Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van bijzondere machten nr. 53 tot uitstel van de invoering van de gemeenschappelijke kern in het 1ste en 2de leerjaar van het lager onderwijs tot het schooljaar 2022-2023 | Arrêté du Gouvernement de la Communauté française de pouvoirs spéciaux n° 53 reportant la mise en oeuvre du tronc commun en 1ère et 2ème années de l'enseignement primaire à l'année scolaire 2022-2023 |
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MINISTERIE VAN DE FRANSE GEMEENSCHAP 11 FEBRUARI 2021. - Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van bijzondere machten nr. 53 tot uitstel van de invoering van de gemeenschappelijke kern in het 1ste en 2de leerjaar van het lager onderwijs tot het schooljaar 2022-2023 De regering van de Franse Gemeenschap, Gelet op het decreet van 14 november 2020 tot toekenning aan de regering van bijzondere machten om het hoofd te bieden aan de tweede golf van de COVID-19-gezondheidscrisis, artikel 1, § 1, f) en h) ; Gelet op het decreet van 3 mei 2019 betreffende de boeken 1 en 2 van het wetboek van basis- en secundair onderwijs en tot vaststelling van de gemeenschappelijke kern, artikel 20; Gelet op het wetboek van basis- en secundair onderwijs, artikel 2.6.1-1; Gelet op advies nr. 68.687/2 van de Raad van State, uitgebracht op 21 januari 2021, met toepassing van artikel 2, tweede lid, van voornoemd decreet van 14 november en van artikel 84, § 1, eerste lid, 3°, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973 en van artikel 2, tweede lid, van het decreet van 14 november 2020 tot toekenning aan de Regering van bijzondere machten om het hoofd te bieden aan de tweede golf van de COVID-19-gezondheidscrisis; Overwegende dat artikel 20 van het decreet van 3 mei 2019 betreffende de boeken 1 en 2 van het wetboek van basis- en secundair onderwijs en tot vaststelling van de gemeenschappelijke kern, bepaalt dat de eerste twee leerjaren van het lager onderwijs georganiseerd worden in een gemeenschappelijke kern die aanvangt in het schooljaar 2021-2022; Overwegende dat de gemeenschappelijke kern zich niet beperkt tot nieuwe referentiekaders en een nieuw leertraject, maar ook betrekking heeft op nieuwe maatregelen ter bestrijding van mislukking en herhaling, op maatregelen om het leren te differentiëren, en op evoluerende en adaptieve praktijken in termen van het volgen van leerlingen gedurende het jaar; Overwegende dat de inwerkingtreding van de gemeenschappelijke kern een aanzienlijke aanpassingsinspanning van de bij het onderwijs betrokken actoren zal vergen, dat zulks hun bereidheid en beschikbaarheid impliceert, maar ook dat de meest gunstige voorwaarden moeten worden geschapen voor de uitvoering van een passende netoverschrijdende opleiding, zodat de leerkrachten zich de referentiesystemen en de nieuwe leermechanismen van de gemeenschappelijke kern eigen kunnen maken; Overwegende dat het onderwijs negatief wordt beïnvloed door de gezondheidscrisis van COVID-19; dat het grootste deel van de bijscholing van het onderwijzend personeel is onderbroken, waardoor een deel van de in het kader van de uitvoering van de kern geplande opleiding moet worden uitgesteld; Overwegende dat de huidige pandemische context vereist dat de actoren in het onderwijs tijdens het lopende schooljaar en het schooljaar 2021-2022 een groot deel van hun inspanningen concentreren op het diagnosticeren en verhelpen van de leerachterstanden die het gevolg zijn van inperking en onregelmatig schoolgaan, in plaats van op het doorvoeren van de nieuwe hervorming van de kern; Overwegende dat het, om de uitvoering van de kern in de beste omstandigheden te kunnen voortzetten, noodzakelijk is de aanvankelijk voor het schooljaar 2021-2022 geplande wijze van organisatie van de vakken, de leeractiviteiten en het schoolleven aan te passen wat het eerste en het tweede leerjaar van het lager onderwijs betreft, en deze problematische situatie in de context van de COVID-19-pandemie aan te pakken door de inwerkingtreding van de kern voor de twee genoemde leerjaren met één jaar uit te stellen; Overwegende