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Meertalige weergave van Besluit Van De Regering Van De Franse Gemeenschap van 15/09/2006
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Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot vaststelling van de criteria en de nadere regels voor de toekenning van werkingssubsidies aan lokale televisiezenders Arrêté du Gouvernement de la Communauté française fixant les critères et modalités d'octroi des subventions de fonctionnement aux télévisions locales
MINISTERIE VAN DE FRANSE GEMEENSCHAP MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FRANÇAISE
15 SEPTEMBER 2006. - Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap 15 SEPTEMBRE 2006. - Arrêté du Gouvernement de la Communauté française
tot vaststelling van de criteria en de nadere regels voor de fixant les critères et modalités d'octroi des subventions de
toekenning van werkingssubsidies aan lokale televisiezenders fonctionnement aux télévisions locales
De Regering van de Franse Gemeenschap, Le Gouvernement de la Communauté française,
Gelet op het decreet van 27 februari 2003 betreffende de radio-omroep, Vu le décret 27 février 2003 sur la radiodiffusion, notamment
inzonderheid op artikel 74; l'article 74;
Gelet op het advies van de Inspectie van Financiën, gegeven op 21 Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 21 avril 2006;
april 2006; Gelet op de akkoordbevinding van de Minister van Begroting van 28 april 2006; Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 28 avril 2006;
Gelet op de beraadslaging van de Regering van de Franse Gemeenschap Vu la délibération du Gouvernement de la Communauté française du 28
van 28 april 2006 over het verzoek aan de Raad van State om advies te avril 2006 sur la demande d'avis à donner par le Conseil d'Etat dans
geven binnen een termijn van hoogstens één maand; un délai ne dépassant pas un mois;
Gelet op het advies nr. 40.490/4 van de Raad van State, gegeven op 12 Vu l'avis n° 40.490/4 du Conseil d'Etat donné le 12 juin 2006, en
juni 2006, met toepassing van artikel 84, § 1, 1°, van de application de l'article 84, 1er, 1° des lois coordonnées sur le
gecoördineerde wetten op de Raad van State; Conseil d'Etat;
Op de voordracht van de Minister van de Audiovisuele sector; Sur proposition de la Ministre de l'Audiovisuel;
Na beraadslaging van de Regering van 15 september 2006, Après délibération du Gouvernement du 15 septembre 2006,
Besluit : Arrête :

Artikel 1.Voor de toepassing van dit besluit wordt verstaan onder :

Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, il faut entendre par :

1° Decreet : het decreet van de Franse Gemeenschap van 27 februari 1° Décret : le décret de la Communauté française du 27 février 2003
2003 betreffende de radio-omroep; sur la radiodiffusion;
2° Regering : de Regering van de Franse Gemeenschap; 2° Gouvernement : le Gouvernement de la Communauté française;
3° Minister : de Minister van de Audiovisuele sector; 3° Ministre : le Ministre ayant l'audiovisuel dans ses attributions;
4° Secretariaat-generaal : het secretariaat-generaal van het 4° Secrétariat général : le secrétariat général du Ministère de la
Ministerie van de Franse Gemeenschap; Communauté française;
5° coproductie in eerste uitzending : productie gedeeltelijk gemaakt 5° Coproduction en première diffusion : production réalisée en partie
door de lokale televisiezender in partnerschap met andere
rechtspersonen of natuurlijke personen en die beantwoorden aan de par la télévision locale en partenariat avec d'autres personnes
opdrachten van openbare dienst van de lokale televisiezenders bedoeld morales ou physiques et répondant aux missions de services publics des
in artikel 64 van het decreet; télévisions locales décrites à l'article 64 du décret;
6° uitwisseling van programma's : de aanschaffing van een programma 6° Echange de programmes : l'acquisition d'un programme de productions
van eigen producties door een lokale televisiezender in ruil voor het propres par une télévision locale en contrepartie de la fourniture
bijkomende aanbieden van een ander programma van eigen producties concomitante d'un autre programme de productions propres en vertu d'un
overeenkomstig een uitwisselingscontract. contrat d'échange.

