Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van bijzondere machten nr. 25 betreffende de beroepen tegen de beslissingen van de klassenraden in het gewoon secundair onderwijs en in het gespecialiseerd secundair onderwijs van vorm 3 en van vorm 4 in het kader van de gezondheidscrisis COVID-19 | Arrêté du Gouvernement de la Communauté française de pouvoirs spéciaux n° 25 relatif aux recours contre les décisions des conseils de classe dans l'enseignement secondaire ordinaire et dans l'enseignement secondaire spécialisé de forme 3 et de forme 4 dans le cadre de la crise sanitaire du COVID-19 |
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MINISTERIE VAN DE FRANSE GEMEENSCHAP 11 JUNI 2020. - Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van bijzondere machten nr. 25 betreffende de beroepen tegen de beslissingen van de klassenraden in het gewoon secundair onderwijs en in het gespecialiseerd secundair onderwijs van vorm 3 en van vorm 4 in het kader van de gezondheidscrisis COVID-19 De Regering van de Franse Gemeenschap, Gelet op het decreet van 24 juli 1997 dat de prioritaire taken bepaalt van het basisonderwijs en van het secundair onderwijs en de structuren organiseert die het mogelijk maken ze uit te voeren; Gelet op het decreet van 17 maart 2020 tot toekenning van bijzondere machten aan de Regering in het kader van de gezondheidscrisis in verband met het COVID-19 coronavirus, artikel 1, § 1, f) ; Gelet op het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 10 maart 1998 betreffende de organisatie en de werking van de Raden van beroep van het gewoon secundair onderwijs met volledig leerplan; Gelet op het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 21 januari 2010 betreffende de organisatie en de werking van de Raden van beroep van het gespecialiseerd secundair onderwijs met volledig leerplan; Gelet op het advies nr. 67415/2 van de Raad van State, gegeven op 20 mei 2020 met toepassing van artikel 84, § 1, eerste lid, 3°, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973; Overwegende de hoogdringendheid ingegeven door de noodzaak om de Franse Gemeenschap in staat te stellen vóór het einde van het schooljaar te reageren op de maatregelen genomen in het kader van de bestrijding van de pandemie van COVID-19, met toepassing van artikel 1, § 1, f) van het decreet van 17 maart 2020 tot toekenning van bijzondere machten aan de Regering in het kader van de gezondheidscrisis in verband met het COVID-19 coronavirus: - door in deze uitzonderlijke omstandigheden het einde van het schooljaar te organiseren en door alle leerlingen in het door de Federatie Wallonië-Brussel georganiseerde of gesubsidieerde onderwijs te laten genieten van de beslissingen van de klassenraad met betrekking tot de overgang van de ene klas, cyclus of fase naar de andere en de toekenning van diploma's, getuigschriften en attesten van slagen binnen een onderwijsinrichting; - door een ernstig gevaar voor alle leerlingen te vermijden, zonder discriminatie, door hen in staat te stellen een extern beroep in te stellen tegen beslissingen van de klassenraad om een overgang van klas, cyclus of fase en de afgifte van diploma's, getuigschriften en attesten van slagen te weigeren; - door alle leerlingen en hun ouders in staat te stellen zo snel mogelijk kennis te nemen van de nadere regels voor de organisatie van het einde van het schooljaar en van de nadere regels voor het instellen van een extern beroep om de bestaande angstsituatie te verlichten en hen in staat te stellen het einde van het schooljaar in een rustige omgeving te benaderen; Overwegende het koninklijk besluit van 29 juni 1984 betreffende de organisatie van het secundair onderwijs; Overwegende het decreet van 12 juli 2012 tot regeling van de kwalificatie uitgedrukt in eenheden van leerresultaten (KEL) in het secundair kwalificatieonderwijs en tot wijziging van verschillende bepalingen betreffende het secundair onderwijs; Overwegende het decreet van 11 mei 2017 betreffende de vierde graad van het aanvullend beroepssecundair onderwijs, afdeling verpleegkunde; Overwegende het ministerieel besluit van 23 maart 2020 houdende dringende maatregelen om de verspreiding van het coronavirus COVID-19 te beperken, zoals gewijzigd op 8 mei 2020, inzonderheid het artikel 6 betreffende de schorsing van de lessen en activiteiten in het kleuter-, lager en het secundair onderwijs tot en met 8 juni 2020, met uitzondering van de maatregelen vastgesteld door de onderwijsinrichtingen van de testdag van 15 mei 2020; Overwegende dat de schoolinrichtingen zijn verzocht de voortzetting van de leerprocessen tot 26 juni 2020 en de organisatie van de klassenraden uiterlijk op 30 juni 2020 aan te moedigen; Overwegende dat het dan ook raadzaam is te bepalen dat voor dit schooljaar 2019-2020 de kennisgeving van de beslissingen na de interne verzoening bedoeld in artikel 96, achtste lid, van het decreet van 24 juli 1997 dat de prioritaire taken bepaalt van het basisonderwijs en van het secundair onderwijs en de structuren organiseert die het mogelijk maken ze uit te voeren, uiterlijk op 26 juni 2020 voor de beslissingen van de kwalificatieexamencommissies van juni en op 3 juli 2020 voor de beslissingen van de klassenraden van juni moet gebeuren; Overwegende dat met de huidige gezondheidscrisis is beslist dat de klassenraad leerlingen van het derde aanvullende leerjaar van de vierde graad van de het aanvullend beroepssecundair onderwijs ("EPSC"), afdeling verpleegkunde, die geen tijd hebben gehad om hun tweede zitting voor 30 juni 2020 af te leggen, zoals bepaald in artikel 3, § 2 van het decreet van 11 mei 2017 betreffende de vierde graad van het aanvullend beroepssecundair onderwijs, afdeling verpleegkunde, in staat kan stellen hun tweede zitting tot 31 oktober 2020 uit te stellen, Overwegende dat de termijn van 30 juni voor de kennisgeving van de beslissingen van de klassenraad na de interne verzoeningsprocedure derhalve moet worden gewijzigd wat betreft de leerlingen in het derde aanvullende leerjaar van de vierde graad EPSC en dat moet worden bepaald dat bovengenoemde beslissing uiterlijk vijf werkdagen na de beraadslaging moet worden meegedeeld; Overwegende dat met de uitzonderlijke omstandigheden is beslist de klassenraad in staat te stellen leerlingen in het secundair kwalificatieonderwijs, buiten het KEL-stelsel, die zodanige moeilijkheden ondervinden dat het onmogelijk is te concluderen dat zij de essentiële leerresultaten voldoende beheersen, naar het aanvullende leerjaar in de derde graad van de kwalificatieafdeling (C3D) te oriënteren. Dit gaat om een uitzonderlijke maatregel die uitsluitend bedoeld is om leerlingen met moeilijkheden, die anders geen andere keuze zouden hebben gehad dan het leerjaar te herhalen, in staat te stellen hun kwalificatiegetuigschrift (CQ) te behalen, evenals het studiegetuigschrift zesde leerjaar beroepssecundair onderwijs (CE6P) of het getuigschrift van het hoger secundair onderwijs (CESS); Overwegende dat in deze hypothese het CQ, evenals het CE6P of het CESS, te allen tijde kunnen worden afgegeven, zodra de voorwaarden voor certificering zoals voorzien in het koninklijk besluit van 29 juni 1984 betreffende de organisatie van het secundair onderwijs zijn vervuld, maar niet later dan 1 december 2020; Overwegende dat het C3D in principe een jaar is dat kan worden georganiseerd om te voldoen aan specifieke behoeften in het KEL-stelsel en dat leerlingen gewoonlijk naar dit studiejaar worden georiënteerd om de ontbrekende leerresultaateenheden (UAA) te kunnen valideren en zo hun CQ te behalen, op elk moment van het jaar; Overwegende dat leerlingen die zijn ingeschreven in het C3D ook het CE6P of CESS kunnen behalen op elk moment van het jaar; Overwegende dat het derhalve noodzakelijk is een procedure in te voeren voor het instellen van interne of externe beroepen met betrekking tot de leerlingen ingeschreven in het C3D, aangezien een dergelijke procedure momenteel niet bestaat; Overwegende dat met de huidige uitzonderlijke omstandigheden, ook een specifieke kennisgevingstermijn moet worden voorzien voor leerlingen buiten het KEL-stelstel die aan het einde van het schooljaar 2019-2020 naar het C3D zouden zijn georiënteerd; Overwegende dat moet worden bepaald dat voor leerlingen die in het C3D zijn ingeschreven de kennisgeving van de beslissing na de interne verzoeningsprocedure binnen vijf werkdagen na de beraadslaging naar aanleiding van het verzoek tot interne verzoening moet plaatsvinden, voor beslissingen van de kwalificatieexamencommissies en voor beslissingen van