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Meertalige weergave van Besluit Van De Regering Van De Franse Gemeenschap van 09/12/2015
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Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap betreffende de subsidies en tegemoetkomingen voor de individuele kosten in verband met de opvang van jongeren Arrêté du Gouvernement de la Communauté française relatif aux subventions et interventions pour frais individuels liés à la prise en charge de jeunes
MINISTERIE VAN DE FRANSE GEMEENSCHAP MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FRANÇAISE
9 DECEMBER 2015. - Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap 9 DECEMBRE 2015. - Arrêté du Gouvernement de la Communauté française
betreffende de subsidies en tegemoetkomingen voor de individuele relatif aux subventions et interventions pour frais individuels liés à
kosten in verband met de opvang van jongeren la prise en charge de jeunes
De Regering van de Franse Gemeenschap, Le Gouvernement de la Communauté française,
Gelet op het decreet van 4 maart 1991 inzake hulpverlening aan de Vu le décret du 4 mars 1991 relatif à l'aide à la jeunesse, les
jeugd, de artikelen 4, 32, § 2, 4°, 33, derde lid, 47 en 55; articles 4, 32, § 2, 4°, 33, alinéa 3, 47 et 55;
Gelet op het decreet van 20 december 2011 houdende regeling van de Vu le décret du 20 décembre 2011 portant organisation du budget et de
begroting en de boekhouding van de Diensten van de Regering van de la comptabilité des Services du Gouvernement de la Communauté
Franse Gemeenschap, artikel 61; française, l'article 61;
Gelet op het advies van de Gemeenschapsraad voor Hulpverlening aan de Vu l'avis du conseil communautaire de l'aide à la jeunesse, donné le
jeugd, gegeven op 8 oktober 2015; 08 octobre 2015
Gelet op het advies van de Inspectie van Financiën, gegeven op 27 Vu l'avis de l'Inspection des finances, donné le 27 août 2015;
augustus 2015;
Gelet op de akkoordbevinding van de Minister van Begroting van 27 Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 27 octobre 2015;
oktober 2015; Gelet op het advies nr. 58.405/2 van de Raad van State, gegeven op 25 Vu l'avis n° 58.405/2 du Conseil d'Etat, donné le 25 novembre 2015, en
november 2015, met toepassing van artikel 84, eerste lid, 2°, van de application de l'article 84, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil
op 12 januari 1973 gecoördineerde wetten op de Raad van State; d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;
Op de voordracht van de Minister van Hulpverlening aan de jeugd; Sur la proposition du Ministre de l'Aide à la Jeunesse;
Na beraadslaging, Après délibération,
Besluit : Arrête :
HOOFDSTUK I. - Definities CHAPITRE Ier. - Définitions

Artikel 1.Voor de toepassing van dit besluit wordt verstaan onder :

Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, il faut entendre

1° de wet : de wet van 8 april 1965 betreffende de jeugdbescherming, het ten laste nemen van minderjarigen die een als misdrijf omschreven feit hebben gepleegd en het herstel van de door dit feit veroorzaakte schade; 2° het decreet : het decreet van 4 maart 1991 inzake hulpverlening aan de jeugd; 3° de ordonnantie : de ordonnantie van 29 april 2004 inzake hulpverlening aan de jongeren in het Brusselse Gewest; 4° beslissingsinstantie : de adviseur voor hulpverlening aan de jeugd, de directeur voor hulpverlening aan de jeugd of de familie- en jeugdrechtbank; 5° bestuur : het Bestuur van de Franse Gemeenschap bevoegd voor hulpverlening aan de jeugd en jeugdbescherming; 6° opvangouder : de persoon bedoeld bij artikel 1, 5°, van het decreet; 7° erkende dienst : de dienst bedoeld bij artikel 1, 14°, van het decreet; 8° tenlasteneming : het implementeren van de middelen waardoor een private persoon of de dienst bijdraagt tot de uitvoering van de hulpmaatregel of de maatregel voor individuele bescherming, die door een beslissingsinstantie werd besloten in het kader van het decreet, de ordonnantie of de wet; 9° bijdrageverschuldigde : ofwel de jongere, ofwel de persoon (personen) die levensonderhoud aan de jongere verschuldigd is (zijn); 10° bijdrage : het bedrag dat ten laste wordt gebracht van de bijdrageverschuldigde voor zijn deelneming in de kosten voortvloeiend uit een hulpmaatregel of een maatregel voor individuele bescherming genomen door een beslissingsinstantie; 11° tegemoetkoming : geldelijke tegemoetkoming gestort aan de opvanggezinnen met als doel de dekking van de kosten voor de opvang van de jongere. HOOFDSTUK II. - Voorwaarden voor de toekenning van subsidies en tegemoetkomingen voor de individuele kosten in verband met de tenlasteneming van de jongeren Afdeling 1. - Toekenningsvoorwaarden

Art. 2.§ 1. Op beslissing van de beslissingsinstantie, kunnen de erkende diensten, waarvan de opdrachten in de collectieve of individuele huisvesting van jongeren, in de empowerment of de begeleiding van een opvanggezin bestaan en de opvangouders die niet begeleid worden door een erkende dienst voor gezinsplaatsing, op het veranderlijke gedeelte van de subsidies of de tegemoetkomingen voor kosten voor de tenlasteneming van jongeren aanspraak maken mits inachtneming van de voorwaarden bepaald door dit besluit. § 2. Voor de opvangouders wordt het veranderlijke gedeelte enkel toegekend als het totaal aantal jongeren die opgevangen worden mits tegemoetkomingen niet meer dan drie bedraagt, behoudens als het om leden gaat uit een zelfde broeder- en zusterschap.

Art. 3.Op beslissing van de beslissingsinstantie, kunnen de diensten die voor een huisvesting zorgen zonder erkend te worden in de zin van artikel 1, 14°, van het decreet, aanspraak maken op het veranderlijk gedeelte van de subsidies voor de tenlasteneming van jongeren onder de voorwaarden bepaald in dit artikel. De diensten die om andere redenen dan de hulpverlening aan de jeugd of de jeugdbescherming door de Franse Gemeenschap of door publiekrechtelijke rechtspersoon gesubsidieerd, erkend of ermee geconventioneerd zijn, worden gesubsidieerd volgens het door de bevoegde subsidiërende macht bepaalde cijfer. De andere diensten worden gesubsidieerd volgens het cijfer dat overeenstemt met de subsidie om dagelijkse kosten toegekend aan private personen.

Art. 4.De steuningsmaatregelen besloten door een beslissingsinstantie voor de jongeren die een steun genieten in hun leefkring, met of zonder optreden van een erkende dienst, wanneer ze ten laste genomen worden in een schoolinternaat, een ziekenhuis, een bij het RIZIV aangesloten centrum, een residentiële dienst voor jongeren die onder AWIPH of de Dienst PHARE ressorteert, een opvangdienst voor volwassenen die onder het Waalse Gewest of het Brusselse Gewest ressorteert of door een opvangouder die niet het veranderlijke gedeelte van de tegemoetkoming geniet, kunnen het voorwerp uitmaken van een subsidie of een tegemoetkoming krijgen om eenmalige kosten te dekken, zoals bedoeld in de bijlagen 3 en 6 tot 9 bij dit besluit. De ten laste genomen kosten voor kinderen aan wie een dak wordt verleend in een opvangcentrum dat zich specialiseert in jonge kinderen zijn exclusief deze bepaald in de bijlage 10 bij dit besluit.

Art. 5.Bij herhaald verblijf in gezinnen van een jongere gedurende zijn tenlasteneming door een dienst bevoegd voor de huisvesting, geniet het gezin een bedrag van minstens 3,50 euro per dag dat overeengekomen moet worden tussen de dienst en de beslissingsinstantie. Dit bedrag mag niet het dagelijkse bedrag toegekend aan de dienst overschrijden.

Art. 6.De leidend ambtenaar van het bestuur kan, bij een met redenen omklede beslissing en bij wijze van uitzondering, op met redenen omklede aanvraag van de beslissingsinstantie, een tegemoetkoming toekennen om de kosten te dekken die niet in dit besluit opgenomen worden of afwijken van de beperkingen bepaald als gevolg van uitzonderlijke omstandigheden. Van deze beslissing wordt kennisgegeven aan de beslissingsinstantie en aan de betrokken opvangdienst- of ouder. Deze beslissing bepaalt de duur nader alsook de financiële en boekhoudkundige aspecten van de toegekende afwijking. Afdeling 2. - Kosten gedekt door de subsidie of de tegemoetkoming

Art. 7.§ 1. Voor de erkende dienst dekt het veranderlijke gedeelte van de subsidie de dagelijkse kosten, de aanvullende kosten en de kosten om zakgeld. Nochtans, voor de erkende diensten voor gezinsplaatsing, worden de kosten om zakgeld inbegrepen in het bedrag van de subsidie voor de dagelijkse kosten. De dekking van eenmalige kosten maakt het voorwerp uit van een specifieke beslissing van de beslissingsinstantie. § 2. Voor de opvangouders die niet begeleid worden door een erkende dienst voor gezinsplaatsing, wordt het cijfer van de tegemoetkoming dat de dagelijkse kosten dekt in de bijlage 1 bij dit besluit opgenomen. De kosten om zakgeld worden inbegrepen in het bedrag van de tegemoetkoming voor dagelijkse kosten. De dekking van de eenmalige kosten maakt het voorwerp uit van een specifieke beslissing van de beslissingsinstantie.