Art. 2.De toekenning van de werkingssubsidie bedoeld in artikel 74, §

Art. 2.L'octroi de la subvention de fonctionnement visée à l'article

1, van het decreet hangt af van de voorlegging door de lokale 74, § 1er, du décret est subordonné à la présentation par la
televisiezender van de volgende documenten : télévision locale des documents suivants :
1° de rekeningen en de balans vastgesteld op 31 december van het 1° Les comptes et bilan arrêtés au 31 décembre de l'exercice écoulé et
afgelopen boekjaar en goedgekeurd door de algemene vergadering. Deze
documenten worden voorgelegd overeenkomstig de wets- en approuvés en assemblée générale. Ces documents sont présentés
verordeningsbepalingen die de inhoud en de voorstelling van een conformément aux dispositions légales et réglementaires déterminant la
rekeningstelsel vastleggen; teneur et la présentation d'un plan comptable;
2° het activiteitenverslag bedoeld in artikel 66, § 1, 14°, van het 2° Le rapport d'activité visé à l'article 66, § 1er, 14°, du décret
decreet betreffende het afgelopen jaar, dat voorgesteld wordt relatif à l'année écoulée présenté conformément au modèle joint en
overeenkomstig het model gevoegd bij dit besluit; annexe du présent arrêté;
3° een uurregeling van de programma's uitgezonden tijdens het 3° Une grille horaire des programmes diffusés au cours de l'année
afgelopen jaar waarbij hun adequatie met de opdrachten van openbare écoulée permettant de vérifier leur adéquation avec les missions de
dienst bedoeld in artikel 64 van het decreet wordt nagekeken en zoals service public visées à l'article 64 du décret et telles que
bepaald in de overeenkomst afgesloten met de Regering; spécifiées dans la convention conclue avec le Gouvernement;
4° een ontwerp van begroting voor het boekjaar waarop de 4°. Un projet de budget pour l'exercice auquel la subvention de
werkingssubsidie betrekking heeft. fonctionnement se rapporte.
Deze documenten worden overgebracht aan de Minister, alsook aan het Ces documents sont transmis au Ministre ainsi qu'au secrétariat
secretariaat-generaal van het Ministerie van de Franse Gemeenschap. général du Ministère de la Communauté française.

Art. 3.§ 1. Met het oog op de berekening van het bedrag van zijn

Art. 3.§ 1er. En vue du calcul du montant de sa subvention de

werkingssubsidie is de lokale televisiezender ertoe gehouden de volgende informatie te bezorgen : 1° het gemiddelde wekelijkse volume eigen productie berekend in minuten over een referentieperiode van twee jaar die loopt vanaf 1 januari van het tweede jaar voorafgaand aan het begrotingsjaar waarin de subsidie zal worden toegekend, alsook elke informatie waarbij de adequatie wordt nagekeken tussen deze programma's van eigen productie en de uitvoering van de opdrachten van openbare dienst bedoeld in artikel 64 van het decreet en zoals bepaald in de overeenkomst afgesloten met de Regering; 2° het aantal betrekkingen in voltijds equivalent. Dit aantal wordt vastgesteld op 1 januari van het jaar waarin de subsidie zal worden toegekend en omvat de betrekkingen bekleed sinds ten minste zes maanden. Deze informatie wordt meegedeeld aan de Minister, alsook aan het secretariaat-generaal van het Ministerie van de Franse Gemeenschap. § 2. Wanneer de lokale televisiezender de informatie bedoeld in § 1, 1°, van dit artikel bezorgt, vermeldt hij ook : - het totaal volume, berekend in minuten, eigen productie tijdens de twee referentiejaren met vermelding voor elk uitgezonden programma, van de datum van de eerste uitzending, de duur en de frequentie van de productie; - het totaal volume, berekend in minuten, van de coproducties in eerste uitzending gemaakt tijdens de twee referentiejaren met vermelding, voor elke coproductie, van de datum van de eerste uitzending, de duur en het gedeelte van de investering van de lokale televisiezender in deze; - het totaal volume, berekend in minuten, eigen productie die de lokale televisiezender heeft bereikt tijdens de twee referentiejaren bij de derde lokale televisiezenders in het kader van een uitwisseling van programma's en uitgezonden voor de eerste keer tijdens de twee jaren bedoeld in artikel 3, § 1, en dit, met vermelding, voor elke aangeschafte eigen productie, van de datum van de eerste uitzending. Onder uitwisseling wordt verstaan, de aanschaffing van een programma in ruil voor het bijkomende aanbieden van een ander programma. De lokale televisiezender geeft de bewijselementen voor elke uitwisseling.

