, précité, et le taux visé à l'article 11 du décret du 20 juillet 2000, précité, et le taux
d'occupation du CRH en termes de nuitées sur base de l'occupation d'occupation du CRH en termes de nuitées sur base de l'occupation
moyenne déclarée en 2019. moyenne déclarée en 2019.
Le montant total de la subvention octroyée ne pourra pas dépasser 90 % Le montant total de la subvention octroyée ne pourra pas dépasser 90 %
du montant des recettes propres renseignées par l'opérateur dans ses du montant des recettes propres renseignées par l'opérateur dans ses
comptes annuels 2019. comptes annuels 2019.
La période de référence prise en compte pour l'octroi de la subvention La période de référence prise en compte pour l'octroi de la subvention
débute le 1er septembre 2020 et se termine le 30 juin 2021. Le CRH débute le 1er septembre 2020 et se termine le 30 juin 2021. Le CRH
introduit une demande de subvention pour une ou plusieurs périodes (= introduit une demande de subvention pour une ou plusieurs périodes (=
tranches) de 2 mois. tranches) de 2 mois.
Article 4 Article 4
Cet article énumère les pièces justificatives à produire par les Cet article énumère les pièces justificatives à produire par les
centres de rencontres et d'hébergement pour bénéficier de la centres de rencontres et d'hébergement pour bénéficier de la
subvention et fixe la manière dont les demandes de subventions doivent subvention et fixe la manière dont les demandes de subventions doivent
être introduites. être introduites.
Article 5 Article 5
Cet article fixe l'entrée en vigueur de l'arrêté au jour de sa Cet article fixe l'entrée en vigueur de l'arrêté au jour de sa
publication au Moniteur belge. publication au Moniteur belge.
Article 6 Article 6
Cet article charge la Ministre ayant la politique de la Jeunesse dans Cet article charge la Ministre ayant la politique de la Jeunesse dans
ses attributions d'exécuter l'arrêté. ses attributions d'exécuter l'arrêté.
CONSEIL D'ETAT, CONSEIL D'ETAT,
section de législation section de législation
Avis 68.783/2 du 4 février 2021 sur un projet d'arrêté de pouvoirs Avis 68.783/2 du 4 février 2021 sur un projet d'arrêté de pouvoirs
spéciaux n° XX du Gouvernement de la Communauté française `relatif au spéciaux n° XX du Gouvernement de la Communauté française `relatif au
soutien des centres de rencontres et d'hébergement dans le cadre de la soutien des centres de rencontres et d'hébergement dans le cadre de la
seconde vague de la crise sanitaire de la COVID-19' seconde vague de la crise sanitaire de la COVID-19'
Le 29 janvier 2021, le Conseil d'Etat, section de législation, a été Le 29 janvier 2021, le Conseil d'Etat, section de législation, a été
invité par la Ministre de la Communauté française de l'Enseignement invité par la Ministre de la Communauté française de l'Enseignement
supérieur, de l'Enseignement de la Promotion sociale, des Hôpitaux supérieur, de l'Enseignement de la Promotion sociale, des Hôpitaux
universitaires, de l'Aide à la jeunesse, des Maisons de Justice, de la universitaires, de l'Aide à la jeunesse, des Maisons de Justice, de la
Jeunesse, des Sports et de la Promotion de Bruxelles à communiquer un Jeunesse, des Sports et de la Promotion de Bruxelles à communiquer un
avis, dans un délai de cinq jours ouvrables, sur un projet d'arrêté de avis, dans un délai de cinq jours ouvrables, sur un projet d'arrêté de
pouvoirs spéciaux n° XX du Gouvernement de la Communauté française pouvoirs spéciaux n° XX du Gouvernement de la Communauté française
`relatif au soutien des centres de rencontres et d'hébergement dans le `relatif au soutien des centres de rencontres et d'hébergement dans le
cadre de la seconde vague de la crise sanitaire de la COVID-19'. cadre de la seconde vague de la crise sanitaire de la COVID-19'.
Le projet a été examiné par la deuxième chambre le 4 février 2021. La Le projet a été examiné par la deuxième chambre le 4 février 2021. La
chambre était composée de Pierre VANDERNOOT, président de chambre, chambre était composée de Pierre VANDERNOOT, président de chambre,
Patrick RONVAUX et Christine HOREVOETS, conseillers d'Etat, Christian Patrick RONVAUX et Christine HOREVOETS, conseillers d'Etat, Christian
BEHRENDT et Marianne DONY, assesseurs, et Béatrice DRAPIER, greffier. BEHRENDT et Marianne DONY, assesseurs, et Béatrice DRAPIER, greffier.
Le rapport a été présenté par Marc OSWALD, premier auditeur. L'avis, Le rapport a été présenté par Marc OSWALD, premier auditeur. L'avis,
dont le texte suit, a été donné le 4 février 2021. dont le texte suit, a été donné le 4 février 2021.
Suivant l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 3°, des lois `sur le Conseil Suivant l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 3°, des lois `sur le Conseil
d'Etat', coordonnées le 12 janvier 1973, la demande d'avis doit d'Etat', coordonnées le 12 janvier 1973, la demande d'avis doit
spécialement indiquer les motifs qui en justifient le caractère spécialement indiquer les motifs qui en justifient le caractère
urgent. urgent.
La lettre s'exprime en ces termes : La lettre s'exprime en ces termes :
« L'urgence est motivée par comme suit : « L'urgence est motivée par comme suit :
Considérant que la Région wallonne, la Région de Bruxelles-Capitale Considérant que la Région wallonne, la Région de Bruxelles-Capitale
puis l'Etat fédéral ont interdit les séjours avec nuitée à partir du puis l'Etat fédéral ont interdit les séjours avec nuitée à partir du
28 octobre 2020; 28 octobre 2020;
Considérant que les mesures, actuelles et à venir, prises pour limiter Considérant que les mesures, actuelles et à venir, prises pour limiter
la propagation du virus dans la population, sont de nature à empêcher la propagation du virus dans la population, sont de nature à empêcher
toute une série d'activités et à réduire significativement la toute une série d'activités et à réduire significativement la
fréquentation ou l'accès aux lieux, particulièrement en ce qui fréquentation ou l'accès aux lieux, particulièrement en ce qui
concerne l'hébergement; concerne l'hébergement;
Considérant qu'il convient de garantir la viabilité des acteurs Considérant qu'il convient de garantir la viabilité des acteurs
exerçant des activités de rencontres et d'hébergement dans une exerçant des activités de rencontres et d'hébergement dans une
finalité directe ou indirecte d'intérêt général ressortant des finalité directe ou indirecte d'intérêt général ressortant des
compétences en matière de jeunesse de la Communauté française et compétences en matière de jeunesse de la Communauté française et
faisant l'objet d'un soutien de cette dernière; faisant l'objet d'un soutien de cette dernière;
Considérant qu'il convient d'accorder prioritairement un soutien aux Considérant qu'il convient d'accorder prioritairement un soutien aux
opérateurs dont la viabilité financière est menacée ». opérateurs dont la viabilité financière est menacée ».
Comme la demande d'avis est introduite sur la base de l'article 84, § Comme la demande d'avis est introduite sur la base de l'article 84, §
