Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van bijzondere machten nr. 50 betreffende de schietsport en de in de Franse Gemeenschap georganiseerde sportbeweging | Arrêté du Gouvernement de la Communauté française de pouvoirs spéciaux n° 50 relatif au tir sportif et au mouvement sportif organisé en Communauté française |
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MINISTERIE VAN DE FRANSE GEMEENSCHAP 11 FEBRUARI 2021. - Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van bijzondere machten nr. 50 betreffende de schietsport en de in de Franse Gemeenschap georganiseerde sportbeweging De regering van de Franse Gemeenschap, Gelet op het decreet van 14 november 2020 tot toekenning aan de regering van bijzondere machten om te reageren op de tweede golf van de gezondheidscrisis COVID-19, artikel 1, § 1, h); Gezien het advies van de Inspecteur van Financiën, uitgebracht op 11 december 2020; Gezien de akkoordbevinding van de minister van Begroting, gegeven op 17 december 2020; Gelet op advies 68.720/4 van de Raad van State, gegeven op 27 januari 2021, in uitvoering van artikel 84, § 1, eerste lid, 3°, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973, en van artikel 2, tweede lid, van het decreet van 14 november 2020 tot toekenning aan de Regering van bijzondere machten om te reageren op de tweede golf van de gezondheidscrisis COVID 19 ; Gelet op de gendertest van 11 december 2020, uitgevoerd met toepassing van artikel 4, lid 2, 1°, van het decreet van 7 januari 2016 betreffende de integratie van de genderdimensie in het geheel van de beleidslijnen van de Franse Gemeenschap; Gelet op het decreet van 8 december 2006 betreffende de organisatie en de subsidiëring van de sport in de Franse Gemeenschap; Gelet op het decreet van 20 december 2011 betreffende de beoefening van de schietsport; Overwegende het decreet van 3 mei 2019 betreffende de sportbeweging georganiseerd in de Franse Gemeenschap; Overwegende dat het decreet van 14 november 2020 tot toekenning van bijzondere machten aan de regering om te reageren op de tweede golf van de gezondheidscrisis COVID-19, de regering de bevoegdheid verleent om alle nuttige maatregelen te nemen ter voorkoming en bestrijding van elke situatie die een probleem vormt in het strikte kader van de COVID-19-pandemie en de gevolgen ervan en die met spoed moet worden aangepakt; Overwegende de pandemie die verband houdt met de verspreiding van het coronavirus COVID-19 en de daaruit voortvloeiende grootschalige gezondheidscrisis, inzonderheid in België ; Overwegende dat het decreet van 20 december 2011 betreffende de beoefening van de schietsport bepaalde verplichtingen oplegt aan sportschutters die houder zijn van een schietvergunning of een voorlopige vergunning; Overwegende dat onder een scherpschutter wordt verstaan een natuurlijk persoon die regelmatig schietoefeningen doet; Overwegende dat de regelmatige beoefening van de schietsport wordt gecontroleerd aan de hand van een door de erkende schietfederatie afgegeven schietsportboekje; Overwegende dat dit boek tot doel heeft de regelmatigheid van de beoefening van de schutterij te certificeren; dat het derhalve verplicht is in het kader van het schieten met een schutterslicentie met wapens waarvoor een vergunning vereist is; Overwegende dat de sportschutter die houder is van een vergunning die vijf jaar geldig is, elk jaar moet aantonen dat hij zijn discipline op regelmatige wijze beoefent; dat hij daartoe elk jaar moet deelnemen aan ten minste twaalf schietsessies voor zijn enige wapen of de eerste categorie van beoefende wapens en aan ten minste drie schietsessies voor alle andere categorieën van beoefende wapens (waaronder ten minste één schietsessie per categorie van beoefende wapens); Overwegende dat de deelname aan deze sessies wordt vastgelegd in een schietsportboekje; Overwegende dat wanneer de sportschutter zijn vergunning wil verlengen, hij aantonen moet dat hij regelmatig schietoefeningen houdt, door zijn naar behoren ingevulde schietsportboekje over te leggen; Overwegende dat de sportschutter die houder is van een voorlopige vergunning (geldig voor zes maanden, eenmaal verlengbaar met zes maanden) moet aantonen dat hij regelmatig schietoefeningen houdt door deel te nemen aan ten minste zes schietsessies tijdens de geldigheidsduur van zijn voorlopige vergunning; dat de deelname aan deze sessies wordt opgetekend in een schietsportboekje; Overwegende dat de schutter met een voorlopige vergunning, om zijn vergunning te verkrijgen, onder meer moet aantonen dat hij regelmatig de schietsport beoefent, door zijn naar behoren ingevuld schietsportboekje voor te leggen, en moet slagen voor de theoretische en praktische proeven als omschreven in het voornoemde besluit van 20 december 2011; Overwegende dat tussen 13 maart en 8 juni 2020 alle sportaccommodaties van de Federatie Wallonië-Brussel bij wijze van gezondheidsmaatregel gesloten waren voor het publiek wegens de crisis rond het coronavirus COVID-19; Overwegende dat vanaf 28 oktober 2020 de sportbeoefening in de Federatie Wallonië-Brussel beperkt was wegens gezondheidsmaatregelen in verband met de tweede golf van de crisis rond het coronavirus COVID-19; Overwegende dat sportschutters in deze periode niet in staat waren de schietsport te beoefenen en aan de hierboven uiteengezette verplichtingen te voldoen; Overwegende dat niemand de schietsport mag beoefenen met wapens waarvoor een vergunning vereist is, tenzij hij in het bezit is van een voorlopig sportschuttersbrevet, een sportschuttersvergunning, een gelijkwaardig document (voor sportschutters uit de Vlaamse Gemeenschap, de Duitstalige Gemeenschap of zelfs uit het buitenland), de Europese vuurwapenkaart voor vreemdelingen of een attest of vergunning afgegeven door de Gouverneur van de Provincie of de Gouverneur van het administratief arrondissement Brussel-Hoofdstad; Overwegende voorts dat sportschutters die niet voldoen aan de eisen voor het verkrijgen of behouden van een sportschutterslicentie, inzonderheid wat betreft de regelmatigheid van hun beoefening en het met goed gevolg afleggen van theoretische en praktische proeven, verplicht zijn, indien zij een voor