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Meertalige weergave van Besluit Van De Regering Van De Franse Gemeenschap van 17/05/2017
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Besluit van de Franse Gemeenschap houdende wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 2 juni 2004 betreffende de verloven en afwezigheden van de personeelsleden van de Diensten van de Regering van de Franse Gemeenschap, de Hoge Raad voor de Audiovisuele Sector en de instellingen van openbaar nut die onder het Comité van Sector XVIIressorteren Arrêté du Gouvernement de la Communauté française portant modification de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 2 juin 2004 relatif aux congés et aux absences des agents des Services du Gouvernement de la Communauté française, du Conseil supérieur de l'Audiovisuel et des organismes d'intérêt public relevant du Comité de Secteur XVII
MINISTERIE VAN DE FRANSE GEMEENSCHAP MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FRANÇAISE
17 MEI 2017. - Besluit van de Franse Gemeenschap houdende wijziging 17 MAI 2017. - Arrêté du Gouvernement de la Communauté française
van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 2 juni portant modification de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté
2004 betreffende de verloven en afwezigheden van de personeelsleden française du 2 juin 2004 relatif aux congés et aux absences des agents
van de Diensten van de Regering van de Franse Gemeenschap, de Hoge des Services du Gouvernement de la Communauté française, du Conseil
Raad voor de Audiovisuele Sector en de instellingen van openbaar nut supérieur de l'Audiovisuel et des organismes d'intérêt public relevant
die onder het Comité van Sector XVIIressorteren du Comité de Secteur XVII
De Regering van de Franse Gemeenschap, Le Gouvernement de la Communauté française,
Gelet op de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles,
instellingen, inzonderheid op artikel 87, § 3, vervangen door de wet notamment l'article 87, § 3, remplacé par la loi spéciale du 8 août
van 8 augustus 1988 en gewijzigd bij de wet van 6 januari 2014; 1988 et modifié par la loi du 6 janvier 2014 ;
Gelet op het decreet van 27 maart 2002 houdende de oprichting van het Vu le décret du 27 mars 2002 portant création de l'Entreprise publique
Overheidsbedrijf voor de Nieuwe Informatie- en des Technologies nouvelles de l'Information et de la Communication de
Communicatietechnologieën van de Franse Gemeenschap (ETNIC), la Communauté française (ETNIC), l'article 13, remplacé par le décret
inzonderheid op artikel 13, vervangen door het decreet van 27 februari 2003; du 27 février 2003 ;
Gelet op het decreet van 11 juli 2002 betreffende de opleiding tijdens Vu le décret du 11 juillet 2002 relatif à la formation en cours de
de loopbaan in het buitengewoon onderwijs, het gewoon secundair carrière dans l'enseignement spécialisé, l'enseignement secondaire
onderwijs en de psycho-medisch-sociale centra en tot oprichting van ordinaire et les centres psycho-médico-sociaux et à la création d'un
een instituut voor opleidingen tijdens de loopbaan, inzonderheid op Institut de formation en cours de carrière, l'article 45, alinéa 2,
artikel 45, tweede lid, vervangen bij het decreet van 27 februari 2003; remplacé par le décret du 27 février 2003 ;
Gelet op het decreet van 17 juli 2002 houdende hervorming van de Vu le décret du 17 juillet 2002 portant réforme de l'Office de la
"Office de la Naissance et de l'Enfance" (Dienst voor Geboorte en Naissance et de l'Enfance, en abrégé « O.N.E. », l'article 24, § 2,
Kinderwelzijn), afgekort " O.N.E. ", inzonderheid op artikel 24, § 2,
gewijzigd bij het decreet van 26 maart 2009; modifié par le décret du 26 mars 2009 ;
Gelet op het gecoördineerde decreet van 26 maart 2009 over de Vu le décret coordonné du 26 mars 2009 sur les services de médias
audiovisuele mediadiensten, artikel 140, § 3; audiovisuels, l'article 140, § 3 ;
Gelet op het decreet van 7 november 2013 tot bepaling van het Vu le décret du 7 novembre 2013 définissant le paysage de