Art. 8.§ 1. De dagelijkse kosten en de kosten om zakgeld worden forfaitair berekend overeenkomstig de bijlage 1 bij dit besluit. § 2. De aanvullende kosten en de eenmalige kosten die in aanmerking komen voor een subsidie worden forfaitair berekend overeenkomstig de bijlagen 2 tot 10 bij dit besluit. § 3. Ze worden met redenen omkleed en, desgevallend, uitbetaald of terugbetaald door het bestuur op indiening van de aangiften van schuldvordering, facturen of elk ander relevant bewijsdocument, die aan het bestuur direct worden toegestuurd ofwel door de beslissingsinstanties, ofwel door de diensten die voor de tenlasteneming van de jongere zorgen. De kosten om autonome huisvesting worden gedekt tot het einde van de burgerlijke maand gedurende welke de maatregel een eind neemt.

Art. 9.Worden noch gedekt door de subsidie, noch uitbetaald of terugbetaald door het bestuur, de aanvullende of eenmalige kosten : 1° die een natuurlijke of rechtspersoon legaal, conventioneel of krachtens een gerechtelijke beslissing, terugbetalen moet; 2° die al gedekt worden door subsidies verkregen vanuit andere publiekrechtelijke rechtspersonen; 3° die al gedekt worden door een verzekeringsovereenkomst; 4° die voortvloeien uit een fout uit eigen wil gepleegd door een opvangouder of een personeelslid van de dienst. In de gevallen bedoeld bij het eerste lid, 1° tot 3°, wanneer de tegemoetkoming van derden enkel gedeeltelijk is, kan de subsidie het gedeelte van de kosten dekken dat niet ze ten laste wordt gebracht.

Art. 10.De bedragen bepaald bij de bijlagen 1 tot 11 van dit besluit worden vermeerderd met 2% bij elke nieuwe indexering na 1 januari 2016. De datums voor de indexering worden bepaald met toepassing van de wet van 2 augustus 1971 houdende inrichting van een stelsel waarbij de wedden, lonen, pensioenen, toelagen en tegemoetkomingen ten laste van de openbare schatkist, sommige sociale uitkeringen, de bezoldigingsgrenzen waarmee rekening dient gehouden bij de berekening van sommige bijdragen van de sociale zekerheid der arbeiders, alsmede de verplichtingen op sociaal gebied opgelegd aan de zelfstandigen. Afdeling 3. - Nadere regels voor de vereffening van subsidies en tegemoetkomingen

Art. 11.§ 1. Er wordt een provisionele jaarlijkse subsidie om dagelijkse kosten toegekend aan de in het kader van de hulpverlening aan de jeugd erkende of gesubsidieerde diensten en de jeugdbescherming waarvan de opdrachten in een collectieve huisvesting bestaan, een empowerment of een begeleiding in een opvanggezin. Deze subsidie wordt berekend op basis van het type en aantal tenlastenemingen beschreven in het erkennings- en subsidiëringsbesluit van de betrokken dienst. Deze subsidie wordt maandelijks uitbetaald. Deze provisionele subsidie wordt geregulariseerd, desgevallend, minstens één keer om het jaar op basis van de aanwezigheidsdagen van de ten laste genomen jongeren. § 2. Er wordt een provisionele jaarlijkse subsidie om aanvullende en eenmalige kosten toegekend aan de in het kader van de hulpverlening aan de jeugd en de jeugdbescherming erkende of gesubsidieerde diensten waarvan de opdrachten in een collectieve huisvesting bestaan, een empowerment of een begeleiding in een opvanggezin. Deze subsidie wordt berekend op basis van het gemiddelde van de werkelijke kosten betaald door de bedoelde dienst gedurende de vorige burgerlijke jaren n-3 en n-2. Voor de diensten die voor de eerste keer een erkenning of een subsidie genieten, wordt het bedrag van deze subsidie door de Minister in het erkennings- of subsidiëringsbesluit bepaald. Deze subsidiëring wordt maandelijks uitbetaald. Deze provisionele subsidie wordt geregulariseerd, desgevallend, minstens een keer om het jaar op basis van de aangiften van schuldvordering of facturen ingediend door de dienst bij het bestuur. De erkende diensten kunnen, van het ene jaar naar het andere, een maximaal bedrag van 5700 euro per schijf van 15 erkende toestanden overdragen.

Art. 12.Er wordt een provisionele maandelijkse tegemoetkoming om dagelijkse kosten toegekend aan de particulieren die aanspraak kunnen maken op het veranderlijk gedeelte van de tegemoetkoming zonder de begeleiding te genieten van een erkende dienst voor plaatsing in een opvanggezin. Deze tegemoetkoming wordt berekend volgens de barema's bepaald bij de bijlage 11 bij dit besluit, mits aftrekking van de kinderbijslag verkregen overeenkomstig artikel 14 van dit besluit. Deze tegemoetkoming wordt maandelijks uitbetaald. Deze provisionele tegemoetkoming wordt geregulariseerd, desgevallend, minstens een keer om het jaar op basis van de aanwezigheidsdagen van de ten laste genomen jongeren.

Art. 13.Onverminderd de bepalingen van artikel 72 van de wet, worden de tegemoetkomingen toegekend aan de opvangouders en de diensten, verminderd met de bijdrage volgnes de inkomsten van de begunstigden wanneer deze werken.

Art. 14.§ 1. De tegemoetkomingen toegekend aan de opvangouders worden verminderd met de kinderbijslag verkregen uit hoofde van de begunstigden. Worden nochtans niet in aanmerking genomen voor de berekening van het bedrag dat van de subsidies af te trekken is : 1° de toelage voor het begin van het schooljaar betaald krachtens : a) het koninklijk besluit van 20 juli 2006 tot verhoging van de leeftijdstoeslagen bedoeld in de artikelen 44 en 44bis van de samengeordende wetten betreffende de kinderbijslag voor loonarbeiders, en tot wijziging van het koninklijk besluit van 25 oktober 1971 tot uitvoering van de wet van 20 juli 1971 tot instelling van gewaarborgde gezinsbijslag; b) het koninklijk besluit van 20 juli 2006 tot verhoging van de leeftijdstoeslagen bedoeld in de artikelen 44 en 44bis van de samengeordende wetten betreffende de kinderbijslag voor loonarbeiders; c) het koninklijk besluit van 20 juli 2006 tot invoering van een aanvulling op de kinderbijslag in de regeling van de gezinsbijslag ten voordele van de zelfstandigen; 2° de aanvulling op de toelagen toegekend uit hoofde van de gehandicapte begunstigden. § 2. Zolang het bestuur niet kennis heeft van het bedrag van de verkregen kinderbijslag, wordt een voorlopig en forfaitair bedrag afgetrokken van de maandelijkse tegemoetkoming. Dit forfaitaire bedrag wordt geregulariseerd zodra het kinderbijslagfonds aan het bestuur de afrekening meedeelt van de werkelijk aan de opvangouder gestorte bijslag. HOOFDSTUK III. - Vaststelling van de bijdrage

Art. 15.§ 1. Behoudens overmacht, bepaalt de beslissingsinstantie de bijdrage binnen de drie maanden na de aanneming van de maatregel ten behoeve van de jongere. Ze bepaalt het bedrag op basis van elk bewijselement voortkomend uit het maatschappelijk onderzoek geleid door haar dienst in het kader van het bedoelde individuele dossier. Ingeval de bijdrageverschuldigde geen bijdrage kan leveren, vermeldt de beslissingsinstantie de redenen daarom in haar beslissing. § 2. Elk ogenblik, in het bijzonder in geval van wijziging van de inkomsten van de bijdrageverschuldigde, kan de bijdrage aangepast worden ofwel op initiatief van de beslissingsinstantie, ofwel op het verzoek van de betrokkene.