de klassenraden; Overwegende de huidige en toekomstige maatregelen die zijn genomen om de verspreiding van het virus onder de bevolking te beperken, niet alleen tijdens de verbodsperiode, maar ook in de weken daarna, en in een geest van ijver, moet de vorm van de kennisgeving van de beslissing genomen na de interne verzoeningsprocedure bepaald in artikel 96, achtste lid, van het decreet van 24 juli 1997 dat de prioritaire taken bepaalt van het basisonderwijs en van het secundair onderwijs en de structuren organiseert die het mogelijk maken ze uit te voeren, worden gewijzigd, waardoor kennisgeving via elektronische weg met ontvangstbevestiging mogelijk wordt gemaakt; Overwegende dat het dienstig is om voor dit schooljaar 2019-2020 de aanvankelijk tot 10 juli geplande termijn voor het indienen van externe beroepen voor leerlingen van het derde aanvullende leerjaar van de vierde graad EPSC te wijzigen en om voor alle leerlingen in de vierde graad EPSC verpleegkunde die in aanmerking zullen komen voor een uitstel van de zitting tot 31 oktober 2020, te bepalen dat externe beroepen kunnen worden ingesteld binnen tien werkdagen na de kennisgeving van de beslissing na de interne verzoeningsprocedure; Overwegende dat een specifieke zittingsperiode van de raden van beroep moet worden vastgesteld om de externe beroepen van leerlingen van C3D in het KEL-stelsel te analyseren. In dit verband strekt de periode voor de vergadering van de raden van beroep zich op het gehele schooljaar uit, en ten laatste van 16 tot en met 31 augustus 2020; Overwegende dat, in afwijking van deze bepaling die moet worden gepubliceerd en gelet op de uitzonderlijke context, moet worden voorzien in een specifieke zittingsperiode voor de analyse van externe beroepen die door leerlingen in C3D, buiten het KEL-stelsel, worden ingesteld aan het einde van het schooljaar 2019-2020; Overwegende dat deze leerlingen tot 1 december 2020 een certificering kunnen behalen, moet worden bepaald dat de zittingsperiode zich over het hele eerste deel van het schooljaar 2020-2021 uitstrekt, en uiterlijk van 15 tot en met 31 januari 2021, voor de analyse van de externe beroepen die op hen betrekking hebben; Overwegende dat, gezien de uitzonderlijke omstandigheden, ook moet worden voorzien in een specifieke zittingsperiode voor de analyse van de beroepen die zijn ingediend door leerlingen van de vierde graad EPSC, verpleegkunde, die een uitstel van de zitting, tot uiterlijk 31 oktober 2020 zou hebben gekregen. De raden van beroep zullen in dit verband tussen 16 en 30 november 2020 bijeenkomen; Overwegende dat het genummerde besluit in werking zal treden op de dag waarop zij wordt aangenomen, omdat deze maatregelen zo snel mogelijk vóór het einde van het schooljaar moeten worden aangenomen en omdat de aangenomen bepalingen zo snel mogelijk aan het betrokken publiek moeten worden meegedeeld, zodat het zich in alle rust kan voorbereiden en het einde van het schooljaar sereen kan aanpakken. In dit opzicht leeft dit decreet de voorwaarden na die worden opgelegd door de rechtspraak van de Raad van State en het Grondwettelijk Hof betreffende de terugwerkende kracht van de reglementaire bepalingen in het licht van de uitzonderlijke omstandigheden die tot de vaststelling ervan hebben geleid en de verwezenlijking van een doelstelling van algemeen belang, zoals het recht op onderwijs, het recht van elk kind op maatregelen en diensten die bijdragen tot zijn ontwikkeling, alsook het primordiale belang van het kind; Overwegende de « gendertest » van 11 mei 2020 uitgevoerd met toepassing van artikel 4, tweede lid, 1°, van het decreet van 7 januari 2016 houdende integratie van de genderdimensie in het geheel van de beleidslijnen van de Franse Gemeenschap; Op de voordracht van de Minister van Onderwijs; Na beraadslaging, Besluit : Artikel 1.In afwijking van het achtste lid van artikel 96 van het decreet van 24 juli 1997 dat de prioritaire taken bepaalt van het |
MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FRANÇAISE 11 JUIN 2020. - Arrêté du Gouvernement de la Communauté française de pouvoirs spéciaux n° 25 relatif aux recours contre les décisions des conseils de classe dans l'enseignement secondaire ordinaire et dans l'enseignement secondaire spécialisé de forme 3 et de forme 4 dans le cadre de la crise sanitaire du COVID-19 RAPPORT AU GOUVERNEMENT A la suite de la pandémie causée par l'apparition du COVID-19, les mesures, actuelles et à venir, prises pour limiter la propagation du virus dans la population ont bouleversé l'organisation et le calendrier de la fin de l'année scolaire 2019-2020. Il convenait donc d'adapter les règles en matière de sanction des études, ce qui a fait l'objet d'un autre arrêté de pouvoir spéciaux. Toutefois, à la suite de ces adaptations, d'autres doivent intervenir au niveau de la procédure de recours contre les décisions des Jurys de qualification et des Conseils de classe de l'enseignement secondaire ordinaire et spécialisé. Conformément à l'article 1er, § 1er, f) du décret du 17 mars 2020 par le décret octroyant des pouvoirs spéciaux au Gouvernement dans le cadre de la crise sanitaire du COVID-19 dans le but de permettre à la Communauté française de réagir à la pandémie de COVID-19, et au vu de l'urgence de l'adoption de ces mesures, les présentes dispositions sont proposées en vue de de permettre à la Communauté française de réagir, avant la fin de l'année scolaire, aux mesures prises dans le cadre de la lutte contre la pandémie du COVID-19 : - en organisant la fin de l'année scolaire dans ces circonstances exceptionnelles et en permettant à tous les élèves de l'enseignement organisé ou subventionné par le Fédération Wallonie-Bruxelles de bénéficier des décisions du Conseil de classe relatives au passage de classe, de cycle ou de phase et à la délivrance des diplômes, certificats et attestations de réussite au sein d'un établissement d'enseignement; - en évitant un péril grave à tous les élèves, et ce sans discrimination, en leur permettant de pouvoir introduire un recours externe contre les décisions de refus du Conseil de classe relatives au passage de classe, de cycle ou de phase et à la délivrance des diplômes, certificats et attestations de réussite; - en permettant à tous les élèves et à leurs parents, de prendre connaissance, le plus rapidement possible, des modalités d'organisation de la fin de l'année scolaire ainsi que des modalités de recours externe de sorte à atténuer la situation anxiogène existante et de leur permettre d'appréhender la fin de l'année scolaire dans un environnement serein. Par ailleurs, le présent arrêté produit ses effets le jour de sa publication au Moniteur Belge, en raison de l'urgence de la mise en oeuvre des mesures proposées avant la fin de l'année scolaire et de la nécessité de communiquer les dispositions adoptées le plus rapidement possible au public concerné pour qu'il puisse préparer et appréhender la fin de l'année scolaire en toute sérénité. Le présent arrêté aborde d'une part les dérogations prévues, dans le cadre de la crise sanitaire COVID-19, en ce qui concerne la procédure de conciliation interne destinée à instruire les contestations pouvant survenir à propos des décisions des conseils de classe et des décisions des jurys de qualification et à favoriser la conciliation des points de vue. Il s'agit d'une étape préalable obligatoire avant l'introduction de tout recours externe auprès des différents Conseils des recours de la Fédération Wallonie-Bruxelles. D'autre part, l'arrêté déroge et prévoit certaines règles relatives à la procédure liée à l'introduction des recours externes ainsi que les périodes de siège de ces Conseils de recours. 