Art. 4.De Regering kent jaarlijks de werkingssubsidies toe aan de lokale televisiezenders op basis van de volgende principes : 1° Elke toegelaten lokale televisiezender krijgt een gedeelte van de vaste subsidie dat op 75.000 euro wordt vastgesteld; 2° Het saldo van de beschikbare kredieten na aftrekking van het totaal van de vaste subsidies toegekend met toepassing van het eerste lid, 1°, wordt verdeeld tussen de toegelaten lokale televisiezenders op basis van de volgende kwantitatieve criteria : - het gemiddelde wekelijkse volume eigen productie bedoeld in artikel 3 met een wegingcoëfficiënt van 80 % ; - het aantal betrekkingen in voltijds equivalent bedoeld in artikel 3, § 1, 2°, met een wegingcoëfficiënt van 20 %. Het vast bedrag bedoeld in het eerste lid, 1°, wordt jaarlijks aangepast en voor de eerste keer in 2008 op basis van het indexcijfer 1.1.2006 = 100 in functie van de evolutie van het gewone indexcijfer van de consumptieprijzen bedoeld in de wet van 2 augustus 1971.

Art. 5.In afwijking van artikel 3, § 1, 1°, wordt het gemiddelde wekelijkse volume eigen productie, berekend in minuten en genomen als referentie voor de berekening van de subsidies van de boekjaren 2006 en 2007, vastgesteld op basis van het jaar 2003. In afwijking van artikel 3, § 1, 2°, wordt het aantal betrekkingen in voltijds equivalent genomen als referentie voor de berekening van de subsidies van het boekjaar 2006, vastgesteld op basis van het jaar 2005. In afwijking van artikel 3, § 2, eerste lid, wordt de datum van het verschaffen van de informatie bestemd voor de berekening van de werkingssubsidie in 2006, vastgesteld op de dertigste dag volgend op de bekendmaking van dit besluit in het Belgisch Staatsblad.

Art. 6.De toepassing van dit besluit zal een advies van het College voor vergunning en controle van de Hoge Raad voor de Audiovisuele sector bedoeld in artikel 133 van het decreet vereisen, die de Regering, in voorkomend geval, elke aanbeveling zal formuleren die nuttig is voor de toepassing ervan. Dit advies zal vóór 1 oktober 2008 uitgebracht worden en zal betrekking hebben op de jaren 2006 en 2007.

Art. 7.Opgeheven worden : - Het besluit van de Executieve van 7 december 1987 betreffende de nadere regelen voor de toekenning van toelagen aan de plaatselijke en communautaire televisies; - Het besluit van de Executieve van 7 december 1987 betreffende de rangschikking van de plaatselijke en communautaire televisies; - Het besluit van de Executieve van 7 december 1987 betreffende de betoelaging van de plaatselijke en communautaire televisies.

Art. 8.Dit besluit heeft uitwerking met ingang van 1 januari 2006.

Art. 9.De Minister tot wier bevoegdheid de Audiovisuele sector behoort, wordt belast met de uitvoering van dit besluit. Brussel, 15 september 2006. Vanwege de Regering van de Franse Gemeenschap, De Minister van Cultuur, de Audiovisuele sector en Jeugd,