sportschieten ontworpen wapen wensen te bezitten, daarvoor toestemming te verkrijgen van de Gouverneur van de Provincie, overeenkomstig de voorwaarden die in de wapenwet zijn neergelegd; Overwegende dat, derhalve, om hen niet te straffen voor feiten die hen niet kunnen worden toegerekend, wordt voorgesteld enerzijds om de perioden van 13 maart tot en met 8 juni 2020 en van 28 oktober 2020 tot een door de regering vast te stellen datum die samenvalt met de dag vóór de datum waartoe het Overlegcomité heeft besloten voor de heropening van sportaccommodaties voor personen ouder dan 12 jaar, te neutraliseren, en anderzijds om voor het jaar 2020 het minimumaantal schietbeurten voor de schutter met een vergunning die vijf jaar geldig is, te beperken tot zes (in plaats van twaalf). Overwegende dat dit besluit de regering tevens machtigt een regeling vast te stellen die afwijkt van de bepalingen van het decreet van 2011, ingeval nieuwe gezondheidsmaatregelen die in het kader van de crisis rond het coronavirus COVID-19 zijn genomen, vereisen dat sportaccommodaties geheel of gedeeltelijk worden gesloten, de beoefening van de schietsport wordt verboden of beperkt, of de gebruikelijke organisatie van theoretische of praktische proeven wordt verhinderd; Overwegende de inwerkingtreding op 1 januari 2020 van het decreet van 3 mei 2019 over de georganiseerde sportbeweging; Overwegende dat de regering, met toepassing van de artikelen 34 tot en met 36 van het decreet van 3 mei 2019 betreffende de georganiseerde sportbeweging in de Franse Gemeenschap, een besluit had moeten uitvaardigen waarin de regels worden vastgesteld voor de berekening van de forfaitaire exploitatiesubsidies voor de erkende sportbonden en -verenigingen, bestemd om een deel van de uitgaven te dekken die door hen worden gedaan om zowel hun basiswerking met het oog op de verwezenlijking van hun maatschappelijke doel als de bezoldiging van het administratief personeel van de erkende sportbonden en van het administratief en sportief personeel van de niet-competitieve sportbonden en van de multidisciplinaire sportverenigingen te verzekeren; Overwegende de gezondheidscrisis en de beperkende maatregelen betreffende de beoefening van sport tijdens de eerste periode van inperking tussen 13 maart en 8 juni 2020 en tijdens de tweede periode die op 28 oktober 2020 is ingegaan en nog niet is beëindigd ; Overwegende dat deze beperkingen de sluiting van bepaalde sportinfrastructuren met zich meebrengen, de beoefening van sport voor bepaalde categorieën van de bevolking beperken, direct of indirect leiden tot de annulering en/of het uitstel van sportcompetities en een vermindering van het aantal leden tot gevolg hebben; Overwegende dat deze beperkingen belangrijke financiële gevolgen hebben, zowel voor de sportwereld als voor de sportbonden en -verenigingen; Overwegende dat een nieuwe berekeningsmethode voor de forfaitaire subsidies van sportbonden en -verenigingen de ondervonden moeilijkheden waarschijnlijk nog zal verergeren en bijgevolg van invloed zal zijn op de hervatting van sportactiviteiten zodra de gezondheidssituatie dit toelaat; Overwegende dat artikel 48 van voornoemd decreet van 3 mei 2019 bepaalt dat de artikelen 34 tot en met 36 van voornoemd decreet in werking treden op 1 januari 2021; Overwegende derhalve dat de inwerkingtreding van de artikelen 34 tot en met 36 van het decreet van 3 mei 2019 met een jaar moet worden uitgesteld en dat bijgevolg de artikelen 30 tot en met 37 van het decreet van 8 december 2006 betreffende de organisatie en de subsidiëring van de sport in de Franse Gemeenschap in de interne rechtsorde moeten kunnen blijven door te bepalen dat zij worden opgeheven op het ogenblik van de inwerkingtreding van de artikelen 34 | MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FRANÇAISE 11 FEVRIER 2021. - Arrêté du Gouvernement de la Communauté française de pouvoirs spéciaux n° 50 relatif au tir sportif et au mouvement sportif organisé en Communauté française Rapport au Gouvernement Le présent projet apporte diverses modifications dans la législation relative aux sports. Plus précisément : 1. En ce qui concerne les dispositions dérogeant au décret du 20 décembre 2011 relatif à la pratique du tir sportif Le décret du 20 décembre 2011 relatif à la pratique du tir sportif impose certaines obligations au tireur sportif détenteur d'une licence de tir ou d'une licence provisoire. Un tireur sportif est entendu comme une personne physique qui pratique le tir sportif de manière régulière. La pratique régulière du tir sportif est contrôlée au moyen d'un carnet de tir sportif délivré par la fédération de tir reconnue. Ce carnet vise à attester de la régularité de la pratique du tir sportif. Il est, par conséquent, obligatoire dans le cadre du tir sous licence de tireur sportif avec des armes soumises à autorisation. Ainsi, le tireur sportif détenteur d'une licence, valable cinq ans, devra chaque année démontrer qu'il pratique sa discipline de manière régulière. Pour ce faire, il devra participer chaque année à minimum douze séances de tir pour son unique arme ou la première catégorie d'armes pratiquées et minimum trois séances de tir pour l'ensemble des autres catégories d'armes pratiquées (dont au moins une séance de tir par catégorie d'armes pratiquées). La participation à ces séances est renseignée dans un carnet de tir sportif. Lorsque le tireur sportif souhaitera renouveler sa licence, il devra démontrer pratiquer régulièrement le tir en présentant son carnet de tir sportif dûment complété. Le tireur sportif détenteur d'une licence provisoire (valable six mois, prorogeable une fois pour six mois), quant à lui, devra démontrer sa pratique régulière du tir en participant à minimum six séances de tir durant la période de validité de sa licence provisoire. La participation à ces séances est renseignée dans un carnet de tir sportif. Pour obtenir sa licence, le tireur sportif sous licence provisoire devra, entre autres, démontrer pratiquer régulièrement le tir en présentant son carnet de tir sportif dûment complété et réussir les épreuves théoriques et pratiques telles que décrites dans le décret. Entre le 13 mars