1. La procédure de conciliation interne La procédure de conciliation interne est prévue par l'article 96, alinéa 6 et suivants, du décret du 24 juillet 1997 définissant les missions prioritaires de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire et organisant les structures propres à les atteindre (ci-après Décret « Missions »). a) Mesures générales Rappelons tout d'abord que les établissements scolaires ont été invités à favoriser la poursuite des apprentissages jusqu'au 26 juin 2020 ainsi que l'organisation des Conseils de classe au plus tard le 30 juin 2020. De ce fait, une modification des délais de clôture et de la notification de la décision suite à la procédure de conciliation interne précitée doit intervenir pour ce qui concerne les décisions qui devaient normalement intervenir : - le 25 juin pour les décisions des Jurys de qualification de juin; - le 30 juin pour les décisions des Conseils de classe de juin; - le 30 juin pour les décisions des Conseils de classe de l'enseignement spécialisé de juin relatives à la délivrance des certificats et attestations ainsi qu'à l'inscription dans une forme et au changement de forme, à l'exception de l'enseignement de forme 4. Par conséquent, le présent texte propose de déroger à l'article 96, alinéa 8, du Décret « Missions » précité et de prévoir, uniquement pour l'année scolaire 2019-2020, la notification des décisions suite à la conciliation interne, au plus tard : - le 26 juin 2020 pour les décisions des Jurys de qualification de juin ; - le 3 juillet 2020 pour les décisions des Conseils de classe de l'enseignement ordinaire de juin; - le 3 juillet 2020 pour les décisions des Conseils de classe de l'enseignement spécialisé de juin, à l'exception de l'enseignement de forme 4. b) Mesures spécifiques au 4ème degré de l'enseignement professionnel secondaire complémentaire, sections soins infirmiers Au vu de la crise sanitaire actuelle et des mesures qu'elle engendre et engendrera à l'avenir, un autre projet d'arrêté de pouvoirs spéciaux prévoit que le Conseil de classe puisse permettre aux élèves de 3ème année complémentaire du 4ème degré de l'enseignement professionnel secondaire complémentaire (EPSC), sections soins infirmiers, qui n'auront pas eu le temps de présenter leur seconde session avant le 30 juin 2020, tel que prévu par l'article 3, § 2, du décret du 11 mai 2017 relatif au quatrième degré de l'enseignement professionnel secondaire complémentaire, section soins, de postposer leur seconde session jusqu'au 31 octobre 2020. Au regard de ce qui précède, il convient de déroger à l'article 96, alinéa 8, du Décret « Missions » qui prévoit que les décisions des Conseils de classe de juin pour la 3ème année complémentaire du 4ème degré EPSC, section soins infirmiers, doivent, suite à la procédure de conciliation interne, en principe, être notifiées pour le 30 juin au plus tard. Il est ainsi proposé de déroger à cet article et de prévoir pour les élèves du 4ème degré EPSC, section soins infirmiers, qui bénéficieront d'un report de session jusqu'au 31 octobre, pour l'année scolaire 2019-2020, que la notification de la décision prise à la suite de la procédure de conciliation interne, devra être notifiée au plus tard dans les 5 jours ouvrables qui suivent la délibération. c) Mesures spécifiques à l'année complémentaire au 3ème degré de la section de qualification Au vu des circonstances exceptionnelles, un autre projet d'arrêté de pouvoirs spéciaux permet au Conseil de classe d'orienter les élèves de l'enseignement qualifiant, qui présentent encore des difficultés telles qu'il est impossible de considérer qu'ils maîtrisent suffisamment les acquis d'apprentissage indispensables, vers une année complémentaire au troisième degré de la section de qualification (C3D). En principe, la C3D est une année qui peut être organisée pour répondre à des besoins spécifiques dans le régime de Certification Par Unité d'acquis d'apprentissage (CPU). D'ordinaire, des élèves sont orientés vers cette année d'études en vue de pouvoir valider les UAA manquantes et d'ainsi obtenir leur CQ, leur CE6P ou leur CESS à tout moment de l'année. Il s'agit donc d'une mesure exceptionnelle qui visera uniquement à permettre aux élèves en difficulté, qui n'auraient pas eu d'autre choix, sans cette mesure, que de recommencer leur année, d'obtenir le CQ ainsi que le CE6P ou le CESS. Il est également prévu dans l'arrêté de pouvoir spéciaux susvisé, pour ces élèves, que le CQ, ainsi que le CE6P ou le CESS, puissent être délivrés à tout moment, dès que les conditions de certification seront réunies, et ce jusqu'au 1er décembre 2020 au plus tard. Au vu du contexte sanitaire exceptionnel et de la suspension des leçons et activités dans l'enseignement, il convient de prévoir une procédure de recours interne et externe spécifique pour les élèves du régime CPU inscrits en C3D à qui une décision de refus d'un certificat leur aurait été octroyée au terme de l'année scolaire 2019-2020. Il convient également de prévoir cette procédure de recours pour les élèves, hors régime CPU, orientés vers une année complémentaire au troisième degré de la section de qualification (C3D) au terme de l'année scolaire 2019-2020. Concrètement, pour les élèves du régime CPU et hors régime CPE, il est proposé que la notification de la décision suite à la procédure de conciliation interne intervienne dans les 5 jours ouvrables qui suivent la délibération, pour les Jurys de qualification ainsi que pour les Conseils de classe. d) La forme de la notification de la décision émise à l'issue de la procédure En vue de respecter les consignes sanitaires mais également dans un souci de diligence, il est proposé de modifier la forme de la notification de la décision suite à la procédure de conciliation interne, en permettant une notification par voie électronique avec accusé de réception. 2. Introduction des recours externes a) Mesures générales L'article 98, § 1er du Décret « Missions » prévoit la procédure d'introduction des recours externes et fixe les délais comme suit : - 10 juillet ou jusqu'au 1er jour ouvrable qui le suit si celui-ci est un dimanche, pour les décisions de première session ; - jusqu'au cinquième jour ouvrable scolaire qui suit la notification de la décision pour les décisions de seconde session. Malgré la crise sanitaire actuelle, il n'y a pas lieu de modifier les délais d'introduction des recours externes pour les deux sessions. b) Mesures spécifiques au 4ème degré de l'enseignement professionnel secondaire complémentaire, sections soins infirmiers Il est proposé de déroger, pour cette année scolaire 2019-2020, au délai d'introduction des recours externes, initialement prévu jusqu'au 10 juillet, pour les élèves de 3ème année complémentaire du 4ème degré EPSC et de prévoir, pour l'ensemble des élèves du 4ème degré EPSC, section soins infirmiers, qui auront bénéficié d'un report de session jusqu'au 31 octobre 2020, que les recours externes puissent être introduits dans les 10 jours ouvrables qui suivent la notification de la décision suite à la procédure de conciliation interne. c) Mesures spécifiques à l'année complémentaire au 3ème degré de la section de qualification Au vu de ce qui a été explicité ci-dessus, il y a lieu d'instaurer un délai d'introduction de recours externe pour les élèves, dans le régime CPU et hors CPU, qui sont orientés en C3D et qui peuvent, à tout moment de l'année pour les élèves relevant du régime CPU et jusqu'au 1er décembre pour les élèves exceptionnellement orientés en C3D au terme de l'année 2019-2020, obtenir une décision du Conseil de classe (CE6P et CESS). A cet égard, il est proposé de prévoir que l'élève majeur ou la personne investie de l'autorité parentale de l'élève mineur puisse introduire un recours externe, dans les 10 jours ouvrables qui suivent la notification de la décision suite à la procédure de conciliation interne. d) Mesures relatives aux périodes de siège des Conseils de recours Les dérogations exposées précédemment auront un impact sur les périodes de siège des Conseils de recours prévues par l'article 6 de l'AGCF du 10 mars 1998 relatif à l'organisation et au fonctionnement des Conseils de recours de l'enseignement secondaire ordinaire et par l'article 6 de l'AGCF du 21 janvier 2010 relatif à l'organisation et au fonctionnement des Conseils de recours de l'enseignement secondaire spécialisé de plein exercice. Au regard de ce qui est proposé, en ce qui concerne la procédure de recours pour les élèves inscrits en C3D dans l'enseignement ordinaire et spécialisé de forme 4, il y a lieu de mettre en place une période de siège spécifique des Conseils de recours pour analyser les recours externes des élèves de C3D dans le régime CPU, contre les décisions émises au terme de l'année scolaire 2019-2020. A cet égard, il convient de prévoir que la période de siège des Conseils de recours s'étend sur toute l'année scolaire et au plus tard, du 16 au 31 août de l'année en cours. L'objectif est de permettre aux élèves inscrits dans cette année complémentaire qui auraient introduit un recours externe d'obtenir une réponse dans un délai raisonnable, évitant ainsi tout retard au sein de leur parcours. Toutefois, pour les élèves orientés en C3D dans l'enseignement ordinaire et spécialisé de forme 4, hors régime CPU, il convient de prévoir une période de siège spécifique pour l'analyse des recours externes introduits par les élèves orientés en C3D dans l'enseignement ordinaire et spécialisé de forme 4, hors régime CPU, à l'issue de l'année scolaire 2019-2020. Etant donné que ces élèves sont susceptibles d'obtenir une certification jusqu'au 1er décembre 2020, il y a lieu de prévoir que la période de siège pourra s'étendre sur toute la première partie de l'année scolaire 2020-2021 et au plus tard du 15 au 31 janvier 2021, pour l'analyse des recours externes les concernant. Dans le même contexte, il convient également de prévoir une période de siège spécifique pour l'analyse des recours introduits par les élèves du 4ème degré EPSC, section soins infirmiers, qui auraient bénéficié d'un report de session, jusqu'au 31 octobre 2020 au plus tard. A cet égard, il y a lieu de prévoir que les Conseils de recours siègeront au plus tard entre le 16 et le 30 novembre 2020. 