1er, alinéa 1er, 3°, des lois `sur le Conseil d'Etat', coordonnées le 1er, alinéa 1er, 3°, des lois `sur le Conseil d'Etat', coordonnées le
12 janvier 1973, la section de législation limite son examen au 12 janvier 1973, la section de législation limite son examen au
fondement juridique du projet, à la compétence de l'auteur de l'acte fondement juridique du projet, à la compétence de l'auteur de l'acte
ainsi qu'à l'accomplissement des formalités préalables, conformément à ainsi qu'à l'accomplissement des formalités préalables, conformément à
l'article 84, § 3, des lois coordonnées précitées. l'article 84, § 3, des lois coordonnées précitées.
Sur ces trois points, le projet appelle les observations suivantes. Sur ces trois points, le projet appelle les observations suivantes.
FORMALITES PREALABLES FORMALITES PREALABLES
1. Le préambule fera mention des dates auxquelles l'avis de 1. Le préambule fera mention des dates auxquelles l'avis de
l'Inspecteur des Finances et l'accord du Ministre du Budget ont été l'Inspecteur des Finances et l'accord du Ministre du Budget ont été
donnés, soit respectivement les 18 et 28 janvier 2021. donnés, soit respectivement les 18 et 28 janvier 2021.
2. Le test « genre » n'est pas joint au dossier. L'auteur du projet 2. Le test « genre » n'est pas joint au dossier. L'auteur du projet
veillera au correct accomplissement de cette formalité et le préambule veillera au correct accomplissement de cette formalité et le préambule
sera complété par la mention de la date à laquelle elle a été sera complété par la mention de la date à laquelle elle a été
accomplie. accomplie.
3. Le projet à l'examen, dont l'article 1er énonce qu'il a pour objet 3. Le projet à l'examen, dont l'article 1er énonce qu'il a pour objet
de déterminer les conditions d'octroi et les modalités de calcul de de déterminer les conditions d'octroi et les modalités de calcul de
subventions exceptionnelles destinées aux centres de rencontres et subventions exceptionnelles destinées aux centres de rencontres et
d'hébergement reconnus par la Communauté française et visés par les d'hébergement reconnus par la Communauté française et visés par les
articles 4 et 5 du décret du 20 juillet 2000 `déterminant les articles 4 et 5 du décret du 20 juillet 2000 `déterminant les
conditions d'agrément et de subventionnement des maisons de jeunes, conditions d'agrément et de subventionnement des maisons de jeunes,
centres de rencontres et d'hébergement et centres d'information des centres de rencontres et d'hébergement et centres d'information des
jeunes et de leurs fédérations', s'inscrit dans la matière jeunes et de leurs fédérations', s'inscrit dans la matière
communautaire de la politique de la jeunesse mentionnée à l'article 4, communautaire de la politique de la jeunesse mentionnée à l'article 4,
7°, de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles', 7°, de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles',
parmi les matières culturelles visées à l'article 127, § 1er, alinéa 1er, parmi les matières culturelles visées à l'article 127, § 1er, alinéa 1er,
1°, de la Constitution. 1°, de la Constitution.
L'article 4, 7°, de la loi spéciale du 8 août 1980 a succédé à L'article 4, 7°, de la loi spéciale du 8 août 1980 a succédé à
l'article 2, alinéa 1er, 7°, de la loi du 21 juillet 1971 relative à l'article 2, alinéa 1er, 7°, de la loi du 21 juillet 1971 relative à
la compétence et au fonctionnement des conseils culturels pour la la compétence et au fonctionnement des conseils culturels pour la
communauté culturelle française et pour la communauté culturelle communauté culturelle française et pour la communauté culturelle
néerlandaise, qui précisait que, parmi les matières culturelles, néerlandaise, qui précisait que, parmi les matières culturelles,
figurait « la politique de la jeunesse ». figurait « la politique de la jeunesse ».
Le projet d'arrêté à l'examen règle donc une matière culturelle au Le projet d'arrêté à l'examen règle donc une matière culturelle au
sens que recevait cette notion dans l'article 2, alinéa 1er, 7°, de la sens que recevait cette notion dans l'article 2, alinéa 1er, 7°, de la
loi du 21 juillet 1971 avant son abrogation et au sens que lui donne loi du 21 juillet 1971 avant son abrogation et au sens que lui donne
l'article 4, 7°, de la loi spéciale du 8 août 1980. l'article 4, 7°, de la loi spéciale du 8 août 1980.
Il s'ensuit qu'il entre dans le champ d'application de la loi du 16 Il s'ensuit qu'il entre dans le champ d'application de la loi du 16
juillet 1973 garantissant la protection des tendances idéologiques et juillet 1973 garantissant la protection des tendances idéologiques et
philosophiques (ci-après : « la loi du Pacte culturel »), ainsi philosophiques (ci-après : « la loi du Pacte culturel »), ainsi
circonscrit aux termes de son article 2 : circonscrit aux termes de son article 2 :
« Sont soumises aux dispositions de la présente loi, toutes mesures « Sont soumises aux dispositions de la présente loi, toutes mesures
prises par les autorités publiques dans les matières culturelles prises par les autorités publiques dans les matières culturelles
visées à l'article 2 de la loi du 21 juillet 1971 relative à la visées à l'article 2 de la loi du 21 juillet 1971 relative à la
compétence et au fonctionnement des conseils culturels ainsi que dans compétence et au fonctionnement des conseils culturels ainsi que dans
le domaine de la coopération internationale telle qu'elle est prévue à le domaine de la coopération internationale telle qu'elle est prévue à
l'article 59bis, § 2, 3°, [lire : l'article 127, § 1er, alinéa 1, 3°, l'article 59bis, § 2, 3°, [lire : l'article 127, § 1er, alinéa 1, 3°,
]de la Constitution. ]de la Constitution.
Lesdites matières culturelles ne comprennent pas les mesures qui Lesdites matières culturelles ne comprennent pas les mesures qui
relèvent essentiellement du droit pénal, du droit social, du droit relèvent essentiellement du droit pénal, du droit social, du droit
fiscal et de la réglementation économique. fiscal et de la réglementation économique.
Il faut entendre par autorités publiques notamment : le pouvoir Il faut entendre par autorités publiques notamment : le pouvoir
exécutif, les autorités provinciales les associations exécutif, les autorités provinciales les associations
interprovinciales, les autorités communales, les autorités des interprovinciales, les autorités communales, les autorités des
agglomérations et des fédérations de communes, les associations agglomérations et des fédérations de communes, les associations
intercommunales, les commissions culturelles française et néerlandaise intercommunales, les commissions culturelles française et néerlandaise
de l'agglomération bruxelloise et les établissements publics relevant de l'agglomération bruxelloise et les établissements publics relevant
de ces autorités ». de ces autorités ».
Les articles 6 et 7 de la loi du Pacte culturel disposent par ailleurs Les articles 6 et 7 de la loi du Pacte culturel disposent par ailleurs
comme suit : comme suit :
«

