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Meertalige weergave van Besluit Van De Regering Van De Franse Gemeenschap van 18/01/2017
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Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot vaststelling van de algemene regels die toepasselijk zijn op de begroting en de boekhouding van de administratieve diensten met boekhoudkundige autonomie Arrêté du Gouvernement de la Communauté française fixant les règles générales applicables au budget et à la comptabilité des services administratifs à comptabilité autonome
MINISTERIE VAN DE FRANSE GEMEENSCHAP 18 JANUARI 2017. - Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot vaststelling van de algemene regels die toepasselijk zijn op de begroting en de boekhouding van de administratieve diensten met boekhoudkundige autonomie De Regering van de Franse Gemeenschap, Gelet op de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen, artikel 20; Gelet op het decreet van 20 december 2011 houdende regeling van de begroting en de boekhouding van de diensten van de Regering van de Franse Gemeenschap, de artikelen 68, 70 en 71; Gelet op de adviezen van de Inspectie van Financiën, gegeven op 13 en 17 oktober 2016; Gelet op de akkoordbevinding van de Minister van Begroting van 13 januari 2017; Gelet op het decreet van 7 januari 2016 houdende integratie van de genderdimensie in het geheel van de beleidslijnen van de Franse Gemeenschap, artikel 4; Overwegende dat het verslag over de evaluatie van de impact van het project op de respectieve toestand van vrouwen en mannen, "gendertest" genoemd, niet kan worden opgesteld in afwachting van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot uitvoering van artikel 6 van het decreet; Overwegende echter dat de ontworpen tekst, gelet op zijn inhoud, geen impact heeft op de respectieve toestand van vrouwen en mannen; Gelet op de dringende noodzakelijkheid; Overwegende dat de artikelen 68 en 71 van het decreet van 20 december 2011 houdende regeling van de begroting en de boekhouding van de diensten van de Regering van de Franse Gemeenschap, met het oog op een betere rechtsveiligheid, moeten worden uitgevoerd, en dat de gemeenschappelijke bepalingen betreffende de begrotings- en boekhoudregels moeten worden goedgekeurd die van toepassing zullen zijn op elke bestaande of op te richten administratieve dienst met boekhoudkundige autonomie; Gelet op het advies nr. 60.608/2 van de Raad van State, gegeven op 4 januari 2017 met toepassing van artikel 84, § 1, eerste lid, 2°, van de op 12 januari 1973 gecoördineerde wetten op de Raad van State; Op de voordracht van de Minister van Begroting, Ambtenarenzaken en Administratieve Vereenvoudiging; Na beraadslaging, Besluit : HOOFDSTUK I. - Definities en toepassingsgebied

Artikel 1.Voor de toepassing van dit besluit wordt verstaan onder : 1° decreet van 20 december 2011 : het decreet van 20 december 2011 houdende regeling van de begroting en de boekhouding van de diensten van de Regering van de Franse Gemeenschap; 2° besluit van 13 december 2012 : het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende verschillende maatregelen betreffende de uitvoering van de begroting en betreffende de begrotingsboekhouding en de algemene boekhouding; 3° besluit van 28 november 2013 : het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot organisatie van de interne budgettaire en boekhoudkundige controle en audit en van de administratieve en begrotingscontrole; 4° personeelslid : elke persoon die, in ongeachte welke hoedanigheid, tewerkgesteld is binnen de diensten van de Regering van de Franse Gemeenschap; 5° "rekenplichtige" : het personeelslid dat, op instructie van de ordonnateur, wordt belast met de budgettaire en rekenplichtige boekingen; 6° "kassier" : kredietinstelling, aangewezen bij toepassing van het koninklijk besluit van 6 augustus 1990 houdende bepaling van de modaliteiten van de organisatie van de thesaurie van de Gemeenschappen, van de Gewesten en van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie; 7° "directie der rekeningen" : dienst van de Algemene Directie Begroting en Financiën van het Ministerie van de Franse Gemeenschap, belast met het toezicht op de in artikel 2 bedoelde entiteiten; 8° "directiecomité" : administratief orgaan vermeld in artikel 12 van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 22 juli 1996 houdende het statuut van de ambtenaren van de Diensten van de Regering van de Franse Gemeenschap.

Art. 2.De bepalingen van dit besluit zijn van toepassing op de administratieve diensten met boekhoudkundige autonomie, bedoeld in artikel 68 van het decreet van 20 december 2011, voor zover de organieke regels van de betrokken dienst, die overeenkomstig artikel 68 van het decreet van 20 december 2011 worden vastgesteld, daarvan niet afwijken. In afwijking van het eerste lid, is dit besluit niet van toepassing op de diensten die bedoeld zijn in : 1° artikel 83 van de herstelwet van 31 juli 1984; 2° artikel 56, § 2, van het decreet van 5 augustus 1995 houdende de algemene organisatie van het hoger onderwijs in hogescholen; 3° in artikel 13, derde lid, van het decreet van 20 december 2001 tot vaststelling van de regels die specifiek zijn voor het hoger kunstonderwijs georganiseerd in de hogere kunstscholen (organisatie, financiering, omkadering, statuut van het personeel, rechten en plichten van studenten). HOOFDSTUK II. - Bepalingen betreffende de begroting

Art. 3.Overeenkomstig de bepalingen van artikel 4 van het decreet van 20 december 2011, maakt elke dienst jaarlijks een begroting op volgens de richtlijnen van de Minister van Begroting. Overeenkomstig de bepalingen van de artikelen 4 en 68, 1°, van het decreet van 20 december 2011, begint het begrotingsjaar op 1 januari en eindigt op 31 december van hetzelfde jaar.

Art. 4.Overeenkomstig de artikelen 4, § 1, en 68, 2°, van het decreet van 20 december 2011, dekt het geheel van de ontvangsten van de dienst het geheel van zijn uitgaven. In afwijking van het eerste lid, kunnen de diensten die Europese fondsen beheren, in voorkomend geval, hun ontvangsten voor een bepaald project bestemmen.

Art. 5.De ontvangstenbegroting omvat minstens : 1° de dotaties die ingeschreven zijn in de begroting van de Franse Gemeenschap; 2° de raming van de middelen die voortvloeien uit de interne verrichtingen bedoeld in artikel 68, 7°, van het decreet van 20 december 2011; 3° de raming van de rechten die zullen worden vastgesteld ten voordele van de dienst in de loop van het begrotingsjaar; 4° de raming van de ontvangsten die, in voorkomend geval, in baar geld zullen worden geïnd. Voor de diensten die Europese fondsen of fondsen die worden toegekend met toepassing van een bij decreet goedgekeurd samenwerkingsakkoord, beheren, omvat de ontvangstenbegroting eveneens : 1° de fondsen die door de Europese Unie worden toegekend; 2° de bijdragen ten laste van de andere partijen bij het samenwerkingsakkoord.

Art. 6.De uitgavenbegroting is onderverdeeld in programmma's en basisartikelen. Indien de dienst zijn werkingskosten draagt, worden deze over basisartikelen verdeeld in een functioneel programma in de zin van artikel 8, § 1, derde lid, van het decreet van 20 december 2011.

Art. 7.Elk basisartikel bestaat uit vastleggingskredieten en vereffeningskredieten die worden vastgesteld overeenkomstig artikel 7, 1°, van het decreet van 20 december 2011.

Art. 8.Het ontwerp van begroting van elke dienst wordt aan de functionele Minister en aan de Minister van Begroting overgezonden, om te worden gevoegd bij de uitgavenbegroting van de Franse Gemeenschap overeenkomstig artikel 69 van het decreet van 20 december 2011. De goedkeuring van de begroting van de dienst geschiedt met de bekrachtiging van het decreet houdende de uitgavenbegroting van de Franse Gemeenschap. HOOFDSTUK III. - Bepalingen betreffende de uitvoering van de begroting Afdeling 1. - Algemene bepalingen

Art. 9.Elke dienst voert een begrotingsboekhouding voor het permanente opvolgen van de begrotingsmachtigingen die door het Parlement worden toegekend en van de uitvoering van de begroting. Ze wordt opgenomen in de algemene boekhouding bedoeld in hoofdstuk IV.

Art. 10.De artikelen 16, § 1, 28, § 1, en 28, § 2, 4°, van het decreet van 20 december 2011 en de artikelen 25 en 26 van het besluit van 13 december 2012 zijn toepasselijk op de in artikel 2 bedoelde diensten. Afdeling 2. - Begrotingsontvangsten

Art. 11.Artikel 19, § 1, van het decreet van 20 december 2011 is toepasselijk op de in artikel 2 bedoelde diensten. De vastgestelde rechten die op de begrotingsboekhouding worden aangerekend, worden gelijktijdig meegedeeld aan een ontvanger met het oog op de inning ervan, overeenkomstig hoofdstuk V. Afdeling 3. - Vastlegging van de uitgaven

Art. 12.De artikelen 21 tot 24 van het decreet van 20 december 2011 zijn toepasselijk op de in artikel 2 bedoelde diensten. De aanrekeningsdatum wordt bepaald door de datum van toekenning van het in artikel 13 bedoelde vastleggingsnummer.

Art. 13.Elke vastlegging krijgt een sequentieel referentienummer met aanduiding van het jaartal. Het rekeningenstelsel neemt ononderbroken gedurende hetzelfde jaar de toegekende vastleggingsnummers op.

Art. 14.Het vastleggingsnummer wordt toegekend voor elke afzonderlijke uitgave. In afwijking daarvan, kan het verschillende uitgaven dekken, wanneer, ofwel : 1° hun aard dit verantwoordt; 2° hun aard dezelfde is en de begunstigden ervan in één zelfde document worden opgesomd; 3° de identiteit van de begunstigden niet nauwkeurig kan worden vastgesteld; 4° het individuele bedrag van elke uitgave niet nauwkeurig kan worden bepaald; 5° de identiteit van de begunstigden en het individuele bedrag van elke uitgave niet nauwkeurig kunnen worden bepaald.

Art. 15.De gegevens die noodzakelijk zijn voor de vastlegging omvatten minstens : 1° het voorwerp van de vast te leggen uitgave; 2° de datum van de akte en die van de goedkeuring ervan door de ordonnateur; 3° in voorkomend geval, de persoonlijke gegevens van de begunstigde; 4° het bedrag van de vooropgestelde uitgave; 5° het jaar, het programma en het basisartikel van de uitgavenbegroting waarop de uitgave wordt aangerekend.