3. Quant à l'avis du Conseil d'Etat Le texte en projet a été soumis à l'avis de la section de législation du Conseil d'Etat qui a remis l'avis avis 67.415/2 le 20 mai 2020. Le Conseil d'Etat établit que l'arrêté en projet dépasse l'habilitation conférée par l'article 1er, § 1er, du décret du 17 mars 2020, en ce que plusieurs dispositions de l'arrêté en projet modifient des dispositions décrétales (articles 1er, 4 et 7 du projet) ou des dispositions réglementaires (articles 8 et 11 du projet) de manière permanente, donc sans limiter leurs effets dans le temps à ce qui est jugé nécessaire pour « réagir à la pandémie de COVID 19 ». Il est alors demandé, à cet égard, que les articles précités soient présentés comme s'appliquant uniquement pendant la période nécessaire pour réagir à la pandémie de COVID-19. Les articles concernés ont été modifiés en ce sens. En ce qui concerne l'entrée en vigueur du présent projet, la Haute Instance a demandé à ce que soit vérifié si la portée des dispositions en projet pouvait se concilier avec une entrée en vigueur le jour de la publication au Moniteur belge, ce qui éviterait l'écueil de la rétroactivité. Après vérification, la date d'entrée en vigueur a été modifiée en ce sens car le fait que le présent projet sorte ses effets à partir de la date de sa publication au Moniteur belge n'a aucun impact quant à l'application des mesures. La Ministre de l'Education, C. DESIR CONSEIL D'ETAT section de législation, Avis 67.415/2 du 20 mai 2020 sur un projet d'arrêté de pouvoirs spéciaux n° XX du Gouvernement de la Communauté française `relatif aux recours contre les décisions des Conseils de classe dans l'enseignement secondaire ordinaire et dans l'enseignement secondaire spécialisé de forme 3 et de forme 4 dans le cadre de la crise sanitaire du COVID-19' Le 14 mai 2020, le Conseil d'Etat, section de législation, a été invité par la Ministre de l'Education de la Communauté française à communiquer un avis, dans un délai de cinq jours ouvrables, sur un projet d'arrêté de pouvoirs spéciaux n° XX du Gouvernement de la Communauté française `relatif aux recours contre les décisions des Conseils de classe dans l'enseignement secondaire ordinaire et dans l'enseignement secondaire spécialisé de forme 3 et de forme 4 dans le cadre de la crise sanitaire du COVID-19'. Le projet a été examiné par la deuxième chambre le 20 mai 2020. La chambre était composée de Pierre VANDERNOOT, président de chambre, Patrick RONVAUX et Christine HOREVOETS, conseillers d'Etat, et Béatrice DRAPIER, greffier. Le rapport a été présenté par Roger WIMMER, premier auditeur. L'avis, dont le texte suit, a été donné le 20 mai 2020. Suivant l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 3°, des lois `sur le Conseil d'Etat', coordonnées le 12 janvier 1973, la demande d'avis doit spécialement indiquer les motifs qui en justifient le caractère urgent. La lettre s'exprime en ces termes : « L'urgence de cette demande est motivée par la nécessité de permettre à la Communauté française de réagir, avant la fin de l'année scolaire, aux mesures prises dans le cadre de la lutte contre la pandémie du COVID-19, en application de l'article 1er, § 1er, f) et g), du décret 17 mars 2020 octroyant des pouvoirs spéciaux au Gouvernement dans le cadre de la crise sanitaire du COVID-19 : - en organisant la fin de l'année scolaire dans ces circonstances exceptionnelles et en permettant à tous les élèves de l'enseignement organisé ou subventionné par l[a] Fédération Wallonie-Bruxelles de bénéficier des décisions du Conseil de classe relatives au passage de classe, de cycle ou de phase et à la délivrance des diplômes, certificats et attestations de réussite au sein d'un établissement d'enseignement ; - en évitant un péril grave à tous les élèves, et ce sans discrimination, en leur permettant de pouvoir introduire un recours externe contre les décisions de refus du Conseil de classe relatives au passage de classe, de cycle ou de phase et à la délivrance des diplômes, certificats et attestations de réussite ; - en permettant à tous les élèves et à leurs parents, de prendre connaissance, le plus rapidement possible, des modalités d'organisation de la fin de l'année scolaire ainsi que des modalités de recours externe de sorte à atténuer la situation anxiogène existante et de leur permettre d'appréhender la fin de l'année scolaire dans un environnement serein ». Comme la demande d'avis est introduite sur la base de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 3°, des lois `sur le Conseil d'Etat', coordonnées le 12 janvier 1973, la section de législation limite son examen au fondement juridique du projet, à la compétence de l'auteur de l'acte ainsi qu'à l'accomplissement des formalités préalables, conformément à l'article 84, § 3, des lois coordonnées précitées. Sur ces trois points, le projet appelle les observations suivantes. OBSERVATIONS PREALABLES 1. Conformément à l'article 4, alinéa 3, du décret du 17 mars 2020 `octroyant des pouvoirs spéciaux au Gouvernement dans le cadre de la crise sanitaire du COVID-19', l'arrêté en projet sera communiqué au bureau du Parlement avant sa publication au Moniteur belge. 2. Conformément à l'article 3bis, § 1er, des lois coordonnées `sur le Conseil d'Etat', « [l]es projets d'arrêtés royaux qui peuvent abroger, compléter, modifier ou remplacer les dispositions légales en vigueur, sont soumis à l'avis motivé de la section de législation. Cet avis est publié en même temps que le rapport au Roi et l'arrêté royal auquel il se rapporte. Les arrêtés, l'avis, le rapport au Roi et le texte des projets d'arrêtés soumis à l'avis de la section de législation seront communiqués, avant leur publication au Moniteur belge, aux Présidents de la Chambre des représentants et du Sénat ». Cette disposition n'est pas d'application à l'égard des arrêtés du Gouvernement de la Communauté française. Cependant, il se recommande que l'arrêté en projet soit accompagné d'un rapport au Gouvernement dans lequel seront expliquées la portée et les conséquences concrètes de la réglementation contenue dans le projet. De telles explications présenteront un avantage certain pour le citoyen, pour les différents services du pouvoir exécutif ainsi que pour le Parlement quand celui-ci, conformément à l'article 4, alinéa 1er, du décret du 17 mars 2020, sera appelé à se prononcer sur la confirmation des dispositions contenues dans l'arrêté en projet. Les explications contenues dans les considérants du préambule pourraient servir de base à ce rapport. Enfin, le rapport au Gouvernement répondra aux observations formulées dans le présent avis (1). OBSERVATION GENERALE Selon l'article 1er, § 2, alinéa 1er, du décret du 17 mars 2020, les arrêtés de pouvoirs spéciaux peuvent abroger, compléter, modifier ou remplacer les dispositions décrétales en vigueur, même dans les matières qui sont expressément réservées au décret par ou en vertu de la Constitution. Cependant, ces arrêtés ne peuvent être pris qu'afin de réagir à la pandémie de COVID-19 (article 1er, § 1er, du décret du 17 mars 2020). Plusieurs dispositions de l'arrêté en projet modifient des dispositions décréta les (articles 1er, 4 et 7 du projet) ou des dispositions réglementaires (articles 8 et 11 du projet) de manière permanente, donc sans limiter leurs effets dans le temps à ce qui est jugé nécessaire pour « réagir à la pandémie de COVID-19 ». Ce faisant, l'arrêté en projet dépasse l'habilitation conférée par l'article 1er, § 1er, du décret du 17 mars 2020. Certes, pour ce qui concerne les articles 8 et 11 du projet, le Gouvernement pourra adopter les dispositions en projet sur la base de ses pouvoirs ordinaires. En effet, les articles 98, § 4, et 98bis, § 4, du décret du 24 juillet 1997 `définissant les missions