dat artikel 2.6.1-1 van het wetboek voor het basis- en secundair onderwijs bepaalt dat de regering vanaf het schooljaar 2021-2022 en tot ten minste 2030 jaarlijks de effecten van de nieuwe organisatie van het onderwijs in een gemeenschappelijke kern evalueert aan de hand van een verslag van de sturingscommissie; Overwegende dat de invoering van de gemeenschappelijke kern voor de eerste twee leerjaren van het lager onderwijs met een jaar is uitgesteld, is het van essentieel belang om ook de start van de evaluatie met een jaar uit te stellen; Overwegende dat het, gelet op het voorgaande, noodzakelijk is de Franse Gemeenschap in staat te stellen te reageren op de tweede golf | MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FRANÇAISE 11 FEVRIER 2021. - Arrêté du Gouvernement de la Communauté française de pouvoirs spéciaux n° 53 reportant la mise en oeuvre du tronc commun en 1ère et 2ème années de l'enseignement primaire à l'année scolaire 2022-2023 RAPPORT AU GOUVERNEMENT L'article 20 du décret du 3 mai 2019 portant les livres 1er et 2 du Code de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire, et mettant en place le tronc commun, prévoit que les deux premières années de l'enseignement primaire sont organisées en tronc commun à partir de l'année scolaire 2021-2022. Toutefois, en raison de la crise sanitaire de la COVID-19 qui sévit depuis le printemps 2020, et qui se poursuit actuellement, l'enseignement dans sa globalité est impacté négativement. Ce contexte pandémique exige ainsi qu'au cours de la présente année scolaire et celle de 2021-2022, les acteurs de l'enseignement concentrent une grande partie de leurs efforts à diagnostiquer et à remédier aux faiblesses d'apprentissages qu'ont engendrées le confinement et une scolarité mouvementée plutôt qu'à mettre en place la poursuite de la nouvelle réforme du tronc commun. L'entrée en vigueur du tronc commun dans l'enseignement primaire demandera, par conséquent, un effort important d'adaptation de la part des acteurs de l'enseignement, impliquant une volonté et une disponibilité de leur part, mais, également, la mise en place des conditions les plus favorables pour mettre en oeuvre une formation inter-réseaux adaptée afin que les enseignants puissent s'approprier les référentiels et les nouveaux dispositifs d'apprentissage du tronc commun. D'ailleurs, précisons que les formations en cours de carrière, dont les formations supplémentaires décidées par le pouvoir régulateur ont été majoritairement interrompues, engendrant ainsi la nécessité de reporter certains des modules prévus. Au vu des éléments exposés ci-avant et afin que l'implémentation du tronc commun puisse se poursuivre dans les meilleures conditions, il est indispensable de postposer d'un an son entrée en vigueur pour les deux premières années de l'enseignement primaire. Précisons par ailleurs, que le Gouvernement est évidemment bien conscient de la nécessité de revoir l'ensemble du phasage de mise en oeuvre du tronc commun. Ceci étant, le report de son entrée en vigueur en 1ère et 2ème primaire est urgente car cette entrée en vigueur aurait dû avoir lieu lors de la rentrée scolaire (2021-2022). Etant donné que quelques mois seulement nous séparent de cette dernière, il est nécessaire de procéder, dès aujourd'hui, à l'adaptation de la légalisation par le biais d'un arrêté de pouvoirs spéciaux. A l'inverse du report envisagé, en ce qui concerne les années ultérieures du tronc commun, le Gouvernement a décidé de mener une réflexion quant au phasage de son implémentation. Enfin, l'article 2.6.1-1 du Code prévoit qu'à partir de l'année scolaire 2021-2022 et jusqu'en 2030 au minimum, le Gouvernement évalue annuellement les effets de la nouvelle organisation de l'enseignement en tronc commun sur base d'un rapport de la Commission de pilotage. Cependant, en raison du report de l'implémentation du tronc commun pour les deux premières années de l'enseignement primaire, il est proposé de postposer également d'un an le début de cette évaluation. Commentaire des articles Art. 1er.