hogeronderwijslandschap en de academische organisatie van de studies, artikel 24; l'enseignement supérieur et l'organisation académique des études,
Gelet op het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 2
juni 2004 betreffende de verloven en afwezigheden van de
personeelsleden van de Diensten van de Regering van de Franse
Gemeenschap, de Hoge Raad voor de Audiovisuele Sector en de
instellingen van openbaar nut die onder het Comité van Sector XVIIressorteren;
Gelet op het advies van de Inspectie van Financiën, gegeven op 24 l'article 24 ; Vu l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 2 juin 2004
november 2016; relatif aux congés et aux absences des agents des Services du
Gelet op de akkoordbevinding van de Minister van Begroting van 30 Gouvernement de la Communauté française, du Conseil supérieur de
l'Audiovisuel et des organismes d'intérêt public relevant du Comité de
november 2016; Secteur XVII ;
Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 24 novembre 2016 ;
Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 30 novembre 2016 ;
Gelet op de akkoordbevinding van de Minister van Ambtenarenzaken van 7 Vu l'accord du Ministre de la Fonction publique, donné le 7 décembre
december 2016; 2016 ;
Gelet op het advies van het "Entreprise publique des technologies Vu l'avis du Conseil de direction de l'Entreprise publique des
nouvelles de l'Information et de la Communication de la Communauté Technologies nouvelles de l'Information et de la Communication de la
française" (ETNIC), gegeven op 23 december 2016; Communauté française, donné le 23 décembre 2016 ;
Gelet op het advies van de Directieraad van de "Office de la Naissance Vu l'avis du Conseil de direction de l'Office de la Naissance et de
et de l'Enfance", gegeven op 4 januari 2017; l'Enfance, donné le 4 janvier 2017 ;
Gelet op het advies van de Directieraad van de ARES, gegeven op 16 Vu l'avis du Conseil de direction de l'Académie de Recherche et
januari 2017; d'Enseignement supérieur, donné le 16 janvier 2017 ;
Gelet op het advies van de Directieraad van het Ministerie van de Vu l'avis du Conseil de direction du Ministère de la Communauté
Franse Gemeenschap, gegeven op 16 januari 2017; française, donné le 16 janvier 2017 ;
Gelet op het advies van de Directieraad van het "Institut de la Vu l'avis du Conseil de direction de l'Institut de la Formation en
Formation en cours de carrière", gegeven op 2 februari 2017; cours de carrière, donné le 2 février 2017 ;
Gelet op het advies van de Directieraad van de "Conseil supérieur de Vu l'avis du Conseil de direction du Conseil supérieur de
l'Audiovisuel (CSA)" van de Franse Gemeenschap, als gunstig geacht l'Audiovisuel de la Communauté française, réputé favorable à défaut
aangezien het niet binnen de termijn van zestig werkdagen werd gegeven d'avoir été donné dans les soixante jours ouvrables qui ont suivi la
na de ontvangst van de aanvraag; réception de la demande ;
Gelet op het protocol nr. 474 van het Onderhandelingscomité van Sector Vu le protocole n° 474 du Comité de négociation du Secteur XVII,
XVII, gesloten op 10 februari 2017; conclu le 10 février 2017 ;
Gelet op het advies van de Raad van State nr. 61.130/4, gegeven op 10 Vu l'avis n° 61.130/4du Conseil d'Etat, donné le 10 avril 2017 en
april 2017 met toepassing van artikel 84, eerste lid, 2°, van de op 12 application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le
januari 1973 gecoördineerde wetten op de Raad van State; Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;
Gelet op de "gendertest" van 15 mei 2017 opgesteld met toepassing van Vu le « test genre » du 15 mai 2017 établit en application de
artikel 4, tweede lid, 1° van het decreet van 7 januari 2016 houdende l'article 4, alinéa 2, 1°, du décret du 7 janvier 2016 relatif à
integratie van de genderdimensie in het geheel van de beleidslijnen l'intégration de la dimension de genre dans l'ensemble des politiques
van de Franse Gemeenschap; de la Communauté française ;
Op de voordracht van de Minister van Ambtenarenzaken; Sur la proposition du Ministre de la Fonction publique ;
Na beraadslaging, Après délibération,
Besluit : Arrête :