Art. 16.De bijdrage wordt op dagelijkse basis bepaald wanneer voor de tenlasteneming van de jongere wordt gezorgd door een opvangouder of een erkende dienst die het veranderlijke gedeelte geniet van de subsidies of de tegemoetkomingen voor de kosten inzake tenlasteneming van de jongeren krachtens dit besluit. De deelneming in de kosten wordt berekend op een andere basis dan de dagelijkse basis voor alle andere types tenlasteneming.

Art. 17.§ 1. Behoudens afwijking toegestaan door de beslissingsinstantie, wordt het bedrag van de bijdrage vastgesteld op een dagelijkse basis met verwijzing naar het voor indexering vatbaar barema vermeld in bijlage 12 bij dit besluit. § 2. Voor de indexeerbare bedragen bedoeld in bijlage 12 van dit besluit en die niet bezoldigingen of ermee gelijkgestelde kosten zijn, wordt de wet van 2 augustus 1971 houdende inrichting van een stelsel waarbij de wedden, lonen, pensioenen, toelagen en tegemoetkomingen ten laste van de openbare schatkist, sommige sociale uitkeringen, de bezoldigingsgrenzen waarmee rekening dient gehouden bij de berekening van sommige bijdragen van de sociale zekerheid der arbeiders, alsmede de verplichtingen op sociaal gebied opgelegd aan de zelfstandigen, toegepast. Deze bedragen worden aan het spilindexcijfer 138,01 gekoppeld : de indexeringscoëfficiënt 1,0000 stemt overeen met de bedragen geïndexeerd op 1 januari 1990.

Art. 18.Er wordt geen bijdrage bepaald ten laste van behoeftige personen of personen die de hulp genieten van een OCMW of die inkomsten genieten die niet hoger zijn dan het bedrag van het bestaansminimum waarop ze aanspraak hadden kunnen maken.

Art. 19.§ 1. Het bestuur vordert geen bijdragen terug ten laste van een bijdrageverschuldigde, of dan enkel als de som van de verschuldigde bedragen 25 euro minimum bereikt. In geval de bijdrageverschuldigde niet uit eigen wil tot de terugbetaling overgaat, zendt het bestuur het dossier van terugvordering aan het Algemeen bestuur Inning en Terugvordering. § 2. Op basis van de elementen voortgebracht door het Algemeen bestuur Inning en Terugvordering qua insolvabiliteit van de bijdrageverschuldigde, kan de Minister van Hulpverlening aan de jeugd of de door hem te dien einde afgevaardigde persoon, de invordering van de verschuldigde betaling van de bijdrage uitstellen. HOOFDSTUK IV. - Diverse bepalingen

Art. 20.De particulieren of de diensten die erkend zijn in het kader van de hulpverlening aan de jeugd of de jeugdbescherming waarvan de opdrachten in een collectieve of individuele huisvesting, een empowerment of een begeleiding in een opvanggezin bestaan, zorgen voor de inschrijving van de ten laste genomen jongeren bij een verzekeringsinstelling voor gezondheidszorg, met inbegrip van de aanvullende verzekering. Ze zorgen er daarbij voor dat een globaal medisch dossier wordt geopend bij een arts, en dit voor elke ten laste genomen jongere.

Art. 21.De bepalingen van dit besluit zijn tevens van toepassing op elke individuele maatregel die uitgevoerd wordt in het buitenland met toepassing van een beslissing genomen door een beslissingsinstantie. HOOFDSTUK V. - Opheffings-, overgangs- en slotbepalingen.

Art. 22.Opgeheven worden : 1° artikel 52 van het besluit van de Executieve van 7 december 1987 betreffende de erkenning en de toekenning van toelagen aan de personen en diensten belast met begeleidingsmaatregelen voor de jeugdbescherming; 2° het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 30 juni 1998 tot vaststelling van de limieten van de uitgaven bestemd voor individuele hulpverlening in verband met de hulpverlening aan de jeugd en de jeugdbescherming; 3° het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 29 december 1998 betreffende de criteria en de nadere regels voor het bepalen van de bijdragen bedoeld bij artikel 55 van het decreet van 4 maart 1991 inzake hulpverlening aan de jeugd; 4° het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 15 maart 1999 tot bepaling van het veranderlijk gedeelte van de toelagen voor de kosten voor tenlasteneming van jongeren.

Art. 23.Dit besluit heeft uitwerking met ingang van 1 mei 2015, met uitzondering van de artikelen 11 en 12 die in werking treden op 1 januari 2016.

Art. 24.Onverminderd de toepassing van artikel 15, § 2, van dit besluit, geldt de bijdrage van de jongere en zijn familie zoals bepaald door de beslissingsinstantie, vóór de inwerkingtreding van dit besluit en nog steeds uitwerking hebbend, wanneer de jongeren een hulpverlening genieten in hun leefomgeving, met of zonder het optreden van een in het kader van de hulpverlening aan de jeugd of de jeugdbescherming erkende dienst, wanneer ze opgevangen worden in een schoolinternaat, in een ziekenhuis, een centrum aangesloten bij het RIZIV, een residentiële dienst voor jongeren die onder AWIPH of PHARE ressorteren of een opvangcentrum voor volwassenen ressorterend onder het Waalse Gewest of het Brusselse Gewest, of door een particulier die het veranderlijk gedeelte van de subsidie niet geniet, tot het einde van deze tenlasteneming.

Art. 25.De Minister bevoegd voor de Hulpverlening aan de jeugd is belast met de uitvoering van dit besluit. Brussel, 9 december 2015. De Minister-President, R. DEMOTTE De Minister van Hulpverlening aan de jeugd, Justitiehuizen en de Promotie van Brussel,

par : 1° la loi : la loi du 8 avril 1965 relative à la protection de la jeunesse, à la prise en charge des mineurs ayant commis un fait qualifié infraction et à la réparation du dommage causé par ce fait; 2° le décret : le décret du 4 mars 1991 relatif à l'aide à la jeunesse; 3° l'ordonnance : l'ordonnance du 29 avril 2004 relative à l'aide à la jeunesse en Région bruxelloise; 4° instance de décision : le conseiller de l'aide à la jeunesse, le directeur de l'aide à la jeunesse ou le tribunal de la famille et de la jeunesse. 5° administration : l'administration de la Communauté française qui a l'aide à la jeunesse et la protection de la jeunesse dans ses attributions; 6° parent d'accueil : la personne visée à l'article 1er, 5°, du décret; 7° service agréé : le service visé à l'article 1er, 14°, du décret; 8° prise en charge : la mise en oeuvre des moyens par lesquels le particulier ou le service apporte son concours à la mesure d'aide ou de protection individuelle, décidée par une instance de décision dans le cadre du décret, de l'ordonnance ou de la loi; 9° débiteur : soit le jeune, soit la ou les personnes qui doivent des aliments au jeune; 10° part contributive : le montant mis à charge du débiteur appelé à contribuer dans les frais résultant d'une mesure d'aide ou de protection individuelle prise par une instance de décision; 11° intervention : intervention financière versée aux familles d'accueil en vue de couvrir les frais de prise en charge du jeune. CHAPITRE II. - Conditions d'octroi des subventions et des interventions pour frais individuels liés à la prise en charge des jeunes.Section 1re. - Conditions d'octroi

Art. 2.§ 1er. Sur décision de l'instance de décision, les services agréés, dont les missions consistent en l'hébergement collectif ou individuel de jeunes, en une mise en autonomie ou en l'encadrement d'une famille d'accueil et les parents d'accueil non encadrés par un service agréé de placement familial, peuvent prétendre à la part variable des subventions ou des interventions pour frais de prise en charge des jeunes aux conditions fixées par le présent arrêté. § 2. Pour les parents d'accueil, la part variable des interventions n'est allouée que si le nombre total de jeunes accueillis moyennant interventions ne dépasse pas trois, sauf s'il s'agit de membres d'une même fratrie.

Art. 3.Sur décision de l'instance de décision, les services qui assurent un hébergement sans être agréés au sens de l'article 1, 14°, du décret peuvent prétendre à la part variable des subventions pour frais de pris en charge des jeunes aux conditions fixées par le présent article. Les services subventionnés, agréés ou conventionnés, à un autre titre que l'aide ou la protection de la jeunesse, par la Communauté française ou par une personne morale de droit public, sont subsidiés au taux fixé par le pouvoir subsidiant compétent. Les autres services sont subsidiés au taux correspondant à la subvention pour frais journaliers allouée aux particuliers.