fonctionnement, la télévision locale est tenue de transmettre les informations suivantes : 1°. le volume hebdomadaire moyen de production propre calculé en minute sur une période de référence de deux ans courant à partir du 1er janvier de la 2e année précédant l'année de l'exercice budgétaire au cours duquel la subvention sera octroyée, ainsi que toute information permettant de vérifier l'adéquation entre ces programmes de production propre et l'exécution des missions de service public visées à l'article 64 du décret et telles que spécifiées dans la convention conclue avec le Gouvernement; 2°. le volume d'emploi en équivalent temps plein. Ce volume est arrêté au 1er janvier de l'année au cours de laquelle la subvention sera octroyée et comprend les postes occupés depuis au moins six mois. Ces informations sont communiquées au Ministre ainsi qu'au secrétariat général du Ministère de la Communauté française. § 2. Lorsqu'elle transmet l'information visée au § 1er, 1°, du présent article, la télévision locale indique également : - le volume total, calculé en minute, de production propre au cours des deux années de référence en précisant pour chaque programme produit, la date de première diffusion, la durée et la fréquence de production; - le volume total, calculé en minute, des coproductions en première diffusion réalisées au cours des deux années de référence en précisant pour chaque coproduction, la date de première diffusion, la durée et la part d'investissement de la télévision locale dans celle-ci; - le volume total, calculé en minute, des productions propres que la télévision locale a acquises au cours des deux années de référence auprès de télévisions locales tierces dans le cadre d'un échange de programmes et diffusées pour la première fois au cours des deux années visées à l'article 3, § 1er, ceci en précisant pour chaque production propre acquise sa date de première diffusion. Par échange, on entend l'acquisition d'un programme en contrepartie de la fourniture concomitante d'un autre programme. La télévision locale apporte les éléments probants de chaque échange.

Art. 4.Le Gouvernement octroie annuellement les subventions de fonctionnement aux télévisions locales sur la base des principes suivants : 1°. Chaque télévision locale autorisée reçoit une part de subvention forfaitaire fixée à 75.000 euros; 2°. Le solde des crédits disponibles après soustraction du total des subventions forfaitaires attribuées en application de l'alinéa 1er, 1°, est réparti entre les télévisions locales autorisées sur la base des critères quantitatifs suivants : - le volume hebdomadaire moyen de production propre visé à l'article 3 avec une pondération de 80 %; - le volume de l'emploi en équivalent temps plein visé à l'article 3, § 1er, 2°, avec une pondération de 20 %. Le forfait visé à l'alinéa 1er, 1°, est adapté annuellement et pour la première fois en 2008 sur la base de l'indice 1.1.2006 = 100 en fonction de l'évolution de l'indice des prix à la consommation ordinaire défini par la loi du 2 août 1971.

Art. 5.Par dérogation à l'article 3, § 1er, 1°, le volume hebdomadaire moyen de production propre calculé en minutes pris pour référence pour le calcul des subventions des exercices 2006 et 2007 est fixé sur la base de l'année 2003. Par dérogation à l'article 3, § 1er, 2°, le volume d'emploi en équivalent temps plein pris pour référence pour le calcul des subventions de l'exercice 2006 est fixé sur la base de l'année 2005. Par dérogation à l'article 3, § 2, alinéa 1er, la date de fourniture des informations destinées au calcul de la subvention de fonctionnement en 2006 est fixée au trentième jour qui suit la publication du présent arrêté au Moniteur belge.

Art. 6.L'application du présent arrêté fera l'objet d'un avis du Collège d'autorisation et de contrôle du Conseil supérieur de l'audiovisuel, visé à l'article 133 du décret, et formulera, s'il échet, au Gouvernement, toute recommandation utile pour son application. Cet avis sera rendu avant le 1er octobre 2008 et portera sur les années 2006 et 2007.

Art. 7.Sont abrogés : - L'arrêté de l'Exécutif du 7 décembre 1987 relatif aux modalités d'octroi de subventions aux télévisions locales et communautaires; - L'arrêté de l'Exécutif du 7 décembre 1987 relatif au classement des télévisions locales et communautaires; - L'arrêté de l'Exécutif du 7 décembre 1987 relatif au subventionnement des télévisions locales et communautaires.

Art. 8.Le présent arrêté produit ses effets au 1er janvier 2006.