Artikel 1.In de aanhef van het besluit van de Regering van de Franse

Article 1er.Dans le préambule de l'arrêté du Gouvernement de la

Gemeenschap van 2 juni 2004 betreffende de verloven en afwezigheden Communauté française du 2 juin 2004 relatif aux congés et aux absences
van de personeelsleden van de Diensten van de Regering van de Franse des agents des Services du Gouvernement de la Communauté française, du
Gemeenschap, de Hoge Raad voor de Audiovisuele Sector en de Conseil supérieur de l'Audiovisuel et des organismes d'intérêt public
instellingen van openbaar nut die onder het Comité van Sector XVIIressorteren, worden de volgende wijzigingen aangebracht: relevant du Comité de Secteur XVII, les modifications suivantes sont apportées :
1° onder de vermelding beginnend met de woorden "Gelet op het besluit 1° sous la mention commençant par les mots « Vu l'arrêté du
van de Regering van de Franse Gemeenschap van 22 juli 1996" wordt de Gouvernement de la Communauté française du 22 juillet 1996 » est
vermelding "Gelet op het Verdrag nr. 132 betreffende vakantie met insérée la mention « Considérant la Convention C132 de l'Organisation
behoud van loon (herzien in 1970) van de Internationale Arbeidsorganisatie;"; Internationale du Travail sur les congés payés (révisée en 1970) ; » ;
2° de vermelding beginnend met de woorden "Gelet op de richtlijn 2° la mention commençant par les mots « Considérant la Directive 96/34
96/34/EG van de Raad van 3 juni 1996" wordt vervangen door de du 3 juin 1996 » est remplacée par la mention « Considérant la
vermelding "Gelet op de richtlijn 2010/18/EU Van de Raad van de Europese Unie van 8 maart 2010 tot uitvoering van de door BUSINESSEUROPE, UEAPME, het CEEP en het EVV gesloten herziene raamovereenkomst en tot intrekking van Richtlijn 96/34/EG;".

Art. 2.In artikel 9 van hetzelfde besluit, worden de volgende wijzigingen aangebracht: 1° in het derde lid, wordt het woord "twee" vervangen door het woord "drie"; 2° het vierde lid wordt vervangen door hetgeen volgt: "De eventuele overdracht van verlofdagen die niet genomen werden gedurende één jaar kan niet 18 maanden overschrijden vanaf de eerste januari van het volgende jaar.".

Art. 3.In artikel 16 van hetzelfde besluit, wordt, tussen het eerste lid en het voormalige tweede lid, een nieuw lid ingevoegd, luidend als volgt: "Naast het verlof bedoeld bij het eerste lid, heeft de ambtenaar ook recht op een verlof om dwingende redenen van familiaal belang voor een maximumperiode van 25 werkdagen per jaar wegens: 1° opname in een ziekenhuis van een persoon die onder hetzelfde dak woont als de ambtenaar, of een bloed- of aanverwant in de eerste graad van de ambtenaar die niet onder hetzelfde dak woont, of een bloed- of aanverwant in de eerste graad met wie het personeelslid als koppel samenleeft doch niet onder hetzelfde dak woont; 2° kinderoppas, tijdens de schoolverlofperiodes, voor kinderen die de leeftijd van 15 jaar niet hebben bereikt; 3° kinderopvang, tijdens de schoolverlofperiodes, van kinderen die de leeftijd van 18 jaar niet hebben bereikt, wanneer het kind getroffen is door een lichamelijke of geestelijke ongeschiktheid van ten minste 66 % of een aandoening heeft die tot gevolg heeft dat ten minste 4 punten toegekend worden in pijler 1 van de medisch-sociale schaal overeenkomstig de regelgeving betreffende de kinderbijslag; 4° opvang, tijdens de schoolverlofperiodes, van de kinderen die onder het statuut van verlengde minderjarigheid werden geplaatst of van de beschermde persoon die erkend werd als niet bekwaam voor de handelingen bedoeld bij artikel 492/1, § 1, van het Burgerlijk Wetboek en alle handelingen met betrekking tot goederen alsook van kinderen die zich één van de gezondheidstoestanden bevinden waarvan de lijst opgesteld wordt met toepassing van artikel 492/5 van het Burgerlijk Wetboek.".