Art. 4.Les mesures d'aide décidées par une instance de décision pour les jeunes bénéficiant d'une aide dans leur milieu de vie, avec ou sans intervention d'un service agréé, lorsqu'ils sont pris en charge en internat scolaire, dans un hôpital, un centre conventionné par l'INAMI, un service résidentiel pour jeunes relevant l'AWIPH ou du Service PHARE, un centre d'accueil pour adultes relevant de la Région wallonne ou de la Région bruxelloise ou par un parent d'accueil qui ne perçoit pas la part variable de l'intervention, peuvent faire l'objet d'une subvention ou d'une intervention pour couvrir des frais ponctuels, tels que visés dans les annexes 3 et 6 à 9 du présent arrêté. Les frais pris en charge pour les enfants hébergés dans un centre d'accueil spécialisés de la petite enfance sont exclusivement ceux visés à l'annexe 10 du présent arrêté.

Art. 5.Lors des séjours en famille d'un jeune pendant la prise en charge par un service dont la mission consiste en un hébergement, la famille bénéficie d'un montant d'au moins 3,50 EUR par jour à convenir entre le service et l'instance de décision, cette somme ne peut excéder le montant journalier octroyé au service.

Art. 6.Le fonctionnaire dirigeant de l'administration peut, par décision motivée et à titre exceptionnel, sur demande motivée de l'instance de décision, accorder une intervention pour couvrir des frais non prévus au présent arrêté ou déroger aux limites fixées en raison de circonstances exceptionnelles. Cette décision est notifiée à l'instance de décision et au service ou parent d'accueil concerné. Cette décision précise la durée ainsi que les aspects financiers et comptables de la dérogation accordée.Section 2. - Frais couverts par la subvention ou l'intervention

Art. 7.§ 1er. Pour les services agréés, la part variable de la subvention couvre les frais journaliers, les frais complémentaires et les frais d'argent de poche. Toutefois pour les services agréés de placement familial, les frais d'argent de poche sont compris dans le montant de la subvention pour frais journaliers. La couverture des frais ponctuels fait l'objet d'une décision spécifique de l'instance de décision. § 2. Pour les parents d'accueil non encadrés par un service agréé de placement familial, Le taux d'intervention couvrant les frais journaliers est repris à l'annexe 1. Les frais d'argent de poche sont compris dans le montant de l'intervention pour frais journaliers. La couverture des frais ponctuels fait l'objet d'une décision spécifique de l'instance de décision.

Art. 8.§ 1er. Les frais journaliers et d'argent de poche sont calculés forfaitairement conformément à l'annexe 1redu présent arrêté. § 2. Les frais complémentaires et les frais ponctuels admissibles à la subvention sont calculés forfaitairement conformément aux annexes 2 à 10 du présent arrêté. § 3. Ils sont justifiés et, le cas échéant, payés ou remboursés par l'administration sur présentation de déclarations de créance, de factures ou de tout autre document probant qui lui sont directement adressés soit par les instances de décision, soit par les services assurant la prise en charge du jeune. Les frais de logement autonome sont couverts jusqu'à la fin du mois civil dans lequel la mesure se termine.

Art. 9.Ne sont pas couverts par la subvention, ni payés ou remboursés par l'administration, les frais complémentaires et ponctuels : 1° dont une personne physique ou morale est tenue légalement, conventionnellement ou en vertu d'une décision judiciaire au remboursement; 2° déjà couverts par des subventions obtenues auprès d'autres personnes morales de droit public; 3° déjà couverts par un contrat d'assurance; 4° qui résultent d'une faute volontaire dans le chef du parent d'accueil ou d'un membre du personnel du service. Dans les cas visés à l'alinéa 1er, 1° à 3°, lorsque l'intervention des tiers n'est que partielle, la subvention peut couvrir la partie des frais non mise à charge de ceux-ci.

Art. 10.Les montants déterminés aux annexes 1 à 11 du présent arrêté sont majorés de 2 % lors de chaque nouvelle indexation intervenant après le 1er janvier 2016. Les dates des indexations sont déterminées en application de la loi du 2 août 1971 organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation des traitements, salaires, pensions, allocations et subventions à charge du Trésor public, de certaines prestations sociales, des limites de rémunération à prendre en considération pour le calcul de certaines cotisations de sécurité sociale des travailleurs, ainsi que des obligations imposées en matière sociale aux travailleurs indépendants. Section 3. - Modalités de liquidation des subventions et des interventions

Art. 11.§ 1er. Une subvention provisionnelle annuelle pour les frais journaliers est allouée aux services agréés ou subventionnés dans le cadre de l'aide et de la protection de la jeunesse et dont les missions consistent en un hébergement collectif, en une mise en autonomie ou en un encadrement de famille d'accueil. Cette subvention est calculée sur la base du type et du nombre de prises en charge décrits dans l'arrêté d'agrément ou de subvention du service concerné. Cette subvention est liquidée mensuellement. Cette subvention provisionnelle est régularisée, s'il échet, au moins une fois par an sur la base des journées de présence des jeunes pris en charge. § 2. Une subvention provisionnelle annuelle pour les frais complémentaires et les frais ponctuels est allouée aux services agréés ou subventionnés dans le cadre de l'aide et de la protection de la jeunesse et dont les missions consistent en un hébergement collectif, en une mise en autonomie ou en un encadrement de famille d'accueil. Cette subvention est calculée sur la base de la moyenne des frais réels liquidés pour le service concerné lors des années civiles antérieures n-3 et n-2. Pour les services qui bénéficient pour la première fois d'un agrément ou d'une subvention, le montant de cette subvention est fixé par le Ministre dans l'arrêté d'agrément ou de subvention. Cette subvention est liquidée mensuellement. Cette subvention provisionnelle est régularisée, s'il échet, au moins une fois par an sur la base des déclarations de créance ou factures rentrées par le service auprès de l'administration. Les services agréés peuvent reporter, d'année en année, un maximum de 5700 EUROS par tranche de 15 situations agréées.

Art. 12.Une intervention provisionnelle mensuelle pour les frais journaliers est allouée aux particuliers qui peuvent prétendre à la part variable de l'intervention sans bénéficier de l'encadrement par un service agréé de placement en famille d'accueil. Cette intervention est établie selon les barèmes fixés à l'annexe 11 du présent arrêté, déduction faite des allocations familiales perçues conformément à l'article 14 du présent arrêté. Cette intervention est liquidée mensuellement. Cette intervention provisionnelle est régularisée, s'il échet, au moins une fois par an sur la base des journées de présence des jeunes pris en charge.

Art. 13.Sans préjudice des dispositions de l'article 72 de la loi, les interventions allouées aux parents d'accueil et aux services sont diminués de la participation salariale des bénéficiaires lorsqu'ils travaillent.

Art. 14.§ 1er. Les interventions allouées aux parents d'accueil sont diminuées des allocations familiales perçues du chef des bénéficiaires. N'entrent cependant pas en ligne de compte pour le calcul du montant à déduire des subventions : 1° l'allocation de rentrée scolaire payée en vertu : a) de l'arrêté royal du 20 juillet 2006 instituant une majoration des suppléments d'âge visés aux articles 44 et 44bis des lois coordonnées relatives aux allocations familiales pour les travailleurs salariés et modifiant l'arrêté royal du 25 octobre 1971 portant exécution de la loi du 20 juillet 1971 instituant des prestations familiales garanties; b) de l'arrêté royal du 20 juillet 2006 instituant une majoration des suppléments d'âge visés aux articles 44et 44bis des lois coordonnées relatives aux allocations familiales pour les travailleurs salariés; c) de l'arrêté royal du 20 juillet 2006 instaurant un supplément aux allocations familiales dans le régime des prestations familiales en faveur des travailleurs indépendants; 2° le complément d'allocations octroyé du chef de bénéficiaires handicapés. § 2. Aussi longtemps que l'administration ignore le montant des allocations familiales perçues, un montant forfaitaire provisoire est déduit de l' intervention mensuelle. Ce forfait est régularisé dès que la caisse d'allocations familiales communique à l'administration le décompte des allocations effectivement versées au parent d'accueil. CHAPITRE III. - Fixation de la part contributive

Art. 15.§ 1er. Sauf en cas de force majeure, l'instance de décision fixe la part contributive dans les trois mois à dater de la mesure prise en faveur du jeune. Elle en détermine le montant sur la base de tout élément probant des investigations sociales menées par son service dans le cadre du dossier individuel concerné. Au cas où aucune part contributive ne peut être fournie par le débiteur, l'instance de décision en indique les raisons dans sa décision. § 2. A tout moment, en particulier en cas de modification des revenus du débiteur, la part contributive peut être adaptée soit à l'initiative de l'instance de décision, soit à la requête de l'intéressé.