Art. 6.Les autorités publiques doivent associer à l'élaboration et

«

Art. 6.Les autorités publiques doivent associer à l'élaboration et

à la mise en oeuvre de leur politique culturelle toutes les à la mise en oeuvre de leur politique culturelle toutes les
organisations représentatives reconnues et toutes les tendances organisations représentatives reconnues et toutes les tendances
idéologiques et philosophiques. idéologiques et philosophiques.
A cette fin, elles auront recours à des organes et structures A cette fin, elles auront recours à des organes et structures
appropriés, existants ou à créer, en vue de la consultation ou de la appropriés, existants ou à créer, en vue de la consultation ou de la
concertation. concertation.

Art. 7.Ces organes de consultation sont composés de manière à assurer

Art. 7.Ces organes de consultation sont composés de manière à assurer

la représentation des tendances idéologiques et philosophiques aussi la représentation des tendances idéologiques et philosophiques aussi
bien que des groupements utilisateurs, et à éviter la prédominance bien que des groupements utilisateurs, et à éviter la prédominance
injustifiée d'une des tendances ou d'un ensemble de groupements injustifiée d'une des tendances ou d'un ensemble de groupements
d'utilisateurs se réclamant d'une même tendance. d'utilisateurs se réclamant d'une même tendance.
Les avis transmis à l'autorité publique peuvent comporter des notes de Les avis transmis à l'autorité publique peuvent comporter des notes de
minorité ». minorité ».
Il résulte de l'article 6 reproduit ci-avant que les autorités Il résulte de l'article 6 reproduit ci-avant que les autorités
publiques sont tenues d'associer à l'élaboration de leur politique publiques sont tenues d'associer à l'élaboration de leur politique
culturelle toutes les organisations représentatives reconnues et culturelle toutes les organisations représentatives reconnues et
toutes les tendances idéologiques et philosophiques et, si nécessaire, toutes les tendances idéologiques et philosophiques et, si nécessaire,
de créer des organes ad hoc à cette fin. de créer des organes ad hoc à cette fin.
Par ailleurs, comme la section de législation l'a déjà souvent rappelé Par ailleurs, comme la section de législation l'a déjà souvent rappelé
1, il suit de ces mêmes dispositions que les instances d'avis créées 1, il suit de ces mêmes dispositions que les instances d'avis créées
dans le domaine des matières culturelles doivent être considérées dans le domaine des matières culturelles doivent être considérées
comme disposant d'une compétence obligatoire d'avis dans ces matières, comme disposant d'une compétence obligatoire d'avis dans ces matières,
leur consultation constituant une formalité préalable à caractère leur consultation constituant une formalité préalable à caractère
obligatoire. obligatoire.
Le caractère obligatoire de la formalité préalable résultant de la loi Le caractère obligatoire de la formalité préalable résultant de la loi
du Pacte culturel, la Communauté française n'est pas compétente pour y du Pacte culturel, la Communauté française n'est pas compétente pour y
déroger 2. déroger 2.
En l'espèce, il n'apparaît pas à la lecture du dossier communiqué à la En l'espèce, il n'apparaît pas à la lecture du dossier communiqué à la
section de législation que le projet d'arrêté a été soumis à l'avis section de législation que le projet d'arrêté a été soumis à l'avis
d'un organe dont la composition répond aux exigences de la loi du d'un organe dont la composition répond aux exigences de la loi du
Pacte culturel. Pacte culturel.
Il appartient à l'auteur du projet de veiller au bon accomplissement Il appartient à l'auteur du projet de veiller au bon accomplissement
de cette formalité. de cette formalité.
OBSERVATIONS GENERALES OBSERVATIONS GENERALES
1. Le projet à l'examen entend octroyer des subventions 1. Le projet à l'examen entend octroyer des subventions
exceptionnelles aux centres de rencontres et d'hébergement reconnus exceptionnelles aux centres de rencontres et d'hébergement reconnus
par la Communauté française et visés par les articles 4 et 5 du décret par la Communauté française et visés par les articles 4 et 5 du décret
du 20 juillet 2000. du 20 juillet 2000.
2. Le préambule du projet mentionne comme seul fondement légal 2. Le préambule du projet mentionne comme seul fondement légal
l'article 7 du décret-programme du 9 décembre 2020 `portant diverses l'article 7 du décret-programme du 9 décembre 2020 `portant diverses
mesures visant à faire face aux conséquences de la crise du mesures visant à faire face aux conséquences de la crise du
Coronavirus, aux Bâtiments scolaires, aux Fonds budgétaires, au Fonds Coronavirus, aux Bâtiments scolaires, aux Fonds budgétaires, au Fonds
Ecureuil, à WBE, à la Santé, aux Médias, à l'Education permanente, aux Ecureuil, à WBE, à la Santé, aux Médias, à l'Education permanente, aux
Bourses d'étude, à la Recherche scientifique et à l'Enseignement Bourses d'étude, à la Recherche scientifique et à l'Enseignement
obligatoire'. obligatoire'.
Cette disposition est ainsi rédigée : Cette disposition est ainsi rédigée :
« § 1. Le Gouvernement peut octroyer des subventions exceptionnelles « § 1. Le Gouvernement peut octroyer des subventions exceptionnelles
aux opérateurs visés au paragraphe 3 qui connaissent des difficultés aux opérateurs visés au paragraphe 3 qui connaissent des difficultés
financières suite à la crise sanitaire de la COVID-19. financières suite à la crise sanitaire de la COVID-19.
§ 2. Cette subvention exceptionnelle ne pourra être accordée qu'au § 2. Cette subvention exceptionnelle ne pourra être accordée qu'au
cours des années 2020 et 2021 et dans les conditions fixées par le cours des années 2020 et 2021 et dans les conditions fixées par le
Gouvernement. Gouvernement.
§ 3. Les opérateurs pouvant bénéficier d'une subvention exceptionnelle § 3. Les opérateurs pouvant bénéficier d'une subvention exceptionnelle
sont : sont :
1° les organisations de jeunesse agréées en vertu du décret du 26 mars 1° les organisations de jeunesse agréées en vertu du décret du 26 mars
2009 fixant les conditions d'agrément et d'octroi de subventions aux 2009 fixant les conditions d'agrément et d'octroi de subventions aux
organisations de jeunesse; organisations de jeunesse;
2° les centres de jeunes agréés en vertu du décret du 20 juillet 2000 2° les centres de jeunes agréés en vertu du décret du 20 juillet 2000
déterminant les conditions d'agrément et de subventionnement des déterminant les conditions d'agrément et de subventionnement des
maisons de jeunes, centres de jeunes et d'hébergement et centre maisons de jeunes, centres de jeunes et d'hébergement et centre
d'information des jeunes et de leurs fédérations ». d'information des jeunes et de leurs fédérations ».
Le Gouvernement étant spécifiquement habilité par l'article 7 du Le Gouvernement étant spécifiquement habilité par l'article 7 du
décret-programme du 9 décembre 2020 à organiser le régime en projet et décret-programme du 9 décembre 2020 à organiser le régime en projet et
cette disposition ne l'habilitant pas à adopter des arrêtés de cette disposition ne l'habilitant pas à adopter des arrêtés de
pouvoirs spéciaux, il y a lieu, dans l'intitulé de l'arrêté, d'omettre pouvoirs spéciaux, il y a lieu, dans l'intitulé de l'arrêté, d'omettre
la mention selon laquelle il s'agit d'un arrêté de pouvoirs spéciaux. la mention selon laquelle il s'agit d'un arrêté de pouvoirs spéciaux.
Pour le même motif, au préambule, le considérant se référant au décret Pour le même motif, au préambule, le considérant se référant au décret
du 14 novembre 2020 octroyant des pouvoirs spéciaux au Gouvernement en du 14 novembre 2020 octroyant des pouvoirs spéciaux au Gouvernement en
vue de réagir à la deuxième vague de la crise sanitaire du COVID-19' vue de réagir à la deuxième vague de la crise sanitaire du COVID-19'
sera omis. sera omis.
Il est vrai que la note rectificative au Gouvernement au sujet de ce Il est vrai que la note rectificative au Gouvernement au sujet de ce