Art. 4.Dit besluit heeft uitwerking met ingang van 1 januari 2017.

Art. 5.De Minister van Ambtenarenzaken is belast met de uitvoering van dit besluit. Brussel, 17 mei 2017 De Minister-President, R. DEMOTTE De Minister van Begroting, Ambtenarenzaken en Administratieve Vereenvoudiging, A. FLAHAUT

Directive 2010/18/UE du Conseil de l'Union européenne du 8 mars 2010 portant application de l'accord-cadre révisé sur le congé parental conclu par BUSINESSEUROPE, l'UEAPME, le CEEP et la CES et abrogeant la directive 96/34/CE ; ».

Art. 2.Dans l'article 9 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans l'alinéa 3, le mot « deux » est remplacé par le mot « trois » ; 2° l'alinéa 4 est remplacé par ce qui suit : « Le report éventuel de jours de congés non pris au cours d'une année ne peut excéder 18 mois à compter du 1er janvier de l'année suivante. ».

Art. 3.Dans l'article 16 du même arrêté, un nouvel alinéa est inséré entre l'alinéa 1er et l'alinéa 2 ancien, qui stipule ce qui suit : « Outre le congé prévu à l'alinéa 1er, l'agent a droit à un congé pour motifs impérieux d'ordre familial pour une période maximale de 25 jours ouvrables par an pour : 1° l'hospitalisation d'une personne habitant sous le même toit que l'agent, ou d'un parent ou allié au premier degré de l'agent n'habitant pas sous le même toit que lui, ou d'un parent ou allié au premier degré de la personne avec laquelle l'agent vit en couple n'habitant pas sous le même toit que lui ; 2° la garde, pendant les périodes de vacances scolaires, des enfants qui n'ont pas atteint l'âge de quinze ans ; 3° l'accueil, pendant les périodes de vacances scolaires, des enfants qui n'ont pas atteint l'âge de dix-huit ans, lorsqu'ils sont atteints d'une incapacité physique ou mentale de 66% au moins ou d'une affection qui a pour conséquence qu'au moins 4 points sont octroyés dans le pilier I de l'échelle médico-sociale, au sens de la réglementation relative aux allocations familiales ; 4° l'accueil, pendant les périodes de vacances scolaires, des enfants qui se trouvent sous le statut de la minorité prolongée ou de la personne protégée déclarée incapable d'accomplir tous les actes visés à l'article 492/1, § 1er, du Code civil et tous les actes relatifs aux biens ainsi que des enfants se trouvant dans un des états de santé dont la liste est établie en application de l'article 492/5 du Code civil. ».

Art. 4.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2017.