Art. 16.La part contributive est établie sur une base journalière lorsque la prise en charge du jeune est assumée par un parent d'accueil ou par un service agréé bénéficiant de la part variable des subventions ou des interventions pour frais de prise en charge de jeunes en vertu du présent arrêté. La participation aux frais est établie sur une base autre que journalière dans tous les autres types de prises en charge.

Art. 17.§ 1er. Sauf dérogation accordée par l'instance de décision, le montant de la part contributive fixée sur une base journalière est établi en référence au barème indexable joint en annexe 12 au présent arrêté. § 2. Pour les montants indexables prévus en annexe 12 du présent arrêté et qui ne constituent pas des rémunérations ou des frais assimilés, il est fait application de la loi du 2 août 1971 organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation des traitements, salaires, pensions, allocations et subventions à charge du Trésor public, de certaines prestations sociales, des limites de rémunération à prendre en considération pour le calcul de certaines cotisations de sécurité sociale des travailleurs, ainsi que des obligations imposées en matière sociale aux travailleurs indépendants. Ces montants sont liés à l'indice-pivot 138,01; le coefficient d'indexation 1,0000 correspond aux montants indexés au 1er janvier 1990.

Art. 18.Aucune part contributive n'est fixée à charge des personnes relevant de l'indigence ou de l'aide dispensée par le Centre public d'action sociale ou ne bénéficiant pas de revenus supérieurs au montant du revenu d'intégration auquel elles auraient pu prétendre.

Art. 19.§ 1er. L'administration ne procède au recouvrement des parts contributives à charge d'un débiteur qu'à partir du moment où la somme des montants dus atteint 25 EUROS. En cas de non-exécution volontaire du débiteur, l'administration transmet le dossier de recouvrement à l'Administration générale de la Perception et du Recouvrement. § 2. Sur la base des éléments produits par l'Administration générale de la Perception et du Recouvrement quant à l'insolvabilité du débiteur, le Ministre qui a l'aide à la jeunesse dans ses attributions ou la personne qu'il délègue à cet effet peut surseoir au recouvrement des arriérés de paiement des parts contributives. CHAPITRE IV. - Dispositions diverses

Art. 20.Les particuliers ou les services agréées dans le cadre de l'aide à la jeunesse et de la protection de la jeunesse, dont les missions consistent en un hébergement collectif ou individuel des jeunes, en une mise en autonomie ou un encadrement de famille d'accueil veillent à l'inscription des jeunes pris en charge auprès d'un organisme assureur de soins de santé, en ce compris l'assurance complémentaire. Ils effectuent en outre les démarches utiles afin qu'un dossier médical global soit ouvert auprès d'un médecin, pour chaque jeune pris en charge.

Art. 21.Les dispositions du présent arrêté s'appliquent également à toute mesure individuelle dont l'exécution se déroule à l'étranger en application d'une décision prise par une instance de décision. CHAPITRE V. - Dispositions abrogatoires, transitoires et finales

Art. 22.Sont abrogés : 1° l'article 52 de l'arrêté de l'Exécutif de la Communauté française du 7 décembre 1987 relatif à l'agrément et à l'octroi de subventions aux personnes et services assurant des mesures d'encadrement pour la protection de la jeunesse; 2° l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 30 juin 1998 fixant les limites des dépenses exposées en vue de l'aide individuelle relative à l'aide et à la protection de la jeunesse; 3° l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 29 décembre 1998 relatif aux critères et modalités de fixation des parts contributives prévues à l'article 55 du décret du 4 mars 1991 relatif à l'aide à la jeunesse; 4° l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 15 mars 1999 fixant la part variable des subventions pour frais de prise en charge des jeunes.

Art. 23.Le présent arrêté produit ses effets le 1er mai 2015, à l'exception des articles 11 et 12 qui entrent en vigueur au 1er janvier 2016.

Art. 24.Sans préjudice de l'application de l'article 15, § 2, du présent arrêté, la part contributive du jeune et de sa famille telle que fixée par l'instance de décision, avant l'entrée en vigueur du présent arrêté et toujours en cours, lorsque les jeunes bénéficient d'une aide dans leur milieu de vie, avec ou sans intervention d'un service agréé dans le cadre de l'aide et de la protection de la jeunesse, lorsqu'ils sont pris en charge en internat scolaire, dans un hôpital, un centre conventionné par l'INAMI, un service résidentiel pour jeunes relevant l'AWIPH ou de PHARE ou un centre d'accueil pour adultes relevant de la Région wallonne ou de la Région bruxelloise, ou par un particulier qui ne perçoit pas la part variable de la subvention, vaut jusqu'à la fin de cette prise en charge.