Art. 9.Le Ministre qui a l'Audiovisuel dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté. Bruxelles, le 15 septembre 2006. Par le Gouvernement de la Communauté française : La Ministre de la Culture, de l'Audiovisuel et de la Jeunesse, Mme F. LAANAN ANNEXE A L'ARRETE DU GOUVERNEMENT DE LA COMMUNAUTE FRANÇAISE FIXANT LES CRITERES ET MODALITES D'OCTROI DES SUBVENTIONS DE FONCTIONNEMENT AUX TELEVISIONS LOCALES. MODELE DE RAPPORT D'ACTIVITE D'UNE TELEVISION LOCALE Le rapport d'activité de la télévision locale comprend au minimum les informations suivantes : I. IDENTIFICATION - Mentionner le nom et les références légales de l'ASBL ou de la société à finalité sociale. - Décrire la zone de réception si elle est plus étendue que la zone de couverture. II. MISSION II.1. Réalisations en matière d'information, d'animation, de développement culturel et d'éducation permanente (art. 64 du décret du 27 février 2003 sur la radiodiffusion) Expliquer quels sont les objectifs éditoriaux de la télévision pour répondre à sa mission de service public. Donner une estimation de la répartition (première diffusion et rediffusions), en durée et en pourcentage par rapport à la durée annuelle des programmes, des différentes catégories (information, animation, développement culturel, éducation permanente). II.2. Participation active de la population (art.64 du décret du 27 février 2003 sur la radiodiffusion) Quelles sont les réalisations de la télévision locale pour promouvoir la participation active de la population de sa zone de couverture ? II.3. Valorisation du patrimoine (art. 67, § 2, du décret du 27 février 2003 sur la radiodiffusion) Quelles sont les réalisations de la télévision locale pour valoriser le patrimoine de la Communauté française et les spécificités locales ? Fournir la durée annuelle et quotidienne moyenne de diffusion de ces programmes (d'une part en première diffusion et d'autre part rediffusions comprises) et le pourcentage qu'elle représente par rapport à la durée annuelle de diffusion des programmes (d'une part en première diffusion et d'autre part rediffusions comprises). II.4. Enjeux démocratiques et renforcement des valeurs sociales (art. 67, § 1er, du décret du 27 février 2003 sur la radiodiffusion) Quelles sont les réalisations de la télévision locale qui contribuent à mettre en avant la diversité culturelle, à provoquer le débat et à clarifier les enjeux démocratiques ? III. CONDITIONS DE MAINTIEN DE L'AUTORISATION (art. 66, § 1er, du décret du 27 février 2003 sur la radiodiffusion) III.1. Journalistes professionnels Donner la liste des journalistes professionnels (avec n° de carte de presse) ou des personnes travaillant dans des conditions qui permettent de le devenir, qui font partie du personnel de la télévision locale. III.2. Production propre Donner, pour l'année considérée, le temps de production propre et la part qu'il représente dans le temps de diffusion de l'ensemble des programmes à l'exclusion des rediffusions. Pour rappel, conformément à l'article 66, § 1er, du décret du 27 février 2003 sur la radiodiffusion : - une coproduction assurée par une télévision locale est assimilée à de la production propre au prorata du budget réellement engagé par celle-ci; - les échanges de productions propres entre télévisions locales sont assimilés à des productions propres au prorata de l'investissement réellement engagé par la télévision locale Concernant ce dernier point, ne sont pris en compte que les programmes qui font l'objet d'un contrat d'échange. Donner, pour l'année considérée : - le volume total, calculé en minute, de production propre au cours des deux années de référence en précisant pour chaque programme produit, la date de première diffusion, la durée et la fréquence de production; - le volume total, calculé en minute, des coproductions en première diffusion réalisées au cours des deux années de référence en précisant pour chaque coproduction, la date de première diffusion, la durée et la part d'investissement de la télévision locale dans celle-ci; - le volume total, calculé en minute, des production propres que la télévision locale a acquises au cours des deux années de référence auprès de télévisions locales tierces dans le cadre d'un échange de programmes et diffusées pour