Art. 5.Le Ministre de la Fonction publique est chargé de l'exécution du présent arrêté. Bruxelles, le 17 mai 2017. Le Ministre-Président, R. DEMOTTE Le Ministre du Budget, de la Fonction publique et de la Simplification administrative, A. FLAHAUT Rapport au Gouvernement Introduction Le présent projet d'arrêté exécute l'engagement du Gouvernement repris dans la convention sectorielle 2015-2016-2017 quant aux modifications devant être apportées à la réglementation applicable en matière de congés. Les mesures prévues par la convention sectorielle visent à : - Octroyer 25 jours de congés pour motifs impérieux d'ordre familial supplémentaires dans quatre hypothèses précises ; - Permettre aux membres du personnel de solliciter le bénéfice d'une période de congés ininterrompue de trois semaines par année, et ce, sans que l'intérêt du service ne puisse s'y opposer. Le présent projet reproduit également la règle prévue au sein des circulaires ministérielles relatives aux congés selon laquelle le report des jours de congés non pris au cours d'une année civile ne peut excéder 18 mois à compter du 1er janvier de l'année suivante. Considérant que cette règle est la stricte application de la loi du 9 mars 2003 portant assentiment à la Convention n° 132 concernant les congés annuels payés (révisée en 1970), adoptée à Genève le 24 juin 1970 et qu'elle est répétée d'année en année au sein d'une circulaire, il est apparu de bonne administration de fixer cette règle au sein d'un dispositif réglementaire. Commentaires des articles Article 1er L'article 1er modifie le préambule de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 2 juin 2004 relatif aux congés et aux absences des agents des Services du Gouvernement de la Communauté française, du Conseil supérieur de l'Audiovisuel et des organismes d'intérêt public relevant du Comité de Secteur XVII afin de citer les dispositions de droit international applicables en matière de congés qui fondent l'insertion de l'alinéa repris à l'article 2, 2° du présent arrêté. La disposition visée concerne la règle en matière de report des jours de congés non pris au cours d'une année, telle qu'insérée par l'article 2 du présent projet.

Art. 2. L'article 2 introduit deux modifications au sein de l'article 9 du même arrêté. Il en modifie tout d'abord l'alinéa 3 afin de permettre aux membres du personnel de bénéficier d'une période ininterrompue de trois semaines de congés par année, et ce sans que l'intérêt du service ne puisse s'y opposer. La présente règle a pour objet de garantir à chaque membre du personnel le droit de bénéficier, sur une période à déterminer en concertation avec sa hiérarchie, d'une période de congés ininterrompue de trois semaines endéans le courant de l'année en cours. Si l'intérêt du service ne peut s'opposer à ce que le membre du personnel exerce ce droit à un moment déterminé endéans l'année en cours, il peut malgré tout être invoqué si l'absence du membre du personnel, sur la période sollicitée, abouti à mettre l'intérêt du service en danger. L'alinéa 4 de l'article 9 du même arrêté, qui stipule que le Ministre de la Fonction publique fixe les modalités du report éventuel du congé annuel de vacances à l'année suivante, est également remplacé. L'alinéa 4 nouveau stipule que le report éventuel de jours de congés non pris au cours d'une année civile ne peut excéder 18 mois à compter du 1er janvier de l'année suivante.

Art. 3. L'article 3 modifie l'article 16 du même arrêté pour préciser que l'agent a droit à un congé pour motifs impérieux d'ordre familial pour une période maximale de 25 jours ouvrables par an dans quatre hypothèses. Cette période est octroyée sans préjudice des 20 jours pour motifs impérieux d'ordre familial déjà prévus la réglementation au même article 16 de l'arrêté actuel et qui ne sont pas liés à la survenance de situations précises pour en motiver la demande.