et le 8 juin 2020 ainsi que depuis le 28 octobre 2020 jusqu'au 28 février 2021, toutes les installations sportives en Fédération Wallonie-Bruxelles ont été fermées au public par mesure sanitaire liée à la crise du coronavirus COVID-19 (excepté quatre centres ADEPS ouverts aux sportifs bénéficiant d'un statut de sportif de haut niveau). Durant cette période, les tireurs sportifs étaient dans l'impossibilité de pratiquer le tir et de répondre aux obligations expliquées ci-avant. Or nul ne peut pratiquer le tir sportif avec des armes soumises à autorisation s'il n'est détenteur d'une licence provisoire de tireur sportif, une licence de tireur sportif, d'un document équivalent (pour les tireurs sportifs provenant de la Communauté flamande, de la Communauté germanophone, voire de l'étranger), de la carte européenne d'armes à feu pour les ressortissants étrangers ou encore d'une attestation ou d'une autorisation délivrée par le Gouverneur de Province ou le Gouverneur de l'arrondissement administratif de Bruxelles-Capitale. En outre, les tireurs sportifs qui ne répondant pas aux exigences pour obtenir ou conserver une licence de tireur sportif, notamment en termes de régularité de leur pratique, de réussite des épreuves théorique et pratique, sont tenus, s'ils désirent détenir une arme conçue pour le tir sportif, d'obtenir l'autorisation du Gouverneur de Province conformément aux conditions fixées par la loi sur les armes. Dès lors, dans le souci de ne pas les pénaliser pour des faits qui ne leur sont pas imputables, il est proposé de neutraliser la période entre le 13 mars 2020 et le 28 février 2021. Il est également proposé de diminuer pour l'année 2020 le nombre minimum de séances de tir à six (au lieu de douze) pour l'unique ou première catégorie d'armes pour le tireur détenteur d'une licence valable pour 5 ans ainsi qu'à une le nombre de séance pour l'ensemble des autres catégories d'armes pratiquées. Enfin, le projet de décret habilite également le Gouvernement à adopter un régime dérogatoire aux dispositions du décret de 2011 dans l'hypothèse où de nouvelles mesures sanitaires prises dans le cadre de la crise du coronavirus COVID-19 imposeraient de fermer totalement ou partiellement les installations sportives, interdiraient ou réduiraient la pratique du tir sportif ou empêcheraient l'organisation habituelle des épreuves théoriques ou pratiques. 2. En ce qui concerne les dispositions modifiant le décret du 3 mai 2019 portant sur le mouvement sportif organisé en Communauté française Le décret du 3 mai 2019 portant sur le mouvement sportif organisé en Communauté française est entré en vigueur le 1er janvier 2020. La nouvelle période de confinement a entraîné l'arrêt des entraînements et des compétitions sportives. Cette nouvelle suspension a des effets financiers importants pour les cercles sportifs. Selon une récente enquête menée par l'AISF - Association Interfédérale du Sport Francophone - 16% du budget des clubs sportifs sont consacrés à rémunérer les fédérations et associations sportives pour différents services. Les activités sportives étant à l'arrêt, certaines fédérations et associations ayant renoncées à facturer une série de frais à leurs clubs, leur finance s'en trouve par conséquent déséquilibrée. Le mode de calcul du subside forfaitaire étant de nature à modifier la répartition actuelle des différentes enveloppes budgétaires, il est proposé de prolonger la validité de dispositions non antérieurement abrogées en attendant que le Gouvernement de la Communauté française prenne un arrêté d'exécution (article 48 du décret 3 mai 2019). Commentaires des articles Chapitre 1er. - Dispositions dérogeant au décret du 20 décembre 2011 relatif à la pratique du tir sportif Article 1er Cet article instaure un régime dérogatoire et transitoire dans le décret du 20 décembre 2011 relatif à la pratique du tir sportif pour répondre à l'impossibilité matérielle pour les tireurs sportifs d'avoir pu pratiquer de manière régulière leur discipline durant la crise sanitaire COVID-19 suite à la fermeture des installations sportives. Ainsi, la période allant du 13 mars 2020 au 28 février 2021 est neutralisée. Cette mesure permet de ne pas mettre les tireurs sportifs en porte-à-faux vis-à-vis des obligations qui leur sont imposées par le décret du 20 décembre 2011 pour conserver, demander, recevoir ou renouveler, selon le cas, une licence de tireur sportif ou une licence provisoire de tireur sportif. Par ailleurs, le littera 6 précise, que les séances de tir auxquelles les détenteurs d'une licence de tir auraient participé entre le 13 mars 2020 et le 28 février 2021 sont prises en compte dans le carnet de tir quand bien même la licence qui aurait été délivrée endéans cette période ne produira ses effets qu'à partir du 1er mars 2021. Le littera 7, quant à lui, précise que les séances de tir auxquelles les détenteurs d'une licence provisoire de tir auraient participé entre le 13 mars 2020 et le 28 février 2021 ne sont pas prises en compte quand bien même la licence qui aurait été délivrée endéans cette période ne produira ses effets qu'à partir du 1er mars 2021. Cette différence de traitement s'explique pour des raisons de sécurité qui s'explique par une mesure de prudence concernant des détenteurs dont les séances de pratique auront été interrompues pendant une période plus ou moins longue et qu'il est probable que les acquis emmagasinés ne soient plus optimaux. Article 2 Cet article prévoit une mesure dérogatoire à l'article 3, alinéa 1er, 1° du décret du 20 décembre 2011, précité, en ce qui concerne le nombre de séances annuelles auxquelles le tireur sportif doit participer pour démontrer sa pratique régulière de sa discipline à savoir 6 séances annuelles au lieu de 12 séances pour l'unique ou première catégorie d'armes et une séance pour l'ensemble des autres catégories d'armes). Cet assouplissement ne vaut que pour l'année 2020. Les tireurs sportifs qui seraient malgré tout dans une situation de ne pas rencontrer ces nouvelles obligations verront, sur base d'une demande justifiée à la fédération de tir, leur licence prolongée de 10 mois (tout en prenant en considération les séances