- Cet article vise à reporter d'une année scolaire, la première évaluation de la nouvelle organisation de l'enseignement en tronc commun. Suite au report d'un an de l'entrée en vigueur du tronc commun pour les deux premières années de l'enseignement primaire, une première évaluation du tronc commun à partir de l'année scolaire 2021-2022 ne se justifie plus. Art. 2.- Cet article vise à reporter d'une année scolaire l'entrée en vigueur du tronc commun pour les deux premières années de l'enseignement primaire. L'entrée en vigueur d'une réforme ambitieuse comme celle du tronc commun va demander un effort conséquent d'adaptation de la part des acteurs car le tronc commun ne se limite pas à de nouveaux référentiels et à un nouveau parcours d'apprentissages. Il concerne tout autant de nouveaux dispositifs de lutte contre l'échec et le redoublement impliquant des dispositifs assez novateurs pour répondre adéquatement aux besoins de différenciation des apprentissages ou, encore, des pratiques évolutives et adaptatives en termes de suivi des élèves en cours d'année. Indéniablement, cette réforme va en grande partie reposer sur l'adhésion des acteurs à celle-ci, sur leurs capacités à faire évoluer certaines de leurs pratiques et à s'approprier le changement. Ceci implique volonté et disponibilité de leur part, mais, également, la mise en place des conditions les plus favorables pour mettre en oeuvre une formation inter-réseaux adaptée afin que les enseignants puissent s'approprier les référentiels et les nouveaux dispositifs d'apprentissage du tronc commun. Or, la crise sanitaire de la COVID-19 impacte négativement cette année scolaire : les formations initialement prévues ont été pour bonne part interrompues, engendrant une inévitable nécessité de reporter certains des modules avec un effet domino. Par ailleurs, les acteurs, on le sait, sortent extrêmement bousculés par les événements en cours et surtout, le contexte de la crise sanitaire exige de ceux-ci de concentrer une grande partie de leurs efforts pour diagnostiquer et remédier aux faiblesses en termes d'apprentissages qu'ont engendrées le confinement et une scolarité en pointillés. Effets dont on sait qu'ils n'auront pas affecté de la même manière tous les élèves, mais dont on sait tout autant qu'en résultera une nécessité impérieuse de prendre le temps de « remettre à niveau » un grand nombre d'élèves. De ceci résulte que, pour que le tronc commun soit couronné de succès, il est préférable de postposer d'un an son entrée en vigueur, soit P1-P2 en 2022-2023. Les conditions seront alors plus propices à ce que les visées du tronc commun soient atteintes. Art. 3.- Cet article n'appelle pas de commentaire. CONSEIL D'ETAT, section de législation avis 68.687/2 du 21 janvier 2021 sur un projet d'arrêté de pouvoirs spéciaux n° XX du Gouvernement de la Communauté française `reportant la mise en oeuvre du tronc commun en 1ère et 2ème années de l'enseignement primaire à l'année scolaire 2022-2023' Le 15 janvier 2021, le Conseil d'Etat, section de législation, a été invité par la Ministre de l'Education de la Communauté française à communiquer un avis, dans un délai de cinq jours ouvrables, sur un projet d'arrêté de pouvoirs spéciaux n° XX du Gouvernement de la Communauté française `reportant la mise en oeuvre du tronc commun en 1ère et 2ème années de l'enseignement primaire à l'année scolaire 2022-2023'. Le projet a été examiné par la deuxième chambre le 21 janvier 2021. La chambre était composée de Pierre VANDERNOOT, président de chambre, Patrick RONVAUX et Christine HOREVOETS, conseillers d'Etat, et Béatrice DRAPIER, greffier. Le rapport a été présenté par Julien GAUL, auditeur adjoint. L'avis, dont le texte suit, a été donné le 21 janvier 2021. Comme la demande d'avis est introduite sur la base de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 3°, des lois `sur le Conseil d'Etat', coordonnées le 12 janvier 1973, la section de législation limite son examen au fondement juridique du projet, à la compétence de l'auteur de l'acte ainsi qu'à l'accomplissement des formalités