Art. 16.Elke vastlegging ten laste van de kredieten of van de Europese fondsen van een bepaald jaar wordt uiterlijk op 31 december van datzelfde jaar verricht. Afdeling 4. - Vereffening van de uitgaven

Art. 17.Ten laste van de vereffeningskredieten worden aangerekend, de bedragen die in de loop van het begrotingsjaar worden vereffend als gevolg van vastgestelde rechten voortvloeiend uit verbintenissen die ten laste van het lopende dienstjaar vooraf werden vastgelegd of die uit vorige dienstjaren werden overgedragen.

Art. 18.Bij de vereffening, vergewist de ordonnateur zich inzonderheid ervan : 1° dat de uitgave vooraf werd vastgelegd; 2° dat de juridische vastlegging overeenstemt met de begrotingsvastlegging; 3° dat de vastgestelde rechten betrekking hebben op het begrotingsjaar; 4° dat het vereffeningskrediet beschikbaar is; 5° dat de verantwoordingsstukken regelmatig zijn; 6° dat de gegevens die noodzakelijk zijn voor de betaling juist zijn; 7° dat er geen geschillen bestaan in de zin van artikel 21, §§ 1 tot 5, van het besluit van 13 december 2012. Voor de vervulling van de in het eerste lid, 3° bedoelde voorwaarde, moet het verantwoordingsstuk uiterlijk van 31 december gedateerd zijn en door de ordonnateur vóór 1 februari van het volgende jaar bekrachtigd zijn. Indien de ordonnateur, met toepassing van het eerste lid, 7°, vaststelt dat er een geschil bestaat, is artikel 21, § 3, van het decreet van 20 december 2011 van toepassing.

Art. 19.In voorkomend geval beveelt de ordonnateur de rekenplichtige de vastlegging te vermeerderen of te verminderen, of een regulerende vastlegging te verrichten. Indien het vastleggingskrediet onvoldoende is, verricht hij een nieuwe verdeling van de kredieten binnen het betrokken programma. Indien de kredieten van het programma onvoldoende zijn, vraagt hij een nieuwe verdeling over de programma's overeenkomstig artikel 21 aan.

Art. 20.De goedkeuring van de vereffening wordt gedateerd en wordt in de boekhouding verbonden met het vastleggingsnummer waarvan ze de verbintenissen aanzuivert. Afdeling 5. - Nieuwe verdeling van kredieten in de loop van het jaar

Art. 21.§ 1. Elke aanvraag om nieuwe verdeling van kredieten over programma's wordt door de ordonnateur aan de Inspectie van Financiën ter goedkeuring voorgelegd. Het eerste lid is echter niet van toepassing op de uitgaven die op Europese fondsen aan te rekenen zijn. Als het advies van de Inspectie van Financiën ongunstig is, kan de aanvraag om verdeling de ordonnancerende Minister ter goedkeuring worden voorgelegd. § 2. De aanvragen om nieuw verdeling van kredieten moeten worden verantwoord. Ze kunnen uitsluitend gedurende het lopende dienstjaar worden ingediend en moeten uiterlijk op 31 december worden goedgekeurd. Ze moeten voorafgaan aan de aanwending van kredieten, behalve als ze betrekking hebben op niet limitatieve vereffeningskredieten. Afdeling 6. - Thesaurie

Art. 22.De thesaurier van de dienst wordt belast met de inning van de ontvangsten en met de uitbetaling van de uitgaven en de bewaring van de geldmiddelen als er een kas bestaat.

Art. 23.De thesaurier beschikt over een financiële rekening die op zijn naam open staat bij de kassier, met vermelding van de dienst waaronder hij ressorteert. De thesaurier die Europese fondsen beheert, kan over verschillende financiële rekeningen beschikken volgens de noodwendigheden van zijn beheer. Rekeningen worden uitsluitend door toedoen van de Directie der rekeningen van het Ministerie van de Franse Gemeenschap geopend of afgesloten. HOOFDSTUK IV. - Bepalingen betreffende de algemene boekhouding Afdeling 1. - Boekhouding en afleggen van de rekeningen

Art. 24.De artikelen 30 tot 36 van het decreet van 20 december 2011 en de artikelen 30 tot 32 van het besluit van 13 december 2012 zijn toepasselijk op de in artikel 2 bedoelde diensten. In afwijking van artikel 30 van het decreet, en als zij niet beschikken over een specifiek boekhoudkundig plan dat wordt vastgesteld krachtens de organieke bepalingen van de betrokken dienst, voeren de in artikel 2 bedoelde diensten echter hun algemene boekhouding volgens : 1° ofwel het boekhoudplan dat overeenkomstig artikel 5 van de algemenebepalingenwet wordt vastgesteld; 2° ofwel volgens de minimumindeling van het algemeen rekeningstelsel, gevoegd bij het koninklijk besluit van 12 september 1983 tot bepaling van de minimumindeling van een algemeen rekeningstelsel, voor zover dat rekeningstelsel verband houdt met het in 1° bedoelde boekhoudplan door middel van een overeenstemmingsplan, dat eenduidig is en permanent voor alle gebruikte rekeningen.

Art. 25.De rekening van elke dienst omvat : 1° een jaarrekening, bestaande uit : a) de balans; b) de resultatenrekening die op grond van kosten en opbrengsten wordt opgemaakt; c) de toestand van de thesauriestroom; 2° een rekening van uitvoering van de begroting.

Art. 26.Voordat de balans en de resultatenrekening worden opgemaakt, wordt een balans vastgesteld die alle rekeningen van de algemene boekhouding overneemt, met, voor elk van die : 1° de identificatie van de rekening en de omschrijving ervan; 2° het totaal van het debet; 3° het totaal van het credit; 4° het saldo.

Art. 27.Het rekeningenstelsel van de dienst brengt bovendien tussentijdse verslagen uit in de volgende gevallen : 1° minstens één keer per jaar en wanneer de Minister van Begroting dit aanvraagt, om aan de behoeften inzake informatie van de Regering te voldoen; 2° van ambtswege, om de statistieken te bezorgen die door de Europese overheid volgens het door die overheid opgelegde tijdsschema worden geëist. Afdeling 2. - Verantwoordingsstukken en bewaring ervan

Art. 28.De artikelen 33 tot 37 van het besluit van 13 december 2012, met uitzondering van artikel 34, § 2, zijn van toepassing op de in artikel 2 bedoelde diensten. HOOFDSTUK V. - Bepalingen betreffende de inning van de schuldvorderingen

Art. 29.De ontvanger van de dienst wordt belast met de inning van de vastgestelde rechten door de ordonnateur. De artikelen 53 tot 56 van het decreet van 20 december 2011 en 38 tot 41 van het besluit van 13 december 2012 zijn van toepassing. HOOFDSTUK VI. - Bepalingen betreffende de toekenning van subsidies en prijzen

Art. 30.De artikelen 57 tot 65 van het decreet van 20 december 2011 zijn van toepassing op de in artikel 2 bedoelde diensten. HOOFDSTUK VII. - Bepalingen betreffende het beheer van de goederen die hun bestemming hebben verloren

Art. 31.Elk jaar maken de in artikel 2 bedoelde diensten een inventaris op van de roerende goederen die : 1° eigendom van de betrokken dienst zijn;

MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FRANÇAISE 18 JANVIER 2017. - Arrêté du Gouvernement de la Communauté française fixant les règles générales applicables au budget et à la comptabilité des services administratifs à comptabilité autonome RAPPORT AU GOUVERNEMENT Il existe, au sein des services du Gouvernement, un certain nombre de services administratifs dont la gestion budgétaire est séparée de celle du budget des services d'administration générale du ministère de la Communauté française. Il peut s'agir soit de « services de l'Etat à gestion séparée » au sens de l'article 140 des lois coordonnées sur la comptabilité de l'Etat dont la Communauté française aurait hérité suite aux différentes réformes de l'Etat (comme, par exemple, les établissements d'enseignement organisés par l'Etat visés à l'article 83 de la loi de redressement du 31 juillet 1984), soit de services créés par la Communauté française elle-même et dont la gestion budgétaire a été séparée par décret de celle des services d'administration générale. Depuis la réforme introduite par le décret du 20 décembre 2011, ces services sont dénommés « services administratifs à comptabilité autonome ». Les règles de gestion budgétaire et comptable de chacun de ces services sont en principe arrêtées par le Gouvernement, dans le respect des règles minimales fixées par les articles 68 à 73 du décret du 20 décembre 2011. En pratique, les différents services administratifs à comptabilité autonome de la Communauté française sont donc soumis à des règles budgétaires et comptables dont la nature et la précision peuvent varier d'un service à l'autre. Il existe également un risque de vide juridique lorsque la réglementation organique du service n'est pas complète. Dans un souci de clarification et de simplification administrative, il est donc proposé d'arrêter un socle commun de règles budgétaires et comptables qui s'appliquera par défaut à tout service administratif à comptabilité autonome existant ou à créer, pour autant que les règles organiques du service concerné arrêtées en conformité avec l'article 68 du décret du 20 décembre 2011 n'y dérogent pas. Tel est l'objet de l'arrêté présentement soumis à l'approbation du gouvernement. Vu leur spécificité par rapport aux autres services administratifs, il est toutefois proposé d'exclure les établissements d'enseignement du champ d'application du présent arrêté et de les soumettre à des règles propres, telles que celles contenues dans l'arrêté du 24 janvier 2014 fixant les règles d'établissement et de présentation des budgets et des comptes des hautes écoles organisées par la Communauté française. A chaque fois que cela est possible, le présent arrêté renvoie aux dispositions décrétales et réglementaires qui organisent le budget et la comptabilité des services d'administration générale, ceci en vue d'assurer la cohérence du cadre budgétaire et comptable de la Communauté française. COMMENTAIRE DES ARTICLES CHAPITRE Ier. - Définitions et champ d'application Article 1er Certaines dispositions du décret du 20 décembre s'appliquent déjà aux services à comptabilité autonome sans qu'il soit nécessaire que le présent arrêté y renvoie expressément (cf. art. 3 du décret). Il s'agit singulièrement du titre X (dispositions applicables aux services administratifs à comptabilité autonome), du titre XI (dispositions en matière de prescription) et de l'article 79 (dispositions diverses). Sont également automatiquement applicables, les définitions décrétales des termes utilisés dans les dispositions précitées, ainsi que dans celles rendues applicables par le présent arrêté. Le lecteur est donc invité à prendre connaissance de ces définitions à l'article 2 du décret. De même lorsque le présent arrêté renvoie aux dispositions d'un autre arrêté, les termes utilisés s'entendent dans le sens défini par cet autre arrêté sans qu'il soit nécessaire de le préciser. L'article 1er du présent arrêté se limite donc à définir les termes employés par le présent arrêté et qui ne sont pas déjà définis dans une autre norme à laquelle il est renvoyé.