réalisées durant la période neutralisée - cf. article 1er, 6° ). Article 3 Cet article habilite le Gouvernement à adopter un régime dérogatoire similaire à celui prévu à l'article 1er si les mesures sanitaires prises dans le cadre de la crise du coronavirus COVID-19 imposaient de fermer totalement ou partiellement les installations sportives, interdisaient ou réduisaient la pratique du tir sportif ou empêchaient l'organisation habituelle des épreuves théoriques ou pratiques. Il appartiendra alors aux Gouvernement d'en fixer la période et de déterminer les implications concrètes découlant de sa décision. Chapitre 2. - Dispositions modifiant le décret du 3 mai 2019 portant sur le mouvement sportif organisé en Communauté française Article 4 Par application de cet article, qui entrera en vigueur le 1er janvier 2022, les articles 30 à 37 du décret du 8 décembre 2006 visant l'organisation et le subventionnement du sport en Communauté française, actuellement encore en vigueur, seront abrogés. Cette abrogation coïncidera avec l'entrée en vigueur des articles 34 à 36 du décret du 3 mai 2019 portant sur le mouvement sportif organisé en Communauté. Les articles 30 à 37 du décret du 8 décembre 2006 traitent de la subvention de fonctionnement des fédérations sportives, fédérations sportives de loisirs et associations sportives reconnues, seront encore d'application jusqu'au 31 décembre 2021. Les articles 34 à 36 du décret du 3 mai 2019, quant à eux, concernent la subvention forfaitaire de fonctionnement des fédérations et associations sportives reconnues par la Communauté française. Pour rappel, le décret du 3 mai 2019 abrogeait le décret du 8 décembre 2006 au 1er janvier 2020 sauf ses articles 34 à 36. En effet, le Gouvernement de la Communauté française devait prendre un arrêté pour exécuter ces articles. Tant que cet arrêté n'était pas pris, les dispositions précitées ne pouvaient s'appliquer en l'espèce, et l'ancien régime demeurait d'application. Le nouvel arrêté sortira ses effets le 1er janvier 2022. Article 5 L'article 52 du décret-programme du 18 décembre 2019 portant diverses mesures relatives aux Bâtiments scolaires, aux Fonds budgétaires, à la Santé, à l'enseignement supérieur, à la Recherche, au Sport, aux Hôpitaux universitaires, au Personnel de l'enseignement, à l'enseignement et à WBE avait inséré une exception à l'entrée en vigueur du décret du 3 mai 2019 afin de faire entrer en vigueur au 1er janvier 2021 ses articles 34 à 36. L'article 5 du projet d'arrêté vise à reporter d'une année supplémentaire l'entrée en vigueur des articles 34 à 36 du décret du 3 mai 2019, soit au 1er janvier 2022. Par conséquent, les articles 30 à 37 du décret du 8 décembre 2006 visant l'organisation et le subventionnement du sport en Communauté française, traitant de la subvention de fonctionnement des fédérations sportives, fédérations sportives de loisirs et associations sportives reconnues, seront encore d'application jusqu'au 31 décembre 2021. Chapitre 3. - Disposition finales Article 6 Cet article fixe l'entrée en vigueur du présent arrêté de pouvoirs spéciaux au lendemain de sa publication au Moniteur belge, à l'exception de l'article 4 qui entre en vigueur le 1er janvier 2022 et de l'article 5 qui produit ses effets le 31 décembre 2020. L'entrée en vigueur au 1er janvier 2022 de l'article 4 s'explique par le fait que les articles 34 et 36 du décret du 3 mai 2019 portant sur le mouvement sportif organisé en Communauté française entreront en vigueur le 1er janvier 2022 et que de facto, leur pendant dans le décret du 8 décembre 2006 visant l'organisation et le subventionnement du sport en Communauté française (c.-à-d. les articles 30 à 37) devront cesser de produire leurs effets concomitamment. L'entrée en vigueur de l'article 5 s'explique par le fait que par application de l'article 48 du décret du 3 mai 2019, modifié par le décret-programme du 18 décembre 2019, les articles 34 à 36 du décret du 3 mai 2019 entraient en vigueur le 1er janvier 2021. Comme l'article 5 du présent arrêté prévoit de reporter cette entrée en vigueur d'un an, il convient de modifier l'article 48 avant le 1er janvier 2021, soit le 31 décembre 2020. CONSEIL D'ETATSection de législation avis 68.720/4 du 27 janvier 2021 sur un projet d'arrêté de pouvoirs spéciaux n° XX du Gouvernement de la Communauté française `relatif au tir sportif et au mouvement sportif en Communauté française' Le 20 janvier 2021, le Conseil d'Etat, section de législation, a été invité par la Ministre de l'Enseignement supérieur, de l'Enseignement de la Promotion sociale, des Hôpitaux universitaires, de l'Aide à la jeunesse, des Maisons de Justice, de la Jeunesse, des Sports et de la Promotion de Bruxelles de la Communauté française à communiquer un avis, dans un délai de cinq jours ouvrables, sur un projet d'arrêté de pouvoirs spéciaux n° XX du Gouvernement de la Communauté française `relatif au tir sportif et au mouvement sportif en Communauté française'. Le projet a été examiné par la quatrième chambre le 27 janvier 2021. La chambre était composée de Martine BAGUET, président de chambre, Luc CAMBIER et Bernard BLERO, conseillers d'Etat, et Charles-Henri VAN HOVE, greffier assumé. Le rapport a été présenté par Marc OSWALD, premier auditeur. L'avis, dont le texte suit, a été donné le 27 janvier 2021. Comme la demande d'avis est introduite sur la base de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 3°, des lois `sur le Conseil d'Etat', coordonnées le 12 janvier 1973, la section de législation limite son examen au fondement juridique du projet, à la compétence de l'auteur de l'acte ainsi qu'à l'accomplissement des formalités préalables, conformément à l'article 84, § 3, des lois coordonnées précitées. Sur ces trois points, le projet appelle les observations suivantes. EXAMEN DU PROJET PREAMBULE L'article 2 du décret du 14 novembre 2020 `octroyant des pouvoirs spéciaux au Gouvernement en vue de réagir à la deuxième vague de la crise sanitaire du COVID-19', dont l'article 1er, § 1er, h), sert de fondement à l'arrêté de pouvoirs spéciaux en projet, dispose comme suit : « Les arrêtés visés à l'article 1er peuvent être adoptés sans que