la première fois au cours des deux années de référence, ceci en précisant pour chaque production propre acquise sa date de première diffusion. Par échange, on entend l'acquisition d'un programme en contrepartie de la fourniture concomitante d'un autre programme. La télévision locale apporte les éléments probants de chaque échange (contrat ponctuel, accord général,...). III.3. Société interne de journalistes - Donner les éléments probants quant à l'existence et la reconnaissance d'une société interne de journalistes en qualité d'interlocutrice (statuts, décision de l'instance compétente de la télévision,...). - Quelle est la composition de cette société de journalistes ? - Quelles sont les questions précises sur lesquelles la société de journalistes a été consultée au cours de l'exercice considéré ? III.4. Règlement d'ordre intérieur La télévision locale est tenue de joindre au rapport d'activité une copie du règlement d'ordre intérieur relatif à l'objectivité dans le traitement de l'information. Elle doit attester que ce règlement a bien été adopté par l'instance compétente de la télévision. III.5. Responsabilité de la programmation et maîtrise éditoriale de l'info - Quels sont les dispositifs existants visant à garantir la maîtrise éditoriale par la télévision locale ? - La télévision locale a-t-elle connu au cours de l'exercice considéré des difficultés en la matière ? Si oui, lesquelles ? III.6. Equilibre entre les diverses tendances idéologiques - Quels sont les dispositifs existants visant à garantir dans le traitement de l'information un équilibre entre les diverses tendances idéologiques présentes dans la zone de couverture ? - La télévision locale a-t-elle connu au cours de l'exercice considéré des difficultés en la matière ? Si oui, lesquelles ? III.7. Indépendance - Quels sont les dispositifs existants visant à assurer, dans sa programmation, l'indépendance de la télévision locale par rapport aux gouvernements, aux autorités communales et provinciales, aux organismes publics et intercommunaux, aux distributeurs de services de radiodiffusion, aux partis politiques, aux organisations représentatives des employeurs ou de travailleurs et aux mouvements philosophiques ou religieux ? - La télévision locale a-t-elle connu au cours de l'exercice considéré des difficultés en la matière ? Si oui, lesquelles ? III.8. Ecoute et suivi des plaintes - Quels sont les dispositifs existants visant à assurer l'écoute des téléspectateurs et le suivi de leurs plaintes ? - Présenter un bilan des plaintes enregistrées au cours de l'exercice considéré et du suivi apporté. III.9. Droits d'auteur Fournir toute documentation relative à la mise en oeuvre des procédures destinées à respecter la législation sur les droits d'auteur et droits voisins. IV. PROGRAMMATION IV.1. Grille de programmes La télévision locale est tenue de fournir la grille des programmes de l'exercice considéré et la liste des programmes, publicité comprise, sur la base des quatre semaines d'échantillon fixées par le Conseil supérieur de l'audiovisuel, présentée dans l'ordre chronologique de diffusion à l'antenne (play list) et détaillant pour chaque programme le titre, le jour et l'heure de diffusion, la durée de diffusion, le genre de programme, l'origine (production propre, coproduction, échange...) le producteur, la part prise dans la production, s'il s'agit ou non d'une rediffusion. Cette liste intègrera également les espaces de diffusion éventuellement consacrés au vidéotexte. Fournir la durée annuelle et quotidienne moyenne de diffusion des programmes (d'une part en première diffusion et d'autre part rediffusions comprises). IV.2. Production propre Décrire les programmes de production propre (nature, fréquence, durée, contenu). IV.3. Coproduction - Décrire les programmes coproduits (nature, fréquence, durée, contenu). - Citer pour chacun le(s) partenaire(s). - Donner pour chacun la forme (apport d'une équipe technique, d'un car régie, etc.) et la part de coproduction de la télévision locale. IV.4. Echanges de programmes - Décrire les programmes échangés (nature, fréquence, durée, contenu). - Citer la (les) télévision locale productrice(s) des programmes échangés. - Citer la (les) télévision locale concernée(s) par l'échange. - Pour