Art. 2. L'objectif du présent arrêté est de mettre en place un socle commun de règles d'organisation budgétaire et comptable qui s'appliquerait de manière supplétive à tous les services administratifs à comptabilité autonome. L'entrée en vigueur du présent arrêté n'a donc pas pour effet de modifier automatiquement les règles existantes et en cas de contradiction avec les dispositions organiques d'un service, ces dernières primeront le présent arrêté. Par contre, pour tout ce qui n'est pas expressément réglé par lesdites règles organiques, le présent arrêté s'appliquera. Il appartiendra donc à chaque service concerné de vérifier si ses règles organiques sont conformes à ce régime général et si des dérogations se justifient éventuellement, eu égard à la spécificité des missions du service. Le cas échéant, le Gouvernement adaptera les dispositions organiques du service concerné. Pour rappel, les établissements d'enseignement sont soumis à des règles budgétaires et comptables propres et sont donc exclus du champ d'application du présent arrêté. Le présent arrêté s'applique par contre aux « agences » chargées de gérer des fonds européens et qui sont établies sous la forme d'un service administratif à comptabilité autonome (Agence FSE - créée en vertu de l'accord de coopération du 2 septembre 1998, AEF-Europe - créée en vertu de l'accord de coopération du 19 octobre 2006, etc.). Certaines dérogations sont toutefois prévues à leur profit pour se conformer aux exigences de l'Union européenne. CHAPITRE II. - Dispositions relatives au budget

Art. 3. La présente disposition rappelle le principe de l'annualité budgétaire. L'article 68, 2° du décret du 20 décembre 2011 prévoit en effet qu'un « budget annuel est établi et transmis aux autorités compétentes dans le respect d'un calendrier fixé en fonction de celui du budget de la Communauté française ». A cet égard, l'alinéa premier du présent article prévoit que le calendrier et les modalités de présentation de ce budget seront communiqués au service concerné par la voie des circulaires budgétaires adoptées chaque année par le Gouvernement. Il est renvoyé pour le surplus au commentaire de l'article 8. L'alinéa 2 constitue la transposition de l'article 68, 1° du même décret.

Art. 4. Cet article transpose le principe de l'universalité budgétaire à l'échelle du budget de chaque service à comptabilité autonome. Il est dérogé à ce principe pour les services qui gèrent des fonds européens. Dans ce cas, les recettes liées à un projet particulier peuvent être affectées aux dépenses liées à ce projet, conformément à ce que prévoit la réglementation européenne applicable.

Art. 5. Cet article liste les différents types de recettes qui doivent être mentionnées dans le budget du service. S'agissant d'estimations, il va de soi que le montant des recettes portées au budget n'est pas limitatif.

Art. 6. En application de l'article 68, 2° du décret du 20 décembre 2011, la présente disposition prévoit une structure de présentation du budget des dépenses similaires à celle qui existe pour le budget de la Communauté française (programmes et articles de base). Il n'est par contre pas nécessaire de regrouper les programmes au sein des divisions organiques, vu la taille plus modeste du budget des services à comptabilité autonome. Au cas où le service supporte ses frais de fonctionnement, ceux-ci font l'objet d'un programme spécifique au sein du budget. La notion de programme fonctionnel s'entend au sens de l'article 8, § 1er, alinéa 3, du décret du 20 décembre 2011.

Art. 7. Cet article transpose le principe prévu à l'article 4, alinéa 1er, 2° de la loi de dispositions générales et précisé par l'article 7, 1° du décret du 20 décembre 2011. Les crédits d'engagement sont donc ceux à concurrence desquels des sommes peuvent être engagées du chef d'obligations nées ou contractées au cours de l'année budgétaire et, pour les obligations récurrentes dont les effets s'étendent sur plusieurs années, les sommes qui seront exigibles au cours de l'année budgétaire. Les crédits de liquidation sont quant à eux les crédits à concurrence desquels des sommes peuvent être liquidées au cours de l'année budgétaire, du chef des droits constatés en vue d'apurer des obligations préalablement engagées. Conformément à l'article 68, 4° du décret du 20 décembre 2011, les crédits de dépenses sont en principe limitatifs. Par exception, les crédits de liquidation peuvent être non limitatifs pour les dépenses de fonctionnement liées au volume d'activités susceptibles de générer des recettes propres.

Art. 8. L'article 69 du décret du 20 décembre 2011 prévoit que le budget annuel des recettes et des dépenses de chaque service administratif est inséré dans une annexe au budget des dépenses de la Communauté française. A cet effet, la présente disposition prévoit que le projet de budget, établi conformément aux instructions visées à l'article 3, est transmis au Ministre fonctionnellement compétent et au Ministre du Budget. Le présent arrêté rendant applicable les articles 29 à 50 de l'arrêté du 28 novembre 2013 portant organisation des contrôle et audit internes budgétaires et comptables ainsi que du contrôle administratif et budgétaire, le projet de budget devra bien évidemment faire l'objet d'un avis préalable de l'Inspecteur des Finances compétent, conformément à l'article 42, 4° dudit arrêté - rendu applicable par l'article 41 (cf. infra). CHAPITRE III. - Dispositions relatives à l'exécution du budgetSection 1re. - Dispositions générales

Art. 9. Cette disposition constitue l'équivalent de l'article 15 du décret du 20 décembre 2011.

Art. 10. Dans un souci de cohérence, la présente disposition renvoie aux règles d'imputation budgétaire prévues aux articles 16, § 1er, 28, § 1er, et 28, § 2, 4° du décret du 20 décembre 2011 et aux articles 25 et 26 de l'arrêté du 13 décembre 2012.Section 2. - Des recettes budgétaires

Art. 11. Conformément à l'article 16, § 1er, 1°, du décret du 20 décembre 2011 (rendu applicable par l'article 10 du présent arrêté), sont imputés au budget du service les droits constatés durant l'année budgétaire concernée, ainsi que les recettes perçues au comptant au cours de cette même année. A l'instar de ce qui se fait dans les services d'administration générale, les droits au profit du service à comptabilité autonome sont constatés par l'ordonnateur, imputés dans la comptabilité par un comptable, notifiés au débiteur concerné et ensuite transmis à un receveur en vue de leur recouvrement (voy. les art. 2, 6°, a); 2, 7° et 19, § 1er du décret du 20 décembre 2011). Les dotations octroyées au service concerné ne constituent évidemment pas des droits constatés au sens du décret. En effet, un service à comptabilité autonome n'ayant pas de personnalité juridique distincte de celle de la Communauté, celle-ci n'est pas considérée comme un tiers débiteur et le service ne peut lui délivrer un ordre de contrainte. Vu l'autonomie budgétaire des services visés par le présent arrêté, il n'est par contre pas opportun de prévoir la possibilité de centralisation de leurs recettes (pour les services d'administration générale, la possibilité de désigner un receveur centralisateur est prévue à l'art. 19, § 2, in fine - qui n'est pas rendu applicable dans le cadre du présent arrêté). Section 3. - De l'engagement des dépenses

Art. 12. Toute dépense budgétaire fait successivement l'objet d'un engagement, d'une liquidation, d'un ordonnancement (l'ordre de paiement) et d'un décaissement (le paiement proprement dit) - voy. l'art. 21, § 1er, al. 2, du décret du 20 décembre 2011. Conformément à l'article 16, § 1er, 2°, a), du décret du 20 décembre 2011 (rendu applicable par l'article 10 du présent arrêté), sont en principe imputées sur les crédits d'engagement les dépenses résultant d'obligations nées ou contractées à charge du service concerné au cours de l'année budgétaire. Par dérogation, pour les obligations récurrentes dont les effets s'étendent sur plusieurs années, ne sont imputées que les sommes qui seront exigibles au cours de l'année budgétaire (voy. l'art. 4, alinéa 2, de la loi de dispositions générales et l'art. 16, § 1er, 2°, b) du décret du 20 décembre 2011 - applicables également aux services d'administration générale). A l'instar de ce qui se fait dans les services d'administration générale, les dépenses du service à comptabilité autonome sont imputées sur les crédits d'engagement de son budget des dépenses par un comptable, agissant sur instruction de l'ordonnateur (voy. les art. 2, 6°, b) et 21, § 1er du décret du 20 décembre 2011). Tout engagement doit reposer sur un document justificatif (art. 25 de l'arrêté du 13 décembre 2012). Les contrats et marchés publics, ainsi que les arrêtés de subvention, ne peuvent être notifiés aux tiers avant l'imputation de la dépense sur les crédits d'engagement (voy. l'art. 22, § 1er, du décret du 20 décembre 2011).

Art. 13. Au sein des services d'administration générale, l'imputation d'une dépense sur les crédits d'engagement fait l'objet d'un contrôle préalable par l'unité de contrôle des engagements qui, après vérification de la conformité de la demande d'engagement au regard des règles budgétaires, octroie un « visa d'engagement » qui prend la forme d'un numéro séquentiel millésimé identifiant la dépense dans la comptabilité budgétaire (voy. les art. 6 à 12 de l'arrêté du 28 novembre 2013 portant organisation des contrôle et audit internes budgétaires et comptables ainsi que du contrôle administratif et budgétaire). Vu l'autonomie budgétaire des services visés par le présent arrêté, il n'apparait pas opportun de soumettre l'engagement budgétaire de leurs dépenses à ce mécanisme de contrôle préalable centralisé. Par contre, l'enregistrement de la dépense au sein du système comptable via l'attribution d'un numéro d'identification demeure indispensable. Au niveau terminologique, on ne parle plus ici de « visa » mais bien de « numéro d'engagement » puisque celui-ci n'est pas accordé par une autre autorité.

Art. 14. Cet article pose le principe de l'attribution à chaque dépense d'un numéro d'engagement individuel. Par exception, dans certains cas, un numéro d'engagement « global » peut couvrir plusieurs dépenses. La présente disposition constitue l'équivalent de l'article 7 de l'arrêté du 28 novembre 2013, applicable aux services d'administration générale.