les formalités requises par un décret ou un arrêté, telles que des avis, concertations ou négociations, soient préalablement accomplies. Si le Gouvernement souhaite toutefois solliciter un avis, ou organiser une concertation ou une négociation, il peut le faire, même par voie électronique dans un délai réduit qu'il fixe. Lorsque l'avis de la Section de Législation du Conseil d'Etat est demandé, il l'est dans un délai de cinq jours, sans qu'il soit nécessaire de motiver spécialement l'urgence ». Il se déduit de cette disposition que le « test genre », l'avis de l'Inspecteur des Finances, l'accord du Ministre du budget ne sont pas considérés comme étant des formalités préalables à caractère obligatoire lorsqu'un arrêté est pris sur la base des pouvoirs spéciaux autorisés par ce décret. Dès lors que ces formalités ont néanmoins été accomplies, elles seront mentionnées dans le préambule sous la forme de considérants. Par ailleurs, l'avis du Conseil d'Etat sur le projet d'arrêté est donné en application non seulement de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 3°, des lois coordonnées `sur le Conseil d'Etat', mais aussi de l'article 2, alinéa 2, du décret du 14 novembre 2020. En effet, en vertu de cette dernière disposition, la condition d'urgence est considérée comme remplie par principe dans le cadre de l'usage de pouvoirs spéciaux. Au bénéfice de cette précision, cet alinéa du préambule sera rédigé comme suit : « Vu l'avis 68.720/4 du Conseil d'Etat, donné le 27 janvier 2021, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 3°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, et de l'article 2, alinéa 2, du décret du 14 novembre 2020 octroyant des pouvoirs spéciaux au Gouvernement en vue de réagir à la deuxième vague de la crise sanitaire du COVID-19; ». DISPOSITIF Article 1er 1. Au 2°, troisième phrase, il convient d'écrire « 13 décembre 2020 ». 2. En ce qui concerne les 6° et 7°, l'auteur du projet doit être en mesure d'expliciter plus avant que les « raisons de sécurité » qui, selon le rapport au Gouvernement, justifient la différence de traitement opérée entre les titulaires d'une licence de tireur sportif et les titulaires d'une licence provisoire de tireur sportif, constituent une justification objective et raisonnable de nature à rendre cette différence de traitement compatible avec les principes constitutionnels d'égalité et de non-discrimination. 3. Au 6°, en vue de garantir la sécurité juridique, il conviendrait de compléter la seconde phrase par les mots « et sont réputés avoir été opérés dans le cadre d'une licence valable si le tireur sportif disposait d'une telle licence au moment où il a opéré ces tirs ». Dans le même sens, au 7° en projet, la seconde phrase sera complétée par les mots « mais sont réputés avoir été opérés dans le cadre d'une licence provisoire valable si le tireur sportif disposait d'une telle licence au moment où il a opéré ces tirs ». Article 2 A l'alinéa 2, il est fait état de « la crise sanitaire ». Le texte gagnerait à préciser, comme le fait du reste l'article 3 du projet, qu'il s'agit de la crise sanitaire du coronavirus COVID-19. Article 6 1. Hormis pour les articles 1er, 2, 4 et 5, l'article 6 prévoit l'entrée en vigueur du projet le lendemain de sa publication au Moniteur belge. A cet égard, il convient que l'auteur du projet s'assure qu'il existe des raisons impérieuses de déroger au délai minimum de dix jours pour prendre connaissance de l'acte 1. 2. Concernant le 1°, les articles 1er et 2 ne doivent pas nécessairement entrer en vigueur de manière rétroactive puisqu'ils prévoient déjà eux-mêmes les effets qu'ils produisent dans le passé. Ils pourraient dès lors entrer en vigueur conformément aux règles habituelles. Le 1° sera revu à la lumière de cette observation. Le greffier, Charles-Henri VAN HOVE Le président, Martine BAGUET _______ Note 1 Voir l'article 84 de la loi spéciale du 8 aout 1980 `de réformes institutionnelles'. Voir également à cet égard Principes de technique législative - Guide de rédaction des textes législatifs et réglementaires, www.conseildetat.be, onglet « Technique législative », recommandation n° 151. 11 FEVRIER 2021. - Arrêté du Gouvernement de la Communauté française de pouvoirs spéciaux n° 50 relatif au tir sportif et au mouvement sportif organisé en Communauté française Le Gouvernement de la Communauté française, Vu le décret du 14 novembre 2020 octroyant des pouvoirs spéciaux au Gouvernement en vue de réagir à la deuxième vague de la crise sanitaire du COVID-19, l'article 1er, § 1er, h); Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 11 décembre 2020; Vu l'accord du Ministre du Budget, donné 17 décembre 2020; Vu l'avis 68.720/4 du Conseil d'Etat, donné le 27 janvier 2021, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 3°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, et de l'article 2, alinéa 2, du décret du 14 novembre 2020 octroyant des pouvoirs spéciaux au Gouvernement en vue de réagir à la deuxième vague de la crise sanitaire du COVID-19; Considérant le test genre du 11 décembre 2020 établi en application de l'article 4, alinéa 2, 1°, du décret du 7 janvier 2016 relatif à l'intégration de la dimension de genre dans l'ensemble des politiques de la Communauté française; Considérant le décret du 8 décembre 2006 visant l'organisation et le subventionnement du sport en Communauté française; Considérant le décret du 20 décembre 2011 relatif à la pratique du tir sportif; Considérant le décret du 3 mai 2019 portant sur le mouvement sportif organisé en Communauté française; Considérant que le décret du 14 novembre 2020 octroyant des pouvoirs spéciaux au Gouvernement en vue de réagir à la deuxième vague de la crise sanitaire du COVID-19 habilite le Gouvernement à prendre toutes mesures utiles pour prévenir et traiter toute situation qui pose problème dans le cadre strict de la pandémie du COVID-19 et de ses conséquences et qui doit être réglée en urgence; Considérant la pandémie liée à la propagation du coronavirus COVID-19 et la crise sanitaire d'envergure qui en découle, notamment en Belgique; Considérant que le décret du 20 décembre 2011 relatif à la pratique du