Art. 4. Considérant que le présent arrêté n'apparait pas porter préjudice aux bénéficiaires, l'article 4 prévoit que le présent arrêté produit ses effets au 1er janvier 2017 afin de permettre aux membres du personnel de bénéficier, dès le début de cette année, des mesures qu'il contient et de permettre aux services d'organiser aux mieux les congés de l'année 2017. CONSEIL D'ETAT section de législation Avis 61.130/4 du 10 avril 2017 sur un projet d'arrêté du Gouvernement de la Communauté française `portant modification de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 2 juin 2004 relatif aux congés et aux absences des agents des Services du Gouvernement de la Communauté française, du Conseil supérieur de l'Audiovisuel et des organismes d'intérêt public relevant du Comité de Secteur XVII' Le 13 mars 2017, le Conseil d'Etat, section de législation, a été invité par le Ministre du Budget, de la Fonction publique et de la Simplification administrative de la Communauté française à communiquer un avis, dans un délai de trente jours, sur un projet d'arrêté du Gouvernement de la Communauté française `portant modification de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 2 juin 2004 relatif aux congés et aux absences des agents des Services du Gouvernement de la Communauté française, du Conseil supérieur de l'Audiovisuel et des organismes d'intérêt public relevant du Comité de Secteur XVII'. Le projet a été examiné par la quatrième chambre le 10 avril 2017. La chambre était composée de Pierre LIENARDY, président de chambre, Martine BAGUET et Bernard BLERO, conseillers d'Etat, et Colette GIGOT, greffier. Le rapport a été rédigé par Stéphane TELLIER, auditeur. L'avis, dont le texte suit, a été donné le 10 avril 2017. Comme la demande d'avis est introduite sur la base de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, la section de législation limite son examen au fondement juridique du projet, à la compétence de l'auteur de l'acte ainsi qu'à l'accomplissement des formalités préalables, conformément à l'article 84, § 3, des lois coordonnées précitées. Sur ces trois points, le projet appelle les observations suivantes. FORMALITES PREALABLES En application de l'article 4, alinéa 2, 1°, du décret du 7 janvier 2016 `relatif à l'intégration de la dimension de genre dans l'ensemble des politiques de la Communauté française', chaque ministre doit établir, pour chaque projet d'acte législatif et réglementaire, un rapport d'évaluation de l'impact du projet sur la situation respective des femmes et des hommes, dit « test genre ». L'auteur du projet veillera au bon accomplissement de cette formalité préalable et en fera mention au préambule. EXAMEN DU PROJET PREAMBULE 1. Il convient de mentionner l'accomplissement des formalités préalables dans l'ordre chronologique en commençant par la plus ancienne (1). 2. L'alinéa 13 du préambule vise l'avis du Conseil de direction du Conseil supérieur de l'Audiovisuel de la Communauté française. Or, il n'apparait d'aucune pièce annexée au projet qu'il aurait été donné. En vertu de l'article 4, alinéa 2, de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 22 juillet 1996 `portant statut des agents des Services du Gouvernement de la Communauté française', lequel s'applique en ce qui concerne le Conseil supérieur de l'Audiovisuel par l'effet de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 17 mars 2004 `fixant les statuts administratif et pécuniaire de certains agents du Conseil supérieur de l'audiovisuel', il y a lieu de modifier le préambule en faisant état de ce que l'avis du conseil de direction du Conseil supérieur de l'audiovisuel est réputé favorable à défaut d'avoir été donné dans les soixante jours ouvrables (2). DISPOSITIF Article 1er La disposition à l'examen entend modifier le préambule de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 2 juin 2004 `relatif aux congés et aux absences des agents des Services du Gouvernement de la Communauté française, du Conseil supérieur de l'Audiovisuel et des organismes d'intérêt public relevant du Comité de Secteur XVII' en le complétant par de nouveaux considérants ou en modifiant ceux qui y figurent déjà. Outre que ce procédé n'est pas un procédé de bonne légistique, cette disposition est dépourvue de caractère réglementaire au sens de l'article 3, § 1er, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat et ne peut donc être soumise à l'avis du Conseil d'Etat. Elle ne sera dès lors pas examinée (3 et 4). Article 2 Au 2°, il n'est pas indiqué d'introduire dans l'arrêté du 2 juin 2004 la notion d'année « civile ». En conséquence, cet adjectif sera omis. Article 3 L'ajout d'un nouvel alinéa à l'article 16 de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 2 juin 2004 `relatif aux congés et aux absences des agents des Services du Gouvernement de la Communauté française, du Conseil supérieur de l'Audiovisuel et des organismes