préalables, conformément à l'article 84, § 3, des lois coordonnées précitées. Sur ces trois points, le projet appelle les observations suivantes. OBSERVATIONS PREALABLES 1. L'attention de l'auteur du projet est attirée sur le fait qu'il résulte de l'article 3, alinéas 1er et 2, du décret de la Communauté française du 14 novembre 2020 `octroyant des pouvoirs spéciaux au Gouvernement en vue de réagir à la deuxième vague de la crise sanitaire du COVID-19', que le projet d'arrêté sera soumis à la confirmation du Parlement dans un délai de neuf mois prenant cours à la fin de la période des pouvoirs spéciaux. A défaut de confirmation dans ce délai, l'arrêté est réputé n'avoir jamais produit ses effets. 2. Il convient en outre de relever que, conformément à l'article 3, alinéa 3, du décret du 14 novembre 2020, l'arrêté en projet sera communiqué au bureau du Parlement avant sa publication au Moniteur belge. OBSERVATIONS PARTICULIERES PREAMBULE 1. La disposition dont la modification est envisagée par l'article 2 du projet n'est pas, comme le texte de la phrase liminaire de cette disposition l'indique, l'article 20 du Code de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire mais l'article 20 du décret du 3 mai 2019 `portant les livres 1er et 2 du Code de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire, et mettant en place le tronc commun'. Un alinéa 2 nouveau doit en conséquence être inséré dans le préambule visant l'article 20 du décret du 3 mai 2019 `portant les livres 1er et 2 du Code de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire, et mettant en place le tronc commun'. A l'alinéa 2 du préambule, devenant son alinéa 3, la mention de l'article 20 doit dès lors être omise. Partant, l'alinéa 4 du préambule, devenant son alinéa 5, et la phrase introductive de l'article 2 doivent être revus. 2. L'avis du Conseil d'Etat sur le projet d'arrêté est donné en application non seulement de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 3°, des lois coordonnées `sur le Conseil d'Etat', mais aussi de l'article 2, alinéa 2, du décret du 14 novembre 2020. En effet, en vertu de cette dernière disposition, la condition d'urgence est considérée comme remplie par principe dans le cadre de l'usage de pouvoirs spéciaux. Au bénéfice de cette précision, l'alinéa 3 du préambule sera rédigé comme suit : « Vu l'avis 68.687/2 du Conseil d'Etat, donné le 21 janvier 2021, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 3°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, et de l'article 2, alinéa 2, du décret du 14 novembre 2020 octroyant des pouvoirs spéciaux au Gouvernement en vue de réagir à la deuxième vague de la crise sanitaire du COVID 19 ». DISPOSITIF Article 2 L'article 2 entend reporter l'entrée en vigueur du tronc commun pour les deux premières années de l'enseignement primaire à l'année scolaire 2022-2023 en modifiant l'article 20 du décret du 3 mai 2019 `portant les livres 1er et 2 du Code de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire, et mettant en place le tronc commun' 1. Cette dernière disposition énonce ce qui suit : « Les trois années de l'enseignement maternel sont organisées en tronc commun à partir de l'année scolaire 2020-2021. Les deux premières années de l'enseignement primaire sont organisées en tronc commun à partir de l'année scolaire 2021-2022. Chaque année scolaire ultérieure, une année de l'enseignement primaire supplémentaire est organisée en tronc commun de sorte que la sixième année primaire est organisée selon ces modalités à partir de l'année scolaire 2025-2026. Le degré inférieur de l'enseignement secondaire est organisé en tronc commun à partir de l'année scolaire 2026-2027 s'agissant de la première année, de l'année scolaire 2027-2028 s'agissant de la deuxième année, et de l'année scolaire 2028-2029 s'agissant de la troisième année ». Il en résulte que la modification en projet affectera nécessairement la cohérence du calendrier fixé par le législateur décrétal pour la mise en place du tronc commun pour les années scolaires ultérieures 2. L'article 2 du projet devra donc être revu. OBSERVATION FINALE Il appartient à l'auteur du projet de vérifier si d'autres dispositions ou actes juridiques 3 ne devront pas faire l'objet de modifications à la suite de l'adoption du report de la mise en oeuvre du tronc commun prévu à l'article 2 du projet. Le greffier, Béatrice DRAPIER Le président, Pierre VANDERNOOT _______ Notes 1 Sur la rédaction de la phrase liminaire de l'article 2, il est renvoyé à l'observation n° 1 formulée sur le préambule. 