Art. 15. Cet article précise les données minium qui doivent être transmises au comptable pour que celui-ci puisse procéder à l'engagement d'une dépense. Il s'agit : 1° de l'objet de la dépense à engager : subvention, marché public, déclaration de créance, etc. 2° de la date de l'acte (par exemple, la date de l'arrêté de subvention) et celle de son approbation par l'ordonnateur; 3° les coordonnées du bénéficiaire (adjudicataire, bénéficiaire d'une subvention, créancier, etc.) 4° le montant présumé de la dépense, estimé à partir du contrat, de l'arrêté de subvention, du dispositif du budget des dépenses, de dispositions organiques, etc. 5° l'année, le programme et l'article de base du budget des dépenses sur lesquels s'impute la dépense. La présente disposition constitue l'équivalent de l'article 8, § 1er, de l'arrêté du 28 novembre 2013, applicable aux services d'administration générale.

Art. 16. Cet article fixe au 31 décembre la date limite d'imputation d'une dépense sur les crédits d'engagement du budget. Section 4. - De la liquidation des dépenses

Art. 17. Cet article détermine les dépenses qui sont imputées sur les crédits de liquidation du budget. Par « sommes reportées des exercices précédents », on entend le solde des dépenses demeurant à liquider au terme de l'année budgétaire au sens de l'article 28, § 2, 4° du décret du 20 décembre 2011. Art. 18 et 19. Au sein des services d'administration générale, l'imputation d'une dépense sur les crédits de liquidation fait l'objet d'un contrôle préalable par l'unité de contrôle des liquidations qui, après vérification de la conformité de la demande au regard des règles budgétaires, valide la liquidation (voy. les art. 14 à 18 de l'arrêté du 28 novembre 2013 portant organisation des contrôle et audit internes budgétaires et comptables ainsi que du contrôle administratif et budgétaire). Vu l'autonomie budgétaire des services visés par le présent arrêté, il n'apparait pas opportun de soumettre la liquidation de leurs dépenses à ce mécanisme de validation centralisé. Par contre, il revient à l'ordonnateur de s'assurer que la dépense est en état d'être liquidée. Si, lors de cette vérification, il constate que la dépense n'avait pas fait l'objet d'un engagement préalable, l'ordonnateur doit faire procéder à un engagement régulateur avant de valider la liquidation (art. 23, § 1er du décret du 20 décembre 2011). Si le montant de l'engagement juridique diffère de celui imputé sur les crédits d'engagement, l'ordonnateur donne instruction au comptable de rectifier l'engagement budgétaire à due concurrence (art. 22, § 2, du décret du 20 décembre 2011). Si le crédit d'engagement est insuffisant, il procède à une nouvelle répartition des crédits au sein du programme concerné. En cas d'insuffisance des crédits du programme, il sollicite une nouvelle répartition entre les programmes auprès de l'Inspection des Finances conformément à l'article 21. En cas de contentieux au sens de l'article 21, §§ 1 à 5 de l'arrêté du 13 décembre 2012, l'ordonnateur en informe le trésorier pour qu'il suspende le paiement et transfère le dossier et le montant de la créance au comptable du contentieux. L'article 21, § 3 du décret du 20 décembre 2011 est d'application.

Art. 20. La présente disposition constitue l'équivalent de l'article 17, alinéa 1er, de l'arrêté du 28 novembre 2013. Section 5. - De la nouvelle répartition des crédits en cours d'année

Art. 21. Cette disposition constitue l'équivalent de l'article 26 du 20 décembre 2011 et de l'article 29 de l'arrêté du 13 décembre 2012, qui sont applicables aux services d'administration générale. Section 6. - De la trésorerie Art. 22 et 23. L'universalité budgétaire implique en principe une unité de caisse, c'est-à-dire que tous les mouvements de fonds se fassent par l'intermédiaire d'une administration unique, agissant sous l'autorité du ministre qui a les Finances dans ses attributions. Cette centralisation de la trésorerie des services d'administration générale peut toutefois s'accommoder d'une organisation déconcentrée (voy. l'art. 38 du décret du 20 décembre 2011 qui permet la désignation de trésoriers déconcentrés). Le budget des services à comptabilité autonome étant séparé par décret de celui du budget des services d'administration générale, ceux-ci disposent de leur propre trésorerie. Les opérations de paiement ne sont donc pas effectuées via le trésorier centralisateur comme pour les services d'administration générale de manière centralisée. Toutefois, par souci de cohérence, le présent arrêté maintient le principe de leur désignation par le Ministre du Budget - qui, en Communauté française, a également les Finances dans ses attributions - (art. 34) et confie à la Direction des comptes du Ministère le soin d'ouvrir et de clôturer les comptes bancaires (art. 23, al. 3). Conformément à l'article 68, 9° du décret du 20 décembre 2011, le principe de la séparation des fonctions est également d'application. Un même membre du personnel ne peut donc exercer à la fois le rôle d'ordonnateur et de trésorier du service. CHAPITRE IV. - Dispositions relatives à la comptabilité générale Section 1re. - De la tenue des comptes et de leur reddition

Art. 24.à 27. Les règles relatives à la comptabilité des services d'administration générale sont rendues applicables aux services à comptabilité autonome. L'article 30 du décret du 20 décembre 2011 impose la tenue d'une comptabilité générale dans un système informatisé de livres et de comptes, suivant le plan comptable arrêté en vertu de l'article 5 de la loi de dispositions générales. Toutefois, il est prévu de laisser la possibilité au service d'utiliser un autre plan comptable. Cette dérogation s'inspire de celle introduite en Région wallonne par l'article 68 du décret du 17 décembre 2015 modifiant le décret du 15 décembre 2011 portant organisation du budget et de la comptabilité des services du Gouvernement wallon, le décret du 5 mars 2008 portant constitution de l'Agence wallonne de l'air et du climat et le Code wallon du Logement et de l'Habitat durable. Les articles 31 à 36 précisent le contenu de cette comptabilité. L'arrêté du 13 décembre 2012 stipule quant à lui en son article 30 que les comptabilités budgétaire et économique sont concomitantes et en son article 31 que les subdivisions du plan comptable normalisé en classes, sous-classes et rubriques doivent être respectées.Section 2. - Des pièces justificatives et de leur conservation

Art. 28. Cette disposition rend applicable aux services à comptabilité autonome, dans un souci de cohérence avec ce qui se fait dans les services d'administration générale, les règles relatives aux pièces justificatives et à leur conservation, contenues aux articles 33 à 37 de l'arrêté du 20 décembre 2011. Seul l'article 34, § 2, relatif aux pièces justificatives à mettre à disposition du gestionnaire du contentieux administratif, n'est pas rendu applicable. CHAPITRE V. - Dispositions relatives au recouvrement des créances

Art. 29. A l'instar de ce qui est prévu pour les services d'administration générale, le recouvrement des droits constatés à charge des tiers est confié à un receveur. Conformément à l'article 68, 9° du décret, celui-ci peut être le trésorier du service. A cet égard, le receveur appliquera la procédure prévue aux articles 53 à 55 du décret du 20 décembre 2011 et 40 à 41 de l'arrêté du 13 décembre 2012. Il peut confier le recouvrement de certaines créances à l'administration (fédérale) des domaines ou à tout service habilité par décret à y procéder. Les articles 38 et 39 de l'arrêté du 13 décembre 2012, relatifs aux intérêts de retard à payer par les tiers, sont d'application. Le cas échéant, le receveur d'un service à comptabilité autonome constate l'irrécouvrabilité des créances dont il a la charge dans les mêmes conditions que les receveurs des services d'administration générale (art. 56 du décret du 20 décembre 2011). CHAPITRE VI. - Dispositions relatives à l'octroi de subventions et de prix

Art. 30. Dans un souci de cohérence, le présent arrêté rend applicable aux services à comptabilité autonome les mêmes règles d'octroi de subventions et de prix que celles qui s'appliquent aux services d'administration générale, à savoir les articles 57 à 65 du décret du 20 décembre 2011. CHAPITRE VII. - Dispositions relatives à la gestion des biens désaffectés Art. 31 à 34. Le présent chapitre règle la manière doit les services à comptabilité autonome doivent se défaire de leurs biens désaffectés. Seuls les biens meubles sont visés, car la gestion des biens immeubles mis à la disposition des services du gouvernement relève en principe des missions de la Direction générale des Infrastructures. Chaque année, le service établit un relevé des biens désaffectés. A cet égard, l'article 31 précise les conditions dans lesquelles un bien doit être considéré comme désaffecté. Ce relevé est intégré dans l'inventaire et le bilan du service. Le service doit en priorité chercher à aliéner ses biens désaffectés à titre onéreux. Toutefois, si cette aliénation conduirait à une dépense excessive par rapport au produit financier espéré, le service est autorisé à se dessaisir du bien à titre gratuit au profit d'associations à finalité sociale ou humanitaire (art. 32). Si les biens ne sont plus en état d'être réemployés par quiconque, ils sont mis au rebut (art. 33). CHAPITRE VIII. - Contrôle des services administratifs à comptabilité autonomeSection 1re. - Du contrôle interne Art. 35 à 39. La responsabilité de la mise en place d'un contrôle interne revient à chaque service à comptabilité autonome, conformément à l'article 70 du décret du 20 décembre 2011. Ce contrôle interne prend la forme de modalités d'organisation visant à atteindre les objectifs énoncés à l'article 46 du décret. Certaines de ces modalités d'organisation sont toutefois déjà prévues par le décret du 20 décembre 2011 et par le présent arrêté. Ainsi, par cohérence avec ce qui se fait dans les services d'administration générale, le présent arrêté prévoit que c'est le Ministre du Budget qui désigne les receveurs, comptables et trésoriers des services à comptabilité autonome. Pour les services qui sont rattachés administrativement au Ministère, l'article 50, 3° de l'arrêté de délégation du 9 février 1998 est d'application. Comme à l'égard des services d'administration générale, le Ministre fonctionnellement compétent a la qualité d'ordonnateur primaire (voy. à titre de comparaison, l'art. 6 de l'arrêté du 13 décembre 2012). Les ordonnateurs délégués sont quant à eux les membres du personnel désignés à cette fonction par le Gouvernement. Cette désignation peut se retrouver soit dans les dispositions organiques du service, soit résulter de l'application des articles 52 et 54 de l'arrêté de délégation du 9 février 1998 (pour les services qui sont administrativement rattachés au Ministère). L'article 36 prévoit le principe de la séparation des fonctions. Il constitue l'équivalent des articles 3 et 4 de l'arrêté du 13 décembre 2012. En réponse à l'observation formulée par la section de législation du Conseil d'Etat, il convient de revenir à l'article 1, 5°, du projet qui définit précisément le comptable comme étant chargé des écritures budgétaires et comptables (tenue de la partie double). L'autorité fédérale a créé au sein de ses services la fonction de « comptable fédéral », responsable de la tenue des écritures; ce « comptable » ne manipule pas de deniers et n'est donc pas justiciable de la Cour des comptes au sens de la loi du 16 mai 2003. En outre la séparation prévue entre la fonction de teneur de compte et celle de trésorier est préconisée par la Cour des comptes afin d'accentuer le contrôle surtout dans les structures qui bénéficient d'une autonomie comptable. Concernant les incompatibilités entre comptable et trésorier reprises à l'article 36 et afin de ne pas rendre impossible la gestion comptable, budgétaire et de trésorerie des services où l'effectif rendrait impossible la séparation des tâches de comptable et de trésorier, le texte prévoit la possibilité d'un cumul de ces fonctions à condition toutefois qu'une cellule extérieure indépendante du dit service assume la gestion et le contrôle des données financières des créanciers. Cette dérogation à la séparation des fonctions est accordée par le ministre du budget après avis du comité de direction du ministère. L'article 37 constitue l'équivalent de l'article 5 de l'arrêté du 13 décembre 2012 (communication à la Cour des comptes de l'acte de désignation, avec mention de la date de prise de fonction). L'article 38 confie à la direction des comptes du Ministère une mission de coordination de la remise des comptes de chaque receveur et trésorier des services à comptabilité autonome. Cette coordination est nécessaire pour permettre au Ministre du Budget de transmettre les comptes à la Cour des comptes dans les délais prévus à l'article 39 du décret du 20 décembre 2011. Enfin, l'article 39 rend applicable l'article 40 du décret du 20 décembre 2011, qui impose au service de prévoir annuellement dans son budget un crédit d'engagement et de liquidation permettant de couvrir les éventuelles pertes résultant de déficits, quels qu'en soient l'origine et la cause. Si le déficit est récupérable, le droit est constaté et imputé en comptabilité conformément à l'article 19 du décret.Section 2. - De l'audit interne budgétaire et comptable