Art. 25.Le Ministre ayant l'aide à la jeunesse dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté. Fait à Bruxelles, le 9 décembre 2015. Le Ministre-Président, R. DEMOTTE Le Ministre de l'Aide à la Jeunesse, des Maisons de Justice et de la Promotion de Bruxelles, R. MADRANE Annexe 1 Taux d'intervention de la Communauté française dans les frais journaliers et d'argent de poche 1. Jeunes confiés en hébergement à un service agréé a) Frais journaliers Enfant de 0 à 5 ans : 9,18 Euros/jour Enfant de 6 à 11 ans : 9,84 Euros/jour Enfant de 12 ans et plus : 11,79 Euros/jour b) Frais d'argent de poche Enfant de 6 à 7 ans : 0,18 Euros/jour Enfant de 8 à 11 ans : 0,36 Euros/jour Enfant de 12 à 13 ans : 0,70 Euros/jour Enfant de 14 à 15 ans : 1,06 Euros/jour Enfant à partir de 16 ans : 1,38 Euros/jour 2. Jeunes faisant l'objet d'une mise en autonomie Frais journaliers : 15,37 Euros/jour 3. Jeunes confiés en hébergement à un parent d'accueil, encadré ou non par un service agréé, ou à un service qui n'est pas agréé ou subventionné par une personne morale de droit public Enfant de 0 à 5 ans : 14,78 Euros/jour Enfant de 6 à 11 ans : 15,47 Euros/jour Enfants de 12 ans et plus : 16,97 Euros/jour Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 9 décembre 2015 relatif aux subventions pour frais individuels liés à la prise en charge de jeunes. Le Ministre-Président, R. DEMOTTE Le Ministre de l'Aide à la Jeunesse, des Maisons de Justice et de la Promotion de Bruxelles, R. MADRANE Annexe 2 Modalités d'intervention de la Communauté française dans les frais complémentaires 1. Frais relatifs aux soins de santé ou à la fourniture des produits pharmaceutiques exceptionnels. Les frais relatifs aux soins de santé ou à la fourniture des produits pharmaceutiques exceptionnels autorisés sont : 1° Les frais d'hospitalisation du jeune au prix du séjour en chambre commune, sauf circonstances spéciales justifiant le séjour en chambre individuelle sur base d'une attestation médicale. 2° Les frais d'ambulance ou de transport médicalisé. Les frais d'ambulance ou de transport médicalisé ne sont pris en charge que si leur nécessité est établie par une attestation médicale. 3° Les frais de consultations ou d'interventions chez un dentiste, en ce compris les frais de prothèses et d'orthodontie. 4° Les frais de consultations ou d'interventions chez un médecin ophtalmologue, en ce compris les frais de verres de lunettes. Les frais de monture de lunettes sont pris en charge pour un montant maximum de 116,18 euros. Les frais de lentilles de contact ne sont pas pris en charge. 5° Les frais de consultation et d'intervention chez un médecin ORL, en ce compris les prothèses auditives. 6° Les frais de consultations et de thérapie chez un médecin psychiatre, neuropsychiatre, neurologue ou pédopsychiatre 7° Les frais de consultations et d'intervention chez un médecin généraliste ou chez un autre médecin spécialiste L'ensemble de ces frais sont pris en charge et remboursés à concurrence des montants et selon les conditions fixées par les dispositions légales et règlementaires en matière d'assurance maladie-invalidité sous déduction du remboursement à charge de l'organisme assureur, sur la base des tarifs d'honoraires autorisés chez un médecin conventionné. 2. Frais relatifs aux traitements paramédicaux et psychothérapeutiques ou aux traitements non prévus par la nomenclature des soins de santé. Les frais relatifs aux traitements paramédicaux et psychothérapeutiques ou aux traitements non prévus par la nomenclature des soins de santé autorisés sont : 1° Les frais de psychothérapie ou de consultations psychologiques réalisées par un psychologue agréé Ces frais sont plafonnés à un montant maximum de 35 Euros par séance. Le jeune ne peut pas faire l'objet de plusieurs prises en charge psychothérapeutiques individuelles simultanément. Les frais de psychothérapie familiale sont plafonnés à un montant maximum de 50 Euros par séance. 2° Les frais de logopédie Ces frais sont pris en charge et remboursés à concurrence des montants et selon les conditions fixées par les dispositions légales et règlementaires en matière d'assurance maladie-invalidité sous déduction du remboursement à charge de l'organisme assureur. 3° Les frais de kinésithérapie Ces frais sont pris en charge à condition d'avoir fait l'objet d'une prescription médicale. Ils sont remboursés à concurrence des montants et selon les conditions fixées par les dispositions légales et règlementaires en matière d'assurance maladie-invalidité sous déduction du remboursement à charge de l'organisme assureur. 4° Les frais de psychomotricité et d'ergothérapie Ces frais sont pris en charge et remboursés à concurrence des montants et selon les conditions fixées par les dispositions légales et règlementaires en matière d'assurance maladie-invalidité sous déduction du remboursement à charge de l'organisme assureur. Les frais de psychomotricité sont plafonnés à 17, 43 euros par séance. Les frais d'ergothérapie sont pris en charge et remboursés à concurrence des montants et selon les conditions fixées par les dispositions légales et règlementaires en matière d'assurance maladie-invalidité sous déduction du remboursement à charge de l'organisme assureur. 5° Les autres frais paramédicaux Ces frais sont pris en charge et remboursés à concurrence des montants et selon les conditions fixées par les dispositions légales et règlementaires en matière d'assurance maladie-invalidité sous déduction du remboursement à charge de l'organisme assureur. 3. Frais scolaires. Les frais relatifs aux frais scolaires autorisés sont : 1° Les frais de matériel, matériaux, outillage ou vêtements spécifiques nécessaires à la poursuite d'une formation dans l'enseignement secondaire technique ou professionnel. 2° La prise en charge des frais de pension en internat scolaire limitée à 50 % du prix de la pension des élèves internes hébergés au sein des internats et homes d'accueil de l'Enseignement organisé par la Fédération Wallonie-Bruxelles. 4. Frais de loyer pour les jeunes faisant l'objet d'une mise en autonomie. Les frais de loyer pour les jeunes faisant l'objet d'une mise en autonomie sont plafonnés à un montant maximum de 350 euros par mois. Si le logement appartient au service concerné, à son asbl gestionnaire ou à une asbl patrimoine se superposant à l'asbl gestionnaire, le montant de 350 € par mois est diminué de 20 %. Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 9 décembre 2015 relatif aux subventions pour frais individuels liés à la prise en charge de jeunes. Le Ministre-Président, R. DEMOTTE Le Ministre de l'Aide à la Jeunesse, des Maisons de Justice et de la Promotion de Bruxelles, R. MADRANE Annexe 3 Frais ponctuels admissibles pour les jeunes (1) bénéficiant d'une aide dans leur milieu de vie, avec ou sans intervention d'un service agréé, (2) pris en charge en internat scolaire, dans un hôpital, un centre conventionné par l'INAMI, un service résidentiel pour jeunes relevant de l'AWIPH ou de PHARE ou un centre d'accueil pour adultes relevant de la Région xallonne ou de la Région bruxelloise ou (3) pris en charge par un parent d'accueil qui ne perçoit pas la part variable des interventions 1. Frais relatifs aux soins de santé ou à la fourniture des produits pharmaceutiques exceptionnels. Les frais relatifs aux soins de santé ou à la fourniture des produits pharmaceutiques exceptionnels autorisés sont : 1° Les frais d'hospitalisation du jeune au prix du séjour en chambre commune, sauf circonstances spéciales justifiant le séjour en chambre individuelle sur base d'une attestation médicale. 2° Les frais d'ambulance ou de transport médicalisé. Les frais d'ambulance ou de transport médicalisé ne sont pris en charge que si leur nécessité est établie par une attestation médicale. 3° Les frais de consultations ou d'interventions chez un dentiste, en ce compris les frais de prothèses et d'orthodontie. 4° Les frais de consultations ou d'interventions chez un médecin ophtalmologue, en ce compris les frais de verres de lunettes. Les frais de monture de lunettes sont pris en charge pour un montant maximum de 116,18 euros. Les frais de lentilles de contact ne sont pas pris en charge. 5° Les frais de consultation et d'intervention chez un médecin ORL, en ce compris les prothèses auditives. 6° Les frais de consultations et de thérapie chez un médecin psychiatre, neuropsychiatre, neurologue ou pédopsychiatre. 7° Les frais de consultations et d'intervention chez un autre médecin spécialiste. L'ensemble de ces frais sont pris en charge et remboursés à concurrence des montants et selon les conditions fixées par les dispositions légales et règlementaires en matière d'assurance maladie-invalidité sous déduction du remboursement à charge de l'organisme assureur, sur la base des tarifs d'honoraires autorisés chez un médecin conventionné. 8° Les frais de pharmaceutiques ou de soins de santé exceptionnels, notamment par leur coût, leur fréquence et leur durée. L'ensemble de ces frais sont pris en charge et remboursés à concurrence des montants et selon les conditions fixées par les dispositions légales et règlementaires en matière d'assurance maladie-invalidité sous déduction du remboursement à charge de l'organisme assureur, sur la base des tarifs d'honoraires autorisés chez un médecin conventionné. 2. Frais relatifs aux traitements paramédicaux et psychothérapeutiques ou aux traitements non prévus par la nomenclature des soins de santé. Les frais relatifs aux traitements paramédicaux et psychothérapeutiques ou aux traitements non prévus par la nomenclature des soins de santé autorisés sont : 1° Les frais de psychothérapie ou de consultations psychologiques Ces frais sont plafonnés à un montant maximum de 35 Euros par séance. Le jeune ne peut pas faire l'objet de plusieurs prises en charge psychothérapeutiques individuelles simultanément. Les frais de psychothérapie familiale sont plafonnés à un montant maximum de 50 Euros par séance. 2° Les frais de logopédie Ces frais sont pris en charge et remboursés à concurrence des montants et selon les conditions fixées par les dispositions légales et règlementaires en matière d'assurance maladie-invalidité sous déduction du remboursement à charge de l'organisme assureur. 