dossier fait état de la possibilité pour celui-ci de se fonder, pour dossier fait état de la possibilité pour celui-ci de se fonder, pour
l'adoption du projet, sur les pouvoirs spéciaux qu'il a reçus en vertu l'adoption du projet, sur les pouvoirs spéciaux qu'il a reçus en vertu
du décret du 14 novembre 2020 tout en exposant, conformément à du décret du 14 novembre 2020 tout en exposant, conformément à
l'article 2, alinéa 1er, du même décret, que « les pouvoirs spéciaux l'article 2, alinéa 1er, du même décret, que « les pouvoirs spéciaux
[...] permettent [au Gouvernement] de ne pas officiellement consulter [...] permettent [au Gouvernement] de ne pas officiellement consulter
les instances d'avis au motif de l'urgence ». Dès lors toutefois que les instances d'avis au motif de l'urgence ». Dès lors toutefois que
la formalité de l'association prévue par les articles 6 et 7 de la loi la formalité de l'association prévue par les articles 6 et 7 de la loi
du Pacte culturel est en tout état de cause requise, même dans le du Pacte culturel est en tout état de cause requise, même dans le
cadre de la mise en oeuvre des pouvoirs spéciaux 3, et que seul le « cadre de la mise en oeuvre des pouvoirs spéciaux 3, et que seul le «
test genre » reste, semble-t-il, à accomplir parmi les autres test genre » reste, semble-t-il, à accomplir parmi les autres
formalités devant préalablement et obligatoirement l'être, il ne formalités devant préalablement et obligatoirement l'être, il ne
paraît pas utile, en l'espèce, de fonder le présent projet sur la paraît pas utile, en l'espèce, de fonder le présent projet sur la
procédure, devant rester exceptionnelle, du recours aux pouvoirs procédure, devant rester exceptionnelle, du recours aux pouvoirs
spéciaux sur la base du décret du 14 novembre 2020 et ce, d'autant spéciaux sur la base du décret du 14 novembre 2020 et ce, d'autant
moins que l'article 7 du décret-programme du 9 décembre 2020 contient moins que l'article 7 du décret-programme du 9 décembre 2020 contient
une habilitation ordinaire au Gouvernement qui lui suffit, tenant une habilitation ordinaire au Gouvernement qui lui suffit, tenant
compte de la situation sanitaire actuelle, pour adopter le projet. compte de la situation sanitaire actuelle, pour adopter le projet.
3. Le projet décrit la procédure d'octroi des subventions de manière 3. Le projet décrit la procédure d'octroi des subventions de manière
trop sommaire. Les modalités de leur liquidation ne sont pas non plus trop sommaire. Les modalités de leur liquidation ne sont pas non plus
définies et aucune habilitation en ce sens n'est en outre accordée à définies et aucune habilitation en ce sens n'est en outre accordée à
la Ministre. la Ministre.
L'article 4 précise certes quels sont les documents probants admis à L'article 4 précise certes quels sont les documents probants admis à
l'appui de la demande de subvention mais le projet prévoira de manière l'appui de la demande de subvention mais le projet prévoira de manière
complète la procédure d'introduction et de traitement des demandes. complète la procédure d'introduction et de traitement des demandes.
Quant à la note au Gouvernement, elle indique que les montants Quant à la note au Gouvernement, elle indique que les montants
accordés seront versés en deux tranches. Le dispositif contiendra accordés seront versés en deux tranches. Le dispositif contiendra
cette précision. cette précision.
OBSERVATIONS PARTICULIERES OBSERVATIONS PARTICULIERES
PREAMBULE PREAMBULE
Il est renvoyé aux observations générales qui précèdent ainsi qu'aux Il est renvoyé aux observations générales qui précèdent ainsi qu'aux
remarques concernant les formalités préalables. remarques concernant les formalités préalables.
DISPOSITIF DISPOSITIF
Article 3 Article 3
Le paragraphe 2, alinéa 1er, prévoit un montant forfaitaire maximum Le paragraphe 2, alinéa 1er, prévoit un montant forfaitaire maximum
qui peut être octroyé aux opérateurs visés à l'article 1er, alinéa 2. qui peut être octroyé aux opérateurs visés à l'article 1er, alinéa 2.
Trois montants sont prévus, qui varient selon le classement des Trois montants sont prévus, qui varient selon le classement des
opérateurs dans le dispositif principal « centre de rencontres et opérateurs dans le dispositif principal « centre de rencontres et
d'hébergement » visé à l'article 11 du décret du 20 juillet 2000. d'hébergement » visé à l'article 11 du décret du 20 juillet 2000.
Selon le paragraphe 3, les montants maxima prévus au paragraphe 2 Selon le paragraphe 3, les montants maxima prévus au paragraphe 2
peuvent être modulés en fonction du taux d'occupation en termes de peuvent être modulés en fonction du taux d'occupation en termes de
nuitées payantes des opérateurs concernés. Ainsi, les opérateurs visés nuitées payantes des opérateurs concernés. Ainsi, les opérateurs visés
à l'alinéa 1er, qui connaissent un taux d'occupation de nuitées allant à l'alinéa 1er, qui connaissent un taux d'occupation de nuitées allant
de 0 à 79,99 %, bénéficient de la subvention exceptionnelle envisagée de 0 à 79,99 %, bénéficient de la subvention exceptionnelle envisagée
par le projet pouvant aller par exemple, s'agissant de ceux dont le par le projet pouvant aller par exemple, s'agissant de ceux dont le
taux d'occupation s'élève de 0 à 40,99 %, jusqu'à 100 % ou 90 % du taux d'occupation s'élève de 0 à 40,99 %, jusqu'à 100 % ou 90 % du
montant maximal, alors que ceux, visés à l'alinéa 2, pour lesquels le montant maximal, alors que ceux, visés à l'alinéa 2, pour lesquels le
taux d'occupation est certes supérieur à 80 % mais peut être inférieur taux d'occupation est certes supérieur à 80 % mais peut être inférieur
à 100 %, ne sont éligibles à aucune subvention. à 100 %, ne sont éligibles à aucune subvention.
S'il relève du pouvoir d'appréciation de l'auteur du projet de fixer S'il relève du pouvoir d'appréciation de l'auteur du projet de fixer
les montants qu'il entend octroyer aux opérateurs concernés, selon les les montants qu'il entend octroyer aux opérateurs concernés, selon les
moyens budgétaires dont il dispose, les mesures adoptées ne peuvent moyens budgétaires dont il dispose, les mesures adoptées ne peuvent
toutefois avoir pour effet de traiter de manière différente des toutefois avoir pour effet de traiter de manière différente des
opérateurs qui se trouveraient dans des situations comparables sans opérateurs qui se trouveraient dans des situations comparables sans
que cela puisse se justifier, notamment au regard du principe de que cela puisse se justifier, notamment au regard du principe de
proportionnalité. A cet égard, bien que les proportions prévues par proportionnalité. A cet égard, bien que les proportions prévues par
les deux premiers alinéas du paragraphe 3 ne peuvent être appréciées les deux premiers alinéas du paragraphe 3 ne peuvent être appréciées
que sur la base de données comptables, ignorées par hypothèse de la que sur la base de données comptables, ignorées par hypothèse de la
section de législation du Conseil d'Etat dans le cadre de son contrôle section de législation du Conseil d'Etat dans le cadre de son contrôle
préventif, il s'agira de vérifier la situation financière des préventif, il s'agira de vérifier la situation financière des
opérateurs ayant compté d'importantes proportions de présences (et opérateurs ayant compté d'importantes proportions de présences (et
donc les ressources qui en résultent), de la comparer avec celle des donc les ressources qui en résultent), de la comparer avec celle des
opérateurs indemnisés sur la base du projet et ainsi d'établir que les opérateurs indemnisés sur la base du projet et ainsi d'établir que les
modulations qui ont été retenues, alors qu'elles impliquent des écarts modulations qui ont été retenues, alors qu'elles impliquent des écarts
importants entre les opérateurs concernés, sont raisonnablement importants entre les opérateurs concernés, sont raisonnablement
justifiées. justifiées.
Article 4 Article 4
A l'alinéa 2, la portée du mot « facilités » sera précisée. A l'alinéa 2, la portée du mot « facilités » sera précisée.
Le Greffier, Le Greffier,
Béatrice DRAPIER Béatrice DRAPIER