Art. 40. L'article 70 du décret du 20 décembre 2011 prévoit que les systèmes de contrôle interne des différents services à comptabilité autonome peuvent être évalués par les organes d'audit interne mis en place par le gouvernement. Dans un souci de cohérence, il est prévu de confier cette mission d'audit interne à la Direction de l'Audit du Ministère, qui évalue déjà le fonctionnement des services d'administration générale de la Communauté française (cf. art. 27 et 28 de l'arrêté du 28 novembre 2013). Section 3. - Du contrôle administratif et budgétaire

Art. 41. L'article 71 du décret du 20 décembre 2011 prévoit que gouvernement peut rendre applicable aux services à comptabilité autonome les règles de contrôle administratif et budgétaire des services d'administration générale (contenues aux articles 29 à 50 dans l'arrêté du 28 novembre 2013). Tel est donc l'objet de la présente disposition. Sauf dérogation prévues par les règles organiques, les actes des services à comptabilité autonome sont donc soumis à l'avis de l'Inspection des Finances, et à l'accord du Ministre du Budget et de la Fonction publique dans les mêmes conditions que ceux des services d'administration générale. Section 4. - Du contrôle externe

Art. 42. A l'instar de ce qui se fait dans les services d'administration générale, le contrôle externe sur les services à comptabilité autonome est effectué par la Cour des comptes. Celui-ci s'effectue conformément aux articles 50 et 51 du décret du 20 décembre 2011. Les receveurs et trésoriers sont également, à titre personnel, justiciables de la Cour des comptes, conformément à l'article 180 de la Constitution. Les compétences juridictionnelles de la Cour sont détaillées dans la loi du 29 octobre 1846. Les receveurs et les trésoriers des services à comptabilité autonome rendent compte de leur gestion selon les modalités prévues à l'article 39 du décret du 20 décembre 2011. Enfin, le compte annuel de chaque service à comptabilité autonome est soumis pour observations à la Cour des comptes, conformément aux modalités prévues à l'article 73 du décret du 20 décembre 2011. L'approbation du Parlement portera sur un récapitulatif des comptes des services sous forme agrégée dans le cadre du projet de décret qui approuvera le compte général de l'ensemble de tous les services visés à l'article 3 du décret. CHAPITRE IX. - Dispositions finales

Art. 43. Cet article fixe l'entrée en vigueur du présent arrêté au 1er janvier 2017. Cette date a été choisie car elle coïncide avec le début d'une année budgétaire, sauf pour les services qui ne fonctionnent pas encore avec le nouveau progiciel de gestion. La rétroactivité au 1er janvier 2017 se justifie par la nécessité de commencer simultanément la mise en place de la comptabilité en partie double avec celle du nouveau progiciel de gestion. Un basculement comptable réglementaire et informatique ne peut intervenir qu'au début d'un exercice comptable afin d'assurer une cohérence dans la gestion journalière. La rétroactivité n'a pas d'effet à l'égard des tiers puisqu'il s'agit de la mise en place d'un processus règlementaire et informatique interne à l'administration.