3° Les frais de kinésithérapie Ces frais sont pris en charge à condition d'avoir fait l'objet d'une prescription médicale. Ils sont remboursés à concurrence des montants et selon les conditions fixées par les dispositions légales et règlementaires en matière d'assurance maladie-invalidité sous déduction du remboursement à charge de l'organisme assureur. 4° Les frais de psychomotricité et d'ergothérapie Ces frais sont pris en charge et remboursés à concurrence des montants et selon les conditions fixées par les dispositions légales et règlementaires en matière d'assurance maladie-invalidité sous déduction du remboursement à charge de l'organisme assureur. Les frais de psychomotricité sont plafonnés à 17, 43 euros par séance. Les frais d'ergothérapie sont pris en charge et remboursés à concurrence des montants et selon les conditions fixées par les dispositions légales et règlementaires en matière d'assurance maladie-invalidité sous déduction du remboursement à charge de l'organisme assureur. 5° Les autres frais paramédicaux Ces frais sont pris en charge et remboursés à concurrence des montants et selon les conditions fixées par les dispositions légales et règlementaires en matière d'assurance maladie-invalidité sous déduction du remboursement à charge de l'organisme assureur. 3. Frais scolaires. Les frais relatifs aux frais scolaires autorisés sont : 1° Les frais de matériel, matériaux, outillage ou vêtements spécifiques nécessaires à la poursuite d'une formation dans l'enseignement secondaire technique ou professionnel. 2° Les frais de repas scolaire ne peuvent excéder les montants prévus dans la circulaire concernant la gratuité de l'accès à l'Enseignement obligatoire. 3° Les frais d'accueil extra-scolaires. 4° Les frais de sortie scolaires organisés par l'établissement scolaire dans le cadre de la formation du jeune. 5° Les frais de remédiation scolaire. 6° Les divers frais scolaires dans les limites des frais pouvant être réclamés aux parents en fonction la circulaire de la gratuité de l'accès à l'enseignement obligatoire. Les frais repris aux alinéas 3° à 6° sont plafonnés à un montant maximum total de 620 euros par année scolaire. 4. Frais d'hébergement d'urgence et temporaire Les frais d'hébergement d'urgence et temporaires sont autorisés exceptionnellement lorsque l'instance de décision ne peut trouver une solution d'hébergement pour le jeune dans les services agréés par l'aide à la jeunesse, chez un particulier ou auprès d'un service subventionné par un autre niveau de pouvoir. Les frais d'hébergement d'urgence et temporaire sont plafonnés à 30 euros, petit déjeuner compris. Des frais de repas sont plafonnés à un montant de 18 euros. 5. Frais de congés et de loisirs Les frais de séjours résidentiels de vacances et d'activités culturelles ou sportives sont plafonnés à un montant maximum de 1.000 euros par an et par jeune de moins de 12 ans et à 1.500 euros par an et par jeune de 12 ans et plus. Les frais d'activités culturelles, sportives ou de vacances non résidentielles sont plafonnés à un montant maximum de 1.000 euros par an et par jeune. 6. Frais de transport du jeune Les frais autorisés relatifs aux transports de jeunes sont : 1° les frais d'abonnement scolaire. 2° les frais de transports en commun des jeunes. 3° les frais de transport du jeune, à raison de 0.3468 euros du kilomètre. Les frais de parking sont également admissibles à concurrence de 5 euros maximum par demi-journée. 7. Frais d'accueil de la petite enfance Les frais d'accueil de la petite enfance autorisés sont : 1° Les frais de crèche ou de gardienne encadrée par l'ONE Ces frais sont plafonnés au montant de l'intervention des parents fixés selon leur revenu sur la base des barèmes de l'ONE. 2° Les frais de crèche ou de gardienne privée Ces frais peuvent être pris en charge s'il est avéré qu'il n'a pas été possible de trouver une place dans une crèche ou chez une gardienne encadrée par l'ONE. Ces frais sont plafonnés à un montant maximum de 550 euros par mois pour une prise en charge de l'enfant 5 jours par semaine. 3° Les autres frais d'accueil de la petite enfance, à titre exceptionnel sur décision motivée du fonctionnaire dirigeant de l'administration. 8. Frais d'aide familiale Les frais d'aide familiale sont pris en charge selon les barèmes des législations applicables dans le secteur des aides familiales. 9. Frais divers 1° Kit bien-être Un kit bien-être peut être accordé pour le jeune lorsqu'il est pris en charge par un hôpital, un internat scolaire ou un centre d'accueil pour adultes. Le kit bien-être est destiné à couvrir exclusivement des dépenses pour des frais de buanderie, produits d'hygiène, frais de coiffeur, petits jouets pour des enfants en bas âge, recharges téléphoniques et activités récréatives. Il est plafonné à un montant maximum de 80 euros par mois. Le montant non utilisé ne peut être reporté pour les mois suivants. 2° Trousseau de première nécessité En cas d'urgence et sur décision de l'instance de décision, des frais de vêtements de première nécessité sont pris en charge à concurrence d'un montant maximum de 100 euros. Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 9 décembre 2015 relatif aux subventions pour frais individuels liés à la prise en charge de jeunes. Le Ministre-Président, R. DEMOTTE Le Ministre de l'Aide à la Jeunesse, des Maisons de Justice et de la Promotion de Bruxelles, R. MADRANE Annexe 4 Frais ponctuels admissibles pour les jeunes (1) hébergés par un service agréé, (2) bénéficiant de l'aide d'un service agréé dans le cadre d'une mise en autonomie ou (3) hébergés par un parent d'accueil encadré par un service agréé de placement familial 1. Frais relatifs aux soins de santé ou à la fourniture des produits pharmaceutiques exceptionnels. Les frais relatifs aux soins de santé ou à la fourniture des produits pharmaceutiques exceptionnels autorisés sont : Les frais de pharmaceutiques ou de soins de santé exceptionnels, notamment par leur coût, leur fréquence et leur durée L'ensemble de ces frais sont pris en charge et remboursés à concurrence des montants et selon les conditions fixées par les dispositions légales et règlementaires en matière d'assurance maladie-invalidité sous déduction du remboursement à charge de l'organisme assureur, sur base des tarifs d'honoraires autorisés chez un médecin conventionné. 2. Frais relatifs aux traitements paramédicaux et psychothérapeutiques ou aux traitements non prévus par la nomenclature des soins de santé. Les frais relatifs aux traitements paramédicaux et psychothérapeutiques ou aux traitements non prévus par la nomenclature des soins de santé autorisés sont : 1° Les frais de psychothérapie ou de consultations psychologiques qui ne sont pas réalisées par un psychologue agréé Ces frais sont plafonnés à un montant maximum de 35 Euros par séance. Le jeune ne peut pas faire l'objet de plusieurs prises en charge psychothérapeutiques individuelles simultanément. Les frais de psychothérapie familiale sont plafonnés à un montant maximum de 50 Euros par séance. Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 9 décembre 2015 relatif aux subventions pour frais individuels liés à la prise en charge de jeunes. Le Ministre-Président, R. DEMOTTE Le Ministre de l'Aide à la Jeunesse, des Maisons de Justice et de la Promotion de Bruxelles, R. MADRANE Annexe 5 Frais ponctuels admissibles pour les jeunes hébergés chez un parent d'accueil non encadré par un service agréé de placement familial 1. Frais relatifs aux soins de santé ou à la fourniture des produits pharmaceutiques exceptionnels. Les frais relatifs aux soins de santé ou à la fourniture des produits pharmaceutiques exceptionnels autorisés sont : 1° Les frais d'hospitalisation du jeune au prix du séjour en chambre commune, sauf circonstances spéciales justifiant le séjour en chambre individuelle sur base d'une attestation médicale. 2° Les frais d'ambulance ou de transport médicalisé. Les frais d'ambulance ou de transport médicalisé ne sont pris en charge que si leur nécessité est établie par une attestation médicale. 3° Les frais de consultations ou d'interventions chez un dentiste, en ce compris les frais de prothèses et d'orthodontie. 4° Les frais de consultations ou d'interventions chez un médecin ophtalmologue, en ce compris les frais de verres de lunettes. Les frais de monture de lunettes sont pris en charge pour un montant maximum de 116,18 euros. Les frais de lentilles de contact ne sont pas pris en charge. 5° Les frais de consultation et d'intervention chez un médecin ORL, en ce compris les prothèses auditives. 6° Les frais de consultations et de thérapie chez un médecin psychiatre, neuropsychiatre, neurologue ou pédopsychiatre. 7° Les frais de consultations et d'intervention chez un médecin généraliste ou chez un autre médecin spécialiste. L'ensemble de ces frais sont pris en charge et remboursés à concurrence des montants et selon les conditions fixées par les dispositions légales et règlementaires en matière d'assurance maladie-invalidité sous déduction du remboursement à charge de l'organisme assureur, sur la base des tarifs d'honoraires autorisés chez un médecin conventionné. 8° Les frais de pharmaceutiques ou de soins de santé exceptionnels, notamment par leur coût, leur fréquence et leur durée. L'ensemble de ces frais sont pris en charge et remboursés à concurrence des montants et selon les conditions fixées par les dispositions légales et règlementaires en matière d'assurance maladie-invalidité sous déduction du remboursement à charge de l'organisme assureur, sur base des tarifs d'honoraires autorisés chez un médecin conventionné. 2. Frais relatifs aux traitements paramédicaux et psychothérapeutiques ou aux traitements non prévus par la nomenclature des soins de santé. Les frais relatifs aux traitements paramédicaux et psychothérapeutiques ou aux traitements non prévus par la nomenclature des soins de santé autorisés sont : 1° Les frais de psychothérapie ou de consultations psychologiques Ces frais sont plafonnés à un montant maximum de 35 Euros par séance. Le jeune ne peut pas faire l'objet de plusieurs prises en charge psychothérapeutiques individuelles simultanément. Les frais de psychothérapie familiale sont plafonnés à un montant maximum de 50 Euros par séance. 