Le président, Le président,
Pierre VANDERNOOT Pierre VANDERNOOT
_______ _______
Notes Notes
1 La section de législation s'est prononcée en ce sens notamment dans 1 La section de législation s'est prononcée en ce sens notamment dans
les avis suivants : n° 45.780/4 donné le 26 janvier 2009 sur un les avis suivants : n° 45.780/4 donné le 26 janvier 2009 sur un
avant-projet devenu le décret de la Communauté française du 26 mars avant-projet devenu le décret de la Communauté française du 26 mars
2009 `fixant les conditions d'agrément et d'octroi de subventions aux 2009 `fixant les conditions d'agrément et d'octroi de subventions aux
organisations de jeunesse', Doc. parl., Parl. Comm. fr., 2008-2009, n° organisations de jeunesse', Doc. parl., Parl. Comm. fr., 2008-2009, n°
660/1, pp. 84 à 121, http://www.raadvst-consetat.be/dbx/avis/45780.pdf 660/1, pp. 84 à 121, http://www.raadvst-consetat.be/dbx/avis/45780.pdf
; n° 45.788/4 donné le 2 février 2009 sur un avant-projet devenu le ; n° 45.788/4 donné le 2 février 2009 sur un avant-projet devenu le
décret de la Communauté française du 10 novembre 2011 `relatif au décret de la Communauté française du 10 novembre 2011 `relatif au
soutien au cinéma et à la création audiovisuelle', Doc. parl., Parl. soutien au cinéma et à la création audiovisuelle', Doc. parl., Parl.
Comm. fr., 2011-2012, n° 255/1, pp. 75 à 84, Comm. fr., 2011-2012, n° 255/1, pp. 75 à 84,
http://www.raadvst-consetat.be/dbx/avis/45788.pdf ; n° 62.677/4 donné http://www.raadvst-consetat.be/dbx/avis/45788.pdf ; n° 62.677/4 donné
le 31 janvier 2018 sur un avant-projet devenu le décret de la le 31 janvier 2018 sur un avant-projet devenu le décret de la
Communauté française du 14 juin 2018 `modifiant le décret sur les Communauté française du 14 juin 2018 `modifiant le décret sur les
services de Médias Audiovisuels coordonné le 26 mars 2009', Doc. services de Médias Audiovisuels coordonné le 26 mars 2009', Doc.
parl., Parl. Comm. fr., 2017-2018, n° 630/1, pp. 70 à 89, parl., Parl. Comm. fr., 2017-2018, n° 630/1, pp. 70 à 89,
http://www.raadvst-consetat.be/dbx/avis/62677.pdf ; n° 64.139/VR donné http://www.raadvst-consetat.be/dbx/avis/62677.pdf ; n° 64.139/VR donné
le 17 octobre 2018 sur un avant-projet devenu le décret de la le 17 octobre 2018 sur un avant-projet devenu le décret de la
Communauté française du 24 janvier 2019 `portant assentiment à Communauté française du 24 janvier 2019 `portant assentiment à
l'accord de coopération entre la Communauté française et la Communauté l'accord de coopération entre la Communauté française et la Communauté
flamande relatif à l'utilisation de fréquences numériques pour le DAB+ flamande relatif à l'utilisation de fréquences numériques pour le DAB+
sur le territoire de l'autre partie', Doc. parl., Parl. Comm. fr., sur le territoire de l'autre partie', Doc. parl., Parl. Comm. fr.,
2018-2019, n° 732/1, pp. 23 à 33, 2018-2019, n° 732/1, pp. 23 à 33,
http://www.raadvst-consetat.be/dbx/avis/64139.pdf ; n° 64.140/VR donné http://www.raadvst-consetat.be/dbx/avis/64139.pdf ; n° 64.140/VR donné
le 16 octobre 2018 sur un avant-projet devenu le décret de la le 16 octobre 2018 sur un avant-projet devenu le décret de la
Communauté française du 14 mars 2019 `portant assentiment à l'accord Communauté française du 14 mars 2019 `portant assentiment à l'accord
de coopération entre la Communauté française et la Communauté de coopération entre la Communauté française et la Communauté
germanophone relatif à la mise à disposition de la fréquence Liège germanophone relatif à la mise à disposition de la fréquence Liège
88.5 (lire: 87.5)-108 MHz', Doc. parl., Parl. Comm. fr., 2018-2019, n° 88.5 (lire: 87.5)-108 MHz', Doc. parl., Parl. Comm. fr., 2018-2019, n°
746/1, pp. 18 à 26, http://www.raadvst-consetat.be/dbx/avis/64140.pdf 746/1, pp. 18 à 26, http://www.raadvst-consetat.be/dbx/avis/64140.pdf
; n° 64.141/VR donné le 16 octobre 2018 sur un avant-projet devenu le ; n° 64.141/VR donné le 16 octobre 2018 sur un avant-projet devenu le
décret de la Communauté française du 14 mars 2019 `portant assentiment décret de la Communauté française du 14 mars 2019 `portant assentiment
à l'accord de coopération entre la Communauté française et la à l'accord de coopération entre la Communauté française et la
Communauté germanophone relatif à la mise à disposition de la Communauté germanophone relatif à la mise à disposition de la
fréquence Liège 88.5 MHZ', Doc. parl., Parl. Comm. fr., 2018-2019, n° fréquence Liège 88.5 MHZ', Doc. parl., Parl. Comm. fr., 2018-2019, n°
747/1, pp. 12 à 20, http://www.raadvst- consetat.be/dbx/avis/64141.pdf 747/1, pp. 12 à 20, http://www.raadvst- consetat.be/dbx/avis/64141.pdf
; n° 64.285/VR donné le 31 octobre 2018 sur un avant-projet devenu le ; n° 64.285/VR donné le 31 octobre 2018 sur un avant-projet devenu le
décret de la Communauté française du 14 mars 2019 `portant assentiment décret de la Communauté française du 14 mars 2019 `portant assentiment
à l'accord de coopération du 31 août 2018 entre l'Etat fédéral, la à l'accord de coopération du 31 août 2018 entre l'Etat fédéral, la
Communauté flamande, la Communauté française et la Communauté Communauté flamande, la Communauté française et la Communauté
germanophone relatif à la coordination des radiofréquences en matière germanophone relatif à la coordination des radiofréquences en matière
de radiodiffusion dans la bande de fréquences 87,5-108 MHZ de radiodiffusion dans la bande de fréquences 87,5-108 MHZ
conformément à l'article 17 de la loi du 13 juin 2005 relative aux conformément à l'article 17 de la loi du 13 juin 2005 relative aux
communications électroniques', Doc. parl., Parl. Comm. fr., 2018-2019, communications électroniques', Doc. parl., Parl. Comm. fr., 2018-2019,
n° 745/1, pp. 24 à 34, n° 745/1, pp. 24 à 34,
http://www.raadvst-consetat.be/dbx/avis/64285.pdf ; n° 64.612/4 donné http://www.raadvst-consetat.be/dbx/avis/64285.pdf ; n° 64.612/4 donné
le 10 décembre 2018 sur un avant-projet de décret de la Communauté le 10 décembre 2018 sur un avant-projet de décret de la Communauté
française `portant assentiment à l'accord du 25 février 2016 entre le française `portant assentiment à l'accord du 25 février 2016 entre le
Gouvernement de la Communauté française de Belgique et le Gouvernement Gouvernement de la Communauté française de Belgique et le Gouvernement
du Royaume des Pays-Bas concernant la coproduction de films' du Royaume des Pays-Bas concernant la coproduction de films'
http://www.raadvst- consetat.be/dbx/avis/64612.pdf ; n° 64.613/4 donné http://www.raadvst- consetat.be/dbx/avis/64612.pdf ; n° 64.613/4 donné
le 10 décembre 2018 sur un avant-projet devenu le décret de la le 10 décembre 2018 sur un avant-projet devenu le décret de la
Communauté française du 14 mars 2019 `portant assentiment à l'accord Communauté française du 14 mars 2019 `portant assentiment à l'accord
sur la coproduction audiovisuelle du 12 mai 2017 entre le Gouvernement sur la coproduction audiovisuelle du 12 mai 2017 entre le Gouvernement
de la Communauté française de Belgique et le Gouvernement de la de la Communauté française de Belgique et le Gouvernement de la
République du Chili', Doc. parl., Parl. Comm. fr., 2018-2019, n° République du Chili', Doc. parl., Parl. Comm. fr., 2018-2019, n°
750/1, pp. 11 à 17, http://www.raadvst- consetat.be/dbx/avis/64613.pdf 750/1, pp. 11 à 17, http://www.raadvst- consetat.be/dbx/avis/64613.pdf
; n° 64.614/4 donné le 10 décembre 2018 sur un avant-projet devenu le ; n° 64.614/4 donné le 10 décembre 2018 sur un avant-projet devenu le
décret de la Communauté française du 14 mars 2019 `portant assentiment décret de la Communauté française du 14 mars 2019 `portant assentiment
à l'accord sur la coproduction cinématographique du 16 mai 2018 entre à l'accord sur la coproduction cinématographique du 16 mai 2018 entre
le Gouvernement de la Communauté française de Belgique et la le Gouvernement de la Communauté française de Belgique et la
République orientale d'Uruguay', Doc. parl., Parl. Comm. fr., République orientale d'Uruguay', Doc. parl., Parl. Comm. fr.,