2 A titre d'illustration, la troisième phrase, non modifiée, de l'article 20, alinéa 1er (« Chaque année scolaire ultérieure, une année de l'enseignement primaire supplémentaire est organisée en tronc commun de sorte que la sixième année primaire est organisée selon ces modalités à partir de l'année scolaire 2025-2026 »), n'aurait plus de sens en l'état du texte tel qu'il résulterait de la modification envisagée à la phrase précédente. Il en va de même pour l'article 20, alinéa 2, du décret du 3 mai 2019. 3 Voir, à titre d'illustration, l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 19 juin 2019 `organisant un dispositif de formation consacré à la thématique du tronc commun'. 11 FEVRIER 2021. - Arrêté du Gouvernement de la Communauté française de pouvoirs spéciaux n° 53 reportant la mise en oeuvre du tronc commun en 1ère et 2ème années de l'enseignement primaire à l'année scolaire 2022-2023 Le Gouvernement de la Communauté française, Vu le décret du 14 novembre 2020 octroyant des pouvoirs spéciaux au Gouvernement en vue de réagir à la deuxième vague de la crise sanitaire du COVID-19, article 1er, § 1er, f) et h); Vu le décret du 3 mai 2019 portant les livres 1er et 2 du Code de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire, et mettant en place le tronc commun, l'article 20; Vu le Code de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire, les articles 2.6.1-1; Vu l'avis n° 68.687/2 du Conseil d'Etat, rendu le 21 janvier 2021, en application de l'article 2, alinéa 2, du décret du 14 novembre précité et de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 3°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 et de l'article 2, alinéa 2, du décret du 14 novembre 2020 octroyant des pouvoirs spéciaux au Gouvernement en vue de réagir à la deuxième vague de la crise sanitaire du COVID-19; Considérant que l'article 20 du décret du 3 mai 2019 portant les livres 1er et 2 du Code de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire, et mettant en place le tronc commun, prévoit que les deux premières années de l'enseignement primaire sont organisées en tronc commun à partir de l'année scolaire 2021-2022; Considérant que le tronc commun ne se limite pas uniquement à de nouveaux référentiels et à un nouveau parcours d'apprentissages, qu'il concerne tout autant de nouveaux dispositifs de lutte contre l'échec et le redoublement, des dispositifs de différenciation des apprentissages, des pratiques évolutives et adaptatives en termes de suivi des élèves en cours d'année; Considérant que l'entrée en vigueur du tronc commun va demander un effort conséquent d'adaptation de la part des acteurs de l'enseignement, qu'elle implique volonté et disponibilité de leur part, mais, également, la mise en place des conditions les plus favorables pour mettre en oeuvre une formation inter-réseaux adaptée afin que les enseignants puissent s'approprier les référentiels et les nouveaux dispositifs d'apprentissage du tronc commun; Considérant que l'enseignement est impacté négativement par la crise sanitaire de la COVID-19; que les formations en cours de carrière des membres du personnel de l'enseignement ont été majoritairement interrompues, engendrant la nécessité de reporter certaines des formations prévues dans le cadre de la mise en oeuvre du tronc commun; Considérant que le contexte pandémique actuel exige qu'au cours de la présente année scolaire et celle de 2021-2022, les acteurs de l'enseignement concentrent une grande partie de leurs efforts à diagnostiquer et à remédier aux faiblesses d'apprentissages qu'ont engendrées le confinement et une