prioritaires de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire et organisant les structures propres à les atteindre' (décret « Missions ») habilitent le Gouvernement à arrêter les modalités de fonctionnement des Conseils de recours. Néanmoins, dans ce cas et contrairement aux autres dispositions du projet, les articles 8 et 11 du projet ne peuvent être adoptés sans que les avis, concertations et négociations légalement ou réglementairement requis soient préalablement recueillis ou organisés (article 3, alinéa 1er, du décret du 17 mars 2020). Par conséquent, il conviendra que les articles 1er, 4, 7, 8 et 11 du projet soient présentés comme s'appliquant uniquement pendant la période nécessaire pour réagir à la pandémie de COVID-19, à l'instar des autres articles du projet dont les effets sont à juste titre limités à cette période par l'emploi d'une formule se référant généralement à « l'année scolaire 2019-2020 » ou à des échéances liées à cette période. Si, comme l'exposent les pièces annexées au dossier de demande d'avis, l'intention de l'auteur du projet consiste en ce que les règles contenues dans les articles 1er, 4, 7, 8 et 11 du projet soient non seulement applicables pendant la période liée à la pandémie de COVID-19 mais également après celle-ci, ces règles devront alors, en vue de leur donner un caractère permanent échappant aux contraintes d'application temporaire liées à la mise en oeuvre du décret du 17 mars 2020, être également introduites dans le droit en vigueur par le biais d'un projet de décret (pour ce qui concerne les dispositions contenues aux articles 1er, 4 et 7 du projet) et d'un projet d'arrêté du Gouvernement de la Communauté française (pour ce qui concerne les dispositions contenues aux articles 8 et 11 du projet), tous deux à adopter selon la procédure inhérente à l'exercice normal de la fonction normative, qui implique notamment l'accomplissement des formalités prescrites préalablement à leur adoption. C'est sous cette réserve que les observations qui suivent sont émises. OBSERVATIONS PARTICULIERES PREAMBULE 1. Le fondement juridique du projet se trouve exclusivement dans l'article 1er, § 1er, f), du décret du 17 mars 2020. L'alinéa 1er sera rédigé en ce sens. 2. L'arrêté royal visé à l'alinéa 2 du préambule et les décrets visés aux alinéas 4 et 5 du préambule ne procurent aucun fondement juridique à l'arrêté en projet et ne sont ni modifiés ni abrogés par celui-ci. Ils seront dès lors omis à moins que l'auteur du texte souhaite en faire mention comme simple information sur le cadre juridique du projet. Dans ce cas, il doit les rédiger sous la forme d'un « considérant » (2). 3. Dès lors qu'en vertu de l'article 3, alinéa 1er, du décret du 17 mars 2020, le test genre, qui est visé à l'alinéa 7 du préambule, n'est pas considéré comme étant une formalité préalable à caractère obligatoire lorsqu'un arrêté est pris sur la base des pouvoirs spéciaux autorisés par ce décret, ce document sera mentionné dans le préambule sous la forme d'un « considérant » (3). DISPOSITIF Article 6 Il convient de remplacer les mots « ou la personne investie de l'autorité parentale » par les mots «, ou ses parents ou la personne investie de l'autorité parentale ». Article 7 La phrase liminaire de l'article 7 du projet doit être rédigée de la manière suivante : « § 1er. A l'article 98, § 1er, du même décret, il est inséré un nouvel alinéa entre les alinéas 3 et 4, rédigé comme suit : ». Article 14 L'article 14 est rédigé comme suit : « Le présent entre en vigueur (lire : produit ses effets) le jour de son adoption ». Une telle disposition a pour effet de conférer un effet rétroactif au texte en projet. Ainsi que l'a rappelé la section de législation dans son avis n° 67.142/AG du 25 mars 2020, « la rétroactivité ne peut se justifier que lorsqu'elle est indispensable à la réalisation d'un objectif d'intérêt général (4). S'il s'avère en outre que la rétroactivité a pour but d'influencer dans un sens déterminé l'issue d'une procédure judiciaire ou d'empêcher les juridictions de se prononcer sur une question de droit bien déterminée, la nature du principe en cause exige que des circonstances exceptionnelles ou des motifs impérieux d'intérêt général justifient l'intervention du législateur, laquelle porte atteinte, au préjudice d'une catégorie de citoyens, aux garanties juridictionnelles offertes à tous (5) » (6). Le préambule justifie le choix de l'entrée en vigueur dérogatoire « en raison de l'urgence de l'adoption de ces mesures avant la fin de l'année scolaire et de la nécessité de communiquer les dispositions adoptées le plus rapidement possible au public concerné pour qu'il puisse préparer et appréhender la fin de l'année scolaire en toute sérénité » et par le fait qu'« [à] cet égard, le présent arrêté respecte les conditions requises par la jurisprudence du Conseil d'Etat et de la Cour constitutionnelle sur la rétroactivité des dispositions réglementaires au vu des circonstances exceptionnelles ayant conduit à son adoption et de la réalisation d'un objectif d'intérêt général, tel que le droit à l'éducation, le droit pour chaque enfant de bénéficier des mesures et services qui concourent à son développement, ainsi que l'intérêt primordial de l'enfant ». Indépendamment des justifications avancées, l'auteur du texte est invité à vérifier si la portée des dispositions en projet peut se concilier avec une entrée en vigueur le jour de la publication au Moniteur belge, ce qui éviterait l'écueil de la rétroactivité. Le greffier, B. DRAPIER Le président, P. VANDERNOOT _______ Notes (1) Voir dans le même sens l'avis n° 67.173/2 donné le 1er avril 2020 sur un projet devenu l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française de pouvoirs spéciaux n° 2 du 7 avril 2020 `pris en exécution du décret du 17 mars 2020 octroyant des pouvoirs spéciaux au Gouvernement dans le cadre de la crise sanitaire du COVID 19 relatif à la création d'un fonds d'urgence et de soutien' (http://www.raadvst-consetat.be/dbx/avis/67173.pdf), l'avis n° 67.175/4 donné le 2 avril 2020 sur un projet devenu l'arrêté de pouvoirs spéciaux du Gouvernement de la Communauté française n° 1 du 7 avril 2020 `permettant de déroger aux règles et conditions de liquidation des soldes de subventions et des délais de recours dans le cadre de la crise sanitaire du COVID-2019'(http://www.raadvst-consetat.be/dbx/avis/67175.pdf) et l'avis n° 67.227/2 donné le 16 avril 2020 sur un projet devenu l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française de pouvoirs spéciaux n° 5 du 23 avril 2020 `permettant de déroger au prescrit de certaines règles statutaires relatives aux personnels de l'enseignement et des centres psycho-médico-sociaux dans le cadre de la crise sanitaire du COVID-19' (http://www.raadvst-consetat.be/dbx/avis/67227.pdf). 2 Principes de technique législative - Guide de rédaction des textes législatifs et réglementaires, www.conseildetat.be, onglet « Technique législative », recommandation no 40. 3 Ibid., recommandation n° 35. 4 Note de bas de page n° 22 de l'avis cité : Jurisprudence constante de la Cour constitutionnelle, voir notamment : C.C., 21 novembre 2013, n° 158/2013, B.24.2 ; C.C., 19 décembre 2013, n° 172/2013, B.22 ; C.C., 29 janvier 2014, n° 18/2014, B.10 ; C.C., 9 octobre 2014, n° 146/2014, B.10.1 ; C.C., 22 janvier 2015, n° 1/2015, B.4 ; C.C., 7 mai 2015, n° 54/2015, B.12 ; C.C., 14 janvier 2016, n° 3/2016, B.22 ; C.C., 3 février 2016, n° 16/2016, B.12.1 ; C.C., 28 avril 2016, n° 58/2016, B.9.2 ; C.C., 9 février 2017, n° 15/2017, B.9.2. 5 Note de bas de page n° 23 de l'avis cité : Jurisprudence constante de la Cour constitutionnelle. Voir, par ex. : C.C., 21 novembre 2013, n° 158/2013, B.24.2 ; C.C., 9 octobre 2014, n° 146/2014, B.10.1 ; C.C., 28 mai 2015, n° 77/2015, B.4.1 ; C.C., 24 mars 2016, n° 48/2016, B.6 ; C.C., 6 octobre 2016, n° 126/2016, B.7.3. 6 Avis n° 67.142/AG donné le 25 mars 2020 sur la proposition devenue la loi du 27 mars 2020 `habilitant le Roi à prendre des mesures de lutte contre la propagation du coronavirus COVID-19 (I) et la loi du 27 mars 2020 `habilitant le Roi à prendre des mesures de lutte contre la propagation du coronavirus COVID-19 (II)' (http://www.raadvst-consetat.be/dbx/avis/67142.pdf). Voir également l'avis n° 67.169/4 donné le 1er avril 2020 sur un projet devenu l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 7 avril 2020 `relatif au soutien des milieux d'accueil dans le cadre de la crise sanitaire du COVID-19' (http://www.raadvst-consetat.be/dbx/avis/67169.pdf). 