2018-2019, n° 752/1, pp. 10 à 14, 2018-2019, n° 752/1, pp. 10 à 14,
http://www.raadvst-consetat.be/dbx/avis/64614.pdf. http://www.raadvst-consetat.be/dbx/avis/64614.pdf.
2 A cet égard, l'attention de l'auteur du projet est attirée sur le 2 A cet égard, l'attention de l'auteur du projet est attirée sur le
fait que, même lorsque le Gouvernement de la Communauté française agit fait que, même lorsque le Gouvernement de la Communauté française agit
en application du décret de la Communauté française du 14 novembre en application du décret de la Communauté française du 14 novembre
2020 `octroyant des pouvoirs spéciaux au Gouvernement en vue de réagir 2020 `octroyant des pouvoirs spéciaux au Gouvernement en vue de réagir
à la deuxième vague de la crise sanitaire du COVID-19', il n'est pas à la deuxième vague de la crise sanitaire du COVID-19', il n'est pas
dispensé de l'obligation de respecter cette formalité préalable, dispensé de l'obligation de respecter cette formalité préalable,
l'article 2, alinéa 1er, première phrase, du même décret ne permettant l'article 2, alinéa 1er, première phrase, du même décret ne permettant
au Gouvernement de se dispenser de l'accomplissement de formalités au Gouvernement de se dispenser de l'accomplissement de formalités
préalables obligatoires que lorsque ces formalités sont « requises par préalables obligatoires que lorsque ces formalités sont « requises par
un décret ou un arrêté », à l'exclusion des situations dans lesquelles un décret ou un arrêté », à l'exclusion des situations dans lesquelles
la formalité est imposée par un autre instrument juridique, telle la la formalité est imposée par un autre instrument juridique, telle la
loi sur le Pacte culturel, laquelle découle en outre d'une obligation loi sur le Pacte culturel, laquelle découle en outre d'une obligation
inscrite à l'article 131 de la Constitution s'imposant aux inscrite à l'article 131 de la Constitution s'imposant aux
communautés. communautés.
3 Voir la note de bas de page n° 2, ci-dessus. 3 Voir la note de bas de page n° 2, ci-dessus.
11 FEVRIER 2021. - Arrêté du Gouvernement de la Communauté française 11 FEVRIER 2021. - Arrêté du Gouvernement de la Communauté française
de pouvoirs spéciaux n° 59 relatif au soutien des centres de de pouvoirs spéciaux n° 59 relatif au soutien des centres de
rencontres et d'hébergement dans le cadre de la seconde vague de la rencontres et d'hébergement dans le cadre de la seconde vague de la
crise sanitaire de la COVID-19 crise sanitaire de la COVID-19
Le Gouvernement de la Communauté française, Le Gouvernement de la Communauté française,
Vu le décret du 14 novembre 2020 octroyant des pouvoirs spéciaux au Vu le décret du 14 novembre 2020 octroyant des pouvoirs spéciaux au
Gouvernement en vue de réagir à la deuxième vague de la crise Gouvernement en vue de réagir à la deuxième vague de la crise
sanitaire du COVID-19, les articles 1er, § 1er, d), et 2; sanitaire du COVID-19, les articles 1er, § 1er, d), et 2;
Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 15 janvier 2021; Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 15 janvier 2021;
Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 28 janvier 2021; Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 28 janvier 2021;
Vu l'avis n° 68/783 du Conseil d'Etat, donné le 4 février 2021, en Vu l'avis n° 68/783 du Conseil d'Etat, donné le 4 février 2021, en
application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 3°, des lois sur le application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 3°, des lois sur le
Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;
Vu l'urgence motivée par le fait qu'il convient de prendre rapidement Vu l'urgence motivée par le fait qu'il convient de prendre rapidement
des mesures visant à assurer la viabilité financière du secteur de la des mesures visant à assurer la viabilité financière du secteur de la
jeunesse par des mesures prises dans le cadre de la seconde vague de jeunesse par des mesures prises dans le cadre de la seconde vague de
la crise sanitaire de la COVID-19; la crise sanitaire de la COVID-19;
Considérant le décret du 20 juillet 2000 déterminant les conditions Considérant le décret du 20 juillet 2000 déterminant les conditions
d'agrément et de subventionnement des maisons de jeunes, centres de d'agrément et de subventionnement des maisons de jeunes, centres de
rencontres et d'hébergement et centres d'information des jeunes et de rencontres et d'hébergement et centres d'information des jeunes et de
leurs fédérations; leurs fédérations;
Considérant le décret du 20 décembre 2011 portant organisation du Considérant le décret du 20 décembre 2011 portant organisation du
budget et de la comptabilité des Services du Gouvernement de la budget et de la comptabilité des Services du Gouvernement de la
Communauté française, articles 57 à 62; Communauté française, articles 57 à 62;
Considérant le décret-programme du 9 décembre 2020 portant diverses Considérant le décret-programme du 9 décembre 2020 portant diverses
mesures visant à faire face aux conséquences de la crise du mesures visant à faire face aux conséquences de la crise du
Coronavirus, aux Bâtiments scolaires, aux Fonds budgétaires, au Fonds Coronavirus, aux Bâtiments scolaires, aux Fonds budgétaires, au Fonds
Ecureuil, à WBE, à la Santé, aux Médias, à l'Education permanente, aux Ecureuil, à WBE, à la Santé, aux Médias, à l'Education permanente, aux
Bourses d'étude, à la Recherche scientifique et à l'Enseignement Bourses d'étude, à la Recherche scientifique et à l'Enseignement
obligatoire, articles 1er et 2; obligatoire, articles 1er et 2;
Considérant que la Région wallonne, la Région de Bruxelles-Capitale Considérant que la Région wallonne, la Région de Bruxelles-Capitale
puis l'Etat fédéral ont interdit les séjours avec nuitée à partir du puis l'Etat fédéral ont interdit les séjours avec nuitée à partir du
28 octobre 2020; 28 octobre 2020;
Considérant que les mesures, actuelles et à venir, prises pour limiter Considérant que les mesures, actuelles et à venir, prises pour limiter
la propagation du virus dans la population, sont de nature à empêcher la propagation du virus dans la population, sont de nature à empêcher
toute une série d'activités et à réduire significativement la toute une série d'activités et à réduire significativement la
fréquentation ou l'accès aux lieux, particulièrement en ce qui fréquentation ou l'accès aux lieux, particulièrement en ce qui
concerne l'hébergement; concerne l'hébergement;
Considérant qu'il convient de garantir la viabilité des acteurs Considérant qu'il convient de garantir la viabilité des acteurs
exerçant des activités de rencontres et d'hébergement dans une exerçant des activités de rencontres et d'hébergement dans une
finalité directe ou indirecte d'intérêt général ressortant des finalité directe ou indirecte d'intérêt général ressortant des
compétences en matière de jeunesse de la Communauté française et compétences en matière de jeunesse de la Communauté française et
faisant l'objet d'un soutien de cette dernière; faisant l'objet d'un soutien de cette dernière;
Considérant qu'il convient d'accorder prioritairement un soutien aux Considérant qu'il convient d'accorder prioritairement un soutien aux
opérateurs dont la viabilité financière est menacée; opérateurs dont la viabilité financière est menacée;
Considérant que ce soutien financier sera modulé en tenant compte du Considérant que ce soutien financier sera modulé en tenant compte du
classement de l'opérateur dans le dispositif principal « centre de classement de l'opérateur dans le dispositif principal « centre de
rencontres et d'hébergement » visé à l'article 11 du décret du 20 rencontres et d'hébergement » visé à l'article 11 du décret du 20
juillet 2000, précité ainsi que du taux d'occupation en termes de juillet 2000, précité ainsi que du taux d'occupation en termes de
nuitées des opérateurs durant une période considérée; nuitées des opérateurs durant une période considérée;
Sur proposition de la Ministre de la Jeunesse; Sur proposition de la Ministre de la Jeunesse;
Après délibération, Après délibération,
Arrête : Arrête :