Art. 44. Il s'agit de l'article exécutoire, rédigé selon la formule classique. AVIS 60.608/2 DU 4 JANVIER 2017 DU CONSEIL D'ETAT, SECTION DE LEGISLATION, SUR UN PROJET D'ARRETE DU GOUVERNEMENT DE LA COMMUNAUTE FRANÇAISE `FIXANT LES REGLES GENERALES APPLICABLES AU BUDGET ET A LA COMPTABILITE DES SERVICES ADMINISTRATIFS A COMPTABILITE AUTONOME' Le 6 décembre 2016, le Conseil d'Etat, section de législation, a été invité par le Ministre du Budget, de la Fonction publique et de la Simplification administrative de la Communauté française à communiquer un avis, dans un délai de trente jours, sur un projet d'arrêté du Gouvernement de la Communauté française `fixant les règles générales applicables au budget et à la comptabilité des services administratifs à comptabilité autonome'. Le projet a été examiné par la deuxième chambre le 4 janvier 2017. La chambre était composée de Pierre VANDERNOOT, président de chambre, Martine BAGUET et Luc DETROUX, conseillers d'Etat, Sébastien VAN DROOGHENBROECK, assesseur, et Colette GIGOT, greffier. Le rapport a été présenté par Marc OSWALD, auditeur. L'avis, dont le texte suit, a été donné le 4 janvier 2017. Comme la demande d'avis est introduite sur la base de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, la section de législation limite son examen au fondement juridique du projet, à la compétence de l'auteur de l'acte ainsi qu'à l'accomplissement des formalités préalables, conformément à l'article 84, § 3, des lois coordonnées précitées. Sur ces trois points, le projet appelle les observations suivantes. La portée du projet Jadis dénommé « service à gestion séparée » sous l'empire des lois coordonnées du 17 juillet 1991 `sur la comptabilité de l'Etat' (1), le service administratif à comptabilité autonome est aujourd'hui défini par l'article 2, 5°, du décret du 20 décembre 2011 `portant organisation du budget et de la comptabilité des Services du Gouvernement de la Communauté française' comme le « service dont la gestion et la comptabilité sont séparées par une loi ou un décret de celles des services d'administration générale, sans que la personnalité juridique ne lui soit accordée, et qui dispose d'une trésorerie et d'une comptabilité autonomes ». Le décret, dont seuls les titres X, XI et XIII (et à l'exception des articles 81 à 83) trouvent à s'appliquer aux services administratifs à comptabilité autonome, prévoit en son article 68 que le Gouvernement fixe les dispositions applicables auxdits services dans le respect de quatorze règles minimales. L'article 70 prévoit que chaque service administratif à comptabilité autonome met en place un contrôle interne. Enfin, l'article 71 rappelle que, conformément à l'article 51 de la loi spéciale du 16 janvier 1989 `relative au financement des Communautés et des Régions', le Gouvernement est habilité à rendre applicable auxdits services le contrôle administratif et budgétaire qui est exercé par les Inspecteurs des Finances. Les articles 68 et 71 du décret constituent le fondement juridique de l'arrêté en projet (2), lequel tend à donner, comme l'explique le rapport au Gouvernement, « un socle commun de règles budgétaires et comptables qui s'appliquera par défaut à tout service administratif à comptabilité autonome existant ou à créer, pour autant que les règles organiques du service concerné arrêtées en conformité avec l'article 68 du décret du 20 décembre 2011 n'y dérogent pas ». L'arrêté en projet énonce, dans une structure qui rappelle celle du décret, les dispositions relatives au budget des services administratifs à comptabilité autonome, à l'exécution de celui-ci, à la comptabilité, au recouvrement des créances, à l'octroi de subventions et de prix, à la gestion de biens désaffectés et au contrôle. Enfin, le rapport au Gouvernement (3) précise utilement que « sont automatiquement applicables, les définitions décrétales des termes utilisés [...] » et que « le lecteur est donc invité à prendre connaissance de ces définitions à l'article 2 du décret ». Formalité préalable En application de l'article 4, alinéa 2, 1°, du décret du 7 janvier 2016 `relatif à l'intégration de la dimension de genre dans l'ensemble des politiques de la Communauté française', chaque ministre doit établir, pour chaque projet d'acte législatif et réglementaire, un rapport d'évaluation de l'impact du projet sur la situation respective des femmes et des hommes, dit « test genre ». A partir du 1er janvier 2017 (4), il s'agit d'une formalité obligatoire (5). Il appartient dès lors à l'auteur du projet de veiller au bon accomplissement de celle-ci et d'en faire mention au préambule. Observation générale Dans son avis 50.466/2 du 9 novembre 2011, portant précisément sur l'avant-projet devenu le décret du 20 décembre 2011, le Conseil d'Etat avait émis l'observation suivante : « Un certain nombre de dispositions de l'avant-projet de décret reproduisent le contenu d'articles de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, de la loi spéciale du 16 janvier 1989 relative au financement des Communautés et des Régions et de la loi du 16 mai 2003 fixant les dispositions générales applicables aux budgets, au contrôle des subventions et à la comptabilité des Communautés et des Régions, ainsi qu'à l'organisation du contrôle de la Cour des comptes (ci-après dénommée : la loi du 16 mai 2003), articles qui, pour certains d'entre eux, constituent la paraphrase ou la reproduction de principes budgétaires qui figurent déjà dans la Constitution. Il est de règle que, dans un texte de nature législative ou réglementaire, il y a lieu d'omettre les dispositions qui n'ont d'autre objet que de rappeler une disposition de force obligatoire supérieure, soit en la reproduisant soit en la paraphrasant. De telles mentions sont certes superflues mais, davantage que celui de double emploi, c'est le reproche de dénaturation de la norme qui doit être adressé à de telles pratiques. L'auteur du texte doit en effet rester dans la sphère de ses compétences. En reproduisant, même fidèlement, une disposition de force obligatoire supérieure, il agit comme s'il était compétent pour arrêter, donc aussi modifier la norme supérieure reproduite, celle-ci étant en quelque sorte rétrogradée dans la hiérarchie des normes. Bien qu'il ne soit pas recommandé de reproduire une norme supérieure, il est néanmoins permis de considérer en l'occurrence que la répétition des dispositions constitutionnelles ou législatives est utile à la compréhension du décret en projet. Toutefois, afin de ne laisser subsister aucun doute quant à la nature de ces dispositions, il y a lieu de les identifier expressément, afin d'éviter toute confusion, ce qui a été la méthode la plus souvent suivie par l'auteur de l'avant-projet » (6). La même observation peut être faite en l'espèce : l'auteur du projet reproduit divers principes et dispositions à portée législative ou constitutionnelle, tels par exemple l'annualité ou l'universalité budgétaires (articles 3 et 4 du projet). Il convient dès lors de les identifier expressément. Observations particulières Préambule Il y a lieu d'insérer un alinéa 1er nouveau visant l'article 20 de la loi spéciale du 8 août 1980 `de réformes institutionnelles', qui, lu en combinaison avec l'article 70 du décret du 20 décembre 2011, procure également un fondement légal au projet. Dispositif Article 24 Comme le relèvent les Inspecteurs des Finances, il n'est pas admissible que les services administratifs à comptabilité autonome, qui ne disposent pas d'une personnalité juridique distincte, tiennent leur comptabilité générale en suivant un plan comptable autre que celui arrêté conformément à l'article 5 de la loi du 16 mai 2003 `fixant les dispositions générales applicables aux budgets, au contrôle des subventions et à la comptabilité des communautés et des régions, ainsi qu'à l'organisation du contrôle de la Cour des comptes'. L'alinéa 2 sera revu. Article 36 La disposition à l'examen tend à créer une incompatibilité entre les fonctions d'ordonnateur, de receveur, de comptable et de trésorier, seules les fonctions de receveur et de comptable pouvant être exercées par un même membre du personnel lorsqu'il n'est pas fonctionnellement possible de séparer les deux fonctions. Cette règle d'incompatibilité complèterait par conséquent celle prévue par l'article 68, 9°, du décret, en vertu de laquelle seule la fonction d'ordonnateur est incompatible avec celle de receveur ou de trésorier. Selon le rapport au Gouvernement, la disposition en projet « constitue l'équivalent des articles 3 et 4 de l'arrêté du 13 décembre 2012 [`portant diverses mesures relatives à l'exécution du budget et aux comptabilités budgétaire et générale'] ». Or, à la différence de ces dispositions, qui, par rapport à l'article 20, alinéa 1er, du même décret (7), se limitent à ajouter la règle selon laquelle les fonctions de receveur et de trésorier doivent être exercées par des membres du personnel distincts s'il est fonctionnellement possible de séparer ces deux fonctions, la disposition en projet crée des incompatibilités absolues, notamment, entre les fonctions de receveur et de trésorier et de comptable et de trésorier. Cette dernière incompatibilité est en tout état de cause problématique car ni le projet, ni le décret qu'il exécute ne définissent spécialement cette fonction de « comptable ». Dans le sens commun du droit de la comptabilité publique, « comptable, c'est une fonction, consistant à manipuler des fonds publics » (8). Il n'est donc pas envisageable qu'une personne exerçant la fonction de « trésorier » ne soit pas « comptable ». Il en va de même du reste du « receveur ». La disposition sera revue pour tenir compte de cette observation. Article 43 En ce qui concerne le paragraphe 1er, le principe de non-rétroactivité fait obstacle à la prise d'effet du projet au 1er janvier 2017. L'article 43, § 1er, sera omis de manière telle que le texte entrera en vigueur dix jours après sa publication au Moniteur belge conformément au droit commun, sauf en ce qui concerne les services visés aux articles 5, § 1er, et 7, § 1er, du décret du 5 février 1990 `relatif aux bâtiments scolaires de l'enseignement non universitaire organisé ou subventionné par la Communauté française', pour lesquels l'entrée en vigueur est réglée par le paragraphe 2. (1) Voir l'article 140 de ces lois, lequel habilitait le Roi à arrêter le régime de ces services, dans le respect de sept règles. (2) S'agissant de l'article 70 du décret, il est renvoyé à l'observation formulée sur le préambule. (3) Voir le commentaire de l'article 1er. (4) En application de l'article 12 du décret du 7 janvier 2016. (5) Voir l'avis 58.206/4 donné le 14 octobre 2015 sur un avant-projet devenu le décret du 7 janvier 2016 `relatif à l'intégration de la dimension de genre dans l'ensemble des politiques de la Communauté française' (Doc. parl., Parl. Comm. fr., 2015-2016, n° 215/1, pp. 15-23). (6) Dans le même sens, Principes de technique législative - Guide de rédaction des textes législatifs et réglementaires, www.conseildetat.be, onglet « Technique législative », recommandation n° 80. (7) Cette disposition est rédigée comme suit : « Les fonctions de receveur et de trésorier sont compatibles entre elles, mais sont incompatibles avec celle d'ordonnateur ». Voir également l'article 24 de cet arrêté, qui prévoit que « tout membre du personnel de niveau 1 ou 2 désigné par le Directeur général en application de l'article 23 ne peut être ni ordonnateur délégué, ni receveur, ni trésorier ». (8) J.-P. MASSON, « La Cour des comptes », J.T., 8 octobre 2016, p. 541. Le greffier, Colette Gigot. Le Président, Pierre VANDERNOOT. 18 JANVIER 2017. - Arrêté du Gouvernement de la Communauté française fixant les règles générales applicables au budget et à la comptabilité des services administratifs à comptabilité autonome Le Gouvernement de la Communauté française, Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, l'article 20; Vu le décret du 20 décembre 2011 portant organisation du budget et de la comptabilité des Services du Gouvernement de la Communauté française, les articles 68, 70 et 71; Vu les avis de l'Inspection des Finances, donnés le 13 et 17 octobre 2016; Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 13 janvier 2017; Vu le décret du 7 janvier 2016 relatif à l'intégration de la dimension de genre dans l'ensemble des politiques de la Communauté française, l'article 4; Considérant que le rapport d'évaluation de l'impact du projet sur la situation respective des femmes et des hommes, dit « test genre » ne peut être établi dans l'attente de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française portant exécution de l'article 6 du décret; Considérant toutefois que le texte en projet, eu égard à son contenu, n'a pas d'impact sur la situation respective des femmes et des hommes; Vu l'urgence; Considérant que dans un souci de sécurité juridique, il convient d'exécuter les articles 68 et 71 du décret du 20 décembre 2011 portant organisation du budget et de la comptabilité des Services du Gouvernement de la Communauté française et d'adopter les dispositions de socle commun de règles budgétaires et comptables qui s'appliquera par défaut à tout service administratif à comptabilité autonome existant ou à créer; Vu l'avis n° 60.608/2 du Conseil d'Etat, donné le 4 janvier 2017 en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Sur proposition du Ministre du Budget, de la Fonction publique et de la Simplification administrative; Après délibération, Arrête : CHAPITRE Ier. - Définitions et champ d'application

Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, on entend par : 1° « décret du 20 décembre 2011 » : le décret du 20 décembre 2011 portant organisation du budget et de la comptabilité des Services du Gouvernement de la Communauté française; 2° « arrêté du 13 décembre 2012 » : l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française portant diverses mesures relatives à l'exécution du budget et aux comptabilités budgétaire et générale; 3° « arrêté du 28 novembre 2013 » : l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française portant organisation des contrôle et audit internes budgétaires et comptables ainsi que du contrôle administratif et budgétaire; 4° « membre du personnel » : toute personne occupant un emploi, à quelque titre que ce soit, au sein des services du Gouvernement de la Communauté française; 5° « comptable » : le membre du personnel qui, sur instruction de l'ordonnateur, est chargé des écritures budgétaires et comptables; 6° « caissier » : établissement de crédit désigné en application de l'arrêté royal du 6 août 1990 fixant les modalités d'organisation de la trésorerie des Communautés, des Régions et de la Commission communautaire commune; 7° « direction des comptes » : service de la Direction générale du Budget et des Finances du Ministère de la Communauté française chargé de la surveillance des entités visées à l'article 2; 8° « comité de direction » : organe administratif repris à l'article 12 de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 22 juillet 1996 portant statut des agents des services du Gouvernement de la Communauté française.

Art. 2.Les dispositions du présent arrêté sont applicables aux services administratifs à comptabilité autonome visés à l'article 68 du décret du 20 décembre 2011, pour autant que les règles organiques du service concerné, arrêtées conformément à l'article 68 du décret du 20 décembre 2011, n'y dérogent pas. Par dérogation à l'alinéa 1er, le présent arrêté ne s'applique pas aux services visés : 1° à l'article 83 de la loi de redressement du 31 juillet 1984; 2° à l'article 56, § 2, du décret du 5 août 1995 fixant l'organisation générale de l'enseignement supérieur en hautes écoles; 3° à l'article 13, alinéa 3, du décret du 20 décembre 2001 fixant les règles spécifiques à l'Enseignement supérieur artistique organisé en Ecoles supérieures des Arts (organisation, financement, encadrement, statut des personnels, droits et devoirs des étudiants). CHAPITRE II. - Dispositions relatives au budget

Art. 3.Conformément aux dispositions de l'article 4 du décret du 20 décembre 2011, chaque service établit annuellement un budget conformément aux directives du Ministre du Budget. Conformément aux dispositions des articles 4 et 68, 1°, du décret du 20 décembre 2011, l'année budgétaire débute le 1er janvier et se termine le 31 décembre qui suit.

Art. 4.Conformément des articles 4, § 1er, et 68, 2°, du décret du 20 décembre 2011, l'ensemble des recettes du service couvre l'ensemble de ses dépenses. Par dérogation à l'alinéa 1er, les services qui gèrent des fonds européens affectent le cas échéant leurs recettes par projet.

Art. 5.Le budget des recettes contient au moins : 1° les dotations inscrites au budget de la Communauté française; 2° l'estimation des moyens qui résultent des opérations internes visées à l'article 68, 7°, du décret du 20 décembre 2011; 3° l'estimation des droits qui seront constatés au profit du service au cours de l'année budgétaire; 4° l'estimation des recettes à percevoir au comptant, le cas échéant. Pour les services qui gèrent des fonds européens ou des fonds alloués en application d'un accord de coopération approuvé par décret, le budget des recettes contient également : 1° les fonds alloués par l'Union européenne; 2° les contributions à charge des autres parties à l'accord de coopération.