2° Les frais de logopédie Ces frais sont pris en charge et remboursés à concurrence des montants et selon les conditions fixées par les dispositions légales et règlementaires en matière d'assurance maladie-invalidité sous déduction du remboursement à charge de l'organisme assureur. 3° Les frais de kinésithérapie Ces frais sont pris en charge à condition d'avoir fait l'objet d'une prescription médicale. Ils sont remboursés à concurrence des montants et selon les conditions fixées par les dispositions légales et règlementaires en matière d'assurance maladie-invalidité sous déduction du remboursement à charge de l'organisme assureur. 4° Les frais de psychomotricité et d'ergothérapie Ces frais sont pris en charge et remboursés à concurrence des montants et selon les conditions fixées par les dispositions légales et règlementaires en matière d'assurance maladie-invalidité sous déduction du remboursement à charge de l'organisme assureur. Les frais de psychomotricité sont plafonnés à 17, 43 euros par séance. Les frais d'ergothérapie sont pris en charge et remboursés à concurrence des montants et selon les conditions fixées par les dispositions légales et règlementaires en matière d'assurance maladie-invalidité sous déduction du remboursement à charge de l'organisme assureur. 5° Les autres frais paramédicaux Ces frais sont pris en charge et remboursés à concurrence des montants et selon les conditions fixées par les dispositions légales et règlementaires en matière d'assurance maladie-invalidité sous déduction du remboursement à charge de l'organisme assureur. 3. Frais scolaires. Les frais relatifs aux frais scolaires autorisés sont : 1° Les frais de matériel, matériaux, outillage ou vêtements spécifiques nécessaires à la poursuite d'une formation dans l'enseignement secondaire technique ou professionnel. 2° La prise en charge des frais de pension en internat scolaire limitée à 50 % du prix de la pension des élèves internes hébergés au sein des internats et homes d'accueil de l'Enseignement organisé par la Fédération Wallonie-Bruxelles. 4. Frais de loyer pour les jeunes faisant l'objet d'une mise en autonomie Les frais de loyer pour les jeunes faisant l'objet d'une mise en autonomie sont plafonnés à un montant maximum de 350 euros par mois. Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 9 décembre 2015 relatif aux subventions pour frais individuels liés à la prise en charge de jeunes. Le Ministre-Président, R. DEMOTTE Le Ministre de l'Aide à la Jeunesse, des Maisons de Justice et de la Promotion de Bruxelles, R. MADRANE Annexe 6 Frais admissibles dans le cadre d'un bilan médico-psychologique ou d'un autre bilan 1° Honoraires admissibles pour l'établissement d'un bilan médico-psychologique Plusieurs cas possibles : - Parents non séparés : - Un rendez-vous avec le délégué - Un rendez-vous avec les parents - Deux rendez-vous chez le psychiatre avec l'enfant - Deux rendez-vous chez le psychologue - Une réunion de synthèse - Un rendez-vous avec tous les intervenants et parents pour conclusions, - Rédaction du rapport. Estimation : *Médecin psychiatre : 221,38 euros 3 médiations 109675 : 3 x 8,68 € (à savoir : 97,14 € honoraires - 88,46 € intervention assurance maladie invalidité) 2 prestations 109631 : 2 x 17,67 € (à savoir : 74.18 € - 56,51 € intervention assurance maladie invalidité) et 2 h pour synthèse et rédaction (2x80 € maximum) *Psychologue : 7 h (7x45 euros) : 315 euros. Total : 536,38 euros - Parents séparés : - Un rendez-vous avec le délégué - Deux rendez-vous avec les parents - Deux rendez-vous chez le psychiatre avec l'enfant - Deux rendez-vous chez le psychologue - Une réunion de synthèse - Deux rendez-vous avec les intervenants et parents pour conclusions, - Rédaction du rapport. Estimation : *Médecin psychiatre : 238,74 euros 5 médiations 109675 : 5 x 8,68 € (à savoir : 97,14 € honoraires - 88,46 € intervention assurance maladie invalidité) 2 prestations 109631 : 2 x 17,67 € (à savoir : 74.18 € honoraires - 56,51 € intervention assurance maladie invalidité) et 2 h pour synthèse et de rédaction (2x80 € maximum) *Psychologue : 9h (9x45 €) : 405 euros. Total : 643,74 euros - Enfant en institution : - Un rendez-vous avec le délégué - Un rendez-vous avec l'éducateur institution - Un rendez-vous avec les parents - Deux rendez-vous chez le psychiatre avec l'enfant - Deux rendez-vous chez le psychologue - Une réunion de synthèse - Un rendez-vous avec les intervenants et parents pour conclusions, - Rédaction du rapport. Estimation : *Médecin psychiatre : 238,74 euros. 5 médiations 109675 : 5 x 8,68 € (à savoir : 97,14 € honoraires - 88,46 € intervention assurance maladie invalidité) 2 prestations 109631 : 2 x 17,67 € (à savoir : 74,18 € honoraires - 56,51 € intervention assurance maladie invalidité) et 2 h pour synthèse et rédaction (2x80 € maximum). *Psychologue : 9h (9x45) : 405 euros. Total : 643,74 euros. Note : les honoraires repris ci-avant sont ceux repris par l'INAMI au 01/02/2015. 2° Autres bilans Les honoraires admissibles peuvent être pris en considération à titre exceptionnel sur décision motivée du fonctionnaire dirigeant de l'administration. Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 9 décembre 2015 relatif aux subventions pour frais individuels liés à la prise en charge de jeunes. Le Ministre-Président, R. DEMOTTE Le Ministre de l'Aide à la Jeunesse, des Maisons de Justice et de la Promotion de Bruxelles, R. MADRANE Annexe 7 Prise en charge des frais de pension en internat scolaire La prise en charge des frais de pension en internat scolaire est limitée au prix de la pension des élèves internes hébergés au sein des internats et homes d'accueil de l'Enseignement organisé par la Fédération Wallonie-Bruxelles. Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 9 décembre 2015 relatif aux subventions pour frais individuels liés à la prise en charge de jeunes. Le Ministre-Président, R. DEMOTTE Le Ministre de l'Aide à la Jeunesse, des Maisons de Justice et de la Promotion de Bruxelles, R. MADRANE Annexe 8 Frais pris en charge dans le cadre d'une prise en charge en hôpital ou dans un centre conventionné par l'INAMI Lorsqu'une instance de décision confie le jeune à un hôpital, la prise en charge des frais est limitée aux frais d'hospitalisation du jeune au prix du séjour en chambre commune, sauf circonstances spéciales justifiant le séjour en chambre individuelle sur base d'une attestation médicale. Les frais d'accompagnement ne sont pris en charge que si leur nécessité est établie par une attestation médicale. Lorsqu'une instance de décision confie à un centre conventionné par l'INAMI, les frais sont pris en charge à concurrence des montants et selon les conditions fixées par les dispositions légales et règlementaires en matière d'assurance maladie-invalidité sous déduction du remboursement à charge de l'organisme assureur. Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 9 décembre 2015 relatif aux subventions pour frais individuels liés à la prise en charge de jeunes. Le Ministre-Président, R. DEMOTTE Le Ministre de l'Aide à la Jeunesse, des Maisons de Justice et de la Promotion de Bruxelles, R. MADRANE Annexe 9 Frais pris en charge dans le cadre de la prise en charge d'un jeune dans un centre d'accueil pour adultes en difficulté Les frais d'hébergement dans un centre d'accueil pour adultes en difficulté sont pris en charge selon les barèmes ou le tarif journalier fixés par le pouvoir subsidiant. Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 9 décembre 2015 relatif aux subventions pour frais individuels liés à la prise en charge de jeunes. Le Ministre-Président, R. DEMOTTE Le Ministre de l'Aide à la Jeunesse, des Maisons de Justice et de la Promotion de Bruxelles, R. MADRANE Annexe 10 Frais pris en charge lorsque l'enfant est confié à un Service d'accueil spécialisé de la petite enfance (SASPE) Les frais pris en charge pour les enfants hébergés dans un centre d'accueil spécialisés de la petite enfance sont exclusivement ceux fixés à l'article 29, § 1, 2 et 3 de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 30 avril 2009 portant règlementation générale et fixant les modalités de subventionnement des milieux d'accueil organisés par « l'Office » et des services d'accueil spécialisé de la petite enfance. Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 9 décembre 2015 relatif aux subventions pour frais individuels liés à la prise en charge de jeunes. Le Ministre-Président, R. DEMOTTE Le Ministre de l'Aide à la Jeunesse, des Maisons de Justice et de la Promotion de Bruxelles, R. MADRANE Annexe 11 Intervention provisionnelle mensuelle pour frais journaliers pour les particuliers ne bénéficiant pas de l'encadrement d'un service de placement familial Enfant de 0 à 5 ans : 443, 40 Euros Enfant de 6 à 11 ans : 464,10 Euros Enfant de 12 ans et plus : 509,10 Euros Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 9 décembre 2015 relatif aux subventions pour frais individuels liés à la prise en charge de jeunes. Le Ministre-Président, R. DEMOTTE Le Ministre de l'Aide à la Jeunesse, des Maisons de Justice et de la Promotion de Bruxelles, R. MADRANE Annexe 12 Barème des parts contributives journalières en application de l'article 19, § 2 du présent arrêté Tranche de revenus mensuels nets Part contributive journalière 544,92 - 743,65 0,43 743,66 - 991,55 1,08 991,56 - 1.239,44 1,62 1.239,45 - 1.487,33 2,16 1.487,34 - 1.735,23 3,24 1.735,24 - 1.983,12 5,39 1.983,13 - 2.231,01 7,55 2.231,02 - 2.478,91 9,71 2.478,92 et plus 11,87 Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 9 décembre 2015 relatif aux subventions pour frais individuels liés à la prise en charge de jeunes. Le Ministre-Président, R. DEMOTTE Le Ministre de l'Aide à la Jeunesse, des Maisons de Justice et de la Promotion de Bruxelles,

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