scolarité mouvementée plutôt qu'à mettre en oeuvre la nouvelle réforme du tronc commun; Considérant qu'afin que l'implémentation du tronc commun puisse se poursuivre dans les meilleures conditions, il est nécessaire d'adapter les modalités d'organisation des cours, des activités d'apprentissage et de la vie scolaire initialement prévues pour l'année scolaire 2021-2022 en ce qui concerne la première et la deuxième années de l'enseignement primaire et de traiter cette situation problématique, dans le cadre de la pandémie de la COVID-19, en postposant d'un an l'entrée en vigueur du tronc commun pour les deux années précitées; Considérant que l'article 2.6.1-1 du Code de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire prévoit qu'à partir de l'année scolaire 2021-2022 et jusqu'en 2030 au minimum, le Gouvernement évalue annuellement les effets de la nouvelle organisation de l'enseignement en tronc commun sur base d'un rapport de la Commission de pilotage; Considérant le report d'un an de l'implémentation du tronc commun pour les deux premières années de l'enseignement primaire, il est indispensable de postposer d'un an également le début de l'évaluation; Considérant qu'au regard de ce qui précède, il est nécessaire de permettre à la Communauté française de réagir à la deuxième vague de |
van de COVID-19-pandemie: | propagation de la COVID-19 : |
- door de inwerkingtreding van de gemeenschappelijke kern voor de | - en reportant l'entrée en vigueur du tronc commun pour les deux |
eerste twee leerjaren van het lager onderwijs uit te stellen tot het | premières années de l'enseignement primaire à l'année scolaire |
schooljaar 2022-2023; | 2022-2023; |
- door de jaarlijkse evaluatie van de effecten van de nieuwe | - en reportant d'une année l'évaluation annuelle relative aux effets |
organisatie van het onderwijs in een gemeenschappelijke kern met een | de la nouvelle organisation de l'enseignement en tronc commun; |
jaar uit te stellen; | |
Op de voordracht van de minister van Onderwijs; | Sur proposition de la Ministre de l'Education; |
Na beraadslaging, | Après délibération, |
Besluit : | Arrête : |
Artikel 1.In artikel 2.6.1-1, lid 1, van het wetboek voor het basis- |
Article 1er.A l'article 2.6.1-1, alinéa 1er, du Code de |
en secundair onderwijs worden de woorden "Met ingang van het | l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire, les termes |
schooljaar 2021-2022" vervangen door de woorden "Met ingang van het | « A partir de l'année scolaire 2021-2022 » sont remplacés par les |
schooljaar 2022-2023". | termes « A partir de l'année scolaire 2022-2023 ». |
Art. 2.In artikel 20 van het decreet van 3 mei 2019 houdende de |
Art. 2.A l'article 20 du décret du 3 mai 2019 portant les livres 1er |
boeken 1 en 2 van het wetboek van het basis- en secundair onderwijs en | et 2 du Code de l'enseignement fondamental et de l'enseignement |
tot vaststelling van de gemeenschappelijke kern, eerste lid, van | secondaire, et mettant en place le tronc commun, alinéa 1er, du Code |
voormeld wetboek, wordt de zin "De eerste twee leerjaren van het lager | précité, la phrase « Les deux premières années de l'enseignement |
onderwijs worden met ingang van het schooljaar 2021-2022 georganiseerd | primaire sont organisées en tronc commun à partir de l'année scolaire |
als een gemeenschappelijke kern." vervangen door de zin "De eerste | 2021-2022. » est remplacée par la phrase « Les deux premières années |
twee leerjaren van het lager onderwijs worden met ingang van het | de l'enseignement primaire sont organisées en tronc commun à partir de |
schooljaar 2022-2023 als een gemeenschappelijke kern georganiseerd.". | l'année scolaire 2022-2023. ». |
Art. 3.De minister van Onderwijs is belast met de uitvoering van dit |
Art. 3.La Ministre de l'Education est chargée de l'exécution du |
besluit. | présent arrêté. |
Brussel, 11 februari 2021. | Bruxelles, le 11 février 2021. |
De minister-president, | Le Ministre-Président, |
P.-Y. JEHOLET | P.-Y. JEHOLET |
De minister van Onderwijs, | La Ministre de l'Education, |
C. DESIR | C. DESIR |