11 JUIN 2020. - Arrêté du Gouvernement de la Communauté française de pouvoirs spéciaux n° 25 relatif aux recours contre les décisions des conseils de classe dans l'enseignement secondaire ordinaire et dans l'enseignement secondaire spécialisé de forme 3 et de forme 4 dans le cadre de la crise sanitaire du COVID-19 Le Gouvernement de la Communauté française, Vu le décret du 24 juillet 1997 définissant les missions prioritaires de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire et organisant les structures propres à les atteindre; Vu le décret du 17 mars 2020 octroyant des pouvoirs spéciaux au Gouvernement dans le cadre de la crise sanitaire du COVID-19, l'article 1er, § 1er, f) ; Vu l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 10 mars 1998 relatif à l'organisation et au fonctionnement des Conseils de recours de l'enseignement secondaire ordinaire; Vu l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 21 janvier 2010 relatif à l'organisation et au fonctionnement des Conseils de recours de l'enseignement secondaire spécialisé de plein exercice; Vu l'avis n° 67415/2 du Conseil d'Etat, donné le 20 mai 2020 en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1/, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le12 janvier 1973 ; Vu l'urgence motivée par la nécessité de permettre à la Communauté française de réagir, avant la fin de l'année scolaire, aux mesures prises dans le cadre de la lutte contre la pandémie du COVID-19, en application de l'article 1er, § 1er, f) et g), du décret 17 mars 2020 octroyant des pouvoirs spéciaux au Gouvernement dans le cadre de la crise sanitaire du COVID-19 : - en organisant la fin de l'année scolaire dans ces circonstances exceptionnelles et en permettant à tous les élèves de l'enseignement organisé ou subventionné par la Fédération Wallonie-Bruxelles de bénéficier des décisions du Conseil de classe relatives au passage de classe, de cycle ou de phase et à la délivrance des diplômes, certificats et attestations de réussite au sein d'un établissement d'enseignement; - en évitant un péril grave à tous les élèves, et ce sans discrimination, en leur permettant de pouvoir introduire un recours externe contre les décisions de refus du Conseil de classe relatives au passage de classe, de cycle ou de phase et à la délivrance des diplômes, certificats et attestations de réussite; - en permettant à tous les élèves et à leurs parents, de prendre connaissance, le plus rapidement possible, des modalités d'organisation de la fin de l'année scolaire ainsi que des modalités de recours externe de sorte à atténuer la situation anxiogène existante et de leur permettre d'appréhender la fin de l'année scolaire dans un environnement serein ; Considérant l'arrêté royal du 29 juin 1984 relatif à l'organisation de l'enseignement secondaire; Considérant le décret du 12 juillet 2012 organisant la certification par unités d'acquis d'apprentissage (CPU) dans l'enseignement secondaire qualifiant et modifiant diverses dispositions relatives à l'enseignement secondaire; Considérant le décret du 11 mai 2017 relatif au quatrième degré de l'enseignement professionnel secondaire complémentaire, section soins infirmiers; Considérant l'arrêté ministériel du 23 mars 2020 portant des mesures d'urgence pour limiter la propagation du coronavirus COVID-19, tel que modifié le 8 mai 2020, et plus particulièrement son article 6 qui suspend les leçons et les activités dans l'enseignement maternel, primaire et secondaire jusqu'au 8 juin 2020 inclus, à l'exception de celles déterminées par les établissements d'enseignement pour la journée d'essai du 15 mai 2020; Considérant que les établissements scolaires ont été invités à favoriser la poursuite des apprentissages jusqu'au 26 juin 2020 ainsi que l'organisation des Conseils de classe au plus tard le 30 juin 2020; Considérant de ce fait qu'il convient de prévoir que lors de cette année scolaire 2019-2020, la notification des décisions suite à la conciliation interne, prévue par l'article 96, alinéa 8 du décret du 24 juillet 1997 définissant les missions prioritaires de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire et organisant les structures propres à les atteindre, devra intervenir au plus tard, le 26 juin 2020 pour les décisions des Jurys de qualification de juin et le 3 juillet 2020 pour les décisions des Conseils de classe de juin; Considérant qu'au vu de la crise sanitaire actuelle, il a été décidé que le Conseil de classe pourra permettre aux élèves de 3ème année complémentaire du 4ème degré de l'enseignement professionnel secondaire complémentaire (EPSC), sections soins infirmiers, qui n'auront pas eu le temps de présenter leur seconde session avant le 30 juin 2020, tel que prévu par l'article 3, § 2 du décret du 11 mai 2017 relatif au quatrième degré de l'enseignement professionnel secondaire complémentaire, section soins, de postposer leur seconde session jusqu'au31 octobre 2020, Considérant qu'il convient donc de modifier l'échéance du 30 juin prévue pour la notification des décisions prises par le Conseil de classe suite à la procédure de conciliation interne, en ce qui concerne les élèves de 3ème année complémentaire du 4ème degré EPSC et de prévoir que la décision précitée devra être notifiée au plus tard dans les 5 jours ouvrables qui suivent la délibération; Considérant qu'au vu des circonstances exceptionnelles, il a été décidé de permettre au Conseil de classe d'orienter les élèves de l'enseignement secondaire de qualification, hors régime CPU, qui présentent des difficultés telles qu'il est impossible de considérer qu'ils maîtrisent suffisamment les acquis d'apprentissage indispensables, vers l'année complémentaire au troisième degré de la section de qualification (C3D). Il s'agit d'une mesure exceptionnelle qui visera uniquement à permettre aux élèves en difficulté, qui, sans cette mesure, n'auraient pas eu d'autre choix que de recommencer leur année, d'obtenir leur Certificat de qualification (CQ), ainsi que le Certificat d'études de 6ème année de l'enseignement secondaire professionnel (CE6P) ou le Certificat d'enseignement secondaire supérieur (CESS); Considérant que, dans cette hypothèse, le CQ, ainsi que le CE6P ou le CESS, pourront être délivrés à tout moment, dès que les conditions de certification telles que prévues par l'arrêté royal du 29 juin 1984 relatif à l'organisation de l'enseignement secondaire, seront réunies, mais au plus tard le1er décembre 2020 ; Considérant, qu'en principe, la C3D est une année qui peut être organisée pour répondre à des besoins spécifiques dans le régime CPU et que d''ordinaire, des élèves sont orientés vers cette année d'études en vue de pouvoir valider les UAA manquantes et obtenir ainsi leur CQ, à tout moment de l'année; Considérant que les élèves inscrits en C3D peuvent également y obtenir le CE6P ou le CESS, à tout moment de l'année; Considérant qu'il y a donc lieu d'instaurer une procédure d'introduction de recours interne ou externe concernant les élèves inscrits en C3D puisqu'aucune procédure de ce type n'existe actuellement; Considérant qu'étant donné le contexte exceptionnel actuel, il convient également de prévoir un délai de notification spécifique pour les élèves, hors régime CPU, qui, à l'issue de cette année scolaire 2019-2020, auraient été orientés en C3D; Considérant qu'il convient de prévoir que, pour les élèves inscrits en C3D, la notification de la décision suite à la procédure de conciliation interne doit intervenir dans les 5 jours ouvrables qui suivent la délibération à l'issue de la demande de conciliation interne, pour les décisions des Jurys de qualification ainsi que pour les décisions des Conseils de classe; Considérant les mesures, actuelles et à venir, prises pour limiter la propagation du virus dans la population, non seulement au cours de la période d'interdiction, mais aussi dans les semaines qui la suivront et dans un souci de diligence, il y a lieu de modifier la forme de la notification de la décision rendue suite à la procédure de conciliation interne prévue par l'alinéa 8 de l'article 96 du Décret du 24 juillet 1997 définissant les missions prioritaires de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire et organisant les structures propres à les atteindre, en permettant une notification par voie électronique avec accusé de réception; Considérant qu'il convient de modifier, pour cette année scolaire 2019-2020, le délai d'introduction des recours externes, initialement prévu jusqu'au 10 juillet, pour les élèves de 3ème année complémentaire du 4ème degré EPSC et de prévoir, pour