Article 1er.Le présent arrêté a pour objet de déterminer les

Article 1er.Le présent arrêté a pour objet de déterminer les

conditions d'octroi des subventions exceptionnelles octroyées aux conditions d'octroi des subventions exceptionnelles octroyées aux
opérateurs visés à l'alinéa 2 qui connaissent des difficultés opérateurs visés à l'alinéa 2 qui connaissent des difficultés
financières suite aux mesures sanitaires qui ont été prises et seront financières suite aux mesures sanitaires qui ont été prises et seront
prises durant la seconde vague de la crise sanitaire de la COVID-19, prises durant la seconde vague de la crise sanitaire de la COVID-19,
lesquelles entrainent et entraineront des répercussions sur leurs lesquelles entrainent et entraineront des répercussions sur leurs
activités d'accueil du public. activités d'accueil du public.
Les opérateurs visés par le présent arrêté sont les centres de Les opérateurs visés par le présent arrêté sont les centres de
rencontres et d'hébergement reconnus par la Communauté française et rencontres et d'hébergement reconnus par la Communauté française et
visés par les articles 4 et 5 du décret du 20 juillet 2000 déterminant visés par les articles 4 et 5 du décret du 20 juillet 2000 déterminant
les conditions d'agrément et de subventionnement des maisons de les conditions d'agrément et de subventionnement des maisons de
jeunes, centres de rencontres et d'hébergement et centres jeunes, centres de rencontres et d'hébergement et centres
d'information des jeunes et leurs fédérations. d'information des jeunes et leurs fédérations.

Art. 2.Le Gouvernement charge la Ministre ayant la politique de la

Art. 2.Le Gouvernement charge la Ministre ayant la politique de la

Jeunesse dans ses attributions d'octroyer une subvention Jeunesse dans ses attributions d'octroyer une subvention
exceptionnelle aux centres de rencontres et d'hébergement visés à exceptionnelle aux centres de rencontres et d'hébergement visés à
l'article 1er, alinéa 2, pour autant que les conditions énoncées à l'article 1er, alinéa 2, pour autant que les conditions énoncées à
l'article 3 soient rencontrées. Le Gouvernement charge également la l'article 3 soient rencontrées. Le Gouvernement charge également la
Ministre de définir dans les arrêtés de subvention les modalités de Ministre de définir dans les arrêtés de subvention les modalités de
liquidation de celles-ci. liquidation de celles-ci.