Art. 6.Le budget des dépenses est subdivisé en programmes et en articles de base. Si le service supporte ses frais de fonctionnement, ceux-ci sont ventilés en articles de base dans un programme fonctionnel au sens de l'article 8, § 1er, alinéa 3, du décret du 20 décembre 2011.

Art. 7.Chaque article de base est composé de crédits d'engagement et de crédits de liquidation fixés conformément à l'article 7, 1°, du décret du 20 décembre 2011.

Art. 8.Le projet de budget de chaque service est transmis au Ministre fonctionnel et au Ministre du Budget, en vue d'être joint au budget des dépenses de la Communauté française conformément à l'article 69 du décret du 20 décembre 2011. L'approbation du budget du service est acquise par la sanction du décret contenant le budget des dépenses de la Communauté française. CHAPITRE III. - Dispositions relatives à l'exécution du budgetSection 1ère. - Dispositions générales

Art. 9.Chaque service tient une comptabilité budgétaire permettant un suivi permanent des autorisations budgétaires accordées par le Parlement et de l'exécution du budget. Elle est intégrée à la comptabilité générale visée au chapitre IV.

Art. 10.Les article 16, § 1er, 28, § 1er, et 28, § 2, 4°, du décret du 20 décembre 2011 et les articles 25 et 26 de l'arrêté du 13 décembre 2012 sont applicables aux services visés à l'article 2.Section 2. - Des recettes budgétaires

Art. 11.L'article 19, § 1er, du décret du 20 décembre 2011 est applicable aux services visés à l'article 2. Les droits constatés imputés dans la comptabilité budgétaire sont simultanément communiqués à un receveur en vue de leur recouvrement conformément au chapitre V. Section 3. - De l'engagement des dépenses

Art. 12.Les articles 21 à 24 du décret du 20 décembre 2011 sont applicables aux services visés à l'article 2. La date d'imputation est déterminée par la date d'attribution du numéro d'engagement visé à l'article 13.

Art. 13.Chaque engagement se voit attribuer un numéro de référence séquentiel millésimé. Le système comptable enregistre de façon ininterrompue durant une même année les numéros d'engagement attribués.

Art. 14.Le numéro d'engagement est attribué par dépense considérée individuellement. Par dérogation, il peut couvrir plusieurs dépenses lorsque soit : 1° leur nature le justifie; 2° leur nature est identique et leurs bénéficiaires sont énumérés dans un même document; 3° l'identité des bénéficiaires ne peut pas être déterminée avec exactitude; 4° le montant individuel de chaque dépense ne peut pas être déterminé avec exactitude; 5° l'identité des bénéficiaires et le montant individuel de chaque dépense ne peuvent pas être déterminés avec exactitude.

Art. 15.Les données nécessaires à l'engagement comportent au moins : 1° l'objet de la dépense à engager; 2° la date de l'acte et celle de son approbation par l'ordonnateur; 3° le cas échéant, les coordonnées du bénéficiaire; 4° le montant de la dépense présumée; 5° l'année, le programme et l'article de base du budget des dépenses sur lesquels s'impute la dépense.

Art. 16.Tout engagement à charge des crédits ou des fonds européens d'une année déterminée est effectué au plus tard le 31 décembre de cette même année. Section 4. - De la liquidation des dépenses

Art. 17.Sont imputés à charge des crédits de liquidation, les sommes qui sont liquidées au cours de l'année budgétaire du fait de droits constatés découlant d'obligations préalablement engagées à charge de l'exercice en cours ou reportées des exercices précédents.

Art. 18.Au moment de la liquidation, l'ordonnateur s'assure notamment : 1° de l'engagement préalable de la dépense; 2° que l'engagement juridique est conforme à l'engagement budgétaire; 3° que les droits constatés se rattachent correctement à l'année budgétaire; 4° de la disponibilité du crédit de liquidation; 5° de la régularité des pièces justificatives; 6° de l'exactitude des données nécessaires au paiement; 7° de l'absence de contentieux au sens de l'article 21, §§ 1 à 5, de l'arrêté du 13 décembre 2012. Pour que la condition visée à l'alinéa 1er, 3°, soit remplie, la pièce justificative doit être datée du 31 décembre au plus tard et avoir été validée par l'ordonnateur avant le 1er février de l'année qui suit. Si, en application de l'alinéa 1er, 7°, l'ordonnateur constate l'existence d'un contentieux, l'article 21, § 3 du décret du 20 décembre 2011 est d'application.

Art. 19.Le cas échéant, l'ordonnateur donne instruction au comptable de majorer ou de réduire l'engagement, ou de procéder à un engagement régulateur. Si le crédit d'engagement est insuffisant, il procède à une nouvelle répartition des crédits au sein du programme concerné. En cas d'insuffisance des crédits du programme, il sollicite une nouvelle répartition entre les programmes conformément à l'article 21.

Art. 20.La validation de la liquidation est datée et reliée dans la comptabilité au numéro d'engagement dont elle vient apurer les obligations. Section 5. - De la nouvelle répartition des crédits en cours d'année

Art. 21.§ 1er. Toute demande de nouvelle répartition des crédits entre programmes est soumise par l'ordonnateur à l'approbation de l'Inspection des Finances. Le premier alinéa ne s'applique toutefois pas aux dépenses à imputer sur des fonds européens. En cas d'avis défavorable de l'Inspection des Finances, la demande de répartition pourra être soumise à l'approbation du Ministre ordonnateur. § 2. Les demandes de nouvelle répartition des crédits sont motivées. Elles peuvent uniquement être introduites durant l'exercice en cours et doivent être approuvées au plus tard le 31 décembre. Elles doivent être préalables à l'utilisation des crédits, excepté lorsqu'elles concernent des crédits de liquidation non limitatifs. Section 6. - De la trésorerie

Art. 22.Le trésorier du service est chargé de la perception des recettes et du paiement des dépenses et de la garde des fonds si une caisse existe.

Art. 23.Le trésorier dispose d'un compte financier ouvert auprès du caissier à son nom et avec indication du service dont il relève. Le trésorier qui gère des fonds européens peut disposer de plusieurs comptes financiers selon les nécessités de sa gestion. L'ouverture ou la fermeture des comptes s'opèrent uniquement à l'intervention de la Direction des comptes du Ministère de la Communauté française. CHAPITRE IV. - Dispositions relatives à la comptabilité générale Section 1re. - De la tenue des comptes et de leur reddition

Art. 24.Les articles 30 à 36 du décret du 20 décembre 2011 et les articles 30 à 32 de l'arrêté du 13 décembre 2012 sont applicables aux services visés à l'article 2. Toutefois, par dérogation à l'article 30 du décret, et à défaut de disposer d'un plan comptable spécifique arrêté en vertu des dispositions organiques du service concerné, les services visés à l'article 2 tiennent leur comptabilité générale en suivant soit : 1° le plan comptable arrêté conformément à l'article 5 de la loi de dispositions générales; 2° le plan comptable minimum normalisé annexé à l'arrêté royal du 12 septembre 1983 déterminant la teneur et la présentation d'un plan comptable minimum normalisé pour autant que ce plan comporte un lien avec le plan comptable visé au 1° au moyen d'un tableau de correspondance, univoque et permanent pour tous les comptes utilisés.

Art. 25.Le compte de chaque service comprend : 1° un compte annuel composé : a) du bilan; b) du compte de résultat établi sur base des charges et produits; c) de la situation des flux de trésorerie; 2° un compte d'exécution du budget.

Art. 26.Préalablement à l'établissement du bilan et du compte de résultat, une balance reprend tous les comptes de la comptabilité générale avec pour chacun d'eux : 1° l'identification du compte et son libellé; 2° le total des débets; 3° le total des crédits; 4° le solde.

Art. 27.Le système comptable du service produit en outre des rapports intermédiaires dans les cas suivants : 1° au moins une fois par an et lorsque le Ministre du budget en fait la demande, pour répondre aux besoins d'information du Gouvernement; 2° d'office, pour satisfaire à la production des statistiques exigées par les autorités européennes selon le calendrier imposé par ces mêmes autorités.Section 2. - Des pièces justificatives et de leur conservation

Art. 28.Les articles 33 à 37 de l'arrêté du 13 décembre 2012, à l'exception de l'article 34, § 2, sont applicables aux services visés à l'article 2. CHAPITRE V. - Dispositions relatives au recouvrement des créances

Art. 29.Le receveur du service est chargé du recouvrement des droits constatés par l'ordonnateur. Les articles 53 à 56 du décret du 20 décembre 2011 et 38 à 41 de l'arrêté du 13 décembre 2012 sont d'application. CHAPITRE VI. - Dispositions relatives à l'octroi de subventions et de prix

Art. 30.Les articles 57 à 65 du décret du 20 décembre 2011 sont applicables aux services visés à l'article 2. CHAPITRE VII. - Dispositions relatives à la gestion des biens désaffectés

Art. 31.Chaque année, les services visés à l'article 2 établissent un relevé des biens meubles qui : 1° relèvent du domaine privé du service concerné;

2° kunnen worden vervreemd; 2° sont susceptibles d'être aliénés;
3° hun oorspronkelijke bestemming hebben verloren; 3° ont perdu leur destination première;
4° niet opnieuw kunnen worden gebruikt. 4° ne sont plus susceptibles de remploi.
De inventaris en de balans die bedoeld zijn in artikel 68, 13° en 14° L'inventaire et le bilan visés à l'article 68, 13° et 14°, du décret
van het decreet worden bijgehouden om de in het eerste lid bedoelde sont mis à jour pour faire apparaitre la désaffectation des biens
goederen die hun bestemming hebben verloren, te doen uitkomen. visés à l'alinéa 1er.

Art. 32.De in artikel 31 bedoelde diensten die hun bestemming hebben verloren, moeten onder bezwarende titel worden vervreemd. In afwijking daarvan, wordt de ordonnateur ertoe gemachtigd die kosteloos af te staan aan verenigingen met een sociaal of humanitair doel, wanneer de vervreemding onder bezwarende titel kosten zou veroorzaken die hoger zijn dan de geraamde opbrengst.