tir sportif impose certaines obligations au tireur sportif détenteur d'une licence de tir ou d'une licence provisoire; Considérant qu'un tireur sportif est entendu comme une personne physique qui pratique le tir sportif de manière régulière; Considérant que la pratique régulière du tir sportif est contrôlée au moyen d'un carnet de tir sportif délivré par la fédération de tir reconnue; Considérant que ce carnet vise à attester de la régularité de la pratique du tir sportif; qu'il est, par conséquent, obligatoire dans le cadre du tir sous licence de tireur sportif avec des armes soumises à autorisation; Considérant que le tireur sportif détenteur d'une licence, valable cinq ans, devra chaque année démontrer qu'il pratique sa discipline de manière régulière; que pour ce faire, il devra participer chaque année à minimum douze séances de tir pour son unique arme ou la première catégorie d'armes pratiquées et minimum trois séances de tir pour l'ensemble des autres catégories d'armes pratiquées (dont au moins une séance de tir par catégorie d'armes pratiquées); Considérant que la participation à ces séances est renseignée dans un carnet de tir sportif; Considérant que lorsque le tireur sportif souhaitera renouveler sa licence, il devra démontrer pratiquer régulièrement le tir en présentant son carnet de tir sportif dûment complété; Considérant que le tireur sportif détenteur d'une licence provisoire (valable six mois, prorogeable une fois pour six mois) devra démontrer sa pratique régulière du tir en participant à minimum six séances de tir durant la période de validité de sa licence provisoire; que la participation à ces séances est renseignée dans un carnet de tir sportif; Considérant que pour obtenir sa licence, le tireur sportif sous licence provisoire devra, entre autres, démontrer pratiquer régulièrement le tir en présentant son carnet de tir sportif dûment complété et réussir les épreuves théoriques et pratiques telles que décrites dans le décret du 20 décembre 2011, précité; Considérant qu'entre le 13 mars et le 8 juin 2020, toutes les installations sportives en Fédération Wallonie-Bruxelles ont été fermées au public par mesure sanitaire liée à la crise du coronavirus COVID-19; Considérant qu'à partir du 28 octobre 2020, la pratique sportive en Fédération Wallonie-Bruxelles a été limitée par mesure sanitaire liée à la deuxième vague de la crise du coronavirus COVID-19; Considérant que durant cette période, les tireurs sportifs étaient dans l'impossibilité de pratiquer le tir et de répondre aux obligations expliquées ci-avant; Considérant que nul ne peut pratiquer le tir sportif avec des armes soumises à autorisation s'il n'est détenteur d'une licence provisoire de tireur sportif, d'une licence de tireur sportif, d'un document équivalent (pour les tireurs sportifs provenant de la Communauté flamande, de la Communauté germanophone, voire de l'étranger), de la carte européenne d'armes à feu pour les ressortissants étrangers ou encore d'une attestation ou d'une autorisation délivrée par le Gouverneur de Province ou le Gouverneur de l'arrondissement administratif de Bruxelles-Capitale; Considérant, en outre, que les tireurs sportifs qui ne répondent pas aux exigences pour obtenir ou conserver une licence de tireur sportif, notamment en termes de régularité de leur pratique, de réussite des épreuves théorique et pratique, sont tenus, s'ils désirent détenir une arme conçue pour le tir sportif, d'obtenir l'autorisation du Gouverneur de Province conformément aux conditions fixées par la loi sur les armes; Considérant, dès lors, que dans le souci de ne pas les pénaliser pour des faits qui ne leur sont pas imputables, il est proposé d'une part, de neutraliser, les périodes du 13 mars au 8 juin 2020 ainsi que du 28 octobre 2020 jusqu'à une date à fixer par le Gouvernement qui coïncidera à la veille de la date décidée pour la réouverture des installations sportives pour les personnes de plus de 12 ans décidées par le Comité de concertation et, d'autre part, de diminuer pour l'année 2020 le nombre minimum de séances de tir à six (au lieu de douze) pour le tireur détenteur d'une licence valable pour 5 ans. Considérant que le présent arrêté habilite également le Gouvernement à adopter un régime dérogatoire aux dispositions du décret de 2011 dans l'hypothèse où de nouvelles mesures sanitaires prises dans le cadre de la crise du coronavirus COVID-19 imposeraient de fermer totalement ou partiellement les installations sportives, interdiraient ou réduiraient la pratique du tir sportif ou empêcheraient l'organisation habituelle des épreuves théoriques ou pratiques; Considérant l'entrée en vigueur au 1er janvier 2020 du décret du 3 mai 2019 portant sur le mouvement sportif organisé; Considérant que par application des articles 34 à 36 du décret du 3 mai 2019 portant sur le mouvement sportif organisé en Communauté française, le Gouvernement aurait dû prendre un arrêté fixant les règles de calcul des subventions forfaitaires de fonctionnement pour les fédérations et associations sportives reconnues destinées à couvrir une partie des dépenses exposées par celles-ci pour assurer tant leur fonctionnement de base dans l'optique de la réalisation de leur objet social que la rémunération du personnel du cadre administratif des fédérations sportives reconnues et du personnel des cadres administratifs et sportifs des fédérations sportives non compétitives et des associations sportives multidisciplinaires; Considérant la crise sanitaire et les mesures restrictives concernant la pratique sportive lors de la première période de confinement entre le 13 mars et le 8 juin 2020 et lors de la seconde période qui a débuté le 28 octobre 2020 et qui n'a pas pris fin à ce jour; Considérant que ces restrictions imposent la fermeture de certaines infrastructures sportives, qu'elles limitent la pratique sportive pour certaines catégories de la population, qu'elles entrainement directement ou indirectement l'annulation et/ou le report des compétitions sportives et qu'elles provoquent une diminution du nombre d'affiliés; Considérant que de ces restrictions découlent d'importantes conséquences financières tant pour les cercles sportifs que pour les fédérations et associations sportives; Considérant qu'un nouveau mode de calcul relatif aux subventions forfaitaires des fédérations et associations sportives est de nature à accentuer les difficultés rencontrées et par conséquent d'affecter la relance des activités sportives dès que la situation sanitaire le permettra; Considérant que l'article 48 du décret du 3 mai 2019, précité, prévoit que les articles 34 à 36 dudit décret entrent en vigueur le 1er janvier 2021; Considérant par conséquent qu'il est nécessaire de reporter d'un an l'entrée en vigueur des articles 34 à 36 du décret du 3 mai 2019 et, de manière corollaire, de laisser subsister dans l'ordre juridique interne les articles 30 à 37 du décret du 8 décembre 2006 visant l'organisation et le subventionnement du sport en Communauté française en prévoyant leur abrogation lorsque les articles 34 à 36 du décret du |