d'intérêt public relevant du Comité de Secteur XVII', laisse penser que l'alinéa 2 du même article, qui prévoit que le congé « peut être fractionné par journée entière ou par demi-journée', n'est pas applicable au congé visé par ce nouvel alinéa. En effet, l'article 16, alinéa 2, concerne le congé de vingt jours ouvrables par an visé à l'article 16, alinéa 1er. Si l'intention de l'auteur du projet est que le congé pour motifs impérieux d'ordre familial pour une période maximale de vingt-cinq jours ouvrables par an, prévu par le nouvel alinéa, peut également être fractionné par journée entière ou par demi-journée, le nouvel alinéa sera inséré entre l'alinéa 1er et l'alinéa 2 de l'article 16 de l'arrêté du 2 juin 2004. Par souci d'uniformité avec la formulation des 3° et 4° en projet, au 2° en projet, il y a lieu d'écrire « les périodes de vacances scolaires ». S'agissant du 4° de l'alinéa inséré par l'article 3 du projet, l'attention de l'auteur du projet est attirée sur le fait que le « statut de la minorité prolongée » n'existe plus qu'en vertu des dispositions transitoires que consacrent les articles 228 et 229 de la loi du 17 mars 2013 `réformant les régimes d'incapacité et instaurant un nouveau statut de protection conforme à la dignité humaine'. Les administrations provisoires réglées après l'entrée en vigueur de cette loi, soit le 1er septembre 2014, sont reprises dans un régime unique dit de « protection judicaire ». Il convient d'adapter le projet en fonction de la réforme instaurée par la loi du 17 mars 2013. Article 4 La note au Gouvernement précise qu'il « parait opportun que le présent projet sorte rapidement ses effets en vue de permettre aux services d'organiser les congés de l'année 2017 ». Cette précision justifie l'effet rétroactif donné au projet par son article 4. En tout état de cause, il ne peut être conféré d'effet rétroactif aux arrêtés que sous certaines conditions, à savoir lorsque la rétroactivité a une base légale, lorsqu'elle concerne une règle qui accorde des avantages dans le respect du principe d'égalité ou dans la mesure où elle s'impose pour assurer le bon fonctionnement ou la continuité des services et ne porte pas atteinte, en principe, à des situations acquises. La rétroactivité de l'article 4 ne peut se justifier que si elle s'inscrit dans une des hypothèses précitées. Si tel était le cas, il faudrait écrire « produit ses effets » au lieu de « entre en vigueur ». LE GREFFIER, Colette GIGOT LE PRESIDENT, Pierre LIENARDY _______ Notes (1) Principes de technique législative - Guide de rédaction des textes législatifs et réglementaires, www.raadvst-consetat.be, onglet « Technique législative », recommandation n° 34. (2) Voir dans le même sens l'avis 59.562/4 donné le 6 juillet 2016 sur un projet devenu l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 20 juillet 2016 `relatif à la cession du droit d'auteur des membres du personnel des Services du Gouvernement de la Communauté française, du Conseil supérieur de l'audiovisuel et des organismes d'intérêt public qui relèvent du Comité de secteur XVII'. Cette observation est également reprise dans l'avis 61.048/4 donné le 22 mars 2017 sur un projet d'arrêté du Gouvernement de la Communauté française `portant modification de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 15 avril 2014 relatif aux conditions d'engagement et à la situation administrative et pécuniaire des membres du personnel contractuel des services du Gouvernement de la Communauté française, du Conseil supérieur de l'audiovisuel et des organismes d'intérêt public qui relèvent du comité de secteur XVII'. (3) Par ailleurs, l'attention de l'auteur du projet est attirée sur le fait que l'article 4 de cette directive 2010/18/UE du Conseil du 8 mars 2010 `portant application de l'accord-cadre révisé sur le congé parental conclu par BUSINESSEUROPE, l'UEAPME, le CEEP et la CES et abrogeant la directive 96/34/CE' précise, en sa seconde phrase « [l]es références faites à la directive 96/34/CE s'entendent comme faites à la présente directive ». (4) Voir dans le même sens l'avis 46.275/4 donné le 29 avril 2009 sur un projet devenu l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 14 mai 2009 `modifiant l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 20 janvier 2006 en matière de dépistage de cancer du sein par mammographie et l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 11 juillet 2008 relatif au programme de dépistage du cancer du sein par mammographie numérique en Communauté française' et l'avis 55.944/2 donné le 28 avril 2014 sur un projet devenu l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 8 mai 2014 `modifiant l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 20 avril 2007 fixant les règles de financement spécifiques des formations continuées

dispensées par les Universités et les Hautes Ecoles'
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