l'ensemble des élèves du 4ème degré EPSC, soins infirmiers, qui auront bénéficié d'un report de session jusqu'au 31 octobre 2020, que les recours externes peuvent être introduits dans les 10 jours ouvrables qui suivent la notification de la décision suite à la procédure de conciliation interne; Considérant qu'il y a lieu de mettre en place une période de siège spécifique des Conseils de recours pour analyser les recours externes des élèves de C3D dans le régime CPU. A cet égard, la période de siège des Conseils de recours s'étend sur toute l'année scolaire, et au plus tard du 16 au 31 août 2020 ; Considérant que par dérogation à cette disposition à paraître et au vu du contexte exceptionnel, il convient de prévoir, une période de siège spécifique pour l'analyse des recours externes introduits par les élèves orientés en C3D, hors régime CPU, à l'issue de l'année scolaire 2019-2020; Considérant que ces élèves sont susceptibles d'obtenir une certification jusqu'au 1er décembre 2020, il y a lieu de prévoir que la période de siège s'étendra sur toute la première partie de l'année scolaire 2020-2021, et au plus tard du 15 au31 janvier 2021, pour l'analyse des recours externes les concernant; Considérant qu'au vu du contexte exceptionnel, il convient également de prévoir une période de siège spécifique pour l'analyse des recours introduits par les élèves du 4ème degré EPSC, soins infirmiers, qui auraient bénéficié d'un report de session, au plus tard jusqu'au 31 octobre 2020. A cet égard, les Conseils de recours siègeront au plus tard entre le 16 et le 30 novembre 2020; Considérant que l'arrêté numéroté prendra effet le jour de sa publication en raison de l'urgence de l'adoption de ces mesures avant la fin de l'année scolaire et de la nécessité de communiquer les dispositions adoptées le plus rapidement possible au public concerné pour qu'il puisse préparer et appréhender la fin de l'année scolaire en toute sérénité. A cet égard, le présent arrêté respecte les conditions requises par la jurisprudence du Conseil d'Etat et de la Cour constitutionnelle sur la rétroactivité des dispositions réglementaires au vu des circonstances exceptionnelles ayant conduit à son adoption et de la réalisation d'un objectif d'intérêt général, tel que le droit à l'éducation, le droit pour chaque enfant de bénéficier des mesures et services qui concourent à son développement, ainsi que l'intérêt primordial de l'enfant Considérant le test genre du 11 mai 2020 établi en application de l'article 4, alinéa 2, 1°, du décret du 7 janvier 2016 relatif à l'intégration de la dimension de genre dans l'ensemble des politiques de la Communauté française ; Sur la proposition de la Ministre de l'Education; Après délibération, Arrête : Article 1er.Par dérogation à l'alinéa 8 de l'article 96 du décret du 24 juillet 1997 définissant les missions prioritaires de |
basisonderwijs en van het secundair onderwijs en de structuren | l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire et |
organiseert die het mogelijk maken ze uit te voeren, kan voor het | organisant les structures propres à les atteindre, pour l'année |
schooljaar 2019-2020 de kennisgeving van de beslissingen genomen | scolaire 2019-2020, la notification des décisions prises suite aux |
volgens de interne procedures bepaald in hetzelfde artikel, ook langs | procédures internes prévues par le même article peut être adressée |
elektronische weg met ontvangstbevestiging worden verzonden. | également par envoi électronique avec accusé de réception. |
Art. 2.In afwijking van het eerste streepje van het achtste lid van |
Art. 2.Par dérogation au premier tiret de l'alinéa 8 de l'article 96 |
artikel 96 van voornoemd decreet van 24 juli 1997, zal voor het | du décret du 24 juillet 1997 précité, pour l'année scolaire 2019-2020, |
schooljaar 2019-2020 de kennisgeving van de beslissingen die na de | la notification des décisions prises suite à la conciliation interne |
interne verzoening worden genomen, plaatsvinden uiterlijk op 26 juni | interviendra au plus tard le 26 juin 2020 pour les jurys de |
2020 voor de kwalificatieexamencommissies van juni en uiterlijk op 3 | qualification de juin et au plus tard le 3 juillet 2020 pour les |
juli 2020 voor de klassenraden van juni. | conseils de classe de juin. |
Art. 3.In afwijking van het derde streepje van het achtste lid van |
Art. 3.Par dérogation au troisième tiret de l'alinéa 8 de l'article |
artikel 96 van voornoemd decreet van 24 juli 1997, zal de kennisgeving | 96 du décret du 24 juillet 1997 précité, la notification des décisions |
van de beslissingen die na de interne verzoening zijn genomen met | prises suite à la conciliation interne concernant les élèves du 4ème |
betrekking tot de leerlingen van de vierde graad van het aanvullend | quatrième degré de l'enseignement professionnel secondaire |
beroepssecundair onderwijs, afdeling verpleegkunde, die uitstel van de | complémentaire, sections soins infirmiers, qui ont bénéficié d'un |
zitting hebben gekregen tot 31 oktober 2020, aan het einde van het | report de session jusqu'au 31 octobre 2020, au terme de l'année |
schooljaar 2019-2020, plaatsvinden binnen 5 werkdagen na de | scolaire 2019-2020, interviendra au plus tard dans les 5 jours |
beraadslaging aan het einde van de interne verzoeningsprocedure. | ouvrables qui suivent la délibération à l'issue de la procédure de |
conciliation interne. | |
Art. 4.In afwijking van het achtste lid van artikel 96 van voornoemd |
Art. 4.Par dérogation à l'alinéa 8 de l'article 96 du décret du 24 |
decreet van 24 juli 1997, wordt voor het schooljaar 2019-2020 de | juillet 1997 précité, pour l'année scolaire 2019-2020, la notification |
kennisgeving van de na de interne verzoening genomen beslissingen | des décisions prises suite à la conciliation interne est remise dans |
binnen 5 werkdagen na de beraadslaging meegedeeld, voor de | les 5 jours ouvrables qui suivent la délibération, pour les décisions |
beslissingen van de kwalificatieexamencommissies en voor de | des jurys de qualification et pour les décisions des conseils de |
beslissingen van de klassenraden, voor leerlingen die zich in het | classe, pour les élèves qui sont dans l'année complémentaire au |
aanvullende leerjaar in de derde graad van de kwalificatieafdeling | troisième degré de la section de qualification (C3D). » |
(C3D) bevinden. » Art. 5.In afwijking van het tweede streepje van de tiende lid, van |
Art. 5.Par dérogation au deuxième tiret de l'alinéa 10, de l'article |
artikel 96 van voornoemd decreet van 24 juli 1997, wordt voor het | 96 du décret du 24 juillet 1997 précité, pour l'année scolaire |
schooljaar 2019-2020 in het gespecialiseerd secundair onderwijs, met | 2019-2020, dans l'enseignement secondaire spécialisé, à l'exception de |
uitzondering van het onderwijs van vorm 4, de interne | l'enseignement de forme 4, la procédure de conciliation interne est |
verzoeningsprocedure op 3 juli 2020 afgesloten voor beslissingen met | clôturée le 3 juillet 2020 pour les décisions relatives à la |
betrekking tot de afgifte van getuigschriften en attesten, alsook tot | délivrance des certificats et attestations ainsi qu'à l'inscription |
de inschrijving in een vorm en de wijziging van vorm. | dans une forme et au changement de forme. |
Art. 6.In afwijking van artikel 98, § 1, derde lid, van voornoemd |
Art. 6.Par dérogation à l'article 98, § 1er, alinéa 3, du décret du |
decreet van 24 juli 1997, kan een leerling van de vierde graad van het | 24 juillet 1997 précité, l'élève du 4ème degré de l'enseignement |
aanvullend beroepssecundair onderwijs, afdeling verpleegkunde, die een | professionnel secondaire complémentaire, sections soins infirmiers, |
uitstel van zijn zitting tot uiterlijk 31 oktober 2020 heeft gekregen, | ayant bénéficié d'un report de session, au plus tard jusqu'au 31 |
indien hij meerderjarig is, of zijn ouders of de persoon die met het | octobre 2020, s'il est majeur ou ses parents ou la personne investie |
ouderlijk gezag is belegd, indien hij minderjarig is, tegen een | de l'autorité parentale, s'il est mineur, peuvent introduire un |
beslissing van mislukking beroep instellen tot tien werkdagen na de | recours contre une décision d'échec jusqu'à 10 jours ouvrables à |
kennisgeving van de beslissing genomen na de interne verzoening. | partir de la notification de la décision rendue à l'issue de la conciliation interne. |
Art. 7.In afwijking van artikel 98, § 1, van voornoemd decreet van 24 |
Art. 7.Par dérogation à l'article 98, § 1er, du décret du 24 juillet |