chaque programme, quelle est la nature de l'échange (objet du contrat d'échange) ? IV.5. Programmes mis à disposition des autres télévisions locales Le cas échéant, lister et décrire les programmes mis gratuitement à disposition du réseau des télévisions locales, sans autres formes de contrepartie. IV.6. Achats et commandes de programmes - La télévision locale a-t-elle recouru durant l'exercice considéré à des achats et/ou des commandes de programmes ? - Si oui, décrire le(s) programme(s) concerné(s) (nature, fréquence, durée, contenu). - Donner le budget total consacré à ce poste. IV. 7. Publicité - Donner la durée annuelle totale, réelle ou estimée (biffer la mention inutile), des publicités V. SERVICES V.1. Vidéotexte - La télévision locale possède-t-elle un système de vidéotexte ? - Décrire le service (nature des infos disponibles, rubriques). - Ce service est-il développé avec un (des) partenaire(s) ? Si oui, le(s)quel(s) ? - Donner la durée annuelle totale, réelle ou estimée (biffer la mention inutile), du vidéotexte - Le service diffuse-t-il de la publicité ? - Donner la durée annuelle totale, réelle ou estimée (biffer la mention inutile), de la publicité diffusée par le biais du vidéotexte - Quelles sont les recettes commerciales liées à ce service ? V.2. Télétexte - La télévision locale possède-t-elle un système de télétexte ? - Décrire le service (nature des infos disponibles, rubriques). - Ce service est-il développé avec un (des) partenaire(s) ? Si oui, le(s)quel(s) ? - Le service diffuse-t-il de la publicité ? - Quelles sont les recettes commerciales liées à ce service ? V.3. Internet - La télévision locale possède-t-elle un site internet ? Si oui, quelle est son adresse ? - Décrire le service (nature des infos disponibles, rubriques). - Ce service est-il développé avec un (des) partenaire(s) ? Si oui, le(s)quel(s) ? - Le service diffuse-t-il de la publicité ? - Quelles sont les recettes commerciales liées à ce service ? - Le cas échéant, donner des information sur la fréquentation du site ? VI. COLLABORATIONS VI.1. Avec les autres télévisions locales (art. 69) Quelles ont été les synergies réalisées au cours de l'exercice considéré avec les autres télévisions locale sen matière : - d'échanges d'images, de reportages et de programmes ? - de coproduction ? - de diffusion ? - de prestations techniques et de services ? - de participation à des manifestations régionales ? - de prospection et diffusion publicitaires ? VI.2. Avec la RTBF (art. 69) Quelles ont été les synergies réalisées au cours de l'exercice considéré avec la RTBF en matière : - d'échanges d'images, de reportages et de programmes ? - de coproduction ? - de diffusion ? - de prestations techniques et de services ? - de participation à des manifestations régionales ? VI.3. Avec d'autres médias (télévision, radio, presse écrite,...) La télévision locale a-t-elle développé des collaborations avec d'autres médias ? Si oui, les décrire et en donner une appréciation ? VI.4. Avec des associations culturelles ou d'éducation permanente La télévision locale a-t-elle développé des collaborations avec des associations culturelles ou d'éducation permanente? Si oui, pouvez-vous les décrire et en donner une appréciation ? VII. EMPLOI VII.1. Organigramme La télévision locale est tenue de fournir un organigramme. VII.2. Personnel La télévision locale est tenue de fournir la liste des travailleurs avec pour chacun : - son nom - son titre et sa fonction (journaliste, technicien, administratif) - le cas échéant, l'aide à l'emploi dont il bénéficie - son occupation temporelle (temps plein, 4/5 temps, 3/4 temps, mi-temps,...) VII.3. Pige - La télévision locale recourt-elle à la pige et/ou au système intérimaire ? - Dans quel volume annuel (en ETP et/ou budget consacré) ? - Dans quelles circonstances ? VIII. TECHNIQUE VIII.1. Distribution - Quel(s) est (sont) les distributeurs de services par câble distribuant le programme de la télévision locale sur sa zone de couverture (donner également le nom et les coordonnées du représentant de chaque distributeur) ? - A quel(s) opérateur(s) de réseau ce(s) distributeur(s) de services par câble a (ont)-t-il(s) recours ? - le cas échéant, quel(s) est (sont) le(s) distributeur(s) de services par câble