Art. 3.§ 1er. La subvention exceptionnelle visée à l'article 2 est

Art. 3.§ 1er. La subvention exceptionnelle visée à l'article 2 est

accordée à l'opérateur visé à l'article 1er, alinéa 2, dans les accordée à l'opérateur visé à l'article 1er, alinéa 2, dans les
conditions énoncées aux paragraphes 2 et 3 et dans la limite des conditions énoncées aux paragraphes 2 et 3 et dans la limite des
crédits disponibles. crédits disponibles.
§ 2. Un montant maximum calculé sur une ou plusieurs tranches de deux § 2. Un montant maximum calculé sur une ou plusieurs tranches de deux
mois est alloué à l'opérateur en fonction de son classement dans le mois est alloué à l'opérateur en fonction de son classement dans le
dispositif principal « centre de rencontres et d'hébergement » visé à dispositif principal « centre de rencontres et d'hébergement » visé à
l'article 11 du décret du 20 juillet 2000 déterminant les conditions l'article 11 du décret du 20 juillet 2000 déterminant les conditions
d'agrément et de subventionnement des maisons de jeunes, centres de d'agrément et de subventionnement des maisons de jeunes, centres de
rencontres et d'hébergement et centres d'information des jeunes et de rencontres et d'hébergement et centres d'information des jeunes et de
leurs fédérations. Le montant maximum pour une tranche de 2 mois est leurs fédérations. Le montant maximum pour une tranche de 2 mois est
déterminé comme suit : déterminé comme suit :
1° treize mille cinq cents euros pour un opérateur classé au niveau 1° treize mille cinq cents euros pour un opérateur classé au niveau
C.R.H. 1; C.R.H. 1;
2° neuf mille euros pour un opérateur classé au niveau C.R.H. 2; 2° neuf mille euros pour un opérateur classé au niveau C.R.H. 2;
3° six mille euros pour un opérateur classé au niveau C.R.H.3. 3° six mille euros pour un opérateur classé au niveau C.R.H.3.
Le niveau de classement dans le dispositif principal « centre de Le niveau de classement dans le dispositif principal « centre de
rencontres et d'hébergement » est le niveau dans lequel l'opérateur rencontres et d'hébergement » est le niveau dans lequel l'opérateur
est classé au moment où il introduit sa demande de subvention. est classé au moment où il introduit sa demande de subvention.
La période couverte par la subvention débute le 1er septembre 2020 et La période couverte par la subvention débute le 1er septembre 2020 et
se termine le 30 juin 2021. se termine le 30 juin 2021.
A l'appui de sa demande de subvention, l'opérateur doit renseigner les A l'appui de sa demande de subvention, l'opérateur doit renseigner les
mois à couvrir par la subvention, par tranche de deux mois. mois à couvrir par la subvention, par tranche de deux mois.
Les demandes sont introduites uniquement au moyen du formulaire dont Les demandes sont introduites uniquement au moyen du formulaire dont
le modèle est fixé par le Gouvernement. le modèle est fixé par le Gouvernement.
§ 3. Le montant maximum visé au paragraphe 2 est modulé en fonction du § 3. Le montant maximum visé au paragraphe 2 est modulé en fonction du
taux d'occupation en termes de nuitées payantes de l'opérateur eu taux d'occupation en termes de nuitées payantes de l'opérateur eu
égard aux pondérations suivantes : égard aux pondérations suivantes :
1° si l'opérateur connait un taux d'occupation en nuitées allant de 0 1° si l'opérateur connait un taux d'occupation en nuitées allant de 0
à 30,99 pour cent, il reçoit 100 pour cent du montant maximal à 30,99 pour cent, il reçoit 100 pour cent du montant maximal
déterminé au paragraphe 2 déterminé en fonction de son classement; déterminé au paragraphe 2 déterminé en fonction de son classement;
2° si l'opérateur connait un taux d'occupation en nuitées allant de 31 2° si l'opérateur connait un taux d'occupation en nuitées allant de 31
à 40,99 pour cent, il reçoit 90 pour cent du montant maximal déterminé à 40,99 pour cent, il reçoit 90 pour cent du montant maximal déterminé
au paragraphe 2 déterminé en fonction de son classement; au paragraphe 2 déterminé en fonction de son classement;
3° si l'opérateur connait un taux d'occupation en nuitées allant de 41 3° si l'opérateur connait un taux d'occupation en nuitées allant de 41
à 50,99 pour cent, il reçoit 80 pour cent du montant maximal déterminé à 50,99 pour cent, il reçoit 80 pour cent du montant maximal déterminé
au paragraphe 2 déterminé en fonction de son classement; au paragraphe 2 déterminé en fonction de son classement;
4° si l'opérateur connait un taux d'occupation en nuitées allant de 51 4° si l'opérateur connait un taux d'occupation en nuitées allant de 51
à 60,99 pour cent, il reçoit 70 pour cent du montant maximal déterminé à 60,99 pour cent, il reçoit 70 pour cent du montant maximal déterminé
au paragraphe 2 déterminé en fonction de son classement; au paragraphe 2 déterminé en fonction de son classement;
5° si l'opérateur connait un taux d'occupation en nuitées allant de 61 5° si l'opérateur connait un taux d'occupation en nuitées allant de 61
à 79,99 pour cent, il reçoit soixante pour cent du montant maximal à 79,99 pour cent, il reçoit soixante pour cent du montant maximal
déterminé au paragraphe 2 déterminé en fonction de son classement; déterminé au paragraphe 2 déterminé en fonction de son classement;
En cas d'occupation en nuitées allant de quatre-vingts à cent pour En cas d'occupation en nuitées allant de quatre-vingts à cent pour
cent, l'opérateur n'est pas éligible à la subvention prévue à cent, l'opérateur n'est pas éligible à la subvention prévue à
l'article 1er. l'article 1er.
Le taux d'occupation en termes de nuitées est déterminé en tenant Le taux d'occupation en termes de nuitées est déterminé en tenant
compte de la moyenne d'occupation que l'opérateur a déclarée pour compte de la moyenne d'occupation que l'opérateur a déclarée pour
l'année 2019, multiplié par deux douzièmes. l'année 2019, multiplié par deux douzièmes.
§ 4. Le montant total d'une subvention octroyée à un opérateur ne peut § 4. Le montant total d'une subvention octroyée à un opérateur ne peut
en aucun cas dépasser 90 % du montant des recettes propres réalisées en aucun cas dépasser 90 % du montant des recettes propres réalisées
par celui-ci et renseigné dans les comptes annuels relatifs à par celui-ci et renseigné dans les comptes annuels relatifs à
l'exercice comptable 2019. l'exercice comptable 2019.

Art. 4.§ 1er. Afin de bénéficier d'une subvention pour une tranche de

Art. 4.§ 1er. Afin de bénéficier d'une subvention pour une tranche de

deux mois, l'opérateur doit apporter la preuve du taux d'occupation en deux mois, l'opérateur doit apporter la preuve du taux d'occupation en
termes de nuitées au cours de la période pour laquelle l'octroi d'une termes de nuitées au cours de la période pour laquelle l'octroi d'une
subvention est sollicité. Cette preuve est apportée par tout document subvention est sollicité. Cette preuve est apportée par tout document
probant, tel que la preuve des réservations payées puis remboursées probant, tel que la preuve des réservations payées puis remboursées
démontrée via des extraits de compte mensuels, une déclaration sur démontrée via des extraits de compte mensuels, une déclaration sur
l'honneur attestant de la véracité des données transmises, la preuve l'honneur attestant de la véracité des données transmises, la preuve
de la fermeture des installations de l'opérateur. de la fermeture des installations de l'opérateur.
Si l'opérateur a reçu des subventions émanant d'autres niveaux de Si l'opérateur a reçu des subventions émanant d'autres niveaux de
pouvoirs, ces montants sont pris en compte dans le calcul du montant pouvoirs, ces montants sont pris en compte dans le calcul du montant
de la subvention pour éviter un double subventionnement portant sur le de la subvention pour éviter un double subventionnement portant sur le
même objet. même objet.
§ 2. Les demandes sont introduites uniquement au moyen du formulaire § 2. Les demandes sont introduites uniquement au moyen du formulaire
dont le modèle est fixé par le Gouvernement. dont le modèle est fixé par le Gouvernement.
§ 3. Sans préjudice de la condition énoncée à l'article 3, § 4, la § 3. Sans préjudice de la condition énoncée à l'article 3, § 4, la
subvention est versée en 2 tranches déterminées comme suit : subvention est versée en 2 tranches déterminées comme suit :
1° une première tranche, correspondant à 80 % du montant de la 1° une première tranche, correspondant à 80 % du montant de la
subvention, est versée lors de l'adoption de l'arrêté de subvention; subvention, est versée lors de l'adoption de l'arrêté de subvention;
2° une seconde tranche, correspondant à 20 % du montant de la 2° une seconde tranche, correspondant à 20 % du montant de la
subvention, est versée après vérification et validation des pièces subvention, est versée après vérification et validation des pièces
justificatives visées au paragraphe premier. justificatives visées au paragraphe premier.

Art. 5.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication

Art. 5.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication

au Moniteur belge. au Moniteur belge.

Art. 6.La Ministre de la Jeunesse est chargée de l'exécution du

Art. 6.La Ministre de la Jeunesse est chargée de l'exécution du

présent arrêté. présent arrêté.
Bruxelles, le 11 février 2021. Bruxelles, le 11 février 2021.
Le Ministre-Président, Le Ministre-Président,
P.-Y. JEHOLET P.-Y. JEHOLET
La Ministre de l'Enseignement supérieur, de l'Enseignement de la La Ministre de l'Enseignement supérieur, de l'Enseignement de la
Promotion sociale, des Hôpitaux universitaires, de l'Aide à la Promotion sociale, des Hôpitaux universitaires, de l'Aide à la
jeunesse, des Maisons de Justice, de la Jeunesse, des Sports et de la jeunesse, des Maisons de Justice, de la Jeunesse, des Sports et de la
Promotion de Bruxelles, Promotion de Bruxelles,
V. GLATIGNY V. GLATIGNY
^