juli 1997, kan voor het schooljaar 2019-2020 met betrekking tot de | 1997 précité, pour l'année scolaire 2019-2020 en ce qui concerne les |
beslissingen van de klassenraad van het 3e aanvullende leerjaar van de | décisions rendues par le conseil de classe de la 3ème année |
kwalificatieafdeling (C3D), de leerling, indien hij meerderjarig is, | complémentaire de la section de qualification (C3D), l'élève, s'il est |
zijn ouders of de persoon die met het ouderlijk gezag is belegd, | majeur, ses parents ou la personne investie de l'autorité parentale, |
indien hij minderjarig is, tot de tiende werkdag na de kennisgeving | s'il est mineur, peuvent introduire un recours contre une décision |
van de beslissing van de interne verzoening beroep instellen tegen een | d'échec, pour autant qu'ils aient épuisé la procédure interne visée à |
beslissing van mislukking, mits zij de in artikel 96, zesde lid, | l'article 96, alinéa 6, jusqu'au dixième jour ouvrable à partir de la |
bedoelde interne verzoening hebben uitgeput. | notification de la décision rendue à l'issue de la conciliation |
Art. 8.In afwijking van artikel 6 van het besluit van de Regering van |
interne. Art. 8.Par dérogation à l'article 6 de l'arrêté du Gouvernement de la |
de Franse Gemeenschap van 10 maart 1998 betreffende de organisatie en | Communauté française du 10 mars 1998 relatif à l'organisation et au |
de werking van de Raden van beroep van het gewoon secundair onderwijs, | fonctionnement des Conseils de recours de l'enseignement secondaire |
strekt de zittingsperiode van de raden van beroep zich voor het | ordinaire, pour l'année scolaire 2019-2020, la période de siège des |
schooljaar 2019-2020 uit over het gehele schooljaar en uiterlijk van | Conseils de recours s'étend sur toute l'année scolaire, et au plus |
16 tot en met 31 augustus 2020 voor beslissingen van de klassenraden | tard du 16 au 31 août 2020, pour les décisions des Conseils de classe |
van het derde aanvullende leerjaar in de derde graad van de | de la 3ème année complémentaire au troisième degré de la section de |
kwalificatieafdeling (C3D). | qualification (C3D). |
Art. 9.In afwijking van artikel 6 van het besluit van de Regering van |
Art. 9.Par dérogation à l'article 6 l'arrêté du Gouvernement de la |
de Franse Gemeenschap van 10 maart 1998 betreffende de organisatie en | Communauté française du 10 mars 1998 relatif à l'organisation et au |
de werking van de Raden van beroep van het gewoon secundair onderwijs, | fonctionnement des Conseils de recours de l'enseignement secondaire |
strekt de zittingsperiode van de raden van beroep zich over het hele | ordinaire, la période de siège des Conseils de recours s'étendra sur |
eerste deel van het schooljaar 2020-2021 uit, en uiterlijk van 15 tot | toute la première partie de l'année scolaire 2020-2021, et au plus |
en met 31 januari 2021, voor beslissingen van de klassenraden | tard du 15 au 31 janvier 2021, pour les décisions des Conseils de |
betreffende leerlingen met een C3D-oriëntatie, buiten het KEL-stelsel, | classe concernant les élèves orientés en C3D, hors régime CPU, au |
aan het einde van het schooljaar 2019-2020. | terme de l'année scolaire 2019-2020 . |
Art. 10.In afwijking van artikel 6 van het besluit van de Regering |
Art. 10.Par dérogation à l'article 6 de l'arrêté du Gouvernement de |
van de Franse Gemeenschap van 10 maart 1998 betreffende de organisatie | la Communauté française du 10 mars 1998 relatif à l'organisation et au |
en de werking van de Raden van beroep van het gewoon secundair | fonctionnement des Conseils de recours de l'enseignement secondaire |
onderwijs, komen de Raden van beroep uiterlijk tussen 16 en 30 | ordinaire, les Conseils de recours siègeront au plus tard entre le 16 |
november 2020 bijeen voor beslissingen van de klassenraden van de | et le 30 novembre 2020 pour les décisions des conseils de classe du 4ème |
vierde graad van het aanvullend beroepssecundair onderwijs, afdeling | degré de l'enseignement professionnel secondaire complémentaire, |
verpleegkunde, wanneer de betrokken leerlingen uitstel van de zitting | sections soins infirmiers, quand les élèves concernés ont bénéficié |
hebben gekregen tot 31 oktober 2020. | d'un report de session jusqu'au 31 octobre 2020. |
Art. 11.In afwijking van artikel 6, eerste lid, van het besluit van |
Art. 11.Par dérogation à l'article 6, alinéa 1er, de l'arrêté du |
de Regering van de Franse Gemeenschap van 21 januari 2010 betreffende | Gouvernement de la Communauté française du 21 janvier 2010 relatif à |
de organisatie en de werking van de Raden van beroep van het | l'organisation et au fonctionnement des Conseils de recours de |
gespecialiseerd secundair onderwijs met volledig leerplan, strekt zich | l'enseignement secondaire spécialisé de plein exercice, pour l'année |
voor het schooljaar 2019-2020, de zittingsperiode van de raden van | scolaire 2019-2020, dans l'enseignement secondaire spécialisé de forme |
beroep uit over het gehele schooljaar, en uiterlijk van 16 tot en met | 4, la période de siège des Conseils de recours s'étend sur toute |
31 augustus 2020, voor beslissingen van de klassenraden van het derde | l'année scolaire, et au plus tard du 16 au 31 août 2020, pour les |
aanvullende leerjaar in de derde graad van de kwalificatieafdeling | décisions des Conseils de classe de la 3ème année complémentaire au |
(C3D). | troisième degré de la section de qualification (C3D). |
Art. 12.In afwijking van artikel 6, eerste lid, van het besluit van |
Art. 12.Par dérogation à l'article 6, alinéa 1, de l'arrêté du |
de Regering van de Franse Gemeenschap van 21 januari 2010 betreffende | Gouvernement de la Communauté française du 21 janvier 2010 relatif à |
de organisatie en de werking van de Raden van beroep van het | l'organisation et au fonctionnement des Conseils de recours de |
gespecialiseerd secundair onderwijs met volledig leerplan, strekt de | l'enseignement secondaire spécialisé de plein exercice, dans |
zittingsperiode van de raden van beroep in het gespecialiseerd | l'enseignement secondaire spécialisé de forme 4, la période de siège |
secundair onderwijs van vorm 4 zich uit over het gehele eerste deel | des Conseils de recours s'étendra sur toute la première partie de |
van het schooljaar 2020-2021, en van 15 tot en met 31 januari 2021, | l'année scolaire 2020-2021, et au plus tard du 15 au 31 janvier 2021, |
voor beslissingen van de klassenraden betreffende leerlingen naar het | pour les décisions des Conseils de classe concernant les élèves |
C3D georiënteerd, buiten het KEL-stelsel, aan het einde van het | orientés en C3D, hors régime CPU, au terme de l'année scolaire |
schooljaar 2019-2020. | 2019-2020. |
Art. 13.In afwijking van artikel 6, eerste lid, van het besluit van |
Art. 13.Par dérogation à l'article 6, alinéa 1, de l'arrêté du |
de Regering van de Franse Gemeenschap van 21 januari 2010 betreffende | Gouvernement de la Communauté française du 21 janvier 2010 relatif à |
de organisatie en de werking van de Raden van beroep van het | l'organisation et au fonctionnement des Conseils de recours de |
gespecialiseerd secundair onderwijs met volledig leerplan, zullen in | l'enseignement secondaire spécialisé de plein exercice, dans |
het secundair onderwijs van vorm 4, de raden van beroep zetelen | l'enseignement secondaire de forme 4, les Conseils de recours |
uiterlijk tussen 16 en 30 november 2020 voor de beslissingen van de | siègeront au plus tard entre le 16 et le 30 novembre 2020 pour les |
klassenraden van de vierde graad van het aanvullend beroepssecundair | décisions des conseils de classe du 4ème degré de l'enseignement |
professionnel secondaire complémentaire, sections soins infirmiers, | |
onderwijs, afdeling verpleegkunde, wanneer de betrokken leerlingen | quand les élèves concernés ont bénéficié d'un report de session |
uitstel van de zitting hebben gekregen tot 31 oktober 2020. | jusqu'au 31 octobre 2020. |
Art. 14.Dit besluit treedt in werking de dag waarop het in het |
Art. 14.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication |
Belgisch Staatsblad wordt bekendgemaakt. | au Moniteur belge. |
Art. 15.De Minister bevoegd voor het Leerplichtonderwijs wordt belast |
Art. 15.Le Ministre ayant l'enseignement obligatoire dans ses |
met de uitvoering van dit besluit. | attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté. |
Brussel, 11 juni 2020. | Bruxelles, le 11 juin 2020. |
De Minister-President, | Le Ministre-Président, |
P.-Y. JEHOLET | P.-Y. JEHOLET |
De Minister van Onderwijs, | La Ministre de l'Education, |
C. DESIR | C. DESIR |