Art. 33.De ordonnateur van de dienst wordt ertoe gemachtigd de goederen buiten dienst te stellen die hun bestemming hebben verloren en die niet meer kunnen worden afgestaan of door wie dan ook opnieuw te worden gebruikt. Voor zover dit mogelijk is, zorgt hij voor de herwaardering en de

Art. 32.Les biens désaffectés visés à l'article 31 doivent être aliénés à titre onéreux. Par dérogation, l'ordonnateur du service est autorisé à les céder à titre gratuit à des associations à finalité sociale ou humanitaire lorsque l'aliénation à titre onéreux conduirait à une dépense excessive par rapport au produit financier espéré.

Art. 33.L'ordonnateur du service est autorisé à mettre au rebut les biens meubles désaffectés qui ne sont plus en état d'être cédés ni d'être réemployés par quiconque. Dans la mesure du possible, il veille à la valorisation et au

recyclage van afval. recyclage des déchets.

Art. 34.Voor de toepassing van de artikelen 32 en 33, leeft de

Art. 34.Pour l'application des articles 32 et 33, l'ordonnateur se

ordonnateur de richtlijnen van de Minister van Begroting na. conforme aux directives du Ministre du Budget.
HOOFDSTUK VIII. - Controle op de administratieve diensten met CHAPITRE VIII. - Contrôle des services administratifs à comptabilité
boekhoudkundige autonomie autonome
Afdeling 1. - Interne controle Section 1ère. - Du contrôle interne

Art. 35.De Minister van Begroting of diens afgevaardigde stelt, op de

Art. 35.Le Ministre du Budget ou son délégué désigne, sur proposition

voordracht van de betrokken dienst, de ontvangers, rekenplichtigen en du service concerné, les receveurs, comptables et trésoriers des
thesauriers van de in artikel 2 bedoelde diensten aan. services visés à l'article 2.
De Minister bevoegd voor het toezicht op de betrokken dienst beschikt Le Ministre qui a dans ses attributions la tutelle sur le service
over de hoedanigheid van primaire ordonnateur. concerné dispose de la qualité d'ordonnateur primaire.
Het ambt van gedelegeerde ordonnateur wordt door de daartoe door de La fonction d'ordonnateur délégué est exercée par les membres du
Regering aangestelde personeelsleden uitgeoefend. personnel désignés à cet effet par le Gouvernement.

Art. 36.De ambten van ordonnateur, ontvanger, rekenplichtige en

Art. 36.Les fonctions d'ordonnateur, de receveur, de comptable et de

thesaurier moeten door afzonderlijke personeelsleden worden uitgeoefend. Als het echter functioneel niet mogelijk is om de ambten van ontvanger en van rekenplichtige afzonderlijk uit te oefenen, kunnen ze door éénzelfde personeelslid worden uitgeoefend. Als het functioneel niet mogelijk is om de ambten van rekenplichtige en thesaurier afzonderlijk uit te oefenen, kunnen deze door éénzelfde personeelslid worden uitgeoefend, op voorwaarde dat het beheer en de controle op de financiële gegevens van de schuldeisers van de dienst worden uitgevoerd door een externe cel die onafhankelijk is van deze dienst. Die afwijking van het eerste lid moet de Minister van Begroting na advies van het directiecomité worden voorgelegd. trésorier doivent être exercées par des membres du personnel distincts. Toutefois, lorsqu'il n'est pas fonctionnellement possible de séparer les fonctions de receveur et de comptable, elles peuvent être exercées par un même membre du personnel. Lorsque qu'il n'est pas fonctionnellement possible de séparer les fonctions de comptable et de trésorier, elles peuvent être exercées par un même membre du personnel à condition que la gestion et le contrôle des données financières des créanciers du service soient exercés par une cellule extérieure indépendante du dit service. Cette dérogation à l'alinéa premier doit être soumise au ministre du budget après l'avis du comité de direction.

Art. 37.De akte van aanstelling in de in artikel 35 bedoelde ambten

Art. 37.L'acte de désignation aux fonctions visées à l'article 35

vermeldt de datum vanaf welke het personeelslid in zijn ambt treedt. mentionne la date à partir de laquelle le membre du personnel entre en
Er wordt een afschrift van die akte aan het Rekenhof meegedeeld. fonction. Une copie de cet acte est communiquée à la Cour des comptes.

Art. 38.De Directie der rekeningen van het Ministerie van de Franse

Art. 38.La Direction des comptes du Ministère de la Communauté

Gemeenschap zorgt ervoor dat elke ontvanger en elke thesaurier van de française veille à ce que chaque receveur et trésorier des services
in artikel 2 bedoelde diensten zijn rekeningen meedeelt, om te visés à l'article 2 transmette ses comptes de manière à pouvoir
beantwoorden aan de eisen van artikel 39 van het decreet van 20 satisfaire aux exigences de l'article 39 du décret du 20 décembre
december 2011. 2011.
Daartoe stelt de Minister van Begroting de uiterste datum voor de A cet effet, le Ministre du Budget fixe par circulaire la date ultime
aflegging van de rekeningen vast. de remise des comptes.

Art. 39.Artikel 40 van het decreet van 20 december 2011 is

Art. 39.L'article 40 du décret du 20 décembre 2011 est applicable aux

toepasselijk op de in artikel 2 bedoelde diensten. services visés à l'article 2.
Afdeling 2. - Interne audit betreffende de begroting en de boekhouding Section 2. - De l'audit interne budgétaire et comptable

Art. 40.Met toepassing van artikel 70 van het decreet van 20 december

Art. 40.En application de l'article 70 du décret du 20 décembre 2011,

2011, wordt de directie audit van het Ministerie van de Franse la Direction de l'Audit du Ministère de la Communauté française est
Gemeenschap belast met het evalueren van de werking en het systeem chargée d'évaluer le fonctionnement et le système de contrôle interne
voor de interne controle op de in artikel 2 bedoelde diensten. des services visés à l'article 2.
De artikelen 27 en 28 van het besluit van 28 november 2013 zijn van Les articles 27 et 28 de l'arrêté du 28 novembre 2013 sont
toepassing. d'application.
Afdeling 3. - Administratieve en begrotingscontrole Section 3. - Du contrôle administratif et budgétaire

Art. 41.De artikelen 29 tot 50 van het besluit van 28 november 2013

Art. 41.Les articles 29 à 50 de l'arrêté du 28 novembre 2013 sont

zijn van toepassing op de in artikel 2 bedoelde diensten. applicables aux services visés à l'article 2.
Afdeling 4. - Externe controle Section 4. - Du contrôle externe

Art. 42.De artikelen 39, 50 en 51 van het decreet van 20 december

Art. 42.Les articles 39, 50 et 51 du décret du 20 décembre 2011 sont

2011 zijn van toepassing op de in artikel 2 bedoelde diensten. applicables aux services visés à l'article 2.
HOOFDSTUK VIII. - Slot- en overgangsbepalingen CHAPITRE VIII. - Dispositions finales et transitoires

Art. 43.§ 1. Dit besluit treedt in werking op 1 januari 2017.

Art. 43.§ 1er. Le présent arrêté entre en vigueur au 1er janvier

§ 2. In afwijking van paragraaf 1, treedt dit besluit in werking : 2017. § 2. Par dérogation au paragraphe 1er le présent arrêté entre en vigueur :
1° op 1 januari 2019, voor de diensten die bedoeld zijn in de 1° au 1er janvier 2019 pour les services visés aux articles 5, § 1er,
artikelen 5, § 1, en 7, § 1, van het decreet van 5 februari 1990 et 7 § 1er, du décret du 5 février 1990 relatif aux bâtiments
betreffende de schoolgebouwen van het niet-universitair onderwijs scolaires de l'enseignement non universitaire organisé ou subventionné
georganiseerd of gesubsidieerd door de Franse Gemeenschap; par la Communauté française;
2° op 1 januari 2018 : 2° au 1er janvier 2018 :
a) voor het "Agence Fonds Social Européen" (Agentschap Europees a) pour l'Agence Fonds Social Européen visée à l'article 2 du décret
Sociaal Fonds), bedoeld in artikel 2 van het decreet van 5 mei 1999 du 5 mai 1999 portant approbation de l'accord de coopération relatif à
houdende goedkeuring van het samenwerkingsakkoord betreffende de la coordination et à la gestion des aides octroyées par la Commission
coördinatie en het beheer van de door de Europese Commissie verleende
steun inzake human resources en betreffende de oprichting van het européenne dans le domaine des ressources humaines et à la création de
Agentschap Europees Sociaal Fonds, op 2 september 1998 te Brussel l'Agence Fonds Social Européen, conclu à Bruxelles le 2 septembre 1998
gesloten door de Waalse Regering, de Regering van de Franse entre le Gouvernement wallon, le Gouvernement de la Communauté
Gemeenschap en de Franse Gemeenschapscommissie van het Brussels française et la Commission communautaire française de la Région de
Hoofdstedelijk Gewest; Bruxelles-Capitale;
b) voor het "Agence francophone pour l'éducation et la formation tout b) pour l'Agence francophone pour l'éducation et la formation tout au
au long de la vie" (Franstalig agentschap voor leven lang leren)
bedoeld in artikel 2 van het decreet van 2 juli 2007 houdende long de la vie visée à l'article 2 du décret du 2 juillet 2007 portant
instemming met het samenwerkingsakkoord betreffende de assentiment à l'accord de coopération relatif à la mise en oeuvre et à
tenuitvoerlegging en het beheer van het geïntegreerd communautair la gestion du programme d'action communautaire intégré d'éducation et
actieprogramma voor leven lang leren en betreffende de oprichting van de formation tout au long de la vie, et à la création de l'Agence
het " Agence francophone pour l'éducation et la formation tout au long francophone pour l'éducation et la formation tout au long de la vie
de la vie " (Franstalig agentschap voor leven lang leren), gesloten conclu entre la Communauté française, la Région wallonne et la
tussen de Franse Gemeenschap, het Waalse Gewest en de Franse Commission communautaire française de la Région de Bruxelles-Capitale.
Gemeenschapscommissie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

Art. 44.Het lid van de Regering bevoegd voor de begroting en de

Art. 44.Le membre du gouvernement qui a le budget et les finances

financiën wordt belast met de uitvoering van dit besluit. dans ses attributions est chargé de l'application du présent arrêté.
Gedaan te Brussel, 18 januari 2017. Fait à Bruxelles, le 18 janvier 2017.
De Minister-President, Le Ministre-Président,
R. DEMOTTE R. DEMOTTE
De Minister van Begroting, Ambtenarenzaken en Administratieve Le Ministre du Budget, de la Fonction publique, et de la
Vereenvoudiging, Simplification administrative,
A. FLAHAUT A. FLAHAUT
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