distribuant le programme de la télévision locale sur sa zone de réception autre que sa zone de couverture ? - A quel(s) opérateur(s) de réseau ce(s) distributeur(s) de services par câble a(ont)-t-il(s) recours ? - Quelles sont les communes desservies par chaque distributeur de services par câble et chaque opérateur de réseau de télédistribution ? - Par quel(s) moyen(s) technique(s) le signal est-il injecté sur le(s) réseau(x) de télédistribution (fibre optique, faisceau hertzien,...) ? - Le programme de la télévision locale est-il distribué par l'intermédiaire d'un autre réseau de radiodiffusion que le câble ? - Si oui, le(s)quel(s) ? Qui en est le distributeur (donner également le nom et les coordonnées du représentant du distributeur) et l'opérateur de réseau ? - Quelle est la zone couverte par ce réseau de radiodiffusion ? VIII.2. Matériel - Décrire le matériel technique de la télévision locale (unité de montage, caméras, serveur, car de captation...). - Quels sont les standards techniques utilisés ? Une évolution est-elle prévue ? Si oui, dans quels délais ? IX. ELEMENTS BUDGETAIRES IX.1. Recettes IX.1.1. Chiffre d'affaires Quel est le chiffre d'affaires de la télévision locale ? IX.1.2. Subventions Détailler les subventions perçues par la télévision locale, notamment : - rappeler les subventions de la Communauté française ? - les subventions éventuelles de la Région wallonne, de la Région de Bruxelles-Capitale ? Préciser (APE,...) - les subventions éventuelles de la (des) Province(s) ? Préciser (fonctionnement, autre) - les subventions éventuelles des Villes et communes ? Préciser (fonctionnement, autre) - les subventions éventuelles autres ? Préciser (Union européenne, distributeurs, intercommunales...) Distinguer le cas échéant les subventions ordinaires et extraordinaires IX.1.3. Publicité - Quelles sont les recettes publicitaires brutes et nettes réalisées au cours de l'année ? - Préciser la nature de ces recettes (écrans, vidéotexte, internet,...) - Avez-vous eu recours au parrainage durant l'année considérée ? Si oui, dans quel volume (recettes) ? - Avez-vous eu recours aux échanges durant l'année considérée ? Si oui, dans quel volume (recettes) ? IX.1.4. Autres activités commerciales - Décrire les activités commerciales de la télévision locale (prestations de services, commandes,...). - Quel est le volume de ces activités (recettes) ? - Prévoyez-vous des développements en la matière ? IX.1.5. Distributeurs de services - A combien se chiffre, pour chaque distributeur de services concerné, la contribution prévue à l'article 80 du décret du 27 février 2003 sur la radiodiffusion pour l'année considérée ? - Le distributeur de services contribue-t-il d'une autre manière ou davantage au financement de la télévision locale ? Si oui, préciser. IX.2. Charges IX.2.1. Charges salariales - Quel est le montant consacré par la télévision locale aux charges salariales ? - Que représente ce montant par rapport au budget de la télévision locale ? IX.2.2. Autres Quelles sont les autres charges les plus importantes pour la télévision locale ? X. ORGANISATION X.1. Conseil d'administration Quelle est la composition du conseil d'administration de la télévision locale ? Pour chaque membre, donner la nature du mandat occupé (associatif/culturel ou public avec identification politique), préciser s'il a, ou non, voix délibérative, s'il exerce un mandat ou une fonction dans des sociétés du secteur de la radiodiffusion ou d'autres secteurs des médias. Fournir la liste des administrateurs publiée au Moniteur belge (ou à défaut de publication, la copie soumise à publication) X.2. Comité de programmation (le cas échéant) - Quelle est la composition du comité de programme ? - Quelles ont été les principales décisions de cet organe durant l'année considérée ? X.3. Observateur du Gouvernement Le cas échéant, quel est l'observateur désigné par le Gouvernement ? Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 15 septembre 2006 fixant les critères et modalités d'octroi des subventions de fonctionnement aux télévisions locales. Par le Gouvernement de la Communauté française : La Ministre de la Culture, de l'Audiovisuel et de la Jeunesse,

Mevr. F. LAANAN Mme F. LAANAN
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