tot en met 36 van het decreet van 3 mei 2019; | 3 mai 2019 entreront en vigueur; |
Op de voordracht van de minister van Sport; | Sur proposition de la Ministre des Sports; |
Na beraadslaging, | Après délibération, |
Besluit : | Arrête : |
Hoofdstuk 1. - Bepalingen die afwijken van het decreet van 20 december | Chapitre 1er. - Dispositions dérogeant au décret du 20 décembre 2011 |
2011 betreffende de beoefening van de schietsport | relatif à la pratique du tir sportif |
Artikel 1.De periode van 13 maart 2020 tot en met 28 februari 2021 |
Article 1er.La période allant du 13 mars 2020 au 28 février 2021 est |
wordt geacht niet uitwerking te hebben gehad. | réputée ne pas avoir produit ses effets. |
Dit heeft de volgende gevolgen: | Il en découle les conséquences suivantes : |
1° elke aanvraag tot hernieuwing van een schutterslicentie, ingediend | 1° toute demande de renouvellement de licence de tireur sportif |
in de periode tussen 13 maart 2020 en 28 februari 2021, wordt geacht | effectuée au cours de la période comprises entre le 13 mars 2020 et le |
te zijn ingediend met ingang van 1 maart 2021; | 28 février 2021 est réputée l'avoir été à partir du 1er mars 2021; |
2° de duur van een schutterslicentie wordt geschorst in de periode | 2° la durée de la licence d'un tireur sportif est suspendue durant la |
tussen 13 maart 2020 en 28 februari 2021. De duur wordt derhalve | période comprise entre le 13 mars 2020 et le 28 février 2021. La durée |
automatisch verlengd met de dagen die hadden moeten verstrijken | est donc automatiquement prolongée des jours qui auraient dû courir |
gedurende de perioden van schorsing of op de wijze bedoeld in artikel | durant les périodes de suspension ou de la manière visée à l'article 2 |
2, indien aan de voorwaarden van artikel 2, lid 2, is voldaan. | si les conditions de l'article 2, alinéa 2 sont rencontrées. Les |
Schietsessies verricht in de periode tussen 13 maart en 28 februari | séances de tir réalisées au cours de la période comprise entre le 13 |
2021 worden niettemin geregistreerd in het schietsportboekje; | mars et le 28 février 2021 sont néanmoins comptabilisées dans le carnet de tir; |
3° de duur van de voorlopige vergunning van een sportschutter, al dan | 3° la durée de la licence provisoire d'un tireur sportif, qu'elle ait |
ou non été prorogée, est suspendue durant la période comprises entre | |
niet verlengd, wordt geschorst in de periode tussen 13 maart 2020 en | le 13 mars 2020 et le 28 février 2021. La durée est donc |
28 februari 2021. De duur wordt dus automatisch verlengd met de dagen | automatiquement prolongée des jours qui auraient dû courir durant les périodes de suspension; |
die tijdens de perioden van schorsing hadden moeten verstrijken; | 4° la délivrance des licences de tireur sportif et le renouvellement |
4° de afgifte van schutterslicenties en de vernieuwing van die | de ces licences qui auraient dû intervenir au cours de la période |
licenties die in de periode tussen 13 maart 2020 en 28 februari 2021 | comprise entre le 13 mars 2020 et le 28 février 2021 est reportée au 1er |
had moeten plaatsvinden, worden uitgesteld tot 1 maart 2021; | mars 2021; |
5° de afgifte van voorlopige vergunningen voor sportschutters en de | 5° la délivrance des licences provisoires de tireur sportif et la |
aanvraag tot verlenging van deze vergunningen, die in de periode van | demande de prorogation de ces licences qui auraient dû intervenir au |
13 maart 2020 tot en met 28 februari 2021 hadden moeten plaatsvinden, | cours de la période comprise entre le 13 mars 2020 et le 28 février |
worden geacht te hebben plaatsgevonden op 1 maart 2021, welke datum | 2021 est réputée l'avoir été au 1er mars 2021, cette date |
overeenkomt met de begindatum van de vergunning of van de verlenging daarvan; | correspondant à la date de début de la licence ou de sa prorogation; |
6° indien een vergunning voor een sportschutter is afgegeven in de | 6° si une licence de tireur sportif a été délivrée durant la période |
periode van 13 maart 2020 tot en met 28 februari 2021, wordt deze | comprise entre le 13 mars 2020 et le 28 février 2021, cette licence ne |
vergunning pas op 1 maart 2021 van kracht. De schietsessies die in | produit ses effets qu'à partir du 1er mars 2021. Les séances de tir |
deze periode worden verricht, worden niettemin in het | |
schietsportboekje opgenomen en worden geacht met een geldige | réalisées au cours de cette période sont néanmoins comptabilisées dans |
vergunning te zijn verricht, indien de schutter over een dergelijke | le carnet de tir et sont réputés avoir été opérés dans le cadre d'une |
vergunning beschikte op het ogenblik dat hij deze schietsessies | licence valable si le tireur sportif disposait d'une telle licence au |
verrichtte; | moment où il a opéré ces tirs; |
7° indien een voorlopige sportschutterslicentie werd afgeleverd in de | 7° si une licence provisoire de tireur sportif a été délivrée durant |
periode tussen 13 maart 2020 en 28 februari 2021, treedt deze | la période comprise entre le 13 mars 2020 et le 28 février 2021, cette |
voorlopige sportschutterslicentie pas in werking vanaf 1 maart 2021. | licence provisoire ne produit ses effets qu'à partir du 1er mars 2021. |
De schietsessies die tijdens deze periode worden uitgevoerd, worden | |
niet in aanmerking genomen in het kader van artikel 9 van het decreet | Les séances de tir réalisées au cours de cette période ne sont pas |
van 20 december 2011 betreffende de beoefening van de schietsport, | prises en compte dans le cadre de l'article 9 du décret du 20 décembre |
maar worden geacht te zijn uitgevoerd in het kader van een geldige | 2011 relatif à la pratique du tir sportif, mais sont réputés avoir été |
voorlopige vergunning indien de schutter over een dergelijke | opérés dans le cadre d'une licence provisoire valable si le tireur |
vergunning beschikte op het ogenblik dat hij deze schoten heeft | sportif disposait d'une telle licence au moment où il a opéré ces |
uitgevoerd. | tirs. |
Art. 2.Voor het jaar 2020 wordt, in afwijking van artikel 3, eerste |
Art. 2.Pour l'année 2020, par dérogation à l'article 3, alinéa 1er, |
lid, van voormeld decreet van 20 december 2011, een sportschutter als | du décret du 20 décembre 2011 précité, est considéré comme pratiquant |
regelmatige schutter beschouwd indien hij jaarlijks deelneemt aan | de manière régulière, le tireur sportif qui participe annuellement à |
minstens zes schietsessies voor de enige of de eerste categorie van | un minimum de six séances de tir sportif pour l'unique ou la première |
catégorie d'armes pratiquée et à un minimum d'une séance de tir | |
gebruikte wapens en aan minstens één schietsessie voor alle andere | sportif pour l'ensemble des autres catégories d'armes pratiquées. |
categorieën van gebruikte wapens. | Si pour des raisons liées à la crise sanitaire du coronavirus |
Indien de sportschutter om redenen die verband houden met de | COVID-19, le tireur sportif a été mis dans l'impossibilité de |
gezondheidscrisis van COVID-19 niet heeft kunnen deelnemen aan de in | participer aux séances de tir visées à l'alinéa 1er et moyennant |
lid 1 bedoelde schietsessies, en mits zo spoedig mogelijk naar behoren | justification dûment motivée envoyée dans les plus brefs délais à la |
gemotiveerde redenen worden toegezonden aan de schietsportfederatie, | Fédération de tir sportif, la durée de validité de la licence est |
wordt de geldigheidsduur van de licentie automatisch verlengd met tien | automatiquement prolongée de dix mois à partir de la date |
maanden vanaf de datum van aanvaarding van de redenen door de schietsportfederatie. | d'acceptation de la motivation par la Fédération de tir sportif. |
Art. 3.Om redenen die verband houden met de gezondheidscrisis van het |
Art. 3.Pour des raisons liées à la crise sanitaire du coronavirus |
COVID-19 coronavirus, kan de regering beslissen dat één of meer | COVID-19, le Gouvernement peut décider qu'une ou plusieurs périodes |
vastgestelde periodes gedurende een kalenderjaar geen uitwerking | déterminées au cours d'une année civile ne produisent pas leurs effets |
hebben in één van de volgende gevallen : 1° de sportaccommodaties zijn gedurende een bepaalde periode geheel of gedeeltelijk gesloten; 2° de beoefening van de schietsport wordt verboden of beperkt gedurende een bepaalde periode; 3° er kunnen geen theoretische of praktische proeven worden georganiseerd met inachtneming van de gezondheidsnormen gedurende een bepaalde periode. In dit geval bepaalt zij ten minste de duur van de periode waarin deze niet van kracht zal zijn, en de concrete gevolgen die deze beslissing heeft voor de beoefening van de schietsport. | dans l'un des cas suivants : 1° les installations sportives sont totalement ou partiellement fermées durant une période définie; 2° la pratique du tir sportif est interdite ou réduite durant une période définie; 3° les épreuves théoriques ou pratiques ne peuvent être organisées dans le respect des normes sanitaires durant une période définie. Dans ce cas, il détermine au minimum la durée de la période qui sera dépourvue d'effet et les implications concrètes que cette décision entraîne pour la pratique du tir sportif. |
Hoofdstuk 2. - Bepalingen tot wijziging van het decreet van 3 mei 2019 | Chapitre 2. - Dispositions modifiant le décret du 3 mai 2019 |
betreffende de in de Franse Gemeenschap georganiseerde sportbeweging | portant sur le mouvement sportif organisé en Communauté française |
Art. 4.In artikel 46 van voornoemd decreet worden de woorden "met |
Art. 4.A l'article 46 du décret précité, les mots « à l'exception des |
uitzondering van de artikelen 30 tot en met 37" geschrapt. | articles 30 à 37 » sont abrogés. |
Art. 5.In artikel 48 van hetzelfde decreet, zoals gewijzigd bij het |
Art. 5.A l'article 48 du même décret, modifié par le décret-programme |
programmadecreet van 18 december 2019, worden de woorden "1 januari | du 18 décembre 2019, les mots « 1er janvier 2021 » sont remplacés par |
2021" vervangen door de woorden "1 januari 2022". | les mots « 1er janvier 2022 ». |
Hoofdstuk 3. - Slotbepalingen | Chapitre 3. - Disposition finales |
Art. 6.Dit decreet treedt in werking de dag na zijn bekendmaking in |
Art. 6.Le présent arrêté entre en vigueur le lendemain de sa |
het Belgisch Staatsblad, behoudens : | publication au Moniteur belge, sauf en ce qui concerne : |
1° artikel 4, dat in werking treedt op 1 januari 2022; | 1° l'article 4 qui entre en vigueur le 1er janvier 2022; |
2° artikel 5, dat met ingang van 31 december 2020 uitwerking heeft. | 2° l'article 5 qui produit ses effets le 31 décembre 2020. |
Art. 7.De minister van Sport is belast met de uitvoering van dit |
Art. 7.La Ministre des Sports est chargée de l'exécution du présent |
besluit. | arrêté. |
Brussel, 11 februari 2021. | Bruxelles, le 11 février 2021. |
Voor de regering : | Pour le Gouvernement : |
De Minister-president, | Le Ministre-Président, |
P.-Y. JEHOLET | P.-Y. JEHOLET |
De minister van Hoger Onderwijs, Onderwijs voor Sociale Promotie, | La Ministre de l'Enseignement supérieur, de l'Enseignement de la |
Universitaire Ziekenhuizen, | Promotion sociale, des Hôpitaux universitaires, de l'Aide à la |
Hulpverlening aan de Jeugd, Justitiehuizen, Jeugd, Sport en de | jeunesse, des Maisons de Justice, de la Jeunesse, des Sports et de la |
Promotie van Brussel, | Promotion de Bruxelles, |
V. GLATIGNY | V. GLATIGNY |